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64_I_239

BGE 64 I 239

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Deutsch CH
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Expropriatiollsrecht.

Aus der Grun~angabe « Schädigung durch den Rhein-

stau)) könnte daher nicht gefolgert werden, die Beklagte

habe damit f~ den ganzen dem Kläger aus dem Betrieb.

der Anlage entstandenen Schaden belangt werden wollen.

Für die Begründung der Zuständigkeit der Schätzungs-

kommission in Bezug auf diesen Entschädigungsanspruch

aber muss es genügen, dass der Kläger einen in der frag-

lichen Erschwerung liegenden Eingriff in ein ihm zuste-

hendes dingliches Privatrecht behauptet.

Ob dieses

Privatrecht wirklich besteht oder aus dem vom Werk

behaupteten Grunde -

mangels Fassung der Quelle -

zu verneinen sei, ist einlässlich zu prüfen. Und zwar

wird darüber gemäss Art. 69 EntG der ordentliche Richter

zu erkennen haben, wenn die Parteien sich nicht einigen

sollten, die Entscheidung auch dieser Frage der Schätzungs-

kQmmission zu übertragen.

7. -

Bei der Verteilung der im Schätzungsverfahren

entstandenen Kosten hat die Kommission in Anwendung

von Art. 114 EntG entschieden, statt gemäss Art. 54 der

abgeänderten Verordnung für die eidgen. Schätzungs-

kommissionen, die im Zeitpunkt des Erlasses des ange-

fochtenen Entscheides bereits in Kraft getreten und

daher anwendbar war. Darnach können, wenn gemäss

Art. 41 EntG von einem Enteigneten nachträgliche

Entschädigungsforderungen gesteIlt werden, die dadurch

verursachten Kosten ganz oder teilweise ihm überbunden

werden, wenn seine Forderung sich ganz oder zum grÖBsten

Teil als unbegründet erweist, selbst wenn sein Begehren

nicht offensichtlich missbräuchlich war. Doch braucht

das nicht notwendig zu geschehen. Im vorliegenden Fall

durfte umso eher die Beklagte mit den Kosten belastet

werden, als abgesehen von der UnbegrüDdetheit ihrer

Unzuständigkeitseinrede wenigstens ein Teil des geltend

gemachten Anspruchs nicht als verwirkt erklärt wird.

Das nur teilweise Obsiegen des Beschwerdeführers

rechtfertigt es auch, die bundesgerichtlichen Kosten beiden

Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen.

A. STAATSRECHT -

DROIT PUßLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALrrE DEVANT LA LOI

(DEN! DE JUSTIOE)

Vgl. Nr. 44. -

Voir n° 44.

II. RECHTE DES NIEDERGELASSENEN

SCHWEIZERBÜRGERS

DROITS DU SUISSE ETABLI

44. Anit du 7 octobre 1938 dans l'affaire Chapuia

oontre ConsaU d'Etat du canton da- Geneve.

Art. 4, 43 et 45 CF. Allocations de eMse aux chQ~urs. Las canto~

peuvent subordonner le droit aux allocatlOns a. un delai

d'attente ou a une date avant laquelle le benMiciaire doit

avoir pris domicile dans le canton; mais. ce delai ou cettt:

date doit etre identique pour les ressortlssants du canton

et pour ceux des autres cantons. Les cant?ns. restent libre~ de

faire Mneficier leurs ressortissants de 1 asslstance pubhque

accordee aux necessiteux.

A. -

Alfred Chapuis, originaire de Romanel (Vaud),

na en 1873, a passe de nombreuses allllees en Fra~ce

comme conducteur de travaux. En raison de la cnse,

il dut regagner la Suisse et s'etablit a Geneve en novem.bre

1932.

AS 64 I -

1938

16

240

Staatsrecht.

En avril 193;7, i1 se presenta au service de chömage du

Canton de Geneve et requit une allocation de crise ou la

possibilire de :travailler sur les chantiers ouverts pour

lutter contre le chömage. Sa demande fut rejetre. TI se

pourvut devant le Conseil d'Etat qui, par decision du

8 fevrier 1938, le debouta en se referant a l'article 27 de

l'arrere rendu par le Conseil d'Etat le 27 juin 1934, modifie

le 8 janvier 1937. Cet article dispose :

« Sont exclus de toute allocation cantonale :

» a) les ConfedeJ'es sans permis de sejour ou qui n'ont

obtenu un pennis de sejour ou d'etablissement qu'apres

le 1 er janvier 1932 dans le canton de Geneve. »

En consequence, le Conseil d'Etat engageait Chapuis

a adresser une demande de secours a son canton ou a sa

commune d'origine.

B. -

Contre cette decision, Chapuis a forme recourS

aupres du Tribunal federal pour violation des art. 4 et 43

de la Con.st. fed. TI estime avoir droit aux secours que la

Confederation accorde aux Suisses atteints par le chömage.

TI n'a pas pu etre affilie aux caisses d'assurance contre le

chömage. TI ne veut pas se mettre a la charge de l'assistance

publique, etant encore en pleine force pour travailler.

L'arrere applique par le Conseil d'Etat est contraire a la

Constitution federale.

Le recourant requiert l'allocation de secours de chömage

et de crise et, en plus, une somme de 2000 fr. comme

rappel du 1 er janvier 1936 au 1 er janvier 1938 et comme

reparation du dommage eprouve du fait que les allocations

Iui ont ere refusees.

G. -

Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve expose

qu'aux termes de l'art. 25 de l'ordonnance rendue par le

Conseil federalle 23 octobre 1933 pour regler le service

des allocations de crise en application de l'arreM federal

du 13 avril 1933, le Departement federal de l'Economie

publique a pouvoir d'exercer la haute surveillance sur la

matitke et qu'illui appartient de statuer en dernier ressort

Sur la reclamation presentre par Chapuis.

Rechte des niedergelassenen /Schweizerbürgers. N" 44.

241

Au surplus, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.

Dans le cadI:e de sa competence, il n'a pas viole les prin-

cipes decoulant de l'art. 4 CF. Les cantons ont le droit

de limiter l'octroi des allocations de crise selon 1eurs

possibilites budgetaires. En vertu de l'arrere cantonal en

cause, le recourant, qui s'est etabli a Geneve posrerieure-

ment au ler janvier 1932, n'a pas droit aux secours de

chömage. La distinctionque fait l'arrere entre les.chömeurs

domicilies avant le l er janvier 1932 et ceux qui sont

arrives a Geneve aprils cette date n'est pas contraire a

l'art. 4. La distinction est prevue dans une circulaire du

Conseil federal aux gouvernements cantonaux (J. d. T.

1936 p. 3).

Dans un memoire complementaire du 27 juin, le Conseil

d'Etat soutient l'avis que l'allocation de crise est intime-

ment lire a l'assistance des pauvres. Le Canton de Geneve

doit se premunir contre l'affiux des chömeurs provenant

d'autres cantons qui n'ont pas pris, pour combattre le

chömage, des mesures analogues a celles qu'il a edictres.

On ne saurait faire une distinction entre les allocations de

crise subventionnees par la Confederation et celles que

l'Etat distribue exclusivement au moyen de ressources

cantonales.

Gonsiderant en droit :

I. _. Le Tribunal federal est competent POur statuer

sur le recours. Il appartient aux cantons de prendre des

mesures contre le chömage et contre la crise, de Iegiferer

en cette matiere et de prononcer librement Sur les requetes

individuelles. La Confederation ne contribue aux mesures

prises qu'en accordantaux cantons, moyennant certaines

conditions, une aide financiere sous forme de subventions.

Les ordonnances et arretes federaux ont pour but exclusif

de reglementer ces subventions; l'administration federale

se borne a contröler dans quelle mesure les dispositions

prises par les cantons beneficient de l'appui financier de

Ia COllfederation. Elle n'a pas le droit de prescrire aux

242

Staatsrecht.

cantons quelle$ mesures ils doivent prendre, ni de s'im-

miscer dans les' rapports entre le pouvoir cantonal et ceux

qui reclament des secours. Des lors, le recourant ne serait

pas admis a se pourvoir devant l'autorite federale admi-

nistrative pour violation des dispositions federales concer-

nant 1es subventions de crise. Seule lui est ouverte la voie

du recours au Tribunal federal pour violation des droits

constitutionnels.

2. -

Le recourant, s'il estime qu'une decision de

l'autorite cantonale viole ses droits constitutionnels, peut

demander au Tribunal federal qu'elle soit annuIee. Mais

le tribunal ne saurait statuer lui-meme sur 1e montant des

allocations requises ou sur une indemnite eventuelle. Les

conclusions du recours sont donc en partie irrecevables.

3. -

Le recourant estime etre victime d'un deni da

justice et soutient que l'arrew du Conseil d'Etat qui le

prive du droit d'obtenir des secours est contraire a la

Constitution federale (art. 4 et 43 CF).

Il ne pretend pas que le texte de l'arrete cantonal aurait

ew viole; il reconnait en effet qu'il n'ast pas citoyen gene-

vois et qu'il ne sejourne a Geneve que depuis l'automne

1932. Le reglement cantonal refusant des allocations aux

Confederes qui ont obtenu un permlS de sejour ou d'etablis-

sement dans le canton apres le 1 er janvier 1932 a donc ere

exactement applique.

D'autre part, aucune disposition de droit federal ne

cree en faveur du recourant un droit aux allocations de

crise ou aux secours de chömage. Ceux-ci sont repartis

uniquement selon les dispositions du droit cantonal qui,

precisement, l'excluent de la repartition.

Toutefois, le recourant soutient que ces dispositions

elles-memes sont anticonstitutionnelles :

a) Il invoque en premier Heu les droits garantis par

l'art. 4 CF. Selon la jurisprudence, cet article interdit au

Iegislateur d'instituer une inegalite de traitement et exige

par consequent que tous les cas ou les circonstances

justifient un traitement identique soient regIes uniforme-

Rechte des niedergelassenen Schweizerhilrg{·r".;'\0 4.f.

ment (comp. RO 63 I 291, arret Barraud, cons. 5 in fine

et cit.). En l'espece -

outre la difference entre citoyens

genevois et ressortissants d'autres cantons, question qui

sera examinee plus 10m -,la reglementation fait une

distinction entre les habitants etablis avant ou apres le

I er janvier 1932. Or cette difference de traitement n'est

en principe pas injustifiee. S'agissant d'allocations, I'Etat

de Geneve est tenu d'adapter ses prestations a ses ressour-

ces. Il a limite son action de secours a ceux qui, depuis une

certaine duree, avaient participe a la vie economique du

Canton de Geneve et auxquels I'Etat avait par consequent

en premier lieu le devoir de venir en aide. En meme temps,

il se premunissait contre les charges excessives qui pour-

l'aient survenir si, ulMrieurement, les habitants d'autres

cantons transferaient en tres grand nombre leur domicile

dans le Canton de Geneve.

De l'avis du Conseil federal, il etait indispensable de

prendre, par precaution, des dispositions de ce genre

(FF 193511 p. 983 et sv., comp. J.d.T. 1936, p. 5; art. 7

de l'arrete du Conseil federal du 29 octobre 1919 sur

l'assistance des chömeurs, ROLF 1919, p. 915, en matiere

internationale, FF 1920 V p. 485). Le Canton de Geneve

etait donc en droit d'edicter des prescriptions restrictives.

b} Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 43

CF. L'arreM cantonal fait une difference entre les citoyens

genevois et les autres Confederes, puisque ceux-la peuvent

beneficier des secours, quelle que soit la date de leur

etablissement dans le Canton de Geneve. Or, d'apres la

jurisprudence (RO 49 I p. 337), l'art. 43 CF, saufles excep-

tions prevues en matiere bourgeoisiale, garantit au Suisse

etabli dans un canton, pour tous ses rapports de droit

public avec I'Etat on avec la commune, les memes droi~s

qu'aux citoyens du canton. L'art. 45 al. 3 a 5 CF relatif

au droit d'etablissement supposent cependant qu'il y a

encore a cette regle generale une exception implicite,

consacree egalement par la jurisprudence (RO 54 I p. 17

et citations), a savoir : l'egaliM de traitement n'est pas

244

St,aafsrecht.

applieable en matiere d'assistanee publique (sauf l'assis-

tance temporaire), meme si, en vertu de la Iegislation ca11-

tonale, celle-ci.incomhe a la eommune du domicile. Mais

ce n'est la qu'tine exception. Elle ne peut pas etre etendue

, d'emblee au eas OU, au lieu d'assistance publique ordinaire,

il s'agit de seeours aecordes aux ehömeurs. Cette extension

ne pourrait se justifier que si les alloeations de erise etaient

assimilables aux seeours fournis aux indigents. Or, par

arreM rendu le 29 octobre 1919 (ROLF 1919, p. 915) en

vertu des pleins pouvoirs, pour regler l'assistanee des

chömeurs, le Conseil federal avait prescrit (art. 34) que

l'assistance-ehömage au sens dudit arreM ne pouvait pas

etre assimilee a l'assistanee des pauvres; et le Tribunal

federal, se fondant sur cette disposition, pronoll€;a en 1922

qu'au point de vue de la liherte d'etablissement garantie

par l'art. 45 CF, celui qui henefieie de seeours de chömage

ne doit pas etre considere eomme etant a la charge de la

bienfaisance publique (RO 48 I pages 482j3). Les cantons

de Zurieh, Berne, Lucerne et Bale-Ville statuent expresse-

ment que l'alloeation de crise n'est pas une assistance d'in-

digents.

Aetuellement, l'amM du Conseil federal n'est a la verite

plus en vigueur. Le Tribunal federal n'est done lie par

aucune disposition legislative; il lui appartient de juger

librement si, au sens de la Constitution federale, l'egalite

de traitement garantie par l'art. 43 CF aux Suisses etablis

est applicable en matiere de seeours de chömage. Mais sa

reponse doit derechef etre affirmative. TI semit contraire

au prineipe constitutionnel que les cantons exeluent des

secours de chömage qu'ils accordent aleurs citoyens les

Confederes etablis sur leur territoire.

L'exception contenue implicitement dans l'art. 45 CF

ne vaut en effet que pour l'assistance publique perma-

nente, ou, si l'on s'en tient au terme « dauernd» du texte

allemand, pour l'assistance d'une duree prolongee. Elle

implique, de la part de celui qui est assisM, une certaine

incapacite inherente ades causes personnelles (maladie,

Rechte des niedergelassenen Sehweizerbürgers. No 44.

245

'vice, etc.), n'ayant pas un caractere passager. Ces causea

sont le plus souvent independantes du domicile et parti-

culierement du dernier domicile, a'il y aeu de nombreux

changements. Dans ces conditions, il est eomprehensible

que l'individu qui ne peut se suffire a lui-meme retomhe,

d'apres le systeme prevu par la Constitution federale,

a la charge de son canton d'origine.

Le chömage, au contraire, qui atteint une partie de la

population pour des causes non imputables aux chömeurs

eux-meme, a en principe un earactere temporaire. TI s'agit

d'un dMaut dans le fonetionnement de l'economie, notam-

ment dans l'economie de l'Etat du domicile. Les mesures

officielles prises pour y remedier ne tendent pas seulement

a secourir les chömeurs; elles tendent encore a maintenir

sur, place les bases de l'organisation industrielle, aOO que

l'activiM anterieure puisse reprendre des que la situation

s'ameliore. L'Etat ne se borne pas a verser des allocations

aux sans travail, il contribue OOaneierement a l'assurance-

chömage et subventionne les entreprises; toutes ces mesu-

res ont la meme 00. Elles se distinguent nettement de

I'assistance des indigents. Celle-ci a un caractere de

generaliM et de continuiM, tandis que les secours de crise

ne sont souvent en vigueur que dans certaines parties d'un

canton, ou meme certaines villes, pour certaines professions

determinees, ou seulement pendant certaines periodes,

voire certaines saisons et sous certaines conditions qui ne

sont pas imposees aux necessiteux.

TI est normal que les mesures prises par l'Etat, pour

remedier au chomage saisonnier ou pour surmonter une

erise, s'appliquent a tous ceux qui, en temps ordinaire,

partieipent a la produetion nationale, quel que soit leur

pays d'origine. Tel est le systeme instaure en matiere

internationale par la Conference du travail de Washington

de 1919 (FF 1920 V p. 482, 3°; obligation pour les Etats

qui ont introduit un systeme d'assurance contre le ehömage

d'accorder aux ouvriers etrangers les memes prestations

qu'aux nationaux). A plus forte raison faut-il admettre

246

Staatsrecht.

que, dans la Confederation, le principe de l'egalite de tz:ai-

tement consacre en faveur de tous les Confederes par l'art.

43 CF s'applique aux mesures que les cantons prennent

pour combattre les effets de la crise.

Ce principe pose, il n'est pas licite de refuser les secours

de crise aux Confederes etablis posterieurement a une cer-

taine date ou durant un certain delai, si les citoyens du

canton ne sont pas soumis aux memes eonditions. Les

eantons ont institue des regimes differents. D'une maniere

generale, ceux qui accordent des alloeations de ehömage

ne font pas de distinetion entre leurs ressortissants et les

Confederes. Certains n'instituent meme pas un delai

d'attente ni une date avant laquelle le requerant doit

avoir fixe son domicile dans le canton, mesures suggerees

par le Conseil federal dans sa eirculaire du 17 septembre

1935. Ce sont les eantons de Soleure, Thurgovie (qm a

alloue des seeours de 1933 a 1936), Tessin. D'autres ean-

tons prevoient un delai egal pour tous (Berne, Glaris, les

Grisons, Argovie, une armee; Zoug et Sehaffhouse, deux

ans); d'autres eneore fixent une date (Lucerne, l er jan-

vier 1930, Zurich, l er janvier 1933). Appenzell R. E. et

St-Gall font une differenee entre leurs citoyens et les

Confederes en exigeant que ceux-ci soient domieilies depuis

une annee dans le eanton. BaIe-Ville, Bäle-Campagne et

Vaud ont adopte des solutions analogues a celle du canton

de Geneve. TIs refusent le benefice des seeours aux Confe-

deres qui se sont etablis apres une certaille date (10 avril

1932, l er janvier 1934, l er janvier 1931).

TI ressort de cet aper\lu que l'egalite de traitement

garantie par l'art. 43 CF ne se heurte pas ades difficultes

insurmontables et ne presente pas de graves inconvenients

pratiques. TI suffirait, semble-t-il, d'imposer aux nouveaux

arrivants, queis qu'ils soient, le meme temps de earence

raisonnable, de maniere a empecher leur affiux, le canton

d'origine etant naturellement libre d'accorder a ses ressor-

tissants incapables de subvenir aleurs besoins pendant

le delai d'attente, les secours fournis aux indigents;du

Niederlassungsfreiheit. No 45.

247

'moment qu'il s'agit de l'assistance continue, prevue a

l'art. 45 CF, les Confederes ne seraient pas fondes a exiger

le meme traitement.

Le reeours doit done etre adlnis en ce sens que l'Etat de

Geneve n'est pas en droit de refuser au recourant des allo-

cations de erise ou des secours par le travail pour la raison

que Chapuis s'est etabli dans le canton apres le l er janvier

1932, puisque cette date n'est pas fixee egalement pour les

citoyens genevois.

Par ces moti/s, le Tribunal /i/Ural

admet le recours en tant qu'il est recevable et annule la

decision du Conseil d'Etat du Canton de Geneve du

8 fevrier 1938, l'affaire etant renvoyee a l'autorite canto-

nale pour que celle-ci statue a nouveau dans le sens des

motifs de l'arret.

III. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LmERTE D'ETABLISSEMENT

45. Arr6t du 4 novembre 1988 clans l'aftaire Dme Anzani

contre Cour de Justice du canton da Geneve.

Liberi6 d'etabliB8em6nt, art. 45 al. 3 Const. Md. -

Les tribunaux

ne peuvent prononeer la peine de l'expulsion que dans les

conditions fixees a l'art. 45 Const. fed. (eonsid. 1).

Le simple racolage n'est pas un deIit grave au sens dudit artiele

eonstitutionnel (consid. 2).

A. -

L'art. 2 de la loi genevoise du 30 mai 1925 « eon-

cernant les delits contre la morale publique » statue :

« Sera puni d'un emprisonnement pouvant s'eiever jus-

qu'a trois mois et d'une amende jusqu'a 300 fr., ou de l'une

de ces peines seulement :

)} a) Toute jlersonne qui, dans un lieu public, aura par

paroles, par signes ou gastes, manifestement provoque une

ou plusieurs personnes a la debauche. »