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Expropriatiollsrecht.
Aus der Grun~angabe « Schädigung durch den Rhein-
stau)) könnte daher nicht gefolgert werden, die Beklagte
habe damit f~ den ganzen dem Kläger aus dem Betrieb.
der Anlage entstandenen Schaden belangt werden wollen.
Für die Begründung der Zuständigkeit der Schätzungs-
kommission in Bezug auf diesen Entschädigungsanspruch
aber muss es genügen, dass der Kläger einen in der frag-
lichen Erschwerung liegenden Eingriff in ein ihm zuste-
hendes dingliches Privatrecht behauptet.
Ob dieses
Privatrecht wirklich besteht oder aus dem vom Werk
behaupteten Grunde -
mangels Fassung der Quelle -
zu verneinen sei, ist einlässlich zu prüfen. Und zwar
wird darüber gemäss Art. 69 EntG der ordentliche Richter
zu erkennen haben, wenn die Parteien sich nicht einigen
sollten, die Entscheidung auch dieser Frage der Schätzungs-
kQmmission zu übertragen.
7. -
Bei der Verteilung der im Schätzungsverfahren
entstandenen Kosten hat die Kommission in Anwendung
von Art. 114 EntG entschieden, statt gemäss Art. 54 der
abgeänderten Verordnung für die eidgen. Schätzungs-
kommissionen, die im Zeitpunkt des Erlasses des ange-
fochtenen Entscheides bereits in Kraft getreten und
daher anwendbar war. Darnach können, wenn gemäss
Art. 41 EntG von einem Enteigneten nachträgliche
Entschädigungsforderungen gesteIlt werden, die dadurch
verursachten Kosten ganz oder teilweise ihm überbunden
werden, wenn seine Forderung sich ganz oder zum grÖBsten
Teil als unbegründet erweist, selbst wenn sein Begehren
nicht offensichtlich missbräuchlich war. Doch braucht
das nicht notwendig zu geschehen. Im vorliegenden Fall
durfte umso eher die Beklagte mit den Kosten belastet
werden, als abgesehen von der UnbegrüDdetheit ihrer
Unzuständigkeitseinrede wenigstens ein Teil des geltend
gemachten Anspruchs nicht als verwirkt erklärt wird.
Das nur teilweise Obsiegen des Beschwerdeführers
rechtfertigt es auch, die bundesgerichtlichen Kosten beiden
Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen.
A. STAATSRECHT -
DROIT PUßLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALrrE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTIOE)
Vgl. Nr. 44. -
Voir n° 44.
II. RECHTE DES NIEDERGELASSENEN
SCHWEIZERBÜRGERS
DROITS DU SUISSE ETABLI
44. Anit du 7 octobre 1938 dans l'affaire Chapuia
oontre ConsaU d'Etat du canton da- Geneve.
Art. 4, 43 et 45 CF. Allocations de eMse aux chQ~urs. Las canto~
peuvent subordonner le droit aux allocatlOns a. un delai
d'attente ou a une date avant laquelle le benMiciaire doit
avoir pris domicile dans le canton; mais. ce delai ou cettt:
date doit etre identique pour les ressortlssants du canton
et pour ceux des autres cantons. Les cant?ns. restent libre~ de
faire Mneficier leurs ressortissants de 1 asslstance pubhque
accordee aux necessiteux.
A. -
Alfred Chapuis, originaire de Romanel (Vaud),
na en 1873, a passe de nombreuses allllees en Fra~ce
comme conducteur de travaux. En raison de la cnse,
il dut regagner la Suisse et s'etablit a Geneve en novem.bre
1932.
AS 64 I -
1938
16
240
Staatsrecht.
En avril 193;7, i1 se presenta au service de chömage du
Canton de Geneve et requit une allocation de crise ou la
possibilire de :travailler sur les chantiers ouverts pour
lutter contre le chömage. Sa demande fut rejetre. TI se
pourvut devant le Conseil d'Etat qui, par decision du
8 fevrier 1938, le debouta en se referant a l'article 27 de
l'arrere rendu par le Conseil d'Etat le 27 juin 1934, modifie
le 8 janvier 1937. Cet article dispose :
« Sont exclus de toute allocation cantonale :
» a) les ConfedeJ'es sans permis de sejour ou qui n'ont
obtenu un pennis de sejour ou d'etablissement qu'apres
le 1 er janvier 1932 dans le canton de Geneve. »
En consequence, le Conseil d'Etat engageait Chapuis
a adresser une demande de secours a son canton ou a sa
commune d'origine.
B. -
Contre cette decision, Chapuis a forme recourS
aupres du Tribunal federal pour violation des art. 4 et 43
de la Con.st. fed. TI estime avoir droit aux secours que la
Confederation accorde aux Suisses atteints par le chömage.
TI n'a pas pu etre affilie aux caisses d'assurance contre le
chömage. TI ne veut pas se mettre a la charge de l'assistance
publique, etant encore en pleine force pour travailler.
L'arrere applique par le Conseil d'Etat est contraire a la
Constitution federale.
Le recourant requiert l'allocation de secours de chömage
et de crise et, en plus, une somme de 2000 fr. comme
rappel du 1 er janvier 1936 au 1 er janvier 1938 et comme
reparation du dommage eprouve du fait que les allocations
Iui ont ere refusees.
G. -
Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve expose
qu'aux termes de l'art. 25 de l'ordonnance rendue par le
Conseil federalle 23 octobre 1933 pour regler le service
des allocations de crise en application de l'arreM federal
du 13 avril 1933, le Departement federal de l'Economie
publique a pouvoir d'exercer la haute surveillance sur la
matitke et qu'illui appartient de statuer en dernier ressort
Sur la reclamation presentre par Chapuis.
Rechte des niedergelassenen /Schweizerbürgers. N" 44.
241
Au surplus, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
Dans le cadI:e de sa competence, il n'a pas viole les prin-
cipes decoulant de l'art. 4 CF. Les cantons ont le droit
de limiter l'octroi des allocations de crise selon 1eurs
possibilites budgetaires. En vertu de l'arrere cantonal en
cause, le recourant, qui s'est etabli a Geneve posrerieure-
ment au ler janvier 1932, n'a pas droit aux secours de
chömage. La distinctionque fait l'arrere entre les.chömeurs
domicilies avant le l er janvier 1932 et ceux qui sont
arrives a Geneve aprils cette date n'est pas contraire a
l'art. 4. La distinction est prevue dans une circulaire du
Conseil federal aux gouvernements cantonaux (J. d. T.
1936 p. 3).
Dans un memoire complementaire du 27 juin, le Conseil
d'Etat soutient l'avis que l'allocation de crise est intime-
ment lire a l'assistance des pauvres. Le Canton de Geneve
doit se premunir contre l'affiux des chömeurs provenant
d'autres cantons qui n'ont pas pris, pour combattre le
chömage, des mesures analogues a celles qu'il a edictres.
On ne saurait faire une distinction entre les allocations de
crise subventionnees par la Confederation et celles que
l'Etat distribue exclusivement au moyen de ressources
cantonales.
Gonsiderant en droit :
I. _. Le Tribunal federal est competent POur statuer
sur le recours. Il appartient aux cantons de prendre des
mesures contre le chömage et contre la crise, de Iegiferer
en cette matiere et de prononcer librement Sur les requetes
individuelles. La Confederation ne contribue aux mesures
prises qu'en accordantaux cantons, moyennant certaines
conditions, une aide financiere sous forme de subventions.
Les ordonnances et arretes federaux ont pour but exclusif
de reglementer ces subventions; l'administration federale
se borne a contröler dans quelle mesure les dispositions
prises par les cantons beneficient de l'appui financier de
Ia COllfederation. Elle n'a pas le droit de prescrire aux
242
Staatsrecht.
cantons quelle$ mesures ils doivent prendre, ni de s'im-
miscer dans les' rapports entre le pouvoir cantonal et ceux
qui reclament des secours. Des lors, le recourant ne serait
pas admis a se pourvoir devant l'autorite federale admi-
nistrative pour violation des dispositions federales concer-
nant 1es subventions de crise. Seule lui est ouverte la voie
du recours au Tribunal federal pour violation des droits
constitutionnels.
2. -
Le recourant, s'il estime qu'une decision de
l'autorite cantonale viole ses droits constitutionnels, peut
demander au Tribunal federal qu'elle soit annuIee. Mais
le tribunal ne saurait statuer lui-meme sur 1e montant des
allocations requises ou sur une indemnite eventuelle. Les
conclusions du recours sont donc en partie irrecevables.
3. -
Le recourant estime etre victime d'un deni da
justice et soutient que l'arrew du Conseil d'Etat qui le
prive du droit d'obtenir des secours est contraire a la
Constitution federale (art. 4 et 43 CF).
Il ne pretend pas que le texte de l'arrete cantonal aurait
ew viole; il reconnait en effet qu'il n'ast pas citoyen gene-
vois et qu'il ne sejourne a Geneve que depuis l'automne
1932. Le reglement cantonal refusant des allocations aux
Confederes qui ont obtenu un permlS de sejour ou d'etablis-
sement dans le canton apres le 1 er janvier 1932 a donc ere
exactement applique.
D'autre part, aucune disposition de droit federal ne
cree en faveur du recourant un droit aux allocations de
crise ou aux secours de chömage. Ceux-ci sont repartis
uniquement selon les dispositions du droit cantonal qui,
precisement, l'excluent de la repartition.
Toutefois, le recourant soutient que ces dispositions
elles-memes sont anticonstitutionnelles :
a) Il invoque en premier Heu les droits garantis par
l'art. 4 CF. Selon la jurisprudence, cet article interdit au
Iegislateur d'instituer une inegalite de traitement et exige
par consequent que tous les cas ou les circonstances
justifient un traitement identique soient regIes uniforme-
Rechte des niedergelassenen Schweizerhilrg{·r".;'\0 4.f.
ment (comp. RO 63 I 291, arret Barraud, cons. 5 in fine
et cit.). En l'espece -
outre la difference entre citoyens
genevois et ressortissants d'autres cantons, question qui
sera examinee plus 10m -,la reglementation fait une
distinction entre les habitants etablis avant ou apres le
I er janvier 1932. Or cette difference de traitement n'est
en principe pas injustifiee. S'agissant d'allocations, I'Etat
de Geneve est tenu d'adapter ses prestations a ses ressour-
ces. Il a limite son action de secours a ceux qui, depuis une
certaine duree, avaient participe a la vie economique du
Canton de Geneve et auxquels I'Etat avait par consequent
en premier lieu le devoir de venir en aide. En meme temps,
il se premunissait contre les charges excessives qui pour-
l'aient survenir si, ulMrieurement, les habitants d'autres
cantons transferaient en tres grand nombre leur domicile
dans le Canton de Geneve.
De l'avis du Conseil federal, il etait indispensable de
prendre, par precaution, des dispositions de ce genre
(FF 193511 p. 983 et sv., comp. J.d.T. 1936, p. 5; art. 7
de l'arrete du Conseil federal du 29 octobre 1919 sur
l'assistance des chömeurs, ROLF 1919, p. 915, en matiere
internationale, FF 1920 V p. 485). Le Canton de Geneve
etait donc en droit d'edicter des prescriptions restrictives.
b} Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 43
CF. L'arreM cantonal fait une difference entre les citoyens
genevois et les autres Confederes, puisque ceux-la peuvent
beneficier des secours, quelle que soit la date de leur
etablissement dans le Canton de Geneve. Or, d'apres la
jurisprudence (RO 49 I p. 337), l'art. 43 CF, saufles excep-
tions prevues en matiere bourgeoisiale, garantit au Suisse
etabli dans un canton, pour tous ses rapports de droit
public avec I'Etat on avec la commune, les memes droi~s
qu'aux citoyens du canton. L'art. 45 al. 3 a 5 CF relatif
au droit d'etablissement supposent cependant qu'il y a
encore a cette regle generale une exception implicite,
consacree egalement par la jurisprudence (RO 54 I p. 17
et citations), a savoir : l'egaliM de traitement n'est pas
244
St,aafsrecht.
applieable en matiere d'assistanee publique (sauf l'assis-
tance temporaire), meme si, en vertu de la Iegislation ca11-
tonale, celle-ci.incomhe a la eommune du domicile. Mais
ce n'est la qu'tine exception. Elle ne peut pas etre etendue
, d'emblee au eas OU, au lieu d'assistance publique ordinaire,
il s'agit de seeours aecordes aux ehömeurs. Cette extension
ne pourrait se justifier que si les alloeations de erise etaient
assimilables aux seeours fournis aux indigents. Or, par
arreM rendu le 29 octobre 1919 (ROLF 1919, p. 915) en
vertu des pleins pouvoirs, pour regler l'assistanee des
chömeurs, le Conseil federal avait prescrit (art. 34) que
l'assistance-ehömage au sens dudit arreM ne pouvait pas
etre assimilee a l'assistanee des pauvres; et le Tribunal
federal, se fondant sur cette disposition, pronoll€;a en 1922
qu'au point de vue de la liherte d'etablissement garantie
par l'art. 45 CF, celui qui henefieie de seeours de chömage
ne doit pas etre considere eomme etant a la charge de la
bienfaisance publique (RO 48 I pages 482j3). Les cantons
de Zurieh, Berne, Lucerne et Bale-Ville statuent expresse-
ment que l'alloeation de crise n'est pas une assistance d'in-
digents.
Aetuellement, l'amM du Conseil federal n'est a la verite
plus en vigueur. Le Tribunal federal n'est done lie par
aucune disposition legislative; il lui appartient de juger
librement si, au sens de la Constitution federale, l'egalite
de traitement garantie par l'art. 43 CF aux Suisses etablis
est applicable en matiere de seeours de chömage. Mais sa
reponse doit derechef etre affirmative. TI semit contraire
au prineipe constitutionnel que les cantons exeluent des
secours de chömage qu'ils accordent aleurs citoyens les
Confederes etablis sur leur territoire.
L'exception contenue implicitement dans l'art. 45 CF
ne vaut en effet que pour l'assistance publique perma-
nente, ou, si l'on s'en tient au terme « dauernd» du texte
allemand, pour l'assistance d'une duree prolongee. Elle
implique, de la part de celui qui est assisM, une certaine
incapacite inherente ades causes personnelles (maladie,
Rechte des niedergelassenen Sehweizerbürgers. No 44.
245
'vice, etc.), n'ayant pas un caractere passager. Ces causea
sont le plus souvent independantes du domicile et parti-
culierement du dernier domicile, a'il y aeu de nombreux
changements. Dans ces conditions, il est eomprehensible
que l'individu qui ne peut se suffire a lui-meme retomhe,
d'apres le systeme prevu par la Constitution federale,
a la charge de son canton d'origine.
Le chömage, au contraire, qui atteint une partie de la
population pour des causes non imputables aux chömeurs
eux-meme, a en principe un earactere temporaire. TI s'agit
d'un dMaut dans le fonetionnement de l'economie, notam-
ment dans l'economie de l'Etat du domicile. Les mesures
officielles prises pour y remedier ne tendent pas seulement
a secourir les chömeurs; elles tendent encore a maintenir
sur, place les bases de l'organisation industrielle, aOO que
l'activiM anterieure puisse reprendre des que la situation
s'ameliore. L'Etat ne se borne pas a verser des allocations
aux sans travail, il contribue OOaneierement a l'assurance-
chömage et subventionne les entreprises; toutes ces mesu-
res ont la meme 00. Elles se distinguent nettement de
I'assistance des indigents. Celle-ci a un caractere de
generaliM et de continuiM, tandis que les secours de crise
ne sont souvent en vigueur que dans certaines parties d'un
canton, ou meme certaines villes, pour certaines professions
determinees, ou seulement pendant certaines periodes,
voire certaines saisons et sous certaines conditions qui ne
sont pas imposees aux necessiteux.
TI est normal que les mesures prises par l'Etat, pour
remedier au chomage saisonnier ou pour surmonter une
erise, s'appliquent a tous ceux qui, en temps ordinaire,
partieipent a la produetion nationale, quel que soit leur
pays d'origine. Tel est le systeme instaure en matiere
internationale par la Conference du travail de Washington
de 1919 (FF 1920 V p. 482, 3°; obligation pour les Etats
qui ont introduit un systeme d'assurance contre le ehömage
d'accorder aux ouvriers etrangers les memes prestations
qu'aux nationaux). A plus forte raison faut-il admettre
246
Staatsrecht.
que, dans la Confederation, le principe de l'egalite de tz:ai-
tement consacre en faveur de tous les Confederes par l'art.
43 CF s'applique aux mesures que les cantons prennent
pour combattre les effets de la crise.
Ce principe pose, il n'est pas licite de refuser les secours
de crise aux Confederes etablis posterieurement a une cer-
taine date ou durant un certain delai, si les citoyens du
canton ne sont pas soumis aux memes eonditions. Les
eantons ont institue des regimes differents. D'une maniere
generale, ceux qui accordent des alloeations de ehömage
ne font pas de distinetion entre leurs ressortissants et les
Confederes. Certains n'instituent meme pas un delai
d'attente ni une date avant laquelle le requerant doit
avoir fixe son domicile dans le canton, mesures suggerees
par le Conseil federal dans sa eirculaire du 17 septembre
1935. Ce sont les eantons de Soleure, Thurgovie (qm a
alloue des seeours de 1933 a 1936), Tessin. D'autres ean-
tons prevoient un delai egal pour tous (Berne, Glaris, les
Grisons, Argovie, une armee; Zoug et Sehaffhouse, deux
ans); d'autres eneore fixent une date (Lucerne, l er jan-
vier 1930, Zurich, l er janvier 1933). Appenzell R. E. et
St-Gall font une differenee entre leurs citoyens et les
Confederes en exigeant que ceux-ci soient domieilies depuis
une annee dans le eanton. BaIe-Ville, Bäle-Campagne et
Vaud ont adopte des solutions analogues a celle du canton
de Geneve. TIs refusent le benefice des seeours aux Confe-
deres qui se sont etablis apres une certaille date (10 avril
1932, l er janvier 1934, l er janvier 1931).
TI ressort de cet aper\lu que l'egalite de traitement
garantie par l'art. 43 CF ne se heurte pas ades difficultes
insurmontables et ne presente pas de graves inconvenients
pratiques. TI suffirait, semble-t-il, d'imposer aux nouveaux
arrivants, queis qu'ils soient, le meme temps de earence
raisonnable, de maniere a empecher leur affiux, le canton
d'origine etant naturellement libre d'accorder a ses ressor-
tissants incapables de subvenir aleurs besoins pendant
le delai d'attente, les secours fournis aux indigents;du
Niederlassungsfreiheit. No 45.
247
'moment qu'il s'agit de l'assistance continue, prevue a
l'art. 45 CF, les Confederes ne seraient pas fondes a exiger
le meme traitement.
Le reeours doit done etre adlnis en ce sens que l'Etat de
Geneve n'est pas en droit de refuser au recourant des allo-
cations de erise ou des secours par le travail pour la raison
que Chapuis s'est etabli dans le canton apres le l er janvier
1932, puisque cette date n'est pas fixee egalement pour les
citoyens genevois.
Par ces moti/s, le Tribunal /i/Ural
admet le recours en tant qu'il est recevable et annule la
decision du Conseil d'Etat du Canton de Geneve du
8 fevrier 1938, l'affaire etant renvoyee a l'autorite canto-
nale pour que celle-ci statue a nouveau dans le sens des
motifs de l'arret.
III. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LmERTE D'ETABLISSEMENT
45. Arr6t du 4 novembre 1988 clans l'aftaire Dme Anzani
contre Cour de Justice du canton da Geneve.
Liberi6 d'etabliB8em6nt, art. 45 al. 3 Const. Md. -
Les tribunaux
ne peuvent prononeer la peine de l'expulsion que dans les
conditions fixees a l'art. 45 Const. fed. (eonsid. 1).
Le simple racolage n'est pas un deIit grave au sens dudit artiele
eonstitutionnel (consid. 2).
A. -
L'art. 2 de la loi genevoise du 30 mai 1925 « eon-
cernant les delits contre la morale publique » statue :
« Sera puni d'un emprisonnement pouvant s'eiever jus-
qu'a trois mois et d'une amende jusqu'a 300 fr., ou de l'une
de ces peines seulement :
)} a) Toute jlersonne qui, dans un lieu public, aura par
paroles, par signes ou gastes, manifestement provoque une
ou plusieurs personnes a la debauche. »