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65_I_214

BGE 65 I 214

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
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214

Staatsrecht.

II. NIEDERLASSUNGSFREmEIT

LmERTE D'ETABLISSEMENT

38. Arr~t du 1 er deeembre 1939

dans la cause Clere contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve.

Retrait de l'etablissement a celui qui tombe de maniere permanente

a la charge de la bienjaisance publique, art. 45, al. 3 CF.

Notion de l'assistance «publique)) fournie pour cause d'indigence

de l'assisw (consid. 2).

Notion de l'assistance « permanente» (consid. 3).

Entzug der Niederlassung wegen dauernder Inanspruchnahme

der öffentlichen Wohltätigkeit (Art. 45 Abs. 3 BV).

Begriff der öffentlichen Wohltätigkeit als einer wegen Armut

gewährten Hilfe (Erw. 2) und der dauernden Unterstützungs.

bedürftigkeit (Erw.3).

Revoca del domicilio a colui che cade in modo permanente a carico

della pubblicabenejicenza (art. 45 cp. 3 CF).

Concetto della ((pubblica» assistenza accoroata a motivo di

indigenza (consid. 2).

Concetto dell'assis1;enza ({ permanente» (consid. 3).

A. -

Le manreuvre P. E. Clere, originaire de Corpataux

(Canton de Fribourg), est depuis de longues annres etabil

a Geneve avee sa familIe, eomposee aetuellement de sa

femme et de einq enfants nes en 1931, 1932, 1933, 1936

et 1937.

Deja le 28 fevrier 1933, le Conseil d'Etat du Canton de

Geneve prit un arrete qui retirait a Ciere son permis

d'etablissement parce qu'il tombait de maniere perma·

nente a la charge de l'assistanee publique. Cet arrete fut

rapporte le 21 oetobre 1933, sous reserve de reprendre

la mesure en eas de faits nouveaux.

Le 10 aout 1938, le Conseil d'Etat genevois avisa le

Conseil d'Etat du Canton de Fribourg qu'en eas de refus

d'une assistanee suffisante et immediate de la famille

Ciere par sa eommune ou son eanton d'origine il retirerait

l'etablissement au reeourant et Ie renverrait avec sa

familIe dans le Canton de Frihourg.

Niederlassungsfreiheit No 38.

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Entre t.emps, le 13 juin 1938, le Bureau eentral de

bienfaisance de Geneve avait deelare que ses 8ecours a

la familIe Cierc s'etaient eleves a 1882fr. 60 pour les annres

1929 a 1938. Apres le 13 juin, le Bureau a eneore verse

72 fr. jusqu'en octohre 1938.

Le 10 juin 1938, le Service social de Ia Ville de Geneve

avait atteste les versements suivants :

a) aide aux fam.illes nombreuses

(jusqu'au 26 aout 1939, ce chiffre est

monte a 1740 fr.)

b) allocations d'hiver . . . .

c) bons de gaz et d'eIectricite

(720 fr. au 26 aout 1939

d) bons de combustible

(95 fr. au 26 aout 1939).

1170 fr.

155 fr.

630 fr. 65

88 fr. 50

Clerc devait en juin 1938 a l'assistance publique medi-

cale 1223 fr. 90 pour les annres 1929 a 1937.

A la suite de la demande du lO aout 1938, la Commune

de Corpataux consentit a verser un seeours mensuel de

50 fr. De fait, elle envoya cette somme pendant quelques

mois au Bureau central de bienfaisance de Geneve, qui

l'utilisa pour du loyer et des provisions. Le 17 avril 1939,

le Conseil communal de Corpataux fit savoir au Bureau

central qu'il refusait d'envoyer plus longtemps le subside

et demandait Ie rapatriement de Ia familIe Ciere. Le 20

avril, le Departement fribourgeois de l'int6rieur informa

de cette decision (du 12 mars 1939) le Departement gene-

vois de justice et police. Le 3 mai, ce Departement repondit

qu'il Iui adressait pour la Commune de Corpataux le

eompte du Bureau de bienfaisanee arrete a fin avril et

lui indiquerait la date du rapatriement : ce compte, du

16 mai, reclame a la Commune 178 fr. pour pension des

enfants Cierc a la « pouponniere» en fevrier, mars et

avril 1939.

Le 23 juin 1939, le Conseil d'Etat genevois retira l'eta-

blissement a Clerc et decida de le renvoyer avec sa familIe

216

Staatsrecht.

dans sa commune d'origine parce qu'ils tombaient de

maniere permanente a la charge de la bienfaisance publique

et etaient dans l'indigence (art. 45 al. 3 CF).

Le Departement fribourgeois de l'jnterieur accusa

reception de la decision le 8 juillet, en declarant que la

Commune de Corpataux l'acceptait et demandait la date

du rapatriement; quant a l'avance de 175 fr., la Commune

refusait de la rembourser, attendu qu'elle etait poswrieure

a la demande de rapatriement formee par Corpataux en

fevUer (?) 1939 deja.

B. -

Le recours de droit public de P. E. Clerc tend a

l'annulation de la decision du Conseil d'Etat genevois du

23 juin 1939 pour cause de violation des art. 45 et 4 CF.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. TI constate

que la Ville de Geneve a debourse pour la familIe Clere

2829 fr. 80, soit pres de 35 fr. par mois. TI reIeve qu'outre

les secours mentionnes sous lettre A, la ville a du verser

129 fr. 80 de eotisation dues par les parents Cierc pour

leurs enfants (art. 10 de la loi genevoise du 22 oetobre

1924 sur les assurances seolaires obligatoires en eas de

maladie), ear ce versement incombe a la eommune du

domicile des parents indigents.

OonsirMrant en droit :

1. -

En vertu de l'art. 45 al. 3 CF, l'etablissement

peut etre retire a ceux qui tombent de maniere durable

a la· charge de la bienfaisance· publique et auxquels leur

commune ou leur eanton d'origine refuse une assistance

suffisante, apres avoir ew inviws officiellement a l'accorder.

Cette derniere eondition est realisee en l'espece. InviMe a

fournir des secours au recourant, la Commune de Corpa-

taux averse un subside mensuel pendant un certain temps,

puis s'y est refusee. Le Canton de Fribourg n'a pas accorde

d'assistanee. Ces faits sont incontestes. La discussion

porte seulement sur la seeonde condition, celle de l'assis-

tanee publique et permanente.

2. -

a) Le reeourant reconnait avoir re~lU, outre les

Niederlassungsfreiheit N0 38.

217

secours mentionnes sous lettre A de l'expose des faits

(ville de GeIieve, assistance publique medicale, bureau

central de bienfaisance), des prestations de lacolonie

de vacances « Vivre » a Anieres(canton de Geneve) et de

Ja creche de Carouge (Preventorium de La Chapellesur

Carouge) ou ses enfants ont sejonrne en majeure partie

gratuitement. Le Conseil d'Etat ajoute eneore l'aide de

l'Oeuvre catholique et du Centre antituberculeux. Mais

toutes ces institutions sont des reuvres privees de secours.

Leur action n'entre pas en ligne de compte pour l'appli-

cation de l'art. 45 al. 3 CF. Le Conseil d'Etat invoque a

la veriM l'arret du Tribunal federal dans l'affaire Totti

(RO 23 I ll) qui n'exclut pas la possibiliM de prendre en

consideration, outre l'assistance publique fournie, celle de

la bienfaisance privee pour etablir qu'une personne ne

peut se passer de seeours permanents. Mais cette maniere

de voir est inconciliable avec le texte precis de l'art. 45.

La Constitution n'autorise le retrait de l'etablissement

que si l'expulse est deja tombe ou est sur le point de

tomber de maniere durable a la charge de la bienfaisanee

publique, c'est-a-dire des caisses ou d'autres institutions

publiques d'assistance des pauvres (BuRCKHARDT, Com-

mentaire, p. 402, lettre b; BLOCH, Niederlassungsrecht

der Schweizer nach internem Bundesrecht, Zeitschrift f.

schw. Recht 45 (1904) p. 394). Dans l'affaire Totti, la

question n'exigeait d'ailleurs pas de solution, en sorte

qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une tres grande portee a

cette remarque faite en passant (la familIe Totti n'avait

eneore beneficie ni de l'assistanee publique ni de la bien-

faisance privee). Dans le cas Süss (RO 21 p. 935), il avait

en revanche fallu resoudre la question. Et le Tribunal

federal a alors refuse en principe de voir dans les secours

d'une association privee de bienfaisance un fait venant

a l'appui du motif d'expulsion tire de l'assistance publique.

Cette jurisprudence a eM consacree par des arrets plus

recents, en particulier par l'arret du 8 avril 1938 dans

l'affaire Righini. A cette occasion le Tribunal federal s'est

218

Staatsrecht.

demande si l'assistance fournie de ses fonds par le Bureau

central genevois de bienfaisance jouait un röle dans le

cadre de l'art. 45 CF; et i1 n'a resolu la question affirma-

tivement qu'en raison de la part importante de l'Etat

dans l'orgamsation, l'administration, le fonctionnement et

le contröle de cette institution, a laquelle il accorde une

subvention annuelle de 50.000 fr. et dont i1 se sert pour

ses fins propres au point que les secours du Bureau sont

assimilables a ceux de l'assistance publique. Ces conditions

ne sont pas realisees pour les reuvres de bienfaisance

indiquees plus haut.

b) On ne peut pas non plus tenir compte des dettes

contracMes par la famille Clerc, selon rapports de police,

pour des fournitures de denrees a credit. Contrairement

a I'opinion du Conseil d'Etat, on ne saurait assimiler

ce fait a la mendiciM habituelle que le Triblmal fMeral

a mise sur le meme pied que le recours a l'assistance publi-

que parce qu'elle constitue un appel a la charite de tous

(arret du 18 octobre 1935 dans l'affaire Huber, non publie).

c) L'assistance publique medicale est en revanche une

institution publique dont les prestations entrent en

consideration aux termes de l'art. 45 CF (arret Righini,

consid. 3). Le recourant en a beneficie de 1929 a 1937.

TI n'est pas etabli, ni meme allegue que cette assistance

ait auasi eM foumie en 1938 et 1939. Le Conseil d'Etat

declare qu'il n'a pas fonde son arrete d'expulsion sur la

dette contractee envers l'assistance medicale. On peut

donc se dispenser d'examiner si, au cas OU elle se serait

repeMe en 1938 et 1939, cette assistance aurait pu, en

raison de sa frequence, contribuer a montrer que le recou-

rant ne saurait se passer des secours de la bienfaisance

puhlique.

d) Quant a l'aide accordee par la Ville de Geneve (voir

faits lettres A et B), le recourant voudrait, mais a tort,

qu'il n'en fUt pas tenu compte parce qu'il s'agit d'une

reuvre d'assistance municipale, non de l'Etat qui a fait

prendre la mesure d'expulsion par son organe, le Conseil

Niederlassungsfreiheit N0 38.

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d'Etat. Le retrait, en vertu de la disposition constitution-

nelle appliquee, oot justifie lorsque l'expulse tombe a la

charge d'reuvres d'assistance publique quelles qu'elles

soient, instituees dans le canton d'etablissement. On ne

saurait refuser ~ au moins sur la base de l'art. 45 CF -

au gouvernement cantonalle droit de s'opposer a ce que

les communes du canton soient ainsi mises a contribution.

Cette intervention se justifie dans l'inMret des finances

publiques, meme si les communes ne la sollicitent pas.

En revanche, les secours dont il s'agit n'ont pas le

caractere d'aide fournie pour cause d'indigence de l'assiste,

comme le presuppose l'art. 45 al. 3. TI faut, pour qu'on

ait affaire a une teIle prestation, que, dans le cas particu-

Her, l'assistance trouve sa raison dans l'incapaciM per-

sonnelle du beneficiaire a subvenir lui-meme a ses besoins.

Or, en l'espece, il s'agit d'reuvres de prevoyance sociale,

d'actions generales de la communauM en faveur de

classes aux ressources modestes, afin d'empooher l'indi-

gence et ses suites. Beneficier de ces allocations en argent

ou de ces prestations en nature est aussi peu tomber a

la charge de l'assistance publique que de toucher les

subventions de chomage ou de crise (RO 64 I 239, amt

Chapuis).

TI en est ainsi des « allocations pour familles nombreuses».

Elles sont versees en execution de l'arreM municipal du

29 decembre 1931 modifie en novembre 1932, et cela

a toutes les familles genevoises ou confederees etablies

sur le territoire de la ville qui ont un certain nomhre

d'enfants et dont les ressources ne depassent pas un

certain chiffre. TI n'estpas requis que la familIe soit

deja assistee par des institutions publiques.

TI en est de meme pour les « allocations d'hiver» que

le recourant n'a du reste pas touchees au dela de 1936.

Les bons de gaz, d'electriciM, de combustible doivent

aussi etre ranges dans la caMgorie des secours de prevoyance

sociale. Ils sont delivres indistinctement a tous les Gene-

vois et Confederes qui se trouvent, quant a leur revenu,

·220

Staatsrecht.

dans la situation determinee par des Tegles generales,

du 18 ferner 1936, emanant de la Reunion des Conseils

administratifs de l'agglomeration urbaine. Il n'est pas

exige que le. beneficiaire soit par ailleurs a la charge de

l'assistance publique. Il suffit qu'il soit, par suite de

ehömage, porteur de lacarte de l'Office cantonal de place-

ment, timbree pour le mois correspondant.

Le Conseil d'Etat reconnait au surplus qu'i! n'y a pas

eu de rapatriements operes pour la seule raison que les

expulses auraient touche les seeours susindiques de la

ville. En eonsequence, meme si ces seeours pouvaient

etre pris en consideration au regard de l'art. 45, l'art. 4

CF s'opposerait a ce que le retrait de l'etablissement

fUt fonde sur ee genre d'aide a l'egard des reeourants,

tant que l'Etat n'agirait pas de meme envers tous les

Confederes qui se trouveraient dans cette situation.

Quant a la « Caisse eantonale d'assurance seolaire en

cas de maladie ", la eommune du domiei!e des eeoliers doit

y verser a la fin de ehaque semestre lIes cotisations arrierees,

sans egard aux facultes financieres des cotisants, contre

lesquels elle peut ensuite se retourner. Les versements en

question ne prouvent done pas necessairement que les

parents ne peuvent se passer de secours permanents. TI

est possible que Ie non-payement des primes soit du a

la negligence ou a la mauvaise volonte.

3. -

Les sommes versees par le Bureau central de

bienfaisance constituent en revanche de I'assistance

publique (arret Righini et eonsid. 2a ci-dessus), en tant

que le Bureau a puise dans ses propres fonds et n'a pas

seni de simple intermediaire ades oouvres dont l'aide

ne joue pas de röle selon 1 'art. 45 CF. Cette derniere

hypothese est realisee en ce qui concerne les 175 fr. verses

par la commune d'origine en 1932, 1937 et pendant le

premier semestre 1938 et les 820 fr. d'allocations pour

familles nombreuses que le Service sodal de la Ville a

remis au Bureau central afin de payer du loyer. Pour

le surplus, soit 1882 fr. 60 accordes pour 1929 a 1938,

f

,

Niederlassungsfreiheit N0 38.

221

rien ne S'oppose a ce qu'il en soit tenu compte aux termes.

de l'art. 45 CF, car le recourant n'a fourni aucune preuve

de son allegation qu'il s'agirait de secours de tiers. TI n'y

a donc pas de motif de meUre en doute l'affirmation du

Conseil d'Etat que le Bureau a assisM de ses propres

ressources le recourant dans la mesure indiquee par la

note produite. Le recourant ne conteste pas avoir du

s'adresser au Bureau central pendant lesdites annees et

il n'a pas demande a ce bureau de specification au sujet

des divers articles faisant au tota11882 :Er. 60. TI ne sau-

rait donc se plaindre d'un refus a eet egard, ni opposer

l'absence de specification a la valeur probante de la note

produite par le Bureau eentral.

Si, invitee le 10 aout 1938 a secourir son bourgeois, la

Commune de Corpataux s'y etait refusee d'embIee, le

rapatriement de la familIe Clerc eut eM a coup SUr justifie.

Car l'aide eontinue du Bureau central de bienfaisance

depuis 1929 aurait suffi au regard de l'art. 45 CF, alors

meme que l'assistance ne representait qu'une moyenne

de 15 fr. par mois. La situation de droit ne s'est pas modi-

fiee du fait que Corpataux atout d'abord consenti a

servil' une pension a Clere pour la refuser ensuite et deman-

der le rapatriement. On peut meme faire abstraetion des

175 fr. avances par Ie Bureau central en comptant sur

le maintien de I'aide eommunale. Le retrait de l'etablisse-

ment en vertu de l'art. 45 al. 3 pour eause d'indigenee

ne suppose pas necessairement que l'expulse ait deja eM

a la charge de l'assistance publique dans le canton d'eta-

blissement et qu'i! le soit eneore au moment du rapatrie-

ment. Cette mesure peut aussi se justifier Iorsqu'il resulte

de fa~on certaine des cireonstances partieulieres que la

personne en question tomberait d'une maniere durable

a la charge du canton d'etablissement si on ne la renvoyait

(RO 56 I 14 et les arrets eiMs). TI n'est alors pas necessaire

d'attendre que ce fait se soit produit. De teIles cireons-

tanees existent assurement lorsqu'une famille a deja du

recourir continuellement a la bienfaisance publique du

222

Staat&'6cht.

canton d'etablissement et que la commune d'origine,

amenee par ce motif a fournir des secours, s'y refuse

dans la suite. Pour qu'on doive en ce cas admettre que

l'anden assisM ne retombera pas a la charge du canton

de domicile, il faut avoir la preuve que sa situation pecu-

niaire s'est ameIioree au point qu'il pourra se passer de

ces secours. Or pareille modification n'est pas etablie

pour Ie recourant. Celui-ci se borne a faire valoir qu'il

n'a pas 13M constamment chömeur, mais a travaille du

29 mai au 10 juin 1939, qu'il « a la conviction que sa

situation ira en s'ameIiorant et que, par cOllSeqUent, il

n'aura pas a souffrir de la decision de sa commune d'ori-

gine ».

Le recourant sembIe, a la veriM, n'avoir pas reyu d'assis-

tance pubIique depuis que la decision attaquee a eM rendue,

du moillS pas du Bureau central de bienfaisance, auquel

il a de nouveau demande des secours le 26 mai 1939.

Mais ce fait n'est pas decisif. Ce qui importe, c'est l'etat

de choses existant au moment Oll le retrait d'etabIisse-

ment a 13M statue. Si Ia mesure se justifiait alors, le recou-

rant ne peut tirer parti de la suspension provisoire des

effets de l'arreM, decidee par le Trjbunal federal avec

l'accord du COllSeil d'Etat (art. 185 OJ), pour invalider

les motifs de son expulsion. Sa situation est semblable

a celle d'un rapatrie qui, pour retrouver son ancien etablis-

sement, devrait justifier de ressources suffisantes pour

pouvoir subvenir dorenavant aux besoins de sa famille

sans tomber de fayon durable a la charge de l'assistance

pubIique (RO 60 I p. 94; arret du 30 septembre 1938

dans l'affaire Borer-Schaub c. BaIe-Ville). Le recourant

garde le droit de demander au Canton de Geneve de Iui

accorder l'etablissement s'il reussit a fournir la preuve

requise.

Par ces motifs, le Tribunal fooeral

rejette le recours.

Doppelbesteuel'Ullg No 39.

223

III. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

39. Urteil vom 1. Dezember 1939 i. S. Zwinggi gegen Luzern.

Wenn ein unselbständig erwerbendes Familienhaupt zusammen

mit den übrigen Gliedern der Familie den Wohnsitz in der

Weise wechselt, dass zuerst das Haupt der Familie und nachher

die übrigen umziehen oder umgekehrt, so ist das Steuerdomizil

!ür den .~rwerb, das bewegliche Vermögen und dessen Ertrag

m der Ubergangszeit zwischen den beiden Umzügen in der

Regel da, wo oder von wo aus das Familienhaupt während

dieser Zeit seine ganze wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, und

zwar auch dann, wenn aus Gründen der Kostenersparnis

das Familienhaupt an den freien Tagen die Familie und nicht

diese jenes besucht.

Lorsqu'un employe, qui transporte son domicile d'un canton

dans un autre, transfere tout d'abord sa propre residence et

seulement plus tard celle des autres membres de sa familie

ou inversement, son domiciIe fiscaI, en ce qui concerne le

produit de son travaiI, ses meubles et Ieur revenu, est, pour

Ia periode qui separe les deux transferts, au lieu Oll (d'oi!) iI

exerce toute son aetiviM eeonomique pendant ce temps;

il en est ainsi alors meme que, pour des raisons d'eeonomie,

c 'est le chef de Ia familIe qui se deplace pour aller passeI' ses

jours de eonge aupres des siens et non pas l'inverse.

Se un impiegato, ehe cambia domieilio da un cantone in un altro,

trasferisce dapprima Ia sua residenza e soltanto piu tardi

quella dei membri della sua famiglia 0 inversamente, il suo

domicilio fiscale, in quanto concerne il prodotto deI suo Iavoro,

la sua sostanza mobiliare e il relativo reddito, si trova, pel

periodo compreso tra i due trasferimenti, nel luogo ove 0

donde egli esereita tutta Ia sua attivita economiea durante

questo tempo; 10 stesso vale anche se, per ragioni di economia,

eileapo di famiglia ehe si reca a trascorrere i giorni di

congedo presso la sua famiglia e non e questa ehe si reca da Iui.

A. -

Der Rekurrent ist als Zugfüln'er bei den SBB

angestellt. Als solcher hatte er bis zum 1. Oktober 1938

sein DiellStdomizil in Erstfeld. Bis Ende März 1938 hielt

sich auch seine Familie, bestehend aus der Ehefrau und

einem Knaben, bei ihm in Erstfeld auf. Da ihm auf den

1. April 1938 die Wohnung in Erstfeld gekündigt wurde

Imd er eine baldige Versetzung nach Luzern erhoffte,