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Staatsrecht.
II. NIEDERLASSUNGSFREmEIT
LmERTE D'ETABLISSEMENT
38. Arr~t du 1 er deeembre 1939
dans la cause Clere contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve.
Retrait de l'etablissement a celui qui tombe de maniere permanente
a la charge de la bienjaisance publique, art. 45, al. 3 CF.
Notion de l'assistance «publique)) fournie pour cause d'indigence
de l'assisw (consid. 2).
Notion de l'assistance « permanente» (consid. 3).
Entzug der Niederlassung wegen dauernder Inanspruchnahme
der öffentlichen Wohltätigkeit (Art. 45 Abs. 3 BV).
Begriff der öffentlichen Wohltätigkeit als einer wegen Armut
gewährten Hilfe (Erw. 2) und der dauernden Unterstützungs.
bedürftigkeit (Erw.3).
Revoca del domicilio a colui che cade in modo permanente a carico
della pubblicabenejicenza (art. 45 cp. 3 CF).
Concetto della ((pubblica» assistenza accoroata a motivo di
indigenza (consid. 2).
Concetto dell'assis1;enza ({ permanente» (consid. 3).
A. -
Le manreuvre P. E. Clere, originaire de Corpataux
(Canton de Fribourg), est depuis de longues annres etabil
a Geneve avee sa familIe, eomposee aetuellement de sa
femme et de einq enfants nes en 1931, 1932, 1933, 1936
et 1937.
Deja le 28 fevrier 1933, le Conseil d'Etat du Canton de
Geneve prit un arrete qui retirait a Ciere son permis
d'etablissement parce qu'il tombait de maniere perma·
nente a la charge de l'assistanee publique. Cet arrete fut
rapporte le 21 oetobre 1933, sous reserve de reprendre
la mesure en eas de faits nouveaux.
Le 10 aout 1938, le Conseil d'Etat genevois avisa le
Conseil d'Etat du Canton de Fribourg qu'en eas de refus
d'une assistanee suffisante et immediate de la famille
Ciere par sa eommune ou son eanton d'origine il retirerait
l'etablissement au reeourant et Ie renverrait avec sa
familIe dans le Canton de Frihourg.
Niederlassungsfreiheit No 38.
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Entre t.emps, le 13 juin 1938, le Bureau eentral de
bienfaisance de Geneve avait deelare que ses 8ecours a
la familIe Cierc s'etaient eleves a 1882fr. 60 pour les annres
1929 a 1938. Apres le 13 juin, le Bureau a eneore verse
72 fr. jusqu'en octohre 1938.
Le 10 juin 1938, le Service social de Ia Ville de Geneve
avait atteste les versements suivants :
a) aide aux fam.illes nombreuses
(jusqu'au 26 aout 1939, ce chiffre est
monte a 1740 fr.)
b) allocations d'hiver . . . .
c) bons de gaz et d'eIectricite
(720 fr. au 26 aout 1939
d) bons de combustible
(95 fr. au 26 aout 1939).
1170 fr.
155 fr.
630 fr. 65
88 fr. 50
Clerc devait en juin 1938 a l'assistance publique medi-
cale 1223 fr. 90 pour les annres 1929 a 1937.
A la suite de la demande du lO aout 1938, la Commune
de Corpataux consentit a verser un seeours mensuel de
50 fr. De fait, elle envoya cette somme pendant quelques
mois au Bureau central de bienfaisance de Geneve, qui
l'utilisa pour du loyer et des provisions. Le 17 avril 1939,
le Conseil communal de Corpataux fit savoir au Bureau
central qu'il refusait d'envoyer plus longtemps le subside
et demandait Ie rapatriement de Ia familIe Ciere. Le 20
avril, le Departement fribourgeois de l'int6rieur informa
de cette decision (du 12 mars 1939) le Departement gene-
vois de justice et police. Le 3 mai, ce Departement repondit
qu'il Iui adressait pour la Commune de Corpataux le
eompte du Bureau de bienfaisanee arrete a fin avril et
lui indiquerait la date du rapatriement : ce compte, du
16 mai, reclame a la Commune 178 fr. pour pension des
enfants Cierc a la « pouponniere» en fevrier, mars et
avril 1939.
Le 23 juin 1939, le Conseil d'Etat genevois retira l'eta-
blissement a Clerc et decida de le renvoyer avec sa familIe
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Staatsrecht.
dans sa commune d'origine parce qu'ils tombaient de
maniere permanente a la charge de la bienfaisance publique
et etaient dans l'indigence (art. 45 al. 3 CF).
Le Departement fribourgeois de l'jnterieur accusa
reception de la decision le 8 juillet, en declarant que la
Commune de Corpataux l'acceptait et demandait la date
du rapatriement; quant a l'avance de 175 fr., la Commune
refusait de la rembourser, attendu qu'elle etait poswrieure
a la demande de rapatriement formee par Corpataux en
fevUer (?) 1939 deja.
B. -
Le recours de droit public de P. E. Clerc tend a
l'annulation de la decision du Conseil d'Etat genevois du
23 juin 1939 pour cause de violation des art. 45 et 4 CF.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. TI constate
que la Ville de Geneve a debourse pour la familIe Clere
2829 fr. 80, soit pres de 35 fr. par mois. TI reIeve qu'outre
les secours mentionnes sous lettre A, la ville a du verser
129 fr. 80 de eotisation dues par les parents Cierc pour
leurs enfants (art. 10 de la loi genevoise du 22 oetobre
1924 sur les assurances seolaires obligatoires en eas de
maladie), ear ce versement incombe a la eommune du
domicile des parents indigents.
OonsirMrant en droit :
1. -
En vertu de l'art. 45 al. 3 CF, l'etablissement
peut etre retire a ceux qui tombent de maniere durable
a la· charge de la bienfaisance· publique et auxquels leur
commune ou leur eanton d'origine refuse une assistance
suffisante, apres avoir ew inviws officiellement a l'accorder.
Cette derniere eondition est realisee en l'espece. InviMe a
fournir des secours au recourant, la Commune de Corpa-
taux averse un subside mensuel pendant un certain temps,
puis s'y est refusee. Le Canton de Fribourg n'a pas accorde
d'assistanee. Ces faits sont incontestes. La discussion
porte seulement sur la seeonde condition, celle de l'assis-
tanee publique et permanente.
2. -
a) Le reeourant reconnait avoir re~lU, outre les
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secours mentionnes sous lettre A de l'expose des faits
(ville de GeIieve, assistance publique medicale, bureau
central de bienfaisance), des prestations de lacolonie
de vacances « Vivre » a Anieres(canton de Geneve) et de
Ja creche de Carouge (Preventorium de La Chapellesur
Carouge) ou ses enfants ont sejonrne en majeure partie
gratuitement. Le Conseil d'Etat ajoute eneore l'aide de
l'Oeuvre catholique et du Centre antituberculeux. Mais
toutes ces institutions sont des reuvres privees de secours.
Leur action n'entre pas en ligne de compte pour l'appli-
cation de l'art. 45 al. 3 CF. Le Conseil d'Etat invoque a
la veriM l'arret du Tribunal federal dans l'affaire Totti
(RO 23 I ll) qui n'exclut pas la possibiliM de prendre en
consideration, outre l'assistance publique fournie, celle de
la bienfaisance privee pour etablir qu'une personne ne
peut se passer de seeours permanents. Mais cette maniere
de voir est inconciliable avec le texte precis de l'art. 45.
La Constitution n'autorise le retrait de l'etablissement
que si l'expulse est deja tombe ou est sur le point de
tomber de maniere durable a la charge de la bienfaisanee
publique, c'est-a-dire des caisses ou d'autres institutions
publiques d'assistance des pauvres (BuRCKHARDT, Com-
mentaire, p. 402, lettre b; BLOCH, Niederlassungsrecht
der Schweizer nach internem Bundesrecht, Zeitschrift f.
schw. Recht 45 (1904) p. 394). Dans l'affaire Totti, la
question n'exigeait d'ailleurs pas de solution, en sorte
qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une tres grande portee a
cette remarque faite en passant (la familIe Totti n'avait
eneore beneficie ni de l'assistanee publique ni de la bien-
faisance privee). Dans le cas Süss (RO 21 p. 935), il avait
en revanche fallu resoudre la question. Et le Tribunal
federal a alors refuse en principe de voir dans les secours
d'une association privee de bienfaisance un fait venant
a l'appui du motif d'expulsion tire de l'assistance publique.
Cette jurisprudence a eM consacree par des arrets plus
recents, en particulier par l'arret du 8 avril 1938 dans
l'affaire Righini. A cette occasion le Tribunal federal s'est
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Staatsrecht.
demande si l'assistance fournie de ses fonds par le Bureau
central genevois de bienfaisance jouait un röle dans le
cadre de l'art. 45 CF; et i1 n'a resolu la question affirma-
tivement qu'en raison de la part importante de l'Etat
dans l'orgamsation, l'administration, le fonctionnement et
le contröle de cette institution, a laquelle il accorde une
subvention annuelle de 50.000 fr. et dont i1 se sert pour
ses fins propres au point que les secours du Bureau sont
assimilables a ceux de l'assistance publique. Ces conditions
ne sont pas realisees pour les reuvres de bienfaisance
indiquees plus haut.
b) On ne peut pas non plus tenir compte des dettes
contracMes par la famille Clerc, selon rapports de police,
pour des fournitures de denrees a credit. Contrairement
a I'opinion du Conseil d'Etat, on ne saurait assimiler
ce fait a la mendiciM habituelle que le Triblmal fMeral
a mise sur le meme pied que le recours a l'assistance publi-
que parce qu'elle constitue un appel a la charite de tous
(arret du 18 octobre 1935 dans l'affaire Huber, non publie).
c) L'assistance publique medicale est en revanche une
institution publique dont les prestations entrent en
consideration aux termes de l'art. 45 CF (arret Righini,
consid. 3). Le recourant en a beneficie de 1929 a 1937.
TI n'est pas etabli, ni meme allegue que cette assistance
ait auasi eM foumie en 1938 et 1939. Le Conseil d'Etat
declare qu'il n'a pas fonde son arrete d'expulsion sur la
dette contractee envers l'assistance medicale. On peut
donc se dispenser d'examiner si, au cas OU elle se serait
repeMe en 1938 et 1939, cette assistance aurait pu, en
raison de sa frequence, contribuer a montrer que le recou-
rant ne saurait se passer des secours de la bienfaisance
puhlique.
d) Quant a l'aide accordee par la Ville de Geneve (voir
faits lettres A et B), le recourant voudrait, mais a tort,
qu'il n'en fUt pas tenu compte parce qu'il s'agit d'une
reuvre d'assistance municipale, non de l'Etat qui a fait
prendre la mesure d'expulsion par son organe, le Conseil
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d'Etat. Le retrait, en vertu de la disposition constitution-
nelle appliquee, oot justifie lorsque l'expulse tombe a la
charge d'reuvres d'assistance publique quelles qu'elles
soient, instituees dans le canton d'etablissement. On ne
saurait refuser ~ au moins sur la base de l'art. 45 CF -
au gouvernement cantonalle droit de s'opposer a ce que
les communes du canton soient ainsi mises a contribution.
Cette intervention se justifie dans l'inMret des finances
publiques, meme si les communes ne la sollicitent pas.
En revanche, les secours dont il s'agit n'ont pas le
caractere d'aide fournie pour cause d'indigence de l'assiste,
comme le presuppose l'art. 45 al. 3. TI faut, pour qu'on
ait affaire a une teIle prestation, que, dans le cas particu-
Her, l'assistance trouve sa raison dans l'incapaciM per-
sonnelle du beneficiaire a subvenir lui-meme a ses besoins.
Or, en l'espece, il s'agit d'reuvres de prevoyance sociale,
d'actions generales de la communauM en faveur de
classes aux ressources modestes, afin d'empooher l'indi-
gence et ses suites. Beneficier de ces allocations en argent
ou de ces prestations en nature est aussi peu tomber a
la charge de l'assistance publique que de toucher les
subventions de chomage ou de crise (RO 64 I 239, amt
Chapuis).
TI en est ainsi des « allocations pour familles nombreuses».
Elles sont versees en execution de l'arreM municipal du
29 decembre 1931 modifie en novembre 1932, et cela
a toutes les familles genevoises ou confederees etablies
sur le territoire de la ville qui ont un certain nomhre
d'enfants et dont les ressources ne depassent pas un
certain chiffre. TI n'estpas requis que la familIe soit
deja assistee par des institutions publiques.
TI en est de meme pour les « allocations d'hiver» que
le recourant n'a du reste pas touchees au dela de 1936.
Les bons de gaz, d'electriciM, de combustible doivent
aussi etre ranges dans la caMgorie des secours de prevoyance
sociale. Ils sont delivres indistinctement a tous les Gene-
vois et Confederes qui se trouvent, quant a leur revenu,
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Staatsrecht.
dans la situation determinee par des Tegles generales,
du 18 ferner 1936, emanant de la Reunion des Conseils
administratifs de l'agglomeration urbaine. Il n'est pas
exige que le. beneficiaire soit par ailleurs a la charge de
l'assistance publique. Il suffit qu'il soit, par suite de
ehömage, porteur de lacarte de l'Office cantonal de place-
ment, timbree pour le mois correspondant.
Le Conseil d'Etat reconnait au surplus qu'i! n'y a pas
eu de rapatriements operes pour la seule raison que les
expulses auraient touche les seeours susindiques de la
ville. En eonsequence, meme si ces seeours pouvaient
etre pris en consideration au regard de l'art. 45, l'art. 4
CF s'opposerait a ce que le retrait de l'etablissement
fUt fonde sur ee genre d'aide a l'egard des reeourants,
tant que l'Etat n'agirait pas de meme envers tous les
Confederes qui se trouveraient dans cette situation.
Quant a la « Caisse eantonale d'assurance seolaire en
cas de maladie ", la eommune du domiei!e des eeoliers doit
y verser a la fin de ehaque semestre lIes cotisations arrierees,
sans egard aux facultes financieres des cotisants, contre
lesquels elle peut ensuite se retourner. Les versements en
question ne prouvent done pas necessairement que les
parents ne peuvent se passer de secours permanents. TI
est possible que Ie non-payement des primes soit du a
la negligence ou a la mauvaise volonte.
3. -
Les sommes versees par le Bureau central de
bienfaisance constituent en revanche de I'assistance
publique (arret Righini et eonsid. 2a ci-dessus), en tant
que le Bureau a puise dans ses propres fonds et n'a pas
seni de simple intermediaire ades oouvres dont l'aide
ne joue pas de röle selon 1 'art. 45 CF. Cette derniere
hypothese est realisee en ce qui concerne les 175 fr. verses
par la commune d'origine en 1932, 1937 et pendant le
premier semestre 1938 et les 820 fr. d'allocations pour
familles nombreuses que le Service sodal de la Ville a
remis au Bureau central afin de payer du loyer. Pour
le surplus, soit 1882 fr. 60 accordes pour 1929 a 1938,
f
,
Niederlassungsfreiheit N0 38.
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rien ne S'oppose a ce qu'il en soit tenu compte aux termes.
de l'art. 45 CF, car le recourant n'a fourni aucune preuve
de son allegation qu'il s'agirait de secours de tiers. TI n'y
a donc pas de motif de meUre en doute l'affirmation du
Conseil d'Etat que le Bureau a assisM de ses propres
ressources le recourant dans la mesure indiquee par la
note produite. Le recourant ne conteste pas avoir du
s'adresser au Bureau central pendant lesdites annees et
il n'a pas demande a ce bureau de specification au sujet
des divers articles faisant au tota11882 :Er. 60. TI ne sau-
rait donc se plaindre d'un refus a eet egard, ni opposer
l'absence de specification a la valeur probante de la note
produite par le Bureau eentral.
Si, invitee le 10 aout 1938 a secourir son bourgeois, la
Commune de Corpataux s'y etait refusee d'embIee, le
rapatriement de la familIe Clerc eut eM a coup SUr justifie.
Car l'aide eontinue du Bureau central de bienfaisance
depuis 1929 aurait suffi au regard de l'art. 45 CF, alors
meme que l'assistance ne representait qu'une moyenne
de 15 fr. par mois. La situation de droit ne s'est pas modi-
fiee du fait que Corpataux atout d'abord consenti a
servil' une pension a Clere pour la refuser ensuite et deman-
der le rapatriement. On peut meme faire abstraetion des
175 fr. avances par Ie Bureau central en comptant sur
le maintien de I'aide eommunale. Le retrait de l'etablisse-
ment en vertu de l'art. 45 al. 3 pour eause d'indigenee
ne suppose pas necessairement que l'expulse ait deja eM
a la charge de l'assistance publique dans le canton d'eta-
blissement et qu'i! le soit eneore au moment du rapatrie-
ment. Cette mesure peut aussi se justifier Iorsqu'il resulte
de fa~on certaine des cireonstances partieulieres que la
personne en question tomberait d'une maniere durable
a la charge du canton d'etablissement si on ne la renvoyait
(RO 56 I 14 et les arrets eiMs). TI n'est alors pas necessaire
d'attendre que ce fait se soit produit. De teIles cireons-
tanees existent assurement lorsqu'une famille a deja du
recourir continuellement a la bienfaisance publique du
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Staat&'6cht.
canton d'etablissement et que la commune d'origine,
amenee par ce motif a fournir des secours, s'y refuse
dans la suite. Pour qu'on doive en ce cas admettre que
l'anden assisM ne retombera pas a la charge du canton
de domicile, il faut avoir la preuve que sa situation pecu-
niaire s'est ameIioree au point qu'il pourra se passer de
ces secours. Or pareille modification n'est pas etablie
pour Ie recourant. Celui-ci se borne a faire valoir qu'il
n'a pas 13M constamment chömeur, mais a travaille du
29 mai au 10 juin 1939, qu'il « a la conviction que sa
situation ira en s'ameIiorant et que, par cOllSeqUent, il
n'aura pas a souffrir de la decision de sa commune d'ori-
gine ».
Le recourant sembIe, a la veriM, n'avoir pas reyu d'assis-
tance pubIique depuis que la decision attaquee a eM rendue,
du moillS pas du Bureau central de bienfaisance, auquel
il a de nouveau demande des secours le 26 mai 1939.
Mais ce fait n'est pas decisif. Ce qui importe, c'est l'etat
de choses existant au moment Oll le retrait d'etabIisse-
ment a 13M statue. Si Ia mesure se justifiait alors, le recou-
rant ne peut tirer parti de la suspension provisoire des
effets de l'arreM, decidee par le Trjbunal federal avec
l'accord du COllSeil d'Etat (art. 185 OJ), pour invalider
les motifs de son expulsion. Sa situation est semblable
a celle d'un rapatrie qui, pour retrouver son ancien etablis-
sement, devrait justifier de ressources suffisantes pour
pouvoir subvenir dorenavant aux besoins de sa famille
sans tomber de fayon durable a la charge de l'assistance
pubIique (RO 60 I p. 94; arret du 30 septembre 1938
dans l'affaire Borer-Schaub c. BaIe-Ville). Le recourant
garde le droit de demander au Canton de Geneve de Iui
accorder l'etablissement s'il reussit a fournir la preuve
requise.
Par ces motifs, le Tribunal fooeral
rejette le recours.
Doppelbesteuel'Ullg No 39.
223
III. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
39. Urteil vom 1. Dezember 1939 i. S. Zwinggi gegen Luzern.
Wenn ein unselbständig erwerbendes Familienhaupt zusammen
mit den übrigen Gliedern der Familie den Wohnsitz in der
Weise wechselt, dass zuerst das Haupt der Familie und nachher
die übrigen umziehen oder umgekehrt, so ist das Steuerdomizil
!ür den .~rwerb, das bewegliche Vermögen und dessen Ertrag
m der Ubergangszeit zwischen den beiden Umzügen in der
Regel da, wo oder von wo aus das Familienhaupt während
dieser Zeit seine ganze wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, und
zwar auch dann, wenn aus Gründen der Kostenersparnis
das Familienhaupt an den freien Tagen die Familie und nicht
diese jenes besucht.
Lorsqu'un employe, qui transporte son domicile d'un canton
dans un autre, transfere tout d'abord sa propre residence et
seulement plus tard celle des autres membres de sa familie
ou inversement, son domiciIe fiscaI, en ce qui concerne le
produit de son travaiI, ses meubles et Ieur revenu, est, pour
Ia periode qui separe les deux transferts, au lieu Oll (d'oi!) iI
exerce toute son aetiviM eeonomique pendant ce temps;
il en est ainsi alors meme que, pour des raisons d'eeonomie,
c 'est le chef de Ia familIe qui se deplace pour aller passeI' ses
jours de eonge aupres des siens et non pas l'inverse.
Se un impiegato, ehe cambia domieilio da un cantone in un altro,
trasferisce dapprima Ia sua residenza e soltanto piu tardi
quella dei membri della sua famiglia 0 inversamente, il suo
domicilio fiscale, in quanto concerne il prodotto deI suo Iavoro,
la sua sostanza mobiliare e il relativo reddito, si trova, pel
periodo compreso tra i due trasferimenti, nel luogo ove 0
donde egli esereita tutta Ia sua attivita economiea durante
questo tempo; 10 stesso vale anche se, per ragioni di economia,
eileapo di famiglia ehe si reca a trascorrere i giorni di
congedo presso la sua famiglia e non e questa ehe si reca da Iui.
A. -
Der Rekurrent ist als Zugfüln'er bei den SBB
angestellt. Als solcher hatte er bis zum 1. Oktober 1938
sein DiellStdomizil in Erstfeld. Bis Ende März 1938 hielt
sich auch seine Familie, bestehend aus der Ehefrau und
einem Knaben, bei ihm in Erstfeld auf. Da ihm auf den
1. April 1938 die Wohnung in Erstfeld gekündigt wurde
Imd er eine baldige Versetzung nach Luzern erhoffte,