Volltext (verifizierbarer Originaltext)
214 Staatsrecht. II. NIEDERLASSUNGSFREmEIT LmERTE D'ETABLISSEMENT
38. Arr~t du 1 er deeembre 1939 dans la cause Clere contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve. Retrait de l'etablissement a celui qui tombe de maniere permanente a la charge de la bienjaisance publique, art. 45, al. 3 CF. Notion de l'assistance «publique )) fournie pour cause d'indigence de l'assisw (consid. 2). Notion de l'assistance « permanente» (consid. 3). Entzug der Niederlassung wegen dauernder Inanspruchnahme der öffentlichen Wohltätigkeit (Art. 45 Abs. 3 BV). Begriff der öffentlichen Wohltätigkeit als einer wegen Armut gewährten Hilfe (Erw. 2) und der dauernden Unterstützungs. bedürftigkeit (Erw.3). Revoca del domicilio a colui che cade in modo permanente a carico della pubblicabenejicenza (art. 45 cp. 3 CF). Concetto della (( pubblica» assistenza accoroata a motivo di indigenza (consid. 2). Concetto dell'assis1;enza ({ permanente» (consid. 3). A. - Le manreuvre P. E. Clere, originaire de Corpataux (Canton de Fribourg), est depuis de longues annres etabil a Geneve avee sa familIe, eomposee aetuellement de sa femme et de einq enfants nes en 1931, 1932, 1933, 1936 et 1937. Deja le 28 fevrier 1933, le Conseil d'Etat du Canton de Geneve prit un arrete qui retirait a Ciere son permis d'etablissement parce qu'il tombait de maniere perma· nente a la charge de l'assistanee publique. Cet arrete fut rapporte le 21 oetobre 1933, sous reserve de reprendre la mesure en eas de faits nouveaux. Le 10 aout 1938, le Conseil d'Etat genevois avisa le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg qu'en eas de refus d'une assistanee suffisante et immediate de la famille Ciere par sa eommune ou son eanton d'origine il retirerait l'etablissement au reeourant et Ie renverrait avec sa familIe dans le Canton de Frihourg. Niederlassungsfreiheit No 38. 215 Entre t.emps, le 13 juin 1938, le Bureau eentral de bienfaisance de Geneve avait deelare que ses 8ecours a la familIe Cierc s'etaient eleves a 1882fr. 60 pour les annres 1929 a 1938. Apres le 13 juin, le Bureau a eneore verse 72 fr. jusqu'en octohre 1938. Le 10 juin 1938, le Service social de Ia Ville de Geneve avait atteste les versements suivants :
a) aide aux fam.illes nombreuses (jusqu'au 26 aout 1939, ce chiffre est monte a 1740 fr.)
b) allocations d'hiver . . . .
c) bons de gaz et d'eIectricite (720 fr. au 26 aout 1939
d) bons de combustible (95 fr. au 26 aout 1939). 1170 fr. 155 fr. 630 fr. 65 88 fr. 50 Clerc devait en juin 1938 a l'assistance publique medi- cale 1223 fr. 90 pour les annres 1929 a 1937. A la suite de la demande du lO aout 1938, la Commune de Corpataux consentit a verser un seeours mensuel de 50 fr. De fait, elle envoya cette somme pendant quelques mois au Bureau central de bienfaisance de Geneve, qui l'utilisa pour du loyer et des provisions. Le 17 avril 1939, le Conseil communal de Corpataux fit savoir au Bureau central qu'il refusait d'envoyer plus longtemps le subside et demandait Ie rapatriement de Ia familIe Ciere. Le 20 avril, le Departement fribourgeois de l'int6rieur informa de cette decision (du 12 mars 1939) le Departement gene- vois de justice et police. Le 3 mai, ce Departement repondit qu'il Iui adressait pour la Commune de Corpataux le eompte du Bureau de bienfaisanee arrete a fin avril et lui indiquerait la date du rapatriement : ce compte, du 16 mai, reclame a la Commune 178 fr. pour pension des enfants Cierc a la « pouponniere» en fevrier, mars et avril 1939. Le 23 juin 1939, le Conseil d'Etat genevois retira l'eta- blissement a Clerc et decida de le renvoyer avec sa familIe 216 Staatsrecht. dans sa commune d'origine parce qu'ils tombaient de maniere permanente a la charge de la bienfaisance publique et etaient dans l'indigence (art. 45 al. 3 CF). Le Departement fribourgeois de l'jnterieur accusa reception de la decision le 8 juillet, en declarant que la Commune de Corpataux l'acceptait et demandait la date du rapatriement ; quant a l'avance de 175 fr., la Commune refusait de la rembourser, attendu qu'elle etait poswrieure a la demande de rapatriement formee par Corpataux en fevUer (?) 1939 deja. B. - Le recours de droit public de P. E. Clerc tend a l'annulation de la decision du Conseil d'Etat genevois du 23 juin 1939 pour cause de violation des art. 45 et 4 CF. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. TI constate que la Ville de Geneve a debourse pour la familIe Clere 2829 fr. 80, soit pres de 35 fr. par mois. TI reIeve qu'outre les secours mentionnes sous lettre A, la ville a du verser 129 fr. 80 de eotisation dues par les parents Cierc pour leurs enfants (art. 10 de la loi genevoise du 22 oetobre 1924 sur les assurances seolaires obligatoires en eas de maladie), ear ce versement incombe a la eommune du domicile des parents indigents. OonsirMrant en droit :
1. - En vertu de l'art. 45 al. 3 CF, l'etablissement peut etre retire a ceux qui tombent de maniere durable a la· charge de la bienfaisance· publique et auxquels leur commune ou leur eanton d'origine refuse une assistance suffisante, apres avoir ew inviws officiellement a l'accorder. Cette derniere eondition est realisee en l'espece. InviMe a fournir des secours au recourant, la Commune de Corpa- taux averse un subside mensuel pendant un certain temps, puis s'y est refusee. Le Canton de Fribourg n'a pas accorde d'assistanee. Ces faits sont incontestes. La discussion porte seulement sur la seeonde condition, celle de l'assis- tanee publique et permanente.
2. -
a) Le reeourant reconnait avoir re~lU, outre les Niederlassungsfreiheit N0 38. 217 secours mentionnes sous lettre A de l'expose des faits (ville de GeIieve, assistance publique medicale, bureau central de bienfaisance), des prestations de lacolonie de vacances « Vivre » a Anieres( canton de Geneve) et de Ja creche de Carouge (Preventorium de La Chapellesur Carouge) ou ses enfants ont sejonrne en majeure partie gratuitement. Le Conseil d'Etat ajoute eneore l'aide de l'Oeuvre catholique et du Centre antituberculeux. Mais toutes ces institutions sont des reuvres privees de secours. Leur action n'entre pas en ligne de compte pour l'appli- cation de l'art. 45 al. 3 CF. Le Conseil d'Etat invoque a la veriM l'arret du Tribunal federal dans l'affaire Totti (RO 23 I ll) qui n'exclut pas la possibiliM de prendre en consideration, outre l'assistance publique fournie, celle de la bienfaisance privee pour etablir qu'une personne ne peut se passer de seeours permanents. Mais cette maniere de voir est inconciliable avec le texte precis de l'art. 45. La Constitution n'autorise le retrait de l'etablissement que si l'expulse est deja tombe ou est sur le point de tomber de maniere durable a la charge de la bienfaisanee publique, c'est-a-dire des caisses ou d'autres institutions publiques d'assistance des pauvres (BuRCKHARDT, Com- mentaire, p. 402, lettre b; BLOCH, Niederlassungsrecht der Schweizer nach internem Bundesrecht, Zeitschrift f. schw. Recht 45 (1904) p. 394). Dans l'affaire Totti, la question n'exigeait d'ailleurs pas de solution, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une tres grande portee a cette remarque faite en passant (la familIe Totti n'avait eneore beneficie ni de l'assistanee publique ni de la bien- faisance privee). Dans le cas Süss (RO 21 p. 935), il avait en revanche fallu resoudre la question. Et le Tribunal federal a alors refuse en principe de voir dans les secours d'une association privee de bienfaisance un fait venant a l'appui du motif d'expulsion tire de l'assistance publique. Cette jurisprudence a eM consacree par des arrets plus recents, en particulier par l'arret du 8 avril 1938 dans l'affaire Righini. A cette occasion le Tribunal federal s'est 218 Staatsrecht. demande si l'assistance fournie de ses fonds par le Bureau central genevois de bienfaisance jouait un röle dans le cadre de l'art. 45 CF ; et i1 n'a resolu la question affirma- tivement qu'en raison de la part importante de l'Etat dans l'orgamsation, l'administration, le fonctionnement et le contröle de cette institution, a laquelle il accorde une subvention annuelle de 50.000 fr. et dont i1 se sert pour ses fins propres au point que les secours du Bureau sont assimilables a ceux de l'assistance publique. Ces conditions ne sont pas realisees pour les reuvres de bienfaisance indiquees plus haut.
b) On ne peut pas non plus tenir compte des dettes contracMes par la famille Clerc, selon rapports de police, pour des fournitures de denrees a credit. Contrairement a I'opinion du Conseil d'Etat, on ne saurait assimiler ce fait a la mendiciM habituelle que le Triblmal fMeral a mise sur le meme pied que le recours a l'assistance publi- que parce qu'elle constitue un appel a la charite de tous (arret du 18 octobre 1935 dans l'affaire Huber, non publie).
c) L'assistance publique medicale est en revanche une institution publique dont les prestations entrent en consideration aux termes de l'art. 45 CF (arret Righini, consid. 3). Le recourant en a beneficie de 1929 a 1937. TI n'est pas etabli, ni meme allegue que cette assistance ait auasi eM foumie en 1938 et 1939. Le Conseil d'Etat declare qu'il n'a pas fonde son arrete d'expulsion sur la dette contractee envers l'assistance medicale. On peut donc se dispenser d'examiner si, au cas OU elle se serait repeMe en 1938 et 1939, cette assistance aurait pu, en raison de sa frequence, contribuer a montrer que le recou- rant ne saurait se passer des secours de la bienfaisance puhlique.
d) Quant a l'aide accordee par la Ville de Geneve (voir faits lettres A et B), le recourant voudrait, mais a tort, qu'il n'en fUt pas tenu compte parce qu'il s'agit d'une reuvre d'assistance municipale, non de l'Etat qui a fait prendre la mesure d'expulsion par son organe, le Conseil Niederlassungsfreiheit N0 38. 219 d'Etat. Le retrait, en vertu de la disposition constitution- nelle appliquee, oot justifie lorsque l'expulse tombe a la charge d'reuvres d'assistance publique quelles qu'elles soient, instituees dans le canton d'etablissement. On ne saurait refuser ~ au moins sur la base de l'art. 45 CF - au gouvernement cantonalle droit de s'opposer a ce que les communes du canton soient ainsi mises a contribution. Cette intervention se justifie dans l'inMret des finances publiques, meme si les communes ne la sollicitent pas. En revanche, les secours dont il s'agit n'ont pas le caractere d'aide fournie pour cause d'indigence de l'assiste, comme le presuppose l'art. 45 al. 3. TI faut, pour qu'on ait affaire a une teIle prestation, que, dans le cas particu- Her, l'assistance trouve sa raison dans l'incapaciM per- sonnelle du beneficiaire a subvenir lui-meme a ses besoins. Or, en l'espece, il s'agit d'reuvres de prevoyance sociale, d'actions generales de la communauM en faveur de classes aux ressources modestes, afin d'empooher l'indi- gence et ses suites. Beneficier de ces allocations en argent ou de ces prestations en nature est aussi peu tomber a la charge de l'assistance publique que de toucher les subventions de chomage ou de crise (RO 64 I 239, amt Chapuis). TI en est ainsi des « allocations pour familles nombreuses». Elles sont versees en execution de l'arreM municipal du 29 decembre 1931 modifie en novembre 1932, et cela a toutes les familles genevoises ou confederees etablies sur le territoire de la ville qui ont un certain nomhre d'enfants et dont les ressources ne depassent pas un certain chiffre. TI n'estpas requis que la familIe soit deja assistee par des institutions publiques. TI en est de meme pour les « allocations d'hiver» que le recourant n'a du reste pas touchees au dela de 1936. Les bons de gaz, d'electriciM, de combustible doivent aussi etre ranges dans la caMgorie des secours de prevoyance sociale. Ils sont delivres indistinctement a tous les Gene- vois et Confederes qui se trouvent, quant a leur revenu, ·220 Staatsrecht. dans la situation determinee par des Tegles generales, du 18 ferner 1936, emanant de la Reunion des Conseils administratifs de l'agglomeration urbaine. Il n'est pas exige que le. beneficiaire soit par ailleurs a la charge de l'assistance publique. Il suffit qu'il soit, par suite de ehömage, porteur de lacarte de l'Office cantonal de place- ment, timbree pour le mois correspondant. Le Conseil d'Etat reconnait au surplus qu'i! n'y a pas eu de rapatriements operes pour la seule raison que les expulses auraient touche les seeours susindiques de la ville. En eonsequence, meme si ces seeours pouvaient etre pris en consideration au regard de l'art. 45, l'art. 4 CF s'opposerait a ce que le retrait de l'etablissement fUt fonde sur ee genre d'aide a l'egard des reeourants, tant que l'Etat n'agirait pas de meme envers tous les Confederes qui se trouveraient dans cette situation. Quant a la « Caisse eantonale d'assurance seolaire en cas de maladie ", la eommune du domiei!e des eeoliers doit y verser a la fin de ehaque semestre lIes cotisations arrierees, sans egard aux facultes financieres des cotisants, contre lesquels elle peut ensuite se retourner. Les versements en question ne prouvent done pas necessairement que les parents ne peuvent se passer de secours permanents. TI est possible que Ie non-payement des primes soit du a la negligence ou a la mauvaise volonte.
3. - Les sommes versees par le Bureau central de bienfaisance constituent en revanche de I'assistance publique (arret Righini et eonsid. 2a ci-dessus), en tant que le Bureau a puise dans ses propres fonds et n'a pas seni de simple intermediaire ades oouvres dont l'aide ne joue pas de röle selon 1 'art. 45 CF. Cette derniere hypothese est realisee en ce qui concerne les 175 fr. verses par la commune d'origine en 1932, 1937 et pendant le premier semestre 1938 et les 820 fr. d'allocations pour familles nombreuses que le Service sodal de la Ville a remis au Bureau central afin de payer du loyer. Pour le surplus, soit 1882 fr. 60 accordes pour 1929 a 1938, f , Niederlassungsfreiheit N0 38. 221 rien ne S'oppose a ce qu'il en soit tenu compte aux termes. de l'art. 45 CF, car le recourant n'a fourni aucune preuve de son allegation qu'il s'agirait de secours de tiers. TI n'y a donc pas de motif de meUre en doute l'affirmation du Conseil d'Etat que le Bureau a assisM de ses propres ressources le recourant dans la mesure indiquee par la note produite. Le recourant ne conteste pas avoir du s'adresser au Bureau central pendant lesdites annees et il n'a pas demande a ce bureau de specification au sujet des divers articles faisant au tota11882 :Er. 60. TI ne sau- rait donc se plaindre d'un refus a eet egard, ni opposer l'absence de specification a la valeur probante de la note produite par le Bureau eentral. Si, invitee le 10 aout 1938 a secourir son bourgeois, la Commune de Corpataux s'y etait refusee d'embIee, le rapatriement de la familIe Clerc eut eM a coup SUr justifie. Car l'aide eontinue du Bureau central de bienfaisance depuis 1929 aurait suffi au regard de l'art. 45 CF, alors meme que l'assistance ne representait qu'une moyenne de 15 fr. par mois. La situation de droit ne s'est pas modi- fiee du fait que Corpataux atout d'abord consenti a servil' une pension a Clere pour la refuser ensuite et deman- der le rapatriement. On peut meme faire abstraetion des 175 fr. avances par Ie Bureau central en comptant sur le maintien de I'aide eommunale. Le retrait de l'etablisse- ment en vertu de l'art. 45 al. 3 pour eause d'indigenee ne suppose pas necessairement que l'expulse ait deja eM a la charge de l'assistance publique dans le canton d'eta- blissement et qu'i! le soit eneore au moment du rapatrie- ment. Cette mesure peut aussi se justifier Iorsqu'il resulte de fa~on certaine des cireonstances partieulieres que la personne en question tomberait d'une maniere durable a la charge du canton d'etablissement si on ne la renvoyait (RO 56 I 14 et les arrets eiMs). TI n'est alors pas necessaire d'attendre que ce fait se soit produit. De teIles cireons- tanees existent assurement lorsqu'une famille a deja du recourir continuellement a la bienfaisance publique du 222 Staat&'6cht. canton d'etablissement et que la commune d'origine, amenee par ce motif a fournir des secours, s'y refuse dans la suite. Pour qu'on doive en ce cas admettre que l'anden assisM ne retombera pas a la charge du canton de domicile, il faut avoir la preuve que sa situation pecu- niaire s'est ameIioree au point qu'il pourra se passer de ces secours. Or pareille modification n'est pas etablie pour Ie recourant. Celui-ci se borne a faire valoir qu'il n'a pas 13M constamment chömeur, mais a travaille du 29 mai au 10 juin 1939, qu'il « a la conviction que sa situation ira en s'ameIiorant et que, par cOllSeqUent, il n'aura pas a souffrir de la decision de sa commune d'ori- gine ». Le recourant sembIe, a la veriM, n'avoir pas reyu d'assis- tance pubIique depuis que la decision attaquee a eM rendue, du moillS pas du Bureau central de bienfaisance, auquel il a de nouveau demande des secours le 26 mai 1939. Mais ce fait n'est pas decisif. Ce qui importe, c'est l'etat de choses existant au moment Oll le retrait d'etabIisse- ment a 13M statue. Si Ia mesure se justifiait alors, le recou- rant ne peut tirer parti de la suspension provisoire des effets de l'arreM, decidee par le Trjbunal federal avec l'accord du COllSeil d'Etat (art. 185 OJ), pour invalider les motifs de son expulsion. Sa situation est semblable a celle d'un rapatrie qui, pour retrouver son ancien etablis- sement, devrait justifier de ressources suffisantes pour pouvoir subvenir dorenavant aux besoins de sa famille sans tomber de fayon durable a la charge de l'assistance pubIique (RO 60 I p. 94; arret du 30 septembre 1938 dans l'affaire Borer-Schaub c. BaIe-Ville). Le recourant garde le droit de demander au Canton de Geneve de Iui accorder l'etablissement s'il reussit a fournir la preuve requise. Par ces motifs, le Tribunal fooeral rejette le recours. Doppelbesteuel'Ullg No 39. 223 III. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION
39. Urteil vom 1. Dezember 1939 i. S. Zwinggi gegen Luzern. Wenn ein unselbständig erwerbendes Familienhaupt zusammen mit den übrigen Gliedern der Familie den Wohnsitz in der Weise wechselt, dass zuerst das Haupt der Familie und nachher die übrigen umziehen oder umgekehrt, so ist das Steuerdomizil !ür den .~rwerb, das bewegliche Vermögen und dessen Ertrag m der Ubergangszeit zwischen den beiden Umzügen in der Regel da, wo oder von wo aus das Familienhaupt während dieser Zeit seine ganze wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, und zwar auch dann, wenn aus Gründen der Kostenersparnis das Familienhaupt an den freien Tagen die Familie und nicht diese jenes besucht. Lorsqu'un employe, qui transporte son domicile d'un canton dans un autre, transfere tout d'abord sa propre residence et seulement plus tard celle des autres membres de sa familie ou inversement, son domiciIe fiscaI, en ce qui concerne le produit de son travaiI, ses meubles et Ieur revenu, est, pour Ia periode qui separe les deux transferts, au lieu Oll (d'oi!) iI exerce toute son aetiviM eeonomique pendant ce temps; il en est ainsi alors meme que, pour des raisons d'eeonomie, c 'est le chef de Ia familIe qui se deplace pour aller passeI' ses jours de eonge aupres des siens et non pas l'inverse. Se un impiegato, ehe cambia domieilio da un cantone in un altro, trasferisce dapprima Ia sua residenza e soltanto piu tardi quella dei membri della sua famiglia 0 inversamente, il suo domicilio fiscale, in quanto concerne il prodotto deI suo Iavoro, la sua sostanza mobiliare e il relativo reddito, si trova, pel periodo compreso tra i due trasferimenti, nel luogo ove 0 donde egli esereita tutta Ia sua attivita economiea durante questo tempo; 10 stesso vale anche se, per ragioni di economia, eileapo di famiglia ehe si reca a trascorrere i giorni di congedo presso la sua famiglia e non e questa ehe si reca da Iui. A. - Der Rekurrent ist als Zugfüln'er bei den SBB angestellt. Als solcher hatte er bis zum 1. Oktober 1938 sein DiellStdomizil in Erstfeld. Bis Ende März 1938 hielt sich auch seine Familie, bestehend aus der Ehefrau und einem Knaben, bei ihm in Erstfeld auf. Da ihm auf den
1. April 1938 die Wohnung in Erstfeld gekündigt wurde Imd er eine baldige Versetzung nach Luzern erhoffte,