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64_I_201

BGE 64 I 201

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

Dame Derivaz et sa petite-niece, Dlle Getaz, de natio-

nalite suisse l'une et l'autre, ont veeu de nombreuses

202

St ..... tsrecht.

annees a St-Gingolph-France dans une villa appartenant

a 1a seconde. Le l er novembre 1934, Dlle Getaz, sur l'avis

formel de son medecin, a quitte St-Gingo1ph-France et a

ete transporree, gravement malade, a St-Gingolph-Suisse

chez une amie on elle a pris pension et on elle se trouve

encore actuellement. Le 13 avril 1935,Dame Derivaz a

ouvert action contre Dlle Getaz devant 1e Tribunal. de

premiere instance de Thonon-Ies-Bains, .en 1ui reclamant

1e remboursement d'un pret de 50.000 francs fran9ais.

Dlle Getaz a decline 1a competence du Tribunal en invo-

quant son domicile en Suisse. Par jugement du 18 octobre

1935, 1e Tribunal s'est declare competent et, par un

second jugement du 20 mai 1936, a allooo a la demande-

resse ses conclusions. Ce jugement est reste sans opposition

ni appel.

Par requete du 26 octobre 1937, Dame Derivaz a deman-

de l'exequatur de ce jugement au Tribunal Cantonal du

Valais. Par jugement du 2 ferner 1938, le Tribunal Can-

tonal a rejete la demande d'exequatur et condamne

Dame Derivaz aux depens.

Dame Derivaz a forme contre ce jugement un recours

de droit public pour violation de l'art. 17 du Traitefranco-

suisse du 15 juin 1869. L'unique moyen de recours consiste

a soutenir que c'est a tort que le Tribunal Cantonal a

tranche la question de domicile d'apres le droit suisse.

Elle se prevaut de l'arret du Tribunal federal du 9 juin

1909 en la cause Alba contre Tognet,ti (BO 35 I p. 464)

pour pretendre que c'est d'apres le droit fran9ais, en

tant que legislation du pays on le jugement a ete rendu,

qu'il fallait rechereher si Dlle Getaz etait domiciliee· en

Suisse ou en France.

Extrait des moti/8 :

1. ~ Dans l'arret Espanet c. 8evedu 9 fevrier 1899

(BO 25 I p. 89 et suiv.), 1e Tribunal federal a pose le

principe que 1es autorites suisses· sont, en vertu de l'art.

17 ch. 1 du Traite franco-suisse, en droit da refuser l'exe-

St ..... tsverträge. No 37.

203

'cutiond'un jugement fran9ais 10rsque; d'apres le droit

public suisse, les tribunaux suisses sontseuls competents

pour trancher le litige, a l'exclusion des tribunaux fran9ais,

et i1 a ajout6 qu'il en etait notamment ainsi dans les cas

on, aucun des fors institues par le Traite n'etant en jeu,

un debiteur solvable, suisse ou etranger, ayant son domi-

eile en Suisse et se trouvant a ce titre au benefice de l'art.

59 Const. fed., avait ete juge en France, meme si, d'apres

les lois de ce pays; leB tribunaux fran9ais devaient etre

consideres comme competents. Or, en l'espece, le jugement

fran~is dont l'execution est demandee an Suisse a ete

rendu dans un proces on les deux parties sont de nationalite

suisse et qui conceme une action personnelle mobiliere.

Pour une telle action, leTrait6 n'institue aueun for obli-

gatoire. L'art. 2 qui envisage l'eventualite d'une contesta-

tion entre Suisses ayant en France un domicile ou un

etablissement commercial, a ete ediete en faveur du

demandeur; i1 a pour seul but d'interdire aux tribunaux

. des puissances contractantes de se declarer incompetents

en raison uniquement da l'extraneite des parties en cause

(cf. BO 20 I p. 90). L'intimee est des lors en droit, en

vertu desprineipes susrappeles, de s'opposer a l'execution

du jugement rendu contre elle en France, si elle 6tablit

.qu'au moment de .l'ouverture d'action, elle etait au oone-

fice de l'art. 59 Const. fed., par le fait qu'elle etait a ce

moment-la domiciliee en Suisse au sens de cette disposition.

TI va de soi en effet que si les autorit6s d'exequatur peu-

vent, dans un cas donne, trancher la question de com-

petence d'apres leur droit interne, c'est egalement a la

IWniere de ce droit qu'elles doivent, lorsque la competence

en depend, examiner la question de domicile. TI est hora

de doute, en effet, que lorsque le Iegislateur fait dependre

l'application d'une loi. da l'existence d'un domicile, il

s'agit du domicile tel que ce Iegislateur lecon90it (cf.

PILLET et NIBOYET, Manuel de droit international prive

N0 447)~ C'est d'ailleurs le point de vue auquel se place

la recourante elle-meme. Si elle croit devoir critiquer la

204

Staatsrecht.

decision du Tril;>unal cantonal, c'est uniquement parce

qu'elle part de l'idee que, dans son arret Alba c. Tognetti

(RO 35 I. p. 459), le Tribunal federal a abandonne le

principe pose dans l'arret Espanet pour admettre que la

competence depend de la loi du pays du jugement. Mais

cette opinion est erronee. Dans le cas Alba contre Tognetti,

la competence du tribunal franliais ne heurtait aucune

des regles de droit suisse, et les principes poses par l'arret

Espanet ne trouvaient donc pas leur application. Comme

il fallait fonder la competence sur une norme positive,

le Tribunal federal s'en est rapporte a la loi franliaise,

la France etant le pays du jugement. Les deux decisions

ne se contredisent donc pas, mais se completent en ce

sens que lorsqu'aucun des fors institues par le Traite

n'est en jeu, les tribunaux suisses ont a rechercher tout

d'abord s'i! existe une disposition de droit suisse attribuant

aux tribunaux suisses la competence exclusive pour

statuer sur le litige, et si ce premier examen aboutit a

un resultat negatif, Hs doivent verifier la competence du

tribunal de jugement d'apres la loi du pays du jugement

(cf. LEREscHE, execution des jugements civils etrangers

en Suisse, p. 30). Le principe suivant lequella competence

du tribunal dont emane le jugement doit s'apprecier au

regard du droit en vigueur au lieu OU son execution est

demandee a ete d'ailleurs confirme tout recemment encore

par la He Section civiIe du Tribunal federal (arret Dupre

contre Dupre du 8 amI 1938) et il tend d'ailleurs a pre-

valoir de plus en plus soit en doctrine, soit dans la juris-

prudence (cf. pour le droit suisse : SCHURTER et FRrrzSCHE,

Das Zivilprozessrecht des Bundes, 1924, p. 609 et 610

note 821; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton

Bern, 26 edit., p. 353; pour le droit franliais: PILLET,

Trait6 pratique de droit international prive, Tome H N°

694 p. 652; PILLET et NIBOYET N° 609; ARMINJON,

Precis de droit international prive, 2e edit., p. 321;

Repertoire de droit international prive sous « Decisions

judiciaires etrangeres » N° 101 et suiv.; Cass. civ. 2 mai

1928 (CLUNET 1929 p. 76).

Eigentumsgarantie. N0 38.

205

Contrairement a ce que soutient la recourante, on ne

saurait donc voir une violation de l'art. 11 ch. 1 du Trait6

dans le fait que le Tribunal cantonal a tranche d'apres

le droit suisse la question de domicile, dont depend celle

de la competence.

IX. EIGENTUMSGARANTIE

GARANTIE DE LA PROPRIETE

38. Auszug a.us dem Urteil vom 30. September 1938

i. S. Schneider gegen Regierungsra.t des Xantons 'l'hurgau.

Verhältnis der öffentlichrechtlichen Beschränkungen des Grund-

eigentums zur Eigentumsgarantie.

Für die Durchführung eines Umlegeverfahrens sind gesetzliche

Grundlage und öffentliches Interesse, nicht dagegen die

Voraussetzungen der Expropriation erforderlich.

A. -

§ II der Kantonsverfassung des Kantons Thur-

gau statuiert die Unverletzlichkeit des Eigentums.

« Ausnahmsweise ist Jeder nach den Vorschriften des

Gesetzes verpflichtet, sofern die öffentliche Wohlfahrt es

erfordert, Grundeigentum oder andere Privatrechte an

den Staat oder an eine Gemeinde oder an Privatunter-

nehmungen, an letztere jedoch nur zufolge Beschlusses

des Grossen Rates, gegen volle Entschädigung abzu.-

treten. »

Das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG)

schreibt in § 92 vor :

« Bis zum Erlass eines kantonalen Baugesesetzes sind

die Orts-

und Munizipalgemeinden berechtigt, durch

Gemeindebaureglemente für die ganze Gemeinde oder

für einzelne GemeindeteHe Vorschriften über das Bau-

wesen, sei es nur mit Bezug auf neu zu erstellende, oder

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ~ Dans l'arret Espanet c. 8evedu 9 fevrier 1899

(BO 25 I p. 89 et suiv.), 1e Tribunal federal a pose le

principe que 1es autorites suisses· sont, en vertu de l'art.

17 ch. 1 du Traite franco-suisse, en droit da refuser l'exe-

St ..... tsverträge. No 37.

203

'cutiond'un jugement fran9ais 10rsque; d'apres le droit

public suisse, les tribunaux suisses sontseuls competents

pour trancher le litige, a l'exclusion des tribunaux fran9ais,

et i1 a ajout6 qu'il en etait notamment ainsi dans les cas

on, aucun des fors institues par le Traite n'etant en jeu,

un debiteur solvable, suisse ou etranger, ayant son domi-

eile en Suisse et se trouvant a ce titre au benefice de l'art.

59 Const. fed., avait ete juge en France, meme si, d'apres

les lois de ce pays; leB tribunaux fran9ais devaient etre

consideres comme competents. Or, en l'espece, le jugement

fran~is dont l'execution est demandee an Suisse a ete

rendu dans un proces on les deux parties sont de nationalite

suisse et qui conceme une action personnelle mobiliere.

Pour une telle action, leTrait6 n'institue aueun for obli-

gatoire. L'art. 2 qui envisage l'eventualite d'une contesta-

tion entre Suisses ayant en France un domicile ou un

etablissement commercial, a ete ediete en faveur du

demandeur; i1 a pour seul but d'interdire aux tribunaux

. des puissances contractantes de se declarer incompetents

en raison uniquement da l'extraneite des parties en cause

(cf. BO 20 I p. 90). L'intimee est des lors en droit, en

vertu desprineipes susrappeles, de s'opposer a l'execution

du jugement rendu contre elle en France, si elle 6tablit

.qu'au moment de .l'ouverture d'action, elle etait au oone-

fice de l'art. 59 Const. fed., par le fait qu'elle etait a ce

moment-la domiciliee en Suisse au sens de cette disposition.

TI va de soi en effet que si les autorit6s d'exequatur peu-

vent, dans un cas donne, trancher la question de com-

petence d'apres leur droit interne, c'est egalement a la

IWniere de ce droit qu'elles doivent, lorsque la competence

en depend, examiner la question de domicile. TI est hora

de doute, en effet, que lorsque le Iegislateur fait dependre

l'application d'une loi. da l'existence d'un domicile, il

s'agit du domicile tel que ce Iegislateur lecon90it (cf.

PILLET et NIBOYET, Manuel de droit international prive

N0 447)~ C'est d'ailleurs le point de vue auquel se place

la recourante elle-meme. Si elle croit devoir critiquer la

204

Staatsrecht.

decision du Tril;>unal cantonal, c'est uniquement parce

qu'elle part de l'idee que, dans son arret Alba c. Tognetti

(RO 35 I. p. 459), le Tribunal federal a abandonne le

principe pose dans l'arret Espanet pour admettre que la

competence depend de la loi du pays du jugement. Mais

cette opinion est erronee. Dans le cas Alba contre Tognetti,

la competence du tribunal franliais ne heurtait aucune

des regles de droit suisse, et les principes poses par l'arret

Espanet ne trouvaient donc pas leur application. Comme

il fallait fonder la competence sur une norme positive,

le Tribunal federal s'en est rapporte a la loi franliaise,

la France etant le pays du jugement. Les deux decisions

ne se contredisent donc pas, mais se completent en ce

sens que lorsqu'aucun des fors institues par le Traite

n'est en jeu, les tribunaux suisses ont a rechercher tout

d'abord s'i! existe une disposition de droit suisse attribuant

aux tribunaux suisses la competence exclusive pour

statuer sur le litige, et si ce premier examen aboutit a

un resultat negatif, Hs doivent verifier la competence du

tribunal de jugement d'apres la loi du pays du jugement

(cf. LEREscHE, execution des jugements civils etrangers

en Suisse, p. 30). Le principe suivant lequella competence

du tribunal dont emane le jugement doit s'apprecier au

regard du droit en vigueur au lieu OU son execution est

demandee a ete d'ailleurs confirme tout recemment encore

par la He Section civiIe du Tribunal federal (arret Dupre

contre Dupre du 8 amI 1938) et il tend d'ailleurs a pre-

valoir de plus en plus soit en doctrine, soit dans la juris-

prudence (cf. pour le droit suisse : SCHURTER et FRrrzSCHE,

Das Zivilprozessrecht des Bundes, 1924, p. 609 et 610

note 821; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton

Bern, 26 edit., p. 353; pour le droit franliais: PILLET,

Trait6 pratique de droit international prive, Tome H N°

694 p. 652; PILLET et NIBOYET N° 609; ARMINJON,

Precis de droit international prive, 2e edit., p. 321;

Repertoire de droit international prive sous « Decisions

judiciaires etrangeres » N° 101 et suiv.; Cass. civ. 2 mai

1928 (CLUNET 1929 p. 76).

Eigentumsgarantie. N0 38.

205

Contrairement a ce que soutient la recourante, on ne

saurait donc voir une violation de l'art. 11 ch. 1 du Trait6

dans le fait que le Tribunal cantonal a tranche d'apres

le droit suisse la question de domicile, dont depend celle

de la competence.

IX. EIGENTUMSGARANTIE

GARANTIE DE LA PROPRIETE

38. Auszug a.us dem Urteil vom 30. September 1938

i. S. Schneider gegen Regierungsra.t des Xantons 'l'hurgau.

Verhältnis der öffentlichrechtlichen Beschränkungen des Grund-

eigentums zur Eigentumsgarantie.

Für die Durchführung eines Umlegeverfahrens sind gesetzliche

Grundlage und öffentliches Interesse, nicht dagegen die

Voraussetzungen der Expropriation erforderlich.

A. -

§ II der Kantonsverfassung des Kantons Thur-

gau statuiert die Unverletzlichkeit des Eigentums.

« Ausnahmsweise ist Jeder nach den Vorschriften des

Gesetzes verpflichtet, sofern die öffentliche Wohlfahrt es

erfordert, Grundeigentum oder andere Privatrechte an

den Staat oder an eine Gemeinde oder an Privatunter-

nehmungen, an letztere jedoch nur zufolge Beschlusses

des Grossen Rates, gegen volle Entschädigung abzu.-

treten. »

Das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG)

schreibt in § 92 vor :

« Bis zum Erlass eines kantonalen Baugesesetzes sind

die Orts-

und Munizipalgemeinden berechtigt, durch

Gemeindebaureglemente für die ganze Gemeinde oder

für einzelne GemeindeteHe Vorschriften über das Bau-

wesen, sei es nur mit Bezug auf neu zu erstellende, oder

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200

StaatSr<'cht.

expressement ql;1e l'art. 4 Const. fM., on doit admettre

qu'elle 80 implicit'ement souleve aussi le grief pris de l'art. 2

des dispositions~ transitoires de la Constitution fMerale

qui consacre le principe de 180 force derogatoire du droit

fMeral, et cela pour les raisons suivantes:

Sous 180 reserve des prescriptions expressement ou impli-

citement contenues dans 180 loi federale, e'est du droit can-

tonal que releve, en vertu de l'art. 25 LP, 180 procMure

en matiere de requisition de faillite. Or, aucune disposition

de 180 loi fMerale ne prevoit 180 faculte pour le juge de

renvoyer, a 180 demande des parties ou de l'une d'elles, le

prononce de faillite. Les decisions attaquees ne peuvent

done avoir ete prises qu'en vertu, sinon d'un texte formel

de 180 loi de procMure civile, du moins d'un principe gene-

ral de eette procMure et par analogie avee le eas d'un

proees eivil ordinaire. Des lors, en soutenant, ainsi qu'elle

le fait, que ees decisions se heurtent a l'art. 167 LP tel

qu'il est interprete par 180 doetrine et 180 jurisprudence, 180

recourante reproehe en realite au Tribunal de premiere

instanee et a 180 Cour de Justiee d'avoir applique une regle

de droit cantonal contraire au droit federal et d'avoir

ainsi viole l'art. 2 des dispositions transitoires de 180 Cons-

titution fMerale.

Or, lorsqu'il est saisi de ce grief, le Tribunal fMeral

doit necessairement eommencer par determiner exacte-

ment le sens et 180 portee de la regle de droit fMeral dont

on allegue qu'elle fait echee a 180 regle de droit eantonal.

Il 80, en consequence, le pouvoir d'examiner ici librement

et non plus seulement du point de vue restreint de l'arbi-

traire, les questions qui peuvent se poser a ce sujet. S'agis-

sant dans le cas partieulier de l'art. 167 LP, il doit admettre,

pour des raisons qui ont ete exposees et eonformement

d'ailleurs a sa jurisprudenee,que l'interpretation ration-

nelle de cette disposition conduit a refuser au juge, en

matiere de faillite ordinaire, 180 faeulte de surseoir a statuer

a 180 requisition de faillite. Le juge doit ou se prononcer

seance tenante sur cette requisition ou, si le ereaneier

Staatsverträge. No 37.

201

'manifeste son assentiment a un renvoi du prononee de

faillite, se dessaisir de 180 cause, en considerant cette decla-

ration comme un desistement pur et simple. En jugeant

differemment, le Tribunal de premiere instance et Ja Cour

de Justice ont done meconnu 180 portee du droit fMeral en

180 matiere. Leurs decisions impliquent par eonsequent

dans cette mesure une violation de l'art. 2 preeite, ce qui

suffit a en justifier l'annulation. La regle susrappeleeinte-

ressant l'ordre publie, il importe peu qu'en l'espece 180

recourante ait eonsenti aux renvois ou les ait meme

sollicites.

Le Tribunal fediral prononce :

Le recours est admis. En consequenee l'arret rendu par

180 Cour de Justiee civile de Geneve le 13 mai 1938 et le

jugement rendu par le Tribunal de premiere instanee de

Geneve le 22 mars 1938 sont annuIes.

VIII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

37. Extrait de l'arret du 13 mai 1938 dans 180 cause

Derivaz contre Getaz.

Demande d'exequatur d'un jugement frsn9sis rendu entre parties

de nationalite suisse. Opposition fondee sur l'incompetence

du juge fran9Sis, moyen pris de ce que 1a partie defenderesse

avait son domicile en Suisse.

En tant que l'exception d'incompetence depend de la question

de domicile, celle-ci, comme celle-Ia, doit se juger d'apres le

droit du pays dans lequel I'exequatur est demande.

TraiM franco-suisse du 15 juin 1869, art. 17 eh. 1; Const. fed.,

art.59.

Resume des faits :

Dame Derivaz et sa petite-niece, Dlle Getaz, de natio-

nalite suisse l'une et l'autre, ont veeu de nombreuses

202

St ..... tsrecht.

annees a St-Gingolph-France dans une villa appartenant

a 1a seconde. Le l er novembre 1934, Dlle Getaz, sur l'avis

formel de son medecin, a quitte St-Gingo1ph-France et a

ete transporree, gravement malade, a St-Gingolph-Suisse

chez une amie on elle a pris pension et on elle se trouve

encore actuellement. Le 13 avril 1935,Dame Derivaz a

ouvert action contre Dlle Getaz devant 1e Tribunal. de

premiere instance de Thonon-Ies-Bains, .en 1ui reclamant

1e remboursement d'un pret de 50.000 francs fran9ais.

Dlle Getaz a decline 1a competence du Tribunal en invo-

quant son domicile en Suisse. Par jugement du 18 octobre

1935, 1e Tribunal s'est declare competent et, par un

second jugement du 20 mai 1936, a allooo a la demande-

resse ses conclusions. Ce jugement est reste sans opposition

ni appel.

Par requete du 26 octobre 1937, Dame Derivaz a deman-

de l'exequatur de ce jugement au Tribunal Cantonal du

Valais. Par jugement du 2 ferner 1938, le Tribunal Can-

tonal a rejete la demande d'exequatur et condamne

Dame Derivaz aux depens.

Dame Derivaz a forme contre ce jugement un recours

de droit public pour violation de l'art. 17 du Traitefranco-

suisse du 15 juin 1869. L'unique moyen de recours consiste

a soutenir que c'est a tort que le Tribunal Cantonal a

tranche la question de domicile d'apres le droit suisse.

Elle se prevaut de l'arret du Tribunal federal du 9 juin

1909 en la cause Alba contre Tognet,ti (BO 35 I p. 464)

pour pretendre que c'est d'apres le droit fran9ais, en

tant que legislation du pays on le jugement a ete rendu,

qu'il fallait rechereher si Dlle Getaz etait domiciliee· en

Suisse ou en France.

Extrait des moti/8 :

1. ~ Dans l'arret Espanet c. 8evedu 9 fevrier 1899

(BO 25 I p. 89 et suiv.), 1e Tribunal federal a pose le

principe que 1es autorites suisses· sont, en vertu de l'art.

17 ch. 1 du Traite franco-suisse, en droit da refuser l'exe-

St ..... tsverträge. No 37.

203

'cutiond'un jugement fran9ais 10rsque; d'apres le droit

public suisse, les tribunaux suisses sontseuls competents

pour trancher le litige, a l'exclusion des tribunaux fran9ais,

et i1 a ajout6 qu'il en etait notamment ainsi dans les cas

on, aucun des fors institues par le Traite n'etant en jeu,

un debiteur solvable, suisse ou etranger, ayant son domi-

eile en Suisse et se trouvant a ce titre au benefice de l'art.

59 Const. fed., avait ete juge en France, meme si, d'apres

les lois de ce pays; leB tribunaux fran9ais devaient etre

consideres comme competents. Or, en l'espece, le jugement

fran~is dont l'execution est demandee an Suisse a ete

rendu dans un proces on les deux parties sont de nationalite

suisse et qui conceme une action personnelle mobiliere.

Pour une telle action, leTrait6 n'institue aueun for obli-

gatoire. L'art. 2 qui envisage l'eventualite d'une contesta-

tion entre Suisses ayant en France un domicile ou un

etablissement commercial, a ete ediete en faveur du

demandeur; i1 a pour seul but d'interdire aux tribunaux

. des puissances contractantes de se declarer incompetents

en raison uniquement da l'extraneite des parties en cause

(cf. BO 20 I p. 90). L'intimee est des lors en droit, en

vertu desprineipes susrappeles, de s'opposer a l'execution

du jugement rendu contre elle en France, si elle 6tablit

.qu'au moment de .l'ouverture d'action, elle etait au oone-

fice de l'art. 59 Const. fed., par le fait qu'elle etait a ce

moment-la domiciliee en Suisse au sens de cette disposition.

TI va de soi en effet que si les autorit6s d'exequatur peu-

vent, dans un cas donne, trancher la question de com-

petence d'apres leur droit interne, c'est egalement a la

IWniere de ce droit qu'elles doivent, lorsque la competence

en depend, examiner la question de domicile. TI est hora

de doute, en effet, que lorsque le Iegislateur fait dependre

l'application d'une loi. da l'existence d'un domicile, il

s'agit du domicile tel que ce Iegislateur lecon90it (cf.

PILLET et NIBOYET, Manuel de droit international prive

N0 447)~ C'est d'ailleurs le point de vue auquel se place

la recourante elle-meme. Si elle croit devoir critiquer la

204

Staatsrecht.

decision du Tril;>unal cantonal, c'est uniquement parce

qu'elle part de l'idee que, dans son arret Alba c. Tognetti

(RO 35 I. p. 459), le Tribunal federal a abandonne le

principe pose dans l'arret Espanet pour admettre que la

competence depend de la loi du pays du jugement. Mais

cette opinion est erronee. Dans le cas Alba contre Tognetti,

la competence du tribunal franliais ne heurtait aucune

des regles de droit suisse, et les principes poses par l'arret

Espanet ne trouvaient donc pas leur application. Comme

il fallait fonder la competence sur une norme positive,

le Tribunal federal s'en est rapporte a la loi franliaise,

la France etant le pays du jugement. Les deux decisions

ne se contredisent donc pas, mais se completent en ce

sens que lorsqu'aucun des fors institues par le Traite

n'est en jeu, les tribunaux suisses ont a rechercher tout

d'abord s'i! existe une disposition de droit suisse attribuant

aux tribunaux suisses la competence exclusive pour

statuer sur le litige, et si ce premier examen aboutit a

un resultat negatif, Hs doivent verifier la competence du

tribunal de jugement d'apres la loi du pays du jugement

(cf. LEREscHE, execution des jugements civils etrangers

en Suisse, p. 30). Le principe suivant lequella competence

du tribunal dont emane le jugement doit s'apprecier au

regard du droit en vigueur au lieu OU son execution est

demandee a ete d'ailleurs confirme tout recemment encore

par la He Section civiIe du Tribunal federal (arret Dupre

contre Dupre du 8 amI 1938) et il tend d'ailleurs a pre-

valoir de plus en plus soit en doctrine, soit dans la juris-

prudence (cf. pour le droit suisse : SCHURTER et FRrrzSCHE,

Das Zivilprozessrecht des Bundes, 1924, p. 609 et 610

note 821; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton

Bern, 26 edit., p. 353; pour le droit franliais: PILLET,

Trait6 pratique de droit international prive, Tome H N°

694 p. 652; PILLET et NIBOYET N° 609; ARMINJON,

Precis de droit international prive, 2e edit., p. 321;

Repertoire de droit international prive sous « Decisions

judiciaires etrangeres » N° 101 et suiv.; Cass. civ. 2 mai

1928 (CLUNET 1929 p. 76).

Eigentumsgarantie. N0 38.

205

Contrairement a ce que soutient la recourante, on ne

saurait donc voir une violation de l'art. 11 ch. 1 du Trait6

dans le fait que le Tribunal cantonal a tranche d'apres

le droit suisse la question de domicile, dont depend celle

de la competence.

IX. EIGENTUMSGARANTIE

GARANTIE DE LA PROPRIETE

38. Auszug a.us dem Urteil vom 30. September 1938

i. S. Schneider gegen Regierungsra.t des Xantons 'l'hurgau.

Verhältnis der öffentlichrechtlichen Beschränkungen des Grund-

eigentums zur Eigentumsgarantie.

Für die Durchführung eines Umlegeverfahrens sind gesetzliche

Grundlage und öffentliches Interesse, nicht dagegen die

Voraussetzungen der Expropriation erforderlich.

A. -

§ II der Kantonsverfassung des Kantons Thur-

gau statuiert die Unverletzlichkeit des Eigentums.

« Ausnahmsweise ist Jeder nach den Vorschriften des

Gesetzes verpflichtet, sofern die öffentliche Wohlfahrt es

erfordert, Grundeigentum oder andere Privatrechte an

den Staat oder an eine Gemeinde oder an Privatunter-

nehmungen, an letztere jedoch nur zufolge Beschlusses

des Grossen Rates, gegen volle Entschädigung abzu.-

treten. »

Das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG)

schreibt in § 92 vor :

« Bis zum Erlass eines kantonalen Baugesesetzes sind

die Orts-

und Munizipalgemeinden berechtigt, durch

Gemeindebaureglemente für die ganze Gemeinde oder

für einzelne GemeindeteHe Vorschriften über das Bau-

wesen, sei es nur mit Bezug auf neu zu erstellende, oder