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64_I_129

BGE 64 I 129

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Deutsch CH
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SI rafrt'cht.

Die Feststellung des Obergerichtes, dass der Beschwerde-

führer auf ein Signal des Personenwagens hin nach rechts

ausgewichen sei, widerspreche der eigenen Darstellung

Schatzmalllls und sei damit aktenwidrig.

Der Kassationsl!of zieht in Erwägung:

2. -

Eine Verletzung des Art. 26 l\lFG durch den

Beschwerdeführer liegt dann vor, wenn er dem schneller

fahrenden Fahrzeug Schatzmanns die Strasse nicht durch

Ausweichen nach rechts zum Überholen freigab, obwohl

er das bezügliche Signal des überholenden Fahrzeuges

wahrgenommen hatte, oder wenn er nach Freigabe der

Strasse zum Vorfahren vor Vollendung dieses Manövers

die rechte Strassenseite wiederum verliess und dadurch

das vorfahrende Fahrzeug gefährdete. Er bestreitet, ein

Signal Schatzmanns gehört zu haben. Dessen Depositionen

vom 7. November 1936 vor Bezirksamt Lenzburg kann

allerdings nicht entnommen werden, dass er kurz vor

der Unfallstelle mittels eines Lufthorns Signal gegeben

habe, worauf der Autocar nach rechts ausgewichen sei.

Aber das Obergericht stellt fest, dass sich Schatzmann

vor seinen Schranken ausdrücklich in diesem Sinne

geäussert habe. Es kann sich übrigens auf die Aussagen

des Zeugen Spitteler stützen; seine Annahme ist daher

nicht aktenwidrig.

Es steht somit fest, dass der Beschwerdeführer auf

das Signal Schatzmanns rechts auswich, damit dieser

überholen könne. Dann musste sich aber der Beschwerde-

führer, solange das Überholungsmanöver nicht beendigt

war, der Tatsache bewusst bleiben, dass er dem nach-

folgenden Fahrzeug die Strasse freigegeben habe und

durfte die rechte Strassensei~ nicht verlassen, selbst

wenn sich ihm ein Hindernis in den Weg stellte; es blieb

ihm in diesem Falle nichts anderes übrig, als sein Fahrzeug

anzuhalten.

Art. 26 Abs. 4 l\lFG verpflichtet allerdings den Führer

des überholenden Fahrzeuges zu besonderer Rücksicht-

Getreideversorgung des Landes. N0 24.

129

'nahme auf die übrigen Strassenhenützer und Art. 46 Abs.

1 VV gestattet das Überholen nur dann, wenn die dazu

erforderliche Strassenstrecke frei und übersichtlich ist.

Hätte daher Schatzmann die den heiden Motorfahrzeugen

entgegenkommenden Fussgänger gesehen oder hei der

erforderlichen Vorsicht sehen müssen, so hätte das Vor-

fahren eine Verletzung dieser Vorschriften bedeutet.

Indes ist nicht festgestellt und auch nicht wahrscheinlich,

dass Schatzmann hinter dem Autocar die Fussgänger

hätte wahrnehmen können; er bestreitet dies. Nachdem

ihm die Strasse zum Vorfahren freigegeben worden war,

durfte er annehmen, dass der Beschwerdeführer sein

Recht zum Vorfahren anerkenne und dass er dies im

Anblick. eines Hindernisses nicht getan haben würde.

Demnach erkennt der Kassationshof :

Die Nichtigkeitsheschwerde wird abgewiesen.

II. GETREIDEVERSORGUNG DES LA~DES

RAVITAILLEMENT DU PAYS EN BLE

24. ArrAt de 1110. Cour de cassation du G avril 1938

dans la cause Pittet contre Cour de Justice de Geneve.

Lai f&Urale du 7 !uiUet 1932 sur le ravitaiUement du paY8 en bU,

art. 33, 35 et 40.

Reglement d'execution dg 4 iutllet 1933, art. 19, 20 et 21.

Le producteur est tenu, dans tous les cas, de conserver la quantite

de bIs correspondante au nombre de personnes entretenues

dans son menage (consid. I).

La question de la connaissance par le prevenu du caractere illicite

de l'acte est une question de fait (consid. 2).

Le fait d'avoir donne de fausses indications sur la carte de mouture

suffit-il a motiver une condarnnation? (consid. 3).

L'art. 35 de Ja loi consacre a Ia charge de l'auteur de l'infraction

l'obligation de reparer Ie domrnage causa. Ce dernier doit

donc ~tre calcule en tenant compte de la prime de mouture

AB 64 I -

1938

9

130

qui aurait ~

p&yee pour Ja qoantite de ble qui aurait dU

etre conservee. L'ad. 21 du reglement ne s'oppose pas ii. ce

mode da calcul (consid. 4).

LeB frais de l'enq\lete administrative peuvent etre mis ii.Ja charge

du condamne. Inexactitude du texte fra.n9ais de l'ad. 4:0 de

Ja loi (consid. 4).

A. -

Par prononce du 24 aout 1937, l'Administration

fooeral~ des bles (designOO ci-dessous en abrege: l'Admi-

nistration) a concIamne Ernest Pittet, . agriculteur a.

Pressy-Choulex, en application de l'article 33 aL 1 de la

loi federale du 7 juillet 1932 sur le ravita.ill.ement du pays

en bIe, a. une amende de 100 fr., a.la restitution cIela somine

de 66 fr. 25 indfunent peryue et aux frais d'enquete (10 fr.).

L'Administration retenait a. Ba charge le fait d'avoir

livre· a. Ja Confooeration 150 kg. de froment da trop en

1935 et environ 220 kg. de froment de trop en 1936, et

encaisse ainsi sans droit 180 somme de 18 fr. 50 par quintal

en 1935 et celle de 17 fr. 50 par quintal en 1936, avantage

qu'ils'etait procure en n'indiquant sm Ba ca.rte de mouture

que 9 personnes dont 2 enfants de moins de 6 ans en 1935,

et 10 personnes en 1936, alors que son manage se composait

en realite de 12 personnes, dont .2 enfants de moins de

6 ans en 1935 et de 12 personnes dont 1 emant de moins

de 6 ans en 1936.

Le· prononce disposait en outre que Pittet aurait a.

payer Ja somme de 176 fr. 25 jusqu'au 24 septembre au

plus tard et qu'en ca8 de non-payement de l'amende

dans les 3 mois, ou en C38 d'insolvabilite, Ja peine ~rait

convertie en 10 jours d'emprisonnement.

Pittet ayant fait opposition, l'Administration a transmis

le dossier au Parquet federal, qui 80 saisi de l'affaire le

Tribunal de police de Geneve.

Aprils avoir enteildn un temoin, M. Julien Favre, garant

du service local des bles, le Tribunal de police, dans son

audience du 28 octobre 1937,80 h"bCre Pittet des fins de Ja

poursoite, en le oondamnant toutefois a payer a. l'Admi-

nistration Ja somme de 39 fr. Les frais ont ete mis a. la

charge de ·1'Administration.

Getreideversorgung des Landes. !li0 24.

131

Bur appel du Procureur general de Ja Confederation,

Ja Cour de Justice de Geneve 80, par a.rret du 22 janvier

1938, reforme le jugement du Tribunal, condamne Pittet

a une amende de 100 fr., dit que cette amende semit oom-

muoo en 10 jours d'emprisonnement, faute de payement

dans un delai de trois mois des l'a.rret ou si le oondamne

est insolvable, condamne Pittet a payer a l'Administration,

a titre de remboursement des sommes indfunent pelVues,

Ja somme de 60 fr. 25 plus 10 fr. pour frais d'enquete,

et oondamne Pittet aux frais de premiere instance et

d'appel.

B. -

Pittet s'eHt pourvu en nullite, en demandant a

Ja Cour de cassa.tion de . prononcer son acquittement,

de lui donner acte de son o:ffre de payer a l'Administration

Ja somme de 39 francs, de Ja dooouter de Ba demande de

10 francs pour frais d'enquete, de mettre les frais des trois

instances a Ja charge de la Confederation, et enfin de Im

allouer une indemnite en application de ·l'article 278

LPPF.

Consi.derant im droit :

1. -

L'article 19 du reglement d'execution de Ja loi

federaIe du 7 juillet 1932 Bur le ravita.ill.ement du pays

en ble dispose" que le producteur qm veut livrer du ble a

Ja Confederation (sous entendu: au prix majore), doit

en garder une quantM minimum pour les hesoins de son

menage ou de son exploitation rurale et Ja faire moudre

da.ns un moulin a f89Gn. Le reoourant argne de cette dispo-

sition pour soutenir que l'agriculteur n'est pas tenu d'indi-

quertoutes les personnes entretenue8 dans son menage,

mais peut se oontenter d'indiquer celles qui vivent dans

son exploitation. TI oonvient qu'a Ja diff6rence de l'article

19, l'article 20 parle seulement de personnes entretenues

rCgo.lierement dans le menage, mais cette disposition doit,

selon Im, s'interpreter a Ja lumiere de l'article 19 qm fu:e

Ie principe. En decIarant 9 personnes en 1935 au lieu de

12 et 10 en 1936 au lieu de 12, tout en ooIiservant pour

132

Strafrecht.

ces deux anneel;l 1500 kg. de bte, sans se preoccuper du

nombre de pel~S lmes declarees, et alors que ces 12 person-

nes comprenaient 6 enfants dont aucun n'est employe

dans l'exploitation agricole, il s'est, dit-il, conforme a.

l'article 19 du reglement.

L'interpretation que le recourant donne a. l'article 19

n'est pas exacte, car il ressort a l'evidence de l'artjcle 20

que c'est le nombre des personnes regulierement entre-

tenues dans le menage qui sert de base au calcul de Ia

quantite de ble a. conserver. L'expression: « ou de son

exploitation rurale» de l'article 19 permettrait tout au

plus de se demander s'il ne c"nviendrOOt pas de tenir

compte aussi de certaines personnes qui, sans vivre dans

le menage, sont cependant occupees dans l'exploitation,

teIles que les valets de ferme ayant un menage independant.

Mais point n'est besoin de trancher cette question a l'occa-

sion du present recours, car le recourant ne conteste pas

que les 12 personnes dont parle I'Administration federale

des bles vivaient dans son menage.

Point n'est necessaire non plus de rechercher si Ia Cour

a raison de declarer que c'est a tort que le recourant

a pretendu avoir le droit de ne mentionner sur sa carte

de mouture que les personnes attachees a. son exploitation

et non pas celles qui etaient attachees aux operations

maraicheres. Du moment que le recourant conteste· se

livrer a des operations de ce genre, la question de Ia

justesse de l'opinion de la Cour ne presente 6"idemment

plus d'interet.

Quant a l'argument consistant a dire que Ia quantite

de bl6 qu'a conservee le recourant etait amplement suffi-

sante pour ses besoins, il n'est pas pertinent, le reglement

ne tenant pas compte des besoins reels du producteur,

Inais fixant une quantite minimum invariable par personne.

2. -

Le moyen consistant a dire que la Cour de Justice

a condamne le recourant sans se preoeeuper de savoir

s'il avait ou non agi dans l'intention de se pro eurer un

avantage illegitime n'est pas fonde. C'est a. tort notamment

Getrpideversorgung des Landes. N° 24.

133

. que le recourant pretend que Ia Cour a eonsidere eomme

suffisant pour entrainer Ia eondamnation le fait qu'il

n'avait pas exactement indique le nombre de personnes

vivant dans son menage. La Cour a formellement admis,

au contraire, qu'il avait fait « scjemment» une fausse

deelaration et ne pouvait exeiper de sa bonne foi, ce qui

implique bien qu'elle partait justement de !'idee que la

conscience du earaetere illicite de l'acte inerimine consti-

tuait un element essentiel de l'infraction. Quant a savoir

si le reeourant connaissait reellement Ie caractere illicite

de son acte, c'est une question de fait que Ia Cour de

cassation n'a pas qualite pour revoir. L'argumentation

du recourant tend, semble-t-il, a demontrer qu'en la

tranchant par l'affirmative, Ia Cour se serait mise en

eontradietion avee les pieces du dossier. Cela n'est pas

exact. La Cour etait libre d'apprecier comme elle l'enten-

dait Ia deposition de Julien Favre et n'etait pas liee par

l'opinion qu'il avait exprimee. 11 ressort d'ailleurs de

l'arret que Ia Cour a expressement retenu le fait que Ies

quantites de ble que le recourant aurait du conserver

etaient indiquees au verso de Ia carte de mouture, et l'on

pouvait parfOOtement eonclure de la que Pittet connaissait

en foot les obligations qui lui incombaient.

3. -

Pittet ayant, en connaissance de cause, livre

une quantite de ble superieure a celle dont i1 pouvait

legitimement se dessaisir, il s'ensuivOOt logiquement

qu'il avait retire de cette livraison un avantage illicite

et contrevenu par la meme a l'article 33 de Ia loi. Sa

eondamnation apparait donc comme justifiee. Il est

douteux en revanche· que le seul fait d'avoir donne de

faussas indieations sur Ia carte de mouture eut egalement

suffi a motiver sa condamnation, car l'obligation de

remplir eette carte n'est prevue que par une ordonnance

de l'Administration federale en date du 15 juillet 1933,

qui n'a pas et6 regulierement publiee.

.

4. -

C'est a bon droit, en revanche, que le recourant

critique Ia partie de l'arret attaque qui le condamne a

134

Strafrecht.

payer a l'Ad~stration des bIes Ja somme de 66 fr. 25

a titre de restitution de ce qui lui a ete paye pour Ja partie

du bIe livree: en sus du maximum autorise. Selon las

termes-memes de l'article 35 de Ja loi, l'auteur de l'infrac-

tion est tenu, non pas de restituer le prix qu'il a pelVu

pour la quantite de ble livree en trop, mais de reparer

le dommage qu'il a cause. ür, il est de principe que, lorsque

l'acte generateur du dommage proeure par ailleurs un

avantage au lese, l'auteur de l'acte est fonde ademander

qu'on tienne compte de cet avantage dans le calcul de

l'indemnite. En l'espece, si Ja Confooeration a certainement

subi un prejudice en achetant au prix majore plus que Ja

quantite de ble que le recourant· avait le droit de lui

livrer, elle a en revanche economise la prime de mouture

sur Ja partie de la livraison du recourantque ce dernier

aurait du conserver pour ses besoins. L'economie qu'elle

a reaUsoo de ce cöte~la doit done venir en doouction de

la somme recJamee. C'est a tort que la Cour invoque a ce

propos l'article21 du reglement qui prescrit que la prime

n'estdue que pour le bIe panifiable qui a ete transform6

dans un moulin suisse et inscrit r6gulierement sur Ja carte

de mouture. Cette disposition se rapporte en effet exclusi-

vement aux conditions auxquelles peut etre subordonne le

payement de la prime et n'infirme en rien l'allegation

suivant la quelle le recourant aurait per~lU a titre de prime

de mouture une somme superieure a celle qu'il a touchoo

s'il avait conserve pour son usage la quantite de b16 qu'il

a livree en trop. TI y a done lieu d'admettre le recours

sur ce point, d'annuler l'arret attaque en tant qu'il a

condamne le recourant a rembourser la somme de 66 fr.

25 et de renvoyer Ja cause a la Cour pour qu'elle fixe

a nouveau le montant de l'indemnite due a Ja Confooeration.

5. -

Le reeourant reproehe enfin a Ja Cour de l'avoir

condamne aux frais de l'enquete administrative. TI se

plaint que cette eondamnation soit depourvue de base

juridique, l'article 40 de la loi ne faisant pas mentiondes

frais. Cette observation est exaete si l'on s'en tient au

texte franQais. Mais ce dernier est incomplet, ainsi qu'il

Getreideversorgung des Landes. No 26.

136

'resulte du texte allemand et du texte italien, qui prevoient

expressement l'un et l'autre que l'autorite administrative

doit, dans son jugement, non seulement fixer.Ja peine,

mais aussi statuer sur les frais, ce qui implique evidemment

Ja faculte de les imposer a l'interesse.

La Gour de cassation pinale prD'fI,()1U;e :

Le recours est admis partiellement en ce sens qua

l'affaire est renvoyoo devant Ja Cour de J ustice pour

qu'elle statue a· nouveau sur le montant des dommages-

interets recJames par l'Administration des blas. TI est

rejete pour le surplus.

25. ktrait da l'arrit de la Cour da cassation dll GavrU19SS

dans la cause Ohavrot contre Cour de Jutice da Geneve.

Loi fMerale du· 7 juillet 1932 sur le ravitaillement du pays en ble,

art. 33.

Reglement d'exooution du 4 juillet 1933, art. 19 et 2.0.

Le producteur est tenu de conserver la quantite de bIe corres-

pondante au nombre de personnes entretenues dans son menage

quel que soit le genre de travaux auxquels elles sont employees.

Le recourant allegue qu'a part son exploitation agricole

il se livre a la culture maralehere et soutient qu'il n'etait

pas tenu d'indiquer sur sa carte de mouture les personnes

occupoos a eette culture, qui differe d'une exploitation

rurale. Cette these est insoutenable au regard des termes

de l'article 20 du reglement d'execution de Ja loi du

7 juillet 1932. D'apres cet artiele, en effet, la seule chose qui

compte pour la determination de Ja quantite de ble que

le produeteur doit conserver pour ses besoins, e'est le

nombre de personnes qui. sont regulierement entretenues

dans le menage. Peu importe par consequent Ja nature

de leurs occupations, ce qui resulte d'ailleurs aussi du fait

que les enfants entrent egalement en ligne de compte,

meme a un age on il ne saurait etre question pour eux

d'une occupation quelconque dans l'exploitation.