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SI rafrt'cht.
Die Feststellung des Obergerichtes, dass der Beschwerde-
führer auf ein Signal des Personenwagens hin nach rechts
ausgewichen sei, widerspreche der eigenen Darstellung
Schatzmalllls und sei damit aktenwidrig.
Der Kassationsl!of zieht in Erwägung:
2. -
Eine Verletzung des Art. 26 l\lFG durch den
Beschwerdeführer liegt dann vor, wenn er dem schneller
fahrenden Fahrzeug Schatzmanns die Strasse nicht durch
Ausweichen nach rechts zum Überholen freigab, obwohl
er das bezügliche Signal des überholenden Fahrzeuges
wahrgenommen hatte, oder wenn er nach Freigabe der
Strasse zum Vorfahren vor Vollendung dieses Manövers
die rechte Strassenseite wiederum verliess und dadurch
das vorfahrende Fahrzeug gefährdete. Er bestreitet, ein
Signal Schatzmanns gehört zu haben. Dessen Depositionen
vom 7. November 1936 vor Bezirksamt Lenzburg kann
allerdings nicht entnommen werden, dass er kurz vor
der Unfallstelle mittels eines Lufthorns Signal gegeben
habe, worauf der Autocar nach rechts ausgewichen sei.
Aber das Obergericht stellt fest, dass sich Schatzmann
vor seinen Schranken ausdrücklich in diesem Sinne
geäussert habe. Es kann sich übrigens auf die Aussagen
des Zeugen Spitteler stützen; seine Annahme ist daher
nicht aktenwidrig.
Es steht somit fest, dass der Beschwerdeführer auf
das Signal Schatzmanns rechts auswich, damit dieser
überholen könne. Dann musste sich aber der Beschwerde-
führer, solange das Überholungsmanöver nicht beendigt
war, der Tatsache bewusst bleiben, dass er dem nach-
folgenden Fahrzeug die Strasse freigegeben habe und
durfte die rechte Strassensei~ nicht verlassen, selbst
wenn sich ihm ein Hindernis in den Weg stellte; es blieb
ihm in diesem Falle nichts anderes übrig, als sein Fahrzeug
anzuhalten.
Art. 26 Abs. 4 l\lFG verpflichtet allerdings den Führer
des überholenden Fahrzeuges zu besonderer Rücksicht-
Getreideversorgung des Landes. N0 24.
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'nahme auf die übrigen Strassenhenützer und Art. 46 Abs.
1 VV gestattet das Überholen nur dann, wenn die dazu
erforderliche Strassenstrecke frei und übersichtlich ist.
Hätte daher Schatzmann die den heiden Motorfahrzeugen
entgegenkommenden Fussgänger gesehen oder hei der
erforderlichen Vorsicht sehen müssen, so hätte das Vor-
fahren eine Verletzung dieser Vorschriften bedeutet.
Indes ist nicht festgestellt und auch nicht wahrscheinlich,
dass Schatzmann hinter dem Autocar die Fussgänger
hätte wahrnehmen können; er bestreitet dies. Nachdem
ihm die Strasse zum Vorfahren freigegeben worden war,
durfte er annehmen, dass der Beschwerdeführer sein
Recht zum Vorfahren anerkenne und dass er dies im
Anblick. eines Hindernisses nicht getan haben würde.
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Nichtigkeitsheschwerde wird abgewiesen.
II. GETREIDEVERSORGUNG DES LA~DES
RAVITAILLEMENT DU PAYS EN BLE
24. ArrAt de 1110. Cour de cassation du G avril 1938
dans la cause Pittet contre Cour de Justice de Geneve.
Lai f&Urale du 7 !uiUet 1932 sur le ravitaiUement du paY8 en bU,
art. 33, 35 et 40.
Reglement d'execution dg 4 iutllet 1933, art. 19, 20 et 21.
Le producteur est tenu, dans tous les cas, de conserver la quantite
de bIs correspondante au nombre de personnes entretenues
dans son menage (consid. I).
La question de la connaissance par le prevenu du caractere illicite
de l'acte est une question de fait (consid. 2).
Le fait d'avoir donne de fausses indications sur la carte de mouture
suffit-il a motiver une condarnnation? (consid. 3).
L'art. 35 de Ja loi consacre a Ia charge de l'auteur de l'infraction
l'obligation de reparer Ie domrnage causa. Ce dernier doit
donc ~tre calcule en tenant compte de la prime de mouture
AB 64 I -
1938
9
130
qui aurait ~
p&yee pour Ja qoantite de ble qui aurait dU
etre conservee. L'ad. 21 du reglement ne s'oppose pas ii. ce
mode da calcul (consid. 4).
LeB frais de l'enq\lete administrative peuvent etre mis ii.Ja charge
du condamne. Inexactitude du texte fra.n9ais de l'ad. 4:0 de
Ja loi (consid. 4).
A. -
Par prononce du 24 aout 1937, l'Administration
fooeral~ des bles (designOO ci-dessous en abrege: l'Admi-
nistration) a concIamne Ernest Pittet, . agriculteur a.
Pressy-Choulex, en application de l'article 33 aL 1 de la
loi federale du 7 juillet 1932 sur le ravita.ill.ement du pays
en bIe, a. une amende de 100 fr., a.la restitution cIela somine
de 66 fr. 25 indfunent peryue et aux frais d'enquete (10 fr.).
L'Administration retenait a. Ba charge le fait d'avoir
livre· a. Ja Confooeration 150 kg. de froment da trop en
1935 et environ 220 kg. de froment de trop en 1936, et
encaisse ainsi sans droit 180 somme de 18 fr. 50 par quintal
en 1935 et celle de 17 fr. 50 par quintal en 1936, avantage
qu'ils'etait procure en n'indiquant sm Ba ca.rte de mouture
que 9 personnes dont 2 enfants de moins de 6 ans en 1935,
et 10 personnes en 1936, alors que son manage se composait
en realite de 12 personnes, dont .2 enfants de moins de
6 ans en 1935 et de 12 personnes dont 1 emant de moins
de 6 ans en 1936.
Le· prononce disposait en outre que Pittet aurait a.
payer Ja somme de 176 fr. 25 jusqu'au 24 septembre au
plus tard et qu'en ca8 de non-payement de l'amende
dans les 3 mois, ou en C38 d'insolvabilite, Ja peine ~rait
convertie en 10 jours d'emprisonnement.
Pittet ayant fait opposition, l'Administration a transmis
le dossier au Parquet federal, qui 80 saisi de l'affaire le
Tribunal de police de Geneve.
Aprils avoir enteildn un temoin, M. Julien Favre, garant
du service local des bles, le Tribunal de police, dans son
audience du 28 octobre 1937,80 h"bCre Pittet des fins de Ja
poursoite, en le oondamnant toutefois a payer a. l'Admi-
nistration Ja somme de 39 fr. Les frais ont ete mis a. la
charge de ·1'Administration.
Getreideversorgung des Landes. !li0 24.
131
Bur appel du Procureur general de Ja Confederation,
Ja Cour de Justice de Geneve 80, par a.rret du 22 janvier
1938, reforme le jugement du Tribunal, condamne Pittet
a une amende de 100 fr., dit que cette amende semit oom-
muoo en 10 jours d'emprisonnement, faute de payement
dans un delai de trois mois des l'a.rret ou si le oondamne
est insolvable, condamne Pittet a payer a l'Administration,
a titre de remboursement des sommes indfunent pelVues,
Ja somme de 60 fr. 25 plus 10 fr. pour frais d'enquete,
et oondamne Pittet aux frais de premiere instance et
d'appel.
B. -
Pittet s'eHt pourvu en nullite, en demandant a
Ja Cour de cassa.tion de . prononcer son acquittement,
de lui donner acte de son o:ffre de payer a l'Administration
Ja somme de 39 francs, de Ja dooouter de Ba demande de
10 francs pour frais d'enquete, de mettre les frais des trois
instances a Ja charge de la Confederation, et enfin de Im
allouer une indemnite en application de ·l'article 278
LPPF.
Consi.derant im droit :
1. -
L'article 19 du reglement d'execution de Ja loi
federaIe du 7 juillet 1932 Bur le ravita.ill.ement du pays
en ble dispose" que le producteur qm veut livrer du ble a
Ja Confederation (sous entendu: au prix majore), doit
en garder une quantM minimum pour les hesoins de son
menage ou de son exploitation rurale et Ja faire moudre
da.ns un moulin a f89Gn. Le reoourant argne de cette dispo-
sition pour soutenir que l'agriculteur n'est pas tenu d'indi-
quertoutes les personnes entretenue8 dans son menage,
mais peut se oontenter d'indiquer celles qui vivent dans
son exploitation. TI oonvient qu'a Ja diff6rence de l'article
19, l'article 20 parle seulement de personnes entretenues
rCgo.lierement dans le menage, mais cette disposition doit,
selon Im, s'interpreter a Ja lumiere de l'article 19 qm fu:e
Ie principe. En decIarant 9 personnes en 1935 au lieu de
12 et 10 en 1936 au lieu de 12, tout en ooIiservant pour
132
Strafrecht.
ces deux anneel;l 1500 kg. de bte, sans se preoccuper du
nombre de pel~S lmes declarees, et alors que ces 12 person-
nes comprenaient 6 enfants dont aucun n'est employe
dans l'exploitation agricole, il s'est, dit-il, conforme a.
l'article 19 du reglement.
L'interpretation que le recourant donne a. l'article 19
n'est pas exacte, car il ressort a l'evidence de l'artjcle 20
que c'est le nombre des personnes regulierement entre-
tenues dans le menage qui sert de base au calcul de Ia
quantite de ble a. conserver. L'expression: « ou de son
exploitation rurale» de l'article 19 permettrait tout au
plus de se demander s'il ne c"nviendrOOt pas de tenir
compte aussi de certaines personnes qui, sans vivre dans
le menage, sont cependant occupees dans l'exploitation,
teIles que les valets de ferme ayant un menage independant.
Mais point n'est besoin de trancher cette question a l'occa-
sion du present recours, car le recourant ne conteste pas
que les 12 personnes dont parle I'Administration federale
des bles vivaient dans son menage.
Point n'est necessaire non plus de rechercher si Ia Cour
a raison de declarer que c'est a tort que le recourant
a pretendu avoir le droit de ne mentionner sur sa carte
de mouture que les personnes attachees a. son exploitation
et non pas celles qui etaient attachees aux operations
maraicheres. Du moment que le recourant conteste· se
livrer a des operations de ce genre, la question de Ia
justesse de l'opinion de la Cour ne presente 6"idemment
plus d'interet.
Quant a l'argument consistant a dire que Ia quantite
de bl6 qu'a conservee le recourant etait amplement suffi-
sante pour ses besoins, il n'est pas pertinent, le reglement
ne tenant pas compte des besoins reels du producteur,
Inais fixant une quantite minimum invariable par personne.
2. -
Le moyen consistant a dire que la Cour de Justice
a condamne le recourant sans se preoeeuper de savoir
s'il avait ou non agi dans l'intention de se pro eurer un
avantage illegitime n'est pas fonde. C'est a. tort notamment
Getrpideversorgung des Landes. N° 24.
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. que le recourant pretend que Ia Cour a eonsidere eomme
suffisant pour entrainer Ia eondamnation le fait qu'il
n'avait pas exactement indique le nombre de personnes
vivant dans son menage. La Cour a formellement admis,
au contraire, qu'il avait fait « scjemment» une fausse
deelaration et ne pouvait exeiper de sa bonne foi, ce qui
implique bien qu'elle partait justement de !'idee que la
conscience du earaetere illicite de l'acte inerimine consti-
tuait un element essentiel de l'infraction. Quant a savoir
si le reeourant connaissait reellement Ie caractere illicite
de son acte, c'est une question de fait que Ia Cour de
cassation n'a pas qualite pour revoir. L'argumentation
du recourant tend, semble-t-il, a demontrer qu'en la
tranchant par l'affirmative, Ia Cour se serait mise en
eontradietion avee les pieces du dossier. Cela n'est pas
exact. La Cour etait libre d'apprecier comme elle l'enten-
dait Ia deposition de Julien Favre et n'etait pas liee par
l'opinion qu'il avait exprimee. 11 ressort d'ailleurs de
l'arret que Ia Cour a expressement retenu le fait que Ies
quantites de ble que le recourant aurait du conserver
etaient indiquees au verso de Ia carte de mouture, et l'on
pouvait parfOOtement eonclure de la que Pittet connaissait
en foot les obligations qui lui incombaient.
3. -
Pittet ayant, en connaissance de cause, livre
une quantite de ble superieure a celle dont i1 pouvait
legitimement se dessaisir, il s'ensuivOOt logiquement
qu'il avait retire de cette livraison un avantage illicite
et contrevenu par la meme a l'article 33 de Ia loi. Sa
eondamnation apparait donc comme justifiee. Il est
douteux en revanche· que le seul fait d'avoir donne de
faussas indieations sur Ia carte de mouture eut egalement
suffi a motiver sa condamnation, car l'obligation de
remplir eette carte n'est prevue que par une ordonnance
de l'Administration federale en date du 15 juillet 1933,
qui n'a pas et6 regulierement publiee.
.
4. -
C'est a bon droit, en revanche, que le recourant
critique Ia partie de l'arret attaque qui le condamne a
134
Strafrecht.
payer a l'Ad~stration des bIes Ja somme de 66 fr. 25
a titre de restitution de ce qui lui a ete paye pour Ja partie
du bIe livree: en sus du maximum autorise. Selon las
termes-memes de l'article 35 de Ja loi, l'auteur de l'infrac-
tion est tenu, non pas de restituer le prix qu'il a pelVu
pour la quantite de ble livree en trop, mais de reparer
le dommage qu'il a cause. ür, il est de principe que, lorsque
l'acte generateur du dommage proeure par ailleurs un
avantage au lese, l'auteur de l'acte est fonde ademander
qu'on tienne compte de cet avantage dans le calcul de
l'indemnite. En l'espece, si Ja Confooeration a certainement
subi un prejudice en achetant au prix majore plus que Ja
quantite de ble que le recourant· avait le droit de lui
livrer, elle a en revanche economise la prime de mouture
sur Ja partie de la livraison du recourantque ce dernier
aurait du conserver pour ses besoins. L'economie qu'elle
a reaUsoo de ce cöte~la doit done venir en doouction de
la somme recJamee. C'est a tort que la Cour invoque a ce
propos l'article21 du reglement qui prescrit que la prime
n'estdue que pour le bIe panifiable qui a ete transform6
dans un moulin suisse et inscrit r6gulierement sur Ja carte
de mouture. Cette disposition se rapporte en effet exclusi-
vement aux conditions auxquelles peut etre subordonne le
payement de la prime et n'infirme en rien l'allegation
suivant la quelle le recourant aurait per~lU a titre de prime
de mouture une somme superieure a celle qu'il a touchoo
s'il avait conserve pour son usage la quantite de b16 qu'il
a livree en trop. TI y a done lieu d'admettre le recours
sur ce point, d'annuler l'arret attaque en tant qu'il a
condamne le recourant a rembourser la somme de 66 fr.
25 et de renvoyer Ja cause a la Cour pour qu'elle fixe
a nouveau le montant de l'indemnite due a Ja Confooeration.
5. -
Le reeourant reproehe enfin a Ja Cour de l'avoir
condamne aux frais de l'enquete administrative. TI se
plaint que cette eondamnation soit depourvue de base
juridique, l'article 40 de la loi ne faisant pas mentiondes
frais. Cette observation est exaete si l'on s'en tient au
texte franQais. Mais ce dernier est incomplet, ainsi qu'il
Getreideversorgung des Landes. No 26.
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'resulte du texte allemand et du texte italien, qui prevoient
expressement l'un et l'autre que l'autorite administrative
doit, dans son jugement, non seulement fixer.Ja peine,
mais aussi statuer sur les frais, ce qui implique evidemment
Ja faculte de les imposer a l'interesse.
La Gour de cassation pinale prD'fI,()1U;e :
Le recours est admis partiellement en ce sens qua
l'affaire est renvoyoo devant Ja Cour de J ustice pour
qu'elle statue a· nouveau sur le montant des dommages-
interets recJames par l'Administration des blas. TI est
rejete pour le surplus.
25. ktrait da l'arrit de la Cour da cassation dll GavrU19SS
dans la cause Ohavrot contre Cour de Jutice da Geneve.
Loi fMerale du· 7 juillet 1932 sur le ravitaillement du pays en ble,
art. 33.
Reglement d'exooution du 4 juillet 1933, art. 19 et 2.0.
Le producteur est tenu de conserver la quantite de bIe corres-
pondante au nombre de personnes entretenues dans son menage
quel que soit le genre de travaux auxquels elles sont employees.
Le recourant allegue qu'a part son exploitation agricole
il se livre a la culture maralehere et soutient qu'il n'etait
pas tenu d'indiquer sur sa carte de mouture les personnes
occupoos a eette culture, qui differe d'une exploitation
rurale. Cette these est insoutenable au regard des termes
de l'article 20 du reglement d'execution de Ja loi du
7 juillet 1932. D'apres cet artiele, en effet, la seule chose qui
compte pour la determination de Ja quantite de ble que
le produeteur doit conserver pour ses besoins, e'est le
nombre de personnes qui. sont regulierement entretenues
dans le menage. Peu importe par consequent Ja nature
de leurs occupations, ce qui resulte d'ailleurs aussi du fait
que les enfants entrent egalement en ligne de compte,
meme a un age on il ne saurait etre question pour eux
d'une occupation quelconque dans l'exploitation.