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52 Motorfahrzeuggesetz. No 12. altro autoveieolo). Ma il premio dell' assieurazione obbli- gatoria eontro la responsabilita civile sarebbe aumentato proporzionalmente. E questo il senso deli' intervento dell' on. LACHENAL nella Commissione deI Consiglio nazio- nale, intervento ehe valse a far rimandare l'artieolo ad una sottoeommissione, la quale propose di seinderlo in due : l'uno eoneemente i danni eagionati da piu autoveieoli (ehe eorrisponde, salva qualehe modifieazione di forma all' art. 38 LCAV) e l'altro riguardante Ia responsabilit~ eivile tra detentori (ehe eorrisponde, eecettuata qualehe modifieazione redazionale, all , art. 39 WAV). La Commissione ha voluto ehe il premio dell' assieura- zione eivile obbligatoria non diventasse troppo elevato ed ha quindi previsto ehe il detentore e tenuto a risareire il danno materiale da lui eausato ad un altro detentore soltanto se e in colpa. TI detentore, ehe voglia garantirsi eontro il danno al suo autoveieolo eausato senza eolpa da un altro detentore, puo eoneludere un'assieurazione easeo. Ma la Commissione non ha certo inteso ehe, nei casi in eui il danno materiale e dovuto a eolpa, la responsabilita eivile sia retta dal eodice delle obbligazioni, eselusi gli art. 37-47 LCAV. Una tale soluzione, oltre ehe far sorgere complicazioni, ereerebbe, nel modo di trattare duc parti di UD solo e medesimo danno nei eonfronti delle stesse persone, differenze eontrarie all' equita e per nulla consone aUa ratio legis delI' art. 39 WA V. Come Strebel rettamente osserva (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motor- fahrzeug- und Fahrradverkehr, nota 81 all' art. 37), I'art. 37 ep. 6, ehe rende il detentore responsabileldegli atti delle persone eh 'egli impiega al servizio deli' autoveieolo o eui permette di guidarlo, si giustifiea pel fatto ehe queste persone in qualita di quasi rappresentanti deI detentore rendono attuali i pericoli inerenti alla eircolazione dello autoveieolo. Questa giustifieazione vale pure quando un detentore subisee un danno materiale dal veicolo di un altro detentore e per eolpa di uno dei quasi rappresentanti di quest'uItimo. E noto ehe, sotto il regime deI eodice Motorfahrzeuggesetz. No 13. 53 delle obbligazioni, i tribunaIi si sono visti eostretti per motivi di equita ad interpret are estensivamente l'art. 55 ep. 1 CO in materia d'infortuni della eircolazione. Ora Ia LCA V ha voluto tra altro sopprimere la necessita di questa interpretazione estensiva ehe, generalizzandosi, non avreb- be maneato di eausare ineonvenienti. DeI resto, nel fattispecie il dott. Falk non ha nemmeno accennato aUa prova Iiberatoria prevista daIl' art. 55 ep. 1 CO. Fin da prineipio egli ha rieonoseiuto di essere responsabile degli atti illeeiti deI suo autista.
13. Anit de 1& Ire Seetion civile du 95 janvier 1938 dans la causa Boh et consorts eontre « 1..a. Baloise ». Oireulation routiere. L'assureur ne peut opposer au lese l'exception tiree du transport illicite de personnes (art. 50 LA, consid. 2). La gratuite du transport ne joue pas de röle en cas de faute du detenteur (art. 37, IV, LA, consid. 4). Questions de gain et de frais d'entretien (consid. 6). L'art. 43, al. 2, LA qui prevoit l'annulabilite d'nne indemnite transactionnelle manifestement insuffisante s'applique aussi a 1a reparation du tort moral (consid. 7). ,..' Ne sont deduites de l'indemnite due que Ies sonunes dela efiectlve- ment payees (consid. 7 in fine). A. - Le dimanche 25 novembre 1934, selon Ia coutume, les « montagnards» de Lodzoz, c'est-a-dire les hommes qui avaient travaille pendant l'eM a Ia montagne (alpage) de ce nom sur territoire de Conthey, avaient fete la Ste- Catherine. La fete contin~a le lendemain et, vers 19 heures, un certain nombre de ces jeunes gens se trouvaient dans les caf6s du village d'Erde. lls rencontrerent au eaflS Anto- nin Raymond Claivaz, entrepreneur de transports et son chauffeur Elie Udry. L'un des « montagnards» demanda a Claivaz s'il ne voudrait pas les transporter sur son camion jusqu'au village d'Aven, qui se trouve a UD kilo- metre et demi d'Erde, 150 metres plus haut dans la mon- tagne. Claivaz, apres s'etre fait prier, accepta; il refusa
54 Motorfahrzeuggesatz. N0 13. l'offre qu'on ~ui faisait de payer.Ja benzine, en disant : « On s'arrang~ra la-haut I). Les quelques jeunes gens qui se trouvaient au cafe Antonin monterent alors sur le camion, puis celui-ci fut arrc~te devant un autre caf6, le cafe Papilloud, oh une nou- velle bande sauta sur la machine. Dans la cabine, construite pour recevoir deux personnes, avaient pris place le chauf- feur, son patron Claivaz et un troisieme occupant, sur les genoux de Claivaz. Sur le pont du camion - on se trou- vaient quelques branches et quelques trones - se tenaient tant bien que mal, les uns debout, agrippes a la cabine, las autres assis ou meme a genou, quatorze jeunes gens, parmi lesquels le jeune Louis Roh. Tout ce monde - y compris Claivaz et le conducteur Udry - etait tres joyeux et ~n general sous l'influence de l'alcool. Le camion s'engagea sur la route de montagne, de lar- geur normale, montant vers Aven. A peine fut-il hors du village que le conducteur lan9a Ba machine a vive allure : arrive a un tournant a droite, le camion, on ne sait pour quelle cause, continua tout droit, sortit de la route, heurta un ormeau, devaJa Ja pente en faisant trois tours sur lui- meme et s'arreta couche sur le cöte, une quinzaine de metres au-dessous de la route. Tous les occupants avaient ete projetes hors du camion et blesses plus ou moins gIievement. Louis Roh fut tue sur le coup, « la region parieto-temporale droite presentant un enfoncement complet comme deux paumes de main, la peau du crane etant intacte I). Le camion n'etait pas amenage pour le transport de personnes; ce transport etait interdit a Claivaz et le con- ducteur Udry ne possooait plus le permis de transporter des personnes qu'il avait eu jusqu'en 1934. Louis Roh, age de 19 ans, etait l'enfant de la deman- deresse, Anais Roh, qui a deux autres fils, Oscar et Emile Roh, ages l'un de 22 et l'autre de 16 ans a l'epoque de l'accident. La demanderesse, agee de 47 ans 10rs de l'acci- Motorfahrzeuggesetz. No 13. 55 'dent, est veuve ; elle touche une rente mensuelle de 75 fr. de la Caisse nationale. Les trois fils travaillaient a la cam- pagne, le defunt s'engageant certaines annees a la mon- tagne. L'avoir de Dame Roh, consistant en un apparte- ment et en biens-fonds, vaut a dire d'experts 8296 fr. sur lesquels elle doit encore environ 800 fr. B. - Le l er fevrier 1935, Oscar Roh, here de la victime, agissant au nom de la familie, signait une quittance, soit une formule imprimee de « La BaIoise)), par laquelle il reconnaissait avoir reQu comptant de cette Compagnie une somme de cinq Cents francs et declarait renoncer a tous droits quelconques resultant du sinistre tant contra Claivaz et Udry que contre l'assureur en responsabilite civile. Dans la meme piece, Claivaz s'engageait a verser egalement 500 fr. quine furent jamais payes, Claivaz etant tombe en faillite. Le 13 septembre 1935, le Juge instructeur du district de Conthey a condamne Claivaz etUdry chacun a 200 fr. d'amende et aux frais pour infraction grave a l'art. 25 LA. Le 24 janvier 1936, Dame Anais Roh, agissant aussi pour son filS mineur Emile, et Oscar Roh actionnerent ce La BaIoise» en payement de 300 fr. pour frais funeraires, 12025 fr. pour perte de soutien, 4000 fr. pour tort moral en faveur de la demanderesse et 2000 fr. a chacun des heres,le tout avec interet a 6 % du 26 novembre 1934, et suite de frais. Les demandeurs invoquaient en particulier l'art. 432 LA, qui prevoit l'annulation de toute convention stipulant une indemnite manifestement insuffisante. La defenderesse a conclu au rejet de la demande parce que l'assurance ne couvrait pas le risque de tranSport de personnes et qu'au·surplus la transaction intervenue tenait compte de la faute concomitante de la victime, qui, en consentant a monter sur le camion, avait asslime volon- tairement les risques de cette course. Le Tribunal cantonal du Valais, par jugement du 25 juin 1937, a a;dmis la demande jusqu'aconcurrence de 2286 fr.
llotorfahrzeuAAes<,tz. N° ta. pour frais funeraires et perte de soutien, 600 fr. a titre d'indemnite pour tort moral a Anais Roh, 150 fr. a chacun de ses fila, le· tout avec interet a 5 % des le 26 novembre
1934. Les frais ont ete mis pour 2/3 a la charge de « La BaIoise» et pour 1/3 a la charge des demandeurs. Le Tribunal cantonal estime que le detenteur et le con- ducteur ont commis de graves fautes : ils ont transporte dix -sept personnes sans permis special a cet effet ; ils ont conduit et laisse conduire alors que le conducteur n'etait pas de sang-froid; ils ont tolere trois personnes clans Ja cabine et eniin ont circule a une vitesse qui n'a pas permis au chauffeur d'etre maitre de son camion. Le juge rejette l'exception de Ja defenderesse tiree du contrat d'assurance. Il reproche en revanche a Louis Roh d'etre monte sur le camion dans des conditions teIles qu 'il devait se rendre compte des dangers que presentait cette course dont il 80 accepte ainsi les risques. Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal contre ce jugement, ils reprennent leurs conclusions de premiere instance. La defenderesse s'est jointe au re- CQurs en concluant a liberation totale des fins de l'action. Gonsiderant en droit : I. - La Compagnie defenderesse 80 assure Claivaz contre les consequences de sa responsabilite civile comme deten- teur du camion automobile qui 80 cause Ja mort acciden- teIle du jeune Roh. Les demandeu.rs exercent contre {( La Baloise » l'action directe prevue par l'art. 49 LA tant en raison de 180 responsabilite du detenteur comme tel que des fautes de celui-ci et de son chauffeur pour lequelil doit repondre.
2. - La defenderesse ne semble plus pretendre que 180 police d'assurance ne couvrirait pas le transport de per- sonnes. Avec raison. Aux termes du contrat, 180 Compagnie assure Claivaz, proprietaire du camion, contre « les repa- rations civiles auxquelles il pourrait etre tenu en cas d'accidents causes ades tierces personnes». L'assurance Motnrfahrwugg<'H,.tZ. ~o 13. s'etend ainSI atout accident cause par l'emploi «(( Ge- brauch »,art. 48 on « Betrieb »,art. 37 LA) du vehicule, que cette utilisation soit licite ou non. L'art. 50 LA et le § 20 des conditions generales de « La Baloise), le corro- borent; ils ne permettent pas d'opposer au lese les excep- tions contractuelles ou legales, « qui auraient pour effet de reduire ou de supprimer l'indemnite ll. Au nombre de ces exceptions on doit sans hesiter ranger l'exception tir6e du transport illicite de personnes (sans permis special et !'Ians paiement de Ja surprime stipul6e pour ce risque). La volonte du legislateur est manifeste. Au Conseil national le rapporteur allemand 80 declare (Bull. stenogr. 193~,
p. 247): « Mit dem Ausdruck « Einreden») wollten WIr überhaupt alles umfassen, was eventuell dazu führen sollte, eine Einschränkung oder Verkürzung der Schadensver- gütung zu bewirken »), et le rapporteur fran9ais 80 ete encore plus categorique: II Il n'est pas admissible que 180 Com- pagnie d'assurance roouise 180 somme assuree d'un montant quelconque pour une cause quelconque » (v. dans le mem~ sens STREBEL, art. 50, n. 15, 16 et 26; art. 48, n. 33, 30 et 39; Bussy, art. 50, n. 1 et 2 ; STADLER, art. 50, n. I). Que l' on considere le transport prohibe de personnes comme une aggravation passagere du risque ou co~e une fau~e grave du detenteur, l'assureur n'a qu'un eventuel dro~t de recours contre le preneur d'assurance, sans iPouvOlr opposer de ce chef aucune exception au lese ou a ses ayants cause.
3. _ Les demandeurs attaquent 180 transaction en vertu de I'art. 43, 801. 2 LA, aux termes duquel « est annulable dans le deJai d'un an a compter de sa conclusion toute convention dans laquelle les parties sti~ulent u,ne, inde~ nite manifestement insuffisante ». Le TrIbunal federal dOlt. donc determiner 180 reparation a laquelle les demandeurs auraient droit et 180 comparer avec 180 somme transaction- nelle de 1000 fr. dont 180 moitie seulement 80 et6 versee.
4. - La question 'de 180 gratuite de la course est indif- ferente en l'espece. D'apres l'art. 37, 801. 4 LA, le transport
58 l'trotorfahrzeuggesetz. No 13. gratuit n'est; un motif de reduction ou de suppression de l'indemnite qu'en l'absence de faute imputable au deten- teur, hypoth~se non realisee pour Claivaz et Udry. Le juge cantonal a eu raison de mettre a leur charge des fautes graves et multiples en relation de causalite avec Ja mort de Louis Roh. L'assurance couvrant la responsabilite pro- pre du detenteur et celle qu'il encourt pour son chauffeur (art. 37, a1. 3 LA), iI suffit de constater les fautes commises sans rechercher sielles incombent plutöt a l'un qu'a l'autre. Tous deux ont gravement manque en transportant des personnes sur le camion sans avoir ni le permis special de circulation ni le permis special de conduireregIementaires. Ils etaient d'autant plus tenus de se refuser a faire la course demandee que le camion n'est pas amenage pour ce genre de transport. . Le detenteur a en outre assume une 10urde responsabilite en laissant conduire son chauffeur alors que ceIui-ci etait manifestement sous l'influence de l'alcool ; et le chauffeur est coupable d'avoir pris le volant malgre les libations fai- tes pendant la journee. La suite des evenements montre lagravite extreme de cette imprudence. Le conducteur n'a eu aucune maitrise de sa voiture. Il a pris une allure que les occupants du camion ont jugee d'embIee insolite. L'un d'eux s'ecria: ({ ~o~ sommes foutus ! » Au tournant fatal, qui n'est pas diffimle, Udry a laisse devaler sa machine au bas du talus s~i~ qu'il n'ait pas eu la force de tourner le volant, soit qu'll n alt pas vu lacourbe que faisait la route. Sa faute est d'autant plus inexcusable qu'il roulait a la montee et a du peser a fond sur l'acceIerateur pour atteindre une vitesse desordonnee. Et son patron, assis a cöte deIui, est coupable d'avoir toI6re cette imprudence. Il se peut que la presence de trois personnes dans la cabine, ou il n'y a que deux places assises, ait gene la con- duite du camion, mais ce fait n'est pas une excuse il implique au contraire une nouvelle faute grave des res~n- Motorfahrzeuggesetz. N° 13. sables qui n'auraient pas du entreprendre la course daru; ces conditions. Enfin, on doit reprocher a Claivaz et a Udry d'avoir autorise quatorze jeunes gens a s'entasser debout ou assis sur le pont du vehicule. Comme le juge du fait l'admet, il est possibleque ce chargement d'individus agrippes a la cabine ait agi sur l'equilibre du camion et par consequent sur sa direction. A la decharge du conducteur on peut seulement relever que son patron etait present et a la decharge de ce dernier l'insistance du porte-parotes des « montagnards» desireux de se rendre a Aven en camion. TI n'en reste pas moins que tous deux ont accumule de 10urdes fautes et engage leur responsabilite civile et meme penale au point qu'on ade la peine a comprendre leur con- damnation a une simple 8mende.
5. - En comparaison de cette culpabilite, l'impru- dence qu'on peut imputer a Louis Roh apparait legere. Les premiers juges lui reprochent d'avoir, avec ses cama- rades, «pris d'assaut le vehicule » et d'avoir « cru bon» qu'on insistat aupres de Claivaz bien que, visiblement, patron et chauffeur fussent pris de vin. En consequence, le Tribunal a reduit de 2j51'indemnite. Cette appreciation de la faute concomitante da la victime est trop severe. Aucun temoin n'a pretendu que Roh ait pris part a la dis- cussion; selon Joseph Papilloud, il aurait certainement « prefere continuer la soiree a Erde». La declaration de ce temoin est particuIierement importante puisque c'est lui qui a solliciM la course. Puis Roh est deja monte devant le cafe Antonin pour rentrer chez lui a A yen, et ce sont en realiM d'autres jeunes gens qui ont pris d'assaut le camion plus 10in devant le cafa Papilloud (jugement cantonal p. 11 et 12). Quoi qu'il en soit, il faut tenir compte de l'insou- ciance inharente a la jeunesse de Louis Roh et de l'entraine- ment general auquel il ne pouvait resister sans s'exposer a la moquerie de ses camarades. Une part de responsabiliM lui incombe neanmoins, car, indubitablement, tous ceux qui
60 ~totorfahr:t.enggesetz. :So J3. avaient pris place sur le camion savaient qu'ils s'expo- saient aux risques d'une course particulierement dangereu- se, et, tacitement du moins, ils ont aecepte de les eourir. Tout bien considere, la responsabiliteconeomitante de la victime apparait plus proehe cl' 1/5 que des 2/5 admis par les premiers juges.
6. - Le Tribunal eantonal a arrete a 300 fr. les frais funeraires et fixe a 4509 fr. l'indemnite pour perte de sou- tien due a la demanderesse. Ce chiffre correspond au capital necessaire pour servir une rente viagere de 300 fr. par an, a une femme agee de 47 ans. Le Tribunal a evalUt3 a 1800 fr. Ie gain annuel moyen de Louis Roh et a 300 fr. par an sa contribution a l'entretien de sa mere. Les deux parties critiquent ee ealeu!. Mais le salaire du jeune Roh a ete constate par le juge du fait de maniere a lier le Tribunal federal et, pour le suprlus, il s'agit de questions d'appre- eiation que la juridiction cantonale est le mieux a meme de resoudre puisqu'elle connait les circonstances locales et les conditions de vie des interesses. Le Tribunal federal n'intervient en cette matiere que pour redresser des cal- culs inexaets, des constatations contraires aux pieces du dossier, des deduetions erronees en droit ou qui choquent le sens eommun. Or, dans le cas particulier, il n'y a certes pas de motns suffisants pour reformer la deeision des pre- miers juges qui parait au contraire adaptee aux circons- tances et equitable. L'indemnite totale etant ainsi de 4809 fr., il y a lieu seulement de la reduire ex aequo et bono a 3800 fr. pour tenir compte de la faute concomitante du defunt.
7. - Il en est autrement pour la reparation morale aceordee aux demandeurs. Le Tribunal cantonal n'a aIloue a la mere du jeune Roh que 600 fr. et a chacun des &eres 150 fr. Ces chiffres sont manifestement trop bas. L'art. 43, aI. 2 LA ne parIe, il est vrai, que d'une « in- demnite » (Entschädigung) transactionnelle manifestement insuffisante, et l'on peut se demander si ce terme s'applique aussi a la reparation du tort moral (Genugtuung). Les am Motorfahrzeuggef!etz. Ko 13. 61 des commentateurs de la LA sont partages : BADERTSCHER (p. 157) et STADLER (art. 43 n. 4) se prononcent pour la negative, STREBEL (art. 43 n. 16) pour l'affirmative. Cette derniare interpretation parait plus juste. L'acceptation d'une somme insuffisante ne prouve nullement que le lese a ressenti le tort moral moins profondement que ne pourrait l'admettre le jnge (opinion de STADLER) et tient la satis- faction suffisante. Il a peut-etre accepte l'offre seulement pour eviter les aleas et les traeas d'un proces ou parce qu'il avait un pressant besoin d'argent ou encore dans l'idee erronee que l'assurance ne couvrait pas le risque, ou pour toute autre cause. Le jnge recherchera dans chaque cas les motns qui ont amene le lese a transiger et verra si l'interesse a obtenu satisfaction. En l'espece, il est tres vraisemblable que, si les deman- deurs se sont contentes de 1000 fr., c'est bien, comme ils l'affirment dans leur recours, parce que le representant de la Compagnie d'assurance leur avait declare que la police ne couvrait pas le risque et qu'en realite ils reeevaient un cadeau. On peut, sans hesiter, accueillir cette explication comme vraie, car la defenderesse a excipe de ce moyen clans le proces, ce qui permet de presumer qu'elle s'en est dejit servie dans les pourparlers de transactions. Les cir- constances sont en tout cas teIles qu'on ne saurait dire que les demandeurs aient ete satisfaits de la reparation transactionnelle. Le jnge est du reste entierement libre dans l'appr6cia- tion des motns de la transaction (STREBEL, art. 43 n. 24) ; contrairement a la maniere de voir de la defenderesse, i1 n'est pas necessaire que les demandeurs invoquent un vice determine du consentement (dol, erreur, lesion, crainte fond6e). L'intervention du juge se justitie des qu'il constate que l'indemnite est manifestement insuffisante. Les cireonstances particuliares ducas permettent a coup SUr d'allouer aux demandeurs une somme a titre de repa- ration morale. Eu egard aux fautes tres graves du detenteur et du eonducteur du camion, a la faute relativement legere
62 ~Iot<lrfabrzeuggesetz. NOI3. de la victim~, considerant que le defunt etait· un jeune homme travailleur, aime de ses freres, donnant pleine satisfaction ~ sa mere deja eprouvee par la perte de ~n mari, mort lui aussi par suite d'accident, il paralt juste de porter l'indemnite a 2000 Fr. dont 1500 fr. reviennent a la mere et 250 Fr. a chacun des freres. Le montant total de 5800 Fr. depasse dans une teIle mesure les 1000 Fr. de Ja transaction qu'on ne saurait faire r~ntrer la difference dans la marge que peut representer I a:antage de mettre fin d'embIee au litige ; aussi l'annu- latlOn de la convention du l er fevrier 1935 s'impose. La somme de 500 Fr. payee par « La Baloise» doit se dedui~ de l'indemniM due. En revanche, il n'y a pas lieu de temr compte des 500 fr. que Claivaz, tombe en faillite n'a pas payes. La Compagnie d'assurance est debitri~ de la totalite du dedommagement dans les limites des sommes assurees et elle l'eut ete meme si l'action avait aussi eM introduite contre l'assure. En ce cas, chacun d'eux aurait ete condamne a payer le tout, le versement fait par l'un liberant l'autre d'autant (arret Vassena cl Rinaldi du 20 janvier 1937). Cette liberation n'intervient cepen- dant que par suite du paiement effectif. Par ces motif8,le Tribunal federal rejette le recöurs par voie de jonction ; . admet partiellement le re.cours principal et reforme le Juge~ent attaque du Tribunal cantonal dans ce sens que la defenderesse est condamnee a payer :
a) a Dame Anais Roh, la somme de 4800 fr.,
b) a Emile Roh, »»» 250 fr.,
c) a Oscar Roh, »»» 250 fr., le tout avec interet a 5 % des le 26 novembre 1934. Vergl. auch Nr. H. - Voir aussi n° H. I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES Vgl. Nr. 17, 21. - Voir nOS 17,21. II. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 63
14. Estra.tto deUa sentenza 10 marzo 1938 della IIa Sezione civile nella causa Franscella-Wehrmüller contro Dubacher. Una convenzione stipulata in vista del divorzio per regolare i rapporti patrimoniali dei coruugi e efficace solo se ~ giu~ic~ deI divorzio la ratifica. Ma, a divorzio avvenuto, 1 COIDugi possono coruermare la convenzione, sia espressamente sia mediante atti concludenti, e renderla cosl efficace. A. _ Kaspar Joseph Dubacher ed Anna Franziska Wehrmüller si univano in matrimonio l'otto ottobre 1921. Nel1926 il marito rilevava, per la somma di 55 000 f!:Jhi, I'Albergo deI mirto a Brissago. Grazie anche a11' attivita della moglie, gli affari non tardarono a prosperare. Essendo sorti dissensi tra Ioro, i coniugi Dubacher- Wehrmüller decidevano di chiedere il divorzio. TI 51uglio 1933, allo scopo di liquidare bonalmente i Ioro rapporti patrimoniali, essi stipulavano davanti ad un notaio. una convenzione, secondo cui il marito si riconosceva. debltore di 35 000 fchi. verso la moglie per gli apporti e Ja parte a lei spettante den' aumento della sostanza coniugale. Dubacher era tenuto a corrispondere su questo debito 5 AS 64 II - 1938