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64_II_294

BGE 64 II 294

Bundesgericht (BGE) · 1938-09-22 · Français CH
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Versicherungsvertrag. No 49.

V. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

49. Arret da la. IIe Saction civile du 22 septembre 1938'

dans la cause Dame Golay contre La Bäloise.

AS8urance·abonnement.

Est inapplicable et sans effets a I'egard de l'abonne qui esten merne

temps le depositaire du periodique, charge a ce titre de porter

celui-ci aux autres abonnes, la clause d'une police prevoyant

simplement que le non-payement, a presentation, dedeux

numeros consecutifs du periodique entramera automatiquement

I'interruption de I'abonnement et la cessation de l'assurance.

Point de depart des interets sur la somme assuree.

.

A. ~ La maison C. J. Bucher S. A. a Lucerne erlite un

hebdomadaire illustre « l'Abeille » a l'abonnement duquel

est lik une assurance contre les accidents aupres de la

Compagnie d'assurances « La BaIoise », a Bale. D'apres

le § 4 des « conditions d'assurance» figurant dans le

« bulletin d'abonnement); souscrit par l'abonne, l'assurance

entre en vigueur 14 jours apres le payement du premier

montant de l'abonnement et, en cas d'abonnement a la

semaine, seulement apres le retrait et le payement du

deuxieme numero deHvre par le depositaire. AllX termes

du meme paragraphe, l'assurance « cesse de porter effet

avec la cessation ou l'interruption de l'abonnement ».

« Il y a interruption, en particulier :

a) si un remboursement postal n'est pas retire;

b) si deux numeros consecutifs du journal n"ont pas

ere retir6s, en tant que ce retrait, apres entente, incombe

a l'abonne;

c) si deux numeros consecutifs du journal n'~ntpas

ere payes a presentation au domicile de l'abonne. 'entant

que ce mode de faire a ere convenu. »

Versicherungsvertrag. N0 49.

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D'apres l'art. 6 des conditions generales, la somme

assurk s'eleve a 5000 fr. en cas de deces.

B. ~ :r-ar contrat du leT octobre 1929, CharIes Golay

est deveUR depositaire du journal « l'Abeille» pour le

village de. Vaulion. Ilavait l'obligation de distribuer

chaquesemaine le numero de ce journal, d'en encaisser

le prix et d'envoyer le montant de ses encaissements a

l'editeur tous les lundis.

Le 9 janvier 1931, Golay a souscrit pour lm-meme un

abonnement au journal. Il etait convenu qu'il payerait

l'abonnement par semaine, comme les abonnes auxquels

il avait a assurer le service du journal. L'assurance s'eten-

dait a lui, a sa femme et a ses quatre enfants.

G. ~ Le 29 janvier 1935, H fut victime d'un accident

a la smte duquel il succomba. Le lendemain, dame Golay,

sa veuve, adressa a la maison C. J. Bucher S. A.le montant

des derniers encaissements operes par son mari, y compris

le prix des numeros a lui destines. Quelque temps plus

tard, elle a reclame a la Compagnie la BaIoise le payement

des 5000 fr. prevus par le contrat. Cette derniere a decline

toute responsabilit6, en excipant du fait que les trois

derniers numeros n'etaient pas _ payes au moment de

l'accident.

Devant ce refus, dame veuve -Golay a assigne la Com-

pagnie la BaIoise devant leTribunal de Geneve en paye-

ment de la somme de 5000 fr. avec inrerets a 5 % des le

jour de l'accident_ Elle soutenait en resume que pour

pouvoir se prevaloir de la cessation de l'assurance, la

Compagnie aurait du prcalablement la mettreen demeure

de payer, en lui fixant un delai de payement, ce qu'elle

n'avait pas fait. La Compagnie ne pouvait en effet se

prevaloir d'aucun des cas de cessation de l'assurance

prevus par la police. Ißs cas vises sous lettres b et c etaient

d'ailleurs incompatibles avec la situation qu'avait Golay :

Il ne pouvait pas retirer le journal et le payer, pmsqu'ille

recevait directement de Lucerne sans avoir a le payer

d'avance, et il ne pouvait pas non plus se ptesenter a SOll

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Versicherungsvertrag. N° 49.

dOnUcile pour lfvrer le journal, puisque ceIui-ci etait dejä.

livre directement par la maison d'edition. TI avait donc

pris l'habitude d'ajouter le montant de son propre abonne-

ment aux sommes qu'il percevait des autres abonnes et

d'expedier le tout ensemble ä. I'Miteur. Celui-ci n'avait

jamais proteste contre ce mode de faire.

La defenderesse a coneIu au deboutement, en contestant

la necessite d'une mise en demeure. En ce qui concierne

son propre abonnement, Golay, soutenait-elle, se trouvait

dans la meme situation exactement que les autres abonnes

et il etait en demeure par le seul fait de la survenance du

terme convenu pour le payement. C'etait en vain qu'on

voudrait soutenir qu'll se payait ä. lui-meme, la jurispru-

denee refusant d'admettre la validite d'un tel payement

(RO 57 II p. 556 et suiv.). TI etait egalement inexact de

pretendre que la defenderesse aurait toIere le retard avec

lequel Golay effectuait ses versements. La defenderesse

s'en etait plainte ä. plusieurs reprises. En septembre 1934,

Golay a re~lU, en meme temps que les autres depositaires,

une lettre-circulaire ou il etait dit notamment : « TI est tres

ennuyeux de travailler avec ces depositaires qui, par mau-

vaise habitude ou par negligence, sont continuellement en

r?tard dans leur compte. A ceux-Iä., nous rappeions spe-

malement que leur assurance n'est plus en vigueur des

qu'un retard quelconque existe dans leur compte ». Aupa-

ravant deja, soit en juin de la meme annee, la defenderesse

avait du mander tout expres un de ses inspecteurs aupres

de Golay pour attirer son attention sur les consequences

de ses retards. L'inspecteur avait alors aussi insiste sur la

necessite d'observer les instructions formelles de la direc-

tion, a savoir que les payements devaient etre effectues

chaque semaine et non pas toutes les deux ou trois semai-

nes, ainsi que Golay le faisait.

D. -

Par jugement du 5 mai 1937, le Tribunal a con-

damne la defenderesse a payer a dame Golay la somme

de 5000 fr. avec interets au 5 % des le 29 janvier 1935

plus les depens de l'instance.

Versicherungsvertrag. N° 49.

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TI a estime en resume que les conditions prevues par la

police ne s'appIiquaient pas a la situation speciale ou se

trouvait Golay et qu'on devait 'admettre que les verse-

ments effectues a Golay depositaire etaient consideres

comme faits au journal lui-meme. On ne comprend pas,

dit le jugement, pourquoi Golay aurait eu l'obligation,

en sa qualite d'abonne, d'adresser immediatement le mon-

tant de son abonnement hebdomadaire ä.

« l'Abeille »

alors qu'il pouvait garder plusieurs semaines le montan~

des abonnements des acheteurs. Si les versements des

acheteurs etaient consideres comme acquis au patrimoine

de « l'Abeille » avant meme qu'ils lui parviennent, il faut

admettre que Golay s'est libere de meme en versant le

montant de son abonnement en ses propres mains pour le

compte de « l'Abeille ».

E. ~ Sur appel de la Compagnie la Baloise, la Cour de

Justice civile de Geneve a reforme ce jugement, deboute

la demanderesse de ses conclusions et l'a condamnee aux

depens de premiere instance et d'appel.

Cet arret est motive en resume de la maniere suivante :

Golay avait l'obligation d'envoyer chaque lundi le montant

de ses encaissements. TI ne l'a pas fait. C'est a tort qu'il

pretend qu'un 'ffWdus vivendi aurait ete accepte par la

maison Bucher, selon lequel cette derniere aurait consenti

a ne recevoir le montant des encaissements operes par lui

que tous les quinze jours ou toutes les trois semaines.

Le contraire est demontre par les pieres produites par

l'appelante. La maison Bucher n'a cesse de se plaindre et

de reprocher a Golay le retard qu'il mettait a envoyer le

montant de son encaissement hebdomadaire. L'inspecteur

Diemand lui a egalement rappele les consequences possibles

de son retard et a attire son attention sur le fait que le

non-payement regulier des factures entrainait la suspen-

sion des effets de l'assurance. Malgre ces avertissements,

malgre la circulaire, Golay a continue a ne pas observer

les prescriptions concernant les depositaires. Dame Golay

a pretendu, il est wai, que Golay payait son abonnement

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Versicherungsvertrag. No 49.

en en versant l~ prix en meme tamps que celui des numeros

vendus aux autres abonnes dans unesacoche ou la somme

a envoyer a la: maison Bucher etait ainsi individualisee.

TI n'est pas necessaire de recourir a une procedure proba-

toire sur ce point, car le fait avance par dame Golay,

serait-i! etabli, ne saurait constituer un payement valable,

pour les motifs indiques dans l'arret Dame Rohrbach c.

la Winterthur (RO 57 II p. 556 et suiv.). En l'espece, les

parties sont convenues que l'assurance cesserait de porter

ses effets avec la cessation ou l'interruptionde l'abonnement

et qu'il y aurait interruption si deux numeros consecutifs

du journal n'avaient pas ete payes a presentation au

domicile de l'abonne. Ce eas s'est presente. Golay deposi-

taire, qui recevait chaque samedi un certain nombre da

numeros de « l'Abeille » a Iivrer aux abonnes, s'est delivre

a lui-meme un exemplaire, il devait en envoyer le montant

le lundi suivant. TI ne l'a pas fait et a par eonsequent

interrompu son abonnement.

F. -

Dame Golay a reeouru en reforme en concluant a

ee que l'intimee soit eondamnee a lui payer la somme de

5000 fr. avec interets a 5 % des le l er ferner 1935, ainsi

qu'a tous les depens.

La Compagnie d'assurances Ia BaIoise a conelu au rejet

du recours et a la confirmation de l'arret.

Oonsiderant en droit :

1. -

Ainsi que l'intimee l'admet elle-meme, la solution

du litige depend exelusivement de l'interpretation des

clauses relatives aux conditions de l'assurance qui figurant

au § 2 ch. 4 du bulletin d'abonnement, et plus exactement

de la clauseenoncee a Ia lettre c dudit paragraphe. En

effet, d'une part, Golay n'a jamais eu a « retirer de rem-

boursement postal)), puisqu'il avait ete convenu qu'il

payerait son abonnement au numero, comme lesautres

abonnes, et, secondement, Ie periodiqne lui etant adresse

chaqne semaine a son domieile, il n'avait pas. non plusa.

le « retirer)), dans le sensdn § 4 eh. 2 lettre b, cette expres-

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sion se rapportant evidemment aueas de l'abonne qui va

ehercher Im-meme ehaque semaine son periodiqne ehez

l'editeur ou son representant.

Or il suffit de se reporter audit § 4 eh. 2 lettre c pour

constater que les eonditions auxquelles II subordonne

l'interruption de l'abonnement et la cessation de l'assn-

rance ne pouvaient pas se rapporter au eas special de

Golay. D'apres cette disposition, en effet, il nesuffit pas,

pour entrainer l'interruption d'un abonnement et eonse-

quemment la cessation de l'assurance, que deux numeros

eonseeutifs du journal ou du periodique soient demeures

impayes; il faut eneore que ces numeros n'aient pas ete

payes « a presentation)). Ces mots signifient bien, sans

doute, . qne dans l'idee des parties, leurs prestations de-

vaient s'exeeuter simultanement (Zug um Zug), mais, par

la force des choses et en egard anssi a la nature particn-

liere dn contrat, on dQit egalement admettre que cette

« presentation)) devait tout naturellement s'accompagner

d'une sommation de payer les numeros precedents qui pou-

vaient n'avoir pas eneore ete payes et equivaloir en quel-

que sorte a une veritable mise en demeure de l'abonne

recaleitrant. Or, si ce mode de proceder se con\loit· parfai-

tement a l'egard de l'abonne a qui le depositaire vient

apporter chaque semaine son joUrnal ou son. periodique,

on ne voit pas du tout comment le depositaire pouvait se

presenter a lui-meme l'exemplaire du periodique a lui

destine, ni eventuellement s'en refuser la livraison.

TI est vrai que dans un eas analogne, ou i1 s'agissait

egalement d'appreeier l'aetivite d'un depositaire d'un jour-

nal, abonne lui-meme audit journal et le reeevant direc-

tement anssi de la maison d'edition, le Tribunal federal,

se pl~ant sur le terrain ou s'etaient eantonnees les parties,

a adOOs la possibilite de faire appel a la theorie dite du

« Selbstkontrahieren », suivant la quelle il.peut etre.Iieite

au representant, dans certaines circonstances, de eonclure

en cette qualite au nom du. represente. un aete juridique

avee lui-meme. TI a d'ailleurs juge a cette occaaionqne si

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Versicherungsvertrag. N° 49.

l'aete juridique, eonsistait dans un payement qui eonsti-

tuait en meme,temps une eondition de validit6 de l'assu-

rance, le repreerentant ne pouvait l'operer valablement de

lui-meme a lui-meme (RO 57 II p. 556 et suiv., eit6 par la

Cour eantonale). Mais si I'on reprend l'examen de la

question, on doit eonvenir que l'applieation de la theorie

du « Selbstkontrahieren» en matic~re d'assurance-abonne-

ment, e'est-a-dire dans le eas special du depositaire abonne

lui-meme au journal qu'il est eharge de distribuer, procede

d'une analyse insuffisante des rapports entre le deposi-

taire et l'editeur. En effet, pour pouvoir parler d'acte

juridique conclu par le representant avec lui-meme, il ne

suffit pas qu'une personne ait re9u par une disposition

generale le pouvoir de traiter certaines operations au nom

et pour le compte d'une autre, il faut encore qu'elle ait

reellement agi en qualit6 de representant a l'occasion de

l'affaire particuliere dont il est question. Or, lorsque le

representant d'une maison qui edite un journal souscrit

un abonnement personnel a ce journal, il n'existe entre eux

a ce sujet aucun rapport de representation quelconque :

Ce depositaire contracte directement avec l'editeur. C'est

en qualit6 d'abonne et non de depositaire, c'est-a-dire de

representant, qu'il re90it son propre journal et, lorsqu'il

s'acquitte du prix de l'abonnement, c'est encore par une

operation directe, e'est-a-dire par un versement fait direc-

tement par lui-meme a l'editeur, et il n'est des lors pas

possible dans ces conditions de faire intervenir dans le cas

present la notion du representant traitant avec lui-meme.

nest done egalement superflu de reehereher si le fait

que Golay aurait eu l'habitude de deposer ehaque semaine

sa part des abonnements dans une saeoche speciaIe, eomme

l'a pretendu sa veuve, permettrait, en derogation avec

ce qui a eM juge dans le eas precit6, d'attribuer a cette

operation le caractere d'un payement regulier. Comme on

vient de le dire, le payement n'etait reellement effectue

qu'au moment meme de l'envoi des fonds a la maison

d'edition.

n suit done de la aussi que le § 4 eh. 2 lettre c du bulletin

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d'abonnement ne pouvait eoncerner le cas de Golay et

que, par consequent, ce cas aurait du en realire faire

l'objet d'une reglementation particuliere.

A defaut de cette reglementation, on pourrait peut-etre

admettte que les parties ne s'en sont pas moins rapportees

a ce paragraphe, sous la reserve sous-entendue de l'adapter

aux conditions speciales du cas. Mais cela ne conduirait

pas encore a liberer l'intimee. Une application meme

analogique du paragraphe en question supposerait en effet

que la maison d'6dition eut proc6de a l'egard de Golay

tout comme ce dernier etait cense devoir le faire envers

les autres abonnes. Or, loin de refuser jamais de livrer tel

ou tel numero du journal en raison du retard apporte

au payement des deux numeros precedents, il est constant

qu'elle n'a pas ces se de lui servir reguIierement son abon-

nement jusqu'au jour de l'accident, eneore qu'elle sut

cependant pertinemment qu'il ne satisfaisait pas aux con-

ditions stipulaes quant a la date des payements, puisque,

de son propre aveu, elle ne s'est pas fait faute precisement

de se plaindre des retards avec lesquels il s'acquittait de

ses obligations. D'apres ce qui precede, les recriminations

que l'intimee a pu faire a Golay a ce sujet -

meme a les

considerer comme adressees a l'abonne autant qu'au depo-

sitaire -

ne pouvaient avoir aucUne portee juridique tant

que l'intimae n'en continuait pas moins de livrer reguliere-

ment a Golay son propre exemplaire du periodique.

2. -

La somme reclamae par la recourante correspond

au capital assure et n'a donne lieu a aucune contestation.

Quant aux inrerets, ils ne sont dus qu'a dater de la SOmIDa-

tion que la recourante a faite a l'intimee de Iui payer le

montant de l'assurance, soit du 11 avril 1935(RO 46 11

p. 84).

Le Tribunal f6UraJ 'JH'O'IW1we,:

Le recours est admis et l'arret attaque reforme en ce sens

que I'intimee est condamnee a payer a la 'recourante la

somme de 5000 fr. avec int6:rets au 5 % des le 11 avril1935.

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