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64_II_142

BGE 64 II 142

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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142

Obligationenrecht. No 25.

25. ArrQt de la Ire Section civile du 4 ma.i 1938

dans la MUS<: Schwa.rz contre Koulier.

Le doI incident ou accidentel (dolus inciden8), permet a la partie

l~ee, ~ussi bien que le dol principal (dolus causam dan8),

d mvahder le contrat. Des que le dol a pese d'une mamere

quelconque sur la volonte d 'une partie, il n 'y 80 pas lieu de recher.

eher quel aura.it 13M le eontrat que eette partie aurait eonclu

si elle n'avait pas eM trompee (art. 28 CO).

Toutefois, lorsque le dol porte sur une clause tres accessoire, le

juge peut examiner si le lese n'aurait pas quand meme conclu

dans les memes conditions, s'il n'avait pas eM trompe. Le droit

d'attaquer le contrat doit, au demeurant, s'exercer selon les

regles de la bonne foi. Reserve est faite enfin da la faculM du

lese, s'il y trouve son inMret, de ratifier le eontrat et de se

borner a r6clamer unI:} indemniM (art. 31 aI.,3 CO).

Rmme des faits :

A. -

L'agriculteur Roulier livrait son lait au laitier

Schwarz. Lors d'un contröle, l'inspecteur cantonal des

denrees alimentaires decouvrit que Roulier additionnait

son lait d'une forte quantite d'eau. Roulier reconnut las

faits. Schwarz s'adressa a l'auteur de la fraude et lui

reclama une indemnite de 10 000 fr. pour le dommage

pretendument subi. n representa a Rouliel' que l'affaire

6tait grave, qu'il s'exposait a une severe condamnation,

qu'il aurait de gros frais de proces, qu'il devait donc atout

prix conclure un arrangement pour eviter tous ces incon-

venients. Roulier refusa. Le laitier se rendit alors chez le

Prefet qui lui dit que l'affaire n'etait pas de son ressort

mais qu'elle suivrait son cours. Schwarz 6crivit a Roulier

qu'il avait consulte un avocat, que selon ce demier la

fraude commise entramait, en cas da plainte, condam-

nation a la prison, que la somme reclamee etait un mini-

mum. En realite Schwarz ne s'etait pas rendu chez un

avocato Sur de nouvelles instances, Roulier finit par ceder

et versa les 10000 fr. demandes. Les parties signerent une

piece aux termes de la quelle Schwarz reconnaissait avoir

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,re~lU la predite somme et declarait « la chose completement

liquidee ».

Malgre cette transaction, l'instruction p6nale suivit

naturellement son cours et Roulier fut condamne a quatre

mois d'emprisonnement et a une amende de 2000 fr.

B. -

La meme annee, Roulier a ouvert action a Schwarz,

en concluant a l'annulation de la trans action et a la resti-

tution des 10000 fr. verses. Le defendeur a conclu a libe-

ration.

La Cour cantonale a admis l'invalidation de la trans-

action pour causa de dol. Elle constate que, lors de la re-

mise des 10000 fr., le demandeur croyait que, s'il effec-

tuait le versement et si Schwarz ne portait pas plainte, il

ne serait plus inquiete et que l'affaire serait ainsi reglee;

elle releve que le defendeur a non seulement laisse subsister

cette idee fausse dans l'esprit du demandeur, mais qu'll

l'a confirmee, en pretendant notamment avoir 6te consulter

un avocat, ce qui etait faux, et alors qu'ilsavait pertinem-

ment, par les renseignements du Prefet, que l'affaire sui-

vrait son cours. La Cour n'en acependant pas deduit

que le damandeur ne fftt nullement oblige par la trans-

action et que ses conclusions dussent en principe etre

accueillies pour leur montant total. Elle estime que le dol

ne doit etre pris en consideration qu'a raison de l'influence

qu'il a exercee sur la conclusion du contra.t et dans la

mesure ou le consentement a ete vicie, l'art. 25 CO a1. 2

devant etre applique par analogie. Or elle tient que, meme

s'il avait su que le defendeur ne pouvait pas empecher les

poursuites penales, le demandeur n'en aurait pas moins

conclu, bien que sur d'autres bases, un arrangement

destine a reparer le dommage materiel subi par le defen-

deur. Elle porte des lors ce dommage, evalu6 a 1400 fr.,

en deduction de la somme de 10 000 fr. faisant l'objet de

la transaction invalidee et admet par consequent la de-

mande a concurrence de 8 600 fr.

O. ~ Le defendeur a recouru en reforme au TF en

reprenant ses conclusions liberatoires.

AB 64 II -

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Gonsiderant en droit :

I. -

(Le Tribunal federal admet, avec la Cour canto-

nale, que la transactio.n conclue entre parties est vicitSe

par le dol.)

2. -

(Le Tribunal federal se demande si Roulier aurait

paye quoi que ce soit s'il avait su que son paiement n'ar-

reterait nullement la poursuite penale. La Cour de reforme

ne prend cependant pas parti, car elle rejette le principe

selon lequel il faudrait rechereher la mesure de l'influence

du dol sur le contrat.)

3. -

Se fondant sur l'arret Seligmann c. Weber (RO

40 II 114), sur l'opinion de VON TUHR (Partie generale du

CO, p. 267) et a tort sur celle des commentateurs OSER ET

SenÖNENBERGER (00 art. 28 CO note ll), la Cour civile a

fait application de la theorie suivant laquelle seul le dol

principal (dolus causam dans contractui) autorise l'invaIi-

dation du contrat, tandis que le dol incident ou accidentei

(dolu8 incidens) ne permet que la reduction des prestations

du lese dans Ia mesure OU ceIui-ci aurait concIu le contrat

s'U n'avait pas eM trompe. Or Ie Tribunal federal a aban-

donne cette theorie dans l'arret non publie Specken c.

Ruoss, du 29 septembre 1936, en pronon9ant que le dol

incident pouvait, aussi bien que le dol principal, avoir pour

effet la rescision du contrat. Un nouvel examen de la

question ne peut que confirmer le Tribunal dans cette

opinion.

.

a) Le droit commun avait en general OOopM la distinc-

tion entre le dolus cau8am dans et le dolus inciden8, le

premier entrainant l'annulation du contrat, 1e second don-

nant droit ades dommages-interets. La doctrine entend

la distinction dans des sens differents. Pour les uns, le dol

incident, c'est le dol non determinant, par opposition au

dol qui adetermine 1e lese a contracter. Pour 1es autres,

le do1 incident porte sur un accessoire, le dol principal sur

l'essence du contrat. Pour d'autres enfin, qui s'en tiennent

a l'intention du lese, il faut distinguer selon que celui-ci

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n'aurait pas du tout conclu le contrat sans le dol (dol prin-

cipal), ou au contraire aurait quand meme conclu, mais a

des conditions plus favorables pour lui, le dol l'ayant

induit a contracter ades conditions qu'il n'aurait pas

acceptees s'il n'avait pas eM trompe (dol incident).

C'est a cette derniere distinction qu'il faut s'arreter

lorsqu'on examine les consequences du dol incident. Pour

etre pris en consideration, le dol, quel qu'il soit, doit

necessairement etre determinant, c'est-a-dire se trouver

dans une certaine relation de cause a effet avec la conclu-

sion du contrat, car le dol ne peut conferer au lese des

droits quelconques que s'il l'a amene a contracter, soit

purement et simplement, soit ades conditions determinoos.

C'est d'ailleurs ainsi que le probleme a eM pose dans les

arrets anterieurs.

b) Les codes. modernes different peu dans la maniere

dont ils definissent le rapport de causaliM entre le dol et

la conclusion du contrat. Aux termes de l'art. 28 CO,

{(la partie induite a contracter par le dol de l'autre n'est

pas obligee» (en allemand : « ••• zu dem Vertragsabschlusse

verleitet ... »; l'ancien CO traduisait « verleitet» par

« amene »). La § 123 BGB declare : « Wer zur Abgabe einer

Willenserklärung durch arglistige Täuschung .,. bestimmt

worden ist, kann diese Erklärung anfechten». Selon

l'art. 1116 du C.c.fr., le dol est une cause de la nullite de la

convention lorsque les manmuvres pratiquoos par l'une

des parties sont telles que, sans ces manmuvres, J'autre

partie n'aurait pas contracte. Enfin, le Code civil italien

parle egalement de manmuvres « tali che l'altro senza di

essi non avrebbe contrattato ». Ces textes ne permettent

pas de resoudre la question des effets du dol incident. Si

tous les codes exigent un rapport de causaIite entre le dol

et le contrat (ou la declaration de volonte), aucun ne dit

exp1jcitement -

contrairement a l'opinion exprimee, P?ur

la loi suisse, dans l'arret Seligmann (40 11 119) -

SI le

dol doit etre la seule cause, la cause pour laquelle la partie

adverse a conclu un contrat, ou s'il suffit qu'il soit I'une

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descauses, Ia <:ause pour Iaquelle elle a conclu ce contrat

particulier avec toutes ses dispositions.

.

Dans la docti:ine suisse, un seul auteur, VON TUHR, smvi

par le Tribunal federal !Ians l'arret preeite, s'est prononce

nettement pour une difference de traitement entre les deux

especes de dol (cf. « Über die Mängel des Vertragsabschlus-

ses », Zeitsehr. f. Schw. Recht; nouv. serie 17, p. 1 ss).

Dans sa Partie generale du CO, le meme auteur est cepen-

dant moins categorique : i1 constate (p. 267) que l'opinion

dominante attribue au dol incident la meme valeur qu'au

dol principal; il ne fait une reserve que pour le cas OU

l'annulation proeure au lese un « avantage injustifie)).

En revanche, tous les autres auteurs suisses admettent que

le dolus incidens suffit pour que le lese ne soit pas oblige

et puisse demander la rescision du contrat (BECKER,

art. 28, note 6; OSER-SCHÖNENBERGER, loc. cit.; RossEL,

Manuel, p. 71; GUHL, Obligationenrecht, 2 . edit., p. 72,

qui cite au reste a tort deux arrets du Tribunal federal).

En Allemagne, la jurisprudence (Reichsgericht, 77, 309

et Jur. Wochenschrift 1910, 799 s. eh. 4 et 1911, p. 275

eh. 2) et la doctrine (W ARNEYER, § 123, p. 196; ENNEc-

CERUS-KIPP, p. 439/3, note 11; OERTMANN, § 123/1 g;

STAUDINGER, § 123, IV note 2) admettent sans discussion

que la distinction entre les deux sortes de dol n'a aucune

porree en droit civil allemand moderne.

En Franc6, en revanche, comme en !talie, Ia jurispru-

dence et les auteurs, jusqu'a ces dernieres annres, tenaient

pour principe que seul le dol principal donne droit a Ia

rescision ducontrat et que Ie dolus incidens ne permet

qu'une action en dommages-interets fondre sur l'acte

illicite (BAUDRy-LACANTINERIE Traite n° 115 et 116·

PLANIOL, Traite elementaire, § 282; DEMOGUE, p. 591;

SIREY, ad art. 1116; DALLoz, ibidem; STOLFI, p. 707).

Toutefois, dans la doctrine la plus recente, Ia distinction

traditionnelle fait l'objet de vives critiques. Les auteurs

constatent combien est delicate la mission du juge « d'ap-

precier comment le contrat eut ete concIu si l'on avait

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. connu la verite » (DEMOGUE, p. 591). Ils relevent que, le

dol etant toujours employe pour peser sur la volonte du

contraetant, la waie reparation doit consister dans les

deux eas a permettre a la partie lesre de demander _la

nullite (COLIN ET CAPITANT, Cours element., n° 44). Ils

vont jusqu'a poser le principe eontraire en-declarant qu'« il

appartient au juge d'apprecier si l'erreur provoquee a eu

ou non une influence sur la determination de la partie, et,

s'il estime que l'erreur est pour cela de trop faible impor-

tance, de la debouter »; qu'au cas eontrair6, « ee n'est pas

a Iui, mais a la victime du dol, a apprecier si Ia reparation

du dommage doit etre procurre par l'annulation ou par

l'allocation da dommages-interets » (PLANIOL, RIPERT ET

ESMEIN, Traite pratiqua, t. VI n° 207).

c) L'abandon de Ia distinetion du droit commun entre

le dol principal et le dol ineident apparait aussi bien comme

Ia seule solution logique. Le dol doit etre tenu pour deter-

minant, qu'il influe' sur Ia conclusion meme du contrat

ou sur la stipulation de ses modalites, qu'il soit la cause

ou l'une des causes du eontrat. En effet, le rapport da cau-

salite au sens juridique n'est pas exclu par le fait que le

resultat est provoque par d'autres eauses eneore que la

cause visee. Il suffit done, pour justitier l'annulation, que

l'une des parties ait, par son dol, produit une cause qui,

en eorrelation avec d'autres, adetermine l'imtre partie a

eonclure un contrat d'un certain contenu. De meme que

la responsabiliM a raison de l'acte illieite ne suppose pas,

comme seule cause du dommage, l'aete qui entraine-cette

responsabilite, da meme l'annulation d'un contrat a r.ais~~

du dol d'un contractant n'iIpplique pas que ce dol alt ete

seul a peser Bur la volonte du lese.

Cette solution est, d'autre part, conforme a la reglemen-

tation moderne des viees du eonsentement OU de la volonte.

Les dispositions legales en cette matiere ne proeede~t e~

effet pas toujours ni exclusivement de l'idee que celUl. qUl

conclut sous l'empire de l'erreur, du dol ou de la eramte

fondee n'est pas oblige parce que sa volonre n'apparait

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pas libre dans son resultat ou dans sa formation. Les con-

sequences attachees a tel vice du consentement ne sont

pas uniquement fonction de l'influence de' ce vice sur la

volonte. S'il en etait .ainsi, la loi ne distinguerait pas

selon que I'erreur sur les motifs est ou non provoquea par

le cocontractant (cf. art. 28 al. 1 in flue, et24 al. 2 CO),

la volonte de celui qui se trouve dans l'erreur etant exac-

tement la meme dans les deux cas. Il n'y aurait de meme

aucune difference entre le dol commis par un tiers et celui

dont s'est rendue coupable I'autre partie, car, subjective-

ment et toutes choses egales d'ailleurs, la volonte du lese

est viciee de la meme maniere dans les deux hypotheses.

Si donc le legislateur confere a la victime du dolle droit

d'invalider le contrat sans assurer la meme faculte a la

victime d'une simple erreur sur les motifs, Ce n'est pasque

lavolonte soit plus vicü~e la qu'ici, mais c'est en vue de

mettre en garde le trompeur, de reprimer les agissements

frauduleux et d'augmenter l'honnetete et la securite dans

les affaires. Les dispositions sur le dol, a raison de leur

severite, ont ainsi le caractere de mesures de prevention

et de repression. De ce point de vua, la sanction normale

du dol, des que ceIui-ci a pese d'une mamere quelconque

sur Ia volonte d'une partie, ne peut etre qua l'annulation

du contrat, meme si ce resultat frappe durement l'auteur

des manreuvres au point d'apparaltre comme une peine

privee (Privatstrafe). Il s'agit. en effet moins da menager

les trompeurs que de proteger les gens honnetes. Il n'y a

au surplus, actuellement, aucune raison de relacher l'appli-

cation des prescriptions que le Iegisiateur a edictees pour

sauvegarder la morale et la loyaute dans les obligations.

d) La solution adoptee se justifie en outre par les diffi-

culMs qua rencontrent les tribunaux a operer une sorte de

reconstitution hypothetique da {Je qu'aurait ete le contrat

sans le dol. Bien que ces difficultes touchent moins direc-

tement le Tribunal federal en tant que Cour de reforme,

celui-ci n'en doit pas moins veiller a ce que les tribunaux

cantonaux soient en mesure de dire le droit avec le maxi-

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mum de certitude et de securite. Or, s'il est relativement

aise de juger que, sans le dol, la partie Iesee aurait quand

meme conclu le contrat avec toutes ses clauses OU au con-

traire ne l'aurait pas conclu du tout ou ne l'aurait pas

conclu de cette mamere (reponse par oui ou par non), il

est infiniment plus delicat de dire quel au:rait ete le con-

trat que la partie Iesee aurait conclu si elle n'avait pas eM

trompee. Cette reconstitution, qui oolige adecomposer la

volontedes partjes, conduita des subtilites intoIerables

'et sera la plupart du temps arbitraire et inexacte (cf. les

exemples meme donnes par VON TUHR a I'appui de sa

these dans l'article cite de la Zeitschr. f. schw. Recht,

notamment p. 21 note 1).

, e) La pratique nouvelle n'offre enfin pas de graves

inconvenients. Si le dol porte sur une clause si accessoire

du contrat qu'on puisse se demander s'il est juste et equi-

table d'annuler le contrat tout entier, le juge aura toujours

la facult6 d'examiner si ce dol peut etre considere comme

determinant, ou si au: contraire, vu son peu d'importance,

le lese n'aurait quand meme pas contracte dans les memes

conditions s;il n'avait pas ete trompe; le juge pourra en

outre, dans les cas tout a fait choquants, faire application

de I'art. 2 du CO. Au demeurant, il n'est touche en rien

au _ droit du lese, s'il y trouve son interet, de ratifier le

contrat et de se borner a reclamer une indemnite (art. 31

al. 3 CO).

4. ~ (En l'esp6ce, le Tribunal federal conclut donc que,

meme si Roulier n'avait ete victime que d'un dol incident,

ses conclusions auraient du en principe lui etre allouees en

totalite. Il releve en revanche que Schwarz avait le droit,

par voie de compensation, de retenir sur la somme versee

le montant du dommage qu'il avait effectivement subi,

soit 1400 fr. selon les premiers juges, et qu'il avait exerce

ce droit en concluant a liberation.)

Par ces moti/s, le Tribunal/edttral

rejette le recours et confirme l'arret attaque.