opencaselaw.ch

64_III_1

BGE 64 III 1

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CPC. CPF. CPP. CPM _ JAD. LA .. LA~IA . LCA. LF .. LP. OJ •. ORI .. PCF .... . PPF .... . ROLF ... . CC. CF. CO. Cpc Cpp DCC. GAD. LCA. LCAY. LEF. LF •.. LTM. OGF. RFF .. StF . _ Code de proeooure eivile. Code penal federal. Code de procedure penale. Code penal mililaire. Loi f~derale sur Ia juridiction administrative et discipli- nalre. Loi federale sur Ia eirculation des vehlCuIes automobil~s et des cycles. Loi sur I'assurance en eas de maladie ou d'accidents. Loi federale sur Ie contrat d'assurance. Loi fooerale. Loi fooerale sur Ia poursuite pour dettes et Ia faHlite. Organisation judiciaire fooerale. Ordonnance sur Ia realisation forcee des immeubles. Procooure civile (ederaie. Procooure penale federale. Recueil officiel des lois fooerales. C. Abbreviazioni italiane. Codice civile svizzero. Costituzione federale. Codice delle obbligazioni. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Deereto deI Con~iglio federale concernenle 11,1 contri- buzione federale di crisi (dei 19 geunaio 193M. Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare (delI'tI giugno 1928). . Legge federale sul contratto d'assieurazione (dei 2 aprile 1908). Legge federale sulla circ.olazione degli autoveicoli e dei vdocipedi (deI 15 marzo i93:!). Legge esecuzioni e fallimenti. Legge federale. Legge federale sulla ta88a d'esenzione dal servizio mili- tare (deI 28 giugno !878/29 mann mOl). Organizzazione giudiziaria federale. Regolamento dei Tribunale federale concernente 11,1 realizzazione forzata di fondi (dei 23 aprile 1920). Legge federale 8ull'ordinamento dei funzionari federali (deI 30 giugno :1927). Schuldbetreihungs- und Konkursrecht. PoursuiLe et Faillite. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES ET DES FAILLITES

1. mit du DO janvier 1938 dans 18 causa Bonh&te. Les pensions de retraite des fonctionna.ires cantonaux, declarees incessibles et insaisissables par le droit cantonal, peuvent neanmoins etre saisies dans les limites fixees par l'art. 93 LP (changement de jurisprudence). Alterspensionen kantonaler Beamter sind im Rahmen von Art. 93 SchKG pfändbar, ungeachtet allfälliger Bestimmungen des kantonalen Rechtes, die sie als unpfändbar oder unabtretbar erklären (Änderung der Rechtsprechung). Le pensioni di vecchiaia dei funzionari cantonali, dichiarate non cedibili ne pignorabili dal diritto cantonale, possono tuttavia essere pignorate nei limiti fissati dall'art. 93 LEF (cambia.- mento di giurisprudenza). Dame Bonhöte et eonaorts ont requis l'Offiee des pour- suites de Neuehatel de proceder a la saisie partielle de la pension de retraite que leur debiteur, Aleide Droz, touche de la Caisse cantonale de pensions et de retraite en faveur des magistrats et des fonetionnaires de I'Etat de Neu- chatel. Le Prepose s'y est refuse, invoquant l'art. 5 de la loi cantonale du 16 mars 1920 qui institue ladite Caisse, disposition ainsi conSlUe : « Le droit aux prestations assurees de meme que les sommes peIyues a titre de prestations ne peuvent etre AB 64 m - 1938

2 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 1. saisis, ni seque:stres, ni compris dans la masse d'une faillite. Toute cession et tout engagement du droit aux prestations sont nuls. » Par acte du 10 novembre 1937, les creanciers ont porte plainte contre ce refus de saisir. Les autorites cantonales ont rejete la plainte, l'autorite superieure, par decision du 21 d6cembre. Les creanciers ont en temps utile defere cette decision au Tribunal federaL Oonsiderant en droit :

1. - L'Autorite cantonale s'est fondk sur l'arret Etat de Berne contre Grussi du l er novembre 1930 (RO 56 Irr 193), dans lequel le Tribunal fMeral a juge que les pensions de retraite, d'invalidite, etc., versees ades fonctiönnaires cantonaux sont insaisissables dans la me- sure Oll les lois cantonales les declarent incessibles. Les recourants pretendent que l'insaisissabilite des rentes servies ades fonctionnaires ne peut resulter que du droit fMeral et ils voient une contradiction entre l'arret pr6cite et la jurisprudence qui a consacre l'insaisissabilite des pensions de retraite des fonctionnaires des CFF (RO 44 m 173; 58 Irr 73). TI est exact que seul le droit fMeral peut decreter l'insaisissabilite des creances, en particulier des creances de salaire ou de pension, et deroger ainsi aux art. 92 et 93 LP. A cet egard, en tant qu'elle statue l'insaisissabilite du droit aux prestations a8surees et des sommes versees a titre de prestations, la loi neuchateloise instituant une Caisse de retraite en faveur des fonction- naires de l'Etat viole le droit federal et ne saurait par consequent s'opposer a la saisie de la pension du debiteur. Mais, si les cantons ne peuvent modifier directement les regles de la poursliite, illeur appartient, dans les matieres relevant de leur competence, de decider que certaines creances sont de nature strictement personnelles et des lors incessibles (art. 164 CO); ils peuvent le faire no- tamment, en vertu de l'art. 362 al. I CO, a l'egard des Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 1. 3 creances qui COlnpetent aleurs fonctionnaires en raison de laurs fonctions actuelles ou passees. Or, le Tribunal federal a considere jusqu'a present que cette d6cision excluait necessairement la saisie de ces creances (arret precite RO 56 III 194). Ainsi, le droit cantonal ne modifie- mit pas dfrectement les art. 92 et 93 LP, mais, en decla- rant certaines creances strictement personnelles et in- eessibles, il en paralyserait l'application dans des cas determines.

2. -'- Cette jurisprudence repose sur l'idee que, pour qu'une cr~ance soit saisissable, il faut qu'elle soit cessible. Ce principe est sans doute exact dans la mesure Oll l'on ne peut realiser la creance saisie qu'en l'alienant, soit en vertu de l'art. 131 al. I LP, soit par la voie d'une v'ente aux encheres. Mais il. ne l'est plus dans la mesure on cette realisation peut s'operer sans alienation de la creance. Or, c'est le cas pollt toute espece de pretentions et c'est meme la regle dans la procedure instituee par la jurlsprudence en matiere de saisie des salaires et des pensions futurs. Cette procedure, qui differe a niaints egards de celle qui est suivie dans une saisie mobiliere ordinaire, se distingue notamment en ce qu'elle n'aboutit pas, gene- ralemeilt, a l'alienation de l'objet saisi, mais a l'encaisse- ment de la creance par l'office. La saisie.a pour effet de conferer a ce dernier l'administration de la creance. En vertu de ses pouvoirs d'administration, le prepose adresse au tiers debiteur l'avis lui signifiant d'avoir desormais a s'acquitter en mains de l'office et proOOde au recouvre- ment de la creance echue (art. 99/100 LP). A cet egard, il importe peu que la creance derive du droit cantonal, .du droit etranger ou du droit fMeral : ces mesures relevent du droit d'execution. TI est de meme indifferent que la crearrce soit Oll non cessible. Le paiement effectue par le tiers eteint la creance saisie. Celle-ci se trouve remplacee par son produit, c'est-a-dire par une somme d'argent. Or, l'incessibilite decrettSe par le droit cantonal ne s'etend

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 1. pas et ne saurait d'ailleurs s'etendre a cette somme, le transfert de l'argent etant exolnsivement r6gi par le droit federal. La creance se trouve ainsi « realisee» au profit des poursuivants sans qu'il ait ete besoin de la cooer. I1 ne semit meme pas necessaire de proceder par voie da cassion dans l'evantualiM ou le tiers debiteur ne se conformerait pas a I'avis l'invitant a payar an mains de l'office. Le prepose devrait dans ce cas conferer aux creanciers un mandat de recouvrement les autorisant a faire valoir contre le tiers debiteur, au meme titre que l'office, la creance du saisi (art. 131 a1. 2 LP). La delega- tion a l'encaissement ne se heurte pas a l'incessibiliM de la creance, car le poursuivant n'agit pas comme succes- seur du debiteur, mais comme representant de celui-ci (JAllGER, art. 131 LP, note 11). D'ou il suit que, contraire- ment ace qui a etC precedemment admis (RO 56 III 194), le tiers debiteur de creances incessibles ne peut contre- venir impunement a l'avis donne par le prepose confor- mement a l'art. 99 LP; des la notification de cet avis, seuls l'office ou le creancier autorise par lui ont qualite, en vertu du droit de poursuite, pour encaisser les preten- tions saisies; le tiers debiteur, maIgre l'incessibiliM, ne se libere pas en payant en mains du creancier titulaire. D'autre part, il convient de relever d'emblee que, si le mandat de recouvrement suppose, comme la dation en paiement (art. 131 al. 1 et 2 LP), une demande emanant de tons les creanciers, l'un de ceux-ci ne saurait toutefois, dans l'eventualite ou la creance saisie ne pourrait etre realisee que sons cette forme, s'opposer a la delegation; il faut apporter dans ce cas une exception au principe d'unanimite de I'art. 131 LP. Ainsi, l'incessibilite des salaires et pensions n'empeche pas qu'ils ne soient « realises » au profit des creanciers. I1 est vrai que la procooure indiquee rend inoperante, pour le domaine de l'execution, la defense edictee par le droit cantonal d'aliener certames creances. Mais on est conduit a ce resultat par le jeu des principes qui regissent Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 2. 5 la poursuite. D'une part, en effet, le droit cantonal ne peut exclure que la cession de la creance et non pas la saisie de celle-ci et, d'autre part, la defense de ceder ne peut viser que la creance elle-meme et non pas la somme d'argent qu'elle produit. Le recours doit en consequence etre admis et le dossier renvoye a l'Office des poursuites de Neuchatel pour qu'il procede a la saisie partielle de la pension de retraite du debiteur en conformite de l'art. 93 LP et des principes admis par la jurisprudence en mati(~re de saisie des sa- laires et des pensions. Par ces 'I1Wlifs, la Ohambre des POUTSUites et des Faillites admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie le dossier a l'Office des poursuites de Neuchatei, qui est invite a proceder a la saisie de la rente du debiteur confor- mement a l'art. 93 LP.

2. Entscheid vom ao. Januar 1938 i. S. Rentier-Müller. Pensionskasse der SBB: Alterspensionen sind gemäss Art. 93 SchKG pfändbar, soweit sie den Notbedarf des Bezügers und seiner Familie übersteigen. Das in Art. 18 der Kasse- statuten aufgestellte unbe dingte Verbot der Pfändung ist ungültig. Die gepfändeten Beträge unterliegen der Zwangsverwaltung durch das Betreibungsamt, das sie selbst einzuziehen oder durch den betreibenden Gläubiger einziehen zu lassen hat (Art. 99/100 und 131 Abs. 2 SchKG). (Änderung der Rechtsprechung). Caisse de pensions des C.F.F. : Les pensions semes par la. Caisse sont saisissables en vertu de I'art. 93 LP dans la. mesure on elles depassent le minimum indispensable au debiteur et a sa familIe. L'interdiction absolue de la saisie, edictee a I'art. 18 des statuts de Ja Caisse, est inoperante. Les sommes saisies sont administrees par roffice des poursuites qui perc;oit lui-meme les prestations de la Caisse ou les fait encaisser par le creancier poursuivant (art. 99 et 100 LP). (Modification de la jurisprudence).