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63_I_4

BGE 63 I 4

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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Staatsrecht. ehez les proprietaires foneiers une certaine tendance a chereher a se sbustraire aleurs obligations fiseales au moyen de la ereatioJ\ de titres hypotheeaires au porteur. On ne saurait done voir une inegalite de traitement dans le fait que les' autorites vaudoises n'auraient pas et.endu aux banques le regime qu'elles appliquent aux particuliers. VgI. auch Nr. 2. - Voir aussi n° 2. II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

2. Extrait da l'arret du ae fimer 1937 dans la cause Dame Kacherel contre OODseil d'Etat vaudoil. Fermeture d'&ablisaements publica. Art. 4 et 31 CF; art. 16 al. 4 de la loi vaudoise sur les etablissements publics du .17 mai

1933. Aux termes de ces dispositions, l'autoriM cantonale peut examiner la question dite du besoin, non seulement Iors da l'octroi de patentes pour un nouvel etablissement, mais aussi lors du transfert ou du renouvellament de patentes pour un etablissement d6ja existant. Risume des faits : Dame veuve Marie Macherel est proprietaire de ·I'Hötel Terminus a Payerne. En automne 1936, le tenancier de l'hötel renon\la a sa patente et quitta I'etablissement. Le 23 septembre, dame MachereI demanda au Departement de J ustice et Police du canton de Vaud une nouvelle patente pour un nouveau locataire. La Prefecture de Payerne et la Municipalite de l'endroit preaviserent negativement. Le Departement fit proceder a une enquete a la suite de Handels- und Gewerbefreiheit. No 2. laque11e il refusa de faire droit a la demande de dame MachereI. Celle-ci porta la question devant le Conseil d'Etat, competent suivant l'art. 16 al. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 pour statuer sur l'application de la dause dite de besoin. L'autorite saisie refusa l'octroi de la patente. Dame Macherel a forme un recours de droit publie contre cette decision. Elle se fonde sur les art. 4 et 31 CF et sou- tient notamment que l'art. 16 al. 4 de Ja loi de 1933 ne vise que les nouveaux etablissements; en l'appliquant au cas d'un ancien etablissement, le Conseil d'Etat a viole le texte clair de la loi; la recourante invoque a cet egard la genese de la disposition discutee. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. TI a obtenu· gain de cause. Extrait des moti/s :

2. - Au fond, il faut preciser d'abord que, tant au point de vue de l'ancien art. 31 litt. c qu'au point de vue du nouvel art. 32 quater CF, l'autorite cantonale peut exa- miner la question du besoin, non seulement lors de l'oetroi de patentes pour un nouvel etablissement, mais aussi lors du transfert ou du renouvellement de patentes pour un etablissement deja existant. TI n'y arien dans cette pratique qui viole la garantie de l'egaliM devant la loi, tant que l'autoriM fait dependre le maintien ou la suppres- sion d'un debit de boissons alcooliques de l'appreciation objeetive des besoins de la loealiM. (Cf. SALIS-BURCKHARDT, Droit federal, t. II n° 497 I, amts non publies Hoirs Cantin, Boergend et Utzinger c. Conseil d'Etat du canton de Vaud du 14 mars 1930, eonsid. 2, Bienz c. Conseil d'Etat du canton de Thurgovie du 27 decembre 1934, consid. 2). La decision du Conseil d'Etat n'allant a l'encontre d'aucun principe constitutionnel, il faut examiner si elle est conforme au droit cantonal. L'art. 16 al. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 dispose :

6 Staatsrecht. « La Conse~ d'Etat refuse toute nouvelle patente s'il estime que lesetablissements existants sont suffisants pour les besoins d'U;ne localite, d'un quartier ou d'un hameau ». Cet article a remplace l'art. 12 a1. 3 de 1a loi du 21 aout 1903, qui etait ainsi con~lU : {(Lo~que 1e Conseil d'Eta~ estime que 1e nombre des etablissements existants est suffisant pour les besoins d'une localite, d'un quartier ou d'un hameau, il refuse l'octroi de nouvelles patentes)}. La seule difference entre 1es deux textes, sauf l'arrange- ment des mots, .est que, suivant le nouveau, le Conseil d'Etat refuse toute nouvelle patente, tandis que l'ancien disait : « refuse l'octroi de nouvelles patentes »). La nou- velle 10i, en tant qu'elle differerait intentionnellement de l'ancienne, aurait renforce le pouvoir du Conseil d'Etat et voulu couper court a toute casuistique. Or le Tribunal federal a declare dans la cause Hom Cantin c. Conseil d'Etat du canton de Vaud (arret cite plus haut, cOIUlid. 3) que l'art. 12 a1. 3de la loi de 1903 permettait a l'autorite, sans qu'on put lui adresser le reproche d'arbitraire, de refuser, en raison du trop grand nombre de debits, l'octroi d'une patente pour un etablisse- ment deja existant. L'autorisation d'exploiter est, en droit vaudois, de caractere purement personnel (cf. art. 19 de la loi de 1933), et elle se rapporte a un local determine. Ce1ui qui veut reprendre un cafe exploite jusque-1a par une autre personne doit requerir une nouvelle autorisation, comme celui qui entend ouvrir un nouvel etablissement. TI est des lors conforme au systeme de la Ioi de permettre au Conseil d'Etat d'examiner a cette occasion Ja question du besoin. Les arguments tires par la recourante de Ja genese de l'art. 16 al. 4 n'infirment pas ce raisonnement; en presence du texte formel de l'art. 19, on ne peut pas admettre que le Iegislateur vaudois ait voulu rattacher la 'patente a l'immeuble et conferer ainsi au proprietaire une sorte de droit acquis. Si la clause de besoin doit atteindre son but, il est essentiel que I'Etat puisse profiter des cas Niederlassungsfreiheit. No 3. 7 'ou le droit a la patente s'eteint dans 1a personne d'un tenancier, pour refuser de maintenir, par l'octroi d'una nouvelle patente, un etablissement qui ne repond plus a aucun besoin dans des localites ou le nombre des cafes est excessif. III. N1EDERLASSUNGSFREffiEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT

3. UrteU vom 19. Februa.r 1937 i. S. Bippstein gegen Zürich Regierungsrat. Der Bevormundete kann das Recht auf Niederlassung nicht selbständig, ohne Mitwirkung des Vormundes, ausüben. Amold Rippstein von Kienberg (Kanton Solothurn), Wirt in Aeugst a. A. (Kanton Zürich), der am 3. Oktober 1936 wegen Delirium tremens bei schwerem, chronischem Alkoholismus in die Heilanstalt Burghölzli verbracht und am 5. Oktober unter Vormundschaft gestellt worden war- wurde durch Beschluss des Waisenamtes der Wohnge, meinde vom 21. November 1936 für die Dauer von zwei Jahren in eine durch die Justizdirektion zu bestimmende Verwahrungsanstalt eingewiesen. Da Rippstein für die Kosten der Versorgung nicht auf- kommen konnte und eine Verständigung mit den 8010- thurner Behörden über die Leistung der Unterstützung für die Versorgung ihres Bürgers im Kanton Zürich nicht zustande kam, verfügte der Regierungsrat des Kantons Zürich die Heimschaffung. Rippstein wurde demgemäss in die solothurnische Anstalt Rosegg übergeführt. Rippstein erhebt rechtzeitig die staatsrechtliche Be- schwerde gegen die Ausweisung mit dem Antrag, sie wo- möglich aufzuheben. Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetre- ten