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63_I_1

BGE 63 I 1

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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CPC .. CPF. CPP. CPM. JAD. LA ... . LAMA .. . LCA .. . LF ..•.. LP .. .

01. ... . ORI .•.. PCF .... . PPF .... . ROLF ... . CC. CF. CO. Cpc ••••• Cpp ••••• DCC. GAD. LCA. LCAV. LEF •. LF •••••• LTM. '" OGF. RFF. StF ..... Code de procedure eivile. Code penal federa!. Codede procedure penale. Code penal militaire. Loi f~erale sur la juridietion administrative et diseipli- na Ire. Loi federale sur la eirculation des Vehleules automobilfls et. des eycles. Loi sur l'assuranee en cas de maladie ou d'accidents. Loi federale sur le contra! d'assurance. Loi fMarale. Loi fMarale sur la poursuite pour detles et Ia faillite. Organisation judieiaire fed/kale. Ordonnance sur la realisation forch des immeubles. Proeedure civile fMarale. ProcMure penale fedarale. Recueil of/iciel des lois faderales. C • .4.bbreviazioDi itaUane. CoIliee civile svizzero. Costituzione federale. CoIliee delle obbligazioni. Codiee di procedura eivile. Codiee di procedura penale. Deereto deI Consiglio federale coneernente la contri- buzione federale di erisi (deI i9 gennaiot93~). Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e disciplinllre (delI'tl giugno t9!8). Legge federale sul contratto d'assieurazione (deI ! aprile t908). Legge federale suUa eireoIazione degli autoveieoli e dei veIocipedi (deliö marzo t93!). !..egge esecuzioni e fallimenti. Legge federale. Legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio mili- tare (deI !8 giugno t878/!9 marzo {OOi). Organizzazione giudiziaria federale. Regolamento deI Tribunale federale coneernente Ia realizzazione forzata di fondi (deI 23 aprile {9!O). Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali (deI 30 giugno t917). A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEV ANT ~ LOI (:QENI DE JUSTICE)

1. htrait de l'arrit du 99 janner 1937 dans la cause X contre Etat de Vaud. Sous un regime qui autorise le contribuable a. dMuire ses dettes de son actif pour la determination da la quotite de la fortune soumise a. l'impöt, il n'est pas arbitraire de la part du fisc de subordonner la defalcation d'un titre hypothecaire au porteur A l'indication du nom du titulaire de ce titre. La loi vaudoise du 24 janvier 1923 ooncernant l'impOt sur la fortune et le produit du travail contient las dispo~ sitions smvantes : Art. 31. - La contribuable domicilie ou en residenoo dans le canton, qui paye a. celui-ci l'impOt sur toute Ba fortune, peut en defalquer la totalite de ses dettes. Art. 56. - Si une declaration lui parait incomplete ou inexacte, elle (la Commission de distriet) en avise le oontribuable et le convoque en l'invitant a. fournir ses justifications ... Les an. 61 et suivants qui fixent les conditions de recours contre les decisions de la Commission d'impöt prevoient, d'autre part, que le recourant peut etre entendu, soit a. sa demande, soit sur convocation de la Commission. Si l'audition ne permet pas de liquider le cas, le dossier est transmis au Commissariat cantonal des oontributions, qui convoque le reoourant, recueille ses explications et « l'invite a. rapporter las preuves necessaires ». AB 63 1-1937

2 Staatsrecht. Extrait des motifs :

2. - Contrairement a d'autres lois eantonales, la loi vaudoise du 24 janvier 1923 n'exige pas de celui qui pretend deduire une dette de sa fortune imposable l'indi- cation du nom de son ereancier. Mais la pratique fiscale peut exiger ce renseignement des qu'il est necessaire pour etablir l'existence reelle de la dette. Dans ce eas, l'autorite fiscale peut, sans arbitraire,considerer cette indieation comme un element essentiel de la preuve que les articles 56 et 66 al. 1 de la loi vaudoise imposent au contnlmable. La possession d'un titre hypothecaire au porteur ne prouve pas a elle seule que le detenteur possede, contre le proprietaire du fonds greve, la creance constatee par le titre. La possession du titre - qui peut avoir ete remis simplement en garde - n'implique pas necessairement l'existence d'un rapport de dette entre le detenteur et le debiteur. TI en est de meme du payement des interets au detenteur ou a sa banque. Ce payement peut etre fait pour la forme, pour simuler un rapport d'obligation inexistant. La declaration d'une banque constatant qu'elle detient un titre pour une personne determin6e et qu'elle en 00- caisse les interets pour son compte n'apporte done pas necessairement la preuve que le fisc peut exiger. La banque ne connaltra dans Ja regle que les apparences, et elle n'a pas a rechercher les conventions qui lient reellement le deposant et son pretendu debiteur. Pratiquement, lorsqu'il s'agit de titres deposes en banque, le fisc ne peut savoir a qui appartiennent e:ffectivement les droits de creance attaches aux titres, tant qu'il ignore le nom du deposant. Ce nom lui est necessaire pour verifier si ce deposant fait figurer Ja pretendue creance dans sa d6claration d'impöt et - s'il n'est pas contribuable dans le canton - pour l'interpeller sur les eonditions de la remise du titre. Les exigences formulees, sur la base de ces considerations, par l'autorite vaudoise ne sont pas arbitraires. Le Tribunal federal en a deja decide ainsi dans un arret non publie Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1. 3 (Seiler c. Etat du Valais) du 6 juin 1930. Il s'agissait alors d'un emprunt grevant les immeubles du contribuable, emprunt egalement divise en eedules au porteur. La loi valaisanne subordonne, il est vrai, expressement la defal- eation des dettes a la condition que le contribuable indique le nom et le domicile du creaneier. Mais cette di:fference importe peu, car l'arret constate que ces indications sont necessaires aux autorites fiscales pour s'assurer qu'elles ont affaire a une dette reelle, non a une dette simulee. Le fait que la remise d'un titre peut servir a d'autres 6.ns qu'a la creation d'un rapport d'obligation entre le proprietaire foneier et le detenteur, et que les documents produits par le recourant ne sont pas de nature a exclure cette hypo- these, suffirait a justifier l'exigence de la Oommission cen- trale, BallS qu'il faille, pour cela, qu'elle ait eu des raisons de soup90nner la bonne foi du contribuable. Il est inutile d'examiner ce qu'il en serait dans le cas ou le contribuable ne connaitrait pas le detenteur du titre et se contenterait de payer les interets a la banque deposi- taire. En l'espece, en effet, la d6cision releve que le recou- rant n'ignore pas le nom des deteilteurs des titres et que c'est a leur demande qu'il ne l'a pas indique. Or cette constatation n'a pas ete contestee et elle eorrespond, au surplus, a ce que le recourant a declare lui-meme a la Commission d'impöt et au Commissaire des contribu- tions.

3. - Le recourant fait valoir que les autorites vaudoises ne formulent pas les memes exigences envers les banques qui emettent des obligations au porteur ou delivrent des livrets de caisse d'epargne, egaleinent au porteur. Cette di:fference s'explique parfaitement. Les banques, qui vivent du credit, ont interet a presenter dans leurs bilans un actif aussi eleve que possible, non a. enfler artifieiellement leur passif. TI n'y a pas, jusqu'ici, d'exemple de banques ou d'etablissements similaires ayant tente de dissimuler leurs actifs en creant des titres au porteur ne correspondant pas

a. une dette effective. Au contraire, le fisc a pu constater

4 Staa.tsrecht. chez les prop~etaires fonoiers une oertaine tendanoe a cheroher a se soustraire aleurs obligations fiscales au moyen . de la creation~ de titres hypothecaires au porteur. On ne saurait donc voir une inegalite de traitement dans le fait que les autorites vaudoises n'auraient pas etendu aux banques le regime qu'elles appliquent aux particuliers. Vgl. auch Nr. 2. - Voir aussi n° 2. ll. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LffiERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

2. Extrait de l'arrit du ao femer 1937 dans Ja cause Dame Kachere1 contre Conseil d'Etat vaudoia. Fermeflure d'etablisaementB publies. Art. 4 et 31 CF; art. 16 aI. 4 de la loi vaudoise sur les etablissements publics du 17 mai

1933. Aux termes de ces dispositions, l'autorit6 cantonale peut examiner la question dite du besoin, non seulement lors de l'octroi de patentes pour un nouvei etablissement, mais a'ussi lors du transfert ou du renou'vellement de patentes pour un etablissement deja existant. Risu'J'lU! des laits : Dame veuve Marie Maoherel est proprietaire de I'Hötel Terminus a Payeme. En automne 1936, le tenancier de l'hötel renonc;a a sa patente et quitta l'etablissement. Le 23 septembre, dame Macherei demanda au Departement de Justioe et Police du canton de Vaud une nouvelle patente pour un nouveau locataire. La Prefecture de Payeme et la Municipalite de l'endroit preaviserent negativement. Le Departement fit procooer a une enquete a la suite de Handels- und Gewerbefreiheit. N° 2. 5 laquelle i1 refusa de faire droit a la demande de dame MachereI. Celle-ci porta la question devant le Conseil d'Etat, competent suivant l'art. 16 a1. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 pour statuer sur l'application de la clause dite de besoin. L'autorite saisie refusa l'octroi de la patente. Dame Macherel a forme un recours de droit public contre cette decision. Elle se fonde sur les art. 4 et 31 CF et sou- tient notamment que l'art. 16 al. 4 de la loi de 1933 ne vise que les nouveaux etablissements; en l'appliquant au cas d'un anoien etablissement, le Conseil d'Etat a viole le texte olair de la loi; la reoourante invoque a oet egard la genese de la disposition disoutoo. Le Conseil d'Etat a oonclu au rejet du reoours. TI a obtenu gain de canse. Extrait des motils :

2. - Au fond, il faut preciser d'abord que, tant au point de vue de l'ancien art. 31 litt. c qu'au point de vue du nouvel art. 32 quater CF, l'autorite cantonale peut exa- miner la question du besoin, non seulement lors de l'octroi de patentes pour un nouvel etablissement, mais aussi lors du transfert ou du renouvellement de patentes pour un etablissement deja existant. TI n'y arien dans cette pratique qui viole la garantie de l'egalite devant la loi, tant que l'autoriM fait dependre le maintien ou Ja suppres- sion d'un debit de boissons aloooliques de l'appreciation objeotive des besoins dela locaHte. (Cf. SALIS-BURCKHARDT, Droit fooeral, t. II n° 497 I, arrets non publies Hoirs Cantin, Boergend et Utzinger c. Conseil d'Etat du canton de Vaud du 14 mars 1930, consid. 2, Bienz c. Conseil d'Etat du canton de Thurgovie du 27 decembre 1934, consid.2). La decision du Conseil d'Etat n'allant a l'encontre d'aucun principe oonstitutionnel, il faut examiner si elle est oonforme au droit cantonal. L'art. 16 a1. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 dispose :