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Verwaltungs. und Disziplinarrecht8pflege.
lichen BegründUng innert weiteren zwanzig Tagen bei der
gleichen Stelle"Art. 312 und 272 BStrP) nicht erfüllt sind.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
B. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
I. REGISTERSA,CHEN
REGISTRES
37. Arrit da 1a Ire Section eivite du aa septem'bre 1937
.
dans Ja cause lIe1ti
contre Prisident du Tribunal eiviJ. da 1& Sa.rlna.
lnscriptirm au registre du oommeree. -
L'ingenieur qui exooute
des ouvrages pour son propre compte en vertu de contrats
d'entreprise exerce une industrie; il est sujet a l'inscription
au registre du commerce si son chiffre d'affaires atteint le
montant prevu par Ia loi,s'il se livre a un complexe d'affaires
successives de meme genre en vue d'en retirer d'une mamere
continue des benefices et s'il exerce son activite en la forme
commerciale.
L'autorite competente pour ordonner l'inscription est celle du
lieu Oll l'ingenieur a le centre stahle de son activiM profession-
neUe.
Registersachen. No 37.
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A 180 demande de J. Firmann-Castella. aBulie, formulee
le 8 mars 1937, le President du Tribunal de 1a Sarine a
ordonne le 4 juin 1937 l'inscription du recourant au
registre du commerce de Fribourg, en substance par les
motifs suivants :
Depuis 1925, B. Hefti est domicilie a Fribourg Oll il
exerce 180 profession d'ingenieur. En 1937, sans abandonner
son domicile, il a construit dans les cantons de Vaud et du
Valais trois teIeferiques, soit notamment le « monte-pente »
de Bretaye sur Villars au prix forfaitaire de 25 000 fr.
Firmann lui a fourni des materieux pour plus de 6000 fr.
En consequence, I'autorite cantonale de surveillance du
registre du commerce estime que le cas de Hefti tombe sous
le coup de l'art. 13 RRC du 6 mai 1890.
Le present recours de droit administratif tend a faire
prononcer «que ni l'office du registre du commerce de
l'arrondissement de la Sarine ni le President :du Tribunal
dudit arrondissement ne sont competents pour ordonner
l'inscription de M. Beda Hefti au registre du commerce
et principalement que M. B. Hefti n'est pas tenu de se
faire inscrire au registre du commerce».
Le recourant fait valoir qu'il a invente un « monte-
pente» pour skieurs et depose une. demande de brevet.
Pour faire connaitre son teIeferique, il a du l'installer lui-
meme « pret a fonctionner ». Aussi a-t-il conclu l'hiver
passe trois contrats d'entreprise a forfait pour les monte-
skieurs de Bretaye, des Rochers de Naye et de Montana.
Les travaux ont dure de septembre 1936 a janvier 1937.
Leur cout total a eM de 100 000 a II 0 000 fr. Mais le re-
courant n'a pas pour autant exploite une entreprise de
construction ayant une certaine importance economique.
Il s'est borne a executer certains travaux d'ingenieur pen-
dant quelqu~s mois. Cette activiM avait du reste cesse
longtemps avant le depot de la demande d'inscription.
A l'avenir il ne se chargera plus des travaux d'installation
et se bornera a tirer profit des licences a.ccordees. pour son
invention. L'art. 13 RRC n'est donc pas applica.ble. Au
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VerwaltUI\g>l- und Disziplina.rrechtspflege.
surplus, pendant la duree des travaux, le reeourant a eu
le eentre de ses,affaires ailleurs qu'a Fribourg. Il avait loue
un chalet a Montana. Le recourant ne conteste pas son
retour a Fribourg au printemps 1937.
Le President du Tribunal de la Sarine s'est refenS a sa
decision.
Gonsiderant en droit :
1. -
Aux termes de l'art. 865 CO devenu l'art. 934,
« celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou
exerce en la forme commereiale quelque autre industrie
est tenu de requerir l'inseription de sa raison de commerce
sur le registre du lieu OU iI a son principal etablissement I).
S'iI s'y refuse a tort, l'autorite eantonale de surveillance
du eanton ou iI est etabli ordonne l'inscription (art. 23 RRC
ancien, 58 nouveau).
Le recourant exeree sans conteste son activite d'inge-
nieur a Fribourg OU il habite depuis 1925. Son papier a
lettre porte l'en-wte « Beda Hefti, lng. dipl. E. P. Zurich,
Fribourg» ou aussi « Beda Hefti, lug. Fribourg, Beton
arme, Travaux hydrauliques. Constructions pour tous les
sports I).
L'activite des ingenieurs est diverse. Certains se bornent
a etablir les plans et les ealculs pour toute sorte de cons-
tructions, a diriger et surveiller les travaux; ils exercent
une profession liberale. D'aut.res executent l'ouvrage pour
leur propre compte en vertu d'un contrat d'entreprise;
ils exercent une industrie.
Dans Ia pratique, la preIniere sorte d'activite est en
regle generale dispensee d'embIee de l'inseription, mais non
la seconde. Car l'ingenieur est en ce cas entrepreneur. Jl se
livre a !'industrie de la construction, assimilee en prineipe
au commerce et a l'exploitation d'une fabrique (STAMPA
n° 94). D'apres l'art. 13 RRC de 1890, applicable en l'es-
pece, pareilles entreprises sont sujettes a I'inscription
lorsque la valeur moyenne des marchandises en magasin
se monte a 2000 fr. ou que le chiffre d'affaires annuel
Registersachen. No 37.
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atteint 10 000 fr. Selon les art. 54 et 55 de l'ORC du 7 juin
1937, entres en vigueur le l er juillet, le stock de marchan-
dises ne joue plus de role, mais le chiffre de recette brute
requis est de 25000 fr. comme resultat des douze mois
immediatement anterieurs a Ia requete d'inscription. Dans
le cas particulier, le chiffre d'affaires adepasse 100000 fr.,
en sorte que seule se pose la question de l'exploitation
d'une industrie en la forme commerciale.
La jurisprudence et les auteurs ont vu eette derniere
condition reallsee par une activite consistant a se livrer
non pas a quelques affaires isolees, mais a un complexe
d'affaires suecessives de meme genre, en vue d'en retirer
de maniere eontinue des benefices (STAMPA, nOS 71 et suiv.).
- Pour juger du cas concret, iI faut sereplacer a l'epoque
de la requete d'inscription, soit en l'espece au 8 mars 1937.
L'activite d'Hefti qui entre en consideration s'etend sur
les six mois precedents. Le tlernier des trois teIeferiques
a ete aeheve le 15 janvier 1937. Ces entreprises sue-
cessives ne peuvent guere etre tenues pour isoIees. Elles
forment un tout destine a exploiter industriellement et
commercialement l'invention du recourant. Et maintenant
encore Hefti entend faire de l'invention une source de
gains. Il affirme, a la verite, que deja a l'epoque de la re-
quete d'inscription iI avait renonce a eonstruire et a ins-
taller les teIeferique.t, vouIant se borner a accorder des
licences. Mais son allegation n'est appuyee d'aucune
preuve. Il est bien plus vraisemblable que, eomme par le
passe, Hefti saisira toutes les occasions de tirer parti de
son invention et executera au besoin lui-meme l'ouvrage.
n s'agit done bien d'une industrie au sens de la loi. Vu
8a nature et son importance, elle ne peut 8'exereer qu'en
la forme eommereiale. La tenue d'une comptabilite regu-
liere est indis1iensable pour la bonne marche de ces affaires
qui necessitent d'importantes commandes de materiaux.
l'engagement de personnel auxiliaire et l'organisation
generale de I'entreprise.
2. -
La construction de telef6riques pour &kieurs rentre
AB 63 I -
1937
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege.
dans le cadre ~e l'activite professionnelle de l'ingenieur.
Le fait que, pqur s'occuper des travaux, il doit se rendre
sur le chantier·de l'entreprise et, le cas echeant, sejourner
quelque temps a proxiInite, n'a pas pour consequence ne-
cessaire le deplacement du centre d'activite. Tant que
l'ingenieur n'abandonne pas son domicile et le siege stable
de ses affaires, mais y revient apres l'achevement de tel
ou tel ouvrage, c'est en ce lieu que l'inscription au registre
du commerce doit s'operer. Hefti n'a fait qu'un sejour
passager a Montana. Il n'a pas eu l'intention de s'y etablir
de maniere durable; au printemps 1937 il est retourne a
Fribourg Oll, manifestement, se trouve son domicile et le
centre de son activite professionnelle. Les autorites fri-
bourgeoises etaient donc competentes pour o.rd.onner l'ins-
cription requise par J. Firmann-Castella.
Par (',es motifs, le. Tribunal f6:leral
rejette le recours.
38. Arrit de 1a. IIe Seetion civile du 16 septembre 1937
dans la cause de Nervo
contre DirectioD cle 1a. Justice du can.ton d. lribourg.
Les autorites d'etat civil peuvent etre appeIees, dans le cadre
de l'art. 13 de l'ordonnance du Conseil federal du 18 mai 1928
sur le service de l'etat civil, A statuer prejudiciellement sur des
droits contestes. Elles ne peuvent toutefois trancher que des
questions relativement simples, soulevees par l'application
du droit suisse contemporain, notamment par le droit federal
en vigueur; en presence de questions complexes ou regies,
meme partiellement, par l'ancien droit ou Ie droit etranger,
elles doivent surseoir A l'inscription jusqu'A prononce du juge
competent.
A. -
Les recourants, domicilies en France et ressortis-
sants franc;ais, se pretendent tous descendants ou epouses
de descendants d'un nomme Jean-Baptiste de Nervo
auquel, en 1776, le Petit Conseil de Fribourg aurait reconnu
la qualite de « communier » de BOllloz. Ils ajoutent que ni
Regisool'sachen. No 38.
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eux ni leurs ascendants n'ont jamais renonce a la nationa-
liM suisse qu'ils estiment posseder a cote de la nationalite
franc;aise. A la fin de 1936, ils ont entrepris des demarches
en vue de se faire inscrire au registre des familles de la
commune de Bouloz. Comme ils etablissaient leur filiation
au moyen d'actes d'etat civil franc;ais, ils se sont adresses,
conformement a I'art. 133 a1. 1 de l'ordonnance du Conseil
federal du 18 mai 1928 sur le service de l'etat civil, a la
Direction de la Justice du Canton de Fribourg, autorite
de surveillance en la matiere, et l'ont requise :
1. D'accorder a l'offieier d'etat civiI competent l'autori-
sation d'ouvrir un ou des feuillets de famille aux descen-
dants de Jean-Baptiste da Nervo;
2. De priar ledit officier da communiquer ensuite les
inscriptions operees a la communa de Bouloz aux fing
d'inscription dans le registre des bourgeois da la com-
muna;
3. De confirmar a la Legation de Suisse en Franca la
droit de eire suisse des recourants en vue de l'etablisse-
ment des passeports qui seront demandes.
La Direction de la Justiee communiqua cette requete
a la commune de Bouloz; celle-ci :fit savoir qu'ella s'y
opposait, attendu qu'elle n'avait pas eonnaissance que les
de Nervo fussent originaires de Bouloz, les registres da
bourgeoisie ne mentionnant aucunement ce nom. Par lettre
du II mars 1937, I'Autorire de surveillance a alors informe
les requerants qu'en presence du refus de la commune de
les reconnaitre comme bourgeois de Bouloz, elle ne pouvait
autoriser la transcription des actes d'etat civil fran9ais
relatifs a la famille de Nervo.
B. -
Par acte du 10 avril1937, les requerants ont forme
contre eette decision un recours de droit administratif, en
reprenant let conclusions reproduites ci-dessus. Ils ont en
outre ouvert a la communa de Bouloz, devant les tribunaux
ordinaires, une action tendante a la reconnaissance de leur
droit da bourgeoisie.
O. -
La Direction de Justica du Canton de Fribourg a
conelu au rejet du recours.