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63_I_190

BGE 63 I 190

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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190

Verwaltungs. und Disziplinarrecht8pflege.

lichen BegründUng innert weiteren zwanzig Tagen bei der

gleichen Stelle"Art. 312 und 272 BStrP) nicht erfüllt sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

I. REGISTERSA,CHEN

REGISTRES

37. Arrit da 1a Ire Section eivite du aa septem'bre 1937

.

dans Ja cause lIe1ti

contre Prisident du Tribunal eiviJ. da 1& Sa.rlna.

lnscriptirm au registre du oommeree. -

L'ingenieur qui exooute

des ouvrages pour son propre compte en vertu de contrats

d'entreprise exerce une industrie; il est sujet a l'inscription

au registre du commerce si son chiffre d'affaires atteint le

montant prevu par Ia loi,s'il se livre a un complexe d'affaires

successives de meme genre en vue d'en retirer d'une mamere

continue des benefices et s'il exerce son activite en la forme

commerciale.

L'autorite competente pour ordonner l'inscription est celle du

lieu Oll l'ingenieur a le centre stahle de son activiM profession-

neUe.

Registersachen. No 37.

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A 180 demande de J. Firmann-Castella. aBulie, formulee

le 8 mars 1937, le President du Tribunal de 1a Sarine a

ordonne le 4 juin 1937 l'inscription du recourant au

registre du commerce de Fribourg, en substance par les

motifs suivants :

Depuis 1925, B. Hefti est domicilie a Fribourg Oll il

exerce 180 profession d'ingenieur. En 1937, sans abandonner

son domicile, il a construit dans les cantons de Vaud et du

Valais trois teIeferiques, soit notamment le « monte-pente »

de Bretaye sur Villars au prix forfaitaire de 25 000 fr.

Firmann lui a fourni des materieux pour plus de 6000 fr.

En consequence, I'autorite cantonale de surveillance du

registre du commerce estime que le cas de Hefti tombe sous

le coup de l'art. 13 RRC du 6 mai 1890.

Le present recours de droit administratif tend a faire

prononcer «que ni l'office du registre du commerce de

l'arrondissement de la Sarine ni le President :du Tribunal

dudit arrondissement ne sont competents pour ordonner

l'inscription de M. Beda Hefti au registre du commerce

et principalement que M. B. Hefti n'est pas tenu de se

faire inscrire au registre du commerce».

Le recourant fait valoir qu'il a invente un « monte-

pente» pour skieurs et depose une. demande de brevet.

Pour faire connaitre son teIeferique, il a du l'installer lui-

meme « pret a fonctionner ». Aussi a-t-il conclu l'hiver

passe trois contrats d'entreprise a forfait pour les monte-

skieurs de Bretaye, des Rochers de Naye et de Montana.

Les travaux ont dure de septembre 1936 a janvier 1937.

Leur cout total a eM de 100 000 a II 0 000 fr. Mais le re-

courant n'a pas pour autant exploite une entreprise de

construction ayant une certaine importance economique.

Il s'est borne a executer certains travaux d'ingenieur pen-

dant quelqu~s mois. Cette activiM avait du reste cesse

longtemps avant le depot de la demande d'inscription.

A l'avenir il ne se chargera plus des travaux d'installation

et se bornera a tirer profit des licences a.ccordees. pour son

invention. L'art. 13 RRC n'est donc pas applica.ble. Au

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VerwaltUI\g>l- und Disziplina.rrechtspflege.

surplus, pendant la duree des travaux, le reeourant a eu

le eentre de ses,affaires ailleurs qu'a Fribourg. Il avait loue

un chalet a Montana. Le recourant ne conteste pas son

retour a Fribourg au printemps 1937.

Le President du Tribunal de la Sarine s'est refenS a sa

decision.

Gonsiderant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 865 CO devenu l'art. 934,

« celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou

exerce en la forme commereiale quelque autre industrie

est tenu de requerir l'inseription de sa raison de commerce

sur le registre du lieu OU iI a son principal etablissement I).

S'iI s'y refuse a tort, l'autorite eantonale de surveillance

du eanton ou iI est etabli ordonne l'inscription (art. 23 RRC

ancien, 58 nouveau).

Le recourant exeree sans conteste son activite d'inge-

nieur a Fribourg OU il habite depuis 1925. Son papier a

lettre porte l'en-wte « Beda Hefti, lng. dipl. E. P. Zurich,

Fribourg» ou aussi « Beda Hefti, lug. Fribourg, Beton

arme, Travaux hydrauliques. Constructions pour tous les

sports I).

L'activite des ingenieurs est diverse. Certains se bornent

a etablir les plans et les ealculs pour toute sorte de cons-

tructions, a diriger et surveiller les travaux; ils exercent

une profession liberale. D'aut.res executent l'ouvrage pour

leur propre compte en vertu d'un contrat d'entreprise;

ils exercent une industrie.

Dans Ia pratique, la preIniere sorte d'activite est en

regle generale dispensee d'embIee de l'inseription, mais non

la seconde. Car l'ingenieur est en ce cas entrepreneur. Jl se

livre a !'industrie de la construction, assimilee en prineipe

au commerce et a l'exploitation d'une fabrique (STAMPA

n° 94). D'apres l'art. 13 RRC de 1890, applicable en l'es-

pece, pareilles entreprises sont sujettes a I'inscription

lorsque la valeur moyenne des marchandises en magasin

se monte a 2000 fr. ou que le chiffre d'affaires annuel

Registersachen. No 37.

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atteint 10 000 fr. Selon les art. 54 et 55 de l'ORC du 7 juin

1937, entres en vigueur le l er juillet, le stock de marchan-

dises ne joue plus de role, mais le chiffre de recette brute

requis est de 25000 fr. comme resultat des douze mois

immediatement anterieurs a Ia requete d'inscription. Dans

le cas particulier, le chiffre d'affaires adepasse 100000 fr.,

en sorte que seule se pose la question de l'exploitation

d'une industrie en la forme commerciale.

La jurisprudence et les auteurs ont vu eette derniere

condition reallsee par une activite consistant a se livrer

non pas a quelques affaires isolees, mais a un complexe

d'affaires suecessives de meme genre, en vue d'en retirer

de maniere eontinue des benefices (STAMPA, nOS 71 et suiv.).

- Pour juger du cas concret, iI faut sereplacer a l'epoque

de la requete d'inscription, soit en l'espece au 8 mars 1937.

L'activite d'Hefti qui entre en consideration s'etend sur

les six mois precedents. Le tlernier des trois teIeferiques

a ete aeheve le 15 janvier 1937. Ces entreprises sue-

cessives ne peuvent guere etre tenues pour isoIees. Elles

forment un tout destine a exploiter industriellement et

commercialement l'invention du recourant. Et maintenant

encore Hefti entend faire de l'invention une source de

gains. Il affirme, a la verite, que deja a l'epoque de la re-

quete d'inscription iI avait renonce a eonstruire et a ins-

taller les teIeferique.t, vouIant se borner a accorder des

licences. Mais son allegation n'est appuyee d'aucune

preuve. Il est bien plus vraisemblable que, eomme par le

passe, Hefti saisira toutes les occasions de tirer parti de

son invention et executera au besoin lui-meme l'ouvrage.

n s'agit done bien d'une industrie au sens de la loi. Vu

8a nature et son importance, elle ne peut 8'exereer qu'en

la forme eommereiale. La tenue d'une comptabilite regu-

liere est indis1iensable pour la bonne marche de ces affaires

qui necessitent d'importantes commandes de materiaux.

l'engagement de personnel auxiliaire et l'organisation

generale de I'entreprise.

2. -

La construction de telef6riques pour &kieurs rentre

AB 63 I -

1937

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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege.

dans le cadre ~e l'activite professionnelle de l'ingenieur.

Le fait que, pqur s'occuper des travaux, il doit se rendre

sur le chantier·de l'entreprise et, le cas echeant, sejourner

quelque temps a proxiInite, n'a pas pour consequence ne-

cessaire le deplacement du centre d'activite. Tant que

l'ingenieur n'abandonne pas son domicile et le siege stable

de ses affaires, mais y revient apres l'achevement de tel

ou tel ouvrage, c'est en ce lieu que l'inscription au registre

du commerce doit s'operer. Hefti n'a fait qu'un sejour

passager a Montana. Il n'a pas eu l'intention de s'y etablir

de maniere durable; au printemps 1937 il est retourne a

Fribourg Oll, manifestement, se trouve son domicile et le

centre de son activite professionnelle. Les autorites fri-

bourgeoises etaient donc competentes pour o.rd.onner l'ins-

cription requise par J. Firmann-Castella.

Par (',es motifs, le. Tribunal f6:leral

rejette le recours.

38. Arrit de 1a. IIe Seetion civile du 16 septembre 1937

dans la cause de Nervo

contre DirectioD cle 1a. Justice du can.ton d. lribourg.

Les autorites d'etat civil peuvent etre appeIees, dans le cadre

de l'art. 13 de l'ordonnance du Conseil federal du 18 mai 1928

sur le service de l'etat civil, A statuer prejudiciellement sur des

droits contestes. Elles ne peuvent toutefois trancher que des

questions relativement simples, soulevees par l'application

du droit suisse contemporain, notamment par le droit federal

en vigueur; en presence de questions complexes ou regies,

meme partiellement, par l'ancien droit ou Ie droit etranger,

elles doivent surseoir A l'inscription jusqu'A prononce du juge

competent.

A. -

Les recourants, domicilies en France et ressortis-

sants franc;ais, se pretendent tous descendants ou epouses

de descendants d'un nomme Jean-Baptiste de Nervo

auquel, en 1776, le Petit Conseil de Fribourg aurait reconnu

la qualite de « communier » de BOllloz. Ils ajoutent que ni

Regisool'sachen. No 38.

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eux ni leurs ascendants n'ont jamais renonce a la nationa-

liM suisse qu'ils estiment posseder a cote de la nationalite

franc;aise. A la fin de 1936, ils ont entrepris des demarches

en vue de se faire inscrire au registre des familles de la

commune de Bouloz. Comme ils etablissaient leur filiation

au moyen d'actes d'etat civil franc;ais, ils se sont adresses,

conformement a I'art. 133 a1. 1 de l'ordonnance du Conseil

federal du 18 mai 1928 sur le service de l'etat civil, a la

Direction de la Justice du Canton de Fribourg, autorite

de surveillance en la matiere, et l'ont requise :

1. D'accorder a l'offieier d'etat civiI competent l'autori-

sation d'ouvrir un ou des feuillets de famille aux descen-

dants de Jean-Baptiste da Nervo;

2. De priar ledit officier da communiquer ensuite les

inscriptions operees a la communa de Bouloz aux fing

d'inscription dans le registre des bourgeois da la com-

muna;

3. De confirmar a la Legation de Suisse en Franca la

droit de eire suisse des recourants en vue de l'etablisse-

ment des passeports qui seront demandes.

La Direction de la Justiee communiqua cette requete

a la commune de Bouloz; celle-ci :fit savoir qu'ella s'y

opposait, attendu qu'elle n'avait pas eonnaissance que les

de Nervo fussent originaires de Bouloz, les registres da

bourgeoisie ne mentionnant aucunement ce nom. Par lettre

du II mars 1937, I'Autorire de surveillance a alors informe

les requerants qu'en presence du refus de la commune de

les reconnaitre comme bourgeois de Bouloz, elle ne pouvait

autoriser la transcription des actes d'etat civil fran9ais

relatifs a la famille de Nervo.

B. -

Par acte du 10 avril1937, les requerants ont forme

contre eette decision un recours de droit administratif, en

reprenant let conclusions reproduites ci-dessus. Ils ont en

outre ouvert a la communa de Bouloz, devant les tribunaux

ordinaires, une action tendante a la reconnaissance de leur

droit da bourgeoisie.

O. -

La Direction de Justica du Canton de Fribourg a

conelu au rejet du recours.