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63_I_194

BGE 63 I 194

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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194

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

dans le cadre :de l'activite professionnelle de l'ingemeur.

Le fait que, PQur s'occuper des travaux, il doit se rendre

sur le chantier de l'entreprise et, le cas echeant, sejourner

quelque temps a proximite, n'a pas pour consequence ne-

cessaire le deplacement du centre d'activite. Tant que

l'ingenieur n'abandonne pas son domicile et le siege stable

de ses affaires, mais y revient apres l'achevement de tel

ou tel ouvrage, e'est en ce lieu que l'inscription au registre

du eommerce doit s'operer. Hefti n'a fait qu'un sejour

passager a Montana. Il n'a pas eu I'intention de s'y etablir

de maniere durable; au printemps 1937 il est retourne a

Fribourg ou, manifestement, se trouve son domicile et le

centre de son activite professionnelle. Les autorit6s fri-

bourgeoises etaient donc competentes pour ordonner l'ins-

cription requise par J. Firmann-Castella.

Par ce8 moti/8, le. Tribunal /6Ural

rejette le recours.

38. Arrit 4. 1& IIe B.ction civil. 4u 16 s.ptembr. 1937

dans Ja cause 4. Nano

contre Direction 4, la Judet 4u canton 4. lribourg.

Les autorites d'etat civil peuvent etre appelees, dans Ie cadre

de l'art. 13 de I'ordonnance du Conseil federal du 18 mai 1928

sur le service de l'etat civil, a statuer prejudiciellement BUr des

droits contestes. Elles ne peuvent toutefois trancher que des

questions relativement simples, soulevees par l'application

du droit suisse contemporain, notamment par le droit federal

en vigueur; en presence de questions complexes ou r6gi.es,

meme partiellement, par l'ancien droit ou Ie droit etranger,

elles doivent surseoir a l'inscription jusqu'a prononce du juge

competent.

A. -

Les recourants, domicili6s en .France et ressortis-

sants fran(}ais, se pretendent tous descendants ou epouses

de descendants d'un nomme Jean-Baptiste de Nervo

auquel, en 1776, le Petit Conseil de Fribourg aurait reconnu

la qualite de « communier)) de Bouloz. Ils ajoutent que ni

Regiatersaehen. No 38.

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eux ni leurs ascendants n'ont jamais renonce a la nationa-

liM suisse qu'ils estiment posseder a cote de la nationalit6

fran(}aise. A la fin de 1936, ils ont entrepris des demarches

en vue de se faire inscrire au registre des familIes de la

commune de Bouloz. Comme ils etablissaient leur filiation

au moyen d'actes d'etat civil fran9ais, ils se sont adresses,

conformement a l'art. 133 al. 1 de l'ordonnance du Conseil

federal du 18 mai 1928 sur le service de l'etat civil, a la

Direction de la Justice du Canton de Fribourg, autoriM

de surveillance en Ja matiere, et l'ont requise :

1. D'accorder a l'officier d'etat civil competent l'autori-

sation d'ouvrir un ou des feuillets de familie aux descen-

dants de Jean-Baptiste de Nervo;

2. De prier ledit officier de communiquer ensuite les

inscriptions operoos a la commune de Bouloz aux fins

d'inscription dans le registre des bourgeois de Ja com-

mune;

3. De confirmer a la Legation de Suisse en France le

droit de cite suisse des recourants en vue de l'etablisse-

ment des passeports qui seront demand6s.

La Direction de Ja J ustice communiqua rette requete

a la commune de Bouloz; celle-ci fit savoir qu'elle s'y

opposait, attendu qu'elle n'avait pas connaissance que les

de Nervo fussent originaires de Bouloz, les registres de

bourgeoisie ne mentionnant aucunement ce nom. Par lettre

du 11 mars 1937, l'Autorite de survaillance a alors informe

les requerants qu'en presence du refus de la commune de

les reconnaitre comme bourgeois de Bouloz, elle ne pouvait

autoriser Ja transcription des actes d'etat civil fran(}ais

relatifs a 1& familIe de Nervo.

B. -

Par acte du 10 avril1937, les requerants ont forme

contre cettedecision un recours de droit administratif, en

--

reprenant les conclusions reproduites ci-dessU8. Ils ont an

outre ouvert a la commune de Bouloz, devant les tribunaux

ordinaires, une action tendante a la reconnaissance de leur

droit de bourgeoisie.

a. -

La Direction de Justice du Canton de Fribourg a

coneIu aurejet du recours.

196

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

Le Departem,ent fMeral de J ustice et Police en a pro-

pose l'admission.

Oonsidimnt en d1'Oit :

1. -

Le registre des familles est une innovation de l'or-

donnance du Conseil federal du 18 mai 1928; i1 remplace

le registre B prevu par l'ordonnance, aujourd'hui abrogee,

du 25 fevrier 1910. TI est tenu dans l'arrondissement du

lieu d'origine et comprend les familles et les personnes

isolees qui ont droit de bourgeoisie dans cet arrondissement

(art. 113). Le registre des familles est ainsi destine a con-

centrer au lieu d'origine les renseignements d'etat civil

concemant les bourgeois de la commune. L'ordonnance

enumere les categories de personnes a qui un feuillet doit

etre ouvert (art. 115), determine les inscriptions qui doivent

figurer au registre (art. 116) et precise les justifications

a fournir (art. 117).

L 'inscription au registre des familles suppose, comme

condition prealable, le droit de bourgeoisie de la personne

a inscrire (cf. art. 115). Le requerant doit etablir qu'll est

ressortissant de la commune dont il revendique l'indi-

genat. Il resulte de l'art. 117 precite, qui conceme aussi

bien l'ouverture d'un feuillet que les inscriptions sur des

feuillets existants, que l'interesse pourra se fonder, a cet

egard, sur les «constatations consignees dans les regis-

tres speciaux de la commun~ d'origine », sur des ((actes

authentiques », sur un ((ordre du juge ». L'officier d'etat

civil (respectivement, l'autorire de surveillance) examinera

d'office les pieces presentees; au besoin, II requerra la pro-

duction de pieces comp16mentaires; puis, s'll se eonvainc

de l'existence du droit allegue, il procedera a l'ouverture

d'un feuillet (cf. art. 13 de l'ordonnance).

En l'espece, a defaut d'inscription au registre des bour-

geois ou de prononce judiciaire, les recourants ont produit

une reconnaissance de bourgeoisie et des actes d'etat civil

etrangers; ceS pieces pouvaient, le cas echeant, en tant

qu'(actes authentiques »,

constituer une justification

suffisante du droit de eire; cependant, meme en l'absence

Registerse.ehen. No 38.

19;

de contestation de la part de la commune inreressee, les

autorites competentes avaient la faculte de refuser l'ins-

cription, si les documents produits ne leur paraissaient pas

probants.

2. -

Dans le cas particulier, la commune de Bouloz a

contesre a la famille de Nervo le droit de bourgeoisie

qu'elle revendique. Or l'ordonnance ne renferme aucune

indication sur la procMure a suivre lorsque le droit de

cire est litigieux.

D'apres l'autorite cantonale, il appartient, en pareil cas,

aux requerants de faire etablir leur droit par les tribunaux

ordinaires; ni l'officier d'etat civil, ni l'autorite de sur-

veillance, ni, en cas de recours, le Tribunal federal, n'ont

a examiner cette question prealable. D'apres les recourants

-

dont I'avis est, dans une large mesure, partage par le

Departement federal de Justice et Police -

les autorites

d'etat civil ne peuvent se bomer a constater que l'exis-

tence du droit de bourgeoisie est litigieuse; elles doivent,

comme en l'absence de contestation, se faire une opinion

sur la question, et decider de leur chef et sous leur propre

responsabilite si une inscription doit ou non etre operee.

Cette derniere maniere de voir est, en principe, fondee.

Elle assure I'independance relative du service de l'etat

civil. On ne voit pas, d'autre part, que l'art. 117 de l'or-

donnance, qui permet de justifier du droit de bourgeoisie

autrement que par la production d'un ordre du juge, cesse

d'etre applicable en cas d'opposition. Ainsi que le fait

observer le Departement fMeral, il serait contraire a la

bonne tenue des registres comme a la securite juridique,

de reconnaitre aux communes la faculte d'emp8cher

l'inscription a leur gre et contre toute evidence. Il reste

d'ailleurs qu~ l'ouverture d'un feuillet a une personne

n'emporte pas, au fond, reconnaissance de son droit de

bourgeoisie.

Toutefois le pouvoir d'examen des autorites de l'etat

civil est necessairement limite. Leur mission est avant tout

d'enregistrer des faits constants. Si elles sont parfois

appelees a statuer prejudiciellement sur des droits contestes

198

Ver_ltungs- und Disziplinarrechtspfleg<>.

(p. ex. legitimite d'un enfant, art. 252 CC), elles ne peuvent

trancher que de~ questions relativement simples, soulevees

par l'application du droit suisse contemporain, notamment

par le droit federal en vigueur. En presence de questions

complexes ou de difficultes regies, ne serait-ce qu'en partie,

par le droit ancien ou le droit etranger, elles peuvent et

doivent meme surseoir a l'inscription jusqu'a prononce du

juge competent.

Au vu de ces principes, 180 Direction cantonale de Jus-

tice etait en droit de refuser l'ouverture d'un ou de plu-

sieurs feuillets a. 180 familie de Nervo. Elle n'avait a faire

ceuvre ni de genea.logiste ni de juge. Il ne lui appartenait

pas, etant donnee 180 complexite de 180 cause, de d6cider si,

independamment de son authenticite, 180 piece etablissant

qu'un ancetre eloigne avait possede 180 bourgeoisie reven-

diquee pouvait remplacer l'acte d'origine requis a dMaut

d'inscription dans 1e registre des bourgeois ou d'ordre du

juge; et cela d'autant moins que l'opposition de la com-

mune pouvait paraitre plausible, soit qu'll y ait eu, au

cours des siec1es, renonciation a 180 bourgeoisie, soit que,

d'aprils l'ancien droit que l'autorite n'avait pas a. connaitre,

la bourgeoisie put se perdre par d'autres ca.uses que la

renonciation, soit enfin que 180 filiation des requerants ne

fUt pas suffisamment etablie. L'autorite ca.ntonale n'avait

pas a trancher l'ensemble de ces questions de fait et de

droit, a10rs d'ailleurs qu'elles_ sont pendantes devant les

tribunaux competents.

Les recourants objectent que le Tribunal federal (RO 60 I

76/7), lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public contre

le refus d'une commune de qelivrer un acte d'origine, s'est

reconnu le droit de trancher la question prejudicielle du

droit de bourgeoisie revendique. Mais leTribunal federal

a eu soin de preciser, d'une part, que la solution qu'iI

donne a cette question n'a que le ca.ractere d'un motif a

l'appui de sa decision sur 1a delivrance d'un acte d'origine

et n'a pas force de chose jugee et, d'autre part, qu'iI ne

peut obliger la commune a inscrire le recourant dans son

registre de bourgeoisie. Independamment de ces reserves,

Befreiung von kantonalen Abgaben. No 39.

199

. on ne saurait tirer de cette jurisprudence, fondee sur les

art. 44et 45 CF, que l'autorite d'etat civil, requise d'ouvrir

un feuillet au registre des familles, est competente dans

tous 1es ca.s pour statuer sur un indigenat conteste. Le

contraire resulte de l'interpretation des dispositions legales

qui regissent son activite. Quant au Tribunal federal, saisi

d'un recours de droit admiuistratif contre le refus d'une

inscription, il doit se borner a examiner si l'autorite can-

tonale 80 viole une prescription du droit federru (art. 10

JAD); statuant a cet egard comme autorite de surveillance

supreme, il n'est tenu de se prononcer sur le droit de bour-

geoisie que dans la mesure ou l'office cantonaletait oblige

de 1e faire.

Par ces moti/s, le TrilYunal/lderal

rejette le recours.

11. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN

EXEMPTION DE CONTRmUTIONS CANTONALES

39. Auszug a.us dem Urten vom a4. Juni 1937

i. S. F. D. gegen den Kanton Aa.rgau.

S t e u e r f r e i h e i t von Lei s tun gen der M i I i t ä r-

ver s ich e run g.

1. Ist die Leistung der Militärversicherung eine KapitaJabfindung,

so ist sie von der Besteuerung frei, die auf das Vermögen oder

seinen Ertrag gelegt wird.

2. Steuerfrei ist nicht nur die Kapitalleistung in ihrer ursprüng-

lichen Gestalt, sondern der entsprechende im Vermögen des

Steuerpflichtigen vorhandene Wert, wobei es keinen Unter-

schied ma~, ob die Aktiven durch Anschaffung von Werten

und Objekten vermehrt oder die Passiven durch Abzahlung

von Schulden vermindert worden sind.

A. -

Der Sohn des Klägers erlag im Jahre 1932 während

der Rekrutenschule einer Grippe-Pneumonie. Den Eltern

wurde von der Militärversicherung eine Hinterbliebenen-

rente von Fr. 800.- im Jahr zugesprochen. Auf Wunsch