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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
dans le cadre :de l'activite professionnelle de l'ingemeur.
Le fait que, PQur s'occuper des travaux, il doit se rendre
sur le chantier de l'entreprise et, le cas echeant, sejourner
quelque temps a proximite, n'a pas pour consequence ne-
cessaire le deplacement du centre d'activite. Tant que
l'ingenieur n'abandonne pas son domicile et le siege stable
de ses affaires, mais y revient apres l'achevement de tel
ou tel ouvrage, e'est en ce lieu que l'inscription au registre
du eommerce doit s'operer. Hefti n'a fait qu'un sejour
passager a Montana. Il n'a pas eu I'intention de s'y etablir
de maniere durable; au printemps 1937 il est retourne a
Fribourg ou, manifestement, se trouve son domicile et le
centre de son activite professionnelle. Les autorit6s fri-
bourgeoises etaient donc competentes pour ordonner l'ins-
cription requise par J. Firmann-Castella.
Par ce8 moti/8, le. Tribunal /6Ural
rejette le recours.
38. Arrit 4. 1& IIe B.ction civil. 4u 16 s.ptembr. 1937
dans Ja cause 4. Nano
contre Direction 4, la Judet 4u canton 4. lribourg.
Les autorites d'etat civil peuvent etre appelees, dans Ie cadre
de l'art. 13 de I'ordonnance du Conseil federal du 18 mai 1928
sur le service de l'etat civil, a statuer prejudiciellement BUr des
droits contestes. Elles ne peuvent toutefois trancher que des
questions relativement simples, soulevees par l'application
du droit suisse contemporain, notamment par le droit federal
en vigueur; en presence de questions complexes ou r6gi.es,
meme partiellement, par l'ancien droit ou Ie droit etranger,
elles doivent surseoir a l'inscription jusqu'a prononce du juge
competent.
A. -
Les recourants, domicili6s en .France et ressortis-
sants fran(}ais, se pretendent tous descendants ou epouses
de descendants d'un nomme Jean-Baptiste de Nervo
auquel, en 1776, le Petit Conseil de Fribourg aurait reconnu
la qualite de « communier)) de Bouloz. Ils ajoutent que ni
Regiatersaehen. No 38.
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eux ni leurs ascendants n'ont jamais renonce a la nationa-
liM suisse qu'ils estiment posseder a cote de la nationalit6
fran(}aise. A la fin de 1936, ils ont entrepris des demarches
en vue de se faire inscrire au registre des familIes de la
commune de Bouloz. Comme ils etablissaient leur filiation
au moyen d'actes d'etat civil fran9ais, ils se sont adresses,
conformement a l'art. 133 al. 1 de l'ordonnance du Conseil
federal du 18 mai 1928 sur le service de l'etat civil, a la
Direction de la Justice du Canton de Fribourg, autoriM
de surveillance en Ja matiere, et l'ont requise :
1. D'accorder a l'officier d'etat civil competent l'autori-
sation d'ouvrir un ou des feuillets de familie aux descen-
dants de Jean-Baptiste de Nervo;
2. De prier ledit officier de communiquer ensuite les
inscriptions operoos a la commune de Bouloz aux fins
d'inscription dans le registre des bourgeois de Ja com-
mune;
3. De confirmer a la Legation de Suisse en France le
droit de cite suisse des recourants en vue de l'etablisse-
ment des passeports qui seront demand6s.
La Direction de Ja J ustice communiqua rette requete
a la commune de Bouloz; celle-ci fit savoir qu'elle s'y
opposait, attendu qu'elle n'avait pas connaissance que les
de Nervo fussent originaires de Bouloz, les registres de
bourgeoisie ne mentionnant aucunement ce nom. Par lettre
du 11 mars 1937, l'Autorite de survaillance a alors informe
les requerants qu'en presence du refus de la commune de
les reconnaitre comme bourgeois de Bouloz, elle ne pouvait
autoriser Ja transcription des actes d'etat civil fran(}ais
relatifs a 1& familIe de Nervo.
B. -
Par acte du 10 avril1937, les requerants ont forme
contre cettedecision un recours de droit administratif, en
--
reprenant les conclusions reproduites ci-dessU8. Ils ont an
outre ouvert a la commune de Bouloz, devant les tribunaux
ordinaires, une action tendante a la reconnaissance de leur
droit de bourgeoisie.
a. -
La Direction de Justice du Canton de Fribourg a
coneIu aurejet du recours.
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
Le Departem,ent fMeral de J ustice et Police en a pro-
pose l'admission.
Oonsidimnt en d1'Oit :
1. -
Le registre des familles est une innovation de l'or-
donnance du Conseil federal du 18 mai 1928; i1 remplace
le registre B prevu par l'ordonnance, aujourd'hui abrogee,
du 25 fevrier 1910. TI est tenu dans l'arrondissement du
lieu d'origine et comprend les familles et les personnes
isolees qui ont droit de bourgeoisie dans cet arrondissement
(art. 113). Le registre des familles est ainsi destine a con-
centrer au lieu d'origine les renseignements d'etat civil
concemant les bourgeois de la commune. L'ordonnance
enumere les categories de personnes a qui un feuillet doit
etre ouvert (art. 115), determine les inscriptions qui doivent
figurer au registre (art. 116) et precise les justifications
a fournir (art. 117).
L 'inscription au registre des familles suppose, comme
condition prealable, le droit de bourgeoisie de la personne
a inscrire (cf. art. 115). Le requerant doit etablir qu'll est
ressortissant de la commune dont il revendique l'indi-
genat. Il resulte de l'art. 117 precite, qui conceme aussi
bien l'ouverture d'un feuillet que les inscriptions sur des
feuillets existants, que l'interesse pourra se fonder, a cet
egard, sur les «constatations consignees dans les regis-
tres speciaux de la commun~ d'origine », sur des ((actes
authentiques », sur un ((ordre du juge ». L'officier d'etat
civil (respectivement, l'autorire de surveillance) examinera
d'office les pieces presentees; au besoin, II requerra la pro-
duction de pieces comp16mentaires; puis, s'll se eonvainc
de l'existence du droit allegue, il procedera a l'ouverture
d'un feuillet (cf. art. 13 de l'ordonnance).
En l'espece, a defaut d'inscription au registre des bour-
geois ou de prononce judiciaire, les recourants ont produit
une reconnaissance de bourgeoisie et des actes d'etat civil
etrangers; ceS pieces pouvaient, le cas echeant, en tant
qu'(actes authentiques »,
constituer une justification
suffisante du droit de eire; cependant, meme en l'absence
Registerse.ehen. No 38.
19;
de contestation de la part de la commune inreressee, les
autorites competentes avaient la faculte de refuser l'ins-
cription, si les documents produits ne leur paraissaient pas
probants.
2. -
Dans le cas particulier, la commune de Bouloz a
contesre a la famille de Nervo le droit de bourgeoisie
qu'elle revendique. Or l'ordonnance ne renferme aucune
indication sur la procMure a suivre lorsque le droit de
cire est litigieux.
D'apres l'autorite cantonale, il appartient, en pareil cas,
aux requerants de faire etablir leur droit par les tribunaux
ordinaires; ni l'officier d'etat civil, ni l'autorite de sur-
veillance, ni, en cas de recours, le Tribunal federal, n'ont
a examiner cette question prealable. D'apres les recourants
-
dont I'avis est, dans une large mesure, partage par le
Departement federal de Justice et Police -
les autorites
d'etat civil ne peuvent se bomer a constater que l'exis-
tence du droit de bourgeoisie est litigieuse; elles doivent,
comme en l'absence de contestation, se faire une opinion
sur la question, et decider de leur chef et sous leur propre
responsabilite si une inscription doit ou non etre operee.
Cette derniere maniere de voir est, en principe, fondee.
Elle assure I'independance relative du service de l'etat
civil. On ne voit pas, d'autre part, que l'art. 117 de l'or-
donnance, qui permet de justifier du droit de bourgeoisie
autrement que par la production d'un ordre du juge, cesse
d'etre applicable en cas d'opposition. Ainsi que le fait
observer le Departement fMeral, il serait contraire a la
bonne tenue des registres comme a la securite juridique,
de reconnaitre aux communes la faculte d'emp8cher
l'inscription a leur gre et contre toute evidence. Il reste
d'ailleurs qu~ l'ouverture d'un feuillet a une personne
n'emporte pas, au fond, reconnaissance de son droit de
bourgeoisie.
Toutefois le pouvoir d'examen des autorites de l'etat
civil est necessairement limite. Leur mission est avant tout
d'enregistrer des faits constants. Si elles sont parfois
appelees a statuer prejudiciellement sur des droits contestes
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Ver_ltungs- und Disziplinarrechtspfleg<>.
(p. ex. legitimite d'un enfant, art. 252 CC), elles ne peuvent
trancher que de~ questions relativement simples, soulevees
par l'application du droit suisse contemporain, notamment
par le droit federal en vigueur. En presence de questions
complexes ou de difficultes regies, ne serait-ce qu'en partie,
par le droit ancien ou le droit etranger, elles peuvent et
doivent meme surseoir a l'inscription jusqu'a prononce du
juge competent.
Au vu de ces principes, 180 Direction cantonale de Jus-
tice etait en droit de refuser l'ouverture d'un ou de plu-
sieurs feuillets a. 180 familie de Nervo. Elle n'avait a faire
ceuvre ni de genea.logiste ni de juge. Il ne lui appartenait
pas, etant donnee 180 complexite de 180 cause, de d6cider si,
independamment de son authenticite, 180 piece etablissant
qu'un ancetre eloigne avait possede 180 bourgeoisie reven-
diquee pouvait remplacer l'acte d'origine requis a dMaut
d'inscription dans 1e registre des bourgeois ou d'ordre du
juge; et cela d'autant moins que l'opposition de la com-
mune pouvait paraitre plausible, soit qu'll y ait eu, au
cours des siec1es, renonciation a 180 bourgeoisie, soit que,
d'aprils l'ancien droit que l'autorite n'avait pas a. connaitre,
la bourgeoisie put se perdre par d'autres ca.uses que la
renonciation, soit enfin que 180 filiation des requerants ne
fUt pas suffisamment etablie. L'autorite ca.ntonale n'avait
pas a trancher l'ensemble de ces questions de fait et de
droit, a10rs d'ailleurs qu'elles_ sont pendantes devant les
tribunaux competents.
Les recourants objectent que le Tribunal federal (RO 60 I
76/7), lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public contre
le refus d'une commune de qelivrer un acte d'origine, s'est
reconnu le droit de trancher la question prejudicielle du
droit de bourgeoisie revendique. Mais leTribunal federal
a eu soin de preciser, d'une part, que la solution qu'iI
donne a cette question n'a que le ca.ractere d'un motif a
l'appui de sa decision sur 1a delivrance d'un acte d'origine
et n'a pas force de chose jugee et, d'autre part, qu'iI ne
peut obliger la commune a inscrire le recourant dans son
registre de bourgeoisie. Independamment de ces reserves,
Befreiung von kantonalen Abgaben. No 39.
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. on ne saurait tirer de cette jurisprudence, fondee sur les
art. 44et 45 CF, que l'autorite d'etat civil, requise d'ouvrir
un feuillet au registre des familles, est competente dans
tous 1es ca.s pour statuer sur un indigenat conteste. Le
contraire resulte de l'interpretation des dispositions legales
qui regissent son activite. Quant au Tribunal federal, saisi
d'un recours de droit admiuistratif contre le refus d'une
inscription, il doit se borner a examiner si l'autorite can-
tonale 80 viole une prescription du droit federru (art. 10
JAD); statuant a cet egard comme autorite de surveillance
supreme, il n'est tenu de se prononcer sur le droit de bour-
geoisie que dans la mesure ou l'office cantonaletait oblige
de 1e faire.
Par ces moti/s, le TrilYunal/lderal
rejette le recours.
11. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE CONTRmUTIONS CANTONALES
39. Auszug a.us dem Urten vom a4. Juni 1937
i. S. F. D. gegen den Kanton Aa.rgau.
S t e u e r f r e i h e i t von Lei s tun gen der M i I i t ä r-
ver s ich e run g.
1. Ist die Leistung der Militärversicherung eine KapitaJabfindung,
so ist sie von der Besteuerung frei, die auf das Vermögen oder
seinen Ertrag gelegt wird.
2. Steuerfrei ist nicht nur die Kapitalleistung in ihrer ursprüng-
lichen Gestalt, sondern der entsprechende im Vermögen des
Steuerpflichtigen vorhandene Wert, wobei es keinen Unter-
schied ma~, ob die Aktiven durch Anschaffung von Werten
und Objekten vermehrt oder die Passiven durch Abzahlung
von Schulden vermindert worden sind.
A. -
Der Sohn des Klägers erlag im Jahre 1932 während
der Rekrutenschule einer Grippe-Pneumonie. Den Eltern
wurde von der Militärversicherung eine Hinterbliebenen-
rente von Fr. 800.- im Jahr zugesprochen. Auf Wunsch