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V<>rsicberungsvertrag. No 66.
IV: VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
66. Extra.it de l'a.rret da la. IIe Section civile du 91 octobre 1937
dans· 1a. cause Helvetia contre Bichner.
Loi sur le contrat d'assurance. Art. 33.
Assurance contre les accidents. Police se bornant a exclure las
« accidents da motocyclette » sans aucune allusion aux velos-
moteur. Clause non opposable a l'assure victime d'un accident
sur un velo-moteur.
Resume des faits:
Le 10 avril 1935, Oscar Richner se rendait de son
domicile (Croix de Rozon) a Geneve, monre sur un velo-
moteur marque Royal Standard, moteur Sachs, lorsque,
pour une cause qui n'a pas ere exactement determinee,
il vint se jeter contre un arbre au bord de la route. 11 deceda
sept jours plus tard. Richner etait assure contre les acci-
dents aupres de l'Helvetia, Societe suisse d'assurance
contre les accidents et la responsabilite civile, selon un
contrat qui prevoyait en cas de deoos le payement d'une
somme de 5000 francs a sa veuve. Dame veuve Oscar
Richner ayant assigne Helvetia en payement de cette
somme. Helvetia a conclu au deboutement en se prevalant
de l'art. 6 des conditions fooerales de Ia police qui exclut
de l'assurance « les accidents de motocyclette comme
conducteur ou passager ».
Par arret du 11 juin 1937, sur appel d'un jugement du
Tribunal de premier instance de Geneve, la Cour de jus-
tice civile de ce canton a condamne Helvetia a payer la
somme reclamee. Sur recours d'Helvetia, le Tribunal
federal a confirme cet arret.
Extrait des motifs :
Le second moyen de la defenderesse n'est pas fonde non
plus. S'il est exact qu'aux termes de l'art. 6 lettre d des
Versicberungsvertrag. N° 66.
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Conditions generales l'assuranoo ne couvra.it pas les
({ accidents de motocyclette», c'est-a-dire plus pr6cisement
les accidents qui pouvaient survenir a l'assure pendant
qu'il circulait a motocyclette, soit comme conducteur, soit
comme passager, cela ne suffit pas pour dire qu'elle ne
s'etendait pas aux accidents auxquels l'assure etait expose
etant a velo-moteur. L'argumentation de la defenderesse
ne serait admissible que si l'assure avait su on du savoir
que l'exclusion des accidents de motocyclette comportait
necessairement celle des accidents de velo-moteur ou de
bicyclette a moteur, ce qui supposerait qu'il n'eut pas
attache plus d'importance que la socieM defenderesse aux
diff6rences qui s6parent ces deux categories de vehicules.
Or rien ne prouve qu'il en ait 6M r6ellement ainsi. Point
n'est necessaire de soullgner ici cequi distingue une moto-
cyclette d'un v6lo-moteur ou d'une bicyclette a moteur
(quant au poids, par exemple, quant a la puissance du
moteur et par consequent a la vitesse, ou quant au mode
meme de traction, puisqu'il est constant que si la moto-
cyclette exige l'emploi du moteur, la bicyclette a moteur
peut etre mue aussi au moyen des pedales comme une
simple bicyclette). Ce qui importe, c'est que, soit au point
de vue technique, soit au point de vue commercial, soit
meme dans le langage courant, on fait une distinction trea
nette entre les deux vehicules. Comme le releve tres juste-
ment la Cour de Justice, il ne viendra, par exemple, jamais
a !'idee d'aucun acheteur de demander l'un pour l'autre.
De meme, aucun marchand ne cherchera jamais ni a faire
passer un velo-moteur pour une motocyclette, ni a attri-
buer a celui-Ia les qualiMs on les caracteristiques de
celle-ci. Il convient .au surplus d'ajonter qu'il resulte des
pieces produites que certaines compagnies d'assurance,
loin de ranger le velo-moteur dans la meme categorie que
la motocyclette, au point de vue des risques et des primes,
comme le fait la defenderesse, l'assimilent au contraire a la
bicyclette et exigent, par exemple, d'unproprietaire d'un
velo-moteur qui achete une motocyclette la conclusion
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Versicherungsvertrag. No 86.
d'un nouveau; contrat avec une prime plus elevee. Mais
il y a plus en(lOre : Il ressort en effet du tableau N0 4 du
Tarif que Ia dMenderesse a fait emter a l'usage de ses repre-
sentants qu'elle ne s'est pas contentee, dans Ia nomencla-
ture des vehicules, a opposer les u motocyclettes» aux
c(automobiles » et aux ({ bicyclettes (sans moteur) ll, mais
qu'elle a pris soin de faire suivre la rubrique « moto-
cyclett.es » d'une adjonction comprenant les mots suivants :
« y compris side-car, siege amere et bicyclette a moteur»,
ce qui prouve atout le moins qu'elle admettait elle-meme
qu'il etait possible d'avoir des doutes sur Ia categorie dans
laquelle ranger Ja bicyclette a moteur et qu'il etait neces-
saire de preciser ce point. Or, si elle a juge bon d'apporter
cette precision a I'adresse de ses representants, il aurait
ete d'autant plus indique de le faire a l'usage de ses clients,
autrement dit de le faire dans les Conditions generales de
Ia police ou dans les propositions d'assurance, ce qu'elle
n'a pas fait. Faute d'une exclusion c(precise, non equi-
voque », teIle que l'exige l'art. 33 LCA, le contrat doit etre
interprete contre elle et l'accident reput6 couvert par l'as-
surance.
Quant au fait que certaines lois ou certains reglements,
tels que le reglement d'execution de Ia Ioi federale sur Ja
circulation des vehicules automobiles et des cycles ou Ia
Ioi fiscale genevoise, assimileraient Ja bicyclette a moteur
a Ia motocyclette, il impo~ peu en l'espece. 11 s'agit Ia
en effet de mesures speciales qui peuvent se justifier du
point de vue particuller on s'est place Ie Iegislateur, mais
qui ne dispensaient pas Ia dMenderesse de pr6ciser elle-
meme les risques qu'elle entendait exclure, car l'accident
dont Richner a et6 victime presentait incontestablement
par ailleurs les caracteres generaux des risques contre
lesqueis le contrat avait et6 conciu.
Vgl. auch. Nr. 68. -' Voir aussi n° 68.
Motorfahrzeugverkebr. No 87.
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V. MOTORFAHRZEUGVERKEHR
cmCULATION DES vEHICULES AUTOMOBILES
67. Arrät da 1a. Ire Section civile du 10 octobre 1937
dans Ia cause Vermot et Xr8'l1tter contre Dons;.
CircuIation routiere. Responsabilite de deux «detenteurs» dont
les automobiles ont cause l'accident. Solidarite parfaite pour
la reparation du dommage materiel. Question reservee pour.le
tort moral. Art. 37 et 42 LA.
Le montant capitalise des prestations de la Caisse nationale
d'assurance doit se deduire de la totalite du dommage qu'il est
destine a. reparer, et non de la part de ce dommage mise a la
charge des defendeurs.
A, -
Le 17 septembre 1935, peu apres 22 heures, sur
Ja route des EpJatures, Bernard Vermot, se dirigeant vers
La Chaux -de-Fonds, arenverse avec son automobile Ie
pieton Marcel Donze qui marchait dans la meme direction
sur la droite de la chaussee, a gauche de deux autres per-
sonnes. Atteint d'une fracture du cmne, Donze est mort
1e lendemain a. rage de 18 ans.
Les enquetes ont fait constater les circonstances sui-
vantes de l'accident :
La route mouill6e par des bourrasques de. pluie etait
noire et brillante; Ia visibilit6 etait mauvaise; il Y avait
une certaine circulation a cause de la. sortie d'une repeti-
tion du Chrour mixte des Eplatures.
Peu avant l'arrivee de Vermot, un proprietaire bordier,
J. J. Kreutter, avait arret6 son automobile a droite de Ja
route, les deux roues droites sur le trottoir, l'avant tourne
contre Le Lode, les phares .de croisement allumes. Ces feux
aveuglaient au point que de l'auto de Vermot, en marche
a 45 kmJh. avec feux de croisement, on ne pouvait voir
qu'a 21 m. environ les trois pietons, alors qu'on aurait pu
les apercevoir a environ 40 m. si Kreutter n'avait laisse
allumes que ses feux de position.