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63_II_336

BGE 63 II 336

Bundesgericht (BGE) · 1937-06-11 · Français CH
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V<>rsicberungsvertrag. No 66.

IV: VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

66. Extra.it de l'a.rret da la. IIe Section civile du 91 octobre 1937

dans· 1a. cause Helvetia contre Bichner.

Loi sur le contrat d'assurance. Art. 33.

Assurance contre les accidents. Police se bornant a exclure las

« accidents da motocyclette » sans aucune allusion aux velos-

moteur. Clause non opposable a l'assure victime d'un accident

sur un velo-moteur.

Resume des faits:

Le 10 avril 1935, Oscar Richner se rendait de son

domicile (Croix de Rozon) a Geneve, monre sur un velo-

moteur marque Royal Standard, moteur Sachs, lorsque,

pour une cause qui n'a pas ere exactement determinee,

il vint se jeter contre un arbre au bord de la route. 11 deceda

sept jours plus tard. Richner etait assure contre les acci-

dents aupres de l'Helvetia, Societe suisse d'assurance

contre les accidents et la responsabilite civile, selon un

contrat qui prevoyait en cas de deoos le payement d'une

somme de 5000 francs a sa veuve. Dame veuve Oscar

Richner ayant assigne Helvetia en payement de cette

somme. Helvetia a conclu au deboutement en se prevalant

de l'art. 6 des conditions fooerales de Ia police qui exclut

de l'assurance « les accidents de motocyclette comme

conducteur ou passager ».

Par arret du 11 juin 1937, sur appel d'un jugement du

Tribunal de premier instance de Geneve, la Cour de jus-

tice civile de ce canton a condamne Helvetia a payer la

somme reclamee. Sur recours d'Helvetia, le Tribunal

federal a confirme cet arret.

Extrait des motifs :

Le second moyen de la defenderesse n'est pas fonde non

plus. S'il est exact qu'aux termes de l'art. 6 lettre d des

Versicberungsvertrag. N° 66.

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Conditions generales l'assuranoo ne couvra.it pas les

({ accidents de motocyclette», c'est-a-dire plus pr6cisement

les accidents qui pouvaient survenir a l'assure pendant

qu'il circulait a motocyclette, soit comme conducteur, soit

comme passager, cela ne suffit pas pour dire qu'elle ne

s'etendait pas aux accidents auxquels l'assure etait expose

etant a velo-moteur. L'argumentation de la defenderesse

ne serait admissible que si l'assure avait su on du savoir

que l'exclusion des accidents de motocyclette comportait

necessairement celle des accidents de velo-moteur ou de

bicyclette a moteur, ce qui supposerait qu'il n'eut pas

attache plus d'importance que la socieM defenderesse aux

diff6rences qui s6parent ces deux categories de vehicules.

Or rien ne prouve qu'il en ait 6M r6ellement ainsi. Point

n'est necessaire de soullgner ici cequi distingue une moto-

cyclette d'un v6lo-moteur ou d'une bicyclette a moteur

(quant au poids, par exemple, quant a la puissance du

moteur et par consequent a la vitesse, ou quant au mode

meme de traction, puisqu'il est constant que si la moto-

cyclette exige l'emploi du moteur, la bicyclette a moteur

peut etre mue aussi au moyen des pedales comme une

simple bicyclette). Ce qui importe, c'est que, soit au point

de vue technique, soit au point de vue commercial, soit

meme dans le langage courant, on fait une distinction trea

nette entre les deux vehicules. Comme le releve tres juste-

ment la Cour de Justice, il ne viendra, par exemple, jamais

a !'idee d'aucun acheteur de demander l'un pour l'autre.

De meme, aucun marchand ne cherchera jamais ni a faire

passer un velo-moteur pour une motocyclette, ni a attri-

buer a celui-Ia les qualiMs on les caracteristiques de

celle-ci. Il convient .au surplus d'ajonter qu'il resulte des

pieces produites que certaines compagnies d'assurance,

loin de ranger le velo-moteur dans la meme categorie que

la motocyclette, au point de vue des risques et des primes,

comme le fait la defenderesse, l'assimilent au contraire a la

bicyclette et exigent, par exemple, d'unproprietaire d'un

velo-moteur qui achete une motocyclette la conclusion

AS 63 TI -

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Versicherungsvertrag. No 86.

d'un nouveau; contrat avec une prime plus elevee. Mais

il y a plus en(lOre : Il ressort en effet du tableau N0 4 du

Tarif que Ia dMenderesse a fait emter a l'usage de ses repre-

sentants qu'elle ne s'est pas contentee, dans Ia nomencla-

ture des vehicules, a opposer les u motocyclettes» aux

c(automobiles » et aux ({ bicyclettes (sans moteur) ll, mais

qu'elle a pris soin de faire suivre la rubrique « moto-

cyclett.es » d'une adjonction comprenant les mots suivants :

« y compris side-car, siege amere et bicyclette a moteur»,

ce qui prouve atout le moins qu'elle admettait elle-meme

qu'il etait possible d'avoir des doutes sur Ia categorie dans

laquelle ranger Ja bicyclette a moteur et qu'il etait neces-

saire de preciser ce point. Or, si elle a juge bon d'apporter

cette precision a I'adresse de ses representants, il aurait

ete d'autant plus indique de le faire a l'usage de ses clients,

autrement dit de le faire dans les Conditions generales de

Ia police ou dans les propositions d'assurance, ce qu'elle

n'a pas fait. Faute d'une exclusion c(precise, non equi-

voque », teIle que l'exige l'art. 33 LCA, le contrat doit etre

interprete contre elle et l'accident reput6 couvert par l'as-

surance.

Quant au fait que certaines lois ou certains reglements,

tels que le reglement d'execution de Ia Ioi federale sur Ja

circulation des vehicules automobiles et des cycles ou Ia

Ioi fiscale genevoise, assimileraient Ja bicyclette a moteur

a Ia motocyclette, il impo~ peu en l'espece. 11 s'agit Ia

en effet de mesures speciales qui peuvent se justifier du

point de vue particuller on s'est place Ie Iegislateur, mais

qui ne dispensaient pas Ia dMenderesse de pr6ciser elle-

meme les risques qu'elle entendait exclure, car l'accident

dont Richner a et6 victime presentait incontestablement

par ailleurs les caracteres generaux des risques contre

lesqueis le contrat avait et6 conciu.

Vgl. auch. Nr. 68. -' Voir aussi n° 68.

Motorfahrzeugverkebr. No 87.

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V. MOTORFAHRZEUGVERKEHR

cmCULATION DES vEHICULES AUTOMOBILES

67. Arrät da 1a. Ire Section civile du 10 octobre 1937

dans Ia cause Vermot et Xr8'l1tter contre Dons;.

CircuIation routiere. Responsabilite de deux «detenteurs» dont

les automobiles ont cause l'accident. Solidarite parfaite pour

la reparation du dommage materiel. Question reservee pour.le

tort moral. Art. 37 et 42 LA.

Le montant capitalise des prestations de la Caisse nationale

d'assurance doit se deduire de la totalite du dommage qu'il est

destine a. reparer, et non de la part de ce dommage mise a la

charge des defendeurs.

A, -

Le 17 septembre 1935, peu apres 22 heures, sur

Ja route des EpJatures, Bernard Vermot, se dirigeant vers

La Chaux -de-Fonds, arenverse avec son automobile Ie

pieton Marcel Donze qui marchait dans la meme direction

sur la droite de la chaussee, a gauche de deux autres per-

sonnes. Atteint d'une fracture du cmne, Donze est mort

1e lendemain a. rage de 18 ans.

Les enquetes ont fait constater les circonstances sui-

vantes de l'accident :

La route mouill6e par des bourrasques de. pluie etait

noire et brillante; Ia visibilit6 etait mauvaise; il Y avait

une certaine circulation a cause de la. sortie d'une repeti-

tion du Chrour mixte des Eplatures.

Peu avant l'arrivee de Vermot, un proprietaire bordier,

J. J. Kreutter, avait arret6 son automobile a droite de Ja

route, les deux roues droites sur le trottoir, l'avant tourne

contre Le Lode, les phares .de croisement allumes. Ces feux

aveuglaient au point que de l'auto de Vermot, en marche

a 45 kmJh. avec feux de croisement, on ne pouvait voir

qu'a 21 m. environ les trois pietons, alors qu'on aurait pu

les apercevoir a environ 40 m. si Kreutter n'avait laisse

allumes que ses feux de position.