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63_II_339

BGE 63 II 339

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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338

Versicherungsvertrag. No 66.

d'un nouveau: contrat avec une prime plus elevee. Mais

il y a plus encore : Il ressort en effet du tableau N0 4 du

Tarif que Ja defenderesse a fait emter a I'usage de ses repre-

sentants qu'elle ne s'est pas contentee, dans la nomencla-

ture des vehicules, a opposer les « motocyclettes» aux

« automobiles» et aux « bicyclettes (sans moteur) », mais

qu'elle a pris soin de faire suivre la rubrique « moto-

cyclett.es » d'une adjonction comprenant les motssuivants :

({ y compris side-car, siege arriere et bicyclette a moteur »,

ce qui prouve atout le moins qu'elle admettait elle-meme

qu'il etait possible d'avoir des doutes sur la categorie dans

laquelle ranger la bicyclette a moteur et qu'il etait neces-

saire de preciser ce point. Or, si elle a juge bon d'apporter

rette precision a l'adresse de ses representants, il aurait

eM d'autant plus indique de le faire a I'usage de ses clients,

autrement dit de le faire dans les Conditions generales de

la police ou dans les propositions d'assurance, ce qu'elle

n'a pas fait. Faute d'une exclusion « precise, non equi-

voque », teIle que l'exige l'art. 33 LCA, le contrat doit etre

interpreM contre elle et l'accident reput6 couvert par l'as-

surance.

Quant au fait que certaines lois ou certains reglements,

tels que le reglement d'execution de la loi fMeraie sur Ja

circulation des vehicules automobiles et des cycles ou Ia

loi fiscale genevoise, assimileraient la bicyclette a moteur

a la motocyclette, il impo~ peu en l'espilce. Il s'agit Ia

en effet de mesures speciales qui peuvent se justifier du

point de vue particulier Oll s'est place le Iegislateur, mais

qui ne dispensaient pas la defenderesse de preciser elle-

meme les risques qu'elle entendait exclure, car l'accident

dont Richner a ete victime presentait incontestablement

par ailleurs les caracteres generaux des risques contre

lesquels le contrat avait et6 conclu.

Vgl. auch. Nr. 68. -' Voir aussi n° 68.

Motorfahrzeugverkehr. No 67.

339

V. MOTORFAHRZEUGVERKEHR

CmCULATION DES vEIDCULES AUTOMOBILES

67. Arrit de la Ire Section civile du 10 octobre 1937

dans Ja cause Vermot et Xreutter contre DODSi.

Circulation routiere. ResponsabiliM de deux «detenteurs» dont

les automobiles ont cause l'accident. SolidariM parfaite pour

la r6paration du dommage materiel. Question reservee pour le

tort moral. Art. 37 et 42 LA.

Le montant capitalise des prestations de la Caisse nationale

d'assurance doit se deduire de 10. totalite du dommage qu'il est

destine areparer, et non de 10. part de ce dommage mise a la

charge des defendeurs.

A. -

Le 17 septembre 1935, peu ap:res 22 heures, sur

la route des Eplatures, Bemard Vermot, se· dirigeant vers

La Chaux-de-Fonds, arenverse avec son automobile le

pieton Marcel Donze qui marchait dans la meme direction

sur la droite de la chaussee, a gauche de deux autres per-

sonnes. Atteint d'une fracture du crane, Donze est mort

le lendemain a l'Age de 18 ans.

Les enquetes ont fait constater les circonstances sui-

vantes de l'accident :

La. route mouillee par des bourrasques de .pIuie etait

noire et brillante; la visibilite etait mauvaise; iI y avait

une certaine circulation a cause de la sortie d'une repeti-

tion du Chreur mixte des Eplatures.

Peu avant l'arrivee de Vermot, un proprietaire bordier,

J. J. Kreutter, avait arreM son automobile a droite de Ja

route, les deux roues droites sur le trottoir, l'avant tourne

contre Le Locle, les phares .de croisement allumes. Ces feux

aveuglaient au point que de l'auto de Vermot, en marche

a 45 km/ho avec feux de croisement, on ne pouvait voir

qu'a 21 m, environ les trois pietons, alors qu'on aurait pu

les apercevoir a. environ 40 m. si Kreutter n'avait laisse

allumes que ses feux de position.

a40

Motorfahrzengverkehr. No 67.

Les pietons ~ccupajent une largeur de I m. 80 a 2 m. de

la chaussee, immOOiatement a gauche du trottoir, moins

commode m~ praticable. Leurs vetements sombres

etaient peu visibles. Les feux de croisement de l'auto de

Kreutter les eblouirent et les empecherent de se' rendre

compte assez töt de l'arrivee de Vermot.

Celui-ci circulait a une allure da 70 a 80 km/ho qu'il

reduisit quelque peu lorsqu'il apersmt la lumiere des phares

de Kreutter qu'il prit pour ceux d'une automobile e:Q

marche. Vermot mit aussi les feux de croisement. et . ap-

puya a droite. D ralentit encore (45 a 50 km/h.) et lorsque,

a 5 m. environ de Donze, il vit les pietons, il frema et

braqua vivement a gauche. La manoouvre tardive ne reussit

pas; les freins mal regles et le coup de volant firent deraper

la voiture dont l'arriere droit atteignit Donze. L'auto de

Vermot fit deux tours sur elle-meme et parcourut encore

45 .m. avant de s'arreter.

Le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamne

Vermot a 10 jours d'emprisonnement et Kreutter a une

amende de 30 fr.

B. -Georges Donze, ne en 1881, pere de la victime,

re9ut de la Caisse nationale, aupres de laquelle son. 'fils

etait assure, la somme de 105 fr. 30 pour fraismerucaux et

fnneraires. La Caisse lui versa en outre ainsi qu'a sonfils

cadet une rente mensuelle de survivants, calculee sur un

salaire presumable de 3000 fr; du d6funt. Fixee d'abord a

22 fr. et portee a 25 fr. des'le l er octobre 1936, ellefut

augmentee progressivement< jusqu'a 50 fr. a partir du

l er aout 1938.

Le 25 novembre 1937 Donze. pere actionna Vermot et

Kreutter solidairement en paiement de 19937 fr. 65.Cette

somme comprend les articles suivants :

frais funeraires . . . . .

reparation du tort moral

perte de 80utien . • . .

frais d'intervention dans le proces

p6nal . . . . . . . . . ....

fr.

»

477.65

3000.-

»

16260.-

»

200.-

Motorlahrzeugverkebr. ~o 6'7.

Le defendeur Vermot n'a admis sa responsabiliteque

dans une tres faible mesure.

Le defendeur Kreutter a conteste toute responsabilite

et conclu au deboutement du demandeur.

O. -

Par jugement du 25 mai 1937, le Tribunal du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a « condamne Bernard Vermot

etJ. J.Kreutter a payer a Georges Donze la somme de

9440 fr. 75 a titre de dommages-interets (recours C.N.A.

reserve) » et a mis les frais a leur charge plus 200 fr. de

depens allom~s au demandeur pour sonintervention dans

l'affaire penale.

D. -

Les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal

federal contre ce jugement. Ds estiment que Marcel Donze

est responsable au moins pour moitie de l'accident et qu'il

y a donc lieu de reduire d'autant le seul dommage non

repare par la C.N.A. (437 fr. 65 pour frais funeraires); en

sorte que le demandeur n'a droit qu'a 218 fr. 80.

L'intime a coneIu aurejet du recours et a la confirma-

tion du jugement attaque.

Oonsid6rant en droit:

1. -

Les faits constates par les premiers juges de maniere

a lier le Tribunal federal etablissent la responsabilite con-

currente des deux defendeurs et du fils du demandeur.

Mais' rette responsabilite est engagee a des degras divers.

Le dMendeur Vermot en assume la plus grande part.

Non seulement il a cause l'accident, ce qui suffirait a l'en

rendre responsable en vertu de l'art. 37 LA; il a de plus

commis les fautes graves mises a sa charge tant par le juge

penal que par le juge civil : exces de vitesse, imprudence,

mattention, &eins mal regles. Il a circule sans s'occuper

des autres usagers de la route, au mepris des regles de pru-

dence (art. 25 LA) que l'etat de ses &eins et les circonstan-

ces' de temps et de lieu lui faisaient un devoix particulier

d'observer: bourrasques de pInie, manque de visibilite,

~haussee mouillee et glissante,· noire et brillante, circula-

tiori de pietoris. Menie les phares tSbloUisSants de l'auto

342

Motol'fahrzeugverkehr. N° 67.

Kreutter ne l'op,t pas amene a, prendre des precautiona et

a, redoubler d'attention. Il a maintenu uneallure trop

rapide et n'a vules troia pietons qu'au tout dernier moment

a, 5 m. alors qu'il aurait deja. pu et du les apercevoir a.

21 m.

La responsabilite du defendeur Vermot n'est attenuee

que dana une faible mesure par la faute concomitante

-

moiDB grave -

de Kreutter. Encore que celui-ci s'en

defende, il a commis une impmdence et cree un danger

pour la circulation en laissant allumes des feux eblouis-

sants. La reconstitution de l'accident I'a montre de f&cl0n

peremptoire; Vermot et les pietona ont ete aveugles.

Kreutter eherehe en vain a. se disculper en disant qu'il a

voulu prendre un surcroit de precaution. Du moment que

sa voiture etait rangee tout a droite de la chaussee, il n'y

avait aucun motü d'en signaler specialement la presence

ades conducteurs qui, venant du Locle, devaient suivre

l'autre bord de la route. En outre, l'arret de Kreutter

devant Ba maison n'etait pas momentane, mais un station-

nement qui exigeait l'eclairage par les feux de position

(art. 39, a RLA). L'etat de la chaussee rendait cette pre-

caution particulierement necessaire. En la negligeant

Kreutter a contribue a causer l'accident. Sa responaabilite

est engagee en vertu de l'art. 37 car, suivant la jurispru-

dence du Tribunal federa.! (arret Dickson c. Nordstern du

13 juillet 1937), il y a « emploi», « Betrieb » d'une auto-

mobile des que ses parties p~oprement mecaniques, soit

notamment le moteur ou les phares, sont en action; et

l'accident des Eplatures est en relation de causalite avec

cet emploi.

Quant a la victime, elle a commis une impmdence en

marchant sur Ja chaussee au lieu d'utiliser le trottoir. Le

fait. que celui-ci etait moiDBcommode -

bien que prati-

cable -

ne suffit pas a. excuser les pietons d'avoir enfreint

la regle de pmdence edictee a,l'art. 35 LA. Les circonstan-

ces relevees plus haut (manque de visibiliM. etc.) a~aient

d'ailleurs du les engager tout comme les defendeurs a. se

Motol'fahrzeugverkehr. N° 67.

343

'montrer particulierement pmdents. La faute du jeune

Donze n'est cependant qu'une faute concurrente et non la

faute grave et exclusive vlSOO a. l'art. 37 a1. 2 LA. Il est

avere que les trois pietons ont eM attentifs ace qui se pas-

sait derri6re eux et que les feux aveuglants de l'auto

Kreutter les ont empeches de s'apercevoir plus töt de

l'arrivoo de Vermot. Leur faute s'en trouve diminuee.

Les premiers juges ont sainement apprecie l'accident en

mettant trois quarts de Ja responaabilite a. la charge des

defendeurs et un quart seulement a Ja charge de la victime.

Dans les CODBiderants de leur jugement, ils ont en outre

dcterminc la proportion dana laquelle, a leur avis, les deux

defendeurs sont responaables entre eux. Cette question

ne leur a pa,s etC soumise par les parties. Le defendeur

Kreutter s'oppose meme a ce qu'elle soit resolue dana le

present proces. Comme elle ne doit pas etre tranchoo

d'office, il n'y a pas lieu de s'y arreter.

2. -

Du moment que l'accident a eM cause par deux

vehicules automobiles, les detenteurs Vermot et Kreutter

« en repondent solidairement a. l'egard du tiers », aux ter-

mes de l'art. 38 a1. 1 LA.

Ce texte ne figurait pas dana la loi de 1926 (art. 35) que

le peuple a rejetee ni dana l'avant-projet (art. 35 al. 2)

de la 10i actuelle. TI a ete introduit dana le projet du Con-

seil federal du 12 decembre 1930 (FF. 1930 II p. 915) et

s'inspire tant du § 17 de Ja loi allemande sur les automo-

biles, qui institue la solidarite parfaite pour la to~lite

du dommage, que de l'art. 30 de la loi sur les iDBtallatlOns

electriques, qui statue Iui aussi la responsabilite solidaire

des entreprises envers le lese (v. STREBEL ad art. 38 LA

p. 611 rem. I et p. 613 rem. II).

La regle de l'art. 38 LA remplace celle de l'art. 50 CO

qui ne prevoit Ja solidaritC parfaite que pour la re~ration

du dommage cause par une faute commune. La 101 sur la

circulationdes vehicules automobiles a aggrave la respon-

sabiliM des detenteurs en faveur du lese. Elle ordonne la

solidarite aussitöt que .le dommage a eM cause par pIu-

Motorfahrzeugverkehr. ' No 67.

sieurs vehiculet sans egard a 10. fallte plus ou moins grande

de chacun des, detenteurs, pourvu, naturellement, que 1a

responsabilite de l'un ou l'autre ou de tous deux ne soit

pas exclue en vertu de l'art. 37 0.1. 2, les detenteurs n'etant

cependant pas des {(tiers» l'un par rapport a l'autre

(RO 62 TI p. 310). La gravite plus ou moins grande de

leurs fautes respectives n'entre en consid6ration que pour

10. relation interne. Le deuxieme alinea' de I'art. 38 le

statue expressement. Cette regle n'aurait aucun sens ni

aucune valeur pratique si deja a l'endroit du lese le juge

devait determiner 10. mesure dans laquelle chacun des

d6tenteurs r6parera le dommage. La message du Conseil

fM6ral du 12 decembre 1930 (FF. 1930 TI p. 896) admet

BanS restriction que les detenteurs sont « solidairement res-

ponsables ») du dommage subi par le tiers et que 10. gravite

de leur faute est le facteur principal de determination de

10. part de responsabilite incombant a chacun d'eux « dans

les rapports entre detenteurs)). La loi oblige donc sans

aucun doute les detenteurs responsables a reparer solidai-

rement la totalite du dommage, dans 10. mesure on le lese

ne doit pas le supporter Im-meme. Ce systeme ne presente

d'ailleurs pas de graves inconvenients, car, sauf cas excep-

tionnel, l'assurance obligatoire des d6tenteurs obviera au

risque de voir le defendeur moins coupable sUpporter en

d6finitive toute 10. charge de 10. reparation, sans pouvoir se

retourner utilement contre son coresponsable, parce que

celui-ci serait, par exemple, insolvable. L'assurance couvre

en effet aussi l'action recursoire d'un d6tenteur contre

l'autre (v. STREBEL, art. 48 n° marginal 18 p. 719).'

Dans le cas particulier, les deux codefendeurs sont par

oonsequent tenus solidairement de reparer les trois quarts

du dommage cause au demandeur par 10. mort de son fils;

Ia question de 10. gravite relative de leurs fautes .ne se po-

sera que lorsqu'il s'agira de repartir entre eux Ie fardeau

~e 10. reparation. n en est en tout cas ainsi pour 10. repara-

tIOn du dommage materiel ou, smvant l'expression de

l'art. 42 LA, du « dommage oonstate».

.

Motorfahrzeugverkehr. N° 67.

345

. Plus discutable est 10. question de la solidarite parfaite

pour 10. reparation du tort moral qui n'est pas UD « dommage

constate » et dont 10. « reparation ») est en realite une « sa-

tisfaction» «(Genugtuung») acoordee au lese sous forme

d'argent (RO 63 II p. 220). Tandis que l'art. 38 LA rem-

place manifestement l'art. 50 CO et substitue la regle de

Ja loi speciale a celle du droit commun, l'art. 42 LA smt

immediatement 10. disposition de l'art.· 41 portant que

« le mode et l'etendue de la reparation se determinent sui-

vant les principes du CO concernant les actes illicites».

La solidarite parfaite pour le paiement d'une « somme

equitable independamment de Ja reparation du dommage

oonstate» parait donc dependre d'une oommunaute de

faute selon l'art. 50 CO. Mais il n'est pas necessaire de

tmncher cette question en l'espeee, car la solidarite ne peut

en tout eas entrer en oonsideration que lorsque, en prin-

cipe, les deux codefendeurs sont tenus de donner satis-

faction, ce qui, comme on l'exposera, n'est point le cas

pour le defendeur Kreutter.

3. -

... Les defendeurs reprochent avec raison au Tri-

bunal de premiere instance de n'avoir pas deduit le capi-

tal correspondant a 10. rente de survivant versee par la

Caisse nationale d'assurance. Aux termes de l'art. 100

LAMA, ]a Caisse est subrogee dans les droits de l'assure

jusqu'a concurrence de ses prestations, e'est-a-dire, selon

10. jurisprudence (RO 60 II p. 36 et 157 et les arrets cites),

dans la mesure on ses prestations oouvrent les memes

6lements de dommage que ceux dont 10. reparation est

r6clamee aux defendeurs. Or, Ja rente seme par 10. Caisse

doit pr6cisement reparer Ja perte de soutien. D'apres 10.

jurisprudenee, le montant capitalise des prestations de

I'assuranee doit done etre dMuit de la totalite de ce dom-

mage et non de la part incombant aux defendeurs (&0

58 II p. 237 et 238). Suivant les renseignements fournis par

la Caisse nationale, le capital eorrespondant aux presta-

tions fournies au pere Donze atteint le chiffre de 6774 fr. 40,

en sorte que les defendeurs devront payer au demandeur

Motorfabrzeugverkehr. N° 67.

pour perte de sQutien les trois quarts du reste de 2087 fr. 60

(8862 -

6774.40).

Le dommage~ materiel total a la charge solidaire des de-

fendeurs est done de 1893 fr. (437 fr. 65 + 2087 fr. 60 =

2525 fr. 25, dont les 3/4 font 1893 fr.).

A ces 1893 fr. s'ajoutent les 200 fr. alloues pour inter-

vention du demandeur au proces penal, ce qui porte a

2093 fr., avec interets a 5 % des le 17 septembre 1935 selon

la jurisprndence du Tribunal fooeral, le montant total de

l'indemnite due solidairement par les defendeurs au de-

"mandeur.

4. -

Le tort moral cause au demandeur est evident. Sur

ce point on ne peut que se rallier a l'opinion des premiers

juges : le demandeur a du crnellement souffrir da la perte

tragique da son fils ame, jeune homme affectueux, intelli-

gent, devoue, qui remettait a son pere tout ce qu'il gagnait;

la sante precaire du demandeur a aussi ete ebranlee par ce

grand deui!. Le defendeur doit satisfaction malgre la. faute

concomitante de la victime, car sa propre faute est grave

et preponderante (RO 54 II p.1S et 19 at l'arret Troiler c.

Schenker du 16 juin 1937, RO 63 II p. 199). L'allocation

de la somme de 3000 fr. se justifie donc pleinement, compte

tenu de la faute du jeune Donze. Le foot que le demande~

n'a pas recouru contre le dispositif du jugement de pre-

miere instance n'empeche pasle Tribunal de modifier teIle

ou teIle indemnite, pourvu que le total des dommages-

interets alloues ne depasse pas"le montant dont se contente

l'intime. La somme de 3000 fr. doit etre mise en entier a

la charge du defendeur Vermot. La culpabilite da Kreutter

est en effet beaucoup moins grave et contre-balancee par

celle de Marcel Donze de teile manicre que les circoIl8tances

subjectives du cas na permettent pas de condamner ce

defendeur. La solidarite est ainsi d'emblee exclue, car elle

suppose necessairement, et comme premiere condition, que

les defendeurs soient tenns tons deux de reparer le prejll"~

dice moral.

",

J

Motorfahrzeugverkehr. N° 68.

347

Par ces motifs, le Tribunal fidlral

admet partiellement le recours et reforme le jugement du

Tribunal de La Chaux-de-Fonds en ce sens que: a) les

defendeurs sont condamnes solidairement a payer au

demandeur la somme de 2093 fr. avec interets a 5 % des

le 17 septembre 1935, b) le defendeur Vermot est condamne

a payer en outre au demandeur la somme de 3000 fr. avec

interets a 5 % des le 17 septembre 1935.

68. tJ'rteU d.er IL ZivUa.bteilung vom 4. November 1937

i. S. Lehmann gegen « Helvetia. »,

Art. 58 OG. Zum Begriffe des Haupturteils.

Art. 40 MFG (betreffend F 0 r t d aue r

der

H a f tun g

des bisherigen Halters bis zur übertragung des Fahrzeug-

ausweises) :

bezieht sich auf einen für das betreffende bestimmte Fahrzeug

ausgestellten, mit ihm übe r t rag bar e n Aus w eis

und die einem solchen Ausweis zugrunde liegende Versi-

cherung;

_

nicht auch auf einen k 0 11 e k t i v e n

H ä n dIe r-

aus w eis im. Sinne von Art. 26/27 der Vollziehungs-

verordnung (gernäss Art. 69 lit. i MFG).

A. -

Am 27. Juli 1935 wurde der auf seinem Motorrad

von Ostermundigen nach Zollikofen zurückkehrende Kläger

um 23 % Uhr von einem Personenautomobil Marke Buick

angefahren und schwer verletzt. Der Führer und zugleich

Eigentümer des Buick-Wagens, Albrecht Linder, aner-

kannte im Strafverfahren, dem Kläger als Schadenersatz

und Genugtuung Fr. 63,431.85 schuldig zu sein. Er hatte

den Wagen am Unfalltage mittags in der Garage « zum

Klösterli» in Bern gekauft und vom Inhaber der Garage

sich zuführen lassen. Dieser besass für den Wagen keinen

ordentlichen Fahrzeugansweis, wohl aber eine für Perso-

nenwagen (Automobile und Motorräder) verschiedener

(beliebiger) Marken zu verwendende, vom 20. bis zum

27. Juli 1935 (mit Ausnahme des 21., Sonntag) gültige