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338 Versicherungsvertrag. No 66. d'un nouveau: contrat avec une prime plus elevee. Mais il y a plus encore : Il ressort en effet du tableau N0 4 du Tarif que Ja defenderesse a fait emter a I'usage de ses repre- sentants qu'elle ne s'est pas contentee, dans la nomencla- ture des vehicules, a opposer les « motocyclettes» aux « automobiles» et aux « bicyclettes (sans moteur) », mais qu'elle a pris soin de faire suivre la rubrique « moto- cyclett.es » d'une adjonction comprenant les motssuivants : ({ y compris side-car, siege arriere et bicyclette a moteur », ce qui prouve atout le moins qu'elle admettait elle-meme qu'il etait possible d'avoir des doutes sur la categorie dans laquelle ranger la bicyclette a moteur et qu'il etait neces- saire de preciser ce point. Or, si elle a juge bon d'apporter rette precision a l'adresse de ses representants, il aurait eM d'autant plus indique de le faire a I'usage de ses clients, autrement dit de le faire dans les Conditions generales de la police ou dans les propositions d'assurance, ce qu'elle n'a pas fait. Faute d'une exclusion « precise, non equi- voque », teIle que l'exige l'art. 33 LCA, le contrat doit etre interpreM contre elle et l'accident reput6 couvert par l'as- surance. Quant au fait que certaines lois ou certains reglements, tels que le reglement d'execution de la loi fMeraie sur Ja circulation des vehicules automobiles et des cycles ou Ia loi fiscale genevoise, assimileraient la bicyclette a moteur a la motocyclette, il impo~ peu en l'espilce. Il s'agit Ia en effet de mesures speciales qui peuvent se justifier du point de vue particulier Oll s'est place le Iegislateur, mais qui ne dispensaient pas la defenderesse de preciser elle- meme les risques qu'elle entendait exclure, car l'accident dont Richner a ete victime presentait incontestablement par ailleurs les caracteres generaux des risques contre lesquels le contrat avait et6 conclu. Vgl. auch. Nr. 68. -' Voir aussi n° 68. Motorfahrzeugverkehr. No 67. 339 V. MOTORFAHRZEUGVERKEHR CmCULATION DES vEIDCULES AUTOMOBILES
67. Arrit de la Ire Section civile du 10 octobre 1937 dans Ja cause Vermot et Xreutter contre DODSi. Circulation routiere. ResponsabiliM de deux «detenteurs» dont les automobiles ont cause l'accident. SolidariM parfaite pour la r6paration du dommage materiel. Question reservee pour le tort moral. Art. 37 et 42 LA. Le montant capitalise des prestations de la Caisse nationale d'assurance doit se deduire de 10. totalite du dommage qu'il est destine areparer, et non de 10. part de ce dommage mise a la charge des defendeurs. A. - Le 17 septembre 1935, peu ap:res 22 heures, sur la route des Eplatures, Bemard Vermot, se· dirigeant vers La Chaux-de-Fonds, arenverse avec son automobile le pieton Marcel Donze qui marchait dans la meme direction sur la droite de la chaussee, a gauche de deux autres per- sonnes. Atteint d'une fracture du crane, Donze est mort le lendemain a l'Age de 18 ans. Les enquetes ont fait constater les circonstances sui- vantes de l'accident : La. route mouillee par des bourrasques de .pIuie etait noire et brillante ; la visibilite etait mauvaise ; iI y avait une certaine circulation a cause de la sortie d'une repeti- tion du Chreur mixte des Eplatures. Peu avant l'arrivee de Vermot, un proprietaire bordier, J. J. Kreutter, avait arreM son automobile a droite de Ja route, les deux roues droites sur le trottoir, l'avant tourne contre Le Locle, les phares .de croisement allumes. Ces feux aveuglaient au point que de l'auto de Vermot, en marche a 45 km/ho avec feux de croisement, on ne pouvait voir qu'a 21 m, environ les trois pietons, alors qu'on aurait pu les apercevoir a. environ 40 m. si Kreutter n'avait laisse allumes que ses feux de position. a40 Motorfahrzengverkehr. No 67. Les pietons ~ccupajent une largeur de I m. 80 a 2 m. de la chaussee, immOOiatement a gauche du trottoir, moins commode m~ praticable. Leurs vetements sombres etaient peu visibles. Les feux de croisement de l'auto de Kreutter les eblouirent et les empecherent de se' rendre compte assez töt de l'arrivee de Vermot. Celui-ci circulait a une allure da 70 a 80 km/ho qu'il reduisit quelque peu lorsqu'il apersmt la lumiere des phares de Kreutter qu'il prit pour ceux d'une automobile e:Q marche. Vermot mit aussi les feux de croisement. et . ap- puya a droite. D ralentit encore (45 a 50 km/h.) et lorsque, a 5 m. environ de Donze, il vit les pietons, il frema et braqua vivement a gauche. La manoouvre tardive ne reussit pas ; les freins mal regles et le coup de volant firent deraper la voiture dont l'arriere droit atteignit Donze. L'auto de Vermot fit deux tours sur elle-meme et parcourut encore 45 .m. avant de s'arreter. Le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamne Vermot a 10 jours d'emprisonnement et Kreutter a une amende de 30 fr. B. -Georges Donze, ne en 1881, pere de la victime, re9ut de la Caisse nationale, aupres de laquelle son. 'fils etait assure, la somme de 105 fr. 30 pour fraismerucaux et fnneraires. La Caisse lui versa en outre ainsi qu'a sonfils cadet une rente mensuelle de survivants, calculee sur un salaire presumable de 3000 fr; du d6funt. Fixee d'abord a 22 fr. et portee a 25 fr. des'le l er octobre 1936, ellefut augmentee progressivement< jusqu'a 50 fr. a partir du l er aout 1938. Le 25 novembre 1937 Donze. pere actionna Vermot et Kreutter solidairement en paiement de 19937 fr. 65.Cette somme comprend les articles suivants : frais funeraires . . . . . reparation du tort moral perte de 80utien . • . . frais d'intervention dans le proces p6nal . . . . . . . . . .... fr. » 477.65 3000.- » 16260.- » 200.- Motorlahrzeugverkebr. ~o 6'7. Le defendeur Vermot n'a admis sa responsabiliteque dans une tres faible mesure. Le defendeur Kreutter a conteste toute responsabilite et conclu au deboutement du demandeur. O. - Par jugement du 25 mai 1937, le Tribunal du dis- trict de La Chaux-de-Fonds a « condamne Bernard Vermot etJ. J.Kreutter a payer a Georges Donze la somme de 9440 fr. 75 a titre de dommages-interets (recours C.N.A. reserve) » et a mis les frais a leur charge plus 200 fr. de depens allom~s au demandeur pour sonintervention dans l'affaire penale. D. - Les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. Ds estiment que Marcel Donze est responsable au moins pour moitie de l'accident et qu'il y a donc lieu de reduire d'autant le seul dommage non repare par la C.N.A. (437 fr. 65 pour frais funeraires) ; en sorte que le demandeur n'a droit qu'a 218 fr. 80. L'intime a coneIu aurejet du recours et a la confirma- tion du jugement attaque. Oonsid6rant en droit:
1. - Les faits constates par les premiers juges de maniere a lier le Tribunal federal etablissent la responsabilite con- currente des deux defendeurs et du fils du demandeur. Mais' rette responsabilite est engagee a des degras divers. Le dMendeur Vermot en assume la plus grande part. Non seulement il a cause l'accident, ce qui suffirait a l'en rendre responsable en vertu de l'art. 37 LA; il a de plus commis les fautes graves mises a sa charge tant par le juge penal que par le juge civil : exces de vitesse, imprudence, mattention, &eins mal regles. Il a circule sans s'occuper des autres usagers de la route, au mepris des regles de pru- dence (art. 25 LA) que l'etat de ses &eins et les circonstan- ces' de temps et de lieu lui faisaient un devoix particulier d'observer: bourrasques de pInie, manque de visibilite, ~haussee mouillee et glissante,· noire et brillante, circula- tiori de pietoris. Menie les phares tSbloUisSants de l'auto 342 Motol'fahrzeugverkehr. N° 67. Kreutter ne l'op,t pas amene a, prendre des precautiona et a, redoubler d'attention. Il a maintenu uneallure trop rapide et n'a vules troia pietons qu'au tout dernier moment a, 5 m. alors qu'il aurait deja. pu et du les apercevoir a. 21 m. La responsabilite du defendeur Vermot n'est attenuee que dana une faible mesure par la faute concomitante - moiDB grave - de Kreutter. Encore que celui-ci s'en defende, il a commis une impmdence et cree un danger pour la circulation en laissant allumes des feux eblouis- sants. La reconstitution de l'accident I'a montre de f&cl0n peremptoire; Vermot et les pietona ont ete aveugles. Kreutter eherehe en vain a. se disculper en disant qu'il a voulu prendre un surcroit de precaution. Du moment que sa voiture etait rangee tout a droite de la chaussee, il n'y avait aucun motü d'en signaler specialement la presence ades conducteurs qui, venant du Locle, devaient suivre l'autre bord de la route. En outre, l'arret de Kreutter devant Ba maison n'etait pas momentane, mais un station- nement qui exigeait l'eclairage par les feux de position (art. 39, a RLA). L'etat de la chaussee rendait cette pre- caution particulierement necessaire. En la negligeant Kreutter a contribue a causer l'accident. Sa responaabilite est engagee en vertu de l'art. 37 car, suivant la jurispru- dence du Tribunal federa.! (arret Dickson c. Nordstern du 13 juillet 1937), il y a « emploi», « Betrieb » d'une auto- mobile des que ses parties p~oprement mecaniques, soit notamment le moteur ou les phares, sont en action; et l'accident des Eplatures est en relation de causalite avec cet emploi. Quant a la victime, elle a commis une impmdence en marchant sur Ja chaussee au lieu d'utiliser le trottoir. Le fait. que celui-ci etait moiDBcommode - bien que prati- cable - ne suffit pas a. excuser les pietons d'avoir enfreint la regle de pmdence edictee a,l'art. 35 LA. Les circonstan- ces relevees plus haut (manque de visibiliM. etc.) a~aient d'ailleurs du les engager tout comme les defendeurs a. se Motol'fahrzeugverkehr. N° 67. 343 'montrer particulierement pmdents. La faute du jeune Donze n'est cependant qu'une faute concurrente et non la faute grave et exclusive vlSOO a. l'art. 37 a1. 2 LA. Il est avere que les trois pietons ont eM attentifs ace qui se pas- sait derri6re eux et que les feux aveuglants de l'auto Kreutter les ont empeches de s'apercevoir plus töt de l'arrivoo de Vermot. Leur faute s'en trouve diminuee. Les premiers juges ont sainement apprecie l'accident en mettant trois quarts de Ja responaabilite a. la charge des defendeurs et un quart seulement a Ja charge de la victime. Dans les CODBiderants de leur jugement, ils ont en outre dcterminc la proportion dana laquelle, a leur avis, les deux defendeurs sont responaables entre eux. Cette question ne leur a pa,s etC soumise par les parties. Le defendeur Kreutter s'oppose meme a ce qu'elle soit resolue dana le present proces. Comme elle ne doit pas etre tranchoo d'office, il n'y a pas lieu de s'y arreter.
2. - Du moment que l'accident a eM cause par deux vehicules automobiles, les detenteurs Vermot et Kreutter « en repondent solidairement a. l'egard du tiers », aux ter- mes de l'art. 38 a1. 1 LA. Ce texte ne figurait pas dana la loi de 1926 (art. 35) que le peuple a rejetee ni dana l'avant-projet (art. 35 al. 2) de la 10i actuelle. TI a ete introduit dana le projet du Con- seil federal du 12 decembre 1930 (FF. 1930 II p. 915) et s'inspire tant du § 17 de Ja loi allemande sur les automo- biles, qui institue la solidarite parfaite pour la to~lite du dommage, que de l'art. 30 de la loi sur les iDBtallatlOns electriques, qui statue Iui aussi la responsabilite solidaire des entreprises envers le lese (v. STREBEL ad art. 38 LA
p. 611 rem. I et p. 613 rem. II). La regle de l'art. 38 LA remplace celle de l'art. 50 CO qui ne prevoit Ja solidaritC parfaite que pour la re~ration du dommage cause par une faute commune. La 101 sur la circulationdes vehicules automobiles a aggrave la respon- sabiliM des detenteurs en faveur du lese. Elle ordonne la solidarite aussitöt que .le dommage a eM cause par pIu- Motorfahrzeugverkehr. ' No 67. sieurs vehiculet sans egard a 10. fallte plus ou moins grande de chacun des, detenteurs, pourvu, naturellement, que 1a responsabilite de l'un ou l'autre ou de tous deux ne soit pas exclue en vertu de l'art. 37 0.1. 2, les detenteurs n'etant cependant pas des {( tiers» l'un par rapport a l'autre (RO 62 TI p. 310). La gravite plus ou moins grande de leurs fautes respectives n'entre en consid6ration que pour
10. relation interne. Le deuxieme alinea' de I'art. 38 le statue expressement. Cette regle n'aurait aucun sens ni aucune valeur pratique si deja a l'endroit du lese le juge devait determiner 10. mesure dans laquelle chacun des d6tenteurs r6parera le dommage. La message du Conseil fM6ral du 12 decembre 1930 (FF. 1930 TI p. 896) admet BanS restriction que les detenteurs sont « solidairement res- ponsables ») du dommage subi par le tiers et que 10. gravite de leur faute est le facteur principal de determination de
10. part de responsabilite incombant a chacun d'eux « dans les rapports entre detenteurs)). La loi oblige donc sans aucun doute les detenteurs responsables a reparer solidai- rement la totalite du dommage, dans 10. mesure on le lese ne doit pas le supporter Im-meme. Ce systeme ne presente d'ailleurs pas de graves inconvenients, car, sauf cas excep- tionnel, l'assurance obligatoire des d6tenteurs obviera au risque de voir le defendeur moins coupable sUpporter en d6finitive toute 10. charge de 10. reparation, sans pouvoir se retourner utilement contre son coresponsable, parce que celui-ci serait, par exemple, insolvable. L'assurance couvre en effet aussi l'action recursoire d'un d6tenteur contre l'autre (v. STREBEL, art. 48 n° marginal 18 p. 719).' Dans le cas particulier, les deux codefendeurs sont par oonsequent tenus solidairement de reparer les trois quarts du dommage cause au demandeur par 10. mort de son fils ; Ia question de 10. gravite relative de leurs fautes .ne se po- sera que lorsqu'il s'agira de repartir entre eux Ie fardeau ~e 10. reparation. n en est en tout cas ainsi pour 10. repara- tIOn du dommage materiel ou, smvant l'expression de l'art. 42 LA, du « dommage oonstate». . Motorfahrzeugverkehr. N° 67. 345 . Plus discutable est 10. question de la solidarite parfaite pour 10. reparation du tort moral qui n'est pas UD « dommage constate » et dont 10. « reparation ») est en realite une « sa- tisfaction» «( Genugtuung») acoordee au lese sous forme d'argent (RO 63 II p. 220). Tandis que l'art. 38 LA rem- place manifestement l'art. 50 CO et substitue la regle de Ja loi speciale a celle du droit commun, l'art. 42 LA smt immediatement 10. disposition de l'art.· 41 portant que « le mode et l' etendue de la reparation se determinent sui- vant les principes du CO concernant les actes illicites». La solidarite parfaite pour le paiement d'une « somme equitable independamment de Ja reparation du dommage oonstate» parait donc dependre d'une oommunaute de faute selon l'art. 50 CO. Mais il n'est pas necessaire de tmncher cette question en l'espeee, car la solidarite ne peut en tout eas entrer en oonsideration que lorsque, en prin- cipe, les deux codefendeurs sont tenus de donner satis- faction, ce qui, comme on l'exposera, n'est point le cas pour le defendeur Kreutter.
3. - ... Les defendeurs reprochent avec raison au Tri- bunal de premiere instance de n'avoir pas deduit le capi- tal correspondant a 10. rente de survivant versee par la Caisse nationale d'assurance. Aux termes de l'art. 100 LAMA, ]a Caisse est subrogee dans les droits de l'assure jusqu'a concurrence de ses prestations, e'est-a-dire, selon
10. jurisprudence (RO 60 II p. 36 et 157 et les arrets cites), dans la mesure on ses prestations oouvrent les memes 6lements de dommage que ceux dont 10. reparation est r6clamee aux defendeurs. Or, Ja rente seme par 10. Caisse doit pr6cisement reparer Ja perte de soutien. D'apres 10. jurisprudenee, le montant capitalise des prestations de I'assuranee doit done etre dMuit de la totalite de ce dom- mage et non de la part incombant aux defendeurs (&0 58 II p. 237 et 238). Suivant les renseignements fournis par la Caisse nationale, le capital eorrespondant aux presta- tions fournies au pere Donze atteint le chiffre de 6774 fr. 40, en sorte que les defendeurs devront payer au demandeur Motorfabrzeugverkehr. N° 67. pour perte de sQutien les trois quarts du reste de 2087 fr. 60 (8862 - 6774.40). Le dommage~ materiel total a la charge solidaire des de- fendeurs est done de 1893 fr. (437 fr. 65 + 2087 fr. 60 = 2525 fr. 25, dont les 3/4 font 1893 fr.). A ces 1893 fr. s'ajoutent les 200 fr. alloues pour inter- vention du demandeur au proces penal, ce qui porte a 2093 fr., avec interets a 5 % des le 17 septembre 1935 selon la jurisprndence du Tribunal fooeral, le montant total de l'indemnite due solidairement par les defendeurs au de- "mandeur.
4. - Le tort moral cause au demandeur est evident. Sur ce point on ne peut que se rallier a l' opinion des premiers juges : le demandeur a du crnellement souffrir da la perte tragique da son fils ame, jeune homme affectueux, intelli- gent, devoue, qui remettait a son pere tout ce qu'il gagnait ; la sante precaire du demandeur a aussi ete ebranlee par ce grand deui!. Le defendeur doit satisfaction malgre la. faute concomitante de la victime, car sa propre faute est grave et preponderante (RO 54 II p.1S et 19 at l'arret Troiler c. Schenker du 16 juin 1937, RO 63 II p. 199). L'allocation de la somme de 3000 fr. se justifie donc pleinement, compte tenu de la faute du jeune Donze. Le foot que le demande~ n'a pas recouru contre le dispositif du jugement de pre- miere instance n'empeche pasle Tribunal de modifier teIle ou teIle indemnite, pourvu que le total des dommages- interets alloues ne depasse pas"le montant dont se contente l'intime. La somme de 3000 fr. doit etre mise en entier a la charge du defendeur Vermot. La culpabilite da Kreutter est en effet beaucoup moins grave et contre-balancee par celle de Marcel Donze de teile manicre que les circoIl8tances subjectives du cas na permettent pas de condamner ce defendeur. La solidarite est ainsi d'emblee exclue, car elle suppose necessairement, et comme premiere condition, que les defendeurs soient tenns tons deux de reparer le prejll"~ dice moral. " , J Motorfahrzeugverkehr. N° 68. 347 Par ces motifs, le Tribunal fidlral admet partiellement le recours et reforme le jugement du Tribunal de La Chaux-de-Fonds en ce sens que: a) les defendeurs sont condamnes solidairement a payer au demandeur la somme de 2093 fr. avec interets a 5 % des le 17 septembre 1935, b) le defendeur Vermot est condamne a payer en outre au demandeur la somme de 3000 fr. avec interets a 5 % des le 17 septembre 1935.
68. tJ'rteU d.er IL ZivUa.bteilung vom 4. November 1937
i. S. Lehmann gegen « Helvetia. », Art. 58 OG. Zum Begriffe des Haupturteils. Art. 40 MFG (betreffend F 0 r t d aue r der H a f tun g des bisherigen Halters bis zur übertragung des Fahrzeug- ausweises ) : bezieht sich auf einen für das betreffende bestimmte Fahrzeug ausgestellten, mit ihm übe r t rag bar e n Aus w eis und die einem solchen Ausweis zugrunde liegende Versi- cherung ; _ nicht auch auf einen k 0 11 e k t i v e n H ä n dIe r- aus w eis im. Sinne von Art. 26/27 der Vollziehungs- verordnung (gernäss Art. 69 lit. i MFG). A. - Am 27. Juli 1935 wurde der auf seinem Motorrad von Ostermundigen nach Zollikofen zurückkehrende Kläger um 23 % Uhr von einem Personenautomobil Marke Buick angefahren und schwer verletzt. Der Führer und zugleich Eigentümer des Buick-Wagens, Albrecht Linder, aner- kannte im Strafverfahren, dem Kläger als Schadenersatz und Genugtuung Fr. 63,431.85 schuldig zu sein. Er hatte den Wagen am Unfalltage mittags in der Garage « zum Klösterli» in Bern gekauft und vom Inhaber der Garage sich zuführen lassen. Dieser besass für den Wagen keinen ordentlichen Fahrzeugansweis, wohl aber eine für Perso- nenwagen (Automobile und Motorräder) verschiedener (beliebiger) Marken zu verwendende, vom 20. bis zum
27. Juli 1935 (mit Ausnahme des 21., Sonntag) gültige