Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 2.1. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que les attestations de travail produites par l'intimée pouvaient être assimilées à des titres ou à des renseignements écrits selon l'art. 168 CPC. Selon l'art. 177 CPC, les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents. Selon l'art. 190 al. 2 CPC, le tribunal peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. En l'espèce, les documents déposés par l'intimée sont signés par ses anciens employeurs et ceux-ci y décrivent notamment la durée de la relation de travail ainsi que les tâches effectuées par l'intimée. Le Tribunal a donc eu raison de les assimiler à des titres ou à des renseignements et de les admettre comme preuves.
E. 2.2 Concernant les auditions des témoins E______, F______ et de G______ requises par les appelants, le Tribunal des prud'hommes a refusé de les entendre au motif qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour trancher le litige. L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige, ce qui dépend du contenu de la norme matérielle ou procédurale entrant en ligne de compte vu l'objet du litige au sens large (CR CPC-Philippe Schweizer, art. 152 CPC N 8). Cette conviction doit évidemment reposer sur une opinion que le juge s'est forgée après qu'il ait pris connaissance des autres preuves, et non pas seulement sur une intuition résultant des allégations des parties, de leur faciès, de leur attitude ou de l'impression qu'il a quant à la crédibilité des allégués (CR CPC-Philippe Schweizer, art. 152 CPC N 10). A teneur de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il est vrai que le juge peut rejeter des moyens de preuve s'il les estime sans pertinence ensuite d'une appréciation anticipée non arbitraire ; mais encore faut-il qu'il procède à une appréciation anticipée et la motive (Arrêt 4 A_193/2014, RSPC 2015 159 c. 2). Dans le cas d'espèce le Tribunal des prud'hommes a refusé l'audition de ces témoins car il s'est estimé suffisamment renseigné. Selon lui, les certificats et attestations de travail produits par l'intimée sont suffisamment clairs s'agissant de la durée des relations de travail qui la liait à ses anciens employeurs ainsi que les tâches qu'elle devait accomplir. Cependant le Tribunal n'a pas ici pris en compte l'importance de ces auditions pour les appelants. Ces dernières sont utiles car elles permettent de vérifier le parcours professionnel de l'intimée et de déterminer les rémunérations qu'elle a perçues. Selon le CTT-EDom le salaire n'est pas le même entre une personne possédant au moins quatre ans d'expérience dans l'économie domestique et quelqu'un qui possède moins de quatre ans d'expérience. Pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015 le salaire dû à une employée possédant au moins quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 3'969.- par mois (art. 10 al. 1 let. e CTT-EDom). Pour la même période, le salaire dû à une employée possédant moins de quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 3'700.- par mois (art. 10 al. 1 let. f CTT-EDom). Pour la période du 31 décembre 2015 au 31 mai 2016 suite à une modification du CTT-EDom le salaire dû à une employée possédant au moins quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 4'029.- par mois (art. 10 al. 1 let. e CTT-EDom). Pour la même période, le salaire dû à une employée possédant moins de quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 3'756.- par mois (art. 10 al. 1 let. f CTT-EDom). Dans le cas en espèce pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2015, le salaire dû à une employée possédant moins de quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 3'289.- par mois (fr. 3'700/45 heures x 40 heures), soit un montant brut de fr. 19'734.- (fr. 3'289 x 6 mois) au total. Pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016, le salaire dû est de fr. 3'700.- par mois jusqu'à décembre (fr. 3'700/45 heures x 45 heures), soit un montant brut de fr. 7'400.- (fr. 3'700 x 2 mois) et de fr. 3'756.- par mois jusqu'à la fin du mois de mai (fr. 3'756/45 heures x 45 heures), soit un montant brut de fr. 18'780.- (fr. 3'756 x 5 mois). Le montant total brut dû à titre de salaire pour une employée possédant moins de quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est donc de fr. 45'914.- (19'734 + 7'400 + 18'780). On peut donc voir qu'il existe une différence de fr. 3'337.- (49'251 - 45'914) entre les deux catégories. D'ailleurs le Tribunal a assimilé les attestations à des titres et l'art. 178 CPC indique que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Les appelants ont contesté les certificats de travail produits par l'intimée et pour prouver leur authenticité ils ont demandé à auditionner les auteurs de ces derniers. Néanmoins cette requête leur avait été refusée par le Tribunal. Pour toutes ses raisons, le Tribunal aurait dû auditionner les témoins E______, F______ et de G______.
E. 2.3 La Chambre a ainsi décidé de procéder à l'audition desdits témoins le 14 mai 2019.
E. 2.3.1 F______, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'il reconnaissait le certificat daté du 18 août 2017. Madame C______ lui avait demandé une lettre de référence et c'est ce document qu'il a établi et qu'il lui a remis. Sa signature lui paraît étrange, mais il est possible qu'il ait signé ce document dans une position pas tout à fait idéale. Quoi qu'il en soit, il confirme le contenu de ce document. S'agissant des horaires de travail de Madame C______, ils étaient de 20 heures par semaine qui pouvaient être réparties de manière variable, suivant les jours et les disponibilités à son épouse et à lui. En effet, ils bénéficiaient d'horaires flexibles, ce qui leur permettaient de s'organiser pour la garde de l'enfant. Le salaire mensuel net s'est monté à 1'600 fr. pour 20 heures par semaine. Les rapports de travail ont pris fin au moment où ils ont pu trouver une place à la crèche pour leur enfant.
E. 2.3.2 G______, entendue en qualité de témoin, a indiqué qu'elle reconnaissait le certificat daté du 31 août 2017. Elle en ait l'auteure et elle en confirme le contenu. Madame C______ a débuté son emploi début avril 2014. Elle l'a quittée fin décembre 2014 car elle avait trouvé un meilleur emploi à Genève. Elle avait un emploi à plein temps à son domicile, à AB______ [VD]. Elle quittait son travail le vendredi à 17h00 pour retourner à son domicile. Pendant la période d'emploi, elle n'a pas pris de vacances. A la fin des rapports de travail, elle n'a pas non plus établi d'attestation, car cela ne lui avait pas été demandé. Le salaire mensuel net se montait à 1'800 fr. par mois. Madame C______ s'occupait de ses deux enfants de 3 et 4 ans. Elle cuisinait. Elle rangeait la chambre des enfants, lavait leur linge et s'occupait en général de tout ce qui concernait les enfants. Il arrivait qu'elle prépare le dîner quand elle ne pouvait pas rentrer suffisamment tôt de son travail. A l'époque, elle n'avait pas d'autre employé de maison à son domicile.
E. 2.3.3 E______, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'il reconnaissait le certificat daté du 15 août 2017. Il confirme que le certificat porte bien sa signature. Il pense l'avoir rédigé lui-même, mais il n'a pas un souvenir précis à ce sujet. Il ne se souvient pas de la durée exacte de la durée de la période de l'emploi, si elle a commencé au début de l'année 2008 ou à la fin de l'année 2008 et si elle s'est terminée au début ou à la fin de l'année 2011. A la fin des rapports de travail, il ne se souvient pas avoir établi un certificat de travail. Il ne me souvient pas non plus du salaire mensuel payé à l'époque. Il ajoute qu'il se souvient d'une période d'emploi de 3 à 4 ans, qui doit correspondre à ce qu'il a indiqué dans le certificat de travail du 15 août 2017.
E. 2.4 La Chambre a ainsi entendu les témoins qui ont confirmé la véracité des certificats de travail produit par l'intimée. La Chambre retient ainsi comme établi que l'intimée a bien au moins quatre ans d'expérience professionnelle. Le montant total brut retenu à titre de salaire par le Tribunal est donc correct et bien de fr. 49'251.- sous déduction de la somme nette de fr. 22'000.- qui a déjà été payée à l'intimée.
E. 3 3.1. Concernant la légitimation passive de B______, le Tribunal a jugé que ce dernier la possédait. Il a assimilé le concubinage mené avec A______ à une société simple et a de ce fait décidé d'appliquer les règles de la société simple à leur situation. Il a donc conclu que l'un et l'autre étaient responsables solidairement des engagements assumés envers les tiers. Il est vrai que le concubinage entraîne la conclusion d'un contrat de société simple de fait en raison même de l'intérêt commun des parties de concrétiser une existence sous le même toit partageant des intérêts affectifs et divers communs (Pascal Montavon/ Michael Montavon, Abrégé de droit commercial, 6ème édition, Zurich 2017 p. 136). Pour étayer son argumentation le Tribunal des Prud'hommes s'est fondé essentiellement sur deux arrêts du Tribunal fédéral, à savoir l'ATF 108 II 204 et l'arrêt 4A_441/2007 du 17 janvier 2018. Ces arrêts portent principalement sur la dissolution d'un concubinage. L'existence d'une telle société peut faire naître une protection vis-à-vis des intérêts économiques communs des concubins, mais ne crée pas, en principe, d'autres devoirs (Adrian Dan, Le délit de commission par omission : éléments de droit suisse comparé, Genève 2015, N 267). En l'espèce, A______ et B______ font domicile commun et s'occupent ensemble de leur enfant. Ils forment donc une relation de concubinage et les règles de la société simple leur sont applicables car ils ont comme intérêt commun la garde de leur enfant. Ils sont donc tout deux responsables solidairement des engagements assumés envers l'intimée, à ce titre. En conclusion, B______ possède la légitimation passive.
E. 4 4.1. Selon l'art. 337 al. 1 CO, l''employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. L'alinéa 2 prévoit aussi que sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Un juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé, de sorte qu'il ne peut lui être demandé d'attendre l'expiration du délai de résiliation ordinaire ou l'échéance du contrat (Remy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014 p. 571). Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence de justes motifs de prouver leur existence (art. 8 CC) (TF du 9 mars 2007, 4C_400/2006
c. 3.1). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat sans avertissement préalable (Remy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014 p. 571). Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger une poursuite des rapports de travail (Gloor Werner in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013 p. 741-742 N. 20 ad art. 337 CO). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (TF du 9 janvier 2004, ATF 130 III 213
c. 3.1 = JT 2004 I 223 ). Le juge apprécie librement s'il existe de juste motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (GLOOR Werner in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013 p. 743 N. 24 ad art. 337 CO). Il doit prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, en particulier la position et la responsabilité du travailleur, son autonomie, l'importance de son salaire, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (Remy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014 p. 574). En l'espèce, A______ et B______ allèguent que c'est en raison de ses mensonges avérés, de ses négligences envers l'enfant et le fait de ne pas avoir entrepris de démarche en vue d'obtenir un titre de séjour qu'ils ont licencié avec effet immédiat l'intimée. Ils évoquent aussi l'épisode où B______ avait remarqué une fois C______ dans un bar avec sa fille alors que celle-ci était supposée être au parc. Bien que discutable le comportement de l'intimée n'était pas de nature à justifier un licenciement immédiat. En effet, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat sans avertissement préalable. Les appelants auraient dû rappeler à l'ordre leur employée à l'aide d'un avertissement s'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont elle s'occupait de leur enfant. En conclusion, le licenciement immédiat est injustifié.
E. 4.2 Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. En l'espèce, le contrat conclu entre les parties stipule qu'un préavis de trois mois est applicable en cas de résiliation. Ici le contrat a été résilié à la fin du mois de mai 2016. Comme le délai de congé applicable est de trois mois, le délai de congé en cas de licenciement ordinaire aurait duré jusqu'au 31 août 2016. Le montant dû à titre de délai de congé est donc de fr. 12'087.- (fr. 4'029 x 3 mois). Les intérêts moratoires seront dus dès le 31 mai 2016, soit dès la fin du contrat. En conclusion, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme brute de fr. 12'087.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016.
E. 4.3 Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié (Remy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014 p. 609). Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la fixer en équité, en tenant avant tout compte de la gravité de la faute de l'employeur, mais également de toute les autres circonstances, notamment de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale et personnelle, de la durée des rapports de travail et de la manière dont le licenciement a été signifié (TF du
E. 6 6.1. Selon l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. L'art. 329d al .1 CO prévoit que l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Selon la jurisprudence, il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (TF du 23 novembre 2011, 4A_419/2011 consid. 5.2). En l'espèce, il ressort des pièces que l'intimée était partie en vacances du lundi 10 août au vendredi 21 août 2015, soit 2 semaines. Les autres jours de congé pris par les appelants ne permettent pas de retenir que l'intimée était également en vacances les jours en question en raison d'absence de preuve contraire. Au regard de ce qui précède, l'intimée a droit à 4 semaines de vacances par année. Les relations de travail ayant duré 13 mois et dans la mesure où le contrat aurait pris normalement fin le 31 août 2016 en cas de résiliation ordinaire, le droit aux vacances de l'intimée doit être calculé sur un période de 16 mois. Ainsi, sur la période en question, l'intimée avait droit à 26.67 jours de vacances (20 jours x 16 mois / 12 mois). Dans la mesure où elle a pu bénéficier de 10 jours de vacances, elle a droit à une indemnité pour 16.67 jours de vacances non prises en nature, soit fr. 2'938.25 [(fr. 12'087 + fr. 49'251) / 16 mois / 21.75 jours x 16.67 jours]. Les intérêts moratoires seront dus dès le 31 mai 2016, soit dès la fin du contrat. En conclusion, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme brute de fr. 2'938.25.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016.
E. 7 7.1. Au vu de ce qui précède, le montant réclamé par l'intimée est de fr. 67'241.- brut, sous déduction de la somme nette de fr. 22'200.- payée, alors que le montant total dû est de fr. 68'618.50.- (fr. 49'251 + fr. 12'087 + fr. 2'000 + fr. 2'342.25 + fr. 2'938.25). Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 63 II 339 ; c. 3, non publié, de l'arrêt publié in ATF 113 II 345 , JdT 1988 I 696). En l'espèce, le montant total alloué à l'intimée dépasse la somme totale des conclusions de fr. 1'377.50.- et le Tribunal des Prud'hommes était lié par les conclusions de la demande, de sorte qu'il ne pouvait allouer plus que fr. 67'241.50 à l'intimée. Il en résulte que les appelants ont été condamnés à verser à l'intimée la somme totale brute de fr. 15'990.- (fr. 12'087 + fr. 2'342.25 + fr. 2'938.25 - fr. 1'377.50), la somme brute de fr. 49'251.- et la somme nette de fr. 2000.-. La Chambre approuve la répartition des postes de dommage fait par le Tribunal des Prud'hommes. En conclusion, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme totale brute de fr. 15'990.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016, la somme totale brute de fr. 49'251.-, avec intérêts moratoires dès le 15 novembre 2015 et sous déduction de fr. 22'000.- net et la somme totale nette de fr. 2'000.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé et le jugement attaqué sera confirmé.
E. 9 Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTPH/297/2018 rendue le 27 septembre 2018 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/14248/2016. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Serge FASEL, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, Monsieur Willy KNOPFEL, juges; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.07.2019 C/14248/2016
C/14248/2016 CAPH/120/2019 du 17.07.2019 sur JTPH/297/2018 ( OO ) , CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14248/2016-5 CAPH/120/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 juillet 2019 Entre Madame A______ et Monsieur B______ , domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 septembre 2018 ( JTPH/297/2018 ), comparant par M e Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, et Madame C______ , domiciliée c/o D______, ______, intimée, comparant par M e Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Bolivar de Morawitz , Batou & Mizrahi, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPH/297/2018 du 27 septembre 2018, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 19 janvier 2017 par C______ contre A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), a déclaré recevables les documents produits par C______ les 6 et 20 septembre 2017 (ch. 2), a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme brute de fr. 49'251.- (quarante-neuf mille deux cent cinquante et un franc), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 15 novembre 2015, sous déduction de la somme nette de fr. 22'000 (vingt-deux mille deux cent francs (ch. 3), a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme brute de fr. 15'990.- (quinze mille neuf cent nonante francs), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 mai 2016 (ch. 4), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme nette de fr. 2'000.- (deux mille francs), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 mai 2016 (ch. 6), a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à remettre à C______ des fiches de salaire pour la période travaillée du 1 er mai 2015 au 31 mai 2016 (ch. 7), a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à remettre à C______ des certificats de salaire pour l'année 2015 et 2016 (ch. 8), a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à remettre à C______ un certificat de travail (ch. 9), n'a pas alloué de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). B. a. Le 29 octobre 2018, Madame A______ et Monsieur B______ ont formé appel contre ce jugement, reçu le 28 septembre 2018, concluant à son annulation, le déboutement de toutes conclusions de Madame C______ et la condamnation de Madame C______ en tous les frais et dépens éventuels de la procédure. A titre préalable, ils sollicitent l'audition de Monsieur E______, de Monsieur F______ et de Madame G______ en qualité de témoins.
b. Dans son mémoire de réponse du 30 novembre 2018, Madame C______ a conclu au rejet de l'appel de Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement sous suite de frais et dépens et elle a soulevé que les nouveaux allégués des appelants relatifs à l'absence de B______ durant l'entretien d'embauche et sur le fait qu'ils ont appris en cours de procédure que l'intimée s'était faite remplacer sans que leurs consentements soient déclarés irrecevables.
c. Dans leur réplique du 9 janvier 2019, Madame A______ et Monsieur B______ ont persisté dans leurs conclusions et sur la recevabilité de leurs nouveaux allégués. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre des Prud'hommes.
a. Madame A______ et Monsieur B______ vivent en concubinage et ont eu une fille, H______, née le ______ 2014.
b. C______ a été engagée en qualité de baby-sitter à partir du 1er mai 2015 par contrat écrit. Le salaire mensuel de fr. 1'600.- net était convenu auquel s'ajoutait la somme de CHF 70.- pour les frais d'un abonnement TPG. L'horaire de travail était de 8h00 à 16h00, cinq jours par semaine, mais celui-ci pouvait être modifié avec l'accord des parties. Le contrat prévoyait également un mois de vacances payé par année et la nourriture offerte.
c. A partir du mois de novembre 2015, l'horaire de travail a été modifié d'entente entre les parties. Les nouveaux horaires étaient de 8h00 à 18h00, le lundi, mardi, jeudi et vendredi et l'horaire du mercredi restait inchangé, soit de 8h00 à 16h00. Le salaire a aussi été augmenté à fr. 1'800.- net par mois.
d. Le salaire a toujours été versé à C______ en espèces, en mains propres, sans remise de fiche de paie ou de certificats de salaire.
e. C______ a été licencié avec effet immédiat à la fin du mois de mai. Elle a reçu son salaire jusqu'au mois de mai 2016 compris.
f. Par requête de conciliation déposée au greffe de l'Autorité de conciliation des prud'hommes le 13 juillet 2016, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de la somme totale de fr. 28'896.-. Lors de l'audience de conciliation du 19 octobre 2016, les parties ne sont pas parvenues à une conciliation. Une autorisation de procéder a été délivrée à cette occasion. Par demande ordinaire déposée à l'office postal le 19 janvier 2017, C______ a assigné A______ et B______, conjointement et solidairement, en paiement de la somme totale brute de fr. 67'241.-, sous déduction de la somme nette de fr. 22'000.- payée, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er novembre 2015. C______ a également conclu à ce que A______ et B______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui remettre des fiches de salaire, des certificats de salaire et un certificat de travail pour la durée des relations du travail. Elle a aussi conclu à ce que les défendeurs soient condamnés aux frais de la procédure. En substance, C______ a, notamment, allégué avoir une expérience professionnelle considérable dans le domaine de l'économie domestique et avoir travaillé pour les familles I______, E______, J______ et F______. Auprès de A______ et B______, le travail consistait principalement à s'occuper de l'enfant mais elle devait aussi s'occuper de quelques tâches ménagères les lundis, mercredis et vendredis. Ces tâches ménagères lui prenaient entre deux à trois heures les jours en question. Pour les repas de midi, elle avait le droit d'utiliser les féculents (pâtes, riz) qui se trouvaient au domicile de ses employeurs mais elle devait apporter le reste de chez elle. Elle avait pris une semaine de vacances durant l'été 2015. Elle n'était pas au courant du motif de son licenciement immédiat. Le salaire dont il devait être tenu compte pour la période travaillée était de fr. 3'528.- brut par mois du 1er mai au 31 octobre 2015, puis de fr. 3'969.- dès le 1er novembre 2015. Elle avait aussi effectué cinq heures de travail supplémentaire de travail par mois entre le mois de novembre 2015 et le mois de mai 2016, ce qui correspondait à un montant de fr. 4'399.30.-. Un salaire pour le préavis de trois mois devait lui être versé et une indemnité d'un mois de salaire à titre de résiliation immédiate injustifiée devait également lui être octroyée ainsi qu'une indemnité de fr. 1'984.- correspondant aux vacances non prises.
g. Par mémoire de réponse du 12 avril 2017, A______ et B______ ont conclu, à la forme, à ce que la demande de C______ soit déclarée irrecevable car celle-ci excédait les conclusions faisant l'objet de l'autorisation de procéder du 19 octobre 2016. Ils ont aussi conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire les relevés des communications téléphoniques de mai 2015 à mai 2016. Sur le fond, A______ et B______ ont conclu à ce que C______ soit déboutée de toutes ses conclusions et qu'elle soit condamnée en tous les frais et dépens de la procédure y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat. Ils ont notamment allégué que C______ a été engagée par A______ uniquement sous les recommandations de la famille F______ et C______ à l'époque n'avait fait état d'aucune autre expérience professionnelle. Le contrat prévoyait que les heures supplémentaires effectuées par l'employée étaient rémunérées sur une base horaire spécifique, mais aucune heure supplémentaire n'avait jamais été effectuée par cette dernière. Celle-ci prenait aussi ses vacances en même temps que A______, ce qui correspondait à cinq semaines de vacances par année. Durant la période pendant laquelle l'enfant avait été gardée par C______, la pédiatre Dr K______ avait constaté que l'enfant avait présenté de multiples problèmes de santé. Selon une voisine, l'intimée était constamment au téléphone et elle ne couvrait pas assez l'enfant lorsqu'elle sortait avec cette dernière. B______ avait aussi remarqué une fois C______ dans un bar avec sa fille alors que celle-ci était supposée être au parc. Au vu de ces éléments, soit des mensonges avérés de l'intimée et du fait que A______ était convaincue que son employée n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, contrairement à ce qu'elle lui avait déclaré à son engagement, elle avait ainsi décidé de résilier avec effet immédiat le contrat de travail la liant avec l'intimée.
h. A l'audience de débats d'instruction du 4 juillet 2017, C______ a confirmé sa demande en paiement du 19 janvier 2017. Elle a aussi ajouté dans un nouvel allégué que son licenciement était dû au fait que B______ avait perdu son emploi. Concernant les témoins F______, E______, I______ et J______ qui étaient ses anciens employeurs, elle a renoncé à entendre les maris car elle a jugé que les témoignages des épouses étaient suffisants. A______ et B______ ont précisé par rapport aux témoins susmentionnés que ceux-ci devaient être entendus sur les rapports de travail qu'ils avaient pu entretenir avec l'intimée. Ils souhaitaient également que C______ produise les fiches de salaire reçues en lien dédits rapports. L'intimée a sollicité un délai de soixante jours afin de produire les documents lui permettant d'établir ses précédents emplois. Ce délai lui a été accordé par ordonnance d'instruction et de preuve.
i. Le 6 septembre 2017, C______ a déposé à l'office postal un bordereau de pièces complémentaires comprenant un certificat de travail daté du 15 août 2017, signé par E______, qui indiquait que l'intimée avait été engagée en qualité d'employée domestique de 2008 à 2011. Elle a également produit un document daté du 18 août 2017, signé par F______, où celui-ci la recommande comme nounou. Elle a aussi transmis ses relevés de communications téléphoniques pour la période du 10 octobre au 9 avril 2019.
j. A l'audience des débats principaux du 20 septembre 2017, C______ a déposé une pièce complémentaire qui correspondait à une attestation de travail, rédigée par un ancien employeur, G______. Ce document, daté au 31 août 2017, indiquait que l'intimée avait travaillé en qualité de maman de jour d'avril à décembre 2014. B______ a indiqué que le salaire de l'intimée était payé en espèces par A______. Il a aussi dit que c'était la famille F______ qui avait recommandée C______ à A______. Lors de cette audience des débats principaux du 20 septembre 2017, le Tribunal des Prud'hommes a également procédé à l'audition, notamment des témoins, L______, M______, N______ et O______. L______ a indiqué avoir connu l'intimée à la ludothèque de P______ [GE]. Elle a confirmé que C______ s'occupait bien de l'enfant et jouait tout le temps avec elle. Elle a aussi dit que l'intimée lui avait raconté qu'elle avait été licenciée car son employeur avait perdu son emploi. M______ a indiqué connaître C______ depuis la Bolivie et qu'elle l'avait revue à Genève. Comme elle travaillait proche du lieu de travail de l'intimée, elles se retrouvaient souvent au parc où selon M______ l'intimée s'occupait bien de l'enfant et jouait avec elle. Elle a aussi dit que l'intimée lui avait raconté qu'elle avait été licenciée car son employeur avait perdu son emploi. N______, fille de l'intimée, a indiqué avoir mangé avec sa mère au domicile des appelants et avoir dû apporter sa propre nourriture pour le repas. Elle a aussi déclaré que sa mère s'occupait bien de l'enfant et qu'elle n'avait, à sa connaissance, jamais pris de vacances. Elle a également dit que sa mère lui avait raconté qu'elle avait été licenciée car son employeur avait perdu son emploi. O______, une amie proche de A______, a déclaré qu'elle n'avait jamais vue l'intimée maltraiter l'enfant. Durant l'été 2016, en compagnie de A______, elle avait croisé C______ avec deux petits-enfants. A cette occasion elle avait insulté l'intimée et l'avait prise en photo afin de prouver que cette dernière avait retrouvé un emploi.
k. Lors de l'audience des débats principaux du 25 septembre 2017, le Tribunal des Prud'hommes a également procédé à l'audition des témoins Q______, R______, S______, T______ et U______. Q______ a indiqué connaître C______ depuis l'enfance. Elle a annoncé aussi qu'elle avait remplacé une fois l'intimée pour la garde de l'enfant des appelants car cette dernière avait un rendez-vous chez le médecin. Elle a confirmé que C______ s'occupait bien de l'enfant lorsqu'elle croisait cette dernière au parc et que celui-ci semblait beaucoup l'aimer. Elle a également dit que l'intimée lui avait raconté qu'elle avait été licenciée car son employeur avait perdu son emploi. R______, manager de B______, a indiqué que ce dernier prenait en général deux semaines de vacances en été et probablement une semaine à Noël, en fonction des disponibilités. S______, une voisine des appelants, avait fait remarquer aux appelants qu'il était normal que leur fille soit souvent malade et pleure la nuit car elle voyait que lorsque l'intimée s'en occupait la petite était souvent dans la poussette, sans bouger, et habillée normalement. Elle avait également vu que la demanderesse était souvent au téléphone lorsqu'elle promenait la petite en poussette. Elle ignorait cependant si l'intimée s'occupait bien de l'enfant car elle n'était pas chez les appelants et elle n'avait rien constaté mais ce qui l'avait dérangée c'était de voir l'enfant souvent en position statique dans une poussette à l'extérieur et ce, en hiver. T______, une ancienne collègue de travail de B______, a indiqué qu'en compagnie de B______ elle avait vue l'intimée dans un bar avec l'enfant des appelants. U______, père de A______, a déclaré que sa fille venait le voir une semaine durant l'année à W______ [Italie] et puis elle allait aussi une semaine à X______ [Italie] chez ses beaux-parents. Elle se rendait également en Y______ [Italie] où ses beaux-parents avaient une maison pendant deux à trois semaines. Elle était aussi toujours accompagnée de sa fille.
l. Par un courrier du 2 octobre 2017, les appelants ont expliqué que les certificats de travail produits étaient des attestations établies pour les besoins de la cause et constituaient des témoignages écrits qui n'étaient pas admissibles selon le CPC. Ils ont donc conclu, principalement, à ce que les pièces soient jugées irrecevables et, subsidiairement, à ce que l'audition des témoins E______, F______ et G______ devait être autorisée.
m. Lors de l'audience du 16 octobre 2017, le Tribunal des Prud'hommes a également procédé à l'audition des parents de B______, soit Z______ et AA______. Ces deux personnes ont toutes deux confirmé que A______ et B______ venaient leur rendre visite une semaine à X______ et deux à trois semaines en Y______. Ils ont aussi déclaré que les vacances étaient partagées entre les parents de B______ et A______. A l'issue de cette audience, le Tribunal a modifié l'ordonnance de preuves dans le sens que s'estimant suffisamment renseigné, il n'allait pas entendre d'autres témoins.
n. A l'issue de l'audience du 23 mai 2018, les parties ont plaidé et le Tribunal des prud'hommes a gardé la cause à juger. Celles-ci ont persisté dans leurs conclusions. C______ a cependant réduit à fr. 2'600.- brut pour sa conclusion par rapport aux heures supplémentaires et elle aussi précisé que si les conclusions modifiées ne devaient pas être recevables, elle concluait, subsidiairement, à une condamnation à fr. 30'000.- avec intérêts moratoires à 5% l'an depuis le 1er novembre 2015. D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud'hommes a retenu, en substance, que A______ et B______ devaient verser la somme de fr. 67'241.50.- sous déduction de la somme nette de fr. 22'000.- à C______. Ils devaient aussi lui établir des fiches de salaire et un certificat de travail.
a. Le Tribunal a tout d'abord jugé que B______ possédait la légitimation passive en comparant leur concubinage à une société simple. Il a aussi décidé que les attestations de travail produites par l'intimée étaient recevables car celles-ci pouvaient être considérés comme des titres ou à des renseignements écrits selon le CPC. Il a refusé l'audition des témoins E______, F______ et G______ au motif qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour trancher le litige. Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si le licenciement immédiat était justifié et au vu des comportements de l'intimée il a décidé que ce licenciement immédiat était injustifié. Il a calculé que le montant dû à titre de délai de congé correspondait à trois mois et était de fr. 12'087.-. Il a aussi alloué une indemnité d'un montant de fr. 2'000 à l'intimée. De plus il a jugé que le salaire convenu entre les parties était contraire au Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-EDom). Il a conclu que pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2015, le salaire dû était de fr. 3'528.- par mois (fr. 3'969/45 heures x 40 heures), soit un montant brut de fr. 21'168.- (fr. 3'528 x 6 mois) au total. Pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016, le salaire dû était de fr. 3'969.- par mois jusqu'à décembre (fr. 3'969/45 heures x 45 heures), soit un montant brut de fr. 7'938.- (fr. 3'969 x 2 mois) et de fr. 4'029.- par mois jusqu'à la fin du mois de mai (fr. 4'029/45 heures x 45 heures), soit un montant brut de fr. 20'145.- (fr. 4'029 x 5 mois). Le montant total brut retenu à titre de salaire est donc de fr. 49'251.- (21'168 + 7'938 + 20'145) sous déduction de la somme nette de fr. 22'000.- qui a déjà été payée à l'intimée. Le Tribunal a aussi admis la demande de l'intimée à hauteur de fr. 2'342.25.- brut pour la question liée aux heures supplémentaires. Le Tribunal a également retenu une indemnité pour jours de vacances non prises à hauteur de 2'938.25.-. Le montant total (fr. 68'618.85) excédant celui demandé par l'intimée (fr. 67'241) celui-ci a dû être diminuée pour arriver au même montant que celui demandée par l'intimée car celui-ci ne peut dépasser le montant fixé par l'intimée selon le CPC. Le Tribunal a de plus condamné A______ et B______ à remettre à C______ des fiches de salaire pour la période travaillée du 1er mai 2015 au 31 mai 2016, des certificats de salaire pour l'année 2015 et 2016 et un certificat de travail.
b. Dans son appel A______ et B______ font grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir reconnu qu'ils étaient considérés comme une société simple étant en concubinage et que, de ce fait, B______ possédait la légitimation passive. Ils rappellent aussi que B______ n'était pas une partie au contrat avec l'intimée. Les appelants contestent aussi les attestations de travail que l'intimée a présentée devant le Tribunal. Les appelants ont invoqué à cet égard que le Tribunal des prud'hommes a apprécié de façon arbitraire les preuves en lien avec les certificats de travail produits par C______. Ils ont reproché au Tribunal d'avoir reconnu ces attestations comme titres ou renseignements écrits et de ne pas avoir pu interroger les personnes qui ont signé ces documents. Ils contestent également la décision du Tribunal qui admet que le licenciement immédiat était injustifié. Selon eux celui-ci était justifié dû au fait que leur enfant était souvent malade suite aux promenades avec l'intimée. Cette dernière était d'ailleurs en plus souvent au téléphone et ne s'occupait donc pas de l'enfant. L'évènement où B______ a vu l'intimée avec son enfant dans un bar a provoqué la décision du licenciement immédiat de l'intimée. Selon les appelants, les comportements de l'intimée étaient suffisants à justifier ce licenciement immédiat. Par rapport au salaire payé à l'intimée le Tribunal avait qualifié l'intimée comme une employée non qualifiée avec au moins 4 ans d'expérience dans l'économie domestique selon les CTT-Edom. Les appelants contestent ce fait car l'intimée n'a pas prouvé qu'elle avait au moins quatre ans d'expérience dans l'économie domestique. Elle a, à cet effet, soumis au Tribunal plusieurs attestations de travail que les appelants contestent car le Tribunal a refusé l'audition des personnes qui ont signé ces documents. Les appelants ne sont aussi pas d'accord avec le nombre d'heures de travail par semaine retenu par le Tribunal. Pour eux la période allant du 1er mai au 31 octobre 2015, le salaire dû est de fr. 2'205.- par mois (fr. 3'969/45 heures x 25 heures), soit un montant brut de fr. 13'320.- (fr. 2'205 x 6 mois) au total. Pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016, le salaire dû est de fr. 2'910.60.- par mois jusqu'à décembre (fr. 3'969/45 heures x 33 heures), soit un montant brut de fr. 5821.20.- (fr. 2'910.60 x 2 mois) et de fr. 2'954.60.- par mois jusqu'à la fin du mois de mai (fr. 4'029/45 heures x 33 heures), soit un montant brut de fr. 14'773.- (fr. 2'954.60 x 5 mois). Le montant total brut dû à titre de salaire est donc de fr. 33'914.20.- (13'320 + 5'821.20 + 14'773) sous déduction de la somme nette de fr. 22'000.- qui a déjà été payée à l'intimée. Les appelants considèrent aussi que l'intimée n'a pas fait d'heures supplémentaires et qu'elle a pris la totalité de ses vacances car cette dernière prenait ses vacances en même temps que les appelants.
c. Par réponse du 30 novembre 2018, C______ a conclu au rejet de l'appel de A______ et B______ contre le jugement sous suite de frais et dépens et elle a soulevé que les nouveaux allégués des appelants relatifs à l'absence de B______ durant l'entretien d'embauche et sur le fait qu'ils ont appris en cours de procédure que l'intimée s'était faite remplacer sans que leurs consentements soient déclarés irrecevables.
d. Par réplique du 9 janvier 2019, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et sur la recevabilité de leurs nouveaux allégués. EN DROIT
1. 1.1. L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de fr. 10'000 au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que les attestations de travail produites par l'intimée pouvaient être assimilées à des titres ou à des renseignements écrits selon l'art. 168 CPC. Selon l'art. 177 CPC, les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents. Selon l'art. 190 al. 2 CPC, le tribunal peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. En l'espèce, les documents déposés par l'intimée sont signés par ses anciens employeurs et ceux-ci y décrivent notamment la durée de la relation de travail ainsi que les tâches effectuées par l'intimée. Le Tribunal a donc eu raison de les assimiler à des titres ou à des renseignements et de les admettre comme preuves. 2.2. Concernant les auditions des témoins E______, F______ et de G______ requises par les appelants, le Tribunal des prud'hommes a refusé de les entendre au motif qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour trancher le litige. L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige, ce qui dépend du contenu de la norme matérielle ou procédurale entrant en ligne de compte vu l'objet du litige au sens large (CR CPC-Philippe Schweizer, art. 152 CPC N 8). Cette conviction doit évidemment reposer sur une opinion que le juge s'est forgée après qu'il ait pris connaissance des autres preuves, et non pas seulement sur une intuition résultant des allégations des parties, de leur faciès, de leur attitude ou de l'impression qu'il a quant à la crédibilité des allégués (CR CPC-Philippe Schweizer, art. 152 CPC N 10). A teneur de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il est vrai que le juge peut rejeter des moyens de preuve s'il les estime sans pertinence ensuite d'une appréciation anticipée non arbitraire ; mais encore faut-il qu'il procède à une appréciation anticipée et la motive (Arrêt 4 A_193/2014, RSPC 2015 159 c. 2). Dans le cas d'espèce le Tribunal des prud'hommes a refusé l'audition de ces témoins car il s'est estimé suffisamment renseigné. Selon lui, les certificats et attestations de travail produits par l'intimée sont suffisamment clairs s'agissant de la durée des relations de travail qui la liait à ses anciens employeurs ainsi que les tâches qu'elle devait accomplir. Cependant le Tribunal n'a pas ici pris en compte l'importance de ces auditions pour les appelants. Ces dernières sont utiles car elles permettent de vérifier le parcours professionnel de l'intimée et de déterminer les rémunérations qu'elle a perçues. Selon le CTT-EDom le salaire n'est pas le même entre une personne possédant au moins quatre ans d'expérience dans l'économie domestique et quelqu'un qui possède moins de quatre ans d'expérience. Pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015 le salaire dû à une employée possédant au moins quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 3'969.- par mois (art. 10 al. 1 let. e CTT-EDom). Pour la même période, le salaire dû à une employée possédant moins de quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 3'700.- par mois (art. 10 al. 1 let. f CTT-EDom). Pour la période du 31 décembre 2015 au 31 mai 2016 suite à une modification du CTT-EDom le salaire dû à une employée possédant au moins quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 4'029.- par mois (art. 10 al. 1 let. e CTT-EDom). Pour la même période, le salaire dû à une employée possédant moins de quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 3'756.- par mois (art. 10 al. 1 let. f CTT-EDom). Dans le cas en espèce pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2015, le salaire dû à une employée possédant moins de quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est de fr. 3'289.- par mois (fr. 3'700/45 heures x 40 heures), soit un montant brut de fr. 19'734.- (fr. 3'289 x 6 mois) au total. Pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016, le salaire dû est de fr. 3'700.- par mois jusqu'à décembre (fr. 3'700/45 heures x 45 heures), soit un montant brut de fr. 7'400.- (fr. 3'700 x 2 mois) et de fr. 3'756.- par mois jusqu'à la fin du mois de mai (fr. 3'756/45 heures x 45 heures), soit un montant brut de fr. 18'780.- (fr. 3'756 x 5 mois). Le montant total brut dû à titre de salaire pour une employée possédant moins de quatre ans d'expérience dans l'économie domestique est donc de fr. 45'914.- (19'734 + 7'400 + 18'780). On peut donc voir qu'il existe une différence de fr. 3'337.- (49'251 - 45'914) entre les deux catégories. D'ailleurs le Tribunal a assimilé les attestations à des titres et l'art. 178 CPC indique que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Les appelants ont contesté les certificats de travail produits par l'intimée et pour prouver leur authenticité ils ont demandé à auditionner les auteurs de ces derniers. Néanmoins cette requête leur avait été refusée par le Tribunal. Pour toutes ses raisons, le Tribunal aurait dû auditionner les témoins E______, F______ et de G______. 2.3. La Chambre a ainsi décidé de procéder à l'audition desdits témoins le 14 mai 2019. 2.3.1. F______, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'il reconnaissait le certificat daté du 18 août 2017. Madame C______ lui avait demandé une lettre de référence et c'est ce document qu'il a établi et qu'il lui a remis. Sa signature lui paraît étrange, mais il est possible qu'il ait signé ce document dans une position pas tout à fait idéale. Quoi qu'il en soit, il confirme le contenu de ce document. S'agissant des horaires de travail de Madame C______, ils étaient de 20 heures par semaine qui pouvaient être réparties de manière variable, suivant les jours et les disponibilités à son épouse et à lui. En effet, ils bénéficiaient d'horaires flexibles, ce qui leur permettaient de s'organiser pour la garde de l'enfant. Le salaire mensuel net s'est monté à 1'600 fr. pour 20 heures par semaine. Les rapports de travail ont pris fin au moment où ils ont pu trouver une place à la crèche pour leur enfant. 2.3.2. G______, entendue en qualité de témoin, a indiqué qu'elle reconnaissait le certificat daté du 31 août 2017. Elle en ait l'auteure et elle en confirme le contenu. Madame C______ a débuté son emploi début avril 2014. Elle l'a quittée fin décembre 2014 car elle avait trouvé un meilleur emploi à Genève. Elle avait un emploi à plein temps à son domicile, à AB______ [VD]. Elle quittait son travail le vendredi à 17h00 pour retourner à son domicile. Pendant la période d'emploi, elle n'a pas pris de vacances. A la fin des rapports de travail, elle n'a pas non plus établi d'attestation, car cela ne lui avait pas été demandé. Le salaire mensuel net se montait à 1'800 fr. par mois. Madame C______ s'occupait de ses deux enfants de 3 et 4 ans. Elle cuisinait. Elle rangeait la chambre des enfants, lavait leur linge et s'occupait en général de tout ce qui concernait les enfants. Il arrivait qu'elle prépare le dîner quand elle ne pouvait pas rentrer suffisamment tôt de son travail. A l'époque, elle n'avait pas d'autre employé de maison à son domicile. 2.3.3. E______, entendu en qualité de témoin, a indiqué qu'il reconnaissait le certificat daté du 15 août 2017. Il confirme que le certificat porte bien sa signature. Il pense l'avoir rédigé lui-même, mais il n'a pas un souvenir précis à ce sujet. Il ne se souvient pas de la durée exacte de la durée de la période de l'emploi, si elle a commencé au début de l'année 2008 ou à la fin de l'année 2008 et si elle s'est terminée au début ou à la fin de l'année 2011. A la fin des rapports de travail, il ne se souvient pas avoir établi un certificat de travail. Il ne me souvient pas non plus du salaire mensuel payé à l'époque. Il ajoute qu'il se souvient d'une période d'emploi de 3 à 4 ans, qui doit correspondre à ce qu'il a indiqué dans le certificat de travail du 15 août 2017. 2.4. La Chambre a ainsi entendu les témoins qui ont confirmé la véracité des certificats de travail produit par l'intimée. La Chambre retient ainsi comme établi que l'intimée a bien au moins quatre ans d'expérience professionnelle. Le montant total brut retenu à titre de salaire par le Tribunal est donc correct et bien de fr. 49'251.- sous déduction de la somme nette de fr. 22'000.- qui a déjà été payée à l'intimée.
3. 3.1. Concernant la légitimation passive de B______, le Tribunal a jugé que ce dernier la possédait. Il a assimilé le concubinage mené avec A______ à une société simple et a de ce fait décidé d'appliquer les règles de la société simple à leur situation. Il a donc conclu que l'un et l'autre étaient responsables solidairement des engagements assumés envers les tiers. Il est vrai que le concubinage entraîne la conclusion d'un contrat de société simple de fait en raison même de l'intérêt commun des parties de concrétiser une existence sous le même toit partageant des intérêts affectifs et divers communs (Pascal Montavon/ Michael Montavon, Abrégé de droit commercial, 6ème édition, Zurich 2017 p. 136). Pour étayer son argumentation le Tribunal des Prud'hommes s'est fondé essentiellement sur deux arrêts du Tribunal fédéral, à savoir l'ATF 108 II 204 et l'arrêt 4A_441/2007 du 17 janvier 2018. Ces arrêts portent principalement sur la dissolution d'un concubinage. L'existence d'une telle société peut faire naître une protection vis-à-vis des intérêts économiques communs des concubins, mais ne crée pas, en principe, d'autres devoirs (Adrian Dan, Le délit de commission par omission : éléments de droit suisse comparé, Genève 2015, N 267). En l'espèce, A______ et B______ font domicile commun et s'occupent ensemble de leur enfant. Ils forment donc une relation de concubinage et les règles de la société simple leur sont applicables car ils ont comme intérêt commun la garde de leur enfant. Ils sont donc tout deux responsables solidairement des engagements assumés envers l'intimée, à ce titre. En conclusion, B______ possède la légitimation passive.
4. 4.1. Selon l'art. 337 al. 1 CO, l''employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. L'alinéa 2 prévoit aussi que sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Un juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé, de sorte qu'il ne peut lui être demandé d'attendre l'expiration du délai de résiliation ordinaire ou l'échéance du contrat (Remy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014 p. 571). Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence de justes motifs de prouver leur existence (art. 8 CC) (TF du 9 mars 2007, 4C_400/2006
c. 3.1). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat sans avertissement préalable (Remy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014 p. 571). Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger une poursuite des rapports de travail (Gloor Werner in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013 p. 741-742 N. 20 ad art. 337 CO). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (TF du 9 janvier 2004, ATF 130 III 213
c. 3.1 = JT 2004 I 223 ). Le juge apprécie librement s'il existe de juste motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (GLOOR Werner in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013 p. 743 N. 24 ad art. 337 CO). Il doit prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, en particulier la position et la responsabilité du travailleur, son autonomie, l'importance de son salaire, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (Remy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014 p. 574). En l'espèce, A______ et B______ allèguent que c'est en raison de ses mensonges avérés, de ses négligences envers l'enfant et le fait de ne pas avoir entrepris de démarche en vue d'obtenir un titre de séjour qu'ils ont licencié avec effet immédiat l'intimée. Ils évoquent aussi l'épisode où B______ avait remarqué une fois C______ dans un bar avec sa fille alors que celle-ci était supposée être au parc. Bien que discutable le comportement de l'intimée n'était pas de nature à justifier un licenciement immédiat. En effet, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat sans avertissement préalable. Les appelants auraient dû rappeler à l'ordre leur employée à l'aide d'un avertissement s'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont elle s'occupait de leur enfant. En conclusion, le licenciement immédiat est injustifié. 4.2. Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. En l'espèce, le contrat conclu entre les parties stipule qu'un préavis de trois mois est applicable en cas de résiliation. Ici le contrat a été résilié à la fin du mois de mai 2016. Comme le délai de congé applicable est de trois mois, le délai de congé en cas de licenciement ordinaire aurait duré jusqu'au 31 août 2016. Le montant dû à titre de délai de congé est donc de fr. 12'087.- (fr. 4'029 x 3 mois). Les intérêts moratoires seront dus dès le 31 mai 2016, soit dès la fin du contrat. En conclusion, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme brute de fr. 12'087.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016. 4.3. Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié (Remy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3ème édition, Berne 2014 p. 609). Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la fixer en équité, en tenant avant tout compte de la gravité de la faute de l'employeur, mais également de toute les autres circonstances, notamment de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale et personnelle, de la durée des rapports de travail et de la manière dont le licenciement a été signifié (TF du 6 juin 2013, 4A_135/2013
c. 3.2 ; TF du 22 avril 2009, ATF 135 III 405 , 407 c. 3.1 ; TF du 30 juillet 1997, ATF 123 III 391 ). Il faudra notamment prendre en considération la faute éventuelle du travailleur, ou un comportement de sa part qui, sans constituer un juste motif, a pu donner à l'employeur une raison de résilier le contrat (Olivier Subilla/Jean-Louis Duc, Droit du travail, Lausanne 2010 N 18 ad art. 337c CO). En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes a alloué à l'intimée une indemnité de fr. 2'000.- suite à son licenciement immédiat injustifié. Ce montant semble adéquat aux vues des comportements des appelants et de l'intimée. En effet, la manière dont l'intimée s'occupait de l'enfant n'était pas exemplaire mais celui-ci ne justifiait pas un licenciement immédiat. En conclusion, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme nette de fr. 2'000.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016.
5. 5.1. L'art. 321c al. 1 CO prévoit que si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (TF du 19 février 2013, 4A_611/2012 consid. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées, qu'elles ont été accomplies dans l'intérêt de l'employeur et qu'elles étaient pour accomplir le travail demandé (TF du 24 août 2006, 4C_141/2006 ; TF du 8 janvier 2003, ATF 129 III 171 = JT 2003 I 241 ). Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu'il est établi que l'employeur avait connaissance de l'exécution des heures supplémentaires (TF du 14 décembre 2011, 4A_338/2011 consid. 2.2). En l'espèce, seule la période allant du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016 est concernée par la question des heures supplémentaires. En effet, dès le 1er novembre 2015, l'horaire de l'intimée a été modifié. Cette dernière devait effectuer un horaire hebdomadaire de 48 heures, soit 3 heures supplémentaires par semaine selon le CTT-EDom. Le fait que l'intimée disposait de 3 heures de pause par jour lorsque l'enfant dormait ne signifiait pas qu'elle ne travaillait pas à ce moment-là. En effet, elle devait demeurer dans l'appartement et être présente pour ne pas laisser l'enfant sans surveillance. De plus, elle devait s'occuper de diverses tâches ménagères quand elle ne s'occupait pas de l'enfant. L'horaire de travail de l'intimée durant cette période comprenait donc bien 48 heures par semaine avec 3 heures supplémentaires par semaine. Les heures supplémentaires effectuées étaient aussi connues des appelants et étaient évidemment dans leur intérêt dès lors que cela avait été convenu entre les parties, afin que l'intimée s'occupe de leur enfant en leur absence. Ainsi, l'intimée a accompli 13 heures supplémentaires par mois (3 heures x 4.33 semaines), soit 26 heures supplémentaires en novembre et décembre 2015 et 65 heures supplémentaires de janvier à mai 2016. Pour la période de novembre et décembre 2015, elle a ainsi droit à fr. 662.- [(fr. 3'969.- / 4.33 semaines / 45 heures) x 125% x 26 heures]. Pour la période allant de janvier à mai 2016, elle peut prétendre à fr. 1'680.25 [(fr. 4'029.- / 4.33 semaines / 45 heures) x 125% x 65 heures]. Ainsi, les appelants devront payer à l'intimée la somme totale de fr. 2'342.25, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016, soit dès la fin du contrat. En conclusion, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme brute de fr. 2'342.25.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016.
6. 6.1. Selon l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. L'art. 329d al .1 CO prévoit que l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Selon la jurisprudence, il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (TF du 23 novembre 2011, 4A_419/2011 consid. 5.2). En l'espèce, il ressort des pièces que l'intimée était partie en vacances du lundi 10 août au vendredi 21 août 2015, soit 2 semaines. Les autres jours de congé pris par les appelants ne permettent pas de retenir que l'intimée était également en vacances les jours en question en raison d'absence de preuve contraire. Au regard de ce qui précède, l'intimée a droit à 4 semaines de vacances par année. Les relations de travail ayant duré 13 mois et dans la mesure où le contrat aurait pris normalement fin le 31 août 2016 en cas de résiliation ordinaire, le droit aux vacances de l'intimée doit être calculé sur un période de 16 mois. Ainsi, sur la période en question, l'intimée avait droit à 26.67 jours de vacances (20 jours x 16 mois / 12 mois). Dans la mesure où elle a pu bénéficier de 10 jours de vacances, elle a droit à une indemnité pour 16.67 jours de vacances non prises en nature, soit fr. 2'938.25 [(fr. 12'087 + fr. 49'251) / 16 mois / 21.75 jours x 16.67 jours]. Les intérêts moratoires seront dus dès le 31 mai 2016, soit dès la fin du contrat. En conclusion, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme brute de fr. 2'938.25.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016.
7. 7.1. Au vu de ce qui précède, le montant réclamé par l'intimée est de fr. 67'241.- brut, sous déduction de la somme nette de fr. 22'200.- payée, alors que le montant total dû est de fr. 68'618.50.- (fr. 49'251 + fr. 12'087 + fr. 2'000 + fr. 2'342.25 + fr. 2'938.25). Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 63 II 339 ; c. 3, non publié, de l'arrêt publié in ATF 113 II 345 , JdT 1988 I 696). En l'espèce, le montant total alloué à l'intimée dépasse la somme totale des conclusions de fr. 1'377.50.- et le Tribunal des Prud'hommes était lié par les conclusions de la demande, de sorte qu'il ne pouvait allouer plus que fr. 67'241.50 à l'intimée. Il en résulte que les appelants ont été condamnés à verser à l'intimée la somme totale brute de fr. 15'990.- (fr. 12'087 + fr. 2'342.25 + fr. 2'938.25 - fr. 1'377.50), la somme brute de fr. 49'251.- et la somme nette de fr. 2000.-. La Chambre approuve la répartition des postes de dommage fait par le Tribunal des Prud'hommes. En conclusion, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme totale brute de fr. 15'990.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016, la somme totale brute de fr. 49'251.-, avec intérêts moratoires dès le 15 novembre 2015 et sous déduction de fr. 22'000.- net et la somme totale nette de fr. 2'000.-, avec intérêts moratoires dès le 31 mai 2016.
8. Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé et le jugement attaqué sera confirmé.
9. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTPH/297/2018 rendue le 27 septembre 2018 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/14248/2016. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Serge FASEL, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, Monsieur Willy KNOPFEL, juges; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.