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Prozessrecht. No 64.
damit angerqfenen Instanz den Charakter eines ordent-
lichen, d. h.,letztinstanzlichen Urteils zu verleihen hat
seinen guten ·Grund. Nur dort, wo eine inhaltliche Nach-
prüfung eines Urteils nach kantonalem Prozessrecht
möglich ist, besteht Veranla.ssung, das Rechtsmittel der
Berufung ans Bundesgericht noch nicht zuzulassen . denn
die Berufung bezweckt ja auch eine inhaltliche Na~hprü
fung eines Urteils, wenn auch unter Bindung des Gerichtes
an den von der kantonalen Instanz festgestellten Tatbe-
s:and.. Die Be~fung, welche eine revisio in iure ermög-
licht, 1st trotz dieser Beschränkung auch ein ordentliches
Rechtsmittel. Dass die inhaltliche Nachprüfung durch
eine kantonale Gerichtsinstanz nach allen Richtungen hin
möglich sein müsse, also sowohl bezüglich Feststellung der
tatsächlichen Urteilsgrundlagen als auch der rechtlichen
Würdigung und Beurteilung (wie REIOHEL zu Art. 58 OG
dies z. B. als Kennzeichen der Appellation anzunehmen
scheint), ist nicht erforderlich. (Es gibt ja kantonale
Rechtsmittel schon von der ersten Instanz an das Ober-
gericht, welche nur eine revisio in iure zulassen.) Es muss
z. B., ähnlich wie bei der Berufung ans Bundesgericht,
genügen, wenn eine von formalen Voraussetzungen unab-
hängige Überprüfung wegen mangelhafter oder unrichtiger
Anwendung des materiellen Rechtes eintritt. Denn so-
lange das der Fall ist, wird im wesentlichen dem Rechts-
schutzbedürfnis, der Fordel1IDg auf Durchsetzung des ma-
teriellen Rechtes Genüge getan. Auf keinen Fa.ll besteht
Veranlassung, die Berufung ans Bundesgericht zuzulassen
solange nicht alle derartigen Rechtsmittel des kantonale~
Rechts er schöpft sind.
4. -
Prüft man nun unter diesem grundsätzlichen
Gesichtspunkte den nach § 331 der Solothumer StrPO
gegen den Zivilpunkt eines Schwurgerichtsurteils zulässigen
Rekurs an das Obergericht wegen mangelhafter oder un-
ri.chtiger Anwendung des Zivilgesetzes, so ergibt sich, dass
dieser Rekurs ein ordentliches Rechtsmittel darstellt.
Zwar ist der Suspensiveffekt dieses Rekurses (der nach
Prozessrecht. No 65.
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§ 422 auch bezüglich des Zivilpunktes von Strafurteilen
des Friedensrichters, des Amtsgerichtspräsidenten und der
Amtsgerichte möglich ist) nicht ausdrücklich ausgespro-
chen, wie dies beim strafrechtlichen Kassationsbegehren
geschieht, das im selben Abschnitt, in § 333, geregelt ist.
Auf eine diesbezügliche Anfrage hin hat jedoch das Ober-
gericht des Kantons Solothurn mit Zuschrift vom 14. Ok-
tober 1937 den Bescheid erteilt, dass der Rekurs nach
§ 331 sowohl Suspensiv- wie Devolutiveffekt habe. Diese
Auslegung des kantonalen Prozessrechtes ist für das
Bundesgericht verbindlich.
Auf die Berufung -
und damit auch auf die Anschluss-
berufung -
kann somit nicht eingetreten werden.
65. Arret de la. Ire Section civUe du 7 decembre 1937
dans la cause Perrin contre Spicher & C1e•
Jours legalement IbUs au sens de l'art. 41 al. J OJ. Sont feries las
jours que des prescriptions eantanales, legislatives. administra-
tives ou de police doolarent jours de f6te officiels, assimiles
aux dimanches.
L'usage de fermer les bureaux de l'administratiQn cantonale cer-
tains jours de f6te populaires ne suffit pas a conferer a ces jours
le caractere de jours Iegalement feries.
Si le recourant, qui a la faculte, Oll bien de deposer son recours
directement au grefie du tribunal cantonal, ou bien de le
remettre avant l'expiration du delai aun bureau de poste suisse.
se voit pour une raison quelconque fermer 1 'une da \:les voies,
il est tenu de recourir a la sooonde.
.A. -
St.atuant le 16 juin 1937 sur une action en garantie
intentee par Auguste Perrin contre la Soci6te en nom
collectif Spicher & Cie, la Cour d'Appel du Canton de
Fribourg a d6boute le demandeur. L'arret a 6te notifi6
au conseil de cedernier le 24 aoftt 1937, en sorte que le
d6lai de recours en reforme expirait le 13 septembre.
B. -
Par acte d6pose le 14 septembre au grefie du
Tribunal cantonaI, le demandeur a recouru en reforme.
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Prozessrecht. N° 65.
Le grefIier d~ Tribunal a appose au bas du memoire la
d6claration suivante :
{(Recours depose au GrefIe du Tribunal cantonal le
q'Ußtorze septembre 1937, le treize etant jour ferle et les
bureaux de l'administration cantonale etant tous fermes
ce jour ».
La societe intimae a oppose l'irrecevabilite; elle pretend
que,le 13 septembre n'etant pas un jour legalement ferle,
le recours est tardif.
Invitee a dire si le lundi 13 septembre, jour de la Beni-
chon, devait etre considere comme un jour Iegalement
ferle, la Direction de Justice et Police du Canton de Fri-
bourg, au nom du Conseil d'Etat, a repondu par lettre du
20 novembre 1937 « qu'aucune disposition legislative ou
administrative ne prescrit que le jour de cette fete popu-
laire est ferle. TI est d'usage, toutefois, que les bureaux de
l'administration cantonale et des banques de notre canton
sont fermes ce jour-la. Les personnes qui voudraient de-
poser des recours judiciaires ou administratifs dans nos
bureaux, ce jour-la, ne pourraient le faire. Si le dernier jour
utile tombe sur le lundi de la Benichon, il doit donc, pour
le motif indique ci-dessus, etre reporte au jour suivant. »
La Direction des Postes du lle arrondissement a, d'autre
part, declare que, le lundi de la Benichon comme les autres
jours, la Poste centrale de Fribourg restait ouverte pour
le depöt et le retrait d'envois urgents jusqu'a II h. du soir.
Oonsiderant en droit :
L -
L'art. 41 al. 2 OJ dispose que, lorsque le dernier
jour d'un delai tombe sur un dimanche ou sur un jour
legalement ferie «(staatlich anerkannter Feiertag »), le
delai expire le premier jour utile qui suit.
Les fetes religieuses et profanes different essentiellement
suivant les confessions, les cantons et meme les localites.
Il appartient aux cantons de reconnaitre un jour de fete
comme Iegalement ferie (RO 27 II 41; arret commente
dans le Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeinde-
ProzeI!sroeht. No 65.
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verwaltung 1901/1902, p. 69; voir aussi par analogie
art. 31 al. 3 LP; RO 40 UI 132; 59 III 97; JAEGER,
art. 31, note 6). L'Etat peut reconnaitre comme feriees
non seulement des fetes religieuses, mais aussi des fetes
profanes, comme p. ex. les jours de « Landsgemeinde))
(cf. HAFNER, Commentaire de l'ancien CO, a l'art. 90,
actuellement l'art. 78). Cet auteur ajoute cependant:
« Nicht dazu gehören blosse Festlichkeiten wie z. B. das
zürch. Sechseläuten ».
Les mots « Iegalement f6ries» doivent etre interpretes
dans un se~ large, c'est-a-dire que, meme en l'absence
d'une veritable loi, on considerera comme feries les jours
que des prescrlptions cantonales, legislatives, administra-
tives ou de police declarent jours de fete officiels, assimiles
aUX dimanches.
2. -
Le fait que les bureaux de l'administration canto-
nale sont fermes peut servir d'eIement d'appreciation pour
decider si un jour est ferle ou non. TI ne saurait cependant
etre pris comme seul critere. L'Etat, en tant qu'employeur,
donne parfois conge a ses fonctionnaires et employes hors
des jours ferles proprement dits : la plupart des bureaux
officiels sont fermes le samedi apres-midi; lorsqu'un jour
de fete tel que Noel ou Nouvel-An tombe sur un vendredi,
les administrationssont souvent autorisees a « faire le
pont)), les bureaux restant fermes toute la journee du
samedi. Ces jours ne sauraient en aucun cas etre tenus
comme des jours ferles.
De meme, le simple usage de fermer les bureaux de l'Etat
certains jours de fetes populaires, tels que le mardi gras,
la mi-careme, le ({ Sechseläuten » ou le « Knabenschiessen »
de Zurich, ou d'autres jours, tels que le lundi de Paques,
de Pentecote ou du Jeftne fMeral ne peut non plus suffire
pour donner a ces jours le caractere de ~~urs Ieg~l~ment
feries. Ils ne le seront que si une dispos~twn explw~te du
droit cantonal consacre cet usage en d6clarant ces jours
ferles les assimilant ainsi ades fetes officiellement recon-
nues.' Cela parait etre le cas p. ex., a St-Gall, pour le lundi
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Prozt'SB1'6Cht. N° 65.
de PAques et Je lundi de Pentecöte (BECKER, Comment.
Mt. 78 note 3), tandis que ces jours ne sont pas feries dans
le canton de Berne (arret du Tribunal cantonal bernois du
2 mai 1933, Zeitschr. des bern. Jur.-Ver., 1936, p. 226).
3. -
La Benichon est une fete populaire essentiellement
fribourgeoise. Elle a lieu a la fin de l'eM, a des dates diffe-
rentes selon les regions du canton, et est devenue une sorte
de fete de fin des recoltes, avec rejouissances populaires,
bals champetres, etc., qui durent le dimanche et le Iundi.
Les bureaux de l'Etat, les banques, sont fermes le lundi,
comme aussi beaucoup de bureaux et de magasins, surtout
l'apres-midi. Les bureaux de poste restent ouverts comme
un jour de semaine.
Bien qu'elle paraisse etre d'origine religieuse (Benichon,
benediction), cette fete ne figure pas au nombre des fetes
religieuses enumerees dans la loi fribourgeoise du 24 no-
vembre 1859 sur la sanctification des dimanches et des
fetes, ni dans l'arreM du Conseil d'Etat du 22 octobre 1880.
D'autre part, ainsi qu'en atteste la lettre de la Direction
de Justice et Police, il n'existe aucune disposition du droit
cantonal qui permette de considerer le lundi de la Benichon
comme un jour legalement ferie et comme une fete offi-
ciellement reconnue.
Le present recours apparait ainsi tardif.
4. -
L'art. 67 aI. 1 OJ prescrit, il est vrai, que le recours
en reforme s'effectue par le d,epöt, aupres du Tribunal qui
a rendu le jugement, d'une declaration 6crite. Cette dispo-
sition ne conlere cependant pas au recourant un droit
absolu de deposer son recours le dernier jour du delai
directement au graffe du iudex a quo, et c'est a tort que le
Conseil d'Etat estime que la fermeture du greffe du Tri-
bunal cantonal aurait pour efiet de reporter au jour suivant
le terme du delai.
L'art. 41 al. 3 OJ accorde en efiet au recourant la
faculM, ou bien de deposer son recours directement au
grafie du Tribunal cantonaI, ou bien de le remettre avant
l'expiration du delai a un bureau de poste suisse. TI resulte
Prozesarecht. N0 65.
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de cette disposition, comme aussi de la pratique constante
des tribunaux, que si un recourant a le choix entre ces deux
voies, il n'en est pas moins oblige, si l'une de celles-ci lui
est fermee pour une raison quelconque, de recourir a la
seconde. Si p. ex. il se presente le dernier jour du delai au
grafie du Tribunal cantonal et qu'il trouve porte elose, il
Iui reste encore jusqu'a minuit (RO 53 H 98), en admettant
qu'il trouve un guichet de poste ouvert jusqu'a cette heure,
pour remettre son recours en temps utile. TI ne saurait
6videmment se prevaloir du fait que le grefie etait ferme
et attendre 1'ouverture du bureau Ie lendemain matin.
Toute autre interpretation des an. 41 et 67 OJ donnerait
lieu ades difficultes sans nombre. Independamment des
cas indiques plus haut, on les bureaux sont fermes a 1'0coo-
sion de fetes populaires qui ne sont pas legalement recon-
nues, un grafie de tribunal cantonal peut etre ferme pour
cause de feries judiciaires cantonales, qui cependant n'ont
aucune influence sur les delais de l'OJ (RO 42 H 520;
60 H 352), pour cause de nettoyage des locaux, de maladie
ou d'absence momentanee du personnel, etc. Admettre
Ja prorogation du terme en cas de fermeture du grafie, ce
serait faire regner dans la supputationdes deIais de re-
C01US la plus complete ins6curiM" En l'espece, meme si
le recourant s'est presente au dernier moment, soit peu
avant 18 heures, au grafie du Tribunal cantonal, et qu'il
ait constate que les bureaux etaient fermes, il avait encore
cinq· heures a sa disposition pour deposer valablement son
recours au guichet permanent de la Poste centrale qui,
selon la d6claration de Ja Direction du He arrondissement
des Postes, reste ouvert, ce jour-la comme les autres jours,
jusqu'a 11 h. du soir.
Par ces motifs, Je Tribu.-ruU flU:ral
declare le recours irrecevable.
Vgl. auch Nr. 60, 61, 68. -
Voir aussi nOS 60, 61. 68.