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63_II_331

BGE 63 II 331

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Deutsch CH
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Prozessrecht. No 64.

damit angerqfenen Instanz den Charakter eines ordent-

lichen, d. h.,letztinstanzlichen Urteils zu verleihen hat

seinen guten ·Grund. Nur dort, wo eine inhaltliche Nach-

prüfung eines Urteils nach kantonalem Prozessrecht

möglich ist, besteht Veranla.ssung, das Rechtsmittel der

Berufung ans Bundesgericht noch nicht zuzulassen . denn

die Berufung bezweckt ja auch eine inhaltliche Na~hprü­

fung eines Urteils, wenn auch unter Bindung des Gerichtes

an den von der kantonalen Instanz festgestellten Tatbe-

s:and.. Die Be~fung, welche eine revisio in iure ermög-

licht, 1st trotz dieser Beschränkung auch ein ordentliches

Rechtsmittel. Dass die inhaltliche Nachprüfung durch

eine kantonale Gerichtsinstanz nach allen Richtungen hin

möglich sein müsse, also sowohl bezüglich Feststellung der

tatsächlichen Urteilsgrundlagen als auch der rechtlichen

Würdigung und Beurteilung (wie REIOHEL zu Art. 58 OG

dies z. B. als Kennzeichen der Appellation anzunehmen

scheint), ist nicht erforderlich. (Es gibt ja kantonale

Rechtsmittel schon von der ersten Instanz an das Ober-

gericht, welche nur eine revisio in iure zulassen.) Es muss

z. B., ähnlich wie bei der Berufung ans Bundesgericht,

genügen, wenn eine von formalen Voraussetzungen unab-

hängige Überprüfung wegen mangelhafter oder unrichtiger

Anwendung des materiellen Rechtes eintritt. Denn so-

lange das der Fall ist, wird im wesentlichen dem Rechts-

schutzbedürfnis, der Fordel1IDg auf Durchsetzung des ma-

teriellen Rechtes Genüge getan. Auf keinen Fa.ll besteht

Veranlassung, die Berufung ans Bundesgericht zuzulassen

solange nicht alle derartigen Rechtsmittel des kantonale~

Rechts er schöpft sind.

4. -

Prüft man nun unter diesem grundsätzlichen

Gesichtspunkte den nach § 331 der Solothumer StrPO

gegen den Zivilpunkt eines Schwurgerichtsurteils zulässigen

Rekurs an das Obergericht wegen mangelhafter oder un-

ri.chtiger Anwendung des Zivilgesetzes, so ergibt sich, dass

dieser Rekurs ein ordentliches Rechtsmittel darstellt.

Zwar ist der Suspensiveffekt dieses Rekurses (der nach

Prozessrecht. No 65.

331

§ 422 auch bezüglich des Zivilpunktes von Strafurteilen

des Friedensrichters, des Amtsgerichtspräsidenten und der

Amtsgerichte möglich ist) nicht ausdrücklich ausgespro-

chen, wie dies beim strafrechtlichen Kassationsbegehren

geschieht, das im selben Abschnitt, in § 333, geregelt ist.

Auf eine diesbezügliche Anfrage hin hat jedoch das Ober-

gericht des Kantons Solothurn mit Zuschrift vom 14. Ok-

tober 1937 den Bescheid erteilt, dass der Rekurs nach

§ 331 sowohl Suspensiv- wie Devolutiveffekt habe. Diese

Auslegung des kantonalen Prozessrechtes ist für das

Bundesgericht verbindlich.

Auf die Berufung -

und damit auch auf die Anschluss-

berufung -

kann somit nicht eingetreten werden.

65. Arret de la. Ire Section civUe du 7 decembre 1937

dans la cause Perrin contre Spicher & C1e•

Jours legalement IbUs au sens de l'art. 41 al. J OJ. Sont feries las

jours que des prescriptions eantanales, legislatives. administra-

tives ou de police doolarent jours de f6te officiels, assimiles

aux dimanches.

L'usage de fermer les bureaux de l'administratiQn cantonale cer-

tains jours de f6te populaires ne suffit pas a conferer a ces jours

le caractere de jours Iegalement feries.

Si le recourant, qui a la faculte, Oll bien de deposer son recours

directement au grefie du tribunal cantonal, ou bien de le

remettre avant l'expiration du delai aun bureau de poste suisse.

se voit pour une raison quelconque fermer 1 'une da \:les voies,

il est tenu de recourir a la sooonde.

.A. -

St.atuant le 16 juin 1937 sur une action en garantie

intentee par Auguste Perrin contre la Soci6te en nom

collectif Spicher & Cie, la Cour d'Appel du Canton de

Fribourg a d6boute le demandeur. L'arret a 6te notifi6

au conseil de cedernier le 24 aoftt 1937, en sorte que le

d6lai de recours en reforme expirait le 13 septembre.

B. -

Par acte d6pose le 14 septembre au grefie du

Tribunal cantonaI, le demandeur a recouru en reforme.

332

Prozessrecht. N° 65.

Le grefIier d~ Tribunal a appose au bas du memoire la

d6claration suivante :

{(Recours depose au GrefIe du Tribunal cantonal le

q'Ußtorze septembre 1937, le treize etant jour ferle et les

bureaux de l'administration cantonale etant tous fermes

ce jour ».

La societe intimae a oppose l'irrecevabilite; elle pretend

que,le 13 septembre n'etant pas un jour legalement ferle,

le recours est tardif.

Invitee a dire si le lundi 13 septembre, jour de la Beni-

chon, devait etre considere comme un jour Iegalement

ferle, la Direction de Justice et Police du Canton de Fri-

bourg, au nom du Conseil d'Etat, a repondu par lettre du

20 novembre 1937 « qu'aucune disposition legislative ou

administrative ne prescrit que le jour de cette fete popu-

laire est ferle. TI est d'usage, toutefois, que les bureaux de

l'administration cantonale et des banques de notre canton

sont fermes ce jour-la. Les personnes qui voudraient de-

poser des recours judiciaires ou administratifs dans nos

bureaux, ce jour-la, ne pourraient le faire. Si le dernier jour

utile tombe sur le lundi de la Benichon, il doit donc, pour

le motif indique ci-dessus, etre reporte au jour suivant. »

La Direction des Postes du lle arrondissement a, d'autre

part, declare que, le lundi de la Benichon comme les autres

jours, la Poste centrale de Fribourg restait ouverte pour

le depöt et le retrait d'envois urgents jusqu'a II h. du soir.

Oonsiderant en droit :

L -

L'art. 41 al. 2 OJ dispose que, lorsque le dernier

jour d'un delai tombe sur un dimanche ou sur un jour

legalement ferie «(staatlich anerkannter Feiertag »), le

delai expire le premier jour utile qui suit.

Les fetes religieuses et profanes different essentiellement

suivant les confessions, les cantons et meme les localites.

Il appartient aux cantons de reconnaitre un jour de fete

comme Iegalement ferie (RO 27 II 41; arret commente

dans le Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeinde-

ProzeI!sroeht. No 65.

333

verwaltung 1901/1902, p. 69; voir aussi par analogie

art. 31 al. 3 LP; RO 40 UI 132; 59 III 97; JAEGER,

art. 31, note 6). L'Etat peut reconnaitre comme feriees

non seulement des fetes religieuses, mais aussi des fetes

profanes, comme p. ex. les jours de « Landsgemeinde))

(cf. HAFNER, Commentaire de l'ancien CO, a l'art. 90,

actuellement l'art. 78). Cet auteur ajoute cependant:

« Nicht dazu gehören blosse Festlichkeiten wie z. B. das

zürch. Sechseläuten ».

Les mots « Iegalement f6ries» doivent etre interpretes

dans un se~ large, c'est-a-dire que, meme en l'absence

d'une veritable loi, on considerera comme feries les jours

que des prescrlptions cantonales, legislatives, administra-

tives ou de police declarent jours de fete officiels, assimiles

aUX dimanches.

2. -

Le fait que les bureaux de l'administration canto-

nale sont fermes peut servir d'eIement d'appreciation pour

decider si un jour est ferle ou non. TI ne saurait cependant

etre pris comme seul critere. L'Etat, en tant qu'employeur,

donne parfois conge a ses fonctionnaires et employes hors

des jours ferles proprement dits : la plupart des bureaux

officiels sont fermes le samedi apres-midi; lorsqu'un jour

de fete tel que Noel ou Nouvel-An tombe sur un vendredi,

les administrationssont souvent autorisees a « faire le

pont)), les bureaux restant fermes toute la journee du

samedi. Ces jours ne sauraient en aucun cas etre tenus

comme des jours ferles.

De meme, le simple usage de fermer les bureaux de l'Etat

certains jours de fetes populaires, tels que le mardi gras,

la mi-careme, le ({ Sechseläuten » ou le « Knabenschiessen »

de Zurich, ou d'autres jours, tels que le lundi de Paques,

de Pentecote ou du Jeftne fMeral ne peut non plus suffire

pour donner a ces jours le caractere de ~~urs Ieg~l~ment

feries. Ils ne le seront que si une dispos~twn explw~te du

droit cantonal consacre cet usage en d6clarant ces jours

ferles les assimilant ainsi ades fetes officiellement recon-

nues.' Cela parait etre le cas p. ex., a St-Gall, pour le lundi

334

Prozt'SB1'6Cht. N° 65.

de PAques et Je lundi de Pentecöte (BECKER, Comment.

Mt. 78 note 3), tandis que ces jours ne sont pas feries dans

le canton de Berne (arret du Tribunal cantonal bernois du

2 mai 1933, Zeitschr. des bern. Jur.-Ver., 1936, p. 226).

3. -

La Benichon est une fete populaire essentiellement

fribourgeoise. Elle a lieu a la fin de l'eM, a des dates diffe-

rentes selon les regions du canton, et est devenue une sorte

de fete de fin des recoltes, avec rejouissances populaires,

bals champetres, etc., qui durent le dimanche et le Iundi.

Les bureaux de l'Etat, les banques, sont fermes le lundi,

comme aussi beaucoup de bureaux et de magasins, surtout

l'apres-midi. Les bureaux de poste restent ouverts comme

un jour de semaine.

Bien qu'elle paraisse etre d'origine religieuse (Benichon,

benediction), cette fete ne figure pas au nombre des fetes

religieuses enumerees dans la loi fribourgeoise du 24 no-

vembre 1859 sur la sanctification des dimanches et des

fetes, ni dans l'arreM du Conseil d'Etat du 22 octobre 1880.

D'autre part, ainsi qu'en atteste la lettre de la Direction

de Justice et Police, il n'existe aucune disposition du droit

cantonal qui permette de considerer le lundi de la Benichon

comme un jour legalement ferie et comme une fete offi-

ciellement reconnue.

Le present recours apparait ainsi tardif.

4. -

L'art. 67 aI. 1 OJ prescrit, il est vrai, que le recours

en reforme s'effectue par le d,epöt, aupres du Tribunal qui

a rendu le jugement, d'une declaration 6crite. Cette dispo-

sition ne conlere cependant pas au recourant un droit

absolu de deposer son recours le dernier jour du delai

directement au graffe du iudex a quo, et c'est a tort que le

Conseil d'Etat estime que la fermeture du greffe du Tri-

bunal cantonal aurait pour efiet de reporter au jour suivant

le terme du delai.

L'art. 41 al. 3 OJ accorde en efiet au recourant la

faculM, ou bien de deposer son recours directement au

grafie du Tribunal cantonaI, ou bien de le remettre avant

l'expiration du delai a un bureau de poste suisse. TI resulte

Prozesarecht. N0 65.

335

de cette disposition, comme aussi de la pratique constante

des tribunaux, que si un recourant a le choix entre ces deux

voies, il n'en est pas moins oblige, si l'une de celles-ci lui

est fermee pour une raison quelconque, de recourir a la

seconde. Si p. ex. il se presente le dernier jour du delai au

grafie du Tribunal cantonal et qu'il trouve porte elose, il

Iui reste encore jusqu'a minuit (RO 53 H 98), en admettant

qu'il trouve un guichet de poste ouvert jusqu'a cette heure,

pour remettre son recours en temps utile. TI ne saurait

6videmment se prevaloir du fait que le grefie etait ferme

et attendre 1'ouverture du bureau Ie lendemain matin.

Toute autre interpretation des an. 41 et 67 OJ donnerait

lieu ades difficultes sans nombre. Independamment des

cas indiques plus haut, on les bureaux sont fermes a 1'0coo-

sion de fetes populaires qui ne sont pas legalement recon-

nues, un grafie de tribunal cantonal peut etre ferme pour

cause de feries judiciaires cantonales, qui cependant n'ont

aucune influence sur les delais de l'OJ (RO 42 H 520;

60 H 352), pour cause de nettoyage des locaux, de maladie

ou d'absence momentanee du personnel, etc. Admettre

Ja prorogation du terme en cas de fermeture du grafie, ce

serait faire regner dans la supputationdes deIais de re-

C01US la plus complete ins6curiM" En l'espece, meme si

le recourant s'est presente au dernier moment, soit peu

avant 18 heures, au grafie du Tribunal cantonal, et qu'il

ait constate que les bureaux etaient fermes, il avait encore

cinq· heures a sa disposition pour deposer valablement son

recours au guichet permanent de la Poste centrale qui,

selon la d6claration de Ja Direction du He arrondissement

des Postes, reste ouvert, ce jour-la comme les autres jours,

jusqu'a 11 h. du soir.

Par ces motifs, Je Tribu.-ruU flU:ral

declare le recours irrecevable.

Vgl. auch Nr. 60, 61, 68. -

Voir aussi nOS 60, 61. 68.