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330 Prozessrecht. No 64. damit angerqfenen Instanz den Charakter eines ordent- lichen, d. h. ,letztinstanzlichen Urteils zu verleihen hat seinen guten ·Grund. Nur dort, wo eine inhaltliche Nach- prüfung eines Urteils nach kantonalem Prozessrecht möglich ist, besteht Veranla.ssung, das Rechtsmittel der Berufung ans Bundesgericht noch nicht zuzulassen . denn die Berufung bezweckt ja auch eine inhaltliche Na~hprü fung eines Urteils, wenn auch unter Bindung des Gerichtes an den von der kantonalen Instanz festgestellten Tatbe- s:and.. Die Be~fung, welche eine revisio in iure ermög- licht, 1st trotz dieser Beschränkung auch ein ordentliches Rechtsmittel. Dass die inhaltliche Nachprüfung durch eine kantonale Gerichtsinstanz nach allen Richtungen hin möglich sein müsse, also sowohl bezüglich Feststellung der tatsächlichen Urteilsgrundlagen als auch der rechtlichen Würdigung und Beurteilung (wie REIOHEL zu Art. 58 OG dies z. B. als Kennzeichen der Appellation anzunehmen scheint), ist nicht erforderlich. (Es gibt ja kantonale Rechtsmittel schon von der ersten Instanz an das Ober- gericht, welche nur eine revisio in iure zulassen.) Es muss
z. B., ähnlich wie bei der Berufung ans Bundesgericht, genügen, wenn eine von formalen Voraussetzungen unab- hängige Überprüfung wegen mangelhafter oder unrichtiger Anwendung des materiellen Rechtes eintritt. Denn so- lange das der Fall ist, wird im wesentlichen dem Rechts- schutzbedürfnis, der Fordel1IDg auf Durchsetzung des ma- teriellen Rechtes Genüge getan. Auf keinen Fa.ll besteht Veranlassung, die Berufung ans Bundesgericht zuzulassen solange nicht alle derartigen Rechtsmittel des kantonale~ Rechts er schöpft sind.
4. - Prüft man nun unter diesem grundsätzlichen Gesichtspunkte den nach § 331 der Solothumer StrPO gegen den Zivilpunkt eines Schwurgerichtsurteils zulässigen Rekurs an das Obergericht wegen mangelhafter oder un- ri.chtiger Anwendung des Zivilgesetzes, so ergibt sich, dass dieser Rekurs ein ordentliches Rechtsmittel darstellt. Zwar ist der Suspensiveffekt dieses Rekurses (der nach Prozessrecht. No 65. 331 § 422 auch bezüglich des Zivilpunktes von Strafurteilen des Friedensrichters, des Amtsgerichtspräsidenten und der Amtsgerichte möglich ist) nicht ausdrücklich ausgespro- chen, wie dies beim strafrechtlichen Kassationsbegehren geschieht, das im selben Abschnitt, in § 333, geregelt ist. Auf eine diesbezügliche Anfrage hin hat jedoch das Ober- gericht des Kantons Solothurn mit Zuschrift vom 14. Ok- tober 1937 den Bescheid erteilt, dass der Rekurs nach § 331 sowohl Suspensiv- wie Devolutiveffekt habe. Diese Auslegung des kantonalen Prozessrechtes ist für das Bundesgericht verbindlich. Auf die Berufung - und damit auch auf die Anschluss- berufung - kann somit nicht eingetreten werden.
65. Arret de la. Ire Section civUe du 7 decembre 1937 dans la cause Perrin contre Spicher & C1e• Jours legalement IbUs au sens de l'art. 41 al. J OJ. Sont feries las jours que des prescriptions eantanales, legislatives. administra- tives ou de police doolarent jours de f6te officiels, assimiles aux dimanches. L'usage de fermer les bureaux de l'administratiQn cantonale cer- tains jours de f6te populaires ne suffit pas a conferer a ces jours le caractere de jours Iegalement feries. Si le recourant, qui a la faculte, Oll bien de deposer son recours directement au grefie du tribunal cantonal, ou bien de le remettre avant l'expiration du delai aun bureau de poste suisse. se voit pour une raison quelconque fermer 1 'une da \:les voies, il est tenu de recourir a la sooonde. .A. - St.atuant le 16 juin 1937 sur une action en garantie intentee par Auguste Perrin contre la Soci6te en nom collectif Spicher & Cie, la Cour d'Appel du Canton de Fribourg a d6boute le demandeur. L'arret a 6te notifi6 au conseil de cedernier le 24 aoftt 1937, en sorte que le d6lai de recours en reforme expirait le 13 septembre. B. - Par acte d6pose le 14 septembre au grefie du Tribunal cantonaI, le demandeur a recouru en reforme. 332 Prozessrecht. N° 65. Le grefIier d~ Tribunal a appose au bas du memoire la d6claration suivante : {( Recours depose au GrefIe du Tribunal cantonal le q'Ußtorze septembre 1937, le treize etant jour ferle et les bureaux de l'administration cantonale etant tous fermes ce jour ». La societe intimae a oppose l'irrecevabilite ; elle pretend que,le 13 septembre n'etant pas un jour legalement ferle, le recours est tardif. Invitee a dire si le lundi 13 septembre, jour de la Beni- chon, devait etre considere comme un jour Iegalement ferle, la Direction de Justice et Police du Canton de Fri- bourg, au nom du Conseil d'Etat, a repondu par lettre du 20 novembre 1937 « qu'aucune disposition legislative ou administrative ne prescrit que le jour de cette fete popu- laire est ferle. TI est d'usage, toutefois, que les bureaux de l'administration cantonale et des banques de notre canton sont fermes ce jour-la. Les personnes qui voudraient de- poser des recours judiciaires ou administratifs dans nos bureaux, ce jour-la, ne pourraient le faire. Si le dernier jour utile tombe sur le lundi de la Benichon, il doit donc, pour le motif indique ci-dessus, etre reporte au jour suivant. » La Direction des Postes du lle arrondissement a, d'autre part, declare que, le lundi de la Benichon comme les autres jours, la Poste centrale de Fribourg restait ouverte pour le depöt et le retrait d'envois urgents jusqu'a II h. du soir. Oonsiderant en droit : L - L'art. 41 al. 2 OJ dispose que, lorsque le dernier jour d'un delai tombe sur un dimanche ou sur un jour legalement ferie «( staatlich anerkannter Feiertag »), le delai expire le premier jour utile qui suit. Les fetes religieuses et profanes different essentiellement suivant les confessions, les cantons et meme les localites. Il appartient aux cantons de reconnaitre un jour de fete comme Iegalement ferie (RO 27 II 41 ; arret commente dans le Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeinde- ProzeI!sroeht. No 65. 333 verwaltung 1901/1902, p. 69; voir aussi par analogie art. 31 al. 3 LP; RO 40 UI 132; 59 III 97 ; JAEGER, art. 31, note 6). L'Etat peut reconnaitre comme feriees non seulement des fetes religieuses, mais aussi des fetes profanes, comme p. ex. les jours de « Landsgemeinde )) (cf. HAFNER, Commentaire de l'ancien CO, a l'art. 90, actuellement l'art. 78). Cet auteur ajoute cependant: « Nicht dazu gehören blosse Festlichkeiten wie z. B. das zürch. Sechseläuten ». Les mots « Iegalement f6ries» doivent etre interpretes dans un se~ large, c'est-a-dire que, meme en l'absence d'une veritable loi, on considerera comme feries les jours que des prescrlptions cantonales, legislatives, administra- tives ou de police declarent jours de fete officiels, assimiles aUX dimanches.
2. - Le fait que les bureaux de l'administration canto- nale sont fermes peut servir d'eIement d'appreciation pour decider si un jour est ferle ou non. TI ne saurait cependant etre pris comme seul critere. L'Etat, en tant qu'employeur, donne parfois conge a ses fonctionnaires et employes hors des jours ferles proprement dits : la plupart des bureaux officiels sont fermes le samedi apres-midi ; lorsqu'un jour de fete tel que Noel ou Nouvel-An tombe sur un vendredi, les administrationssont souvent autorisees a « faire le pont)), les bureaux restant fermes toute la journee du samedi. Ces jours ne sauraient en aucun cas etre tenus comme des jours ferles. De meme, le simple usage de fermer les bureaux de l'Etat certains jours de fetes populaires, tels que le mardi gras, la mi-careme, le ({ Sechseläuten » ou le « Knabenschiessen » de Zurich, ou d'autres jours, tels que le lundi de Paques, de Pentecote ou du Jeftne fMeral ne peut non plus suffire pour donner a ces jours le caractere de ~~urs Ieg~l~ment feries. Ils ne le seront que si une dispos~twn explw~te du droit cantonal consacre cet usage en d6clarant ces jours ferles les assimilant ainsi ades fetes officiellement recon- nues.' Cela parait etre le cas p. ex., a St-Gall, pour le lundi 334 Prozt'SB1'6Cht. N° 65. de PAques et Je lundi de Pentecöte (BECKER, Comment. Mt. 78 note 3), tandis que ces jours ne sont pas feries dans le canton de Berne (arret du Tribunal cantonal bernois du 2 mai 1933, Zeitschr. des bern. Jur.-Ver., 1936, p. 226).
3. - La Benichon est une fete populaire essentiellement fribourgeoise. Elle a lieu a la fin de l'eM, a des dates diffe- rentes selon les regions du canton, et est devenue une sorte de fete de fin des recoltes, avec rejouissances populaires, bals champetres, etc., qui durent le dimanche et le Iundi. Les bureaux de l'Etat, les banques, sont fermes le lundi, comme aussi beaucoup de bureaux et de magasins, surtout l'apres-midi. Les bureaux de poste restent ouverts comme un jour de semaine. Bien qu'elle paraisse etre d'origine religieuse (Benichon, benediction), cette fete ne figure pas au nombre des fetes religieuses enumerees dans la loi fribourgeoise du 24 no- vembre 1859 sur la sanctification des dimanches et des fetes, ni dans l'arreM du Conseil d'Etat du 22 octobre 1880. D'autre part, ainsi qu'en atteste la lettre de la Direction de Justice et Police, il n'existe aucune disposition du droit cantonal qui permette de considerer le lundi de la Benichon comme un jour legalement ferie et comme une fete offi- ciellement reconnue. Le present recours apparait ainsi tardif.
4. - L'art. 67 aI. 1 OJ prescrit, il est vrai, que le recours en reforme s'effectue par le d,epöt, aupres du Tribunal qui a rendu le jugement, d'une declaration 6crite. Cette dispo- sition ne conlere cependant pas au recourant un droit absolu de deposer son recours le dernier jour du delai directement au graffe du iudex a quo, et c'est a tort que le Conseil d'Etat estime que la fermeture du greffe du Tri- bunal cantonal aurait pour efiet de reporter au jour suivant le terme du delai. L'art. 41 al. 3 OJ accorde en efiet au recourant la faculM, ou bien de deposer son recours directement au grafie du Tribunal cantonaI, ou bien de le remettre avant l'expiration du delai a un bureau de poste suisse. TI resulte Prozesarecht. N0 65. 335 de cette disposition, comme aussi de la pratique constante des tribunaux, que si un recourant a le choix entre ces deux voies, il n'en est pas moins oblige, si l'une de celles-ci lui est fermee pour une raison quelconque, de recourir a la seconde. Si p. ex. il se presente le dernier jour du delai au grafie du Tribunal cantonal et qu'il trouve porte elose, il Iui reste encore jusqu'a minuit (RO 53 H 98), en admettant qu'il trouve un guichet de poste ouvert jusqu'a cette heure, pour remettre son recours en temps utile. TI ne saurait 6videmment se prevaloir du fait que le grefie etait ferme et attendre 1'ouverture du bureau Ie lendemain matin. Toute autre interpretation des an. 41 et 67 OJ donnerait lieu ades difficultes sans nombre. Independamment des cas indiques plus haut, on les bureaux sont fermes a 1'0coo- sion de fetes populaires qui ne sont pas legalement recon- nues, un grafie de tribunal cantonal peut etre ferme pour cause de feries judiciaires cantonales, qui cependant n'ont aucune influence sur les delais de l'OJ (RO 42 H 520 ; 60 H 352), pour cause de nettoyage des locaux, de maladie ou d'absence momentanee du personnel, etc. Admettre Ja prorogation du terme en cas de fermeture du grafie, ce serait faire regner dans la supputationdes deIais de re- C01US la plus complete ins6curiM" En l'espece, meme si le recourant s'est presente au dernier moment, soit peu avant 18 heures, au grafie du Tribunal cantonal, et qu'il ait constate que les bureaux etaient fermes, il avait encore cinq· heures a sa disposition pour deposer valablement son recours au guichet permanent de la Poste centrale qui, selon la d6claration de Ja Direction du He arrondissement des Postes, reste ouvert, ce jour-la comme les autres jours, jusqu'a 11 h. du soir. Par ces motifs, Je Tribu.-ruU flU:ral declare le recours irrecevable. Vgl. auch Nr. 60, 61, 68. - Voir aussi nOS 60, 61. 68.