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22 484). An :einer gerichtlichen Missbilligung hat daher
der Kläger ein ganz besonders rechtsschutzwürdiges
Interesse. Ftaglich kann höchstens sein, ob es einen
Sinn habe, ihm daneben auch noch einen Franken Genug-
tuung zuzusprechen.
Da dies im Grunde genommen
nur eine andere Form gerichtlicher Missbilligung darstellt,
ist die Frage zu verneinen; neben einer ausdrücklichen
gerichtlichen Missbilligung hat der Zuspruch einer mini-
malen Genugtuungssumme keinen Sinn mehr. Auf diese
Weise kann die ohnehin nicht immer befriedigende Genug-
tuungsleistung in Geldform durch die gerichtliche Miss-
billigung abgelöst werden, was vom Standpunkt des
Genugtuungsrechtes aus betrachtet gewiss nur zu begrüs-
sen ist. Wie ein Begehren um gerichtliche Missbilligung
neben einem Begehren um Zuspruch einer erheblichen
Genugtuungssumme zu behandeln sei, kann, weil ein
solcher Tatbestand vorliegend nicht praktisch ist, für
heute dahingestellt bleiben.
Hinsichtlich der Publikation des Dispositivs des aus-
zufällenden Urteils ist der Vorinstanz ohne weiteres
beizupflichten.
41. Extrait del'arrit de 1a IIme Beetion civUe du !a4juin 1987
dans la cause Bosshard contre Geneve, Cour de justiee eivUe.
Le jugement par lequel un tribunal se declare incompetent pour
connaitre d'une demande d."'interdiction n'est pas susceptible
de faire l'objet d'un recours de droit civil de la part de la per-
sonne dont l'interdiction etait demandee.
Resume des jait8 :
Sur requete de l'autorite tutelaire de Zurich-Ville, l'au-
torite tutelaire genevoise a solliciM l'interdiction d'Albert
Bosshard, pretendument domicilie a GeDl3ve. Le Tribunal
de premiere instance de Geneve a prononce l'interdiction
du prenomme en applieation des art. 369 et 370 C civ.
Contestant que les conditions posees par ces articles
fussent realisees, Bosshard a appele de ce jugement. Esti-
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mant que Bosshard n'etait pas domicilie a Geneve, la Cour
de Justice civile de Geneve a declare les tribunaux genevois
incompetents pour connaitre de la demande. Fonde sur
I'art. 86 ach. 3 OJF, Bosshard a forme contre cet arret
un recours de droit civil, en concluant a ce qu'il plaise au
Tribunal federal renvoyer la cause a la Cour de Justice
pour qu'elle statue sur le fond.
Le Tribunal federal a Mclare le recours irrecevabie.
Motifs:
Si Ie recours de droit civil est bien ouvert contre les
jugements d'incompetence rendus en derniere instance
cantonale en matiere d'interdiction (RO 50 II p. 97), encore
faut-il que la personne dont il emane ait qualite pour
recourir. Suivant un principe general, cette qualiM
n'appartient qu'a ceux aux droits desquels le jugement
porte atteinte et qui, par consequent, ont interet a en de-
mander l'annulation ou la modification. Or cette condition
n'est pas realisee en l'espece. S'il est vrai que le recourant
n'a pas obtenu l'adjudication de ses conclusions en ce
sens que la Cour civile n'a pas declare la demande mal
fondee, il n'en demeure pas moins que sa situation juri-
dique n'a eM en rien modifiee par l'arret attaque, puisqu'il
continue, comme avant, de posseder l'exercice de ses droits
civils.
Quant a l'interet qu'il pourrait avoir a ce que la question
soulevee par la requete de I'Autorite tutelaire de Zurich
soit tranchee par le juge genevois de preference au juge
zurichois, il est premature d'en faire etat. A supposer que
le juge zurichois vienne a etre saisi d'une nouvelle demande
d'interdiction, le recourant pourra toujours reprendre tous
les moyens qu'il invoque aujourd'hui, c'est-a-dire aussi
bien ceux· tires de l'incompetence pretendue du juge zuri-
chois -
question que rarret de la Cour de Justice ne l'em-
pechera pas de soulever -
que ceux qui ont trait au fond
meme de la cause.