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63_II_190

BGE 63 II 190

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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Prozessrecht. No 41.

22 484). An :einer gerichtlichen Missbilligung hat daher

der Kläger ein ganz besonders rechtsschutzwürdiges

Interesse. Ftaglich kann höchstens sein, ob es einen

Sinn habe, ihm daneben auch noch einen Franken Genug-

tuung zuzusprechen.

Da dies im Grunde genommen

nur eine andere Form gerichtlicher Missbilligung darstellt,

ist die Frage zu verneinen; neben einer ausdrücklichen

gerichtlichen Missbilligung hat der Zuspruch einer mini-

malen Genugtuungssumme keinen Sinn mehr. Auf diese

Weise kann die ohnehin nicht immer befriedigende Genug-

tuungsleistung in Geldform durch die gerichtliche Miss-

billigung abgelöst werden, was vom Standpunkt des

Genugtuungsrechtes aus betrachtet gewiss nur zu begrüs-

sen ist. Wie ein Begehren um gerichtliche Missbilligung

neben einem Begehren um Zuspruch einer erheblichen

Genugtuungssumme zu behandeln sei, kann, weil ein

solcher Tatbestand vorliegend nicht praktisch ist, für

heute dahingestellt bleiben.

Hinsichtlich der Publikation des Dispositivs des aus-

zufällenden Urteils ist der Vorinstanz ohne weiteres

beizupflichten.

41. Extrait del'arrit de 1a IIme Beetion civUe du !a4juin 1987

dans la cause Bosshard contre Geneve, Cour de justiee eivUe.

Le jugement par lequel un tribunal se declare incompetent pour

connaitre d'une demande d."'interdiction n'est pas susceptible

de faire l'objet d'un recours de droit civil de la part de la per-

sonne dont l'interdiction etait demandee.

Resume des jait8 :

Sur requete de l'autorite tutelaire de Zurich-Ville, l'au-

torite tutelaire genevoise a solliciM l'interdiction d'Albert

Bosshard, pretendument domicilie a GeDl3ve. Le Tribunal

de premiere instance de Geneve a prononce l'interdiction

du prenomme en applieation des art. 369 et 370 C civ.

Contestant que les conditions posees par ces articles

fussent realisees, Bosshard a appele de ce jugement. Esti-

Prozessrecht. N0 41.

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mant que Bosshard n'etait pas domicilie a Geneve, la Cour

de Justice civile de Geneve a declare les tribunaux genevois

incompetents pour connaitre de la demande. Fonde sur

I'art. 86 ach. 3 OJF, Bosshard a forme contre cet arret

un recours de droit civil, en concluant a ce qu'il plaise au

Tribunal federal renvoyer la cause a la Cour de Justice

pour qu'elle statue sur le fond.

Le Tribunal federal a Mclare le recours irrecevabie.

Motifs:

Si Ie recours de droit civil est bien ouvert contre les

jugements d'incompetence rendus en derniere instance

cantonale en matiere d'interdiction (RO 50 II p. 97), encore

faut-il que la personne dont il emane ait qualite pour

recourir. Suivant un principe general, cette qualiM

n'appartient qu'a ceux aux droits desquels le jugement

porte atteinte et qui, par consequent, ont interet a en de-

mander l'annulation ou la modification. Or cette condition

n'est pas realisee en l'espece. S'il est vrai que le recourant

n'a pas obtenu l'adjudication de ses conclusions en ce

sens que la Cour civile n'a pas declare la demande mal

fondee, il n'en demeure pas moins que sa situation juri-

dique n'a eM en rien modifiee par l'arret attaque, puisqu'il

continue, comme avant, de posseder l'exercice de ses droits

civils.

Quant a l'interet qu'il pourrait avoir a ce que la question

soulevee par la requete de I'Autorite tutelaire de Zurich

soit tranchee par le juge genevois de preference au juge

zurichois, il est premature d'en faire etat. A supposer que

le juge zurichois vienne a etre saisi d'une nouvelle demande

d'interdiction, le recourant pourra toujours reprendre tous

les moyens qu'il invoque aujourd'hui, c'est-a-dire aussi

bien ceux· tires de l'incompetence pretendue du juge zuri-

chois -

question que rarret de la Cour de Justice ne l'em-

pechera pas de soulever -

que ceux qui ont trait au fond

meme de la cause.