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63_III_98

BGE 63 III 98

Bundesgericht (BGE) · 1924-10-23 · Français CH
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98 Stßßt.sverträge. No 30. B. Staatsverträge. Traitlls interDationaux.

30. Arret du as septembre 1937 dans Ia causa Compagnie du chemin de fer du Nord. (Convention internationale concernant le transport des marchan- dises par chemins de fer du 23 octobre 1924.) InBaisissabilite du matiriel roulant d'un chemin de fer. - La regle de l'art. 55 § 3 de la Convention d'aprils laquelle le materiel d'un chemin de fer et les objets mobiliers lui appartenant et contenus dans ce materiel ne peuvent faire l'objet d'une saisie sur un territoire autre que celui de l'Etat duquel releve le chemin de fer proprietaire qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autoriM judiciaire de cet Etat, est applicable indepen- damment des conditions posees a l'art. 1 er § 1 de la Convention (consid. 3). Le moyen pris de la violation de l'art. 55 § 3 de la Convention peut etre souleve devant les autorites de poursuite a l'appui d'une plainte contre l'execution d'un sequestre (consid. 2). Internationales Übereinkommen über den Eisenbahnfmchtverkehr vom 23. Oktober 1924 : Unpfändbarkeit des rollenden Eisenbahn- m a t e r i als. Art. 55 § 3 des Übereinkommens, wonach das rollende Material einer Eisenbahn mit Einschluss sämtlicher beweglichen, der betreffenden Eisenbahn gehön,nden Gegen- stände, die zu diesem Material gehören, in dem Gebiet eines andern Staates als desjenigen, welchem die betreffende Eisen- bahn angehört, nur auf Grund einer Entscheidung der Gerichte des Staates, dem die betreffende Eisenbahn angehört, mit Arrest belegt oder gepfändet werden kann, findet Anwendung, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 1 § 1 des Überein- kommens nicht erfüllt sind (Erw. 3). Wegen Verletzung von Art. 55 § 3 des Übereinkommens kann gegen den Arrestvollzug betreibungsrechtliche Beschwerde geführt werden (Erw. 2). Convenzione internationale per il trasporto delle merci per fer- rovia, deI 23 ottobre 1924. Impignorabilita del materiale rotabile d'una ferrQVia. L'art. 55 § 3 deUa Convenzione, secondo cui il materiale rotabile e gli Rt.aat.sverträge. N° 30. oggetti mobili di qualunque natura annessivi, di proprietil. d'una ferrovia, non possono essere colpiti da atti esecutivi sul territorio di uno stato diverso da quello cui appartiene la ferrovia proprietaria se non in forza di una sentenza emessa OOU' autorita giudiziaria dello Stato cui la ferrovia stessa appartiene, e applicabile, anche se le condizioni previste all'art. 1 § 1 delIa Convenzione non si verificano (consid. 3). La violazione delI 'art. 55 § 3 della Convenzione pub essere mvocata davanti alle autorita di vigilanza a sostegno d'un reclamo contro un avvenuto sequestro (consid. 2). A. - Le 19 mars 1937, Dame Durnerin, domiciliee a. Paris, a obtenu du Juge de paix du cercle de Romanel une ordonnance de sequestre contre 180 Cle du chemin de fer du Nord a Paris. Le sequestre devait porter sur des wagons vides de Ia Cie du Nord se trouvant a Renens. Ensuite du refus du chef de gare de Renens, le J uge de paix, a 180 re- quete de Dame Durnerin, a ordonne au prepose de proOOder au sequestre nonobstant toute opposition des Chemins de fer federaux. Se conformant a cette decision, I'employe de I'Office des poursuites s'est transporte a Ja gare de Renens, a sequestre un des wagons qu'on etait en train de decharger et a designe le chef de gare de Renens en qualite de gardien- sequestre. Par acte du 14 mai 1937, Ja Cie du Nord aporte pJainte aupres de l'autorite inferieure de surveillance, en con- cluant: principalement, a I'annuIation da l'ordonnance de se- questre, subsidiairement, a. ce que le wagon soit declare insai- aissable, le sequestre devenant ainsi nul et de nul effet, trus subsidiairement, a ce que le cautionnement a fournir par Dame Durnerin soit porte a 5000 fr. A l'appui de sa plainte la Cie du Nord invoquait an resume les moyens suivants : L'art. 55 § 3 de Ia Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer du 23 oc- tobre 1924 (CrM) dispose que le materie I roulant d'un chemin de fer, ainsi que les objets mobiliers lui apparte-

100 Staatsverträge. No 30. nant et contenus dans ce materiel, ne peuvent faire l'objet d'une saisie s~ un territoire autre que celui de l'Etat. duquel releve :le chemin de fer proprietaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorite judiciaire de cet Etat. Oette disposition exclut toute possibilite de sequestre du wagon litigieux. Par memoire en date du meme jour la Oie du Nord a concIu en outre a l'annulation du commandement de payer n° 175615 qui lui avait ete notifie par Dame Durnerin le 3 mai 1937. Dame Durnerin a conclu au rejet de la plainte. Elle a excipe de l'incompetence des autorites de surveillance pour se prononcer soit sur la demande d'annulation de l'ordon- nance de sequestre, soit sur la demande d'augmentation du montant du cautionnement, ces questions ressortissant au juge. Sur le fond, elle a soutenu que l'art. 55 § 3 OlM etait inapplicable en l'espece, aar il s'agissait d'un wagon vide, appartenant a une compagnie privee et stationnant dans une gare suisse apres avoir termine un parcours effectue de Vallorbe a Renens, soit sur territoire suisse seulement, avec une lettre de voiture interne suisse, alors que, selon l'art. l er de la OlM, l'art. 55 § 3 precite ne se rapporte qu'aux envois marchandises avec une lettre de voiture directe internationale pour des parcours emprun- tant les territoires d'au moins deux des Etats contractants. B. - Par prononce du 27 mai 1937, l'autorit6 inferieure de surveillance a rejete la plainte. O. - La01e du Nord a recouru contre cette decision a l'autorite superieure de surveillance en reprenant les con- clusions de sa plainte, sauf celles relatives au montant du cautionnement. A l'objection de Dame Durnerin rusant que l'ordonnance de sequestre etait devenue definitive, faute d'ouverture de l'action en contestation du cas de sequestre (art. 279 LP), elle a repondu qu'illui appartenait encore d'attaquer l'ordonnance par la voie du recours de droit pUbIic. Elle sQulignait en outre que Ba plainte visait en premiere 1igne l'execution meme du sequestre qu'elle Staatsverträge. N° 30. 101 etait en droit de critiquer, puisqu'il avait porte sur un bien insai3issable. Dame Durnerin a conclu au rejet du recours en reprenant ses moyens. Elle faisait observer encore que ni les dispo- sitions du traite franco-suisse ni celles de la convention internationale concernant les transports n'etaient appIi- cables et ajoutait que la convention na s'appliquait en tout cas pas aux mesures provisoires teUes que le sequestre et cela a fortiori lorsque les parties appartiennent toutes les deux a un meme Etat et que leur litige ne resulte pas d'un contrat du genre special vise a l'article premier. D. - Par decision du 7 juillet 1937, l'autorite superieure de surveillance a ecarte prejudiciellement le recours en tant qu'il visait l'ordonnance de sequestre et l'execution dudit et elle l'a admis en tant qu'il tendait a faire pronon- cer l'annulation de la poursuite consecutive au sequestre, en ce sens toutefois qu'elle a renvoye la cause a l'autoriM inferieure pour <qu'elle se prononce sur ce point, ce qu'elle avait omis de faire. L'autoriM superieure a estime en resume qu'il n'appar- tenait pas a l'autorite de surveillance de se prononcer sur les conclusions tendantes a l'annulation de l'ordonnance de sequestre; que l'autoriM de surveillance etait de meme incompetente pour se prononcer sur la validiM du sequestre lui-meme, lorsque le moyen souleve residait, comme en l'espece, dans la violation d'un traite international, ce moyen devant etre presente par la voie du recours de droit public; qu'enfin sur la seule question dont elle avait a connaitre, c'est-a-dire celle d'une violation d'une dispo- sition de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il y avait lieu de relever que la plainte n'en invoquait aucune. Tout en renvoyant la cause a l'autorite inferieure sur la question de l'annulation de la poursuite, l'autorite supe- rieure relevait que le commandement de payer etait pre- mature et devrait etre annule, I'action en reconnaissance da dette devant etre portoo devant le juge naturei de la recourante, c'est-a-dire en France.

102 Staatsverträge. No 30. E. - La Compagnie du chemin de fer du Nord, d'une part, et Dame, Durnerin, de I'autre, ont recouru contre cette decision .. La premiere oonclut a. ce qu'll plaise a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fMeral prononcer : (I que le wagon sequestre suivant l'ordonnance de se- questre du Juge de paix du cercle de Romanel en date du 19 mars 1937 ... est et demeure insaisissable et qu'en co~sequenCe l'execution du sequestre par I'Office des pour- SUltes de Lausanne est annul6e, le wagon etant dorenavant Iibre de tout sequestre ». La seconde, apres avoir souleve une exception d'irre- cevabiliM tiree d'une pretendue insuffisante justification des pouvoirs du representant de la Compagnie, conclut ace qu'il plaise ala Chambre des poursuites etdesfailIites « annuler, tant prejudiciellement qu'au fond, la decision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, du 7/30 juillet 1937, dans la mesure ou cette decision a admis les plaintes de la Compagnie du chemin de fer du Nord recourant contre le prononce de l'autorite inferieure de surveillance dans la poursuite n° 175615 ». Oonsiderant en droit:

1. - Dame Durnerin n'ayant pas contesM devant les autoriMs cantonales les pouvoirs du representant de la Compagnie du chemin de fer du Nord, n'est plus recevable

a. le faire actuellement.

2. - C'est avec raison que la Compagnie recourante n'a pas repris dans son recours les conclusions en annulation de l'ordonnance de sequestre. Comme la Cour des pour- suites et faillites du Tribunal cantonal I'a releve a bon droit, ce n'est qu'au juge, par opposition aux autorites de poursuite, qu'i! appartient de confirmer ou de revoquer une ordonnance de cette nature. En revanche, rien ne s'opposait a. ce que la Compagnie fit etat de l'insaisissabilite du wagon pour demander a. l'autorite de surveillance de prononcer qu'll ne pouvait Sta.a.tsverträge. No 30. 103 'faire l'objet d'un sequestre. Peu importe a cet ega.rd que ce moyen fUt tire de la Convention internationale du 230ctobre 1924 concemant le transport des marchandises par chemin de fer. La fait que la Compagnie aurait pu soulever ce moyen a l'appui d'un recours de droit public fonde sur l'art. 175 chif. 3 CJF ne l'empechait pas, en rai- son meme de sa nature, de l'invoquer a. l'appui d'une pIainte contre I'execution du sequestre, car, a. supposer que l'insaisissabilite du wagon Iitigieux decoulat r6elle- ment de ce texte, ce dernier s'imposerait au respect des autorites de poursuite au meme titre que toute autre dis- position de la LP.

3. - Quant a la question de savoir si l'art. 55 § 3 s'op- posait au sequestre du wagon, elle doit etre tranch6e par l'affirmative. S'll est exact que l'art. 1 § 1 de la Convention subordonne d'une fa90n generale l'appIication de celle-ci a certaines conditions relatives soit a la nature de la lettre de voiture qui accompagne les envois, soit au trajet effec- tue, soit encore a la Iigne utilisee, il faut en tout cas faire une exception pour l'art. 55 § 3. Cette disposition se dis- tingue en effet des dispositions des titres I a rn en ce qu'elle n'a pas trait, comme celles-ci, aux « envois de mar- chandises» - objet principal de la Convention (art. 1 § 1) - mais a. une matiere toute differente, a savoir au materiel roulant ainsi qu'aux objets mobiliers s'y trouvant et appartenant a la Compagnie, et qui n'a eM introduite dans la Convention que d'une fa90n pour ainsi dire accessoire et occasionnelle. Aussi bien resulte-t-ll des termes absolus de l'art. 55 § 3 que l'intention des negociateurs etait de soustraire ces biens a toute saisie, comme atout sequestre, qui n'auraient pas 15M ordonnes par une decision de l'au- torite judiciaire de I'Etat dont releve le chemin de fer en question, quelles que fussent les conditions dans lesquelles le materie I etait sorti de cet Etat. TI n'y avait donc pas Iieu en l'espece d'elucider les circonstances dans lesquelles le wagon Iitigieux etait parvenu a Ranens, ni de rechereher si elles remplissaient les conditions posees a l'art. 1 § 1

lOt Staatsverträge. No 30. de 180 ConventioIJ.; il suffisait de constater qu'en vertu de l'art. 55 § 31e w~gon ne pouvait faire l'objet du sequestre. Sur ce point par:consequent 180 plainte devait etre admise.

4. - La recoui's de Dame Durnerin tend a faire annuler la partie de 180 decision de l'autorite superieure de 8urveil- lance qui ordonne le renvoi du dossier a l'autorite inferieure pour que celle-ci statue 8ur le chef de conclusions de 180 plainte relatif a l'annulation de 180 poursuite consecutive au sequestre. Au vu de ce qui precede, ce recours devient sans objet; l'annulation du sequestre entmine en effet ipso facto I'annulation de 180 poursuite qui 1'80 suivi. La Ckambre des poursuites et des faiUites du Tribunal federal prononce: I. - La recours de 180. Compagnie du chemin de fer du Nord est admis en ce sens que le sequestre opere a son prejudice par Madame Durnerin sur le wagon litigieux est annule, de meme que 180 poursuite consecutive audit sequestre. II. - La recours de Madame Durnerin est declare sans objet. A. SchuldbeLreibungs- und Konkursrecht. PoursuiLe et Faillite. ENTSOHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREmUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

31. Entscheid. vom sa. Oktober 1937 i. S. Falk-Oehen. 105 Lohnpfändung gegen Ehemann (Art. 93 SchKG):

1. Die Betl'eibungsbehörden können nicht einen Anstellungs- vertrag des Schuldners als bloss zum Schein gemacht ausser Betracht lassen. Z. Bei Bestimmung der pfändbaren Lohnquote ist ausser dem eigenen Verdienst des Schuldners der Bei t rag der Ehe fra u an die ehelichen Lasten gemäss Art. 246 bezw. 192 ZGB in Rechnung zu stellen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich um eine Betreibung für H~ushalts- oder für andere Schulden des Ehemannes handelt (Änderung der Praxis). - Die Betreibungsbehörden können, mangels einer Festsetzung nach Art. 246 Abs. 2 ZGB, die H ö h e des Ehe bei t rag s vorfrageweise bestimmen. G run d- sät z e hiefür. Saisie du salaire d'un komme marie (art. 93 LP).

1. Les autorites de poursuite ne peuvent refuser de prendre en consideration un contrat de travail du debiteur, arguant du fait que ce contrat semit fictif.

2. Pour determiner la quotite saisissable du salaire du debiteur, il faut tenir compte, non seulement de ce salaire, mais encore de la contribution de la lemme aux charges du menage (art. 246 ou 192 ce); peu importe, de ce point de vue, que la poursuite ait pour objet une dette contractee pour l'entretien du menage ou une autre dette du mari (changement de jurisprudence).- ~~m-~ 8