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63_III_123

BGE 63 III 123

Bundesgericht (BGE) ·III · 1937-01-01 · Italiano CH
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36. Arrit du a4 novembre 1937

dans la cause Köbel-Pf18ter S. A.

Dans la poursuite du vendeur en paiement du prix: d'objets trappes

d'une reserve de propriete. lesdits objets. a l'instar des biens

revendiques par des tiers, ne peuvent etre saisis en mains

du debiteur qu'en dernier lieu. posMrieurement meme a la

saisie du salaire (art. 95 al. 3 LP).

In der Betreibung des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises

für unter Eigentumsvorbehalt verkaufte Sachen können diese

Sachen, analog den von Drittpersonen beanspruchten, beim

Schuldner erst in letzter Linie gepfändet werden, sogar erst

nach dem Lohne (Art. 95 Abs. 3 SchKG).

Nell'esoouzione promossa da! venditore per ottenere iI pagamento

dei prezzo di oggetti ch'egli ha venduti con riserva della

proprieta. questi oggetti, come i beni rivendicati da terzi, non

possono essere pignorati presso il debitore che in ultimo luogo,

soltanto dopo il pignoramento dei salario (Art. 95 cpv.

3 LEF).

Ä. -

La SoeieM anonyme Möbel-Pfister poursuit

Indermühle en paiement d'une somme de 1503 fr. 60

representant 1e solde du sur le prix d'un mobilier aehete

par le debiteur, mobilier frappe d'une reserve de propriete

au profit de la :,venderesse. Le 16 septembre 1937, l'Office

de Fribourg, cQnstatant qu'a part un divan estime 50 fr.,.

les meubles et.aient. Ia propricte de Ia poursuivante, a saisi

sur le salaire du debiteur la somme de 100 Fr. par mois

pour Ia periode allant jusqu'au 25 juillet 1938 et la somme

de 160 Fr. des cett.e date.

B. -

Par plainte du 20 septembre 1937, Indermühle,

tout en protestant contre le montant des retenues operees,

a demande que la creanciere, avant de saisir son salaire,

se payat sur le mobilier.

L'Autorite fribourgeoise de surveillance a admis Ia

plainte, annule Ia saisie de salaire et invite l'Office a saisir

Ie mobilier.

C. -

La maison Möbel-Pfister a defere cet arret au

Tribunal federal en concluant a l'execution de Ia saisie

ordonnee.

Considerant en droit :

L'Autorite cantonale estime que, les creances de salaire

devant etre saisies en demier lieu apres tous autres biens

meubles et immeubles, l'Office aurait d11 en l'espece saisir

d'abord le mobilier en mains du debiteur, sans egard a

la reserve de propriete; sauf, en cas de revendication du

creancier, a ouvrir Ia procedure de tierce opposition. Cette

maniere de voir est erronoo.

Comme la Cour cantonale le fait elle-meme observer, -

tout en penchant pour l'affirmative -, il n'appartient

ni a l'office ni aux autorites de surveillance, appeIes a appli-

quer l'art. 95 LP, de decider si le creancier qui poursuit

le debiteur en paiement d'objets dont il s'est reserve Ja

propriete renonce de ce fait a son droit de propriet.e;

il s'agit la d'une question de droit de fond qui echappe

a la connaissance des autorites de poursuite. Celles-ci

doivent donc' admettre que le creancier-vendeur entend

rester proprietaire. Elles ont des lors a se conformer a

l'art. 95 al. 3 LP, et, comme pour les objets revendiques

par des tiers, n'ordonner qu'en dernier Heu la saisie d'objets

i>f'hnJclhelroihung,. llnd }{ollkllrsr",·llt. NO' 37.

que le crcancier lui-meme pretend etre sa propriete. D'ou il

suit qu'il ne peut etre procede a Ia saisie de ces biens que

posterieurement. meme a la saisie du salaire : les autorites

de poursuite ne sauraient. en effet, sous pretexte de respec-

tel' l'ordre de saisie, assumer Ia responsabilite de provo quer

des proces qui sont parfaitement superflus tant que le

debiteur touche un salaire excedant son minimum d'exis-

tence. On doit pour ce motif rejeter la procedure preconisee

par les premiers juges. Celle-ci d'ailleurs ne mettrait pas

le debiteur a I'abri d'une saisie de salaire, car il a ete juge

qu'une saisie compIementaire peut avoir Heu lorsque la

propriet.e de l'unique objet saisi est revendique par un tiers

et que cette revendication est reconnue par Ie creancier

poursuivant, mais contest.ee par le debiteur (RO 57 III 211);

cette jurisprudence devrait naturellement s'appliquer

aus si dans le cas oU. les objets revendiques par le creancier

lui-meme constitueraient la presque totalite des biens

saisis.

Par ces moti/s,

la Chambre des ponrsuites el des /aillites :

admet ]e recours, annule l'arret attaque et renvoie l'affaire

a la Cour cantonale a I'effet da determiner Ia part saisissa-

ble du sa]aire du debiteur.