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36. Arrit du a4 novembre 1937
dans la cause Köbel-Pf18ter S. A.
Dans la poursuite du vendeur en paiement du prix: d'objets trappes
d'une reserve de propriete. lesdits objets. a l'instar des biens
revendiques par des tiers, ne peuvent etre saisis en mains
du debiteur qu'en dernier lieu. posMrieurement meme a la
saisie du salaire (art. 95 al. 3 LP).
In der Betreibung des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises
für unter Eigentumsvorbehalt verkaufte Sachen können diese
Sachen, analog den von Drittpersonen beanspruchten, beim
Schuldner erst in letzter Linie gepfändet werden, sogar erst
nach dem Lohne (Art. 95 Abs. 3 SchKG).
Nell'esoouzione promossa da! venditore per ottenere iI pagamento
dei prezzo di oggetti ch'egli ha venduti con riserva della
proprieta. questi oggetti, come i beni rivendicati da terzi, non
possono essere pignorati presso il debitore che in ultimo luogo,
soltanto dopo il pignoramento dei salario (Art. 95 cpv.
3 LEF).
Ä. -
La SoeieM anonyme Möbel-Pfister poursuit
Indermühle en paiement d'une somme de 1503 fr. 60
representant 1e solde du sur le prix d'un mobilier aehete
par le debiteur, mobilier frappe d'une reserve de propriete
au profit de la :,venderesse. Le 16 septembre 1937, l'Office
de Fribourg, cQnstatant qu'a part un divan estime 50 fr.,.
les meubles et.aient. Ia propricte de Ia poursuivante, a saisi
sur le salaire du debiteur la somme de 100 Fr. par mois
pour Ia periode allant jusqu'au 25 juillet 1938 et la somme
de 160 Fr. des cett.e date.
B. -
Par plainte du 20 septembre 1937, Indermühle,
tout en protestant contre le montant des retenues operees,
a demande que la creanciere, avant de saisir son salaire,
se payat sur le mobilier.
L'Autorite fribourgeoise de surveillance a admis Ia
plainte, annule Ia saisie de salaire et invite l'Office a saisir
Ie mobilier.
C. -
La maison Möbel-Pfister a defere cet arret au
Tribunal federal en concluant a l'execution de Ia saisie
ordonnee.
Considerant en droit :
L'Autorite cantonale estime que, les creances de salaire
devant etre saisies en demier lieu apres tous autres biens
meubles et immeubles, l'Office aurait d11 en l'espece saisir
d'abord le mobilier en mains du debiteur, sans egard a
la reserve de propriete; sauf, en cas de revendication du
creancier, a ouvrir Ia procedure de tierce opposition. Cette
maniere de voir est erronoo.
Comme la Cour cantonale le fait elle-meme observer, -
tout en penchant pour l'affirmative -, il n'appartient
ni a l'office ni aux autorites de surveillance, appeIes a appli-
quer l'art. 95 LP, de decider si le creancier qui poursuit
le debiteur en paiement d'objets dont il s'est reserve Ja
propriete renonce de ce fait a son droit de propriet.e;
il s'agit la d'une question de droit de fond qui echappe
a la connaissance des autorites de poursuite. Celles-ci
doivent donc' admettre que le creancier-vendeur entend
rester proprietaire. Elles ont des lors a se conformer a
l'art. 95 al. 3 LP, et, comme pour les objets revendiques
par des tiers, n'ordonner qu'en dernier Heu la saisie d'objets
i>f'hnJclhelroihung,. llnd }{ollkllrsr",·llt. NO' 37.
que le crcancier lui-meme pretend etre sa propriete. D'ou il
suit qu'il ne peut etre procede a Ia saisie de ces biens que
posterieurement. meme a la saisie du salaire : les autorites
de poursuite ne sauraient. en effet, sous pretexte de respec-
tel' l'ordre de saisie, assumer Ia responsabilite de provo quer
des proces qui sont parfaitement superflus tant que le
debiteur touche un salaire excedant son minimum d'exis-
tence. On doit pour ce motif rejeter la procedure preconisee
par les premiers juges. Celle-ci d'ailleurs ne mettrait pas
le debiteur a I'abri d'une saisie de salaire, car il a ete juge
qu'une saisie compIementaire peut avoir Heu lorsque la
propriet.e de l'unique objet saisi est revendique par un tiers
et que cette revendication est reconnue par Ie creancier
poursuivant, mais contest.ee par le debiteur (RO 57 III 211);
cette jurisprudence devrait naturellement s'appliquer
aus si dans le cas oU. les objets revendiques par le creancier
lui-meme constitueraient la presque totalite des biens
saisis.
Par ces moti/s,
la Chambre des ponrsuites el des /aillites :
admet ]e recours, annule l'arret attaque et renvoie l'affaire
a la Cour cantonale a I'effet da determiner Ia part saisissa-
ble du sa]aire du debiteur.