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62_I_5

BGE 62 I 5

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht. Diese Frage;muss bejaht werden. In BGE 13 S. 251 in Sachen von Coitrten wurde ausgeführt, dass in Strafsachen jedenfalls der: bedürftige Angeklagte Anspruch auf Be- freiung von Gebühren- oder Kautionsleistungen habe, soweit solche an sich auch im Strafverfahren auferlegt werden (es handelte sich um eine Appellationsgebühr). ce Die Strafprozessordnungen sprechen allerdings durch- gängig nicht vom Armenrecht, allein dies erklärt sich leicht aus der öffentlichrechtlichen Natur des Strafpro- zesses, welche es ausschliesst, dass in denselben die Vor- nahme prozessualer Handlungen in gleicher Weise und Ausdehnung wie im Zivilprozess von der Leistung von Prozesskautionen oder Hinterlage von Gebühren durch die Parteien - unabhängig gemacht wird. Aber gerade wegen der öffentlichrechtlichen Natur des Strafprozesses und wegen der Güter, die darin für den Angeklagten auf dem Spiel stehen, ist daran festzuhalten, dass das Recht der Verteidigung in allen Instanzen dem armen Angeklag- ten nicht durch gesetzliche Vorschriften verkümmert wer- den darf, welche ihm dessen wirksame Ausübung tatsäch- lich unmöglich machen müssen und ihn daher faktisch ungünstiger stellen als den Begüterten)}. Und in BGE vom

26. Oktober 1934 i. S. Caluori wurde entschieden, dass das Armenrecht unmittelbar aus Art. 4 BV dem bedürftigen Angeklagten auch dann zustehe, wenn der Strafprozess sich in den Formen des Zivilprozessverfahrens abwickle (Privatstrafverfahren) . Im gleichen Fall wie der Privatstrafbeklagte befindet sich aber auch der Privatstrafkläger. Er hat ein straf- rechtlich geschütztes Rechtsgut zu verteidigen und ist dabei als Kläger in erster Linie behauptungs- und beweis- pflichtig. Wenn der Staat den Schutz strafrechtlich sank- tionierter Privatrechte dermassen als Staatsaufgabe be- trachtet, dass er die Verletzung solcher Rechte im Allge- meinen im Offizialverfahren verfolgt, so muss er wenigstens da, wo er die Verfolgung dem Verletzten selber über- lässt, diesem im Falle der Bedürftigkeit das Armenrecht NiederlBssungsfreiheit. No 2. 5 gewähren, sofern - was immer vorausgesetzt bleibt seine Klage nicht zum voraus als unbegründet erscheint. Also muss dem Privatstrafkläger, von dem unbestritten ist, dass er bedürftig und dass sein Anspruch nicht aus- sichtslos ist, mit dem Armenrecht der Erlass der Kosten- vorschuss- oder SichersteIlungspflicht auch für die Schrift- . expertise gewährt werden, die der Richter selbst als not- wendig betrachtet hat dadurch, dass er ihre Vornahme verfügte. Die Auflage an die Rekurrenten zur Leistung des Kostenvorschusses gemäss § 308 luz. ZPO beruht also auf einer Verletzung von Art. 4 BV. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Entscheide des Obergerichts Luzern vom 15. Oktober 1935 und des Amtsgerichts Luzern-Stadt vom 27. Mai 1935 werden aufgehoben.

11. N1EDERLASSUNGSFREmE1T L1BERTE D'ETABLISSEMENT

2. Arrit du 28 fevrier 1936 dans la cause Ja.uch contre Conseil d'Eta.t neuchAtelois. Art. 45 Const. fed. -- Tant que Ie condamne benMicie du sursis a l'execution de la peine de privation des droits civiques, il ne saurait etre expulse par le motif que l'exercice de ces droits lui a eM retire. A. - Le recourant, originaire de Mont-Tramelan (can- ton de Berne), exerce a La Chaux-de-Fonds la profession d'agent affaires. Le 14 novembre 1935 il a eM condamne par le Tribunal correctionnel du distriet de La Chau.,,-de-Fonds pour abns

6 Staatsr<,pnt. de confiallre « a; la peine de cinq mois d'emprisonnement arec sursis. IOn fr. d'amende sans sursis et trois ans de prh~ation des dr.oits eiviques Jl. Eu raison de cette condamnation, le Conseil d'Etat neuchatetois a retire au recomant le droit d'etablissement par arrete du 29 novembre 1935, communique le 5 de- cembre. B. - Le present recours, fonde sur les art. 4 et 45 Const. fed., telld a l'anllulation de l'arretC d'expulsion. Le recourallt fait valoir qu'aux termes de l'art. 4 de la loi neuchäteloise sur le smsis a l'execution de la peine (LSEP), « les peines accessoires et les incapacitCs resultant de la condamnation suivent le sort de la peine principale)). Le sursis s'etend donc a la privation des droits civiques car elle est une peine accessoire de l'emprisonnement et non de l'amende. En vertu de l'art. 32, dernier alinea, CP neu- chätelois, la privation des droits civiques en effet ne peut meme pas accompagner « la prison civile)) et a plus forte raison une simple amende. Le recourant jouit par conse- quent encore de ses droits civiques et ne saurait etre expulse. C. - Le Conseil d'Etat neuchätelois conclut au rejet du recours par les motifs suivants : « Aux termes de la loi sur le sursis a l'execution de la peine, le delai de smsis est de cinq ans; il suspend l'exe- cution de la peine pendant ce delai, et aux termes du deuxieme alinea de l'art. 4 de ladite loi, les peines acces- soires - ainsi la privation de l'exercice des droits civiques -, suivent le sort de la peine principale. Il n'a jamais ete dans les intentions du Iegislateur neuchätelois d'empecher, par l'octroi du smsis a l'execution de la peine, l'applica- tion - s'il y a lieu - de l'art. 45 al. 2 CF en cas de priva- tion de l'exercice des droits civiques aux termes de l'art. 32 CP. La jurisprudence federale a d'ailleurs admis que, dans des cas de cette nature, les cantons conservent la faculte de prononcer une mesure de retrait d'etablissement comme celle qui a eM decidee en l'espece. ») Niederla.ssungsfreiheit. N. 2. 7 Considerant en droit :

1. - Il ressort du doslSier que le recourant n'a subi qu'une condamnation penale, celle du 14 novembre 1935. La privation des droits civiques statuee contre lui est une peine accessoire de la peine principale de l'emprisonnement prononcee avec sursis et non de l'amende prononcee sans smsis : le texte de rart. 32 al. 3 et 4 CP neuchätelois (decret du 22 janvier 1915) porte en effet que la privation des droits civiques peut se joindre « comme peine accessoire » a « l'emprisonnement lorsqu'il excede un mois»; elle ne le peut « comme peine accessoire de la prison civile). Comme la peine accessoire partage le sort de la peine principale (art. 4 LSEP), dont l'execution est suspendue pendant cinq ans, l'execution de la privation des droits civiques est aussi suspendue pendant le meme laps de temps; la privation ne produirait ses effets pour trois ans que si le recourant subissait une nouvelle condamnation avant l'expiration du delai d'epreuve (art. 4, al. 1 art. 5 al. 1 LSEP). Du moment que ceUe eventualiM n'est pas realisee en l'espece, le recourant continue a jouir de ses droits civiques. D'oll i1 suit necessairement que le recourant ne saurait etre expulse par le motif que l'exercice des droits civiques Iui a eM retire.

2. - Par «delit grave» au sens de l'art.45Const.fed.on peut, a la veriM, aussi entendre un delit dont la repression a 13M suspendue et Oll le condamne a subi sans rechute l'epreuve, en sorte que la peine n'a pas 13M executee. « Ce qui est essentiel, a dit le TF (RO 51 I p. 120 et arret Ditzler du 25 mai 1934 ainsi que les precedents cites) c'est la perpetration reiteree de delits graves pour lesquels des condamnations sont prononcees, car cette recidive au sens large du terme montre la persistance de penchants dangereux pour l'ordre social et la securite publique. L'execution de la peine est a cet egard indifferente. Que la peine ait eM remise par avance sous forme de sursis

8 Staatsrecht. ou apres COUp SOUS forme de grace ou bien encore qu'elle soit tombee par l'effet de la prescription, il n'en demeure pas moins que l'individu en question a commis un delit grave dont il a eM reconnu coupable et punissable et pour lequel il a eM condamne par un jugement». II n'en est pas de meme en cas de retrait fonde non sur la condamnation reiteree pour delits graves mais, ce qui est le cas en l'espeoo, sur la privation des droits civiques. L'execution de la peine est alors essentielle, car l'expulsion ne peut avoir lieu que pendant le temps ou l'individu frappe par cette mesure ne jouit pas de ses droits civiques, soit pendant le delai ou ootte peine produit reellement ses effets (cf. SALIS, 2e Mit. II n° 599, RO 20 p. 736 et 737). Si, par suite du sursis, la privation n'intervient pas ou n'intervient qu'ulteriem:ement, le retrait du droit d'etablis- sement ne pourra s'operer d'emblee, mais seulement plus tard ou meme pas du tout. Le Conseil d'Etat neuchatelois estime que le Iegislateur cantonal, en edictant l'art. 4, al. 2 LSEP n'a pas voulu « empecher ... l'application de l'art. 45, al. 2 Const. fed ... en cas de privation... des droits civiques aux termes de I 'art. 32 CP ». Mais la loi ne comporte pas une pareille interpretation. Une disposition cantonale prevoyant le retrait du droit d'etablissement pendant que la privation des droits civiques est suspendue serait d'ailleurs incons- titutionnelle. Du moment qu'en vertu de l'art. 45, l'expul- sion peut seulement frapper ceux « qui ne jouissent pas de leurs droits civiques », les Cantons ne sauraient se reserver le droit d'interdire d'emblee leur territoire a ooux qui jouissent encore de ces droits en raison du sursis. La these du Conseil d'Etat - possibiliM de l'expulsion pendant la duree du sursis - se heurte au surplus ades difficultes pratiques. Si le delinquant subit une nouvelle condamnation pendant le sursis, il se trouve, du meme coup, en vertu du premier jugement, prive de ses droitsciviques pour trois ans. Pourra-t-on l'expulser encore au cours de toute cette periode, meme si, a dater de la seconde condam- I Gerichtsstand. No 3. 9 nation, trois ans se sont deja ecoules depuis la premiere ~ Si l'on repond afflrmativement, l'expulsion sera possible pendant six ans au total, bien que la privation n'ait ete prononcee que pour trois ans. Si l'on repond negativement, l'expulsion ne pourra plus etre operee par aucun canton, apres la seconde condamnation, alors meme qu'a partir de ce moment l'individu en question ne jouit pas de ses droits civiques, resultat qui serait directement contraire a la lettre et a l'esprit de l'art. 45, al. 2 Const. fed. Par ces moli/s, le Tribunal ji<Ural admet le recours et annule la decision attaquee. IH. GERICHTSSTAND FOR

3. Urteil vom 21. Februar 1936

i. S. Xonkuramalse der Bau- und lIandelsgenossenschaft NeueDhof gegen Stadtgemeinde Zürich. Art. 46, 47 WRG, Art. 5 EntG. Zuständigkeit der eidgenössischen Expropriationsbehörden (der Schätzungskommission und des Bundesgerichtes) zur Beurteilung von Entschädigungsansprü- chen, die darauf gestützt werden, dass die konzessions- und planmässige Erstellung und der Betrieb eines Wasserwerkes die Ansammlung von Grundwasser in einer Kiesgrube zur Folge haben. (Gekürzter Tatbestand.) A. - Die Rekursbeklagte, die Stadtgemeinde Zürich, hat auf Grund einer ihr erteilten Wasserrechtskonzession das Limmatwerk Wettingen erstellt. Die Rekurrentin, die Konkursmasse der Bau- und Handelsgenossenschaft Neuenhof, erhob beim Bezirksgericht von Baden gegen die