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62_I_22

BGE 62 I 22

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Français CH
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22 Yerwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. nicht geschehen war, durften die Mitglieder des kontra- hierenden Arbeiterverbandes - und dass die Rekursbe- klagten hiezu gehören, ist nicht bestritten - sich darauf verlassen, dass es nach wie vor gelte und dass ihnen daher bei Anständen aus dem Arbeitsverhältnis der entsprechende Gerichtsstand zur Verfügung stebe. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE I. REGISTERSACHEN REGISTRES

5. Arret da la 1re Seetion civile du 7 a.vrll 1936 dans la cause Contini contre Tribunal ca.ntona.l va.udois. Inscription au registre du commerce (art. 30 du RRC). C'est au juge et non au prepose qu'il appartient de dire si une dooision d'assemblee generale de societe anonyme est contraire aux statuts de la societe. La modification d'un projet de statuts ne requiert pas l'unanimite des souscripteurs. A. - La Socü~te intimee a requis son inscription au registre du commerce de Lausanne le 10 septembre 1935. Registersachen. No 5. 23 L'office federal du registre du commerce s'est oppose a l'inscription par le motif qu'un des actionnaires M. H. Gre- m~ger recevait 60 actions de 250 fr. en retour de l'apport qu'il faisait de ses connaissances professionnelles et de ses travaux preliminaires en vue de la constitution de la Societe (art. 7 des statuts adoptes dans une assemblee du 2 septembre 1935, a laquelle avait pris part le recourant, souscripteur de 150 actions). M. Greminger a alors libere les 60 actions en especes, ce dont a pris acte une « assemblee extraordinaire » des actionnaires du 9 octobre 1935 qui a constate Ia liberation de tout le capital social et Ia caducite de l'art. 7 des sta- tuts. Deux actionnaires sur trois, soit MM. Greminger et Schumacher, titulaires de 230 actions, etaient presents a cette assemblee. Le recourant avait proteste contre Ia convocation de l'assemblee en soutenant que la Societ6 etait inexistante faute d'inscription au registre du commerce. TI n'a pas participe aux decisions du 9 octobre. A la requete de M. Greminger, nomme administrateur le 2 septembre, le prepose au registre du commerce de Lausanne a inscrit Ia Societe le 9 octobre. B. - Contini a recouru au Tribunal cantonal vaudois. TI se fondait sur l'art. 14 des statuts selon lequel ceux-ci ne peuvent etre modi fies que dans une assemblee reunis- sant au moins les deux tiers des actions, condition non realisee le 9 octobre. Le Tribunal cantonal n'est pas entre en matiere par arret du 26 novembre 1935, estimant que le prepose avait bien l'obligation de verifier si certaines prescriptions legales etaient respectees et de contröJer a ce sujet les statuts, mais qu'il ne lui appartenait pas de decider si une modification des statuts etait reguliere. Le juge seul est competent pour resoudre cette question (art. 30 du regle- ment sur 1e registre du commerce; arret du Tribunal federal 59 I p. 239). Le recourant tente en vain de distin- guer entre le cas on le contröle ne peut etre fait que par

24 Verwaltungs- lmd DiszipIinarrechtspflege. le juge et ceJui :on la violation d'une disposition statutaire est manifeste. La jurisprudence ne fait pas cette distinc- tion. On peut :d'ailleurs se demander si l'assemblee du 9 octobre n'a pas eM, elle, l'assemblee constitutive on les statuts ont eM definitivement adopMs et si ce n'est pas a partir de ce moment-la seulement qu'il pouvait etre question d'appliquer l'art. 14. Pour cette raison egalement, le recourant doit s'adresser au juge. C. - Contini a forme contre cet arret un recours de droit administratif par lequel il demande au Tribunal fooeral d'annuler l'inscription au registre du commerce du 9 oc- tobre. 11 fait valoir en substance ce qui suit : Lorsqu'il s'agit de la fondation d'une S. A. par trois personnes par voie de souscription simultanee, il importe que tous les fondateurs participent a chacun des actes de la sous- cription; or, s'il est p~rfaitement exact de dire que l'as- semblee du 9 octobre 1935 etait une assemblee constitu- tive au meme titre que celle du 2 septembre 1935, il fallait par consequent, pour cette assemblee du 9 octobre aussi, la presence de tous les actionnaires dont les apports for- maient le capital-actions. Si la jurisprudence du Tribunal fooeral parIe de l'effet guerisseur de l'inscription, il ne peut s'agir d'attribuer a cette operation un caractere tel, que meme l'inobservation des conditions juridiques essentielles pour la naissance d'une S. A. serait couverte par une inad- vertance du prepose. L'arret attaque n'indique pas les motifs pour lesquels la distinction proposee par Contini n'a pas eM admise. La SocieM intimee a conclu au rejet du recours. Le Departement federal de Justice et Police a preavise dans le meme sens. D. - Contini a ouvert action devant la Cour civlle du Tribunal cantonal vaudois, en nulliM des decisions du 9 octobre. Il a demande, provisionnellement, entre autres, la radiation de l'inscription d'Impressions Perfect S. A. Sa demande de mesures provisionnelles a eM rejetee par le President de la Cour civile le 2 decembre 1935. Registersachen. N° 5. Considerant en droit :

1. - Le recourant pretend, en premier lieu, que le pre- pose n'aurait pas du procooer a l'inscription, parce que la decision du 9 octobre n'a pas eM prise a la majorite qualifiee requise par les statuts. Comme le Tribunal federal l'a deja declare, en confir- mant d'ailleurs la jurisprudence du Conseil federal, c'est au juge qu'il appartient de dire si une decision d'assemblee generale a eM prise en conformiM des dispositions statu- taires (RO 59 I p. 239 ss. et amt non publie du 26 novembre 1935 Rank cjvon Scheele et consorts). Le recourant voudrait faire une exception : le prepose devrait pouvoir refuser de proceder a l'inscription, lorsque la violation des statuts est manifeste. Le Tribunal canto- nal a eu raison de ne pas admettre ce point de vue. Quand il s'agit d'apprecier si une inscription deja effectuee ou requise porte atteinte aux droits de tierces personnes, la question est soustraite au prepose non pas a cause de la difficulM que sa solution peut presenter, mais a cause de sa nature, qui la fait rentrer dans la competence de l'auto- riM judiciaire et non de l'autoriM administrative (cf. art. 30 du reglement sur le registre du commerce). Dans l'exemple donne par le recourant : inscription, par inadvertance, d'une socieM qui n'a aucun capital social, iI ne s'agit pas de la violation d'une disposition statutaire, mais de la violation d'nne disposition legale. Au surplus, on ne peut parIer en l'espece de violation manifeste des statuts, du moment que le President de la Cour civlle a rejete la demande de mesUreS provisionnelles.

2. - Le recourant pretend, en second lieu, qu'une dis- position legale aurait eM violee en ce sens que, l'assemblee du 9 octobre etant une assemblee constitutive au meme titre que celle du 2 septembre 1935, la presence de tous les actionnaires etait requise. Si l'assemblee du 9 octobre a ete une assemblee consti- tutive, il ne· peut y avoir eu avant elle qu'un projet de

26 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege_ statuts. Or pa~il projet ne requiert pas, pour etre modifie - meme essentiellement - l'unanimiM des souscripteurs, mais seulement l'unanimiM des souscripteurs represenMs a l'assemblee generale (art. 618 al .. 3 CO). Du reste, on n'est pas en presence d'une modification essentielle lorsqu'un souscripteur, auque115 000 fr. d'actions avaient eM accor- des pour « connaissances professionnelles et travaux pre- liminaires en vue de la constitution de la socieM », accepte de liberer ces titres en especes. Par ces motifs, le Tribunal f6Jeral rejette le recours.

6. Orteil der IL Zivil abteilung vom S. Kai 1936

i. S. G. gegen Güterrechtsregisteramt B. Eintragung und Veröffentlichung der ge- setzlichen Gütertrennung: Bei Verlegung des Wo h n s i t z e s ist der Eintrag in das Register des neuen Wohnortes zu übe r t rag e n, doch ist bei der neuen Ver ö f f e n t l ich u n g der G run d der Gütertrennung nicht anzugeben. Art. 182ff.und248ff.ZGB. Art.IS, 20, 33 und 35 GüRegV. Die Ehegatten G., welche seit dem Jahre 1925 zufolge Konkurses des Ehemannes mit Ausstellung von Verlust- scheinen unter gesetzlicher Gütertrennung stehen, wurden im Oktober 1935, nachdem sie sich in B. niedergelassen hatten, vom Güterrechtsregisterführer des neuen Wohn- bezirks eingeladen, sich darüber auszuweisen, dass die Voraussetzungen der gesetzlichen Gütertrennung dahin- gefallen seien, widrigenfalls dieser Güterstand im Register von B. eingetragen und hier auch veröffentlicht würde. Mit seiner Beschwerde gegen diese Verfügung, deren Vollzug, wie er ausführt, seine wirtschaftliche Stellung ohne Grund beeinträchtigen müsste, von der kantonalen Behörde mit Entscheid vom 19. November 1935 abge- wiesen, hat G. den Rekurs an den Bundesrat erklärt. Die Sache wurde am 13. März 1936 dem Bundesgericht als 27 verwaltungsgerichtliche Beschwerde überwiesen; Ziff. I Abs. 3 des Anhanges zum VDG. Die überweisung beruht auf Art. 194 Abs. 3 OG und Art. 13 VDG. Das Bundesgericht zieht in Erwägung : Kommen die Gläubiger eines Ehegatten in dessen Kon- kurse zu Verlust, so tritt nach Art. 182 Abs. 1 ZGB von Gesetzes wegen Gütertrennung ein. Dieser Güterstand - wechsel ist nach Art. 186 Abs. 3 ZGB und Art. 18 GüRegV in das Güterrechtsregister einzutragen und nach Art. 33 der Verordnung zu veröffentlichen. Dass bei Verlegung des Wohnsitzes in einen andem Registerbezirk eine neue Eintragung und Veröffentlichung stattzufinden habe, wird in Gesetz und Verordnung nicht verlangt. Die Art. 250 des Gesetzes und 20 der Verordnung betreffen nur die Fälle, in denen ein güterrechtlich erheblicher Akt erst durch die Eintragung und Veröffentlichung Rechts- kraft gegenüber Dritten erlangt. Indessen hat die Praxis die Regel aufgestellt, dass auch eine gesetzliche Güter- trennung, deren Bestand vom Eintrag unabhängig ist, an jedem jeweiligen Wohnort der Ehegatten eingetragen und veröffentlicht werden solle, solange sie nicht aufgeho- ben ist (was nach Art. 187 Abs. 2 ZGB nur durch richter- liche Verfügung geschehen kann). Mit dieser Art der Registerführung wird dem Umstande Rechnung getragen, dass jedermann, der mit solchen Ehegatten in geschäft- lichen Verkehr tritt, ein Interesse hat, über diese Verhält- nisse unterrichtet zu sein (vgl. BURCKHARDT, Bundesrecht, 1299 Ir und 1306 I). Sie findet eine Stütze in der Bestim- mung des Art. 187 Abs. 3 ZGB, wonach die Wiederher- stellung des früheren Güterstandes in jedem Falle im Register einzutragen ist. Dem Beschwerdeführer ist jedoch darin beizupflichten (woran ihm vor allem liegt), dass bei der neuen Veröffentlichung der Grund der Gütertrennung in keiner Weise angegeben zu werden braucht, weder durch Hinweis auf den Konkurs und auf die Ausstellung von Verlustscheinen, noch durch Erwähnung des Art. 182 ZGB,