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62_I_204

BGE 62 I 204

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Français CH
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204

Bt rafrecht.

IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

42. Arret da 1& Chambra d'accusation du 9 novambre 1936

dans la causa Eta.t du Vala.is contre Eta.t da Vaud.

Extradition intercantonale. Art. 252 PPF. Art. 27 loi red. sur

la peche et art. 4 et 31 reglement valaisan d'execution de la

loi federale.

Aux termes de l'art. 252 PPF les cantons ne sont tenus de se preter

concours que dans les causes relevant du droit federal. Tel

n'est pas le cas d'une condamnation prononcee en vertu d'une

loi cantonale d'execution de la loi federale sur la peche, lorsque

le delit n'est reprime que par la loi cantonale.

A. -Le 28 mai 1934, le garde-peche de Vionnaz (Valais)

adresse proces-verbal de contravention contre Auguste

Cavat, citoyen vaudois, domicilie a Aigle, pour avoir sans

permis « cherche a capturer des truites dans le canal de

Chable-Croix, en les chassant au moyen d'un baton pour

les prendre ensuite a la main dans leur refuge». Apres

enquete, -le Departement valaisan de l'inMrieur a inflige

au contrevenant une amende de 100 francs. Le condamne

a refuse de se soumettre au jugement et le Juge de paix

du cercle d'Aigle a refuse de prononcer la mainlevee da

l'opposition formee par Cavat contra la poursuite exercee

par l'Etat du Valais. La Departement da justice et police

valaisan a alors demande au Departement vaudois de faire

subir 10 jours d'emprisonnement a Cavat si celui-ci per-

sistait a ne pas payer l'amende. L'autorite vaudoise a

refuse son concours. En consequence, le Departement

valaisan a converti, par decision du 26 mai 1936, l'amende

en 10 jours d'emprisonnement et le 8 juin le Conseil d'Etat

du Canton du Valais a demande au Gouvernement vaudois

l'extradition de Cavat.

Organisation der Bundesrechtspflege. So 42.

205

B. -

Le Conseil d'Etat vaudois adeeide le 11 septembre

de ne pas accorder l'extradition demandee. Il estime que

la contravention commise par Cavat ne rentre pas dans le

cadre de l'art. 2 de la loi federale du 24 juillet 1852 Bur

l'extradition et que l'art. 252 PPF du 15 juin 1934 n'est

pas applicable, aux termes duquel les cantons sont tenus

de se preter concours dans les « causes de droit penal

federal». Or, en l'espece, il ne s'agit precisement pas

d'une pareille cause. Cavat a eM condamne en vertu des

art. 4 et 31 du reglement valaisan d'execution de la loi

federale BUr la peche, du 21 decembre 1888. Ce reglement

ast un acte Iegislatif cantonal et les dispositions qu'il

renferme font partie du droit cantonaI. Aux termes de

l'art. 1 er de la loi federale, la concession ou la reconnais-

sance du droit de peche (question du permis) est dans

les attributions des cantons, puis ni la loi ni les reglements

federaux n'interdisent de pecher les truites a la main en

les chassant avec un baton. Ces faits ne sont reprimes

que par le droit valaisan sur la peche. Au surplus, les

formaliMs de l'art. 251 al. 2 PPF n'ont pas eM obser-

vees.

G. -

Conformement a l'art. 252 in fine PPF, le Conseil

d'Etat du Valais a porte le differend devant la Chambre

d'accusation du Tribunal federal; illui demande de decider

que le Gouvernement vaudois est tenu d'accorder au

Canton du Valais l'extradition de Cavat parce que l'in-

fraction commise releve du droit federal, les art. 4 et 31

du reglement cantonal etant fondes sur les art. 1 et 27

de la loi federale. Ce reglement d'execution, qui a ete

approuve par le Conseil federal, « n'est pas un acte Iegis-

latif .., il assure simplement l'application des regles et

principes etablis par le Iegislateur federal »; il n'y a donc

pas lieu de distinguer entre la loi et le reglement.

Le Conseil d'Etat vaudois conclut au rejet de la demande

du Gouvernement valaisan.

Auguste Cavat s'est refere au memoire du Conseil

cl'Etat vaudois.

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Strafre~ht ..

Considerant en dmit :

Aux termes del'art. 252 PPF, seule disposition invoquoo

par I'Etat requerant l'extradition, les eantons ne sont

tenus de se preter concours que dans les « eauses de droit

penal federal)).

La premiere question a resoudre est done celle du droit,

federal ou cantonal, en vertu duquel Cavat a ete eon-

damne. L'Etat du Valais soutient qu'il n'y a pas lieu de

distinguer entre la loi et le reglement, celui-ci ne faisant

qu'assurer l'execution de celle-la qui est un acte Iegislatif

federal: la repression a donc ete operee en application

du droit federal.

Le Conseil d'Etat vaudois conteste avec raison l'exac-

titude de cette these.

L'art. 25 Const. fed. confere a la Confederation « le droit

de statuer des dispositions legislatives pour regler l'exercice

de la peehe l'. En vertu de ce pouvoir, l'Assemblee federale

a adopte la loi sur la peche du 21 decembre 1888 qui ne

regle que l'exercice de la peche, mais non le droit de peche

laisse a la competence des cantons.

Il s'ensuit: 1° qu'il appartient aux cantons de regler

l'octroi des permis et que l'art. 4 du reglement valaisan

d'apres lequel « le droit de peche est accorde par l'Etat

sous forme de location ou sous forme de permis personnel II

est une disposition de droit cantonal;

2° qu'il appartient egalement aux cantons de regler

l'exercice de la peche dans la mesure Oll le legislateur

federal n'a pas statue lui-meme des dispositions en la

matiere.

La Confederation avait en effet le droit mais non l'obli-

gation de regler completement l'exercice de la peche.

Et de fait il n'a pas epuise son droit; il a laisse subsister

pour certaines questions la competence cantonale. Ainsi,

precisement a l'art. 27 invoque par le Gouvernement

valaisan, il areserve aux cantons « le droit de prendre des

mesures plus severes pour la protection de l'augmentation

Organisation der Bundesrechtspflege. No 42.

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des poissons et ecrevisses)), ces mesures devant toutefois

etre soumises a l'approbation du Conseil federal. Celle-ci

ne transforme cependant pas les mesures cantonales en

prescriptions de droit federal. Le Canton du Valais a fait

usage de son pouvoir Iegislatif en la matiere en edictant

l'art. 31 de son reglement qui n'autorise dans les canaux, les

torrents, les petits lacs et les etangs que « la peche a la

ligne tenue a la main l). Mesure propre au droit valaisan:

elle n'est pas prevue par la loi federale, non plus ({ue par

des reglements d'execution federaux, et elle fait partie

de la Iegislation valaisanne au meme titre que l'art. 53 n° 2

du meme reglement qui punit d'une amende de 50 a 400

francs « ceux qui pechent dans le Rhöne, les rivieres, etc.

avec un filet ou une nasse quelconque ". Au sujet de cette

derniere disposition, le Tribunal federal, section de droit

public, a reconnu le 13 septembre 1935 en la cause Gaillard

et Rebord contre Conseil d'Etat du Canton du Valais que

« cette interdiction n'est pas prevue par la loi fed6rale sur

la peche et, par consequent, n'est pas sanctionnee par les

dispositions de cette loi II (qui differe a cet egard de la loi

sur la chasse, art. 39; cf. RO 57 I p. 410 et sv.), en sorte

que la condamnation a ete prononcee « en application de

dispositions cantonales exclusivement ". Aussi le Tribunal

fed6ral a-t-il declare recevable le recours de droit public

-

llloyen subsidiaire -

parce qu'il s'agissait du droit

p6nal valaisan et que le pourvoi .en nullite a la Cour de

cassation penale federale n'eut pas ete possible. Le Tri-

bunal federal (section de droit public) a statue dans un

sens analogue le 19 mars 1926 en la cause Tschümperli

contre Direction de police du Cant-on de Zoug Oll il s'agis-

sait de l'application d'un concordat intercantonal sur la

peche et Oll la loi f6derale s'etait borl1(~e a l'art. 12 a reser-

ver un certain droit des cantons (comme a l'art. 27), en

vue d'obtenir le frai necessaire pour la pisciculture.

Du moment que la condamnation de Cavat a bien ete

prononcee en vertu du droit cantonal et non du droit

federal, l'art. 252 PPF ne peut etre invoque par l'Etat du

208

Strafre"ht.

Valais et le GO"\Ivernement vaudois n'est pas tenu d'accor-

der l'extradition demandee.

Il n'y ades lDrs pas lieu d'examiner les autres questions

soulevees par les parties.

Par ces motifs, la Chambre d'accusation

rejette les conclusions de l'Etat du Valais.

Vgl. auch Nr. 40. -

Voir aussi n° 40.

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A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DEN! DE JUSTICE)

43. Urteil vom 9. Oktober,1936

i. S. lIäberli & Sohn gegen Banque Cantonale Vaudobe.

Es verstösst nicht gegen Art. 4 BV, wenn der Konkursrichter das

Verfahren auf Konkurseröffnung in der Wechselbetreibung auf

Verlangen des Gläubigers vorübergehend sistiert.

A. -

Gestützt auf einen Zahlungsbefehl, der am 1.

August 1936 in der Wecbselbetreibung Nr. 620 des

Betreibungsamtes Horw (Luzern) zugestellt worden war,

verlangte die waadtländische Kantonalbank, Agentur

Vevey, am 14. August 1936 beim Amtsgerichtspräsidenten

von Luzern-Land die Konkurseröffnung tiber die Firma

Louis Häberli & Sohn in Horw. Mit Brief vom 18. August

1936 teilte der Gerichtspräsident der Scbuldnerin mit,

dass er über das Konkursbegehren am 21. August entschei-

den werde.

Am 20. August 1936 schrieb die Firma Häberli &

Sohn an die Waadtländer Kantonalbank : « Wir bestätigen

unsere heutige telefoniscbe Abmachung, in welcher wir

vereinbarten, dass wir bis zum 26. ds. für den vollen

Betrag aufkommen werden; Sie haben sich einverstanden

erklärt, das Konkursbegehren zurückzuziehen».

Die

Kantonalbank ihrerseits richtete am 21. August folgendes

Schreiben an Häberli & Sohn: « Faisant suite a notre

oonversation telephonique du 20 oourant, nous vous

remettons inclus... le oompte de remboursement ...;

AS 62 I -

1936

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