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Bt rafrecht.
IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
42. Arret da 1& Chambra d'accusation du 9 novambre 1936
dans la causa Eta.t du Vala.is contre Eta.t da Vaud.
Extradition intercantonale. Art. 252 PPF. Art. 27 loi red. sur
la peche et art. 4 et 31 reglement valaisan d'execution de la
loi federale.
Aux termes de l'art. 252 PPF les cantons ne sont tenus de se preter
concours que dans les causes relevant du droit federal. Tel
n'est pas le cas d'une condamnation prononcee en vertu d'une
loi cantonale d'execution de la loi federale sur la peche, lorsque
le delit n'est reprime que par la loi cantonale.
A. -Le 28 mai 1934, le garde-peche de Vionnaz (Valais)
adresse proces-verbal de contravention contre Auguste
Cavat, citoyen vaudois, domicilie a Aigle, pour avoir sans
permis « cherche a capturer des truites dans le canal de
Chable-Croix, en les chassant au moyen d'un baton pour
les prendre ensuite a la main dans leur refuge». Apres
enquete, -le Departement valaisan de l'inMrieur a inflige
au contrevenant une amende de 100 francs. Le condamne
a refuse de se soumettre au jugement et le Juge de paix
du cercle d'Aigle a refuse de prononcer la mainlevee da
l'opposition formee par Cavat contra la poursuite exercee
par l'Etat du Valais. La Departement da justice et police
valaisan a alors demande au Departement vaudois de faire
subir 10 jours d'emprisonnement a Cavat si celui-ci per-
sistait a ne pas payer l'amende. L'autorite vaudoise a
refuse son concours. En consequence, le Departement
valaisan a converti, par decision du 26 mai 1936, l'amende
en 10 jours d'emprisonnement et le 8 juin le Conseil d'Etat
du Canton du Valais a demande au Gouvernement vaudois
l'extradition de Cavat.
Organisation der Bundesrechtspflege. So 42.
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B. -
Le Conseil d'Etat vaudois adeeide le 11 septembre
de ne pas accorder l'extradition demandee. Il estime que
la contravention commise par Cavat ne rentre pas dans le
cadre de l'art. 2 de la loi federale du 24 juillet 1852 Bur
l'extradition et que l'art. 252 PPF du 15 juin 1934 n'est
pas applicable, aux termes duquel les cantons sont tenus
de se preter concours dans les « causes de droit penal
federal». Or, en l'espece, il ne s'agit precisement pas
d'une pareille cause. Cavat a eM condamne en vertu des
art. 4 et 31 du reglement valaisan d'execution de la loi
federale BUr la peche, du 21 decembre 1888. Ce reglement
ast un acte Iegislatif cantonal et les dispositions qu'il
renferme font partie du droit cantonaI. Aux termes de
l'art. 1 er de la loi federale, la concession ou la reconnais-
sance du droit de peche (question du permis) est dans
les attributions des cantons, puis ni la loi ni les reglements
federaux n'interdisent de pecher les truites a la main en
les chassant avec un baton. Ces faits ne sont reprimes
que par le droit valaisan sur la peche. Au surplus, les
formaliMs de l'art. 251 al. 2 PPF n'ont pas eM obser-
vees.
G. -
Conformement a l'art. 252 in fine PPF, le Conseil
d'Etat du Valais a porte le differend devant la Chambre
d'accusation du Tribunal federal; illui demande de decider
que le Gouvernement vaudois est tenu d'accorder au
Canton du Valais l'extradition de Cavat parce que l'in-
fraction commise releve du droit federal, les art. 4 et 31
du reglement cantonal etant fondes sur les art. 1 et 27
de la loi federale. Ce reglement d'execution, qui a ete
approuve par le Conseil federal, « n'est pas un acte Iegis-
latif .., il assure simplement l'application des regles et
principes etablis par le Iegislateur federal »; il n'y a donc
pas lieu de distinguer entre la loi et le reglement.
Le Conseil d'Etat vaudois conclut au rejet de la demande
du Gouvernement valaisan.
Auguste Cavat s'est refere au memoire du Conseil
cl'Etat vaudois.
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Strafre~ht ..
Considerant en dmit :
Aux termes del'art. 252 PPF, seule disposition invoquoo
par I'Etat requerant l'extradition, les eantons ne sont
tenus de se preter concours que dans les « eauses de droit
penal federal)).
La premiere question a resoudre est done celle du droit,
federal ou cantonal, en vertu duquel Cavat a ete eon-
damne. L'Etat du Valais soutient qu'il n'y a pas lieu de
distinguer entre la loi et le reglement, celui-ci ne faisant
qu'assurer l'execution de celle-la qui est un acte Iegislatif
federal: la repression a donc ete operee en application
du droit federal.
Le Conseil d'Etat vaudois conteste avec raison l'exac-
titude de cette these.
L'art. 25 Const. fed. confere a la Confederation « le droit
de statuer des dispositions legislatives pour regler l'exercice
de la peehe l'. En vertu de ce pouvoir, l'Assemblee federale
a adopte la loi sur la peche du 21 decembre 1888 qui ne
regle que l'exercice de la peche, mais non le droit de peche
laisse a la competence des cantons.
Il s'ensuit: 1° qu'il appartient aux cantons de regler
l'octroi des permis et que l'art. 4 du reglement valaisan
d'apres lequel « le droit de peche est accorde par l'Etat
sous forme de location ou sous forme de permis personnel II
est une disposition de droit cantonal;
2° qu'il appartient egalement aux cantons de regler
l'exercice de la peche dans la mesure Oll le legislateur
federal n'a pas statue lui-meme des dispositions en la
matiere.
La Confederation avait en effet le droit mais non l'obli-
gation de regler completement l'exercice de la peche.
Et de fait il n'a pas epuise son droit; il a laisse subsister
pour certaines questions la competence cantonale. Ainsi,
precisement a l'art. 27 invoque par le Gouvernement
valaisan, il areserve aux cantons « le droit de prendre des
mesures plus severes pour la protection de l'augmentation
Organisation der Bundesrechtspflege. No 42.
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des poissons et ecrevisses)), ces mesures devant toutefois
etre soumises a l'approbation du Conseil federal. Celle-ci
ne transforme cependant pas les mesures cantonales en
prescriptions de droit federal. Le Canton du Valais a fait
usage de son pouvoir Iegislatif en la matiere en edictant
l'art. 31 de son reglement qui n'autorise dans les canaux, les
torrents, les petits lacs et les etangs que « la peche a la
ligne tenue a la main l). Mesure propre au droit valaisan:
elle n'est pas prevue par la loi federale, non plus ({ue par
des reglements d'execution federaux, et elle fait partie
de la Iegislation valaisanne au meme titre que l'art. 53 n° 2
du meme reglement qui punit d'une amende de 50 a 400
francs « ceux qui pechent dans le Rhöne, les rivieres, etc.
avec un filet ou une nasse quelconque ". Au sujet de cette
derniere disposition, le Tribunal federal, section de droit
public, a reconnu le 13 septembre 1935 en la cause Gaillard
et Rebord contre Conseil d'Etat du Canton du Valais que
« cette interdiction n'est pas prevue par la loi fed6rale sur
la peche et, par consequent, n'est pas sanctionnee par les
dispositions de cette loi II (qui differe a cet egard de la loi
sur la chasse, art. 39; cf. RO 57 I p. 410 et sv.), en sorte
que la condamnation a ete prononcee « en application de
dispositions cantonales exclusivement ". Aussi le Tribunal
fed6ral a-t-il declare recevable le recours de droit public
-
llloyen subsidiaire -
parce qu'il s'agissait du droit
p6nal valaisan et que le pourvoi .en nullite a la Cour de
cassation penale federale n'eut pas ete possible. Le Tri-
bunal federal (section de droit public) a statue dans un
sens analogue le 19 mars 1926 en la cause Tschümperli
contre Direction de police du Cant-on de Zoug Oll il s'agis-
sait de l'application d'un concordat intercantonal sur la
peche et Oll la loi f6derale s'etait borl1(~e a l'art. 12 a reser-
ver un certain droit des cantons (comme a l'art. 27), en
vue d'obtenir le frai necessaire pour la pisciculture.
Du moment que la condamnation de Cavat a bien ete
prononcee en vertu du droit cantonal et non du droit
federal, l'art. 252 PPF ne peut etre invoque par l'Etat du
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Strafre"ht.
Valais et le GO"\Ivernement vaudois n'est pas tenu d'accor-
der l'extradition demandee.
Il n'y ades lDrs pas lieu d'examiner les autres questions
soulevees par les parties.
Par ces motifs, la Chambre d'accusation
rejette les conclusions de l'Etat du Valais.
Vgl. auch Nr. 40. -
Voir aussi n° 40.
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A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)
43. Urteil vom 9. Oktober,1936
i. S. lIäberli & Sohn gegen Banque Cantonale Vaudobe.
Es verstösst nicht gegen Art. 4 BV, wenn der Konkursrichter das
Verfahren auf Konkurseröffnung in der Wechselbetreibung auf
Verlangen des Gläubigers vorübergehend sistiert.
A. -
Gestützt auf einen Zahlungsbefehl, der am 1.
August 1936 in der Wecbselbetreibung Nr. 620 des
Betreibungsamtes Horw (Luzern) zugestellt worden war,
verlangte die waadtländische Kantonalbank, Agentur
Vevey, am 14. August 1936 beim Amtsgerichtspräsidenten
von Luzern-Land die Konkurseröffnung tiber die Firma
Louis Häberli & Sohn in Horw. Mit Brief vom 18. August
1936 teilte der Gerichtspräsident der Scbuldnerin mit,
dass er über das Konkursbegehren am 21. August entschei-
den werde.
Am 20. August 1936 schrieb die Firma Häberli &
Sohn an die Waadtländer Kantonalbank : « Wir bestätigen
unsere heutige telefoniscbe Abmachung, in welcher wir
vereinbarten, dass wir bis zum 26. ds. für den vollen
Betrag aufkommen werden; Sie haben sich einverstanden
erklärt, das Konkursbegehren zurückzuziehen».
Die
Kantonalbank ihrerseits richtete am 21. August folgendes
Schreiben an Häberli & Sohn: « Faisant suite a notre
oonversation telephonique du 20 oourant, nous vous
remettons inclus... le oompte de remboursement ...;
AS 62 I -
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