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62_I_162

BGE 62 I 162

Bundesgericht (BGE) · 1936-06-30 · Français CH
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Verwaltungs. unu Disziplinal'1,<"chtspflege.

Demnach erkennt das Bundesgericht;

Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise

gutgeheissen und die Angelegenheit zu neuer Beurteilung

an die Vorinstanz zurückgewiesen.

II. REGISTERSACHEN

REGISTRES

34. Arret de 1a. Ire Section civile du 30 juin 1936 dans la cause

Office federal de surveilla.nce des ca.isses de oredit

a. terme differe contre President du Tribunal da la. Sarine.

Lorsque l'Office federal de surveillance des caisses de crMit a

terme differe ordonne la liquidation d'une soeieM soumise a

sa surveillanee et designe un liquidateur, eet office agit dans

le cadre de ses competences. Il n'appartient des lors pas au

prepose au registre du commerce de refuser de proceder a

l'inscription de ce liquidateur pour le motif que la decision de

l'Office semit injustifiee.

A. -

Le l er septembre 1935 s'est fondee a Fribourg la

Ligue pour le developpement de la petite propriew, S. A.

Le 15 fevrier 1935, lors de l'entree en vigueur de l'ordon-

nance du Conseil federal sur les caisses de credit a terme

difIere, cette sociew ne voulant pas se soumettre aux dispo-

sitions de la reglementation nouvelle, decida sa liquidation

et nomma comme liquidateurs Emile illdry et Louis

Müller, tous deux a Fribourg.

Le 17 avril 1935, l'Office federal de surveillance des

caisses de credit a terme differe fit paraitre dans la Feuille

federale que la Ligue etait soumise a l'ordonnance du

Conseil federal et que sa liquidation s'effectuait sous le

oontröle de l'Office de surveillance. Le 27 mai 1935, sur

requisition de cet office, le prepose au registre du commerce

Ilegistel'Hachen. No :14.

16:l

du Canton de Fribourg proceda a l'inscription suivante,

qui fut publiee le 29 mai 1935 dans la Feuille suisse du

commerce: « Ligue pour le developpement de la petite

propriete S. A. en liquidation dont le siege est a Fribourg ...

Les liquidateurs Emile Uldry et Louis Müller ... ont renonce

a exercer leur mandat. En oonsequence, l'Office federal de

surveillance des caisses de credit a terme differe en se

basant sur les dispositions de l'ordonnance du 5 fevrier

1935 a decide, en date du 17 mai 1935, de proceder lui-

meme a la liquidation de cette societe anonyme. Les signa-

tures d'Emile illdry et Louis Müller sont radiees.))

B. -

Le 5 novembre 1935, l'assemblee generale des

actionnaires de la sociew decida le transfert du siege social

a Lausanne et designa Agenor Krafft a Lausanne en qualite

de nouve" u liquidateur a la place d'Emile illdry et Louis

Müller. Le 25 novembre 1935, Agenor Krafft, en sa qualiw

de nouvüa u liquidateur et actionnaire de la sociew, a

recouru aupres du President du Tribunal de la Sarine aux

fins de faire radier l'inscription du 27 mai 1935 et faire

ordonner la reinscription de Müller et Uldry comme liqui-

dateurs. Cela devait permettre le transfert de la sociew

a Lausanne et l'inscription du nouveau liquidateur Krafft.

Par ordonnance du 2 janvier 1936, le President du

Tribunal de la Sarine a partiellement admis le recours et

annule l'inscription au registre du commerce. Le juge a

estime que l'Office de surveillance etait fonde, selon

l'article 6 de l'ordonnance du Conseil federal, a retirer a la

socieM recourante l'autorisation d'exercer son activiM,

d'ordonner, selon les articles 48 a 51 de cette ordonnance,

la liquidation de la socieM et de designer un liquidateur.

Mais les droits de ce liquidateur sont limiMs a « la liquida-

tion des actifs du service d'epargne, a la cession des con-

trats de credit de la Ligue pour le developpement de la

petite propriete, mais ne peuvent s'etendre a l'actif des

actionnaires, qui reste la proprieM de ces derniers ». IIs ont

des droits qui ne peuvent etre supprimes sans autre par

l'Office de surveillance.

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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

O. -

O'est COntre cette decision que 1'0ffice federal de

surveillance des caisses de credit a terme difiere a forme

en temps utile 1Hl recours de droit administratif au Tribunal

federal. Il conclut a l'annulation de l'ordonnance attaquee

et au maintien de l'inscription operee le 27 mai 1935, au

registre du commerce de Fribourg. L'Office fait valoir que

sa decision du 17 mai 1935, contre laquelle aucun recours

n'a eM forme en temps utile a l'autoriM competente, le

departement f6deral des finances, est definitive. Le prepose

au registre du commerce ne pouvait refuser une inscription

requise par l'autoriM competente. Agenor Krafft a conclu

au rejet du recours. Il a requis qu'un debat oral soit

ordonne.

Oonsiderant en droit :

1. -

La requisition tendant a ce qu'un debat oral soit

ordonne doit etre rejetee car aucun motif relevant n'a ete

indique, qui justifierait cette procedure (art. 183 OJ).

2. -

La societe intimee a requis au fond du President

du Tribunal de la Sarine, autoriM de surveillance du re-

gistre du commerce, d'annuler la decision par la quelle le

17 mai 1935 1'0ffice federal de surveillance des caisses de

cremt a terme difiere a ordonne la liquidation de la Ligue

pour le developpement de la petite propriete et a designe

un liquidateur. Mais une teIle decision ne peut etre attaquee

par la voie de la plainte aux autorites de surveillance du

registre du commerce. O'est au departement federal des

finances que les intimes auraient du recourir et, en cas de

rejet de leur pourvoi par cette autoriM, au Conseil federal,

cela dans le delai de trente jours (art. 22, 50, 27 de la loi

federale sur l'organisation de l'administration federale).

Apres quoi, en cas d'admission de leur recours, ils auraient

pu exiger du prepose au registre du commerce la radiation

de l'inscription. Mais ils n'ont pas procede de la sorte et

la decision de 1'0ffice est ainsi devenue definitive.

3. -

On peut cependant se demander si le prepose au

registre du commerce etait tenu de donner suite a la requi-

r

Registersachen. N0 35.

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sition de 1'0ffice de surveillance des caisses de cremt a

terme differe. Oette question doit etre resolue par l'affir-

mative. Les articles 665 et 666 00 prevoient que la disso-

lution d'une socieM anonyme et les noms des liquidateurs

doivent etre publies au registre du commerce et le change-

ment de liquidateurs qu'entrainait la decision de I'Office

du 17 mai 1935 devait egalement etre publie. Or le prepose

au registre du commerce ne peut rejeter la requisition d'une

teIle inscription qu'autant qu'elle emane d'une personne

n'ayant pas qualite pour la presenter, soit d'un office

incompetent ou bien outrepassant ses competences. Mais

tel n'a pas eM le cas. Selon l'article 50 de l'ordonnance du

Oonseil federal du 5 fevrier 1935, I'Office federal de sur-

veillance peut, lors de la liquidation d'une soci6te, l'auto-

riser a liquider elle-meme ou designer un liquidateur. Et

il n'appartient pas au prepose au registre du commerce

de se prononcer sur le bien-fonde de la decision de l'Office

a l'occasion de l'inscription de ces liquidateurs. Le President

du Tribunal de la Sarine, autoriM de surveillance du regis-

tre du commerce, ne pouvait donc annuler une inscription

fondee sur une decision passee en force de 1'0ffice federal

de surveillance. L'ordonnance dont est recours doit donc

etre annulee et l'inscription du 27 mai 1935 maintenue.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :

Le recours est admis et la decision attaquee annulee.

35. Urteil der I. ZivilabteUung vom 9. September 1936

i. S. Both gegen G. Grisard. Ä. G.

und Eidg. Justiz- und Polizeidepl1'tement.

1. Leg i tim a t ion zur Ver wal tun g s ger i 0 h t s b e _

sohwerde. Erw.1.

2. Gegen die W e i ger u n g des eidg. Justiz- und Polizeide-

partementes, die

Lös 0 h u n gei n e r

M a r keim

Markenregister anzuordnen, ist die Verwaltungsgeriohtsbe-

sohwerde nioht zulässig. Art. 16 bis Abs. 2 MSohG, Ziff. I des

Anhanges zum VDG. Erw.2 u. 3.