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Verwaltungs. unu Disziplinal'1,<"chtspflege.
Demnach erkennt das Bundesgericht;
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise
gutgeheissen und die Angelegenheit zu neuer Beurteilung
an die Vorinstanz zurückgewiesen.
II. REGISTERSACHEN
REGISTRES
34. Arret de 1a. Ire Section civile du 30 juin 1936 dans la cause
Office federal de surveilla.nce des ca.isses de oredit
a. terme differe contre President du Tribunal da la. Sarine.
Lorsque l'Office federal de surveillance des caisses de crMit a
terme differe ordonne la liquidation d'une soeieM soumise a
sa surveillanee et designe un liquidateur, eet office agit dans
le cadre de ses competences. Il n'appartient des lors pas au
prepose au registre du commerce de refuser de proceder a
l'inscription de ce liquidateur pour le motif que la decision de
l'Office semit injustifiee.
A. -
Le l er septembre 1935 s'est fondee a Fribourg la
Ligue pour le developpement de la petite propriew, S. A.
Le 15 fevrier 1935, lors de l'entree en vigueur de l'ordon-
nance du Conseil federal sur les caisses de credit a terme
difIere, cette sociew ne voulant pas se soumettre aux dispo-
sitions de la reglementation nouvelle, decida sa liquidation
et nomma comme liquidateurs Emile illdry et Louis
Müller, tous deux a Fribourg.
Le 17 avril 1935, l'Office federal de surveillance des
caisses de credit a terme differe fit paraitre dans la Feuille
federale que la Ligue etait soumise a l'ordonnance du
Conseil federal et que sa liquidation s'effectuait sous le
oontröle de l'Office de surveillance. Le 27 mai 1935, sur
requisition de cet office, le prepose au registre du commerce
Ilegistel'Hachen. No :14.
16:l
du Canton de Fribourg proceda a l'inscription suivante,
qui fut publiee le 29 mai 1935 dans la Feuille suisse du
commerce: « Ligue pour le developpement de la petite
propriete S. A. en liquidation dont le siege est a Fribourg ...
Les liquidateurs Emile Uldry et Louis Müller ... ont renonce
a exercer leur mandat. En oonsequence, l'Office federal de
surveillance des caisses de credit a terme differe en se
basant sur les dispositions de l'ordonnance du 5 fevrier
1935 a decide, en date du 17 mai 1935, de proceder lui-
meme a la liquidation de cette societe anonyme. Les signa-
tures d'Emile illdry et Louis Müller sont radiees.))
B. -
Le 5 novembre 1935, l'assemblee generale des
actionnaires de la sociew decida le transfert du siege social
a Lausanne et designa Agenor Krafft a Lausanne en qualite
de nouve" u liquidateur a la place d'Emile illdry et Louis
Müller. Le 25 novembre 1935, Agenor Krafft, en sa qualiw
de nouvüa u liquidateur et actionnaire de la sociew, a
recouru aupres du President du Tribunal de la Sarine aux
fins de faire radier l'inscription du 27 mai 1935 et faire
ordonner la reinscription de Müller et Uldry comme liqui-
dateurs. Cela devait permettre le transfert de la sociew
a Lausanne et l'inscription du nouveau liquidateur Krafft.
Par ordonnance du 2 janvier 1936, le President du
Tribunal de la Sarine a partiellement admis le recours et
annule l'inscription au registre du commerce. Le juge a
estime que l'Office de surveillance etait fonde, selon
l'article 6 de l'ordonnance du Conseil federal, a retirer a la
socieM recourante l'autorisation d'exercer son activiM,
d'ordonner, selon les articles 48 a 51 de cette ordonnance,
la liquidation de la socieM et de designer un liquidateur.
Mais les droits de ce liquidateur sont limiMs a « la liquida-
tion des actifs du service d'epargne, a la cession des con-
trats de credit de la Ligue pour le developpement de la
petite propriete, mais ne peuvent s'etendre a l'actif des
actionnaires, qui reste la proprieM de ces derniers ». IIs ont
des droits qui ne peuvent etre supprimes sans autre par
l'Office de surveillance.
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
O. -
O'est COntre cette decision que 1'0ffice federal de
surveillance des caisses de credit a terme difiere a forme
en temps utile 1Hl recours de droit administratif au Tribunal
federal. Il conclut a l'annulation de l'ordonnance attaquee
et au maintien de l'inscription operee le 27 mai 1935, au
registre du commerce de Fribourg. L'Office fait valoir que
sa decision du 17 mai 1935, contre laquelle aucun recours
n'a eM forme en temps utile a l'autoriM competente, le
departement f6deral des finances, est definitive. Le prepose
au registre du commerce ne pouvait refuser une inscription
requise par l'autoriM competente. Agenor Krafft a conclu
au rejet du recours. Il a requis qu'un debat oral soit
ordonne.
Oonsiderant en droit :
1. -
La requisition tendant a ce qu'un debat oral soit
ordonne doit etre rejetee car aucun motif relevant n'a ete
indique, qui justifierait cette procedure (art. 183 OJ).
2. -
La societe intimee a requis au fond du President
du Tribunal de la Sarine, autoriM de surveillance du re-
gistre du commerce, d'annuler la decision par la quelle le
17 mai 1935 1'0ffice federal de surveillance des caisses de
cremt a terme difiere a ordonne la liquidation de la Ligue
pour le developpement de la petite propriete et a designe
un liquidateur. Mais une teIle decision ne peut etre attaquee
par la voie de la plainte aux autorites de surveillance du
registre du commerce. O'est au departement federal des
finances que les intimes auraient du recourir et, en cas de
rejet de leur pourvoi par cette autoriM, au Conseil federal,
cela dans le delai de trente jours (art. 22, 50, 27 de la loi
federale sur l'organisation de l'administration federale).
Apres quoi, en cas d'admission de leur recours, ils auraient
pu exiger du prepose au registre du commerce la radiation
de l'inscription. Mais ils n'ont pas procede de la sorte et
la decision de 1'0ffice est ainsi devenue definitive.
3. -
On peut cependant se demander si le prepose au
registre du commerce etait tenu de donner suite a la requi-
r
Registersachen. N0 35.
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sition de 1'0ffice de surveillance des caisses de cremt a
terme differe. Oette question doit etre resolue par l'affir-
mative. Les articles 665 et 666 00 prevoient que la disso-
lution d'une socieM anonyme et les noms des liquidateurs
doivent etre publies au registre du commerce et le change-
ment de liquidateurs qu'entrainait la decision de I'Office
du 17 mai 1935 devait egalement etre publie. Or le prepose
au registre du commerce ne peut rejeter la requisition d'une
teIle inscription qu'autant qu'elle emane d'une personne
n'ayant pas qualite pour la presenter, soit d'un office
incompetent ou bien outrepassant ses competences. Mais
tel n'a pas eM le cas. Selon l'article 50 de l'ordonnance du
Oonseil federal du 5 fevrier 1935, I'Office federal de sur-
veillance peut, lors de la liquidation d'une soci6te, l'auto-
riser a liquider elle-meme ou designer un liquidateur. Et
il n'appartient pas au prepose au registre du commerce
de se prononcer sur le bien-fonde de la decision de l'Office
a l'occasion de l'inscription de ces liquidateurs. Le President
du Tribunal de la Sarine, autoriM de surveillance du regis-
tre du commerce, ne pouvait donc annuler une inscription
fondee sur une decision passee en force de 1'0ffice federal
de surveillance. L'ordonnance dont est recours doit donc
etre annulee et l'inscription du 27 mai 1935 maintenue.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :
Le recours est admis et la decision attaquee annulee.
35. Urteil der I. ZivilabteUung vom 9. September 1936
i. S. Both gegen G. Grisard. Ä. G.
und Eidg. Justiz- und Polizeidepl1'tement.
1. Leg i tim a t ion zur Ver wal tun g s ger i 0 h t s b e _
sohwerde. Erw.1.
2. Gegen die W e i ger u n g des eidg. Justiz- und Polizeide-
partementes, die
Lös 0 h u n gei n e r
M a r keim
Markenregister anzuordnen, ist die Verwaltungsgeriohtsbe-
sohwerde nioht zulässig. Art. 16 bis Abs. 2 MSohG, Ziff. I des
Anhanges zum VDG. Erw.2 u. 3.