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62_II_268

BGE 62 II 268

Bundesgericht (BGE) · 1936-06-22 · Français CH
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Familienrecht. No 68.

68. Amt da la 1Ie Saction civile du 10 decambra 1936

dang la causa Laube. contre Laubs..

QualiM pour former une demande d'interdiotion.

A. -

Par exploit du 30 mars 1936, Dame Elise Leuba

et ses deux fils Willy et Francis Leuba ont demande

l'interdiction de Dame Berthe Leuba nee Spiess, leur bru

et belle-sreur, pour oause de prodigalite et de mauvaise

gestion.

Par decision du 22 juin 1936, l'Autorite tutelaire de

Neuehatel a fait droit a la demande.

.

Sur recours de Dame Berthe Leuba, cette decision a ete

annulee par l'Autorite tutelaire de surveillance du Canton

de Neuchatelle 5 octol;>re 1936. L'Autorite de surveillance

releve qu'a teneur de l'art. 30 de la loi neuchateloise d'in-

troduction du Code civil suisse, l'interdiction ne peut etre

prononcee qu'a la requete de la personne a interdire, de son

conjoint ou de ses parents jusques et y compris le quatrieme

degre, qu'en l'espece la requete n'emanait pas de parents

mais d'allies, et qu'en outre l'interdiction avait ete pro-

noncee sans enquetes suffisantes.

B. -

Dame Elise Leuba, Willy et Francis Leuba,

e'est-a-dire la belle-mere et les deux beaux-freres, ont

forme contre la decision de l'Autorite de surveillance un

recours de droit civil aux termes duquel ils ont conelu a

ce qu'il plaise au Tribunal federal prineipalement annuler

la decision en question -

ce qui impliquerait selon eux,

semble-t-il, le maintien de la decision de l'Autorite tute-

. laire inferieure -

et subsidiairement, renvoyer la cause a

I'Autorite cantonale en vue d'un compIement d'instruction

et d'une nouvelle decision.

OonswArant en droit .'

1. -

La jurisprudence relative a la question des person-

nes habiles a former une demande d'interdiction a passable-

ment varie. Apres avoir commence par affirmer le carac-

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tere purement officiel de la procedure d'interdiction,

instituee, disait-on, dans l'interet exclusif de la personne

a interdire, et denie en consequence aux parents de celle-ci

le droit de demander son interdiction, sauf le cas OU la

gestion' de cette personne les exposerait a tomber dans le

denuement (arret Huber c. Bäle-Ville du 21 novembre

1912; RO 38 II 448 et suiv.), le Tribunal federal en est

venu a faire meme abstraction de cette derniere hypothese

et a denier toute possibilite d'intervention des parents,

laissant aux seules autorites le soin de juger de l'oppor-

tunite d'une procooure d'interdiction (arret Tissot c. Tissot

du 22 decembre 1913; RO 39 II 610 et suiv.). Cette

solution, II faut le reconnaitre, presentait de graves incon-

venients; elle risquait en effet de sacrifier ades considera-

tions theoriques nonseulement les interets de la famille

mais ceux de la societe et ceux-la memes de la personne

a interdire. Aussi, dans l'arret suivant (amt Koch c. Koch

du 9 decembre 1915; RO 41 II 637), le Tribunal federal

proclamait-ll qu'll appartenait aux cantons de pourvoir

a la protection des tiel'S, soit en reconnaissant a ceux-ci le

droit de se porter partie au proces en interdiction, soit en

organisant la procooure officielle en tenant compte de ces

interets; en d'autres termes, que la question de la qualite

pour former une demande d'interdiction etait une question

de prooodure qui, comme teIle, echappait a sa competence.

Cette solution, a laquelle le Tribunal federal s'est tenu

depuis lors (cf. RO 46 II 3; 52 II 418) n'est pas entierement

satisfaisante non plus. Admettre -

comme on l'a fait

dans l'arret de 1915 et ce qui est d'ailleurs incontestable-

que l'interdiction est une mesure que peut commander

dans certaines circonstances l'interet de la famille, c'est-

a-dire des parents, et non pas seulement l'interet de la per-

sonne a interdire, e'est reconnaitre implicitement que le

defaut d'interdietion est une circonstance de nature a

eompromettre des interets d'ordre prive, et si l'on admet

qu'll y ades interets prives en jeu, autrement dit qu'il

s'agit en partie tout au moins d'une matiere regie par la

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Familienrecht. No 68.

legislation fed~rale (droit et devoir d'assistance au sens

de l'art. 328 CO), il faut egalement convenir que les parents

a qui compete 'ce droit ou a qui incombe ce devoir ont, de

par la Iegislation federale elle-meme, un droit a sollicitet

la protection que l'interdiction est censee leur assmer. Des

considerations d'ordre pratique jnstifient d'ailleurs I'octroi

de cette faculte, car elle constitue en fait le saul moyen

qu'ont les parents de sauvegarder leurs interets. L'arret

de 1915 invoque bien, il est vrai, pour attenuer les conse-

quences du refns de la quallte necessaire pour former une

demande d'interdiction, le droit qu'ils auraient de s'en

prendre aux autorites tutelaires pour le dommage qui

resulterait de l'inaction de celles-ci, mais, ainsi qu'on l'a

juge depuis (RO 53 II 365 et suiv.), l'action en responsabi-

llte de l'art. 426 CC n'appartient en mallte qu'au pupille

et a ses ayants droit,· de sorte qu'avec la jurisprudence

actuelle on risque d'aboutir a cette situation de parents

absolument desarmes devant un des leurs an train de dila-

pider sa fortune et exposes cependant a devoir peut-etre

l'entretenir un jour. Ce resultat n'ayant certainement pas

ere voulu par le legislateur, il convient de mettre la juris-

prudence en accord avec les necessites de la pratique et

d'admettre qu'en vertu du droit federal ont en realite

qualite pour former une demande d'interdiction basee sur

des motifs d'ordre economique, tous ceux qui auraient

un droit ou une obligation legale d'entretien envers la

personne dont l'interdiction est en cause dans le cas OU

soit eux-memes soit la personne a interdire tomberaient

dans le denuement. Quant a ceux que la legislation canto-

nale declarerait egalement habiles a former une demaude

d'interdiction pour les memes motifs, en plus des personnes

sus-visees, ils devront etre reputes agir en vertu d'une

delegation tacite des pouvoirs de l'autorite publlque.

2. -

Pour ce qui est du cas particulier, il suffit de relever

qu'en taut qu'il s'agit de Dame Elise Leuba et de Willy et

Francis Leuba, ils n'ont, ni en vertu du droit federal ni en

V'ertu du droit cantonal, qualire pour demander l'inter-

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diction de leur bru et belle-soour, Dame Leuba nre Spiess.

Eu effet, d'une part, ils n'ont ni droit ni obligation allmen-

taire quelconque envers elle et, d'autre part, l'art. 30 de Ja

10i neuchateloise d'introduction du Code civil suisse ne

comere qualire pour former une demande d'interdiction

qu'au conjoint et aux parents jusqu'au quatrieme degre,

a l'exclusion des allies.

En tant que forme au nom des emants de Dame Leuba

nre Spiess, le recours est irrecevable, les emants etant en-

core sous la puissance paternelle de leur mere et les recou-

rauts ne justifiant d'aucun titre en vertu duquel ils pour-

raient agir pour eux.

Le Tribunal fediral prononce:

TI n'est pas entre en mati(~re sur le recours en taut qu'il

est forme au nom des mineurs Juliette et Andre Leuba. Le

recours est rejete en taut qu'il est forme par Dame Elise

Leuba et Willy et Fraucis Leuba.

69. Urteil der 11. Zivila.bteilung vom 10. Dezember 1936

i. S. Dorizzi gegen Guyer.

Eintritt der Rechtskraft eines kantonalen (Schei-

dungs-) Urteils hinsichtlich der mit der kantonalen Berufung

nicht angefochtenen Punkte : Von bundesrechtswegen steht es

dem kantonalen Prozessrecht frei zu bestimmen, dass der

Suspensiv- (und Devolutiv-) Effek~ der ~tonalen Beruf~

das g an z e erstinstanzliehe UrteIl ergreift, ~ch wenn SIch

die Berufung nur auf einen Teil desselben bezIeht.

A. -

Das Bezirksgericht Horgen sprach auf Klage der

Ehefrau die Scheidung der 1910 geschlossenen Ehe der

Parteien gestützt auf Art. 137 ZGB aus, auferlegte dem

Beklagten ein Eheverbot von einem Jahre « vom Datum

der Rechtskraft dieses Urteils an gerechnet» und sprach

die drei Söhne der Klägerin zu; der Beklagte wurde ver-

pflichtet: (Disp. 4) zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen

an die drei Söhne und (Disp. 5) zur Bezahlung von 10,000

AS 62 II -

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