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Prozessreeht. No 61),
somme SUpene1U'e aux 5100 fr. reconnus par la defen-
deresse. La que~tion du bien-fonde de la demande recon-
ventionnelle n'y. est pas abordee et, bien que l'arret ne le
precise pas, il allait de soi qu'elle demeurait reservee
jusqu'au jugement du Tribunal de premiere instance
devant lequel elle etait encore pendante.
Mais la question change completement de face lorsque,
comme en l'espece, la partie des conclusions qui avait ete
reservee a fait l'objet d'un nouveau jugement devenu
definitif, faute de recours ou d'appel au tribunal superieur.
Des ce moment l'arret sur les points tranches en premier
lieu perd son caract.ere de decision partielle, puisqu'H se
trouve statuer sur les seUles conclusions encore litigieuses.
Il prend donc le caractere d'un jugement au fond suscep-
tible d'etre defere au Tribunal federal.
Quant au delai de recours, il est logique de le faire partir,
en pareil cas, du jour qui suit le tenne fixe par la legislatlon
cantonale pour l'appel ou le recours contre le second juge-
ment du tribunal inferieur, sous reserve toutefois du caa
-
precisement realise en l'espece -
OU la decision du
Tribunal de seconde instance n'aurait pas et6 communiquee
au recourant dans les fonnes prevues par l'art. 65 OJF
avant l'expiration de ce delai. Dans cette hypothese, en
efiet, le delai de recours en refonne ne peut evidemment
courir qu'a partir de cette oommunication.
60. Arret de 1& Ire Section civile du 17 novembre 1936
dans la cause Bachm&nn & Oie contre Zbinden et consorts.
L'art. 29 LF BUr le travail dans 100 fabriquoo, qui visa a simplifier
at accelerer la procooure, n'est pas applicable 'aux conditionS
de recevabiliM d'un recours a une juridiction cantonale; ces
conditions sont determmees par la procedure cantonale. En
revanche, Ia procooure doit etre gratuite a tous 100 degras de
juridiction que le litige peut parcourir (art. 29 in OOe).
A.. -
Les recourants ont congedie au mois de janvier
1936 las intimes, leura ouvriers, qui etaient au chömage.
Prozessrecht. No 6Q.
229
La 11 fevrier Zbinden et huit consorts ont actionne leurs
anciens patrons en paiement de six jours de salaire en
conformite de l'art. 26 de la loi federale sur le travail dans
las fabriques. Les defendeUTI! ont conclu a liberation des
fins de la demande, mais le President du Tribunal du
district du Val de Travers l'a admise par jugement du
27 fevrier. Les defendeurs se sont pourvus en cassation
civile. Par arret du 16 mars, communique le 18, le Tribunal
cantonal neuchatelois a declare le pourvoi irrecevable par
le motif qu'une expedition du jugement attaque n'etait pas
jointe a l'acte de recours (art. 396, al. 3 CPC neuch.), et
il a condamne les recourants aux frais (9 fr. 90).
B. -
Bachmann & Oie ont fonne le 26 mars un recours
de droit public aupres du Tribunal federal. Ils concluent
a l'annulation de l'arret du Tribunal cantonal, au rejet de
la demande de Zbinden et consorts et au remboursement
des frais payes.
Les recourants reconnaissent avoir ornis de joindre a leur
pourvoi le jugement attaque, mais ils estiment que le
grefie aurait du les rendre attentifs a leur oubli. On ne
saurait leur opposer les prescriptions rigoureuses de la
procedure cantonale, car la contestation de droit civil
(contrat de travail) relevait de la loi federale sur le travail
dans les fabriques qui institue a l'art. 29 une procedure
d'office toute speciale, a laquelle le juge aurait du se tenir
aussi bien en premiere instance qu'en instance de cassa-
tion. En appliquant la procedure cantonale au lieu de la
procedure de la loi federale, la Cour a viole le principe de
l'egalite et a agi arbitrairement (art. 4 Const. fed.). La
condamnation aux frais est contraire au principe de la
gratuit6 de la procedure (art. 29, al. 5 LFF) et a la force
derogatoire du droit federal.
La Federation des ouvriers du bois et batiment de la
Suisse a conclu au rejet du recours.
O. -
La Section de droit public du Tribunal federal
a transmis le dossier a la Ire Section civile, par le motif que
le pourvoi se caract6risait comme un recours de droit civil
230
Prozessrecht. N° 60.
selon l'art. 87, ~o 1 OJ. La Ire Seetion eivile s'est ralliee a
cette interpretation et les recourants l'ont egalement
admise.
Gonsidirant en droit :
1. -
Aux termes de l'art. 87, n° 1 OJ,le recours de droit
civil est recevable dans les eauses civiles jugees en derniere
instance eantonalelet non susceptibles d'un reeours en
reforme, « lorsque le jugement a eM rendu en applieation
de lois eantonales... alors que le droit federal etait seul
applieable» a l'avis du reeourant.
Ces conditions sont reunies en l'espece. TI s'aglt d'un
arret de derniere instance, non sujet au reeours en reforme
(art. 590), et il s'agit d'une cause eivile. A eet egard, le fait
que la Cour de cassation a deelare le pourvoi lrreeevable
par un motif de proeedure est indifferent, car c'est la nature
de la contestation au fond qui est determinante poUr la
reeevabilit6 du reeours de droit civil (RO 51 I. p. 279;
5611 p. 322 et la jurisprudenee citee). Or le rapport liti-
gieux est bien regi par le droit eivil, puisque l'action des
intimes est fondee sur le contrat de travail et tend au
paiement de six jours de saIaire. En outre les recourants
pretendent que le juge a applique a tort le droit eantonal
au lieu du droit federal.
Le recours est par eonsequent recevable.
2. -
(Sans int6ret).
3. -
Les reeourants ne c~itiquent pas la portee donnre
par la Cour de eassation a l'art. 396, a1. 3 CPC~neuch.; ils
ne eontestent pas non plus que leur pourvoi pouvait etre
deelare irrecevable en vertu de cette disposition legale si
elle etait applicable; ils se bornent a dire que le « forma-
lisme eantonal», qu'ils ne traitent d'ailleurs pas d'arbi-
traire, devait « s'effacer» devant l'art. 29 de la loi federale.
Il s'agit done uniquement de savoir si, eomme les
reeourants le pretendent, le droit federal aurait du etre
applique a la question de la recevabilite du pourvoi en
eassation.
Prozessreeht. No 60.
231
Aux termes de l'art. 29 LF :
« Les contestations de droit civil resultant du eontrat de
travail sont tranehees par le juge eompetent.
» Les cantons designent las autorites judiciaires ehargees
de connaitre de ces eauses.
» Le jugement est rendu apres· une procedure orale et
aceeIeree. 11 est interdit aux parties de se faire representer
par des mandataires de profession, a moins de cireonstances
personnelles partieulieres.
» Le juge procede d'office a toutes les enquetes necessai-
res pour etablir les faits pertinents; il n'est pas lie par les
o:ffres de preuve des parties. TI apprecie librement leB
preuves.
» La procedure est gratuite.
» Le juge peut punir d'une amende le plaideur temeraire
et mettre a sa charge tout ou partie des frais. »
TI ressort de ces dispositions que le legislateur federal a
oonfie a la juridiction cantonale le soin de trancher lesdites
contestations et a pose certaines regles generales destin6es
a simplifier et a aecelerer la procedure. TI institue le
systeme de la direction du proces par le juge qui fait
d'office administrer les preuves (Offizialmaxime) et qui a
toute liberte pour les apprecier. Mais le Iegislateur n'a pas
eM plus loin, il s'en est remis pour le reste a la procedure et
a l'organisation judiciaire cantonales. L'art. 29 LF vise
d'ailleurs manifestement la procedure de preIniere instance;
la loi ne renferme aucune indication pour l'institution et
la reglementation d'une voie de recours. Les cantons
seraient done !ibres de n'en pas prevoir. Aussi bien la
legislation neuchateloise ne renferme pas de dispositions
speciales pour un pourvoi particulier en matiere d'appli-
cation de la loi federale sur le travail dans les fabriquea.
Le reeours n'est recevable qu'en vertu des regles generales
regissant la oassation civile. Et ces regles sont manifeste-
ment des regles de droit eantonal. L'art. 29 LF n'entre pas
en consideration pour la recevabiliM du recours en cassa-
tion.
232
Versichel'ungsvertrag. N° 61.
Le seul point discutable est la condamnation aux frais.
L'art. 29, a1., 5, statue la gratuite de « la procedure))
(le dernier alinea ne permet de condamner aux frais que
le plaideur temeraire, hypothese qui n'est pas realisee).
Cette disposition est d'ordre public et imperative pour
tous les degres de juridiction que Ia litige peut parcourir.
TI y a donc lieu d'ordonner le remboursement des 9 fr. 90
qua les recourants ont payes.
Par ces moti/s, le Tribunal /IiUral
rejette le recours avec cette reserve que les recourants ont
droit au remboursement des 9 fr. 90 de frais payes par eux.
IV. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
61. Sentenza. aa ottobre 1936 della. n Sezione civile
naIla causa Union Suisse contro Riva..
Se in tm contratto d'assicnrazione le parti si sono accordate per
fsr valutare in modo definitivo da. periti l'eventuale valore
di risarcimento delIa cosa assicurata, il giudice pub scostarsi
dalls. valutazione di costoro e sostituirle il proprio libero
apprezzamento circa l'entitä. deI danno solo se la valutazione
peritale e manifestamente erronea 0 parziale.
A. -
Con polizza deI 2 dicembre 1930 Enrico Riva
proprietario d'un'autorimessa a Lugano, assicurava pe;
la somma di fr. 7000 contro irischi dell'incendio presso
Ja Compagnia « Union Suisse)) una automobile marca
Sumbeam, modello 1920, della forza di 23 HP.
L'art. 33 delle condizioni generali deI contratto pres-
.crive:
« L'importo dei danno subito dev'essere provato dallo
stipulante. La somma assicurata non costituisce alcuna
Versicherungsvertrag. No 61.
233
prova na per l'esistenza ne pel valore delle cose
assicurate al momento deI sinistro.))
L'art. 34 dispone:
« Se le parti non possono intendersi circa I'importo dei
danno accaduto questo dev'essere valutato definitiva-
mente da periti. Ogni parte designa un perito e ne
comunica il norne aIl'altra per iscritto ..... Prima
di entrare in funzione, i due periti ne designano, per
il caso in cui non cadessero d'accordo, un terzo come
soprarbitro, il quale -
entro i limiti delle valutazioni
fatte da entrambi decide definitivamente sui punti
rimasti controversi ... " Le spese deI soprarbitro sono
sopportate per meta da entramoo le parti.»
B. .,- Il 28 dicembre 1930 l'automobile assicurata,
guidata da certo Bianchi impiegato deI Riva, fu completa-
mente distrutta da un incendio sviluppatosi mentre
percorreva la strada Fra Seeven e Lowerz.
Non avendo potuto intendersi circa l'ammontare dei
valore di risarcimento della macchina bruciata, le parti
designarono, in conformita dell'art. 34 summenzionato,
dei periti per valutario : il Riva nomino il sig. Hermann
Schicker a Seeven e I'Union Suisse, I'ing. Jeanmaire a
Ginevra, i quali a loro volta designarono il sig. Riesen
a Berna quale superperito per il caso in cui non cadessero
d'accordo.
I due periti scelti dalle parti non giunsero a conclusioni
concordi: 10 Schicker stimo il valore dell'automobile a
fr. 2000 prima dell'incendio e a zero dopo, mentre il
Jeanmaire 10 valuto in franchi UOO prima einfr. 50
dopo il sinistro. Il superperito Riesen fu quindi chiamato
a pronunciarsi e 10 fece con una relazione motivata del-
l'undici febbraio 1931 fissando il valore dell'automobile
in fr. UOO prima dell'incendio einfr. 50 dopo.
O. -
Con petizione 19 dicembre 1932 Enrico Riva
conveniva in giudizio l'Union Suisse domandandole il
pagamento di fr. 7000, valore assicurato dell'automobile
distrutta, coll'interesse al 5 % dal 28 dicembre 1930, e