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Prozessrecht. N° 59.
zuheben und di~ Sache zu neuer Verhandlung und Beur-
teilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen. (Letz-
teres wurde, wie näher ausgeführt, hier angenommen.)
Demrwch erkennt das Bundesgericht :
Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die
Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen.
59. Extrait da l'arr6t de 1a IIe Seetion eiviie
du 16 octobre 1936 da.ns la. causa Brovarone
contre Societe immoblliera da 1a Tour da LongamaUa S. A.
Recours en rMorme contre un arret cantonal d'appel qui n'a.
statue que sur une partie des conclusions de la damande, dans
le cas Oll l'autre partie-des conclusions a fait l'objet d'un juge-
ment complementaire du tribunal de premiere instance devenu
detinitif. -
Point de depart du delai da recours. Art. 58 et
65 OJF.
Resume des faits :
Par exploit du 26 janvier 1933, Brovarone 80 assigne 180
SocieM intimee en payement de 180 somme de 20975 fr. 40,
prix de ses travaux sous deduction de 9950 fr. deja payes.
La SocieM 80 conclu au rejet de 180 demande en tant
qu'elle excedait 5100 fr. qu'elle reconnaissait devoir comme
solde de sa garantie, mais en opposant 180 compensation de
cette somme avec une creance de 7720 fr. 65, pour laquelle
elle 80 forme une demande reconventionnelle.
Par jugement du 2 ferner 1935, le Tribunal de premiere
instance de Geneve 80 debouM Brovarone de sa demande
en tantqu'elle excedait 180 somme de 5100 fr. en capital
et « reserve le surplus de sa demande ainsi que 180 demande
reconventionnelle et les depens», en acheminant les
parties a rapporter 180 preuve des faits articules par elles a
l'appui de leurs conclusions respectives.
Surappel de Brovarone; 180 Courde Justice civile de
Geneve 80 confirme ce jugement et condamne' Brovarone
aux depens d'appel.
Prozessreeht. No 59.
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Cet arret 80 eM rendu le 13 mars 1936 et son dispositif
communique aux parties le 17 du meme mois. Par lettres
du 11 juillet 1936, les parties ont eM avisees que l'arret
etait depose au grefie de la. Cour Oll elles pouvaient en
prendre connaissance.
Entre temps, soit le 13 juin 1936, le Tribunal de premiere
instance avait rendu son jugement sur les questions
restees en suspens.
Par ce second jugement, il 80 condamne 180 SocieM defen-
deresse a payer au demandeur 180 somme de 5100 fr. avec
interet a 5 % des le 26 janvier 1933, condamne le deman-
deur a payer a 180 SocieM defenderesse 180 somme de 820 fr.
avec inMret a 5 % des 180 meme date et dit que ces deux
sommes se compenseront a due concurrence. Ce jugement
dont le dispositif 80 eM communique aux parties le 16 jmn
1936 n'a pas eM frappe d'appel.
Par memoire depose le 18 juillet 1936, Brovarone 80
interjeM un recours en reforme au Tribunal federal contre
l'arret rendu par 180 Cour de Justice civile le 13 mars 1936.
La SocieM 80 conclu tant prejudiciellement qu'au fond
au rejet du recours.
Extrait des motifs :
Le recours serait incontestablement irrecevable si, au
moment Oll il 80 et6 forme, le Tribunal de premiere instance
n'avait pas rendu son jugement ou si, bien que rendu, ce
jugement avait et6 encore susceptible d'etre frappe d'appel
aupres de 180 Cour de Justice. Suivant la jurisprudence
federale, un jugement qui se borne a statuer sur une partie
seulement des conclusions de 180 demande, en reservant a
une decision ult6rieure dans 180 meme procedure 180 solution
des autres questions litigieuses, ne constitue pas un juge-
ment au fond dans le sens de l'art. 58 OJF. Or l'arret du
13 mars 1936 se limite en realit6 a l'examen de 180 question
qui avait et6 tranchee dans le jugement du 2 fevrier 1935,
et cette question etait uniquement celle de savoir si le
demandeur etait fonde a conclure au payement d'une
Prozessrecht. No 61),
somme supeneure aux 5100 fr. reconnus par la defen-
deresse. La question du bien-fonde de la demande recon-
ventionnelle n'y est pas abordee et, bien que l'arret ne le
precise pas, ilallait de soi qu'elle demeurait reservee
jusqu'au jugement du Tribunal de premiere instance
devant lequel elle etait encore pendante.
Mais la question change completement de face lorsque,
comme en l'espece, la partie des conclusions qui avait ere
reservee a fait l'objet d'un nouveau jugement devenu
definitif, faute de recours ou d'appel au tribunal superieur.
Des ce moment l'arret sur 100 points tranch6s en premier
lieu perd son caractere de decision partielle, puisqu'il se
trouve statuer sur les seUles conclusions encore litigieuses.
Il prend donc le caractere d'un jugement au fond suscep-
tible d'etre defer6 au Tribunal federal.
Quant au delai de recours, il est logique de le faire partir,
en pareil cas, du jour qui suit le terme fixe par la Iegislation
cantonale pour l'appel ou le recours contre le second juge-
ment du tribunal inferieur, sous reserve toutefois du cas
-
precisement realise en l'espece -
ou la decision du
Tribunal de seconde instance n'aurait pas ere communiquee
au recourant dans les formes prevues par l'art. 65 OJF
avant l'expiration de ce delai. Dans cette hypothese, en
effet, le delai de recours en reforme ne peut evidemment
courir qu'a partir de cette communication.
60. Arret de 180 Ire Seetion civile du 17 novembre 1936
dans la cause 13achmann '" Oie contre Zbinden et consorts.
L'art. 29 LF sur le travail dans las fabriquas, qui vise a simplifier
et a.cceIerer la procooure, n'est pas applicable 'aux conditionS
de recevabiliM d'un recours a une juridiction cantonale; ces
conditions sont determinees par la procedure cantonale. En
revanche, la procooure doit etre gratuite a tous les degres de
juridiction que le litige peut parcourir (art. 29 in fine).
A. -
Las recourants ont congedie au mois de janvier
1936 les intimes, leurs ouvriers, qui etaient au chömage.
Prozessrecht. No 60.
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Le 11 fevrier Zbinden et huit consorts ont actionne leurs
anciens patrons en paiement de· six jours de salaire en
conformite de l'art. 26 de la loi federale sur le travail dans
les fabriques. Les defendeurs ont conclu a liberation des
fins de la demande, mais le President du Tribunal du
district du Val de Travers l'a admise par jugement du
27 fevrier. Les defendeurs se sont pourvus en cassation
civile. Par arret du 16 mars, communique le 18, le Tribunal
cantonal neuchatelois a declare le pourvoi irrecevable par
le motif qu'une expedition du jugement attaque n'etait pas
jointe a l'acte de recours (art. 396, al. 3 OPC neuch.), et
il a condamne les recourants aux frais (9 fr. 90).
B. -
Bachmann & Cie ont forme le 26 mars un recours
de droit public aupres du Tribunal federal. Ils concluent
a l'annulation de l'arret du Tribunal cantonal, au rejet de
la demande de Zbinden et consorts et au remboursement
des frais payes.
Les recourants reconnaissent avoir ornis de joindre a leur
pourvoi le jugement attaque, mais ils estiment que le
grefIe aurait du les rendre attentifs a leur oubli. On ne
saurait leur opposer les prescriptions rigoureuses de la
procedure cantonale, car la contestation de droit civil
(contrat de travail) relevait de la loi federale sur le travail
dans les fabriques qui institue a l'art. 29 une procedure
d'office toute speciale, a la quelle le juge aurait du se tenir
aussi bien en premiere instance qu'en instance de cassa-
tion. En appliquant la procedure cantonale au lieu de la
procedure de la loi federale, la Cour a viole le principe de
l'egalite et a agi arbitrairement (art. 4 Const. fed.). La
condamnation aux frais est contraire au principe de la
gratuite de la procedure (art. 29, al. 5 LFF) et a la force
derogatoire du droit federal.
La Federation des ouvriers du bois et batiment de Ja
Suisse a conclu au rejet du recours.
O. -
La Section de droit public du Tribunal federal
a transmis le dossier a la pe Section civile, par le motif que
le pourvoi se caracterisait comme un recours de droit civil