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Versicherungsvertrag. N° 47.
ohne Verletz~ von Treu und Glauben die Zahlungen der
Klägerin vom Juni und Juli unbeanstandet entgegenneh-
men und daqurch die Klägerin in den Glauben versetzen
können, die Versicherung sei nun in Kraft getreten, wäre
dann beizupflichten, wenn der Verlag diese Situation
längere Zeit hätte anstehen lassen. Dies ist jedoch nicht
der Fall; denn laut vorliegender Postquittung hat die
Ablagehalterin Frau Stähli dem Verlage die erste Zahlung
der Klägerin von Fr. 2.20 für die 4 bezogenen Junihefte
erst am 30. Juni einbezahlt; nach diesem Tage frühestens
konnte somit der Verlag feststellen, dass die Klägerin mit
dem Bezug der laufenden Hefte nun begonnen habe, und
lag daher für ihn ein Anlass vor, sie an ihre Verpflichtung
bezüglich der früheren Beträge zu mahnen. Von da an
ging es aber höchstens 8 Tage bis zum Unfall, und dass der
Verlag innert dieser kurzen Zeit nicht eine neue Mahnung
erliess, verstösst noch nicht gegen Treu und Glauben.
Muss demnach die Klage grundsätzlich abgewiesen
werden, so erübrigt sich die Prüfung der Einreden betref-
fend falsche Angaben in der Schadenanzeige und betreffend
Selbstverschulden des Verunfallten (§ 7 Ziff. 2 und § II
der Allg. Bedingungen).
Demnach erkennt da8 Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil
aufgehoben und die Klage ~bgewiesen.
Motorfabrzeugverkehr. No 48.
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VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR
CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
48. Extrait de l'arret da 130 Ire Saction civile du a7 mai 1936
dans la cause Mathay-Claudat et 4a.me Vogt
contre dame Stauffer et consorts.
Lorsqu'une voiture automobile est louee pour une periode d'une
certaine duree et que l'avenant du contrat d'assurance prevoit
qu'elle sera conduite exclusivement par le locataire, ce dernier
doit etre considere comme le detenteur.
Le proprietaire du vehicule a la qualite d'ancien detentaur au
sens de l'ltrlicle 40 LA. La faute du nouveau detenteur lui est
opposable.
Resume des faits:
Dame Marguerite Stauffer etait, en decembre 1933,
proprietaire d'une automobile « Essex », pour laquelle elle
etait assuree aupres de la Compagnie d'assurance la
« Winterthour ». Selon les conditions de la police, l'assu-
rance s'6tendait a la responsabilite « de toute personne con-
duisant le vehicule al'exception de tiers non autoris6s qui
l'utiIisent sans la faute du d6tenteur ».L'avenant de la
police prevoyait que la voiture serait conduite exclusive-
ment par M. Jacques Latour. Le 8 decembre 1933, Latour
loua d'Andre Stauffer, fils de Dame Marguerite Stauffer,
la voiture de cette derniere. 11 partit dans la soiree pour
Geneve en compagnie de Charles Mathey-Claudet, fils des
recourants. Un accident se produisit en cours de route,
Charles Mathey r69ut de graves blessures des suites
desquelles il d6cooa quelques mois plus tarn.
Le 27 novembre 1934, les demandeurs ont assigne Dame
Stauffer, . Andre Stauffer, Jean-Jacques Latour et la Com-
pagnie d'assurances la Winterthour en paiement, solidai-
rement entre eux, d'une indemnite de 23405 fr. pour
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Motorfa.hrzeugverkehr. No 48.
prejudice materiel et de 6000 fr. pour tort moral. Par juge-
ment du 7 septembre 1935, le Tribunal cantonal de Neu-
oM.tel a rejete la demande en tant que dirigee contre
Andre Stauffer et l'a admise contre les troisautres defen-
deurs, a concurrence de 1609 fr. pour Mathey-Olaudet et
de 3800 fr. pour Dame Vogt. TI a estime que le detenteur
du vehicule etait dame Stauffer, mais a reduit de 20 %
Ba responsabiliteselon l'article 37 eh. IV LA, car lls'agissait
d'une course gratuite et la detentrice n'avait commis
aucune fautepersonnelle. Quant a Latour, le Tribunal a
juge qu'll repondait selon les regles du droit oommun et,
faisant application de l'article 43 CO, a egalement reduit
de 20 % l'indemniM due par ce dernier.
Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal
federnl.
Extrait des moli/s.
Selon l'avenant joint au contrat d'assurance liant
Dame Stauffer a la Compagnie « La Winterthour », ras-
sure avait doolare que la voiture serait oonduite exclusive~
ment par M. J. Latour, agent d;assurance a Mötiers.
Cela implique que Latour n'a pas loue la voiture occasion-
nellement pour une oourse a Geneve, ainsi que parait
l'admettre le jugement cantonal, mais bien pour une
periode d'nne certaine duree. Si ron peut admettre qu'une
location de oourte duree ne suffit pas pour transferer au
locataire la qualiM de detenteur (cf. STREßEL, oommen-
taire, rem. 2 ad art. 37; STADLER, commentaire, rem.
3 badart. 7), il en est autrement lorsqu'il s'·agit d'une
location de longue duree et surtout lorsque la police spe-
cifie que le locataire conduira exclusivement la voiture.
Latour doit etre oonsidere comme le detenteur a,u sens de
l'art. 37 LA. TI repond en cette qualite du dommage cause
par l'accident. Ayant commis une faute, il ne peut etre mis
au benefice de J'art. 37 chiff. IV LA. D'autre part, les con-
ditions et l'etendue de la responsabilite du detenteur sont
regies par la loi speciale a· l'exclusion des dispositions
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generales des art. 41 et suiv. CO. L'art. 43 CO est des lore
inapplicable. TI n'y a donc pas lieu de reduire l'indemnite
due par Latour.
Dame Stauffer, qui a cede a Latour l'usage de sa voi-
ture, est une ancienne detentrice au sens de l'art. 40 LA.
Elle repond du dommage en cette qualite, a eöte de Latour,
et dans les limites des sommes prevues dans son contrat
d'assurance. 11 reste a examiner si elle peut invoquer le
benefice de l'art. 37 eh. IV LA et, vu la gratuite du trans-
port, pretendre a une reduction de l'indemnite. Dame
Stauffer n'a, il est vrai, oommis aucune faute personnelle.
TI est etabli, en effet, que l'accident n'est pas en relation
de cause a effet avec une defectuosite de la voiture louee.
Toutefois la faute du nouveau detenteur lui est opposable
(cf. STREBEL, note 9 ad art. 40, p. 634). La defenderesse
doit des lors repondre dans les limites de sa police pour la
totalite du dommage.
«La Winterthour » enfin est tenue en vertu du contrat
d'assurance qui la lie a Dame Stauffer.
Par ces moti/s, le Tribunal flAUral
admet partiellement les recours et reforme le jugement
attaque en ce sens que les defendeurs Jacques Latour,
Dame Stauffer et « la Winterthour» sont oondaInnes a
payer:
1) au demandeur Mathey-Claudet la somme de 2531 fr.,
plus interets a 5 % des le jour de 1a deInande;
2) a la demanderesse Dame Vogt div. Mathey-Claudet,
la somme de 2521 fr. plus interets a 5 % des le jour de la
deInande.
Vergl. auch Nr. 36. -
Voir aussi n° 36.