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62_II_189

BGE 62 II 189

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Deutsch CH
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Versicherungsvertrag. N° 47.

ohne Verletz~ von Treu und Glauben die Zahlungen der

Klägerin vom Juni und Juli unbeanstandet entgegenneh-

men und daqurch die Klägerin in den Glauben versetzen

können, die Versicherung sei nun in Kraft getreten, wäre

dann beizupflichten, wenn der Verlag diese Situation

längere Zeit hätte anstehen lassen. Dies ist jedoch nicht

der Fall; denn laut vorliegender Postquittung hat die

Ablagehalterin Frau Stähli dem Verlage die erste Zahlung

der Klägerin von Fr. 2.20 für die 4 bezogenen Junihefte

erst am 30. Juni einbezahlt; nach diesem Tage frühestens

konnte somit der Verlag feststellen, dass die Klägerin mit

dem Bezug der laufenden Hefte nun begonnen habe, und

lag daher für ihn ein Anlass vor, sie an ihre Verpflichtung

bezüglich der früheren Beträge zu mahnen. Von da an

ging es aber höchstens 8 Tage bis zum Unfall, und dass der

Verlag innert dieser kurzen Zeit nicht eine neue Mahnung

erliess, verstösst noch nicht gegen Treu und Glauben.

Muss demnach die Klage grundsätzlich abgewiesen

werden, so erübrigt sich die Prüfung der Einreden betref-

fend falsche Angaben in der Schadenanzeige und betreffend

Selbstverschulden des Verunfallten (§ 7 Ziff. 2 und § II

der Allg. Bedingungen).

Demnach erkennt da8 Bundesgericht :

Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil

aufgehoben und die Klage ~bgewiesen.

Motorfabrzeugverkehr. No 48.

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VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR

CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES

48. Extrait de l'arret da 130 Ire Saction civile du a7 mai 1936

dans la cause Mathay-Claudat et 4a.me Vogt

contre dame Stauffer et consorts.

Lorsqu'une voiture automobile est louee pour une periode d'une

certaine duree et que l'avenant du contrat d'assurance prevoit

qu'elle sera conduite exclusivement par le locataire, ce dernier

doit etre considere comme le detenteur.

Le proprietaire du vehicule a la qualite d'ancien detentaur au

sens de l'ltrlicle 40 LA. La faute du nouveau detenteur lui est

opposable.

Resume des faits:

Dame Marguerite Stauffer etait, en decembre 1933,

proprietaire d'une automobile « Essex », pour laquelle elle

etait assuree aupres de la Compagnie d'assurance la

« Winterthour ». Selon les conditions de la police, l'assu-

rance s'6tendait a la responsabilite « de toute personne con-

duisant le vehicule al'exception de tiers non autoris6s qui

l'utiIisent sans la faute du d6tenteur ».L'avenant de la

police prevoyait que la voiture serait conduite exclusive-

ment par M. Jacques Latour. Le 8 decembre 1933, Latour

loua d'Andre Stauffer, fils de Dame Marguerite Stauffer,

la voiture de cette derniere. 11 partit dans la soiree pour

Geneve en compagnie de Charles Mathey-Claudet, fils des

recourants. Un accident se produisit en cours de route,

Charles Mathey r69ut de graves blessures des suites

desquelles il d6cooa quelques mois plus tarn.

Le 27 novembre 1934, les demandeurs ont assigne Dame

Stauffer, . Andre Stauffer, Jean-Jacques Latour et la Com-

pagnie d'assurances la Winterthour en paiement, solidai-

rement entre eux, d'une indemnite de 23405 fr. pour

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Motorfa.hrzeugverkehr. No 48.

prejudice materiel et de 6000 fr. pour tort moral. Par juge-

ment du 7 septembre 1935, le Tribunal cantonal de Neu-

oM.tel a rejete la demande en tant que dirigee contre

Andre Stauffer et l'a admise contre les troisautres defen-

deurs, a concurrence de 1609 fr. pour Mathey-Olaudet et

de 3800 fr. pour Dame Vogt. TI a estime que le detenteur

du vehicule etait dame Stauffer, mais a reduit de 20 %

Ba responsabiliteselon l'article 37 eh. IV LA, car lls'agissait

d'une course gratuite et la detentrice n'avait commis

aucune fautepersonnelle. Quant a Latour, le Tribunal a

juge qu'll repondait selon les regles du droit oommun et,

faisant application de l'article 43 CO, a egalement reduit

de 20 % l'indemniM due par ce dernier.

Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal

federnl.

Extrait des moli/s.

Selon l'avenant joint au contrat d'assurance liant

Dame Stauffer a la Compagnie « La Winterthour », ras-

sure avait doolare que la voiture serait oonduite exclusive~

ment par M. J. Latour, agent d;assurance a Mötiers.

Cela implique que Latour n'a pas loue la voiture occasion-

nellement pour une oourse a Geneve, ainsi que parait

l'admettre le jugement cantonal, mais bien pour une

periode d'nne certaine duree. Si ron peut admettre qu'une

location de oourte duree ne suffit pas pour transferer au

locataire la qualiM de detenteur (cf. STREßEL, oommen-

taire, rem. 2 ad art. 37; STADLER, commentaire, rem.

3 badart. 7), il en est autrement lorsqu'il s'·agit d'une

location de longue duree et surtout lorsque la police spe-

cifie que le locataire conduira exclusivement la voiture.

Latour doit etre oonsidere comme le detenteur a,u sens de

l'art. 37 LA. TI repond en cette qualite du dommage cause

par l'accident. Ayant commis une faute, il ne peut etre mis

au benefice de J'art. 37 chiff. IV LA. D'autre part, les con-

ditions et l'etendue de la responsabilite du detenteur sont

regies par la loi speciale a· l'exclusion des dispositions

Motorfahrzeugverkehr. No 48.

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generales des art. 41 et suiv. CO. L'art. 43 CO est des lore

inapplicable. TI n'y a donc pas lieu de reduire l'indemnite

due par Latour.

Dame Stauffer, qui a cede a Latour l'usage de sa voi-

ture, est une ancienne detentrice au sens de l'art. 40 LA.

Elle repond du dommage en cette qualite, a eöte de Latour,

et dans les limites des sommes prevues dans son contrat

d'assurance. 11 reste a examiner si elle peut invoquer le

benefice de l'art. 37 eh. IV LA et, vu la gratuite du trans-

port, pretendre a une reduction de l'indemnite. Dame

Stauffer n'a, il est vrai, oommis aucune faute personnelle.

TI est etabli, en effet, que l'accident n'est pas en relation

de cause a effet avec une defectuosite de la voiture louee.

Toutefois la faute du nouveau detenteur lui est opposable

(cf. STREBEL, note 9 ad art. 40, p. 634). La defenderesse

doit des lors repondre dans les limites de sa police pour la

totalite du dommage.

«La Winterthour » enfin est tenue en vertu du contrat

d'assurance qui la lie a Dame Stauffer.

Par ces moti/s, le Tribunal flAUral

admet partiellement les recours et reforme le jugement

attaque en ce sens que les defendeurs Jacques Latour,

Dame Stauffer et « la Winterthour» sont oondaInnes a

payer:

1) au demandeur Mathey-Claudet la somme de 2531 fr.,

plus interets a 5 % des le jour de 1a deInande;

2) a la demanderesse Dame Vogt div. Mathey-Claudet,

la somme de 2521 fr. plus interets a 5 % des le jour de la

deInande.

Vergl. auch Nr. 36. -

Voir aussi n° 36.