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Obligationenrecht. No 40.
Schlüssel doch qhne Zweifel eine empfindliche Behinderung
bedeuten müssen.
Aus den gleichen Gründen ist· dem Kläger auch daraus
kein Vorwurf zu machen, dass er den Wagen nicht
abgeschlossen hat.
Der Abzug, welchen die Vorinstanz an der Schaden-
ersatzpflicht der Erstbeklagten mit Rücksicht· auf das
angebliche Selbstverschulden des Klägers hat eintreten
lassen, ist demnach nicht begründet. Da das Schadens-
ereignis durch einen Angestellten der Erstbeklagten ver-
schuldet worden ist, bleibt die Haftung sodann auch
nicht gemäss Art. 490 Abs. 2 auf den Betrag von 1000 Fr.
beschränkt; sie besteht in vollem Umfange.
3. -
Was die Höhe des Schadens betrifft, so handelt
es sich um Tatfragen, welche durch die verbindlichen
Feststellungen der Vorinstanz erledigt sind.
Darnach
beläuft sich der Gesamtschaden auf 4586 Fr. 90 Cts.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung der Erstbeklagten, Bucher & Cie, A. G.,
in Luzern, wird abgewiesen, die Berufung das Klägers
dahin gutgeheissen, dass der ihm von der Erstbeklagten
unter Solidarhaft mit dem Zweitbeklagten Meier zu
bezahlende Betrag auf 4586 Fr. 90 Cts. samt 5 % Zins
seit 6. Februar 1935 erhöht wird.
40. .ärret de 1a Ire Sectbn ebile du a5 juin 1936
dans la cause Lischer contre Bulliard.
Art. 339 CO. -
L'employeur n'est pas tenu, en regle generale.
de prendre des mesures de prooaution contre des actes mani-
festement deraisonnables ou temera.ires dE' ses employes.
A. -
Le defendeur Lischer exploite a. Neuchatei une
boulangerie-patisserie. Le demandeur Bulliard etait charge
de faire des livraisons a. domicile. Il utilisait une bicyclette
et transportait la marchandise soit dans un panier, Boit
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dans une hotte; Ba bicyclette n'avait pas de porte-bagage.
Son patron Iui a souvent recommande d'etre prudent et
de ne pas aller trop vite. .
Le 12 avril1932, le demandeur, alors aga d'un peu plus
de 17 ans, descendait une rue de Neuchatel a. toute allure
au retour d'une livraison pour laquelle il avait employe
un panier long de 50 a. 60 cm., large de 30 a. 35 cm. 11 avait
place le panier sur sa tete, l'anse passee au-dessous du
menton. Gene par cet objet qui, au dire d'un temoin,
« hri venait sur la figure », il ne fut plus maitre de Ba ma-
chine et se jeta sur une auto conduite par un M. Schenker
qui traversait le carrefour du Rocher a. une allure moderee.
Le demandeur se blessa grievement au visage et dut suivre
un long traitement.
B. -
Le 17 mars 1934, le demandeur, represente par son
pere, reclama au defendeur7500 fr. de dommages-interets.
11 invoquait l'art. 339 CO et reprochait a. son employeur
de ne lui avoir pas fouriri une bicyclette munie d'un porte-
bagage ou de ne pas avoirexige que le panier fUt place sur
une hotte.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande.
O. -
Par jugement du 2 avril1936, le Tribunal cantonal
neuchatelois a admis partiellement l'action et condamne
le defendeur a. payer au demandeur une indemnite de
2300 fr. avec interet a. 5 % des le 22 janvier 1934.
Le defendeur a recouru en reforme contre ce jugement
et a repris ses conclusions liberatoires.
Oonsiderant en droit :
Le Tribunal cantonal rappelle avec raison que, d'apres
les principes jurisprudentiels et les commentateurs, l'art.
339 CO oblige l'employeur a. rendre ses employes attentifs
aux dangers de leur travail, a. s'opposer a. toute pratique
dangereuse ou incorrecte de leur part et a. organiser son
exploitation de maniere a exposer leur sante amt moindres
risques (v. les renvois dans Journ. des Trib. 1934 p: 463
in fine et 464). Mais, et le Tribunalle rappelle a1lE!Sl, les
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ObligBiionenrecht. No 40.
mesures de pr~ea.ution a. prendre sont celles que les cir-
constances exigent objectivement et que ron peut raison-
nablement imposer au patron. Ce serait sortir du cadre
de l'art. 339 CO, qui a ete edicre essentiellement pour le
travail a. l'atelier, sur les chantiers, etc., c'est-a.-dire lors-
qu'une surveillance est possible, que da rendre l'employeur
responsable de tous les actes inconsideres et temeraires
que ses garyons livreurs pourraient commettre durant des
courses ou ils echappent a. tout contröle. On ne peut donc
dire que « la nature de ce travail permettait equitablement
d'exiger », selon les termes de l'art. 339, que le defendeur
prit des mesures pour empecher le demandeur de commet-
tre UD acte d'une imprudence aussi grave et manifeste que
celui de placer sur sa tete UD panier vide qui lui masquat
en partie la vue. Le juge cantonal traite lui-meme cette
maniere d'agir d'« idee saugrenue». TI saute aux yeux
qu'un jeune homme de plus de 17 ans, normalement doUt~,
doit se rendre compte par lui-meme qu'il s'expose ainsi
deliberement a. UD grand danger. S'ille fait neanmoins, il
le fait a. ses risques et perils et ne saurait rendre son
employeur responsable. Rien dans le dossier, contrairement
a.. ce qui etait le cas en la cause Reinhard c. Christen
(RO 56 II p. 281, cf. Journ. des Trib. 1934 p. 463), ne
permet d'a:ffinrier que le defendeur aurait du prendre des
precautions speciales pour prevenir l'acte en question,
parce que le demandeur anrait fait preuve d'un esprit
borne, de maladresse ou de temerite. Au contraire, il est
avere que le demandeur a suivi habituellement les recom-
mandations reirerees de son patron d'etre prudent et de ne
pas rouler trop vita. La defendeur n'avait donc aucUD motif
d'interdire au demandeur de se servir d'UD panier dont
l'usage pour le transport a. bicyclette ne presente pas da
dangar si on roule prudamment et si la panier est suspendu
au guidon ou tenu a. la main ou au bras.
Dans l'espöce, la faute du demandeur a encore ete
aggravoo par la vitesse excessive a. laquelle il est descendu
la rue. La collision semble des Iors due a. Ia seule Mmerite
du demandeur; elle n'a en tout cas pas eM causee par UD
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manque d'instructions ou da mesures de securiM imputable
au defendeur, lequel est seul actionne dans le pr~nt pro-
ces.
Par ces motifs, k Tribunal federal
admet le recours et reforme le jugement cantonal dans
ce sens que le demandeur est deboute de ses conclusions
et que las frais sont mis a. sa charge.
41. Urteil eier I. Zivila.btellung vom 30. Juni 1936
i. S. Stiehelin " OIe gegen lrfey~r und Löhrer.
G run d s t ü c k kau f; Haftung für M in der m ass, OR
219, beim Handel mit Bauland.
A. -
Die Beklagte war Eigentümerin der nichtüber-
bauten Liegenschaft Sektion III, Parzelle 15983 des Grund-
buches Basel-Stadt, deren Flächeninhalt im Grundbuch
mit 2590 m2 angegeben war. Da die Beklagte diese Parzelle
zu verkaufen wünschte, liess sie auf derselben eine Plakat-
tafel aufstellen mit der Aufschrift : « 2590 m 2 Bauterrain
zu verkaufen ».
Im Sommer 1933 traten die Kläger mit der Beklagten
in Kaufsunterhandlungen, bei denen, wie dies im Handel
mit Bauland üblich ist, um den Preis pro m2 gefeilscht
wurde. Die Beklagte verlangte anfänglich 130 Fr. pro m2,
während die Kläger nur 100 Fr. bezahlen wollten. Schliess-
lich einigten sich die Parteien auf einen Preis von HO Fr.
pro m
2
• Ein Gesamtkanfpreis für die Liegenschaft wurde
von den Parteien nicht abgemacht, sondern dieser wurde
erst vom Notar, durch den die Parteien am 24. August 1933
den Kaufvertrag öffentlich beurkunden Iiessen, an Hand
der im Grundbuch enthaltenen Massangaben ausgerechnet
und in den Kaufvertrag eingesetzt.
.
Nach dem Wortlaut des Vertrages wurde verkauft
« die Liegenschaft Sektion III Parzelle 15983 des Grund-
buches Basel haltend 25 a 90 m2, Innere Margarethenstrasse,
grenzend an ... ».