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62_II_156

BGE 62 II 156

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. No 40.

Schlüssel doch qhne Zweifel eine empfindliche Behinderung

bedeuten müssen.

Aus den gleichen Gründen ist· dem Kläger auch daraus

kein Vorwurf zu machen, dass er den Wagen nicht

abgeschlossen hat.

Der Abzug, welchen die Vorinstanz an der Schaden-

ersatzpflicht der Erstbeklagten mit Rücksicht· auf das

angebliche Selbstverschulden des Klägers hat eintreten

lassen, ist demnach nicht begründet. Da das Schadens-

ereignis durch einen Angestellten der Erstbeklagten ver-

schuldet worden ist, bleibt die Haftung sodann auch

nicht gemäss Art. 490 Abs. 2 auf den Betrag von 1000 Fr.

beschränkt; sie besteht in vollem Umfange.

3. -

Was die Höhe des Schadens betrifft, so handelt

es sich um Tatfragen, welche durch die verbindlichen

Feststellungen der Vorinstanz erledigt sind.

Darnach

beläuft sich der Gesamtschaden auf 4586 Fr. 90 Cts.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung der Erstbeklagten, Bucher & Cie, A. G.,

in Luzern, wird abgewiesen, die Berufung das Klägers

dahin gutgeheissen, dass der ihm von der Erstbeklagten

unter Solidarhaft mit dem Zweitbeklagten Meier zu

bezahlende Betrag auf 4586 Fr. 90 Cts. samt 5 % Zins

seit 6. Februar 1935 erhöht wird.

40. .ärret de 1a Ire Sectbn ebile du a5 juin 1936

dans la cause Lischer contre Bulliard.

Art. 339 CO. -

L'employeur n'est pas tenu, en regle generale.

de prendre des mesures de prooaution contre des actes mani-

festement deraisonnables ou temera.ires dE' ses employes.

A. -

Le defendeur Lischer exploite a. Neuchatei une

boulangerie-patisserie. Le demandeur Bulliard etait charge

de faire des livraisons a. domicile. Il utilisait une bicyclette

et transportait la marchandise soit dans un panier, Boit

ObJigationenreeht. No 40.

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dans une hotte; Ba bicyclette n'avait pas de porte-bagage.

Son patron Iui a souvent recommande d'etre prudent et

de ne pas aller trop vite. .

Le 12 avril1932, le demandeur, alors aga d'un peu plus

de 17 ans, descendait une rue de Neuchatel a. toute allure

au retour d'une livraison pour laquelle il avait employe

un panier long de 50 a. 60 cm., large de 30 a. 35 cm. 11 avait

place le panier sur sa tete, l'anse passee au-dessous du

menton. Gene par cet objet qui, au dire d'un temoin,

« hri venait sur la figure », il ne fut plus maitre de Ba ma-

chine et se jeta sur une auto conduite par un M. Schenker

qui traversait le carrefour du Rocher a. une allure moderee.

Le demandeur se blessa grievement au visage et dut suivre

un long traitement.

B. -

Le 17 mars 1934, le demandeur, represente par son

pere, reclama au defendeur7500 fr. de dommages-interets.

11 invoquait l'art. 339 CO et reprochait a. son employeur

de ne lui avoir pas fouriri une bicyclette munie d'un porte-

bagage ou de ne pas avoirexige que le panier fUt place sur

une hotte.

Le defendeur a conclu au rejet de la demande.

O. -

Par jugement du 2 avril1936, le Tribunal cantonal

neuchatelois a admis partiellement l'action et condamne

le defendeur a. payer au demandeur une indemnite de

2300 fr. avec interet a. 5 % des le 22 janvier 1934.

Le defendeur a recouru en reforme contre ce jugement

et a repris ses conclusions liberatoires.

Oonsiderant en droit :

Le Tribunal cantonal rappelle avec raison que, d'apres

les principes jurisprudentiels et les commentateurs, l'art.

339 CO oblige l'employeur a. rendre ses employes attentifs

aux dangers de leur travail, a. s'opposer a. toute pratique

dangereuse ou incorrecte de leur part et a. organiser son

exploitation de maniere a exposer leur sante amt moindres

risques (v. les renvois dans Journ. des Trib. 1934 p: 463

in fine et 464). Mais, et le Tribunalle rappelle a1lE!Sl, les

158

ObligBiionenrecht. No 40.

mesures de pr~ea.ution a. prendre sont celles que les cir-

constances exigent objectivement et que ron peut raison-

nablement imposer au patron. Ce serait sortir du cadre

de l'art. 339 CO, qui a ete edicre essentiellement pour le

travail a. l'atelier, sur les chantiers, etc., c'est-a.-dire lors-

qu'une surveillance est possible, que da rendre l'employeur

responsable de tous les actes inconsideres et temeraires

que ses garyons livreurs pourraient commettre durant des

courses ou ils echappent a. tout contröle. On ne peut donc

dire que « la nature de ce travail permettait equitablement

d'exiger », selon les termes de l'art. 339, que le defendeur

prit des mesures pour empecher le demandeur de commet-

tre UD acte d'une imprudence aussi grave et manifeste que

celui de placer sur sa tete UD panier vide qui lui masquat

en partie la vue. Le juge cantonal traite lui-meme cette

maniere d'agir d'« idee saugrenue». TI saute aux yeux

qu'un jeune homme de plus de 17 ans, normalement doUt~,

doit se rendre compte par lui-meme qu'il s'expose ainsi

deliberement a. UD grand danger. S'ille fait neanmoins, il

le fait a. ses risques et perils et ne saurait rendre son

employeur responsable. Rien dans le dossier, contrairement

a.. ce qui etait le cas en la cause Reinhard c. Christen

(RO 56 II p. 281, cf. Journ. des Trib. 1934 p. 463), ne

permet d'a:ffinrier que le defendeur aurait du prendre des

precautions speciales pour prevenir l'acte en question,

parce que le demandeur anrait fait preuve d'un esprit

borne, de maladresse ou de temerite. Au contraire, il est

avere que le demandeur a suivi habituellement les recom-

mandations reirerees de son patron d'etre prudent et de ne

pas rouler trop vita. La defendeur n'avait donc aucUD motif

d'interdire au demandeur de se servir d'UD panier dont

l'usage pour le transport a. bicyclette ne presente pas da

dangar si on roule prudamment et si la panier est suspendu

au guidon ou tenu a. la main ou au bras.

Dans l'espöce, la faute du demandeur a encore ete

aggravoo par la vitesse excessive a. laquelle il est descendu

la rue. La collision semble des Iors due a. Ia seule Mmerite

du demandeur; elle n'a en tout cas pas eM causee par UD

Obligationenrecht. No 41.

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manque d'instructions ou da mesures de securiM imputable

au defendeur, lequel est seul actionne dans le pr~nt pro-

ces.

Par ces motifs, k Tribunal federal

admet le recours et reforme le jugement cantonal dans

ce sens que le demandeur est deboute de ses conclusions

et que las frais sont mis a. sa charge.

41. Urteil eier I. Zivila.btellung vom 30. Juni 1936

i. S. Stiehelin " OIe gegen lrfey~r und Löhrer.

G run d s t ü c k kau f; Haftung für M in der m ass, OR

219, beim Handel mit Bauland.

A. -

Die Beklagte war Eigentümerin der nichtüber-

bauten Liegenschaft Sektion III, Parzelle 15983 des Grund-

buches Basel-Stadt, deren Flächeninhalt im Grundbuch

mit 2590 m2 angegeben war. Da die Beklagte diese Parzelle

zu verkaufen wünschte, liess sie auf derselben eine Plakat-

tafel aufstellen mit der Aufschrift : « 2590 m 2 Bauterrain

zu verkaufen ».

Im Sommer 1933 traten die Kläger mit der Beklagten

in Kaufsunterhandlungen, bei denen, wie dies im Handel

mit Bauland üblich ist, um den Preis pro m2 gefeilscht

wurde. Die Beklagte verlangte anfänglich 130 Fr. pro m2,

während die Kläger nur 100 Fr. bezahlen wollten. Schliess-

lich einigten sich die Parteien auf einen Preis von HO Fr.

pro m

2

• Ein Gesamtkanfpreis für die Liegenschaft wurde

von den Parteien nicht abgemacht, sondern dieser wurde

erst vom Notar, durch den die Parteien am 24. August 1933

den Kaufvertrag öffentlich beurkunden Iiessen, an Hand

der im Grundbuch enthaltenen Massangaben ausgerechnet

und in den Kaufvertrag eingesetzt.

.

Nach dem Wortlaut des Vertrages wurde verkauft

« die Liegenschaft Sektion III Parzelle 15983 des Grund-

buches Basel haltend 25 a 90 m2, Innere Margarethenstrasse,

grenzend an ... ».