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LCA. LF .. LP .. OlF ORI .•. LoiJederale sur le contrat d'assurance. Loifederale. Loi' ftiderale sur la poursuite pour deltes e1 la rauUte. Organisation judiciaire federale. Ordonnance sur la realisation forcee des immeubles. C. AbbreviaBloDi ltaJia.De. CC. . . .... Codice civile svizzero. CO. . . . .. Codice delle obbligazioni. Cpc • • • •• Codice di procedura civile. Cpp • • • •. Codice di procedura penale. GAD. . . .. Legge sulla giurisdizione amministrativa e discipli- nare. LF. • • • •• Legge federale. LEF. . ••• Legge esecuzioni e rallimenti. OGF . . . " Organizzazione giudiziaria federale. I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE
1. Arret de la IIe Section chile du 23 janvier 1936 dans la causa Dame N"lCOla contre Banque Cantonale Vaudoise. Art. 177 et 3 Ce. Cautionnement donna par la femme en faveur d'un frere. Cautionnement subsequent donne en faveur du mame debiteur par le mari. Interpretation des mots «dans l'interat du mari ». Examen du moyen pris de la solidarite des engagements de la femme et du mari. Le 17 janvier 1924, Dame Clemence Nicola nee Mer- minod, qui tenait alors un comptoir vinicole avec denrees coloniales et primeurs a Yverdon, et son man, Anrele Nicola, egalement commeI"9ant au meme lieu, se sont portes cautions solidairea de leur frere et beau-frere Mare-Louis Merminod, proprietaire-agriculteur a Vallorbe, juaqu'a eomplet payement d'nne somme de 8000 francs que Mer- minod avait empruntee a la Banque Cantonale Vaudoise, agence de Grandson, et qu'll reconnaissait devoir selon cooule du meme jour. Merminod avait sollicite ce pret principalem.ent pour rembourser des dettes aneiennes; le solde devait servir a l'achat da betan. Le debiteur n'avait propose que le cau- tionnement de sa areur, Dame Nicola, qui etait d'accord et qui connaissait robjet de l'emprunt. Le cautionnement du mari n'&vait pas ete envisage; c'est le siege central de 1& Banque qui l'anges.. TI &vait demande a l'agenee de Grandson des renseignaments sur la situa.tion da fortune de Merminod et da sa sreur et II avait appris que Merminod avait une fortunede 55 000 fr. at aa areur, da 71000 fr. en immeubles, marehandises et mobilier. TI avait a.lors auto- rise le pret en ajoutant dans S& lettre: « M. Nicola doit AB 62 Ir - 1936
2 Familienrecht. No l. signer». Le c8r.utionnement solidaire de Dame Nicola ne fut pas soumis, a l'approbation de l'autorite tutelaire. Poursuivie par la Banque Cantonale Vaudoise en paye- ment de la somme de 6150 fr. en qualite de caution soli- daire du debiteur principal, Dame Nicola a ouvert action en liberation de dette et conclu en outre l'annulation de l'acte de cautionnement. Par jugement du 8 novembre 1935, la Cour civile a deboute la demanderesse de ses conclusions, admis les conclusions liberatoires de la defenderesse et mis les frais a la charge de la demanderesse. Elle a considere en resume qu'il resultait a l'evidence de l'instruction du proces que la cause du cautionnement soIi- daire souscrit par la demanderesse avait ete la volonte de celle-ci d'interceder pour son frere et non pas pour son mari, de sorte que la validite du cautionnement n'etait pas subordonnee a l'approbation de l'autorite tutelaire. La demanderesse a recouru en reforme en reprenant ses conclusions de premiere instance. La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la confirmation du jugement attaque. Gonsiderard en droit:
1. - Aux termes de l'art. 177 al. 3 ce, les obligations que la femme assume envers des tiers dans l'interet de son mari ne sont valables que si elles sont approuvees par l'autorite tutelaire. Le cautionnement solidaire donne le 17 janvier 1924 par Dame Nicola revet incontestablement le caracrere d'une obligation contractee envers un tiers au menage, la Banque Cantonale Vaudoise. Sa validire depend toutefois de la question de savoir s'il a ete assume « dans l'interet du mari »" au sens que donne a ces mots l'art. 177 ce saine- ment interprete (RO 51 11 p. 27). Or, comme le releve avec raison la Cour civile, pour resoudre cette question, il faut considerer la cause de l'obligation assumee par la deman- deresse et le but final de l'operation litigieuse. C'est au reste FamiJienreeht,. N° 1. 3 toujours dans ce sens que le Tribunal federal s'est pronon- ce, en disant que pour connaitre la nature ou la porree de l'obligation assumee par la femme mariee, il fallait recher- cher la reelle et commune intention des parties, conforme- ment a l'art. 18 CO (RO 41 II p. 636, 43 III p. 242 et 5811 p. 10), ou s'inspirer de la ratio legis, a savoir la pro- tection de la femme mariee contre les operations auxquelles son mari generalement plus expert voudrait l'entra,iner (RO 49 11 p. 45 et 51 11 p. 28), ou tenir compte de l'en- semble des circonstances (RO 43 III p. 242, 54 11 p. 413/4 et 58 II p. 1O/ll). ßn l'espece, il appert avec evidence des faits de la cause que le cautionnement souscrit par la recourante etait destine a garantir un emprunt de son frere, Marc-Louis Merminod, qui avait besoin d'argent pour regler d'anciennes dettes et qui a seul tue profit du pret de 8000 Fr. Dame Nicola ne s'est donc nullement obligee pour une dette de son mari, ce qui seul constituerait un acte d'intercession proprement dito La recourante soutient que, lorsque deux epoux se constituent cautions solidaires pour la dette d'un tiers, un tel acte est toujours nul, sauf approbation de l'autorite tutelaire, parce que le mari qui paye le creancier obtient un droit de recours contre sa femme en vertu de l'acte lui-meme et des dispositions du CO (art. 496 et 497) et profite ainsi du cautionnement de sa femme. Elle invoque a cet egard l'arret Banque Populaire Suisse contre Benoit- Janin du 25 f6vrier 1925 (RO 51 11 p. 29). Si cet arret retient, il est vrai, l'argument pris de la solidarite des engagements de la femme et du man, ce n'est pas toutefois pour lui donner la porree que lui attribue la recourante. La decision se justifiait avant tout par la consideration que c'etait bien en definitive pour son mari que la femme etait intervenue. En l'espece, il n'en est rien. TI ressort, en effet, du dossier que la recourante devait seule intervenir comme caution solidaire de son frere, sans son mari, et ' que c'est la Banque qui exigea, comme garantie suppIe·
Familienrecht. No l. mentaire, le cautionnement du mari. Si la Banque s'etait contentee du s~ul cautionnement de Dame Nicola - et elle eut pu s'en oontenter, puisque celle-ci avait une fortune personnelle de 71 000 fr. - il est certain que ce cautionne- ment aurait ete valable sans l'approbation de l'autorite tutelaire. Or il serait singulier qu'il cessat de l'etre parce que la Banque exigea et obtint comme garantie suppl6- mentaire le cautionnement du mari, cette garantie suppIe- mentaire ne pouvant etre qu'avantageuse aussi pour la recourante qui, si elle payait la dette de son trere, d6biteur principal, acqu6rait un droit de reeours contre son man pour la moitie. C'est le eas inverse du eas preeite on la femme figurait eomme 8econde caution solidaire, ce que le Tribunal federal releve expressement (consid. 2 al. 2). Avec la Cour eantonale il faut done d6eider que l'argument tire de la solidarite n'est pas determinant, car il peut etre retourne en faveur de la femme. Aussi bien le Tribunal federal l'a-t-il abandonne dans l'arret Gassner contre Andrist du 5 oetobre 1928 (RO 54 II consid. 2 p. 415), non pas, il est vrai, en matiere de eautionnement, mais en matiere d'emprunt contracte solidairement par les deux epoux. Cependant, comme le d6clarent les premiers juges, la distinction entre le cas d'un cautionnement et celui d'nne reconnaissance de dette souscrite solidairement par les deux epoux est bien diffieile a justifier au point de vue de l'art. 177 a1. 3 ce, car dans UD cas comme dans l'autre la solidarite implique un droit de recours de l'un des epoux contre I'autre pour tout ce qu'il paye au dela de sa part (art. 497 et 148 CO). D'ailleurs, ainsi que l'intime le fait remarquer dans sa reponse au recours, ce n'est pas tant cette 80lidarite que la pluralite des personnes engagees qui confere aux deux epoux un avantage l'un envers l'autre, puisque le cautionnement conjoint produit lui aussi des effets semblables (art. 497 a1. 1 CO). Enfin, ce qui demontre que l'acte par lequel deux epoux se constituent cautions solida.ires pour la dette d'un tiers n'est pas necessairement un acte d'intercession, c'est qu'il n'est point rare qu'une Familieiirecht. N°,. lemme mari6e, debitrice on caution d'un tiers, ait besoin du cautionnement solidaire de son maripour garantir ses engagements ou que, voulant emprunter, soit pour monter UD commeree, soit pour acqu6rir un immeuble, elle le fasse avee lecautionnement solidaire de son mari qui s'engage solidairement avee elle. Il est 6vident qu'alors c'est le mari qui interOOde en faveur de sa femme, et non pas aussi la femme en faveur du mari. Or le cas present ne difiere pas de eeux-Ia. La Cour eivile a done sainement interprete Fart. 177 al. 3 CC et le jugement ne peut qu'etre confirme: Le Tribunal feiUral prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme.
2. Auszug a.us dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Februa.r 1936 i. S. Vogel gegen Reiser. Gen u g t u u n g bei Ehe s ehe i dun g. Es gibt keine Ver- zeihung zum voraus, und ein Verzicht auf Genugtuung für allfällige künftige schwere Verletzung in den persönlichen Ver- hältnissen ist ungültig. V.ereinbarungen der Parteien über die ver- mögensrechtlichen Nebenfolgen der Ehe- s c h eid u n g bilden eine Einheit und können daher vom Richter nur in ihrer Gesamtheit genehmigt werden. Hält der Richter eine Änderung für geboten (70. B. die Gewährung wei- terer Ansprüche, die nach dem Inhalt der Vereinbarung als ausgeschlossen zu gelten hätten), so ist die gesamte Regelung der vermögensrechtlichen Ansprüche durch Urteil vorzunehmen. Abwägung der für die eine und die andere Art der Entscheidung sprechenden Gründe. A U8 dem Tatbestand : Das Kantonsgerieht des Kantons Wallis hat die Ehe der Parteien geschieden und den Beklagten zu einer Genug- tuungssumme von 2000 Fr. und zu monatlichen Unter- haltsbeiträgen von 30 Fr. an die Klägerin verurteilt, im