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62_III_168

BGE 62 III 168

Bundesgericht (BGE) · 1918-02-20 · Deutsch CH
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168

GIäubigergemeinschaft bei Anleibensobligationen. N° 51.

B. GläDbigergemeinschaft bei AnleihensohJigaLionen.

Communautd des crdanciers dans les emprunts par obligations.

URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARR:mTS DES SECTIONS CIVlLES

51. Arrit c1e la IIe Seotion civile du ~ jaillet 1936

dans Ja causa Soci6te imm,bUiere {(~& Oitadine I)

contra 'lüokiger.

Ordonnance federale du 20 fevrier 1918 BUr la communaute des

creanciers dans les emprunts par obligations.

Action en annulation des decisions de l'assembIee (art. 22).

Sauf stipulation expresse contmire, la designation d'un manda-

taire commun des obligataires et du debiteur dans les condi-

tions de l'emprunt ne prive pas les obligataires du droit d'agir

individuellement contre le debiteur (consid. I).

Ni l'introduction d'une poursuite ni le fait que l'emprunt se trouve

echu n'empoohent le debiteur de recourir a. la procedure insti-

tuee par l'ordonnance (consid. 2).

Les principes poses par le Tribunal federru en matiere de reorga.-

nisation financiere d'entreprises de chemins de fer sont ega.-

lement applicables a. la reorganisation d'autrell entreprises.

Rappel de ces principes (consid. 3).

Le recours aux tribunaux pour faire annuler les decisions de

l'assemblee est ouvert contre toute violation de l'ordonnance

et non pas seulement quand -l'assembIee a fait un usage arbi-

tmire de ses pouvoirs (consid. 3).

Reduction du capital-actions de la societe debitrice (consid. 4).

La stipulation d'un interet variable doit etre precis6e par la fixa-

tion d'un taux maximum et completee eventuellement par-

une clause prevoyant la cumulation des interets (consid. 5).

Une decision qui viole la regle de l'art. 4000 (egalite des crean-

ciers faisant partie de la communaute) est annulable (consid. 7).

La prorogation du terme de remboursement d'un emprunt est

limitOO a. dix ans de la date de l'assembIee. Elle doit se justifier

GlänhigsrgemeinRdlaft bei Anl"ihensuhligationen. ::\" 51.

161J

par la Hituation financiere du debiteur et repondre a. l'interet

commun des creanciers. Fardeau de la preuve (consirl. 9).

Pour la designation d'un representant de la communaute, il Huffit

d'un vote reunissant un nombre d'obligataircs representant la

majorite absolue du ca,pital en circulation (consid. 10).

Le jugement qui prononce l'annulation des decisions de l'assemblee

vaut non seulement a l'egarrl du demandeur, mais a. l'encontre

de tous les creanciers faisant partie clo la communaute

(consid. 12).

Vel'Ordnung vom 20. J:t'ebruar 1918 betreffend die Gläubigergemein-

schaft bei Anleihensobligationen (GGV).

Gerichtliche Klage auf Aufhebung von Beschlüssen der Gläubiger-

versammlung (Art. 22).

Durch die Bezeichnung eines gemeinsamen Vertreters der Obliga-

tionäre und des Schuldners werden, vorbehältlieh einer aus-

drücklichen gegenteiligen Bestimmung, die Obligationäre nicht

des Rechtes beraubt, einzeln gegen den Schuldner vorzugehen

(Erw. 1).

Weder die Anhebung einer Betreibung noch die bereit;; eingetretene

Fälligkeit des Anleihens stehen entgegen, dass der Schuldner

das in der GGV geordnete Verfahren einschlägt (Erw. 2).

Die vom Bundesgericht anlässlich der Sanierung von .Eisenbahn-

unternehmungen nach der GGV aufgestellten Grundsätze sind

gleichfalls bei der Sanierung andersartiger Unternehmungen

anwendbar. Zusammenfassung dieser Grund'lätze (Erw. 3).

Die gerichtliche Klage auf Aufhebung von Beschlüssen der Gläu-

bigerversammlung ist gegen jede Verletzung der GGV gegeben,

nicht nur wenn die Versammlung von ihren Befugnissen einen

willkürlichen Gebrauch gemacht hat (Erw. 3).

Herabsetzung des Grundkapitals der schuldnerischen Aktiengesell-

schaft (Erw. 4).

Die Einführung eines variabeln Zinsfusses muss durch die Fest-

setzung eines Maximalzinsfusse8 bestimmt und gegebenenfalls

durch eine Klausel über die Kumulation des Zinses ergänzt

werden (Erw. 5).

Ein Beschluss der Gläubigerversammlung, der Art. 4 GGV ver-

letzt, wonach alle Obligationäre gleichmässig behandelt werden

müssen, ist anfechtbar (Erw. 7).

Die Hinausschiebung der Rückzahlung eines Anleihens ist auf

10 Jahre vom Tage der Versammlung an begrenzt. Sie soll

durch die finanzielle Lage des Schuldners gerechtfertigt sein

und dem gemeinsamen Interesse der Obligationäre entsprechen.

Beweislast (Erw. 9).

Zur Bezeichnung eines Vertreters der Obligationäre genügt die

absolute Mehrheit des im Umlauf befuldlichen Kapita18

(Erw. 10).

170

Gläubigergemeinschaft bei AnIeihe~obljgationen. N0 51.

Das einen B*hluss der Gläubigerversammlung aufhebende

gerichtliche Urteil gilt nicht nur gegenüber dem Kläger, son-

dern gegenüper allen zur Gemeinschaft gehörenden Gläubigem

(Erw. 12).

Ordinanza deI 20 febbraio UHS sulla comunione dei creditori

nei prestiti per obbligazioni (Ord. CC).

Azione in annuIIamento delle deliberazioni dell'assemblea (an. 22).

La nomina di un rappresentante comune dei creditori edel debitore

non esclude, in mancanza di una espressa stipulazione con-

traria, il diritto deI singolo creditore a procedere contro il

debitore (cons. 1).

'

Il debitore puo ricorrere alla procedura istituita dall'ordinanza

&nche se e stata promossa es~uzione 0 se il prestito e giB.

seaduto (cons. 2).

I principi posti dal TF in materia di riorganizzazione finanziaria

di imprese ferroviarie sOno applicabili &nche alla riorganizza-

zione di imprese di altro genere. Richiamo di questi principi

(cons. 3).

Le deliberazioni dell'assemblea possonoessere impugnate davanti

ai tribunali non solo qualora' l'assemblea abbia fatto un uso

arbitrario dei poteri conferitile ma &nche per qualsiasi

violazione dell'ordinanza stessa (cons. 3).

Riduzione deI capitale azionario della societA debitrice (cons. 4).

La stipulazione di un tasso variabile di interesse va completata

fissando un interesse massimo e introducendo una clausola

sulla' cUmulazione degli interessi (cons. 5).

Ogni deliberazione contraria alla norma dell'art. 4 Ord. CC(paritA

di diritti dei creditori componenti la comunione) e annullabile

(cons. 7).

Il rimborso di un prestito non puo essere rimandato oltre 10 anni

dalla data di riunione dell'assemblea. La proroga deve essere

giustificata dalla situazione ~nziaria deI debitore e rispondere

all'interesse comune dei creditori. Chi deve fomire la prova

(cons. 9).

Per Ia nomina di un rappresentante della comunione basta la

maggioranza assoluta deI capitale in circolazione (cons.l0).

L'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea vale nei coruronti

dell'attore come nei confronti di tutti glialtri creditori compo-

nenti Iacomunione (cons. 12).

A, -

La Societe immobiliere « La Citadine S. A.»

(dtSsignee ci-dessous en abrege: la Citadine) 'est proprie-

taire, a la rue de la ROtisserie a Geneve; d'un terrain

surJequel elle a fait OOifier une grande construction com-

prenant des magasins, des bureaux et des appartements.

G1iiubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen. No 51.

171

L'immeuble a ete greve au profit de la Caisse hypothecaire

de Geneve, tout d'abord d'une hypotheque en leI' rang

pour la somme de 1 136000 fr., puis d'une seconde hypo-

theque du montant de 170000 fr., egalement en l er rang,

mais concurremment avec deux autres immeubles voisins

appartenant aux SociettSs « Le Pignon» et {(Centre C I),

En 1930, la Caisse hypothecaire ayant demande le

remboursement des prets, la Citadine a obtenu de Ia.

Confederation suisse une avance de 888000 fr. en garantie

de laquelle la Confooeration fut substituee aux droits de

la Caisse hypothecaire. La difference en· capital et interets,

s'eIevant a 99 892 fr. 95, fut avancee ala Citadine par les

. SociettSs « Le Pignon », « Centre C», « La Cour» et « La

Cle ». Cette avance ne beneficiait d'aucune garantie hypo-

thecaire ...

Precooemment, soit le 13 avril1926, peu apres la consti-

tution de la premiere hypotheque creee en faveur de Ia.

Caisse hypothecaire, la Citadine avait contracte un em-

prunt hypothecaire en deuxieme rang du montant de

245000 fr., divise en 200 obligations de 1000 fr. et 300

de 150 fr., toutes au· porteur. L'inreret etait fixe a 5 %,

payable les 5 janvier et 5 j1iillet de chaque annee. Sur les

titres figurent notamment les clauses suivantes :

« Le remboursement des obligations aura lieu le 5 jan-

vier 1955 ou immematement en cas de retard de 20 jours

dans le service des interets et, dans ce cas, les interets

seraient de pleiD. droit porttSs au 6 % comme clause penale ...

Les porteurs n'ont pas le droit de poursuivre Ia. sociere

emettrice pour defaut de payement d'interets pendant

une periode de 6 ans des le 5 juillet 1926 et de reclamer

l'application de la clause finale, les interets non paytSs

etant cumulatifs et exigibles a la fin de ladite periode

de 6 ans. Toutes notifications a faire au poi'teur du present

titre seront valablement efiectuees a la Calorie S.A.,

societe anonyme etablieaGeneve, et chez MM. de<Morsier

et .. Weibel, societe en nom collectif etablie a Geneve,

lesquels ont ete dtSsigntSs comme mandataires des porteurs

172

Gläubigergemeinschaft bei Anleihermobligationen. No 61.

des obligation~ et de 10. debitrice avec les pouvoirs les

plus etendus, notamment ceux de consentir toutes cessions

de rang, toutes reductions du gage et de 10. creance et de

recevoir tous avis et notifications. })

La Citadine n'a pas paye les interets des six premieres

annees. En juillet 1932, elle 0. r6duit son capital-actions

de 28 000 fr. a 7000 fr., puis 1'0. porte a nouveau a 78 250 fr.

par 10. creation de 1423 actions nouvelles de 50 fr. qui

furent remises aux obligataires en payement des interets

au 5 juillet 1932.

Les interets au 5 janvier 1933 (coupon N° 13) n'ont pas

etC payes.

Le 30 janvier eut lieu chez MM. Naef, regisseurs, une

assemblee de porteurs des obligations de l'emprunt en

deuxieme rang (a laquelle Ernest Fluckiger n'a pas assiste)

a 10. suite de laquelle fut signe par les representants des

obligataires et par MM. LecIerc et Barro, en qualite d'ad-

ministrateurs, un prooos-verbal contenant en rtSsume:

a) constatation que 10. tresorerie ne permettait pas de

payer le coupon echu le 3 janvier 1933,

b) decision de suspendre le payement des interets des

obligations, MM. Naef etant toutefois autorises excep-

tionnellement a payer a Me Dupont, avocat, en evitation

de poursuites, le coupon echu sur 20 obligations de 1000 fr.,

c) decision de surseoir au payement des interets 4 %

des creances des societes ~mobilieres « La CIe»,

« La

Cour», « Centre C » et « Le Pignon }),

d) dtScision imposant au conseil de convoquer une

nouvelle assemblee des obligataires pour leur soumettre

les propositions qu'il aura arretees en vue de 10. reorgani-

sation financiere de 10. societC, en sauvegardant les interets

des obligataires.

En fait, le dient de Me Dupont, porteur des 20 obliga-.

tions dont parle le pro ces-verbal, avait deja etC paye

par MM. Naef, non pas, comme on pourrait l'inferer de

10. lettre de ce dernier, du 24 janvier 1933, sous forme

Gläubigergemeinschaft bei AnleihellSObligationen. N0 IB.

d'une avance effectuee par ceux-ci a 10. Citadine, mais

bien pour le compte de celle-ci.

D'autre part, suivant un rapport etabli par M. Delea-

mont, de Calorie S. A., l'un des mandataires des obliga-

taires, et adresse par ce dernier a M. Weibel, autre man-

dataire, rapport qui resumait les tractations intervenues

entre eux et le conseil d'administration de 10. Citadine,

l'assemblee du 30 janvier avait etC precedee d'une premiere

reunion tenue le 19 janvier et au cours de laquelle ces

messieurs, en examinant le bilan de 1932, avaient deja

attire l'attention du oonseil sur un preievement de

8761 fr. 60 en faveur de MM. Naef, ainsi que sur Ie paye-

ment, par 4804 fr., des interets dus aux sooietes « La

eIe», « Le Pignon», ({ Le Centre» et « La Cour», et

signale que ce dernier payement n'aurait du se faire

qu'apres payement des inoorets sur les obligations. Il

resulte en outre de ce meme rapport qu'a l'assemblee

du 30 janvier, le conseil avait reconnu que ({ Iegalement »

le payement des inoorets sur les obligations aurait du se

faire avant le payement d'interets aux susdites societes

et avant le remboursement des avances de MM. Naef.

B. -

Par lettre du 16 mars 1933, Me Dupont, avocat,

deolarantagir au nom d'un de ses clients porteur d'un

capital de 20350 fr. d'obligations de l'emprunt 5 % en

second rang, et se prevalant du non-payement du coupon

du 5 janvier 1933, 0. somme la Citadine de payer 10. susdite

somme plus les interets calcules au 6 %. Une copie de

cette lettre fut adressee le meme jour aux representants

des obligataires.

Le 18 mars, l'avocat de la Citadine 0. repondu que la

SocietC etait en voie da reorganisation, qu'une assemblee

des obligataires allait etre convoquee pour se prononcer

sur des projets auxquels une forte majorite avait donne

son accord et qu'en l'etat, il ne pouvait qua repousser

la damande.

Les 18 et 19 avril, parurent dans la Feuille oflicialle

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Gläubigergemeinscbaft bei AnleiherWobIigationen. N° 51.

suisse du commerce des avis signes du conseil d'adminis-

tration de la· Citadine convoquant les obligataires de

l'emprunt 5 % de 1926 dans le sens de l'ordonnance

federale du 20 fevrier 1918 sur la communaute des crean-

ciers dans les emprliIlts par obligations (000) a une

assembl6e fix6e au 5 mai 1933, a 15 heures, dans les

bureaux de MY. Noof.

L'ordre du jour etait le suivant:

« 1. Expose de la situation.

» 2. Modification des conditions de l'emprunt, savoir :

» a) Modification du taux de l'interet, qui deviendra

variable et qui dependra du resultat de l'exploitation

de Ja sociew;

» b) Modification du terme de remboursement de l'em ..

prunt, en ce sens que le tirage au sort d'obligations a

rembourser, prevu dans l'acte constitutif de l'emprunt,

sera supprime et sera remplace par un autre tirage au

sort d'obligations qui seront remboursees chaque fois que

les disponibilites de la sociere le permettront;

» c) Modification du rang hypothecaire de la garantie

de l'emprunt en ce sens qu'il sera croo un capital d'obli-

gations hypothecaires d'un montant de 99800 fr. -

destine a payer les dettes de la sociere -

capital hypo-

thecaire qui reposera en concours et au meme rang hypo-

th6caire que l'emprunt hypothecaire du 13 avril 1926;

11 d) Maintien de l'echeance du 5janvier 1955;

» e) Remise totale des inrerets echus sur les obligations

le 5 janvier 1933;

» les decisions sur les points a) et b) devant avoir une

durre de 10 ans;

» f) Nomination ou confirmation de deux representants

des porleurs des obligations de l'emprunt.

» 3. Votation sur ces propositions. »

Le 27 avril 1933, le conseil de Fluckiger a confirme Ba

mise en demeure du 16 mars. TI pretendait que Ja convo-

cationa l'assembl6e du 5 mai ne pouvait priver son client

du droit de reclamer le remboursement de ses obligations,

Gläubigergemewehaft bei Anleihensobligationen. No 51.

176

echues ensuite du non-payement du coupon au 5 janvier

1933, et contestait que la 8Oci6t,C fftt dans une situation

qui justifiat les sacrifices demandes aux obligataires.

Le 5 mai 1933, a 10 h. 45 m., Fluckiger a fait notifier

a Ja Citadine un commandement de payer (poursuite

ordinaire) pour les sommes suivantes :

a) 20850 fr., montant du capital des obligations;

b) 625fr. 50,montan~ducouponimpayeau5janvier 1933.

La societ6 a fait opposition.

Le meme jour eut lieu l'assembl6e des porteurs d'obli-

gations de l'emprunt.

Suivant le proces-verbal de l'assembl6e, tenu par Me de

. Bude, notaire a Geneve, sept obligataires etaient pr6sents,

qui reunissaient entre eux 192 obligations de mille francs

et 265 obligations de cent cinquante francs.

Lee propositions du conseil d'administration ont ere

accept6es par six obligataires representant 210900 fr.,

contre un obligataire representant un capital de 20 850 fr.

M. Bernard Naef fut designe comme second representant

des obligataires, lasoci6re anonyme Calorie 6tant conflr-

mee dans ses fonctions de premier representant.

Emest Fluckiger etait repr6sent6 a l'assemblee par

M. Paillard, qui declara faire « toutes r6serves et protes-

tations ».

Les d6cisions de I'assemblee ont ere publiees dans la

Feuille officielle suisse du commerce du 12 mai 1933.

O. -

Par exploit du 22 juin 1933, Emest Fluckiger

a assign6 Ja Citadine pour demander au Tribunal :

I. de condamner la Citadine a lui payer avec inwrets

a 6 % des le 5 janvier 1933 :

a) 20 850 fr., montant des obligations detenues par lui,

b) 625 fr. 50, inwrets echus a 6 % au 5 janvier 1933

sur lesdites obligations,

2. d'annuler les decisions prises par l'assemblee des

obligataires du 5 mai 1933, dans la mesure 00. elles modi-

fient les clauses de l'emprunt hypothecaire 5 % du

13 avril 1926.

.

176

GJäubigergemeinscbaft bei ADleioonBobIigationen. N0 51.

La Citadine;a conclu au deboutement du demandeur.

Par jugement du 17 mai 1934, le Tribunal de premiere

instance de Gßneve a deboute Fluckiger de toutes ses

conclusions et l'a condamne aux depens.

Sur appel de Fluckiger, la Cour de Justice civile de

Geneve, reformant le jugement du Tribunal de premiere

instance, a :

a) declar6 nulles et de nul effet, en ce qui concerne

Fluckiger, les decisions prises par l'assemblee du 5 mai

1933;

b) condamne la Citadine a payer a. Fluckiger, avec

interets de droit : I. la somme de 625 fr. 50 representant

les interets au 6 % echus a la date du 5 janvier 1933

sur les obligations detenues par lui et portant les nume-

ros I, 2, 18 a 27, 9 a 92, de 1000 fr. chacune, et les nume-

ros 216, 220 a 222, 429 a 462, de 150 fr. chacune, et 2. la

somme de 20850 fr., montant des susdites obligations,

avec inrerets au 6 % des le 5 mai 1933.

c) prononce a concurrence de ces sommes la mainlevee

de l'opposition au commandement de payer notifie le

5 mai 1933,

d) condamne la Citadine a tous les depens de premiere

instance et d'appel,

e) deboure les parties de toutes autres ou contraires

conclusions.

Par acte du 26 fevrier 1936, la Citadine a recouru en

reforme en concluant ace qu'll plaise au Tribunal federal:

principalement, debouter le demandeur de toutes ses

pretentions; subsidiairement, debouter le demandeur de

ses demandes en payement et en mainlevee d'opposition;

plus subsidiairement, renvoyer la cause aux premiers juges ...

Fluckiger a conclu au rejet du recours et a la confirma-

tion de l'arret.

Oonsiderant en droit :

I. -

Contrairement a ce que soutient 1a recourante, le

demandeur avait qualite non seulement pour conclure

Gläubigergemeinscbaft bei -AnIeibensobligationen. N° 61.

177

a l'annulation des decisions prises par l'assemblee du

5 mai 1933, mais aussi pour poursuivre le remboursement

du capital de ses obligations et le payement des coupons

echus le 5 janvier 1933. Les conditions de l'emprunt ont

bien, il est vrai, institue Calorie S. A. et MM. de Morsier

et Weibel comme « mandataires» des porteurs d'obliga-

tions et de la debitrice; elles n'ont pas cependant pour

autant prive les obligataires de la faculte d'exercer indi-

viduellement leurs droits contre la Citadine. Une teIle

limitation des droits de l'obligataire eut necessire, pour

etre valable, une stipulation formelle en ce sens. Or ni

les conditions de l'emprunt, ni les mentions figurant sur

les titres ne contiennent rien de semblable, et 1'0n doit

en conclure que les obligataires peuvent agir contre la

sociere aussi bien que les « mandataires ».

2. -

C'est a tort egalement que le demandeur, dans

ses ecritures de premiere instance et d'appel, et 1a defen-

deresse, dans sa declaration de recours, ont cru pouvoir

seinder les conclusions de la demande, selon qu'elles

tendaient a l'annulation des d6cisions de l'assemblee des

obligataires ou ades prestations pecuniaires, c'est-a-dire

au remboursement du capital des obligations et au paye-

ment des inrerets echus sur lesdites. Le demandeur a

tenre de justifier ces dernieres conclusions independam-

ment des motifs d'annulabilit6 des decisions de l'assemblee,

en invoquant un droit pretendument irrevocable qu'il

aurait acquis du fait du non-payement du coupon du

5 janvier 1933 dans le d61ai fixe dans la convention et

du fait aussi qu'il a requis le payement de ce qui lui etait

du avant que l'assemblee ne prit sa decision. Cette these

n'est 6videmment pas fondee. Ni l'echeance du capital

ni la poursuite n'empechaient la d6bitrice de recourir

a la procedure instituee par l'ordonnance. L'article 16 OCC

prevoit la faculte, pour le debiteur, d'obtenir une pro-

rogation d'echeance aussi bien pour un emprunt echu

que pour un emprunt non encore echu, et la remise des

interets peut s'appliquer tant aux interets echus qu'aux

AB 62 III -

1936

12

178

GIäubigergemeinscbaft bei Anleihensobligationen. No 51.

interets a echom. Rien ne s'opposait par consequent a ce

que la debitrice. obtint un sursis· pour le remboursement

du capital de l'emprunt et la remise du coupon au 5 janvier

1933. Quant a l'argument tire de la poursuite, comme

l'a d6ja releve la Cour de Justice, il equivaudrait, si l'on

devait l'admettre, a rendre ~mpossible toute reorganisa-

tion fhianciere dans le cadre de l'ordonnance. Celle-ci

est d'ailleurs fond6e sur le principe de l'egalite de traite-

ment des creanciers dont les droits sont egaux, et la

these des demandeurs irait directement a l'encontre de

cette regle (cf. art. 2 amte federal 5 avril 1935).

Il va de soi, en revanche, qu'on ne saurait, comme l'a

fait le Tribunal de premiere instance, argumenter du fait

que l'assembl6e a vote la remise de l'interet au 5 janvier

1933 pour soutenir que.la condition a laquelle etait su-

bordonn6e l'echeance du capital, a savoir le non-payement

de cet inMret dans les 20 jours suivants, devait etre tenue

pour non realis6e, et qu'ainsi le. capital lui-meme n'est

pas devenu exigible. Cette argumentation est evidemment

erron6e. Au moment on l'assembl6e a ete appel6e a se

prononcer sur la remise de l'interet, l'exigibilite du capital

etait un fait acquis, et il ne dependait pas plus des crean-

ciers que de la debitrice de faire qu'il ne le fut pas. Tout

ce que l'assembl6e pouvait faire, c'etait de renoncer a se

prevaloir du non-payement du coupon, et d'accorder a

la d6bitrice un nouveau terme de remboursement pour

le capital. ür, c'est a quoi jus~ment tendait la proposition

de « maintenir 1'6cheance du 5 janvier 1955 I), qui aurait

pu sam doute etre redig6e d'une f8.90n plus explicite,

mais qui doit evidemment etre interpr6t6e comme une

demande de prorogation du terme de remboursement

dans le sens de l'article 16 eh. 6 de l'ordonnance modifi6e

par l'amM du Conseil federal du 20 septembre 1920.

A ce sujet, il restera simplement a examiner si ce d6lai

ne depassait pas les previsions de l'ordonnance.

TI rtSsulte ainsi de ce qui precede que, en presence des

moyens invoques par le demandeur, le bien-fonde des

GIäubigergemeinscbaft bei' Anleihensobligationen. No 61.

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'conclusions tendant au remboursement du capital des

obligations appartenant au demandeur et au payement

des interets de ce capital echus le 5 janvier 1933 dependait

exelusivement du merite des conclusions visant l'annu-

lation de decisions de l'assemblee. Si ces dernieres sont

fondees, en tant du moins qu'elles visent les decisions .

relatives au « maintien de l'echeance du 5 janvier 1955»

et a la remise de l'inMret au 5 janvier 1933, il en resulterait

sans autre que les premieres le sont aussi...

3. -

Au fond, c'est avec raison que la Cour de Justice

a juge applicables en l'espece les principes poses par la

jurisprudence federale en matiere de reorganisation d'en-

treprises de chemin de fer. Qu'il s'agisse d'une societe

exploitant une entreprise de chemin de fer ou de naviga-

tion ou d'une societ6 ayant une autre activite, mais

egalement recevable a recourir a la proc6dure de reorgani-

sation financiere prevue par l'ordonnance federale du

20 fevrier 1918, il est en effet des conditions qui tiennent

a la nature meme de cette procedure et qui doivent des

lors etre respect6es dans tous les cas. Ainsi en est-il du

point de savoir si teIle mesure proposOO par le debiteur

se justifie par la situation critique de ce dernier et si elle

est propre a sauvegarder les interets communs des crean-

ciers. n en est de meme encore de la regle selon laquelle,

si le debiteur est une societe anonyme, les actionnaires

doivent supporter une part des sacrifices necessit6s par

la reorganisation en reduisant le capital-actions, et enfin

du principe en vertu duquel les creanciers qui ont des

droits egaux sont traites sur le meme pied, et, a l'inverse,

si certains creanciers b6neficient d'une situation privi-

Iegi6e, du fait des garanties qu'ils possedent, le projet de

reorganisation doit tenir compte de. cette situation. Aussi

bien l'article 4 dispose-t-il sous une forme generale que les

decisions de l'assembl6e doivent avoir les memes effets

a l'egard de tous les creanciers qui font partie de la com-

munaute a moins d'un consentement expres du ou des

creancier~ quiseraient traites plus defavorablement, d'on

180

Gläubigergemeinschaft bei Anleibensobligationen. No 51.

il suit que si un creancier faisant partie de la communaute

est traite plus favorablement que les autres, ce point

doit egalement. faire l'objet d'une decision expresse de la

majorite.

C'est donc avec raison que la Cour de Justice a rejete

la these du Tribunal de pre~iere instance selon la quelle

le juge· saisi d'une demande d'annulation des decisions

de l'assembIee des creanciers doit se borner a rechercher

si celle-ci a fait un usage arbitrairede ses pouvoirs. Comme

dit justement l'arret attaque, le recours aux tribunaux

n'est pas limite aux seuls cas d'arbitraire; il est ouvert

toutes les fois que les decisions sont contraires aux prin-

cipes poses par l'ordonnance.

4. -

Il est constant qu'en l'espece, le projet de reorga-

nisation propose par la Citadine a ses obligataires ne

comportait aucune reduction du capital-actions. Mais,

comme l'a deja releve la Cour de Justice, cette cITconstance

n'est pas de nature, en l'espe ce, a justifier l'annulation

des decisions de l'assemblee, car il est constant que la

Citadine avait deja reuuit son capital au mois de juillet

1932, soit moins d'un an avant l'assemblee, en le ramenant

de 28 000 a 7000 fr., et que la difference entre cette somme

et celle de 78250 fr. a laquelle il fut eleve a nouveau se

composait d'actions qui avaient ete remises aux obliga-

taires en payement d'interets echus. Une nouvelle reduc-

tion du capital-actions aurait. done eonstitue un sacrifiee

de plus a la charge des obligataires, et il est comprehen-

sible que la Citadine ne l'ait pas demande.

Il y a donc lieu de rechercher si les decisions de l'assem-

bIee fepondent aux autres conditions posOOs par l'ordon-

nance federale; Cette question pouvant etre tranchee

differemment selon la decision dont il s'agit, il importe

par consequent, contrairement a ce qu'a fait la Cour de

Justice, de les reprendre une a une.

5. -

La premiere proposition soumise a l'assembIee

avait trait au remplacement pendant dix ans de l'interet

conventionnel par un interet variable, dependant du

,)

Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen. N° 51.

181

resultat de l'exploitation (proposition a). En Boi-meme,

cette mesure etait parfaitement licite, encore qu'il eut

fallu, d'une part, la preeiser, en indiquant le maximum

du taux auquel les obligataires pourraient pretendre,

et, d'autre part, etant donnee la duree de cette stipulation,

la compIeter par une clause prevoyant la cumulation des

interets, de maniere a assurer aux obligataires la possi-

billte de compenser la perte resultant d'un exercice defici-

taire avec l'exceuent des annees subsequentes.

La question de savoir si cette mesure repondait a

l'interet commun des obligataires est plus delicate a

trancher.

(Le Tribunal examine cette question et la

tranche par l'affirmative.)

6. -

(Examen de la decision relative aux conditions

de l'amortissement de l'emprunt (decision b).

7. -

Decision relative a la remise des interets echus

le 5 janvier 1933 (decision e).

Il n'est pas conteste que la proposition faite par le

conseil d 'administration de la Citadine aux obligataires

de faire remise du montant des coupons du 5 janvier 1933

a suivi de peu le payement du meme coupon a l'un des

obligataires, cIient de Me Dupont. En adoptant la propo-

sition du conseil, la majorite de l'assemUee a donc pris

une deci.sion qui violait manifestement la regle posee a

l'article 4 OCC, selon laftuelle les creanciers faisant partie

de la communaute doivent etre traites sur le meme pied.

En vain la Citadine objecte-t-elle qu'en ne satisfaisant

pas a l'exigence de l'obligataire en question, elle s'expo-

sait a devoir rembourser immediatement le capital de

l'emprunt. Elle avait le moyen d'eviter cette consequence

en convoquant aussiMt l'assemblee. Peu importe egale-

ment le consentement qu'elle pretend avoir obtenu des

obligataires et du representant de ceux-ci a l'assembIee

du 30 janvier 1933. Independamment de la question de

la reguIarite de la convocation et de la constitution de

cette assemblee, encore eut-il faUu, comme on l'a dit

ci-dessus, pour valider ce payement, qu'il eut eM approuve

182

Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen. No 51.

par tous ceux: parmi les obligataires qui se trouvaient

traites moins favorablement. Or il manquait en tout eas

l'adhesion du demandeur. Le fait que la proposition a

l'e9u l'adhesion d'un des « mandataires» est indifferent,

car ce dernier n'avait evidemment pas le droit de sous-

crire a une mesure qui favori~it un ereaneier au detriment

des atitres.

La meme observation s'impose au sujet de la decision

prise le 5 mai 1933. Cette decision doit par eonsequent

etre tenue pour nulle en raison de ce motif deja. On

pourrait donc se dispenser de reehercher si elle se justifiait

en fait. Mais il convient de relever que cette condition

n'etait pas realisee non plus. Le debiteur qui se sert de

ses disponibilites pour payer des creanciers chirographaires

n'est evidemment pas recevable a invoquer le caraerere

critique desa situation pour demander a ceux de ses

creaneiers qui sont au Mnefiee d'une garantie hypothe-

caire de lui faire remise desinterets qui lui sont dus:

Or, an l'espece, il est constant que les interets dus sur Jes

avances des quatre societes « La OIe », « Le Pignon »,

« Centre C» et « La Cour» ne beneficiaient d'aucune

garantie reelle. Peu importe que l'avanee eut servi a

degager en partie l'immeuble de la societe. Le pret avait

ete . consenti sans aucune garantie et ne pouvait donc

etre rembourse qu'apres 1es obligations qui venaient en

second rang. C'est d'ailleurs ce que la Citadine a elle-

meme reconnu dans son projet de reorganisation, en

demandant a l'assemb1ee des obligataires de consentir

a conferer aux societes une hypotheque de meme rang

que la leur.

8. -

Si 1a remise du coupon echu 1e 5 janvier 1933

etait une mesure qua ne justifiait pas 1a situation de la

soci6te, 1a proposition de modifier le rang de l'hypotheque

des obligataires au profit des quatre soci6res, autreinent

dit l'octroi a celles-ci d'une hypotheque venant au meme

rang que celledont Mn6ficiaient les obligataires (dooision c),

ne se justifiait pas davantage. On ne voit pas comment

Gläubigergemeinscbaft ber Anleihensobligationen. N° 51.

IM

'Une pareille mesure pouvait, se10n les termes de l'art. 2

oeo, etre susceptible de « sauvegarder les interets com-

muns des creanciers». Elle 6quivalait en realite a une

reduction considerable de la garantie dont ils Mneficiaient

et cela sans qu'on put la justifier par la necessite ...

9. -

En demandanta l'assemb1ee deconsentir au

« maintien de l'echeance du 5 jam ier 1955» (decision d),

la· Citadine entendait sans doute demeurer au Mnefice

du terme prevu dans les conditions de I'emprunt. Cepen-

dant, comme la dette 6tait devenue exigible ensuite de

non-payement du coupon du 5 janvier 1933 dans les

vingt jours a compter de l'echeance .dudi~, to~t ce qu'~ll~

pouvait obtenir, c'est une prorogatIOn d echeance. Amsl

qu'on l'a deja dit, cette mesure rentrait dans le cadre des

previsions de l'ordonnance (art. 16 ch. 6), mais sa duree

depassait la limite autorisee, qui est de dix ans a compter

du jour de la decision de l'assemblee. Serait-elle meme

jusiifiee quant au fond qu'il y aurait lieu, par consequent,

d'en reduire la portee au 5 mai 1943.

En ce qui concerne la question de fond, la Cour de

Justicea cru pouvoir la considerer comme tranchee

implicitement par la solution donnee a la question de la

vaJidite de la decision relative a la remise du coupon du

5 janvier 1933. On ne saurait se ranger a cette ~rgumen­

tation : le fait que la Citadine aurait pu payer ledlt coupon

ne prouve pas encore qu'elle n'etait pas fondee ademander

une prorogation du terme de remboursement de ~'e~pr~~.

11 reste done a rechereher si cette mesure etalt Justlfiee

par la· situation financiere de la debitrice et si elle repon-

dait a l'interet commun des creanciers.

. LaCitadine a pretendu que quand bien meme l'immeuble

avait ere Wrte a 1 292675 fr. dans l'inventaire et le bil~.

leprix qu'on en aurait retire en cas de realisation n'a~alt

guere d6passe 650 000 fr. Il est evidemment ~posslble

de supputer le prix auquel l'immeuble se serrut "endu,

mais, eu egard aux conditions du. marche a }'ep?~ue en

question, il est vraisemblable eIl tout cas qu il p eut pas

184

Glänbigergemeinsehaft bei Anleibellsobligationen. No 51.

pennis de couvtir entierement le montant des deux hypo-

theques (8880QO et 240500 fr.). Sous reserve du cas Oll

la Citadine aurait pu satisfaire a une demande de rem-

boursement de I'emprunt, soit aumoyen de ses disponibi-

litCs, soit en se faisant avancer la somme necessaire par

un tiers, on peut donc tenir pour constant que la realisa-

tion de I'immeuble, loin de mieux assurer les interets des

obligataires, leur aurait cause un prejudice notable. La

premiere de ces hypotheses est evidemment exclue' il

est incontestC en effet que la Citadine ne disposait pas des

capitaux suffisants pour rembourser le capital de l'em-

prunt. Quant a la seconde, on doit, en l'etat de l'instruc-

tion, la considerer egalement comme non realisee. Il est

vrai que la recourante n'a pas meme pretendu qu'elle a

essaye de se procurer les fonds voulus et qu'elle n'y est

pas parvenue, mais on ne saurait lui en faire un grief.

Aux tennes de l'article 22 de l'ordonnance, c'est au

creancier qui entend demander l'annulation d'une deeision

de l'assemblee des creanciers a faire la preuve des faits

susceptibles de fonder sa pretention, et suivant ce prin-

cipe, conforme d'ailleurs aux regles generales sur le fardeau

de la preuve, c'etait en l'espece au demandeur a prouver

que la Citadine eut pu, si elle l'avait voulu, satisfaire a ses

obligations. Or, si large qu'on se montre dans l'apprecia-

tion de cette preuve, il faut convenir en l'espece qu'il n'a

meme pas rendu vraisemblable que la Citadine aurait pu

obtenir le cremt necessaire pour rembourser le montant

de l'emprunt. Atout le moins peut-on presumer par

consequent qu'elle se serait trouvee dans une situation

des plus critiques si elle s'etait vue dans la necessitC de

rembourser cet emprunt le 25 janvier 1933. Si elle ne

s'est pas mise en quete d'argent nouveau, c'est en r6alitC

parce qu'elle comptait que les obligataires consentiraient

a la prorogation de l'echeance. Or, on ne saurait dire que

la situation critique Oll elle s'est trouvee au moment de

l'assemblee ait etC amenee par sa faute, car ce n'etait

assurement pas chose ais6e que de trouver a l'epoque

Gläubigergemeinschaft bei' AnleiheIlSobligationen. No 51.

185

un preteur dispose a avancer de l'argent sur un immeuble

sis a Geniwe, dont le revenu ne depassait pas 70 000 fr.

et qui etait deja greve en premier rang a concurrence de

880000 fr. C'est done a tort que la Cour a considere

eomme injustifiee la decision de I'assemblee de proroger

l'eooeance de l'emprunt. Il resulte de ce qui precede que

cette decision pouvait se justifier par la situation difficile

Oll se trouvait la societC, qui eut etß incapable de satisfaire

a la demande de remboursement du capital, et que, dans

ces conditions, elle representait bien pour les obligataires

une solution plus avantageuse qu'une realisation forcee

de l'immeuble. Comme on l'a dit, seule la duree de la

prorogation pouvait prater a critique.

10. -

C'est a tort que la Cour de Justice a annu16 la

decision par laquelle l'assemblee des obligataires a designe

M. Bernard Naef comme second « representant» des

obligataires et confirme Calorie S. A. dans les fonctions

qu'elle rempIissait jusqu'alors. D'une part, cette decision

n'avait pas etC attaquee par le demandeur et, d'autre

part, il est clair qu'a la difference des decisions prevues

a l'art. 16 000, sa validite ne dependait pas de l'observa-

tion des conditions posees aux art. 2 et 4 OCC. Il suffisait

qu'eHe ralliat la majorite absolue du capital de l'emprunt.

11. -

Il ressort de ce qui precede que la demande etait

fondee en tant qu'elle visait la decision relative a la

remise du coupon du 5 janvier 1933, la decision relative

a l'extension de l'hypotheque en 2e rang aux quatre

societCs et la decision relative a la prorogation de l'echeance

de l'emprunt, dans la mesure du moins Oll cette echeance

etait reportee au dela du 5 mai 1945.

L'annulation de la premiere entraine, comme on l'a

dit, l'admission des conclusions en payement de la somme

de 625 fr. representant le montant des interets des obli-

gations du demandeur a l'echeance du 5 janvier 1933.

12. -

Il reste a fixer la portee du prononce d'annulation

des decisions c), d) et e).

La Cour de Justice civile a estime que cette annulation

186

Glii.umgergemeinschaft bei Anleihensobligationen. N° 51.

ne produisait ~'effets qu'a l'egard du demandeur seule-

ment, ce qui aurait pour consequence que les decisions

resteraient opposables 11. tous les autres obligataires. Du

point de vue pratique deja, ce resultat n'est pas admissible.

Comme il n'y a aucune raison d'attribuer au jugement

des effet-s differents selon l~ decision dont il s'agit, il

suffit de songer au cas OU le jugement declare nulle, par

exemple, une decision modifiant le rang de la garantie

hypothecaire d'un emprunt par obligations, pour qu'appa-

raisse aussitöt l'impossibilite d'une teIle solution. On ne

peut pas concevoir, en effet, qu'un obligataire conserve

le benefice du rang primitif de l'emprunt alors que les

autres se verraient primer par de nouveaux creanciers.

De deux choses l'une, par consequent: ou bien le deman-

deur ayant echoue dans son action, doit se soumettre 11. la

decision de la majorite, ou bien, si la decision est annulee,

cette annulation vaut 11. l'egard de tous les obligataires.

Aussi bien le röle du juge consiste-t-il en pareil cas

11. rechercher non pas si tel ou tel obligataire en particulier

se trouve valablement engage envers le debiteur, mais si

une volonte commune a pu valablement se former, car

l'assentiment des obligataires qui n'ont pas attaque la

decision n'a pas d'effet seulement en ce qui les concerne;

il constitue un element necessaire 11. la formation d'une

volonti collective. On doit donc le considerer comme etant

donne sous la condition sous-entendue que cette volonte

prenne corps et reponde aux exigences de la loi. TI serait

donc inadmissible que le debiteur puisse tenir pour per-

sonnellement lie l'obligataire qui a donne son adhesion

a ses propositions, tandis que celui qui aurait obtenu

l'annulation de la decison pourrait la considerer comme

nulle et non avenue. L'action prevue a l'art. 22 oeo a

d'ailleurs moins pour but de sauvegarder les inrerets

personnels du demandeur que les inrerets de la collectivire.

Cela ressort notamment de l'art. 21 al. 2, qui prescrit

que les jugements pronon9ant l'annUlation des decisions

de l'assemblee doivent etre presentes au registre . du

Glii.ubigergemeinscbaft ber Anleihensobligationen. No 51.

187

'commerce, car cette communication n'aurait aucun sens

si le jugement ne devait avoir d'effets qu'envers le

demandeur.

11 suit de 111. qu'il y a lieu de rectifier l'arret attaque

en ce sens que les decisions c), d) et e) sont annulees non

seulement 11. l'egard du demandeur, mais 11. l'egard de

tous les crnanciers faisant partie de la communaure.

Le Tribunal ffkIeral, admettant partiellemem le recOttTs

et reformant l'mr& attaque,

prononce:

I. a) La decision de l'assemblee des creanciers relative

11. « la modification du rang hypothecaire de la garantie

de l'emprunt » (decision c) est annulee;

b) la decision relative 11. la remise totale des interets

echus sur les obligations le 5 janvier 1933 (decision e)

estannulee;

c) la decision relative au « maintien de l'echeance du

5 janvier 1955 » (decision d) est annulee en tant qu'elle

prorogerait l'echeance au dela du 5 mai 1943.

II. La Sociere immobiliere « La Citadine» est condam-

nee 11. payer 11. Emest Fluckiger, avec inrerets de droit,

la somme de 625 fr. 50, l'opposition faite par la so eiere

defenderesse au commandement de payer dans Ia pour-

suite N° 89 134 etant levee a concurrence.

III. Toutes autres et plus amples conclusions de la

demande sont rejetees.