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Schuldbetreibungs. und Ko~cht. N0 45.
ne constituait pas la propriete exclusive de Dame Romieux-
Bos, mais appartenait a la eommunaute formee entre elle
et son mari. n'ne fait done pas partie de la suecession qui
ne comprend en realiM qu'une part de sa valeur, corres-
pondant aux droits que Dame Romieux-Bos possedait
dans la eommunaute. On ne voit done pas ce qui empe-
cherait la Caisse hypothecaire de faire proeeder a la reali-
sation de l'immeuble, quitte a ce que, si la vente produit
une somme superieure au montant de ses creanees, l'exoo-
dent soit remis en mains du liquidateur en proportion des
droits qui eompetaient a la defunte.
La Ghambre des Poursuites et des FaiUues prononce :
Le recours est rejete.
45. Arr6t du 13 octobre 1936 dans la cause Jordan.
Le droit de ioui88ance du mari sur les apports· de la. femme (art.
201 Cc) n'est pas saisissable comme tel, mais sont saiBiBsables
les « produits» de cet usufruit et de meme la creance que le
mari peut acquerir du chef de la vente de ces produits.
Toutefois la saisie ne peut porter que sur la part de8 revenus qui
excede: 10 les sommes necessaires pour acquitter les charges
inkerentes· a l'usulruit (y compris l'entretien de la femme et
des enfants) et, 2° le minimum necessaire pour assurer l'existence
du mari debiteur. (Art. 93 LP et 201 Ce).
Das Nut z u n g s r e c h t des -Ehe man n s am eingebrach-
ten Frauengut (Art. 201 ZGB) ist als solches nicht pfändbar;
wohl aber sind pfändbar die E r t r ä g n iss e
d ie s e r
Nut zu n g, ebenso die Forderung des Mannes aus dem Ver·
kauf der Erträgnisse, jedoch nur s 0 w e i t sie hin aus·
geh e n über 1) die zur Bestreitung der mit der Nutzung
verbundenen Las t e n (mit Einschluss des Unterhalts von
Frau und Kindern) nötigen Summen, 2) das Ex ist e n z -
mi n i m u m des betriebenen Ehemannes. (Art. 93 SchKG
und 201 ZGB).
Il diritto di godimento deI marito sugli apporti delIs moglie
(an. 201 Cc) non e pignorabile come tale ma sono pignorabili
i « prodotti » di quest'usufrutto come pure il credito deI marito
risultante dalla vendita di questi prodotti.
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Il pignoramento non puo tuttavia eolpire ehe la. parte dei redditi
superante: 1. le somme necessarie per far fronte agli oneri
inerenti all'usufrutto (compreso il mantenimento della moglie
e dei figli), 2. il minimo necessario al sostentamento deI marito
debitore. (Art. 93 LEF e 201 Ce).
A. -
A la requisition de divers ereanciers, dont la Ban-
que de la Glane, l'Office des Poursuites de la Glane a saisi
le 27 juin 1936, au prejudice d'Alfred Jordan, a Villaz-St-
Pierre, un certain nombre de pieces de betail ainsi que des
instruments aratoires. Dame Jordan, femme du debiteur,
proprietaire du domaine auquel ces biens etaient attaches
et dont, a ses dires, son mari se bornait a assurer l'exploi-
tation, a revendique la propriete de la plupart desdits
biens. Le reste a ete revendique par des tiers. La Banque
a admis la revendication de Dame Jordan mais a alors
demande a l'Office de saisir « la paie du lait ». En execution
de cette requisition, l'Office a procede, le 14 aout 1936, a la
« saisie du produit du lait en mains de M. Repond, laitier
a Villaz-St-Pierre», en precisant que « le produit sera
verse chaque mois a l'Office, sous deduction de 50 francs
laisses a la disposition du debiteur pour ses besoins)).
Alfred Jordan aporte plainte eontre cette mesure dont
il a demande l'annulation en invoquant les motifs sui-
vants : Le debiteur fait vivre sa famille du produit de
l'exploitation du domaine dont le revenu essentiel provient
de la vente du lait. La produetion mensuelle moyenne est
de 800 a 1000 litres, ce qui represente un revenu de 150 a
180 francs par mois. Cette somme est indispensable pour
les besoins du menage qui vit d'ailleurs dans des conditions
tout a fait modestes. La somme de 50 francs que l'Office
a laissee a la disposition du debiteur, sans justifier d'ail-
leurs aucunement ce chiffre et sans tenir compte des ehar-
ges qui incoIIlbent au debiteur, est manifestement insuffi-
sante. nest a noter au reste que le debiteur ne peryoit pas
la totaliM du prix du lait en especes, mais qu'une partie
« considerable » de cette somme Iui est bonifiee sous forme
de marchandises, soit fromages, beurre, serac, ete.
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Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 45.
L'Offiee a eonclu au rejet de la plainte.
Par decision du 18 septembre 1936, la Chambre des Pour-
suites et Faillites du Tribunal cantonal de Fribourg a
rejete la plainte.
Alfred Jordan a reeouru a la Chambre des Poursuites et
Faillites . du Tribunal federal en reprenant les conclusions
de sa plainte.
'
Oonsiderant en droit :
Il n'est pas conteste que le recourant n'est pas proprie-
taire des vaches dont le lait est vendu a la laiterie. Ces
hetes, de meme que le reste du betail, le eheptel et le do-
maine lui-meme, sont la propriete de sa femme. Le recou-
rant ne possede donc sur eux que le droit que lui eontere
l'art. 201 Cc. Un tel droit n'est pas saisissable eomme tel,
mais, ainsi qu'on l'a deja juge (RO 51 m p. 220 et suiv.
et 58 II p. 92), rien ne s'oppose a ce qu'on en fasse saisir
« les produits» au fur et a mesure qu'ils deviennent la
propriete du mari. En l'espece, au lieu de faire porter la
saisie sur le lait, la Banque de la Glaue a juge plus expe-
dient -
et cela se con90it -
de faire saisir la creance de
son debiteur contre la Soeiete a laquelle il le vend. Cette
solution n'a rien d'illegal non plus, la creance que le mari
acquiert du fait de la vente du lait des vaehes de sa femme
pouvant etre en effet assimilee a un produit de l'usufruit
marital. Cependant, qu'il s'agisse du produit lui-meme ou
du prix qu'on en retire, le droit des creanciers n'est pas
absolu. Comme on l'a deja dit dans l'arret preciM, la saisie
des produits d'un usufruit de la nature de celui dont il
s'agit en l'espece n'est possible que sous certaines conditions.
En d'autres termes, la saisie ne peut porter que sur la part
des revenus qui exc8d.e, d'une part, les sommes necessaires
pour acquitter les eharges inherentes a l'usufruit, -
c'est-
a-dire en l'espece, outre les frais relatifs aux biens soumis
a l'usufruit, ceux qu'entraine le devoir d'entretien du mari
envers sa femme et ses enfants -et, d'autre part, ce qui
est indispensable au d6biteur lui-meme· pour assurer sa
propre enstence.
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Or, en l'espece, ni I'un ni l'autre de ces points n'ont eM
sufflsamment elucides. Le recourant allegue par exemple
dans son recours que le domaine est greve d'une hypotheque
de 12000 fr. dont il doit payer les interets. II importe de
savoir si cette allegation est exacte et si, poursatisfaire a
cette obligation, il en est reellement reduit a economiser
sur le prix du lait. Si l'on admet -
ainsi qu'il semble
d'ailleurs ressortir de 180 decision attaquee -
que le prix
qu'il retire de la vente du lait constitue 180 principale
ressource du domaine, l'all6gation parait vraisemblable,
mais il faut encore la contröler. D'autre part, le recourant
est en droit de prelever sur les revenus du domaine les
sommes necessaires pour faire face aux fraix d'exploitation
du domaine, a l'entretien de I'immeuble et aux redevances
habituelles, primes d'assurance, etc. II y aurait done lieu
egalement de savoir quelle est la part du produit de 180
vente du lait qu'il doit consacrer au reglement de ces
depenses. Enfin, la femme du debiteur, a qui appartiennent
180 domaine, le betail et le cheptel, 80 droit, en echange de
l'abandon qu'elle 80 fait au d6biteur du droit de jouir du
revenu de ces biens, non seulement a ce qui lui est stricte-
ment necessaire pour vivre, mais a un entretien convenable,
c'est-a-dire conforme a son etat et a sa situation de for-
tune.
II eut appartenu a I'Office d'abord, puis a l'Autorite
cantonale ensuite de se renseigner sur ces divers points.
Comme ils ne l'ont pas fait, il est impossible, en l'etat, de
se faire une opinion sur le merite du recours. Il ne roste
donc qu'a annuler la decision attaquee et a renvoyer la
cause devant l'Autorite cantonale pour qu'elle statue a
nouveau apres plus ample instruction.
La Ohambre des Poursuiteset des Faillites prononce :
Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee
est annulee et 180 cause renvoyee devant l'AutoriM canto-
nale pournouvelle decision.