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Verwo.ltungs. und Disziplina.rrechtspflege.
sich bei einer Metzgerei um ein Geschäft handelt, das der
Natur der Sache nach, nämlich wegen der Gefahr des Ver-
derbens der Wate, kein oder ein im Verhältnis zum Umsatz
nur unbedeutendes Warenlager benötigt. Solche Geschäfte,
die einen sehr hohen Umsatz erzielen und Geschäfte anderer
Branchen mit einem grossen Lager unverderblicher Waren
an wirtschaftlicher Bedeutung erheblich übertreffen kön~
nen, sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtes unter Umständen gleichwohl eintragspflichtig
(nicht puhlizierter Entscheid des Bundesgerichts vom
27. Juni 1933 i. S. Thomi gegen Bern).
Nicht stichhaltig wäre weiter auch der Einwand des
Beschwerdeführers, dass er das Geschäft erst seit zwei
:Monaten betreibe, während doch der Jahresumsatz erst
nach Ablauf des ersten -Geschäftsjahres festgestellt werden
könne. Denn wie das Bundesgericht schon früher ent-
schieden hat, muss sich ein Unternehmen, dessen Eintrags-
pflicht vom Umsatz abhängt, eintragen lassen, sobald es
sich zeigt, dass dieser wahrscheinlich die erforderliche
Höhe von 10,000 Fr. erreichen werde (nicht publizierter
Entscheid des Bundesgerichts vom 13. Juni 1933 i. S.
Fluttaz gegen Fuchs et Geneve). Diese letztere Voraus~
setzung wäre im vorliegenden Fall jedoch erfüllt, da nach
den Erhebungen der Vorinstanz der Umsatz in den ersten
zwei Monaten des Geschäftsbetriebes bereits 4300 Fr.
betragen hat, also bereits aimähernd die Hälfte der erfor-
derlichen 10,000 Fr.
3. ~ Ein Jahresumsatz von 10,000 Fr. macht aber den
Betrieb eines Handwerkers noch nicht ohne weiteres
eintragspflichtig. Darüber hinaus bedarf es vielmehr noch
verschiedener anderer Voraussetzungen, bei deren Vorlie-
gen erst die Gleichstellung mit einem Handels- oder
Fahrikationsgewerbe sich rechtfertigt. Ausser dem Halten
eines Ladens, welche Voraussetzung hier gegeben wäre,
muss der Geschäftsbetrieb derart beschaffen sein, dass er,
um übersichtlich zu bleiben, einer geordneten kaufmänni-
schen Buchführung bedarf. Dies ist beispielsweise dann
der Fall, wenn Geschäftsbeziehungen mit einem grösseren
Registersa.chen. N° 45.
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Kreis von Lieferanten bestehen, wenn Kredit in erhebli-
chem Umfang in Anspruch genommen und gewährt wird,
insbesondere bei Wechselverkehr.
Eine kaufmännische
Buchführung erweist sich ferner auch dann als nötig, wenn
das Geschäft derart organisiert ist, dass der Inhaber selber
nur die Oberleitung inne hat, während die eigentliche Aus-
führung der einzelnen Geschäfte zur Hauptsache von
Angestellten besorgt wird. An allen diesen Voraussetzun-
gen fehlt es jedoch im vorliegenden Fall : Das Geschäft des
Beschwerdeführers ist ein ausgesprochener handwerk-
licher Kleinbetrieb, für welchen das Vorwiegen der per-
sönlichen Arbeitskraft des Geschäftsinhabers charakte-
ristisch ist; denn gemäss den polizeilichen Erhebungen im
kantonalen Verfahren beschäftigt Steffen keine Angestell-
ten oder Arbeiter, sondern einzig einen Lehrling. Derartig
denkbar einfache und übersichtliche Kleinbetriebe aber
will die Handelsregisterverordnung gerade von der Eintra-
gungspflicht ausgenommen wissen, da die damit verbun-
dene Buchführungspflicht nur eine unnötige Belastung
bedeuten· würde. Die Beschwerde ist daher zu schützen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung
des Regierungsrates des Kantons Bem vom 28. Mai 1935
wird aufgehoben.
45. Arrit da la Ire Seetion einie du 9 octobre 1935
da~ la causa Union snisse « Credltreform » et Lüthi
contre Departement genevois du Commerce et da l'Industrie.
Regwtre du commerce. Obligation de se faire inscrire d'une societe
cooperative qui a pour objet not.amment de fournir a ses
membres des renseignements commerciaux que ses gerants.se
procurent de toutes les manieres en usage dans les bureaux
ordinaires de renseignements (Art. 865 CO, 13 RRC).
A. -
L'Union suisse « Creditreform» (Schweizerischer
Verband Creditreform, Unione svizz61a «Creditreform »),
ligue contre l'abus du crcdit, est une soci~t6 cooperative
30-1,
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
fondee en 1888et regie actuellement par des statuts du
22 juin 1924, entres en vigueur le 15 septembre 1924.
Aux termes de ces statuts, la socieM, qui a son siege a
Zurich (§ 1 al. 2), se proposa (§ 2) :
« a) de preparer une reforme generale et opportune das
conditions du .credit, d'empecher dans la masure du pos~
sible les abus du cremt, aiIll!i qua de travailler a la Iepres-
sion des manreuvres commerciales frauduleuses et d61oya-
las;
» b) d'epargner des pertes a ses membres, par le moyen
de communieations confidentielles et de renseignements;
» c) d'obtenir par l'action de l'Union, au moyen da
sommations, la rentree de creances douteuses;
» d) de signaler a ses membres, par l'envoi de listes, le
nom des debiteurs negligents ou recalcitrants, ainsi que
ceux qui ont ete l'objet d'une poursuite infructueuse
(actes de defaut de biens par suite de saisie infructueuse ou
faillite) et enfin de rechercher les debiteurs dont le domicile
ast inconnu. »)
Las membres de l'Union appartiennent, suivant leur
domicile juridique, a das arrondissements (sections);
chaque section est administree par un gerant (§ 3 al. 2).
Las statuts prevoient en outre l'insbillation de services de
renseignements dans les localites importante&· des arron~
dissements (§ 3 al. 3).
.
L'admission a lieu par lQ gerant de la section, sous
reserve de l'approbation du comiM central (§ 5 al. 1).
Peut etre admise comma membre toute personne physique
ou morale ayant· Fexercice des droits civils et jouissant
d'une bonne reputation.
Aux termes d'un reglement du 22 avril1932, les membres
ont droit gratuitement aux renseignements verbaux (art. 2);
quant aux renseignements OOrits, ils sont donnes aux mern-
bres sur la base d'un tarif etabli par le comiM central
(art. 4); des abonnements sont prevus.
B. -
Un arrondissement de l'Union est constitue par
le canton de Geneve. L'Union a engage COmme gerant de
Registersachen. No 45.
30S
sa section de Geneve M. Albert Lüthi, agent d'affaires
patente a Geneve, personnellement inscrit au registre du
commerce.
En 1934, M. Robert Marchand, se pretendant lese illi-
citement par une information donnee sur son compte par
le gerant de la section de Geneve de l'Union, a vou1u faire
notifier a cette derniere a Geneve un commandement de
payer. La requisition de poursuite n'a pas eM accueillie
par l'office de Geneve; M. Marchand a alors demande, le
15 novembre 1934, au prepose au registre du commerce
de Geneve l'inscription de l'Union, vu l'existence d'une
succursale de celle-ci a Geneve.
Le 4 fevrier 1935, apres s'etre renseigne au sujet de
l'activite du bureau de Geneve de l'Union, le prepose au
registre du commerce de Geneve a somme M. Lüthi de
faire inscrire la succursale de Geneve de l'Union. Un double
dela sommation a eM envoye, le meme jour, au siege de
l'Union a Zurich.
Le 15 fevrier 1935, M. Lüthi a declare qu'il n'avait pas
Ja competence necessaire pour faire proceder a l'inscdption,
A laquelle au surplus il s'opposait.
Le 23 avril 1935, le Departement du commerce et de
l'industrie du canton de Geneve a ordonne l'inscription
du bureau d'arrondissement de Geneve de l'Union.
- G. -
L'Union a forme un recours de droit administratif
au Tribunal fooeral, en concluant a l'annu1ation de la
decision dudit Departement. Lüthi personnellement a de-
clare le meme jour se joindre au recours. Les recourants
pretendent que Lüthi n'etait pas legitime pour recevoir
la sommation, qu'en tout cas l'Union n'est pas tenue a
l'inscription, car elle n'exerce aucune des activites enu-
merees a l'art. 865 a1. 4 CO, que plus subsidiairement encore
son bureau d'arrondissement de Geneve n'est pas une sue-
cursale, toute independance economique et commereiale
lui faisant defaut.
Le Departement du commerce et de l'industrie de Geneve
et Robert Marchand ont conelu au rejet du recours.
AS 61 1-1935
20
306
Verwaltungs. und Disziplinarreehtspfiege.
Le Departement federal de justice. et police propose en
revanche de l'~ettre; a son avis, l'Union ne fait pas
le commerce, n'exploite pas une fabrique et n'exerce pas
en Ja. forme commerciale une industrie quelconque (art. 865
al. 4 CO); si le Tribunal federal arrivait sur ce point a la
conclusion contraire, le Departement estime qu'il y aurait
alors lieu de rejeter le recours, rUnion, ayantbien une
succursale A· Geneve.
Oonaiderant en droit :
1. -
Le prepose au registre du commerce de Geneve, en
notifiant la sommation du 4 fevrier 1935 au gemnt Lüthi,
A Geneve, en a envoye undouble AJa. Creditreform a Zurich.
L'Union, miseainsi en mesure de formuler Ses objections,
ne saurait pretendre n'avoir pas ete 80mmee de se faire
inscrire, en vertude l'art. 26, a1. 1 du reglement sur le
registre du commerce (RRC) du 6 mai 1890, avant la d6ci-
sion de I'Autorite genevoise de surveillance (art.26, a1. 3
et 4).
2. -
Le seul. fait qua Ja. Creditreform a requis son ins';
cription au registre du commerce de son siege· A Zurich
n'implique pas reconnaissance d'une obligation en ce sens
(RO 59 I p. 36).
Ba, constitution en societecooperative ne l'y obligeait
pas non plus. L'art. 678 CO ne statue point pareille obli-
gation; il prevoit seulement.les. conditions que la societe
doit remplir pour «avoir droit a la personnaliM civile ».
C'est l'art. 865 CO qui regle l'obligation de se faire inscrire
(decision du Conseil federal du 27 juillet 1909, relativeA
l'inscrlption de la Societe da fromagerie de Villnachem,
F. fed. 1909, vol. IV p. 624).
Aux termes de cet micle (al. 4), les societes coopera.tives
doivent se faire inscrire lorsqu'elles exploitentune entre-
prise commerciale ouindustrielle ou exercent une autre
activite en la forme commerciale.
La Societe recourante rentre-t-elle dans une de ces cate-
gories ?
Registersachen. N° 45.
307
3. -
L'art. 13 RRC ne resout pas directement rette
question. Il enumere un certain nombre d'entreprises
obligeea de se faire inscrire; parmi elles se trouvent Jes
bureaux d'encaissement, non les agences de renseignements.
Mais ce fait n'est pas decisif, car renumeration est simple-
ment exemplaire (v. les mots « en particulier » qui l'intro~
duisent). C'est donc dans l'activite meme de la recourante
qu'il faut chercher la solution du probleme.
Son activite comprend : a) l'encaissement de creances
(a l'exclusion de tout proces, de toute poursuite ou inter-
vention dans une faillite, unconcordat ou un autre mode
de liquidation), b) un service de renseignements.
Ad a) Le service d'encaissement n'est pas da nature a
obliger Ja. recourante a se faire inscrire. Il ne s'agit pas d'un
veritable· bureau : si le debiteur somme par la Societe ne
paye pas, elle ne s'occupe point du recouvrement par voie
de poursuite ou de proOOs. Ce sont les gerants, ou les avo-
cats reconnus par le Comite de l'Union, qui s'en oCcUpent
a titre prive.
Ad b) En revanche, on est en presence d'un bureau per-
manent de renseignements exploite en la forme commer-
ciale.
Les societaires entrent dans rUnion pour obtenir notam-
ment, aux prix du tarif, des renseignements commerciaux.
Or ceux-ci ne proviennent pas seulement des membres
de la Creditreform; les gerants se las procurent de toutes
les inameres en usage dans les bureaux ordinaires de ren-
seignements. La seule difierence avec ces bureaux,c'est
que I'Union limite lecercle de ses clients a une certaine
caregorie de personnes : Jes societaires.Mais cette difference
n'est pas essentielle. Si les agences permanentes qui
s'occupentatitre professionnel de renseignements commer-
cw..ux sont tenues de s'inscrire, il n'y a pas de motif d'en
dispenser Ja.recourante. Une entreprise exploitee commer.;
ciaIement ne perd pas ce ca.racrere par le seul faut qu'elle
adopte le systeme de Ja mutualite et cherche a augmenter
le·nombre de ses clients sous fo:rme de recrutement de nOI1-
308
Verwaltungs- und Disziplinarrechtspf1ege.
veaux membresi L'art. 13, eh. 1, litt; e RRC ne fait aucune
distinction se10n 1a clientele a laquelle l'entreprise s'adresse
ni selon la forme juridique qu'elle revet. Las mutuelles
d'assurance sont aussi soumises a l'inscription. Sans doute,
en vertu de l'art. 13, eh. 1, litt. f, c'est le cas pour les
entreprises d'assurance de « tout genre », mais cette for-
m~e vise bien plutöt les diverses branches de cette indus-
trie (vie, accidents, etc.) que leur statut juridique (societe
anonyme ou cooperative); ainsi les caisses-maladie ne sont
pas soumises a l'inscription.
4. -
Il est indifferent que la recourante n'ait pas un but
de Iucre. D'apres la jurisprudence (RO 56 I p. 129 et 130),
« ist die Gewinnabsicht kein unerlässliches Merkmal des
im schweiz. Handelsrecht massgebenden Gewerbebegriffes;
vielmehr sind ausschliesslich entscheidend Umfang und
Natur des Betriebes » (cf. aussi Ja decision du 31 janvier
1930 du Conseil federal dans l'affaire de la Wachtturm
Bibel- und Traktatgesellschaft, Druckerei und Verlags-
geschäft, Z. b. J. V. 1930 pp. 277 sv.). Au reste, la recou-
rante ne se borne pas a touch er des gerants, sur les cotisa-
tions annuelles, la contribution fixee par l'assemMee gene-
rale pour couvrir les frais annuels : en vue de la constitu-
tion d'un fonds de reserve de 20 000 francs, chaque gerant
doit verser annuellement a l'Union une contribution da
20 cts. pour chaque membre de sa section; les art. 39 et 40
des statuts parlent aussi des recettes resultant du change-
ment d'un gerant; on en peut deduire que celui qui veut
devanir gerant de I'Union doit, tout au moins dans les
arrondissements on cette charge asaure des revenus no-
tabIes, payer une certaine somme destinee a accroitre le
patrimoine de I'Union.
5. -
On ne saurait, d'autre part, dispenser Ia recou-
rante de 1'inscription en arguant de l'arret non publie
du Tribunal fooeral du 20 fevrler 1934 dans la cause
Farner-Eigenmann contre Thurgovie. D'apres cet arret,
invoque par le Departement federal a l'appui de sa these,
on ne peut, en vertu de 1'art. 13, ch. 1, lettre d, regl. cit.,
Registersa.chen. N0 46.
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inscrireque les « eigentliche Grossbetriebe ... die wegen
der Art; in der sie geführt werden, einer kaufmänruschen
Organisation . bedürfen ». Si meme on voulait employer
ce critere pour interpreter l'art. 13, eh. 1, lettre c, appli-
cable en l'espeoo; il n'en resterait pas moins vrai qu'on
n'est nullement en presence d'une petite entreprise:
I'Union possede des bureaux d'arrondissement dans 25
localites suisses. Son service de renseignements s'etend a
tous les pays du monde; ses formules imprimees revelent
une organisation commerciale tres developpee. Farner-
Eigenmenn en revanche etait un petit camionneur. Iln'y
a doncaucune analogie de fait entre les deux cas.
6. -
La decision du Conseil federal du 27 juillet 1909
dans ]'affaire da la Societa de fromagerie de Villnachern
(v. ci-dessus, consid. 2) que le Departement federal invoque
egalement,ne constitue pas davantage un precedent pour
la presente espece. Cette entreprise venclait a unfromager,
auquel elle avait loue ses immeubles, le lait provenant des
exploitations agricoles de ses membres, ce qui a permis au
Conseil federal de dire : « De meme que le cultivateur ou
le proprietaire de fOl'ets, en vendant ses produits, ne fait
pas le commerce, quel que soit le chiffre de ses affaires ou
Ia valeur des produits en reservet de meme cette operation,
soit la vente en commun du lait lim par les membres de
la societe, ne constitue pas une entreprise commerciale I).
Or, les ·societaires de l'Union ne·mettent precisement pas
ensemble leurs produits pour les vendre.
7. -
Sans etre decisive, l'inscription de l'Union au re-
gistre du commerce de Zurich ne 1aisse pas d'indiquer que
l'Union elle-meme a estime qu'elle exerce une entreprise
commerciale. Il est aussi significatif que, clans l'instance
cantonale, ni l'Union, ni Lüthi n'ont songe a. contester le
caractere commercial de l'exploitation: l'Union a garde
le silence et Lüthi s'est borne a contester l'existence d'une
succursale a Geneve.
8. -
En ce qui concerne le dernier moyen des recourants
(absence de succursale), il y a lieu d'adopter la maniere
319
Verwaltungs- und Disziplinarreehtspflege.
cievoir du Departement federal de justice et police : en
recueillant et en donnant las renseignements, Lüthi agit
comme un organe de rUnion et comme un organe jouissant
da l'independance dont la jurisprudence (RO 56 I p. 372)
fait dependre rexistence d'une succursale.
Par ces motifs, le Tribunal fideral
rejette le recours.
III. POST, TELEGRAPH UND TELEPHON '
POSTES, TELEGRAPHES ET TELIll>HONES
46. 11rteU vom 4. Juli 1935 i. S. A. W.lti-Furrer A.-G.
gegen eidg. Post- ud Iinnbahnc1epartem.nt.
POS t k 0 n z e s s ion B: 1. Bei der Entscheidung darüber, ob
die
K~nzession für regeImässige Autofahrten nach Bedarf
(Postkonzession B) als Konzessio-!l B 1 (Rundfahrten) oder B 2
(Reisefahrten) zu erteilen ist, darf die Postverwaltung berück~
sichtigen, ob der beabsichtigte Verkehr eine Konkurrenzierung
bestehender konzessionierter Transportunternehmungen be-
deutet.
2. Trifft dies zu, 80 darf sie die Konzession B 1 verweigern und
an deren Stelle die mit höheren Grundgebühren und besonderen
Zuschlagsgebühren belastete Konzession B 2 erteilen.
A. -
Die Beschwerdefübrerin, die in Zürich eine Trans ..
portuntemebmung . betreibt, hat im Winter 1933/34 an
Sonntagen Autocarfabrten für Sportler von Zürich nach
Engelberg ausgeführt (Abfahrt Zürich 6 Uhr, Ankunft
Engelberg 9 Uhr, Abfahrt Engelberg 18 Uhr, Ankunft
Zürich 21 Uhr).
Sie kam da*,ür am 5. Februar 1934 um eine Postkonzes-
sion B 1 (Rundfahrten) ein. Das Postkursinspektorat ver-
weigerte diese Konzession, erteilte dagegen eine Konzession
B 2 (Reisefabrten), forderte die entsprechende Konzessions-
gebühr und wies die Konzes8ionärin darauf hin, dass da-
Post, Te1egraph und Telephon. N0 Ü.
311
neben die Zuschlagsgebühren für jede Fahrt gemass § 9
Abs. 2 BRB vom 19. März 1929 über die Erteilung von
Konzessionen für regelmässige Autofahrten nach Bedarf
(Postkonzession B) zu entrichten seien. Der Konzessions-
akt wurde der Beschwerdeführerin am 27. Februar zuge-
stellt, nachdem die Konzessionsgrundgebühr bezahlt wor-
den war.
B. -
über die Frage, ob eine Konzession Bloder B 2
in Frage komme Und besonders, ob die für B 2 vorgesehenen
Konzessionszuschlagsgebühren zu entrichten seien, wurde
weiter korrespondiert. Durch Entscheid des eidgenössi-
schen Post- und Eisenbahndepartementes vom 27. Dezem-
ber 1934 wurde die Beschwerdeführerin, die die von ihr
geforderte Zuschlagsgebühr bestritten hatte, verpflichtet,
der Postverwaltung für 708 beförderte Reisende eine
(erheblich ermässigte) Zuschlagsgebühr von 807 Fr. 10 Cts.
zu entrichten ..... Die Fahrten, um die es sich handle, seien
ihrem Wesen nach Reisefahrten, bei denen es' auf die
Ortsveränderung ankomme. Auch sei eine Konkurren-
zierung der die nämlichen Strecken bedienenden Bahn- und
Schiffsuntemehmungen gegeben, weshalb die Gebühr ge-
schuldet sei. Übrigens sei dem Begehren der Konzessionii.-
rin um Ermässigung der Gebühr weitgehend Rechnung
getragen worden.
O. -,.. Mit rechtzeitig erhobener Beschwerde an das Bun-
desgericht wird Aufhebung dieses Entscheides beantragt,
unter Kostenfolge. Die Autocarfahrten der Beschwerde-
führerin seien. dadurch als Rundfahrten (Postkonzession
BI) im Sinne der bundesrätlichen Verordnung gekennzeich-
net, dass die Reisenden an den Ausgangspunkt zurück-
befördert wurden.
Die Verwaltungsbehörde versuche
sie als Reisefahrten (Postkonzession B 2) zu charakteri-
sieren, indem sie weitere, in der Verordnung nicht aufge-
stellte Merkmale heranziehe, was unzulässig sei.
Der
Gewerbetreibende müsse sich darauf verlassen können, dass
die Verordnungen genau nach ihrem Wortlaut ausgelegt
werden. Auch die weitere Voraussetzung für die Erhebung