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61_I_264

BGE 61 I 264

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Français CH
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264

Rtaat~I'('t'ht.

begründeten Verpflichtungen, die für den luzernischen

Richt·er nicht bindend war, nicht auf der Annahme eines

entsprechenden 'die kantonale Souveräuctät in der Rege-

lung der Gerichtsstände einschränkenden bundesrechUichen

~atzes. Auch die Anführung des erwähnten Entscheides

bei JAEGER, Supplement III zu Art. 278 Nr. 11 hat keinen

anderen Siml. Es ist zudem auf jene Äusserullg umso-

weniger entscheidendes Ge\\icht zu legen, als sie nur bei-

läufig und ohne nähere Begründung erfolgte und das

Gericht dann schliesslich doch aus einem anderen Grunde

zur Zulassung der Klage am Arrestorte kam.

VII. EIGENTUMSGARANTIE

GARANTIE DE LA PROPRIETE

VgI. Nr. 33. -

Voir n° 33.

VIII. VERSAMMLUNGSFREIHEIT

LIBERTE DE RE~ON

39. Extrait c1e l'arret dU 20 septembre 19S5

dans la cause Graber, !lumbert-Drol et Müller

contre Conseil d'Etat vaudois.

LI' droit de J'enniOll IH' couvrc pas l'cnsci["rncment d'une t.actiqu(l

dcstinec h ruinel Ia dis<'ipIine mili1aire Pt. a <1esorganiscr I'arnJe€3

nationale. (ArL 56 ('onsL ({·d., art 8 Oons1. "Bnd.)

Rißume des jaiis I

Au printernps HI34, Jules Humben-Droz donna un

~ours marxiste dans la Maison du Peuple a Lausalme.

Oe cours etait organise J)aI le pani communist.e suisse.

Vel'R!l.lnlllltmgsf1't.iheit. No 39.

Apres une interruption en ete 1934, les oours reprirent

au commencement de l'hiver 1934-1935. Le programme

imprime a ere repandu en un grand nombre rl'exemplaires.

n prevoit entre autres themes : « 5. La lutte de la clasae

ouvriere contre la guerre imperialiste (tactique) ll, Roit

((la question de Ia defense nationale et de la patrie; le

pacifisme; le refus de servir; le travail revolutionllaire

dans l'armee : fraternisation, defaitisme; transformation

de Ia guerre imperialiste en guerre civile; le parti socialil"te

suisse et la qUestiOll de la defense nationale ».

Le 9 avril 1935, le Conseil d'Etat du canton de Vaud

prit l'arrere suivant en vertu des Art. 56 Const. fed. et

8 Const. cant.

{(Article premier. -

Les COlli'S marxistes du ressortis-

sant neuchatelois J. Humbert-Droz sont interdits sur

tout le territoire vaudois ... »

Contre cet arrete ont forme un recours de <!roit public

aupres du Tribunal federal: C6sar Graber, a Lausanne,

en son nom personnel et en qualite de president de la

Commission des cours marxistes; Jules Humbert-Droz .

aZurich, en son nom personnel; Robert Müller, Conseiller

national, aZurich, en son nom personnel et au nom du

Comite central du parti communiste suisse.

Les recourants se plaignent d 'une violation flagrante

de Ia liberte de reunion et d'association (art. 56 Const.

red.) et concluent a l'annulat.ion de l'arrete attaque.

Le Conseil d'Etat a coneIn an rejet du recours. Il a

obtenu gain de cause.

Extrait des motifs :

Humbert-Droz n'a pas donne des cours aux fins d'expo-

seI' objectivement et scientifiquement les principes de

Karl Marx, comme un professeur d'economie politique Je

ferait dans une chaire universitaire. Le but vise, c'est la

propagande communiste, c'est de gagner des adherents

au parti, d'en faire connaitre les throries, le programme

et la tactique. Los cours constituent une partie importante

26ö

Staatsrecht..

de l'organisation et de l'activite communistes; il s'agit

d'instruire et d:eduquer les anciens et les nouveaux mem-

bres pour en faire des militants.

La Conseil d'Etat s'eleve surtout contre la preparation

de la revolution au sein de l'armee; il decrit la tactique

communiste: Renom,ant a l'ancienne methode de la

rebellion ouverte, le commumste ne doit plus refuser de

servir mais au contraire s'engager dans l'armee, se montrer

bon soldat, prendre de l'avancement, gagner la confiance

de ses freres d'armes et de ses chefs. Il devra faire tout

son possible pour etre incorpore dans les troupes qui

utilisent les armes les plus modernes, les plus rapides et

les plus meurtrieres. Une fois la confiance gagnee, le

communiste commencera le travail de desorganisation. Il

s'efforcera de provoquer dans la troupe le mecontentement

et de creer un etat d'esprit hostile a la discipline et au

principe hierarchique : c'est le defaitisme. La revolution-

naire formera ensuite des cellules commumstes de soldats,

dont il se gardera d'etre le chef. Ces cellules seront en

liaison constante les unes avec les autres, soit au sein

meme de l'armee, soit avec les cellules civiles -

cellules

d'ouvriers d'une usine par exemple, -

soit encore avec

les cellules commumstes des autres pays et des autres

armees : c'est ce qu'on appelle dans le langage marxiste

la fraternisation. -

L'action revolutionnaire comprend

non seulement la desorga~tion de l'armee, mais aussi

l'espionnage et la trahison pour le compte du Komintern.

La but de cet espionnage, c'est de donner tous les rensei-

gnements dont peut avoir besoin le parti communiste ou

I'armee russe, qui est son armee; mais en outre il sert

aussi a signaler aux commumstes de chaque pays les

officiers et les hommes qui devront etre consideres comme

des ennemis au moment voulu, contre lesquels ils devront

retourner les armes meurtrieres qu'ils auront appris a

manipuler, pour les abattre plus sftrement et plus facile-

ment. Il faut en un mot que l'armee soit aux mains des

revolutionnaires. La lutte contre l'armement des troupes

YersanunlUllgsfreiheit. No :19.

267

gouvernementales rentre aussi dans la tactique communiste.

Un des principes essentiels du communisme, c'est le gou-

vernement par la terreur, a savoir par une minoriM armee.

Le revolutionnaire a donc interet a empecher l'accroisse-

ment de la puissance des armees gouvernementales;

I'action en faveur de la paix et du desarmement n'est

qu'un moyen pour atteindre ce but.

L'expose du Conseil d'Etat n'a pas ete serieusement

oonteste par les recourants sauf en ce qui concerne l'es-

pionnage. Au reste, la tactique nouvelle des communistes

est notoire.

On est ainsi en presence d'un travail de sape et de

desagregation interne de l'armee. La discipline, base de

l'organisation militaire, doit etre ruinee. Au moment

critique, lorsque l'armee devrait retablir l'ordre a l'inre-

rieur ou proteger le pays contre l'etranger, elle s'y refusera

et se fera l'instrument de la revolution. C'est la tactique

de la dissimulation et de la trahison. Sous le masque du

soldat discipline, zele, fidele, se cache l'ennemi, le sabo-

teur, le traltre. Quant a l'espionnage et au mouchardage,

encore que les recourants s'en defendent, et dut-il ne pas

en avoir ete question dans les cours, ils sont trop dans la

ligne logique des menees communistes pour que I'organi-

sation d'un service de renseignements ne doive pas etre

admise comme le corollaire de Ja tactique dissolvante.

Cet enseignement, donne dans las « COU1'S marxistes »,

sortait des limites que l'ordre public assigne alaliberte

de reunion, aux termes de l'art. 8 Const. vaudoise. L'atti-

tude que les commumstes devront avoir dans l'armee va

directement a l'encontre de la fidelite juree au drapeau,

de Ia subordination au pouvoir militaire qui fait partie

des institutions de l'Etat. O'est manifestement, et pour le

moins, une grave atteinte a Ia discipline et par consequent

une conduite illegale, punissable en vertu de l'art. 180

du code penal militaire ainsi con\lu : « Celui qui contrevient

aux ordres des chefs, aux prescriptions generales de

service ou, d'une f~on generale, a l'ordre de la discipline

261i

I'ltaatsl'c"ht.

militairc, COIllll1~t une faute de discipline, a moins que

I'aetene soii punissable comme crime ou delit.)) On

pourrait aussi sanger aux art. 61 et sv. (insubordination),

72 et sv. (violations des de,'oirs du service), 98 (provoca-

tion ct incitation a la violation des devoirs militaires),

99 (menees eontre Ia disdpline; atteint.es a la securiM

militaire). S'il n'est pas ais6 de faire rentrer les agissements

des communistes-soldats dans le cadre de ces disposi-

tions speciales, cela provient du fait que, lors de l'eiabo-

ration du code penal militaire, Ia tactiqueactuelle du

communiste n'etait lJaS encol'e connue; sinon Ie legislateur

am'ait certainement prevu la repression de ces act.es

condamnables.

Sans doute, le recourant n'a pas invite direetement

ses auditeurs a pratiquer dans l'armee Ia tactique dont il

leul' exposait les prineipes, mais pareille invitation y etait

implicitement contenue. Il ne s'agit pas d'aotes a com-

mettre dans un avenir incertain, plus ou moins eloigne,

Oll la revolution devra eolater selon le VffiU des commu-

nistes; il s'agit d'une attitude a prendre immediatement,

aujourd'hui meme. II est donc difficile de dissocier Ia

theorie et Ia pratique. Parmi les auditeurs se trouvaient

a coup sur nombre de jeunes gens a l'age de servir, qu'il

fallait gagner au communisme, instruire et eduquer POUI'

(-'n faire des partisans aetifs. Le but des cours n'etait pas

l;cientifique mais utilitaire. Le maltre dictait a ses diseiples

la eonduite a tenir par des communistes conscients de Ieurs

devoirs envers le parti.

Etanf dOilllees Ies Iacunes de Ia Iegislation, I'invitatioll

qu'on peut ainsi retenir a la charge d'Humbert-Droz ne

tom he pas a Ia verite directement sous Je coup du code

p~naJ militaire : L'art. 98 n'est applicabJe aux civils qu'en

cas de Rerviee aetif deerete (ef. arl. 2, eh. 8, art. 3, eh, 1) :

l'art. 22 snr l'illstigation suppose que I'infraetion esl

l·ommise, ef l'incitation a l'indiseipline de I~ part d'un

civj] n'est pas reprimee. Cependant, comme le Tribunal

fedt-rall'a jugf. dans l'arret du 10 fevrier 1933 en Ia cause

VerSillllllllungsfrciheil,. No :l9.

21j!J

L'Action pour Ia Paix eontre Conseil d'Etat genevois

(RO 59 I p. 13 et sv., J.d.T. 1935 p. 27()), ce qui importe

ce n'est pas de savoir si I'incitation a un ade punissable

üst elJe-meme immediatement punissable. C'est au point

de vue objcctif et, non a celui de Ia punissabilite subjective

de J'autenr qu'il faut sc placcr pour deeider si Ja provo-

cation depassc les bomes de Ia propagande licite. 01' I{,

Tribunal federal constatc que si, en I'etat aetuel de Ja

lCgisIation, I'acte vise a 1'art. 98 CPM n'est pas rcprim(~

qualld il a pour auteur un civil ef que Ia troupe n'est pa,,,

au service aetif, il n'en reste pas moins que, du point de

vue objectif, il est illicite; l'autorit6 est done en droit de

s'y opposer. Du reste, independamment meme de l'art. 98.

si l'on se plaee sur le terrain de la liberte de reunion limitee

par I'ordre instaure dans l'Etat, l'invitation publique de

commettre des actes illicites et punissabIes port.e atteint('

a oot ordre public, et une reunion dont l'objet impliqw'

})areille illvitation ne peut pretendre a la protectioll

oonstitutiOlmelle 10Th meme que ootte proyoeatiol1

11('

eonstitue pas aetuellement un delit.

L'ordre publie institue dans le l)ays exige pour SOll

maintien non seulement qu'on empeche par l'intervelltioll

de Ia police les aotes qui troublent Ia paix et Ia securite

publiques (RO 57 I p. 272 et sv.), mais egalement qU'Oll

previenne Ia eommission d'autres actes illicites ou delie-

tueux (RO 60 I p. 208; 61 I p. 39). C'est pourquoi l'autorit~

doit pouvoir interdire des assembIees dans lesquelles les

participants sont incites a se livrer a de teIles infraetiolls.

L'ordre militaire fait partie de l'ordre puhlic national.

11 saute aux yeux que J'illvitation de rumer Ia discipline

de l'amlee presente U11 danger imminent pour ectte insti-

tutiOll essentielle de l'Etat Cl partant pour rEtat lui-

meme.

La tactique de decomposition de l'armee enseignee

dans les cours d'Humbert-Droz autorisait done le Conseil

d'Etat a intervenir en vertu de l'an. 8 Const. cant. aux

termes duquell'autorite peut interdire les assemhIees dont

270

Staatsrecht.

le but et les moyens sont contraires a. l'ordre public. Il

en eut ete de meme si les conrs visant a Ja desorganisation

des services adininistratifs civils (chemins de fer, postes,

telephone, telegraphe, radio, eaux, gaz, electricite) avaient

pu avoir lieu. Dans ce cas egalement il s'agirait de saper

la discipline et la fidelite des fonctionnaires et employes

publics. L'incitation a pareille attitude irait a I'encontre

de l'ordre public.

Le Tribunal pent des lors se dispenser d'exammer si

des « formations de combat» devaient etre creees a. Ja

suite des « cours marxistes ».

On n'arriverait pas a une conclusion difterente si l'on

jugeait du merite du recours au regard de l'art. 56 Const.

fed.; en ce cas le critere de solution residerait egalement

dans le danger que lesdites reunions presentent ponr

I'Etat. Or ce qu'on vient d'exposer montre que ce danger

existe (cf. BURCKHARDT, comment. Const. fed. 3e adit.,

p. 524) ...

Les reconrants invoquent ... l'arret du Tribunal fede-

ral du 20 mai 1932 (RO 58 I p. 84) qui a donne

raison a. Humbert-Droz contre le Conseil d'Etat nencha-

telois, mais les circonstances etaient differentes.

11

s'agissait alors d'une propagande generale pour la doctrine

communiste, non de la tactiqne de desorganisation de

l'armee ou des services de I'administration publique.·

Sans doute, dans un cas oomme dans l'autre, le conferen-

eier n'a pas pousse ses auditeurs ades actes de violence

immeruats et sans doute l'arret de 1932 insiste-t-il sur ce

fait. Mais cela provient da ce qu'a. cette epoqne-Ia Ja

nouvelle tactique communiste n'etait pas encore genera-

lement connue, ni en discussion. Sinon le Tribunal ne se

serait pas borne a. opposer a. Ja theorie revolutionnaire

la pratique revolntionnaire consistant dans des actes da

violence commis par des insurges qui agissent en masse.

n aurait parle d'actes illicites en general. Ce qui importe

en effet pour juger du bien-fonde de I'interdiction, c'est

de constater qu'il ne s'agit pas d'un simple expose de

Staatsvertr~. N0 40.

271

doctrine du parti communiste, mais de provocation a

une attitude illicite immediate des soldats communistes

enroles dans l'armee ...

IX. STAATSVERTRÄGE

TRAITEs INTERNATIONAUX

40. AUI11l aus dem 'O'neil vom 15. NOTember 1936

i. S. C. A. lrichaen S. A. gegen B.

Art. 17 Ziff. 3 des Gerichtsstandsvertrages mit Frankreich und

Art. 1 Aba. 2 litt. e dea Genfer Abkommens über Vollstreckung

ausländischer Schiedssprüche. Die Vollstreckung eines Urteils

oder Schiedsspruches darf verweigert werden, wenn die UrteiIs-

forderung auf Geschäften mit Spielcharakter im Sinne von

Art. 513 OR beruht, nicht aber schon dann, wenn das Gericht,

das den UrteiIsspruch erlassen hat, die Einrede des Spieles

nicht geprüft hat (Erw. 2).

Art. 81 Aba. 3 SchKG. Wenn für eine Forderung auf Geldzahlung

nach dem Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich oder nach

dem Genfer Abkommen die Vollstreckung eines staatlichen

Urteils oder privaten Schiedsspruchs begehrt und demgegen-

über bestritten wird, dass die staatsvertraglichen Voraus-

setzungen der Vollstreckbarkeit vorliegen, so ist hierüber

im Rechtsöffnungsverfahren zu entscheiden und zwar ohne

Rücksicht darauf, ob hiefür grossere Beweiserhebungen er-

forderlich sind (Erw. 3).

A. -

Der Rekursbeklagte B. stand im SommerjHerbst

1933 mit der Rekurrentin Firma C. A. Erichsen S. A.

in Paris, die dort ein Börsenkommissionsgeschäft betreibt,

in Geschäftsverbindung, indem er ihr sukzessive eine grös-

sere Anzahl Aufträge zum Kauf von Waren verschiedener

Gattungen auf Termin an amerikanischen Börsen erteilte.

Alle Geschäfte wurden jeweilen vor dem Lieferungstermin

durch entsprechende Gegengeschäfte liquidiert, teils noch

auf Ordre des Rekursbeklagten selbst, teils einseitig durch

die Rekurrentin, nachdem der Rekursbeklagte ihren