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Rtaat~I'('t'ht.
begründeten Verpflichtungen, die für den luzernischen
Richt·er nicht bindend war, nicht auf der Annahme eines
entsprechenden 'die kantonale Souveräuctät in der Rege-
lung der Gerichtsstände einschränkenden bundesrechUichen
~atzes. Auch die Anführung des erwähnten Entscheides
bei JAEGER, Supplement III zu Art. 278 Nr. 11 hat keinen
anderen Siml. Es ist zudem auf jene Äusserullg umso-
weniger entscheidendes Ge\\icht zu legen, als sie nur bei-
läufig und ohne nähere Begründung erfolgte und das
Gericht dann schliesslich doch aus einem anderen Grunde
zur Zulassung der Klage am Arrestorte kam.
VII. EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIETE
VgI. Nr. 33. -
Voir n° 33.
VIII. VERSAMMLUNGSFREIHEIT
LIBERTE DE RE~ON
39. Extrait c1e l'arret dU 20 septembre 19S5
dans la cause Graber, !lumbert-Drol et Müller
contre Conseil d'Etat vaudois.
LI' droit de J'enniOll IH' couvrc pas l'cnsci["rncment d'une t.actiqu(l
dcstinec h ruinel Ia dis<'ipIine mili1aire Pt. a <1esorganiscr I'arnJe€3
nationale. (ArL 56 ('onsL ({·d., art 8 Oons1. "Bnd.)
Rißume des jaiis I
Au printernps HI34, Jules Humben-Droz donna un
~ours marxiste dans la Maison du Peuple a Lausalme.
Oe cours etait organise J)aI le pani communist.e suisse.
Vel'R!l.lnlllltmgsf1't.iheit. No 39.
Apres une interruption en ete 1934, les oours reprirent
au commencement de l'hiver 1934-1935. Le programme
imprime a ere repandu en un grand nombre rl'exemplaires.
n prevoit entre autres themes : « 5. La lutte de la clasae
ouvriere contre la guerre imperialiste (tactique) ll, Roit
((la question de Ia defense nationale et de la patrie; le
pacifisme; le refus de servir; le travail revolutionllaire
dans l'armee : fraternisation, defaitisme; transformation
de Ia guerre imperialiste en guerre civile; le parti socialil"te
suisse et la qUestiOll de la defense nationale ».
Le 9 avril 1935, le Conseil d'Etat du canton de Vaud
prit l'arrere suivant en vertu des Art. 56 Const. fed. et
8 Const. cant.
{(Article premier. -
Les COlli'S marxistes du ressortis-
sant neuchatelois J. Humbert-Droz sont interdits sur
tout le territoire vaudois ... »
Contre cet arrete ont forme un recours de <!roit public
aupres du Tribunal federal: C6sar Graber, a Lausanne,
en son nom personnel et en qualite de president de la
Commission des cours marxistes; Jules Humbert-Droz .
aZurich, en son nom personnel; Robert Müller, Conseiller
national, aZurich, en son nom personnel et au nom du
Comite central du parti communiste suisse.
Les recourants se plaignent d 'une violation flagrante
de Ia liberte de reunion et d'association (art. 56 Const.
red.) et concluent a l'annulat.ion de l'arrete attaque.
Le Conseil d'Etat a coneIn an rejet du recours. Il a
obtenu gain de cause.
Extrait des motifs :
Humbert-Droz n'a pas donne des cours aux fins d'expo-
seI' objectivement et scientifiquement les principes de
Karl Marx, comme un professeur d'economie politique Je
ferait dans une chaire universitaire. Le but vise, c'est la
propagande communiste, c'est de gagner des adherents
au parti, d'en faire connaitre les throries, le programme
et la tactique. Los cours constituent une partie importante
26ö
Staatsrecht..
de l'organisation et de l'activite communistes; il s'agit
d'instruire et d:eduquer les anciens et les nouveaux mem-
bres pour en faire des militants.
La Conseil d'Etat s'eleve surtout contre la preparation
de la revolution au sein de l'armee; il decrit la tactique
communiste: Renom,ant a l'ancienne methode de la
rebellion ouverte, le commumste ne doit plus refuser de
servir mais au contraire s'engager dans l'armee, se montrer
bon soldat, prendre de l'avancement, gagner la confiance
de ses freres d'armes et de ses chefs. Il devra faire tout
son possible pour etre incorpore dans les troupes qui
utilisent les armes les plus modernes, les plus rapides et
les plus meurtrieres. Une fois la confiance gagnee, le
communiste commencera le travail de desorganisation. Il
s'efforcera de provoquer dans la troupe le mecontentement
et de creer un etat d'esprit hostile a la discipline et au
principe hierarchique : c'est le defaitisme. La revolution-
naire formera ensuite des cellules commumstes de soldats,
dont il se gardera d'etre le chef. Ces cellules seront en
liaison constante les unes avec les autres, soit au sein
meme de l'armee, soit avec les cellules civiles -
cellules
d'ouvriers d'une usine par exemple, -
soit encore avec
les cellules commumstes des autres pays et des autres
armees : c'est ce qu'on appelle dans le langage marxiste
la fraternisation. -
L'action revolutionnaire comprend
non seulement la desorga~tion de l'armee, mais aussi
l'espionnage et la trahison pour le compte du Komintern.
La but de cet espionnage, c'est de donner tous les rensei-
gnements dont peut avoir besoin le parti communiste ou
I'armee russe, qui est son armee; mais en outre il sert
aussi a signaler aux commumstes de chaque pays les
officiers et les hommes qui devront etre consideres comme
des ennemis au moment voulu, contre lesquels ils devront
retourner les armes meurtrieres qu'ils auront appris a
manipuler, pour les abattre plus sftrement et plus facile-
ment. Il faut en un mot que l'armee soit aux mains des
revolutionnaires. La lutte contre l'armement des troupes
YersanunlUllgsfreiheit. No :19.
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gouvernementales rentre aussi dans la tactique communiste.
Un des principes essentiels du communisme, c'est le gou-
vernement par la terreur, a savoir par une minoriM armee.
Le revolutionnaire a donc interet a empecher l'accroisse-
ment de la puissance des armees gouvernementales;
I'action en faveur de la paix et du desarmement n'est
qu'un moyen pour atteindre ce but.
L'expose du Conseil d'Etat n'a pas ete serieusement
oonteste par les recourants sauf en ce qui concerne l'es-
pionnage. Au reste, la tactique nouvelle des communistes
est notoire.
On est ainsi en presence d'un travail de sape et de
desagregation interne de l'armee. La discipline, base de
l'organisation militaire, doit etre ruinee. Au moment
critique, lorsque l'armee devrait retablir l'ordre a l'inre-
rieur ou proteger le pays contre l'etranger, elle s'y refusera
et se fera l'instrument de la revolution. C'est la tactique
de la dissimulation et de la trahison. Sous le masque du
soldat discipline, zele, fidele, se cache l'ennemi, le sabo-
teur, le traltre. Quant a l'espionnage et au mouchardage,
encore que les recourants s'en defendent, et dut-il ne pas
en avoir ete question dans les cours, ils sont trop dans la
ligne logique des menees communistes pour que I'organi-
sation d'un service de renseignements ne doive pas etre
admise comme le corollaire de Ja tactique dissolvante.
Cet enseignement, donne dans las « COU1'S marxistes »,
sortait des limites que l'ordre public assigne alaliberte
de reunion, aux termes de l'art. 8 Const. vaudoise. L'atti-
tude que les commumstes devront avoir dans l'armee va
directement a l'encontre de la fidelite juree au drapeau,
de Ia subordination au pouvoir militaire qui fait partie
des institutions de l'Etat. O'est manifestement, et pour le
moins, une grave atteinte a Ia discipline et par consequent
une conduite illegale, punissable en vertu de l'art. 180
du code penal militaire ainsi con\lu : « Celui qui contrevient
aux ordres des chefs, aux prescriptions generales de
service ou, d'une f~on generale, a l'ordre de la discipline
261i
I'ltaatsl'c"ht.
militairc, COIllll1~t une faute de discipline, a moins que
I'aetene soii punissable comme crime ou delit.)) On
pourrait aussi sanger aux art. 61 et sv. (insubordination),
72 et sv. (violations des de,'oirs du service), 98 (provoca-
tion ct incitation a la violation des devoirs militaires),
99 (menees eontre Ia disdpline; atteint.es a la securiM
militaire). S'il n'est pas ais6 de faire rentrer les agissements
des communistes-soldats dans le cadre de ces disposi-
tions speciales, cela provient du fait que, lors de l'eiabo-
ration du code penal militaire, Ia tactiqueactuelle du
communiste n'etait lJaS encol'e connue; sinon Ie legislateur
am'ait certainement prevu la repression de ces act.es
condamnables.
Sans doute, le recourant n'a pas invite direetement
ses auditeurs a pratiquer dans l'armee Ia tactique dont il
leul' exposait les prineipes, mais pareille invitation y etait
implicitement contenue. Il ne s'agit pas d'aotes a com-
mettre dans un avenir incertain, plus ou moins eloigne,
Oll la revolution devra eolater selon le VffiU des commu-
nistes; il s'agit d'une attitude a prendre immediatement,
aujourd'hui meme. II est donc difficile de dissocier Ia
theorie et Ia pratique. Parmi les auditeurs se trouvaient
a coup sur nombre de jeunes gens a l'age de servir, qu'il
fallait gagner au communisme, instruire et eduquer POUI'
(-'n faire des partisans aetifs. Le but des cours n'etait pas
l;cientifique mais utilitaire. Le maltre dictait a ses diseiples
la eonduite a tenir par des communistes conscients de Ieurs
devoirs envers le parti.
Etanf dOilllees Ies Iacunes de Ia Iegislation, I'invitatioll
qu'on peut ainsi retenir a la charge d'Humbert-Droz ne
tom he pas a Ia verite directement sous Je coup du code
p~naJ militaire : L'art. 98 n'est applicabJe aux civils qu'en
cas de Rerviee aetif deerete (ef. arl. 2, eh. 8, art. 3, eh, 1) :
l'art. 22 snr l'illstigation suppose que I'infraetion esl
l·ommise, ef l'incitation a l'indiseipline de I~ part d'un
civj] n'est pas reprimee. Cependant, comme le Tribunal
fedt-rall'a jugf. dans l'arret du 10 fevrier 1933 en Ia cause
VerSillllllllungsfrciheil,. No :l9.
21j!J
L'Action pour Ia Paix eontre Conseil d'Etat genevois
(RO 59 I p. 13 et sv., J.d.T. 1935 p. 27()), ce qui importe
ce n'est pas de savoir si I'incitation a un ade punissable
üst elJe-meme immediatement punissable. C'est au point
de vue objcctif et, non a celui de Ia punissabilite subjective
de J'autenr qu'il faut sc placcr pour deeider si Ja provo-
cation depassc les bomes de Ia propagande licite. 01' I{,
Tribunal federal constatc que si, en I'etat aetuel de Ja
lCgisIation, I'acte vise a 1'art. 98 CPM n'est pas rcprim(~
qualld il a pour auteur un civil ef que Ia troupe n'est pa,,,
au service aetif, il n'en reste pas moins que, du point de
vue objectif, il est illicite; l'autorit6 est done en droit de
s'y opposer. Du reste, independamment meme de l'art. 98.
si l'on se plaee sur le terrain de la liberte de reunion limitee
par I'ordre instaure dans l'Etat, l'invitation publique de
commettre des actes illicites et punissabIes port.e atteint('
a oot ordre public, et une reunion dont l'objet impliqw'
})areille illvitation ne peut pretendre a la protectioll
oonstitutiOlmelle 10Th meme que ootte proyoeatiol1
11('
eonstitue pas aetuellement un delit.
L'ordre publie institue dans le l)ays exige pour SOll
maintien non seulement qu'on empeche par l'intervelltioll
de Ia police les aotes qui troublent Ia paix et Ia securite
publiques (RO 57 I p. 272 et sv.), mais egalement qU'Oll
previenne Ia eommission d'autres actes illicites ou delie-
tueux (RO 60 I p. 208; 61 I p. 39). C'est pourquoi l'autorit~
doit pouvoir interdire des assembIees dans lesquelles les
participants sont incites a se livrer a de teIles infraetiolls.
L'ordre militaire fait partie de l'ordre puhlic national.
11 saute aux yeux que J'illvitation de rumer Ia discipline
de l'amlee presente U11 danger imminent pour ectte insti-
tutiOll essentielle de l'Etat Cl partant pour rEtat lui-
meme.
La tactique de decomposition de l'armee enseignee
dans les cours d'Humbert-Droz autorisait done le Conseil
d'Etat a intervenir en vertu de l'an. 8 Const. cant. aux
termes duquell'autorite peut interdire les assemhIees dont
270
Staatsrecht.
le but et les moyens sont contraires a. l'ordre public. Il
en eut ete de meme si les conrs visant a Ja desorganisation
des services adininistratifs civils (chemins de fer, postes,
telephone, telegraphe, radio, eaux, gaz, electricite) avaient
pu avoir lieu. Dans ce cas egalement il s'agirait de saper
la discipline et la fidelite des fonctionnaires et employes
publics. L'incitation a pareille attitude irait a I'encontre
de l'ordre public.
Le Tribunal pent des lors se dispenser d'exammer si
des « formations de combat» devaient etre creees a. Ja
suite des « cours marxistes ».
On n'arriverait pas a une conclusion difterente si l'on
jugeait du merite du recours au regard de l'art. 56 Const.
fed.; en ce cas le critere de solution residerait egalement
dans le danger que lesdites reunions presentent ponr
I'Etat. Or ce qu'on vient d'exposer montre que ce danger
existe (cf. BURCKHARDT, comment. Const. fed. 3e adit.,
p. 524) ...
Les reconrants invoquent ... l'arret du Tribunal fede-
ral du 20 mai 1932 (RO 58 I p. 84) qui a donne
raison a. Humbert-Droz contre le Conseil d'Etat nencha-
telois, mais les circonstances etaient differentes.
11
s'agissait alors d'une propagande generale pour la doctrine
communiste, non de la tactiqne de desorganisation de
l'armee ou des services de I'administration publique.·
Sans doute, dans un cas oomme dans l'autre, le conferen-
eier n'a pas pousse ses auditeurs ades actes de violence
immeruats et sans doute l'arret de 1932 insiste-t-il sur ce
fait. Mais cela provient da ce qu'a. cette epoqne-Ia Ja
nouvelle tactique communiste n'etait pas encore genera-
lement connue, ni en discussion. Sinon le Tribunal ne se
serait pas borne a. opposer a. Ja theorie revolutionnaire
la pratique revolntionnaire consistant dans des actes da
violence commis par des insurges qui agissent en masse.
n aurait parle d'actes illicites en general. Ce qui importe
en effet pour juger du bien-fonde de I'interdiction, c'est
de constater qu'il ne s'agit pas d'un simple expose de
Staatsvertr~. N0 40.
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doctrine du parti communiste, mais de provocation a
une attitude illicite immediate des soldats communistes
enroles dans l'armee ...
IX. STAATSVERTRÄGE
TRAITEs INTERNATIONAUX
40. AUI11l aus dem 'O'neil vom 15. NOTember 1936
i. S. C. A. lrichaen S. A. gegen B.
Art. 17 Ziff. 3 des Gerichtsstandsvertrages mit Frankreich und
Art. 1 Aba. 2 litt. e dea Genfer Abkommens über Vollstreckung
ausländischer Schiedssprüche. Die Vollstreckung eines Urteils
oder Schiedsspruches darf verweigert werden, wenn die UrteiIs-
forderung auf Geschäften mit Spielcharakter im Sinne von
Art. 513 OR beruht, nicht aber schon dann, wenn das Gericht,
das den UrteiIsspruch erlassen hat, die Einrede des Spieles
nicht geprüft hat (Erw. 2).
Art. 81 Aba. 3 SchKG. Wenn für eine Forderung auf Geldzahlung
nach dem Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich oder nach
dem Genfer Abkommen die Vollstreckung eines staatlichen
Urteils oder privaten Schiedsspruchs begehrt und demgegen-
über bestritten wird, dass die staatsvertraglichen Voraus-
setzungen der Vollstreckbarkeit vorliegen, so ist hierüber
im Rechtsöffnungsverfahren zu entscheiden und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob hiefür grossere Beweiserhebungen er-
forderlich sind (Erw. 3).
A. -
Der Rekursbeklagte B. stand im SommerjHerbst
1933 mit der Rekurrentin Firma C. A. Erichsen S. A.
in Paris, die dort ein Börsenkommissionsgeschäft betreibt,
in Geschäftsverbindung, indem er ihr sukzessive eine grös-
sere Anzahl Aufträge zum Kauf von Waren verschiedener
Gattungen auf Termin an amerikanischen Börsen erteilte.
Alle Geschäfte wurden jeweilen vor dem Lieferungstermin
durch entsprechende Gegengeschäfte liquidiert, teils noch
auf Ordre des Rekursbeklagten selbst, teils einseitig durch
die Rekurrentin, nachdem der Rekursbeklagte ihren