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Obligatiollenrecht. N° 56.
Dem/nach m'kennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-
delsgerichtes des Kantons Zürich vom 26. April 1936
best.ätigt.
56. Extrait da l'arrit de la. Ie Section oivile
du 15 oetobre 1935 dans la causa
Syndieat dei Patrons Tapisaiers du Ca.nton de Genm-
contre Comptoir Genevois da Papiers psints S. Ä.
Le boycott de concurr61U:e est contraire a la loi non seulement lorsque
son but ou ses moyens sont illicites (art. 41 CO) mais encore
lorsque les procedes employes sont contraires aux regles de la
bonne foi (art. 48 CO).
A. -
Le Comptoir Genevois de Papiers Peints S. A. a
pour but « le commerce de papiers peints, cadres,· glaces,
vitreries et objets analogues» (inscription du 6 ferner
1913 au registre du commerce de Geneve). En 1930, il a
repris les affaires de la maison Dupin qui faisait notam-
ment le commerce de tissns d'ameublement.
Le Syndicat des Patrons Tapissiers du Canton de Geneve
groupe des patrons tapissiers du Canton de Geneve.
Le 23 fevrier 1932, le president du Syndicat a ecrit Ja
lettre suivante a la Chambre syndicale des tissus d'ameuble-
ment, tapisseries et tapis a Paris (par abreviation Chambre
s~rndicale) qui comprend 59 fabriques parisiennes de ces
produits :
« Le Syndicat des Patrons Tapissiers du Canton da
Geneve vient vous prier d'user de votre autorite aupres de
vos membres en interdisant, si cela est possible, de vendre
des tissus aux marchands de papiers peints qui nous font
de ce fait unegrosse concurrence. -
Nous faisons cette
demarche aupres de Ia Chambre syndicale avant de prendre
une decision qui certainement ferait un tort assez grand a
quelques maisons de tissus de votre place qui font visiter
les magasins de papiers peints de Geneve, ce que nons ne
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pouvons admettre. -
Si nons gagnons a notre cause l'Asso-
ciation suisse des maitres tapissiers, c'est une clientele
tres importante qui s'abstiendra d'acheter aux maisons
fournissant les marchands de papiers peints. »
Le president de la Chambre syndicale . repondit le
2 mars 1932 qu'il avait deja « averti ses collegues » de ces
desITs et qu'il leur communiquerait la lettre du 23 fevrier
a leur prochaine reunion. En consequence, trois maisons,
membres de la Chambre syndicale, Hamot freres (9 juillet),
Braquenie & Cie (22 aout) et E. Petit (28 octobre 1932),
aviserent le Comptoir Genevois de Papiers peints qu'a
raison des exigences du Syndicat, ils se voyaient obliges
de cesser, pour un temps du moins, toutes relations d'affai-
res avec le Comptoir. En revanche, la maison Charles
Burger & Oie, a Paris, refnsa de prendre l'engagement
demande (25 octobre 1932).
B. -
Le Comptoir a assigne Ie Syndicat devant le
Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de
10 000 fr. de dommages-interets.
La Sociere demanderesse se dit victime d'un boycott
illicite dont elle impute la responsabilite au Syndicat
defendeur. Le dommage canse consiste, dit-elle, dans Ia
devaluation complete d'un echantillonnage (5000 fr.).
dans des ventes manquees et dans le tort moral subi
(art. 41 et 48 CO et 28 CC).
Le defendeur a conclu au rejet de la demande.
Le Tribunal a alloue a Ia demanderesse 4500 fr. da
dommages-interets (soit 2000 fr. pour perte sur echantillons
et 2500 fr. pour perte de clientele). La Cour de Justice
civile du Canton de Geneve a confirme ce jugement par
arret du 18 juin 1935. Dans cette instance, la demanderesse
a produit deux lettres des maisons Edmond Petit (11 avril
1934) et Braquenie & Cie (24 novembre 1934) qui regrettent
de ne pouvoir reprendre Ieurs relations avec elle, en raison
de leur engagement envers le Syndicat.
O. -
Le defendeur a recouru en reforme au Tl'ibunal
federal. L'intimee a conclu au rejet du recours.
Extmit des m.ot<ijs :
1. -
La Soclete demanderesse reproche au defendeur
d'avoir provoque par sa lettre du 28 fevrier 1932 a la
Chambre syndicale un boycott du Comptoir genevois par
Res fournisseurs parisiens en tissus d'ameublement, et,
en vertu des art. 41 et 48 CO et 28 CC, elle le rend respon-
sable du domrnage a elle cause par ce boycott.
Le defendeur pretend avoir agi dans les limites de ses
droits; il conteste que sa lettre visait a faire boycotter la
demanderesse; selon lui il n'y a du reste pas eu de boycott
et le Comptoir n'a en tout cas subi aucun dommage.
C'est la these de Ia demanderesse qui est exacte: le
defendeur a inviM la Chambre syndicale a intervenir aupres
de ses membres pour les empecher -
autant qu'elle le
pouvait -
de vendre des tissus aux marchands de papiers
peints du Canton de Geneve. Et le Syndicat a laisse enten-
dre qu'il s'efforcerait d'amener l'Association suisse des
maitres tapissiers a ne plus acheter aux maisons qui
persisteraient a fournir des tissus aux marchands de papiers
peints. La demarche du Syndicat etait donc bien une
proposition de boycott : le defendeur etait le boycotteur;
Ia demanderesse, Ia boycottoo; les membres de Ia Chambre
syndicale, les executants, ces derniers etant menaces d'un
boycott de represaille en cas de refus ....
2. -
La proposition de boycott a eM acceptoo et le
boycott execute par trois membres tout au moins de la
Chambre syndicale.
Il s'agit d'une arme empIoyee dans la lutte de concur-
rence. Les tapissiers de Geneve, par l'intermediaire de leur
syndicat, se proposaient d'enlever aux marchands de
papiers peints la clientele qui achetait aces derniers des
tissus d'ameublement au lieu de s'adresser aux premiers.
Des lors, pour savoir si le defendeur, initiateur du boycott,
peut etre rendu responsable du dommage cause a la maison
demanderesse, il ne suffit pas d'examiner : a) si le but ou
les moyens du boycott etaient illicites (art. 41 CO), il
Obligatiollenrecht. N0 56.
faut encore, au cas ou il n'en serait pas ainsi, rechereher :
b) si Ie procede etait contraire aux reglee de la bonne
foi (art. 48 CO).
Ad a) Le defendeur a voulu defendre les interets pro-
fessionnels legitimes de ses membres; il n'a point agi pour
satisfaire un desir de chicane ou de vengeance, un sentiment
de haine ou de jalousie. Son but n'etait donc pas illicite.
Ses moyens ne l'etaient pas davantage ...
Ad b) ... En principe, « chaque negociant est libre de se
fournir ou bon lui semble » (RO 41 II p. 512) : illui est donc
loisible de ne plus acheter chez le fournisseur d'un concur-
rent; et il peut l'en avertir d'avance pour l'amener a
cesser ses livraisons au tiers. En regle generale, iln'y aura
pas Ja un procede contraire aux regles de Ia bonne foi que
les commervants doivent respecter dans leurs relations
d'affaires. Il n'en sera pas necessairement de meme si
l'invitation de rompre avec un client n'est pas le fait d'un
commervant isole, mais d'une coalition et si, en outre, elle
nes'adresse pas a un seul fournisseur mais a tous les
fournisseurs possibles d'une certaine marchandise, de sorte
que l'execution du boycott propose empechera le boycotte
de continuer son commerce en totalite ou en partie. Pour
determiner Ja volonte des membres de Ia Chambre syndi-
cale, le defendeur a mis en oouvre le pouvoir de coercition
derivant de l'organisation des maitres-tapissiers genevois
en Syndicat; sans cette pression collective, les maisons
parisiennes n'auraient pas consenti a prendre a l'egard de
Ia demanderesse une mesure contraire aleurs propres
interets, dont ils etaient conscients. D'apres les regles de Ia
bonne foi commerciale, on ne peut tolerer qu'autant
qu'elle constitue Ie seul moyen efficace de sauvegarder des
interets superieurs cette ingerence d'un syndicat de
concurrents clans les rapports d'un negociant ou groupe de
negociants avec des fournisseurs de marchandises dont ils
ont besoin pour Ieum entreprises.
Dans le cas de Ia demanderesse, le boycott provoque
par Ie defendeur visait a mettre fill a une branche de son
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Ubligationenrecht. ::-;-057.
activiM: la v~nte de tissus d'ameublement dont elle
s'occupe depuis, 1930 et qui n'est pas sans rapport avec
son commerce de papiers peints. Le defendeur objecte, il
est vrai, que la demanderesse peut s'adresser ailleurs qu'a
Paris, mais le juge du fait constate de maniere a lier le
Tribunal f6<Ieral que les maisons syndiquees parisiennes
ont des specialiMs dont elles possedent l'exclusivite. Le
juge cantonal constate meme que les trois fabriques qui
ont boycotte la demanderesse avaient certaines specialites
(copies d'ancien) qu'on ne pouvait acheter autre part. Le
refus de Charles Burger & Cie de se joindre a la mesure
de coercition n'en annihile donc pas les effets domma-
geables ...
Quant au montant des dommages-interets, il n'y a pas
de motifs de modifier le chiffre de 2500 fr. pour perte de
clientele fixe ex aequo et bono par la Cour cantonale en
vertu de l'art. 42 al. 2 CO, ni la somme de 2000 fr. alloure
a la demanderesse parce qu'elle n'a pu utiliser les echan-
tillons payes aux trois fournisseurs de tissus d'ameublement
qui ont cesse leurs relations d'affaires avec elle ...
Par ces moti/s, le Trib'unal /IiUral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
57. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom 15. Oktober 1935
i. S. Oberhänali gegen Zürcher Ziegeleien A.-G.
Inwieweit ist eine L e h m g r u b e ein Wer k im Sinne von
Art. 58 OR?
Die erste Instanz hat die Anwendbarkeit des Art. 58 OR
verneint mit der Begründung, eine Lehmgrube sei kein
Werk, weil sie nicht erst erstellt zu werden brauche. Diese
Auffassung wird jedoch dem Rechtsbegriff des Werkes,
wie er sich in der Praxis des Bundesgerichtes herausgebildet
Obligationellrecht. No 58.
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hat, nicht gerecht. Wenn auch der Erdboden in seiner
natürlichen Gestalt kein Werk ist, so gilt er doch als solches,
sobald er durch die Hand des Menschen so umgewandelt
worden ist, dass er in seiner neuen Gestalt zu einer Quelle
ähnlicher Gefahren für Dritte werden kann, wie sie einem
Gebäude innewohnen (BGE 44 II S. 189). In Anwendung
dieses Grundsatzes hat das Bundesgericht denn auch schon
wiederholt Gräben, die bei Tiefbauarbeiten ausgehoben
wurden, als Werke bezeichnet (BGE 25 II S. III; 42 11
S. 256). Danach müssen aber auch die Gräben, die sich im
Verlaufe der Ausbeutung einer Lehmgrube bilden, als
'Verke betrachtet werden. Dass die Gräben nicht Selbst-
zweck, sondern nur die natürliche, sogar unerwünschte
Folge der Gewinnung von Material zum Zwecke der indu-
striellen Verwertung sind, ist nicht von entscheidender
Bedeutung, wie gerade das Beispiel der Gräben bei Tief-
bauarbeiten beweist, die ja ebenfalls nicht Selbstzweck
sind.
Wenn daher in BGE 32 II S. 557, 'auf welchen Ent-
scheid sich die erste Instanz gestützt hat, beiläufig bemerkt
wird, dass eine Lehmgrube kein Werk sei, so hält diese
Auffassung, soweit darunter auch eine durch menschliche
Tätigkeit bewirkte Umgestaltung des Erdbodens verstan-
den wird, einer erneuten Prüfung nicht stand.
58. AuslUg aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom 16. Oktober 1935
i. S. 'l'schumper, Zeidler 84 Oie. in Liq. gegen Maser.
Die Ver jäh run g s f r ist für den Anspruch auf R ü c k -
gab e des Gel eis t e t e n, sowie für den S c h ade n -
e r s atz ans p r u c h beim Rücktritt vom zweiseitigen Ver-
trag beträgt 10 Ja h r e. Art, 109 OR.
I. -
Die von der Beklagten gegenüber dem Rückgabe-
anspruch des Klägers gemäss Art. 109 Abs. I OR erhobene
Einrede der Verjährung wäre nur begründet, wenn dieser