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61_II_171

BGE 61 II 171

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Deutsch CH
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170

Erbrecht. No 38.

schaft für die :Vertragsdauer erblickt werden muss, ist

der Vorinstanz. beizupflichten. Der vom Berufungskläger

gegen diese Vertragsauslegung gerichtete Vorwurf der

Aktenwidrigkeit ist unbegründet; es handelt sich dabei

überhaupt nicht um eine tatsächliche Feststellung, sondern

um die Interpretation eines Vertrages, d. h. um die Frage,

welcher rechtsgeschäftliche Wille aus der abgegebenen

Erklärung folge, was Rechtsfrage und daher vom Bundes-

gericht frei überprüfbar ist. Der Einwand des Berufungs-

klägers, ein Pachtvertrag vermöge den Verkauf des Pacht-

Grundstückes nicht zu verhindern, geschweige denn die

Teilung der Erbschaft, zu der es gehöre, geht fehl. Nicht

die Tatsache an sich, dass die Erbschaftsliegenschaft ver-

pachtet ist, schliesst den Erbteilungsanspruch aus. Wäre

der Pächter ein nicht der Erbengemeinschaft angehörender

Dritter, oder hätte der heutige Miterbe Josef B. die Pacht

schon vor dem Erbfall übernommen, so könnte der Kläger

jederzeit seinen Teilungsanspruch geltend machen. Da-

durch aber, dass er zu einer Zeit, da die Erbengemeinschaft

bereits bestand und er daher schon die Teilung verlangen

konnte, dies nicht tat, sondern das Gewerbe auf 5 Jahre

zu Pacht übernahm mit einem Kaufsrecht nach Ablauf

der Pachtdauer, gab der Kläger seinem Willen Ausdruck,

für diese Zeit dasselbe als Pächter zu besitzen und zu

bewirtschaften, also nicht Alieineigentümer sein zu wollen.

In diesem Willen liegt implicite ein Verzicht auf Geltend-

machung des Teilungsanspruches, bezw. eine Verpflichtung

zum Verbleiben in der Gemeinschaft im Sinne des Art. 604

ZGB. -

Ob eine dahingehende Verpflichtung auch zu-

lasten der übrigen, nur als Verpächter auftretenden Mit-

erben anzunehmen oder aber diesen der Teilungsanspruch

zuzugestehen wäre, kann hier dahingestellt bleiben, da ein

solcher nur seitens des Klägers geltend gemacht ist. Ebenso

braucht nicht entschieden zu werden die Frage, ob das

Begehren auf Erbteilung und Zuweisung nach bäuerlichem

Erbrecht schon vor Ablauf der Pachtdauer, aber mit

Wirkung erst auf diesen Zeitpunkt, gestellt werden könnte;

Obligationenrecht. N0 39.

171

denn mit der vorliegenden Klage wird nur sofortige Teilung

und Zuweisung verlangt, und dieses Begehren kann nicht

geschützt werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-

gerichts bestätigt.

III. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

39. Arret de la. Ire Section civile du 9 avril 1936

dans la cause Paulmss contre C .. isse de r .. traite des employes

du Comptoir d'Escompte de Geneve.

Modi{ication des statuts d'une socWte coopirative. Notion des droits

acquis des socißtaires.

1. Dans les societes co operatives, les dispositions statutaires

qui reglent la repartition de l'actif en cas de dissolution (et

apres le paiement des dettes sociales) confer~lllt aux societaires

des droits acquis, autant du moins qu'elles leur assurent cer-

tains avantages dans la liquidation, comme contre-prestations

de leurs versements, p. ex.le droit au remboursement de leurs

parts sociales.

2. Dans les cooperatives d'assurance non assujetties a la surveil-

lance de la Confederation, il en est de meme des dispositions

qui garantissent aux societaires certaines prestations en

contre-partie du prix de l'assurance.

Faits :

Ä. -

1. Le Comptoir d'Escompte de Gem3ve, Bociete

anonyme de banque, a Geneve, possooait depuis 1905 un

fonds de prevoyance en faveur de ses employes. Le 6 de-

cembre 1913 a ete constituee, sous forme d'une societ6

cooperative, la GaMse de retraite des employes du Gomptoir

d'Escompte de Geneve (ici appelee : la Caisse).

172

Obligationenrecht. N° 39

2. Les statuts;primitifs de cett.e Caisse ont ete remplaces

par de nouveaux statuts le l er juillet 1921 et par d'autres

encore des le l.er juillet 1926. Ceux-ci ont ete modi fies

eux-memes a deux ou trois reprises sur des points de

detail. Il y a lieu d'en extraire les dispositions suivantes :

« Art. 4. La SocieM a pour but :

» 1° d'assurer a chacun de ses membres une pension

» d'invalidiM ou de retraite ...

« Art. 21. Les ressources de Ia Caisse sont les suivantes :

» a) les versements et les allocations du Comptoir

» d'Escompte de Geneve;

» b) les versements des employes;

» ete.

« Art. 17. Le societaire demissionnaire a droit:

» a) s'il n'a pas effectue ses versements pendant plus

» de cinq annees, au remboursement des sommes qu'il a

» versees, plus interets eourus;

» b) (rev. 1927) s'il a effeetue ses versements pendant

» plus de einq annees, en plus de la somme produite par

» lesdits versements plus interets eourus, a une alloeation

» suppIementaire proportionnelle aux versements que

» I'Etablissement aura operes pour lui.

» Au dela de 25 annees de versements, l'applieation

» du principe de la rente est obligatoire.»

Les organes de Ia Caisse sont l'ensemble des SOCle-

taires et le Comite de direction. Les societaires se reunis-

sent en assemblees Ioeales dans ehaque ville Oll le

Comptoir d'Escompte possede un siege (art. 63, 64 et 66).

« Art. 79. La dissolution de Ia Caisse prononcee, lafor-

» tune de celle-ci servira en premier lieu et en conformite

» des presents statuts, a faire assurer par une ou plusieurs

» compagnies d'assurance le service des pensions en cours

» et celles auxquelles les societaires ont droit au moment

» de la liquidation.

» Sur ce solde, il sera preleve le montant necessaire a

» une repartition, proportionnellement aux droits acquis,

» aux societaires qui n'ont pas droit a une pension.

» Le solde eventuel sera reparti aux soeietaires, y com-

Obligationenrecht. N° 39.

173

» pris les pensionnes, au prorata des droits acquis a la date

» de la liquidation. »

3. La Banque d'Escompte Suisse, successeur du Comp-

toir d'Escompte de Geneve, a ferme ses guichets le 30 avril

1934. Une commission de gestion fut nommee par le juge,

en application de l'art. 657 al. 3 CO.

Le 23 mai 1934, cette commission adressa a ehaeun des

employes de la Banque d'Escompte Suisse une lettre lui

donnant son conge pour la fin de juillet 1934, conformement

a I'art. 348 CO.

4. Des le mois de mai 1934, un groupe de societaires

demanda la convocation des assemblees Iocales de Ia

Caisse, pour les faire voter sur une proposition tendant

a la modifieation des statuts, notamment en ce qui con-

cernait la repartition de l'aetif en cas de dissolution de la

Caisse (art. 79 ci-dessus reproduit).

L'art. 17 ei-dessus reproduit devait etre supprime.

5. Le Comite de direction de la Caisse ayant diseute ces

propositions les soumit aux assemblees loeales avec un

preavis favorable, vote par 12 membres du comite eontre 6,

le president s'etant abstenu.

Les assemblees locales appeIees a se prononcer sur les-

dites propositions ont eu lieu a Gerieve, Zurich, Vevey et

BaIe le 14 juin 1934, et a Lausanne et Neuehatelle 15 juin

1934. Les modifications statutaires proposees furent

acceptees dans l'ensemble, par une majorite de societaires

superieure aux deux tiers des votants. Dans sa seance du

21 juin 1934, le Comite de direction de la Caisse a pris acte

de ce resultat.

6. Le 30 juillet 1934, les assembIees Iocales de Geneve,

Bale, Lausanne, NeuehateI, Zurich et Vevey ont vote

(dans l'ensemble par 230 voix contre 10 et 24 bulletins

blancs) la dissolution et l'entree en liquidation de la Caisse,

a partir du 31 juillet 1934. Le 31 juillet, le Comite de direc-

tion a pris acte de eette deeision et a transmis ses pouvoirs

a Ia Commission de liquidation.

B. -

1. Par exploit d'huissier du 27 juillet 1934, plu-

174

Obligationenrecht. No 39.

sieurs societaires mis en minoriM dans les votations des

14 et 15 juin precooents ont assigne la Caisse de retraite

devant le Tribunal de Geneve, pour faireannuler les

modifications statutaires decidees dans ces votations.

En automne, les parties sont convenues de porter le

litige directement devant le Tribunal fooeral.

Les proces pendants devant la Justice genevoise ont eM

alors retires.

L'un des societaires mis en minoriM etait Sieur

Charles Paulmes, ne le 6 aout 1879, entre au service du

Comptoire d'Escompte le 25 juin 1901. Comme les autres

employes de cette Banque, il avait reslU son conge pour le

31 juillet 1934.

Par memoire du 29 octobre 1934, Charles Paulmes

a ouvert action a la Caisse, par devant le Tribunal federal,

en concluant a ce qu'illui plaise -

vu les art. 52 sq. OJF,

627 § I, 682 CO, 17, 79 et 81 des statuts:

« 1. Dire et prononcer que les modifications et adjonc-

» tions aux statuts decidees par l'organe supreme de la

» Caisse de Retraite des Employes du Comptoir d'Escompte

» de Geneve, denomme « Ensemble des societaires », resul-

» tant des assembIees Iocales des sieges et succursales de

» Geneve, Neuehatei, Vevey, Zurich, Lausanne, Bale, des

» 14 et 15 juin 1934, doivent etre annulees parce que

» n'ayant pas reuni l'unanimiM des societaires, et etant

» inadmissibles, quant au fond, par le fait qu'elles portent

J) atteinte aux droits acquis du demandeur.

» 2. Annuler, en consequence, ladite decision ...

» 3. Declarer, en consequence, que Paulmes a droit a

» la rente, teIle qu'elle a eM prevue par les statuts avant

» leur modification.

» 4. Condamner la Caisse de Retraite des Employes

» du Comptoir d'Escompte de Geneve, en liquidation, a

» servir a Paulmes, a partir du I er aout 1934, une rente

» annuelle de 5655 fr.»

O. -

Dans sa reponse du 30 janvier 1935, la Caisse a

conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal debouter le

Obligationenreeht. N0 39.

175

demandeur de toutes ses conclusions et le condamner aux

frais et depens.

Statuant sur ces faits et considerant,

en droit:

O. -

1. Charles Paulmes, qui est membre de la Caisse

depuis plus de 25 ans, avait droit a une rente, des le jour

de la dissolution de cette sociew, au regard des statuts de

1926. La question qui se pose maintenant est de savoir

si ce droit pouvait etre modifie par une decision ulMrieure

de l'assembIee des societaires.

Derogeant a l'art. 682 CO (qui est de droit dispositif),

l'art. 66 al. 2 des statuts de la defenderesse prevoit qu'une

modification desdits statuts peut etre decidee a la majoriM

des 2/3 des votants. Cette majoriM a 13M acquise lors des

scrutins des 14 et 15 juin 1934. Mais le demandeur pretend

qu'en privant certains societaires, contre leur volonM,

du droit a la rente, cette revision aporte atteinte a

leurs droits acquis.

2. Or, aux termes de l'art. 627 al. 1 CO, l'assembIee

generale d'une sociew anonyme « ne peut, par un vote de

majoriM, priver les actionnaires de droits acquis ». Ce prin-

cipe s'applique par analogie a la socieM cooperative

(RO 24 II 565 et 801). Par droits acquis, on entend, a

coM des droits fondamentaux, inherents a la qualiM de

membre d'une socieM, certains droits particuliers appar-

tenant a tel ou tel societaire. Mais ce qui caracMrise le

droit acquis, ce n'est pas le fait qu'il est un droit parti-

culier, individuel; ce qui est determinant, ce n'est pas

l'objet du droit, mais son titre d'acquisition, la force et

l'etroitesse des liens qui le rattachent a son titulaire

(cf. RO 51 II 412 sq.; 59 II 264 sq.; 51 II 342 et 343).

3. D'apres la defenderesse, les dispositions statutaires

qui reglent la repartition de l'actif de la socieM dissoute,

apres le paiement des dettes, ne conferent pas aux socie-

taires des droits acquis dans le sens qui vient d'etre

176

Obligationenrecht. N° 39.

indique. Cette affirmation n'est pas conforme a l'opinion

de la doctrine dominante en matiere de societ6 anonyme

(cf. STAUB, n. 2 ad. § 300 d.H.G.B., 12e et13e edit., 1926, ainsi

que les auteurscites par lui), ni a la reglementation future

de ces societes dans le Code des obligations revise (Projet

du Conseil federal, art. 645 al. 2, Message, page 30).

I] est vrai qu'on peut hesiter a donner a cette question Ia

meme solution pour Ia societ6 cooperative que pour Ia societ6

anonyme. La societ6 anonyme est une societ6 de capitaux;

les droits des actionnaires sont donc avant tout de nature

patrimoniale; d'ou il suit que Ia part de liquidation doit

etre consideree comme un des elements essentiels de Ja

convention qui est a Ia base de cette societ6, element qui

ne peut etre modifie, par une decision de majorit6, sans qu'il

y ait rupture de contrat. Dans la societ6 cooperative, au

contraire, Ia participation des membres a Ia fortune sociale

n'est qu'une consequence secondaire de leur qualit6 de

societaires. Aussi bien de nombreux auteurs admettent

que, si les statuts n'en disposent autrement, les disposi-

tions qui reglent la repartition de l'actif de la societ6 coo-

perative dissoute, apres Ie paiement des dettes, peuvent

etre modifiees par une decision de majorit6 (P ABISIUS ET

CRÜGER, Kommentar über das RG. betreffend die Erwerbs-

und Wirtschaftsgenossenschaften, 6e edit. 1908 n. 11 1 ad

§ 43. Dans le meme sens, avec quelques reserves, GIERKE,

die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsspre-

chung, et MAuRER, das RG. betreffend die Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaften; voir encore BACHMANN, Com-

mentaire, n. 2 ad art. 713 CO et surtout n. 4 ad art. 687 CO).

On ne peut ignorer cependant que, dans les cooperatives

qui ont un but economique, les societaires apportent, une

fois pour toutes ou periodiquement, des prestations qui

doteront l'entreprise du capital necessaire a ses operations,

capital dont ils comptent bien retrouver I'equivalent lors

de la dissolution de la societ6, a· supposer que celle-ci

soit encore in bonis a ce moment-la. L'abandon du

sort de ces apports au bon plaisir et a l'arbitraire

Obligationemecht. No 39.

177

de Ia majorit6 est difficilement conciliable avec Ia logique

et l'equit6. L'examen des droits des membres de Ja

societ6 cooperative semble, au contraire, amener a

distinguer entre deux categories de dispositions statu-

taires : d'une part, celles qui assurent aux societaires cer-

tains droits dans Ia liquidation, comme contre-prestations

de Ieurs versements a la sooMte, notamment le droit au

remboursement des parts sociales; d'autre part, les dispo-

sitions sur la repartition de l'exOOdent de liquidation,

apres le paiement des dettes et l'extinction desdits droits.

Les premieres comerent aux membres de Ia societe

des droits acquis qui ne peuvent etre modifies qu'a

l'unanimite, les secondes peuvent etre revisees dans la

forme requise pour les revisions statutaires jusqu'a ce

que la cooptSrative ait ete dissoute (cf.DEUMER, das Recht

der eingetragenen Genossenschaften, p. 181 et 182, 307,

313 et 314; voir encore PARISIUS ET ÜRÜGER Ioc. cit. et

GIERKE, pp. 289 et 291).

4. En l'espece, il est hors de doute que l'alinea 3 de

l'article 79 des statuts appartient a Ja seconde des cate-

gories qui viennent d'etre indiquees. Pour les alineas 1 et 2

de l'art. 79 la question se pose. Pour Ia resoudre, il

faut d'abord examiner Ja situation sp6ciale des societes

d'assurance, genre particulier de cooperatives auquel

appartient Ia Caisse de retraite des employes du Comp-

toir d'Escompte de Geneve.

Suivant le regime du droit suisse, les societes d'assurance .

peuvent se constituer aussi bien sous Ia forme de societes

anonymes que sous celle de societes cooperatives. Le Code

des obligations, dans sa teneur actuelle, ne renferme

aucune disposition particullere sur les cooptSratives d'as-

surance. Ces societes sont assujetties a Ia surveillance de

Ia Confooeration, conformement a Ia loi du 25 juin 1885

(L. S.), a moins que leur champ d'exploitation ne soit

localement ou materiellement restreint (art. 1 al. 2 de

cette Ioi). Lorsqu'elles sont soumises a Ia surveillance de

Ia Confederation, leurs contrats d'assurance sont regis

AB 61 II -

1931>

12

178

Obligationenrecht. No 39.

par la loi federale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assu-

rance (art. 109 et 101). Dans son message du 2 fevrier

1904 (FF. 1904 I p. 281), le Conseil federal observait

a ce sujet: « la situation de l'association (cooperative)

comme assureur, et du societaire comme assure, doit

etre soumise a cette loi. Par ce moyen seront regles entre

l'association et ses membres, les rapports de droit prive en

pratique les plus importants. Les lacunes devraient etre

comblees a teneur de I'art. 658 et sv. CO. » Depuis l'entree

en vigueur de la loi sur le contrat d'assurance, le legislateur

federal est alle plus loin encore dans ce sens (v. la loi

federale du 25 juin 1930 concernant la garantie des obli-

gations assumees par les societes suisses d'assurance sur

la vie et le message du Conseil federal du 23 novem-

bre 1928, FF. 1928 II .976 et 977). Bref, pour les societes

cooperatives d'assurance agreees par le Conseil federal,

le legislateur est alle jusqu'a assimiler les creances deri-

vant du rapport d'assurance aux dettes ordinaires de la

societe. Cette solution recevra d'ailleurs une consecration

legislative definitive dans le Code des obligations revise

(art. 830 al. 2, 890 al. 5; cf. art. 830 al. I, 837, 846 al. 2,

864 al. 3).

A vrai dire, les observations qui preeedent se rapportent

aux soeietes d'assurance soumises a l'autorisation et a la

surveillance de la Confederation, e'est-a-dire aux societes·

« concessionnaires ». Or, il est notoire et d'ailleurs non eon-

teste que la Caisse de retraite des employes du Comptoir

d'Escompte de Geneve n'est pas une entreprise de ce genre.

Elle rentre, au eontraire, dans le nombre des societes dont

le ehamp d'exploitation est restreint et qui, en vertu de

l'art. 1 al. 2 LS, eehappent au contröle de I'Etat. Confor-

mement a son art. 101, la loi sur le contrat d'assurance

n'est pas directement applicable aux rapports entre ces

petites mutuelles et leurs societaires. Toutefois, il n'en

resulte nullement que certaines dispositions de ladite loi

ne puissent leur etre appliquees par analogie (ROELLI-

JAEGER, vol. III n. 49 ad art. 101 LCA). Or une assimila-

Obligationenrecht. No 39.

179

tion meme imparfaite des mutuelles non concessionnaires

aux grandes eooperatives d'assurance conduit forcement a

reconnaitre le caractere de droits acquis, munis d'un titre

particulier, aux droits qui sont la contre-partie du prix

de l'assurance, e'est-a-dire de la prime. Ainsi on reste

encore bien en de\la des regles qui regissent ou regiront les

relations entre assures et mutuelles concessionnaires, puis-

que -

comme on vient de l'exposer -

le droit suisse tend

de plus en plus a considerer comme des creances ordinaires

les droits que les membres de ces cooperatives tirent du

rapport d'assurance. La distinction entre les societes con-

cessionnaires et les autres provient uniquement de la

difference d'importance de leurs operations respectives.

Cette difi'erence ne suffirait pas pour justifier une solution

qui ne tiendrait aucun compte de la nature d'assurance

caracteristique de certains rapports sociaux entre les petites

mutuelles et leurs membres; mais elle suffit -

sinon pour

transformer le droit du societaire sur les indemnites statu-

taires en une creance ordinaire decoulant d'un contrat

d'assurance distinct du rapport social- du moins pour lui

donner la force d'un droit acquis et pour le mettre ainsi

sur le meme pied que le droit au remboursement de la part

sociale, dans les cooperatives qui ont un capital social

(cf. EHRET, das besondere Mitgliedsehaftsverhältnis der

Versieherungsgenossenschaft, p. 81; voir aussi loi alle-

mande du 6 juin 1931 et GIERKE, page 295).

En l'espece, il est hors de doute que le droit des socie-

taires aux rentes statutaires, soit en cas de sortie du per-

sonnel de la Banque, soit en cas de dissolution de la Caisse,

represente la contre-prestation d'une veritable prime. Ce

n'est pas l'arbitraire, e'est la science actuarielle qui a pro-

cede a la determination du rapport entre les rentes et les

ressources de la defenderesse, et fixe notamment les coti-

sations mises par les statuts a la charge des soeietaires.

Tout, dans les statuts de la defenderesse, prouve que les

eotisations imposees a chaque societaire et les versements

faits pour chacun d'eux par la Banque ne sont pas des

180

Obligationenrecht. No 39.

contributions destinees a permettre a la Caisse de se cons-

tituer un patrimoine libre de charges, mais qu'elles repre-

sentent le cout de l'assurance, le prix paye a l'assureur pour

l'acquisition del'assurance. 11 est de l'essence meme de la

prime d'etre affectee, dans les conditions et dans la mesure

convenues, au paiement des prestations d'assurance.

Si une socieM mutuellecomme la defenderesse pouvait,

par une revision statutaire, reduire les droits de certains

de ses societaires actuels auxdites prestations, elle pourrait

tout aussi bien supprimer ces droits, ce qui equivaudrait

a une veritable spoliation, en privant ces personnes du

benefice qu'elles avaient voulu s'assurer en sacrifiant une

partie de leurs economies. L'iniquite de cette consequence

suffit pour demontrer que!es droits des societaires ayant a

leur actif plus de 25 ans de versements ne sauraient etre

abandonnes a la libre disposition des autres membres

de la Caisse.

Il en resulte que toute modification statutaire qui ten-

drait a modifier ces droits pourra etre annulee comme

contraire a l'art. 627 a1. 1 CO, sur demande de l'interesse,

a moins que celui-ci n'y ait consenti.

D.l. Dans sa duplique, la Caisse ne parait plus contester

que les membres du groupe Paulmes aient un droit acquis

a certains versaments en cas de liquidation de la Caisse.

Toutefois, d'apres eux, ce ne serait pas le droit a une'

rente, mais un droit sur la reserve mathematique de leur

assurance. Ce systeme, qui serait dans la nature des choses,

si 1a dissolution de 1a Caisse emportait extinction du rapport

d'assurance (cf., en cas de faillite d'une compagnie d'assu-

rance, art. 37 a1. 2 et 36 al. 3 LCA), eut pu etre adopte

dans 1es statuts de la societe. Mais I'art. 79 de ces statuts,

ancienne redaction, ne le consacre pas. 11 n'y est pas

question de reserve mathematique, alors que cette notion

n'est nullement etrangere auxdits statuts. Au contraire, II

est prevu que Ja Caisse devra faire assurer par une com-

pagnie le service des pensions en cours et, s'll est dans la

nature des choses que, pour cette operation, la Caisse

Obligationenrecht. No (0.

181

doive abandonner a l'assureur precisement la reserve mathe-

matique, il est probable qu'elle devra Iui versar une somme

plus forte encore, representant Ia prime unique, commer-

ciaIe, exigee par la compagnie. Bref, l'art. 79 garantit aux

societaires, ayant a leur actif plus de 25 annees de verse-

ments, le paiement d'une rente, et c'est le droit a cette

rente qui doit etre considere comme un droit acquis de ces

societaires .

Par ces motifs, le Tribunal flßlral prononce :

I. -

La demande est partiellement admise en ce sens

que:

a) la decision prise par l'ensemble des membres de Ja

Societe defenderesse les 14 et 15 juin 1934 est annulee en

tant qu'elle a modifie l'art. 79 al. 1 et 2 des statuts et

ajoute a ceux-ci un article 79 a .,.

e) la defenderesse est condamnee a servir au demandeur,

a. partir du l er &Out 1934, une pension annuelle de 5556

francs, payable par mensualit6s oohues ...

40. Auszug aus d.em Urteil d.er I. Zivilabtdlung

vom 19. Juni 1935 i S. Ruetz gegen Ettlinger.

B ü r g s c h a f t eines schweizerischen Bürgen für ein zwischen

ausländischen Firmen im Ausland begründetes Kreditverhält-

nis : Bestimmung des auf Hauptschuld und Bürgschaft an-

wen d bar e n R e c h t e s.

Aus dem Tatbestand :

Mit einem als «Werkvertrag » betitelten, in Karlsruhe

abgeschlossenen Vertrag vom 9. Mai 1930 übertrug die

Firma Karl Ruetz & Cle in Konstanz der Firma Nagel &

Weber, Schlosserei und Eisenwarenfabrik in Karlsruhe, die

alleinige Fabrikation des «Original-Ruetz» Feuerbe-

schickungsapparates für Ziegeleiöfen. Der in Biel wohnhafte

Beklagte Josef Ruetz. Kommanditär der Firma Karl