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61_II_106

BGE 61 II 106

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Français CH
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106

Obligationenreeht. No 25.

Zmsverfall senon entsprechend vorher; die Zinsperioden

und die ortsüblichen Zinstage sind aus den Akten nicht

ersichtlich} kündigen können. Diese Kündigung ist unter-

blieben, vielmehr wurde die Fälligkeit der Schuldbriefe

erst durch den im Frühjahr 1933 über den Schuldner Trüeb

ausgebrochenen Konkurs herbeigeführt. Sache des Klä-

gers wäre es daher gewesen, den Nachweis zu leisten, dass

der Schuldner Trüeb bereits in jenem früheren Zeitpunkte

zahlungsunfähig gewesen ist. Er hat das aber nicht einmal

behauptet, geschweige denn nachgewiesen.

Damit erweist sich der eingeklagte Gewährleistungsan-

spruch als unbegründet. Auf die Frage, ob die Nichtan-

meldung beim öffentlichen Inventar über den Nachlass

des Zedenten Rey ohnehin die Verwirkung zur Folge ge-

habt hätte, und ob die Beklagte aus der Erbschaft heute

noch bereichert sei (Art. ·590 ZGB), braucht unter diesen

Umständen nicht eingetreten zu werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-

gerichtes des Kantons Aargau vom 8. Februar 1935 be-

stätigt.

25. Arret de 1a. Ire Section oivile du as mai 1935

dans la cause Dame Giron contra Dr X.

Mandat, contrat d'entrep1'ise, responsabilite civile du dentiste (art.

363, 367, 368, 394 et 398 CO).

Le rapport entre dentiste et patient est celui du conf;rat d'entre-

prise en tant qu'il s'agit de travaux de technicien-dentiste

et celui du mandat en tant qu'il s'agit de soins medicaux.

Engage sa responsabilite le dentiste qui neglige d'ancrer conve-

nablement des couronnes, comme aussi celui qui, avant de les

placer, omet de s'assurer de l'etat interieur des dents alors

qu'il ades motifs de supposer des troubles a la pointe des

racines.

La question de la faute professionnelle est une question de droit

que le Tribunal federal peut revoir en prenant dfunent en con-

sideration l'avis des experts.

I

I

J

Obligationenrecht. N° 25.

107

A. -

D'aout 1928 a juillet 1930, le Dr X, dentiste

a Geniwe, a donne ses soins a la recourante. 11 reconnait,

dans son memoire du 20 octobre 1931, que Mme Giron,

qui avait eM soignee precedemment par deux ou trois den-

tistes, est venue lui demander de remplacer plusieurs cou-

ronnes d'or dont les unes etaient trouoos, d'autres tombees,

Le praticien, sans proceder a un examen des racines,

playa huit nouvelles couronnes. Deux s'etant detachees,

il les replaya.

Le23 juin 1930, Mme Giron se rendit a Lausanne chez

le Dr Fitting et lui apporta les couronnes placees par le

Dr X; toutes etaient tomMes.

Le Dr Fitting lui conseilla de retourner chez le Dr

X et d'exiger un examen radiographique.

Le dentiste replaya les couronnes, mais elles tomberent

de nouveau et, le 15 septembre 1930, Mme Giron revint

ohez le Dr Fitting, ses couronnes a la main. Le nr Fitting

fit alors des radiographies et constata :

que presque toutes les dents dont les couronnes etaient

tombees et d'autres encore revetues de couronnes presen-

.taient des foyers purulents au sommet des racines;

que les obturations n'avaient pas eM faites convenable-

ment avant la pose des couronnes.

Mme Giron, qui souffrait beaucoup et se sentait atteinte

dans sa sanre generale, s'est fait soigner ensuite par diffe-

rents medecins. Elle leur a paye au total 2300 fr. 50.

B. -

La· note du nr X -

note qui s'arrete au

15 octobre 1930, ce qui a ere fait ensuite n'ayant pas ere

facture -

se montait a 1695 fr., somme sur laquelle le

praticien reconnait avoir reyu 600 fr. d'acomptes. Le

14 octobre 1930, le dentiste notifia a la recourante

commandement de payer le solde de son compte, soit

1095 fr. Mme Giron ayant fait opposition, le demandeur

l'assigna le 30 avril1931 en payement de la somme reclamoo.

La recourante riposta le 27 juin 1931 en adressant au

demandeur commandement de payer la somme de 10 000

francs a titre de dommages-inrerets.

108

Obligationenrecht. N° 25.

Le 21 avril 1931, soit environ neuf mois apres l'acheve-

ment des travaux de prothese dentaire, la recourante avait

requis provisi~nnellement du President du Tribunal de

pe instance de Geneve Ia nomination d'un expert charge

de verifier si lessoins de l'intim~ avaient ete donnes

conformement aux regles de l'art.

Le Dr de Trey, dentiste a Lausanne, deposa son rapport

le 19 juin 1931. Ce rapport se resume ainsi :

« Les travaux du Dr X n'ont pas ete faits suivant

les regles de l'art. Il a commis une faute professionnelle en

ne contrölant pas au moyen d'un examen radiographique

l'etat des raeines avant de faire un travail quelconque de

reconstruction des couronnes., L'ancrage de ces dernieres

etait en outre insuffisant. Il y a donc eu -

dit l'expert -

Mfaut evident soit dans le diagnostie sur l'etat des ra-

eines, soit dans la construetion technique des couronnes

et des aurifications. Les consequences de ces faits sont que

Mme Gii.-on perd tout l'avantage de Ia reconstruction de

ses dents, les 9/10 de ces traitements etant arefaire. Elle

a de plus subi une perte de temps serieuse pendant lequel

le mal dans le perioste suit son cours et, quoique a deve-

loppement lent, s'etend encore certainement pendant ce

temps. Elle se trouve a la merci de complications aigues

qui peuvent survenir tout a coup. »

L'expert ajoute : « J'estime de 1800 a 2000 fr. le cout

approximatif da la reconstruetion indispensable a faire,

sans le cout des traitements des racines. Ce dernier est

tres difficile a fixer et tres approximatif; dix traitements

de racines oceasionneront probablement une depense de

800 fr. a 2000 fr. pour reparer les degats du perioste

provoques, comme dit plus haut, en grande partie par les

dentistes qui ont traite Mme Giron avant qu'elle entre en

traitement ehez le Dr X et pour les aggravations

evidentes qu'ont causees les erreurs de ce dernier.»

Les honoraires de M. de Trey se sont montes a 150 fr.

Le resm de cette somme est au dossier de la reeourante.

Le demandeur a conclu au payement de sa note, et

I

.{

Obligationenrecht. N° 25.

H'\!

Mme Giron a forme une demande reeonventionnelle de

11,474 fr., y eompris 1000 fr. pour honoraires d'avoeat,

Les deux parties offraient de prouver, l'une que ses soins

avaient ete donnes conformement aux regles de l'art,

l'autre que le dentiste avaitcommis les fautes profession-

nelles relevees dans le rapport du Dr de Trey et Iui avait

cause un prejudice egal au montant de la somme reclamee

reconventionnellement.

O. -

Le Tribunal entendit quatre medeeinsdentistes:

Le Dr Pfreffli declare qu'il n'empJoie la radiographie

que s'il a des doutes surl'etat interieur de la dent a cou-

ronner; il ajoute: « Le simple fait qu'une eouronne d'or

est tombee peut entrainer OU favoriser l'infeetion de la

dent». -

Le Dr Sehaer distingue entre la premiere pose

d'une couronne, qui necessite, selon lui, un examen radio-

graphique de Ia dent, et le renouvellement d'u~e eouro~ne.

Dans ee dernier cas, il n'y a pas faute professlOnnelle a ne

pas proeeder a une radiographie:si des signes eliniques ne

decelent pas le mauvais etat des raeines. Mais « il est

inadmissible,en tout eas, de eouronner une dent sans en

verifier l'etat par les moyens eliniques».

Le Dr Pfaeffli estime en outre que l'absence d'un pivot

central -

comme le demandeur l'a reeonnu -

-etait une

des causes de la ehute des couronnes ehez Mme Giron.

D'apres les Drs de Trey et Fitting, il est inadmissible

de eouronner des dents sans avoir prealablement verifie

par Ia radiographie l'etat des raeines. Ces deux mede?~ns

ne font aucune distinction entre la pose d'une premIere

couronneet . un remplacement. Ils admettent sans aucune

reserve la faute professionnelle du Dr X, M. de Trey

admet meme que le medeein qui n'a pas d'appareil radio-

graphique doit envoyer son dient ehez un speeialis~e. Il

preeise avoir etabli l'etat des racines a l'epoque de l'm~er­

vention du Dr X, « sur la declaration » de ce dentlSte

« qu'au moment OU il a entrepris les travaux, les dents de

Mme Giron sur Iesquelles il a pose les couronnes par la

suite, etaie~t des dents qui ne manifestaient aucune vita-

HO

Obligationenrecht. N<> 25.

lire)}. « Dans ~ cas-la, remarque M. de Trey, le dentiste

doit supposer qu'il y a probablement des troubles a. la

pointe de la racine l) et alors« le traitement n'a pas ete fait

eompletement ».

Les Dr de Treyet Fitting declarentque tout le trait~­

ment est arefaire, qu'il coutera eher et que Mme Giron

subit un serieux prejudice.·

Par jugement du 20 decembre 1932, le Tribunal a admis

que le defendeur avait fixe insuffisamment les couronnes

mais qu'en l'absence de signes cliniques decelant le mau~

vais etat des racines, il avait pu, sans commettre une

faute professionnelle, ne pas faire de radiographie prea-

lable. Par consequent, le Tribunal a roouit la note du

demandeur de 900 fr. et a alloue aMme Giron 450 fr. a titre

de dommages-inMrets, y compris 100 fr. pour honoraires

d'avocat. En definitive, le Tribunal a accorde 195 fr. au

dentiste et 450 fr. aMme Giron, les deux sommes se com-

pensant a due concurrence, chaque partie gardant ses

propres frais.

D. -

La defenderesse a appeM de ce jugement et reduit

ses conclusions a 10 000 fr., sous doouction du montant

impaye de la note du demandeur, soit 1095 fr.

Le demandeur a conclu a la confirmation du jugement

defere, en reprenant subsidiairement ses conclusions deja

soumises au Tribllllal de premiere instance et tendant a la'

nomination d'experts.

Par amt du 29 janvier 1935, la Cour de Justice civile

du Canton de Geneve a adopte les motifs des premiers

juges sur le principe de la responsabiliM du dentiste,

mais aporte !'indemnite allouee aMme Giron de 450 a

800 fr., en mettant cependant a sa charge les 4/5 des

depens d'appel.

E. -

Contre cet amt, la defenderesse a recouru. en

reforme au Tribunal fooeral; elle reprend ses conclusions.

L'intime a conclu au rejet du reeours.

Obligati<>nenrooht. N0 25.

111

Oonsiderant en droit :

1. -

Dans l'affaire Rüttimann contre Tripet (arret du

20 juin 1921, RO 47 II p. 215), le Tribllllal fooeral a quali-

fie de contratd'entreprise regi par les an. 363 et sv. CO le

rapport juridique entre client et technicien-dentiste charge

d'une prothese dentaire (fixation de ponts et pose de cou-

ronnes). Cette jurisprudence s'applique au remplacement

des couronnes par Je demandeur chez la defenderesse.

En revanche, autant qu'il s'agit d'nn traitement dentaire,

lerapport entre mooecin et patient est celui du mandat,

d'apres Ja jurisprudence du Tribmial fooeral (RO 53 II

p.419).

Dans Ja premiere hypothese, le juge doit examiner si

l'entrepreneur a exooute convenablement l'ouvrage; dans

la seconde, si le mandataire s'est acquitte convenablement

de sa mission. Dans rune et l'autre hypothese, la question

a resoudre est celle de la faute professionnelle reprochee au

praticien.

D'apres de nombreux amts du Tribunal fooeral~ la

. question de la faute imputable au medecin est une question

non de fait, mais de droit, car elle necessite l'appreciation

des actes ou {>missions du pratic~en au regard de ses. obli-

gations professionnelles. C'est la une appreciation juri-

dique encore que, pour la formuler, le jnge doive faire

appel aux hommes de l'art (RO 34 II p. 37 c. 4; 53 II

p. 427; v. expose des principes jurisprudentiels dans

Jonrn. des Trib. 1932, p. 514 et sv.). Les experts sont les

auxiliaires du juge; par leurs constatations et leurs avis

de specialistes, ils doivent aider le magistrat a resoudre les

questions debattues dans le pro ces (&0 34 II p. 39). Seuls

ils sont en mesure de dire ce que 1'0n peut exiger d'un

medecin, de preciser comment il doit procooer et d'exposer

ce qui, d'apres l'experience, constitue une faute profession-

neUe (RO 57 II p. 203). Si done, en principe, le juge n'est

pas lie par les conclusions des experts, et reste lihre de

resoudre la question de la faute selon sa conviction morale

112

Obligatiollenrecht. Xo 25.

(RO 34 II p. ~9 c. 4), l'avis des techniciens a pour lui une

il11portance considerable.

. 2. -

La defenderesse reproche audemandeur deux fautes

professionnelles, soit:

a) d'avoirmal « ancre) les couronnes;

b) d'a voir place des couronnes neuves sur des racines

l11alades, mal' obturoos par un precedent praticien, sans

proceder a un examen radiographique et un traitement

prealables.

Ad a) La premiere de ces fautes est purement tech-

nique; elle s'apprecie .selon· les principes du cO,ntrat

d'entreprise. Aux termes de l'art. 367, dernier alinea CO,

chacune des parties a le droit de demander, a ses frais,que

l'ouvrage soit examine par des experts et qu'il soit dresse

acte de leursoonstatations. La defenderesse a use de cette

faculte en,faisant commettre le Dr de. Trey en qualite

d'expert. Contrairement ace qui etait lecas dans l'affaire

Rüttimann contre Tripet, on ne saurait reprocher aMme

Giron d'avoir agi trop taro.

En vertu de l'art. 368, premier alinea, CO, l'ouvrage

defectueux peut etre refuse et l'entrepreneuren faute con-

damne a des dommages-interets.

La faute techniquedu' demandeur est manifeste. Le

demandeur ne la conteste d'ailleurs pas. Il l'a meme re-

connue expressement vis-a-vis du Dr de Trey,et implicite-

ment en n'appelant pas du jugement de premiere instance.

L'absence de pivot central- ancrage insuffisant --:- a ete

une des causes de la chute des couronnes. Cette ~ute n'est

pas grave en elle-meme; suppose que les racines eussent

ete saines, elle aurait simplement necessite le remplacement

des couronnes selon les regles de l'art. Les premiers juges

et la Cour d'appel ont justement apprecie la portoo de cette

faute en rejetant la demande principale dans la mesure

ou le dentiste relamait le payement d'un travail devenu

inutile parce que mal execute.

Ad b) L'appreciation de la seconde faute est plus deli-

cate, car sur ce point l'avis des l1100ecins consultes n'est

Obligationenrecht. No 25.

113

pas unanime. Les uns estiment qu'une radiographie prea-

lable s'impose dans tousles cas; les autres font des reserves

et des distinctions. 11 n'est toutefois pas necessaire de

prendre parti dans le debat. Pour la solution du present

litige, ilsuffit de constater que meme d'apres les docteurs

Pfaeffli et Schaer, dont la maniere de voir est la plus

favorable au demandeur, « le simple fait qu'une couronne

d'or est tombee peut entrainer ou favoriser l'infection

de la dent) (Dr Pfaeffli) et qu'il est « inadmissible, en tout

cas, de couronner une dent sans en verifier l'etat par les

moyens cliniques» (Dr Schaer). Aussitöt que le praticien

peut avoir un doute quelconque sur l'etat interieur de la

dent a couronner, il doit, sous peine de commettre une

faute professionnelle, employer les moyens d'investigation

a sa disposition pour s'assurer que les racines sont saines.

Placer des couronnes sur des racines malades expose en

effet le patient ades risques graves non seulement pour ses

dents, mais pour sa sante generale.

Dans le cas particulier, le demandeur, contrairement

a ce que la Cour cantonale admet, devait avoir des doutes

sur l'etat interie~ des dents dont il fallait replacer les

couronnes.

Le fait meme que plusieurs couronnes sinon toutes

etaient tomboos aurait du le mettre en garde, etant donne

le danger d'infection signale par le Dr Pfaeffli. En outre

et surtout, le Dr de Trey constate qu'« au moment OU»

l'intime a « entrepris les travaux », les dents de Mme

Giron sur lesquelles il a pose les couronnes par la suite

etaient des dents « qui ne manifestaient aucune vitalite »

et il estime que, par consequent, le dentiste aurait du

« supposer qu'il y avait probablement des troubles a la

pointe de la racine». Cela etant, le demandeur n'avait

qu'une alternative: ou bien enlever les obturations faites

par le praticien qui avait pose les couronnes tomb6es par

la suite, s'assurer de l'etat des racines, les traiter au

besoin; ou bien procooer ou faire proceder prealablement

a une radiographie.

AS 61 II -

1935

8

114

Obligationenrecht: N° 26.

Le demandew n'a pris ni l'une ni l'autre de ces precau-

tions. Il s'est {tinsi rendu coupable d'une negligence qui

engage sa responsabilite et l'oblige a payer des dommages-

interets, du moment qu'a dire d'expert elle a eu pour

consequence des « aggravations evidentes» de l'etat des

dents de la defenderesse.

Quant au chiffre de l'indemnite, il convient de considerer

qu'une grande part de responsabilite incombe aux den-

tistes qui ont traite Mme Giron avant le Dr X et que

le lien de causalite apparait eloigne entre l'omission

imputable au demandeur et le dommage cause a la defen-

deresse. Des lors, il est suffisant de porter a 1500 fr. la

somme accordee par la Oour de Justice civile et de modifier

la repartition des depens.

Par ces motif8, le Tribunal f&Ural

admet partiellement le recours et reforme l'arret attaque

dans ce sens que l'indemnite due par le demandeur a la

defenderesse est portee a 1500 fr., les depens des deux

instances cantonales etant mis pour les 3/4 a la charge

du demandeur et pour 1/4 a celle de la defenderesse.

26. Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Juni 1935

i. S. Gebriider Kunz gegenStrauss & Co.

Unklagbares Differenzgeschäft (Art. 513 OR).

Art. 513 ist um der öffentlichen Ordnung willen auf-

gestellt (Erw. 1).

Kriterium für den S pie Ich ara k t er: Ausschluss der wirk-

lichen Erfüllung durch ausdrückliche oder stillschweigende

Willenseinigung; letztere ersichtlich aus sog. D i f f e ren z -

ums t ä n den: Mangelnde Sachkenntnis und mangelnder

Zusammenhang mit der sonstigen Geschäftstätigkeit als solche

(Erw. 3).

Auf Akt e n w i d r i g k e i t s r Ü gen ist nur einzutreten, so-

weit sie auf die rechtliche Beurteilung von Einfluss sind

(Erw.2).

A. -

Die Beklagten, Gebruder Kunz, Metzgerei und

Wurstwaren, Chur, traten zu Beginn des Jahres 1933 durch

Obligationenrecht. XO 26.

115

die Firma Alfred Färber & Oie, Zürich, die die Vermittlung

von Börsenaufträgen besorgt, mit der Klägerin, der Firma

Strauss & Oie in Liverpool, die sich mit Warengeschäften

aller Art an amerikanischen und englischen Börsen befasst,

in geschäftliche Beziehungen. Die Klägerin räumte den

Beklagten einen sog. Margenkredit von 100;E ein, und die

Beklagten schlossen in der Folge vom Januar bis August

1933 mit der Klägerin insgesamt ca. 45 Termingeschäfte

ab, mit denen sie von der Klägerin als Selbstkontrahentin

insgesamt 1530 Tonnen Weizen, 600 Ballen = 135 Tonnen

Baumwolle, 326 Tonnen Kakao, 508 Tonnen Zucker,

381 Tonnen Kupfer und 254 Tonnen Blei kauften und

nachher, durchwegs vor Eintritt des Lieferungstermins,

wieder an die Klägerin zurückverkauften. Sowohl die

Abschlussbestätigungen der die Aufträge vermittelnden

Firma Färber & Oie, wie die Begleitschreiben, mit denen

diese Firma die von der Klägerin gesandten Originalkon-

trakte an die Beklagten weiterleiteten, trugen den Ver-

merk : « Es ist Lieferung oder Übernahme von effektiver

Ware verstanden ». Bei Käufen der Beklagten war auf

den dem Originalkontrakt angefügten Allongen, die die

Beklagten jeweils als Empfangsbestätigung unterzeichnet

zurücksenden mussten, in englischer Sprache ein Stempel

folgenden Inhalts angebracht:

« Dieser Kontrakt ist

Margen von nicht mehr als 100;E unterworfen für alle

offenen Verpflichtungen und Rechnungen. Margen müssen

sofort bezahlt werden, sobald solche verlangt werden,

andernfalls Strauss & OIe berechtigt, aber nicht verpflichtet

. sind, einzelne oder alle offenen Engagements ohne weitere

Anzeige zu liquidieren. Jeder Betrag, der Strauss & OIe

für einen abgeschlossenen Vertrag geschuldet wird, ist

Strauss & Oie sofort zu überweisen.» Die Preisdifferenz

zwischen Kauf und Verkauf wurde je nach dem Ergebnis

den Beklagten durch Strauss & Oie als Gewinn gutgeschrie-

ben oder als Verlust belastet. Für ihre Bemühungen

schrieb sich die Klägerin Provisionen nach bestimmten

Ansätzen gut. Die Beklagten erhielten verschiedentlich