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Nachlassverfahren über Banken. No 52.
G. Nachlassverfahren über Banken.
Procedure de concordaL pDur les banques.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER
ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
52. Decision du 11 novembre 19313
concernant le concordat C1e 1a. l3a.nque da Montraux.
Ordonnance du Tribunal jederal du 11 avril 1935 relative ci la pro.
cedure de concordat pour les banques et les caisses d'epargne;
Application aux concordats homologues avant son entree en
vigueur. Competence du Tribunal fooeral.
Nooessiw et attributions de la commission des creanciers (art. 24
et 28).
Obligation des liquidateurs d'offrir aux creanciers la cession des
pretentions auxquelles ils ont renonce (art. 37). Sens de ce
dernier mot. NecessiM d'une offre publique. Forme de celIe-ci.
Action en responsabilite contre ies organes de la banque; decision
a prendre par les liquidateurs.
Rapports annuels des liquidateurs. Estimation de l'actif restant
a realiser (art. 43).
Autres dispositions applicables : art. 29 (responsabilite des liqui-
dateurs pour les actes accomplis poswrieurement a l'entree en
vigueur de l'ordonnance), art. 31 et 32 (action revocatoire a
l'egard des operations effectuees par les organes de la banque),
34 a 36, 38 a 42 (realisation de l'actif et repartition).
Verordnung des Bundesgerichtes vom 11. April
1935 betreffend das Nachlassverfahren von
Banken und Sparkassen:
Anwendung auf vor ihrem Inkrafttreten bestätigte Nachlassver-
träge. Zuständigkeit des Bundesgerichtes.
Nachlassverfahren über Banken. No 52.
Notwendigkeit und Befugnisse des Gläubigerausschusscs (Art. 24
u. 28).
Verpflichtung der Liquidatoren, die Abtretung von Ansprüchen,
auf deren Geltendmachung sie verzichtet haben, den Gläubigern
anzubieten (Art. 37). Begriff des Verzichts. Notwendigkeit
und Form der öffentlichen Anbietung der Abtretung.
Verantwortlichkeitsklage gegen die Organe der Bank. Stellung-
nahme der Liquidatoren zu dieser Frage.
Jährlicher Rechenschaftsbericht der LiquidatOl;en. Schätzung der
noch zur Verwertung verbleibenden Aktiven (Art. 43).
Weitere anwendbare Vorschriften: Art. 29 (Verantwortlichkeit der
Liquidatoren für die nach Inkrafttreten der Verordnung vor-
genommenen Handlungen), 31 u. 32 (Anfechtungsklage),
34 bis 36, 38 bis 42 (Verwertung und Verteilung).
Regolamento del Tribunale /ederale concernente la procedura di
concordato per le banche e le ca8se di risparmio :
Applicazione ai concordati omologati prima dell'entrata in vigore
di detto regolamento. Competenza dei Tribunale federale.
Necessita e attributi delia commissione dei creditori (art. 24 e 28).
Obbligo dei liquidatori di offrire ai creditori la cessione delle
pretese cui hanno rinunciato (art. 37). Concetto di quest'ultima
parola. Indispensabilita di un' offerta pubblica. Forma della
stessa.
Azione di responsabilita degli organi della banca : decisione dei
liquidatori.
Rapporti annui dei liquidatori. Stima dell'attivo da realizzarsi
(art. 43).
Altri disposti applicabili : art. 29 (responsabilita dei liquidatori
per gli atti posteriori alI'entrata in vigore dei regolamento);
art. 31 e 32 (azione revocatoria in cospetto delle operazioni
degli organi della banca); 34-36, 38-42 (realizzazione delI'attivo
e riparto).
Le 13 decembre 1932, le President du Tribunal de district
de Vevey a homologue le concordat que la Banque de
Montreux avait propose a ses creanciers. Aux termes de ce
concordat, la Banqu~ de Montreux faisait abandon total
de son actif aux creanciers. La realisation de cet actif devait
s'effectuer (au mieux des inMrets des creanciers » par les
soius d'une Commission de liquidation de sept membres
dont le commissaire au sursis, deux membres designes par
la Banque cantonale vaudoise et quatre membres choisis
par le President du Tribunal parmi des personnes proposees
par trois groupes d'interesses, a savoir le Comite de defense
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}.<achl8BSverfahren über Banken. No 52.
des creanciers, ~le Comite de defense des actionnaires e:t le
Conseil d'administration de la Banque de Montreux.
Le concordat conferait a la Commission de liquidation
« pleins pouvoirS)} pour representer la masse concorda-
taire. Il etait expressement pr6vu qu'elle aurait « les com-
petences les plus etendues I).
La Commission de liquidation est entree en fonctions
en janvier 1933 et elle a des lors poursuivi son travail jus-
qu'a ce jour, soumettant chaque annee un rapport sur
son activite au President du Tribunal de Vevey.
Le 30 octobre 1935, la Commission de liquidation, se
fondant sur l'art. 47 de l'ordonnance du Tribunal f6deral
du 11 avril1935 sur la procedure de concordat des banques
et caisses d'epargne, a adresse au Tribunal federal une
requete OU, apres avoir exprime son opinion sur les divers
points qui seront examines ci-dessous, elle conclut a ce qu'il
plaise au Tribunal federal ordonner :
« principalement,
» que l'ordonnance du Tribunal federal du 11 avril1935
ci-dessus mentionnee n'est pas applicable au concordat par
abandon d'actif de la Banque de Montreux;
» subsidiairement,
» que seules les dispositions des art. 23, 25, 27, 30, 32,
33, 38, 41 et 42 de cette ordonnance sont applicables audit
concordat I).
ConsirUrant en droit :
1. -
Ainsi que la Chambre des Poursuites et des Fail-
lites l'a deja releve au sujet du concordat de la banque de
Zofingue (RO 61 III p. 89 et sv.), l'ordonnance du Tribunal
federal du 11 avril 1935 contient plusieurs dispositions de
caracrere imperatif, dont l'application s'etend par conse-
quent meme aux procedures de liquidation engagees avant
l'entree en vigueur de l'ordonnance. Il ne saurait donc etre
question de decider, comme le demande la requerante, aux
termes de ses conclusions principales, que l'ordonnance
n'est pas applicable du tout au concordat de la banque de
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Montreux. Il Y a lieu, au contraire, d'en delimiter le champ
d'application en examinant successivement les divers points
au sujet desquels cette question peut preter a discussion.
2. -
La premiere question soulevee par la Commission
de liquidation de la Banque de Montreux a trait a la cons-
titution de la Commission des creanciers qu'elle estime
inutile en l'espece, craig:ri.ant meme qu'elle n'entrave sa
propre activit6. La these de la requerante est erronee.
Comme on l'a deja dit dans la decision sus-rappeIee, l'or-
donnance du 11 avril 1935 a institue une reglementation
nouvelle du droit de plainte a laquelle sont soumises meIDe
les liquidations commencees avant l'entree en vigueur de
la loi. Et comme la Commission des creanciers est un des
rouages essentiels de cette reglementation, il est clair que
l'on ne saurait s'en passer. La Commission des creanciers
constitue, en effet, l'organe intermediaire entre les liqui-
dateurs et l'autorite de concordat. C'est a elle que les
creanciers qui, sauf les exceptions prevues a l'al. 3 de
l'art. 28, n'ont pas le droit de s'adresser directement a
l'autorit6 de concordat, devront presenter leurs reclama-
tions, soit precisement pour provo quer une decision qui
leur permette, le cas echeant, de recourir a l'autorit6 de
concordat (c'est-a-dire lorsque la mesure porte atteinte a
leurs int6rets personnels), soit encore, dans les autres cas
et d'une f~on plus generale, pour faire trancher definitive-
ment les contestations qu'ils peuvent avoir avec les liqui-
dateurs. La requerante se meprend donc sur le röle de la
Commission des creanciers qui n'est pas de se substituer
ou de se joindre aux liquidateurs pour arreter en commun
les mesures a prendre, mais seulement de se prononcer
sur la valeur des critiques auxquelles leurs operations
peuvent donner lieu. Il ne s'agira donc pas pour elle, comme
parait le penser la requerante, de prendre part aux pour-
parlers que les liquidateurs peuvent etre amenes a engager
avec les debiteurs de la banque au sujet du mode de
reglement de leurs dettes, mais seulement, le cas echeant,
de les approuver ou de les refuser.
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3. -
Le sec6nd point de la requete souleve la question
de l'applicabilite de l'art. 37 de l'ordonnance. Contraire-
ment a l'opinioo de la requerante, il n'y a pas de raisons
ici non plus de priver les creanciers de la Banque de Mon-
treux du benefice de cette disposition qui a ete edictee en
vue d'assurer de plein droit aux creanciers l'exercice d'une
faeulte a laquelle les eoneordats pouvaient n'avoir pas
songe. Mais, bien entendu -
et eeci pour repondre aux
objeetions de la requerante -
le droit de demander la
cession des pretentions de la masse ne peut se rapporter
qu'aux pretentions a l'exercice des quelles les liquidateurs
ou la Commission des creanciers ont totalement renonce.
Tel ne sera done pas le cas s'il intervient avec le debiteur
de la banque un arrangement aux termes duquelle debiteur
s'engage a payer une partie de sa dette. Un arrangement
de cette nature presuppose en effet necessairement une
reconnaissance de la pretention de la masse et partant
l'exercice prealable de celle-ci. Peu importe aussi que cette
transaction ait lieu avant ou aprils l'ouverture d'un proces,
qu'elle resulte de pourparlers directs ou de l'adhesion a un
concordat; dans toutes ces hypotheses le droit de demander
la cession est exclu en vertu meme de l'art. 37. 11 en sera
de meme de l'exercice des actions en responsabilite contre
des tiers. La cession n'en sera possible que si les liquida-
teurs ou la Commission des creanciers renoncent a proceder.
Peu importe aussi le monta<nt de la remise faite au debi-
teur. La responsabilite des liquidateurs et de la Commission
des creanciers sera a couvert pour peu qu'iIs puissent invo-
quer de serieuses raisons pour justifier la transaction.
L'argument tire des inconvenients pratiques d'une offre
publique de cession n'est pas pertinent, car, pas plus qu'en
matiere de faillite, il n'est besoin de specifier dans la
publication la pretention dont il s'agit. 11 suffira de faire
savoir aux creanciers que les liquidateurs ont renonce a
faire valoir certaines pretentions de la masse, sur la nature
et le detail desquelles il leur sera loisible de se renseigner
en s'adressant aux liquidateurs.
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4. -
Le troisieme point souleve dans la requete eoneerne
les actions en responsabilite contre les organes de la
Banque. L'art.56 du reglement d'execution de la loi sur
les banques et les caisses d'epargne du 26 fevrier 1935
prevoit que l'administration, en cas de concordat, doit
veiller a sauvegarder les actions en responsabilite qui com-
petent a la banque en vertu des art. 40 a 42 de la loi. C'est
avec raison que la requerante fait observer que les aetions
en responsabilite contre les organes de la Banque de Mon-
treux relevent du code federal des obligations et non pas
des dispositions de la loi sur les banques. Mais e'est a la
Commission de liquidation a examiner si les organes de la
banque peuvent etre reeherches a raison d'une respon-
sabilite qu'ils auraient encourue et si l'action appartient
a la banque ou a la masse. Ces questions eehappent a la
eonnaissance du Tribunal federal jugeant en qualite
d'autorite de surveillance. Si la Commission de liquidation
devait les trancher par la negative, il y aurait lieu alors
de faire application de l'art. 37 de l'ordonnance du 11 avril
1935 afin de sauvegarder les droits de ceux des creaneiers
qui seraient d'un avis different et auxqueIs la possibilite
doit etre reservee d'introduire eux-memes l'action au nom
de la masse.
5. -
La regle de l'art. 43 de l'ordonnance du 11 avril 1935
selon laquelle les rapports annuels des liquidateurs doivent
etre mis a la disposition des ereanciers au siege principal
de la banque est d'ordre public et doit des lors etre observee
meme pour les liquidations commencees avant l'entree en
vigueur de la loi. Les observations presentees par la reque-
rante a ce sujet ne sont pas pertinentes. Les liquidateurs
ont en vertu du meme article le devoir de dresser non
seulement un etat du patrimoine deja liquide, mais aussi
un etat du patrimoine qui reste encore a liquider. 11 y a la
une extension voulue des devoirs des liquidateurs. 11 va
de soi, d'autre part, que les chiffres figurant dans les livres
de la banque ne sont plus determinants. Les creanciers
ont 1e droit de savoir la somme a laquelle 100 liquidateurs
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estiment la part de l'actif non encore realisee et ce qui peut
eventuellement, leur revenir.
6. -
Ainsi qu.'on l'a deja releve (RO 61 III p. 89 et suiv.),
la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
federal, lorsqu'elle est sollicitee de fixer les dispositions
de l'ordonnance qui doivent trouver leur application dans
tel cas donne, n'est pas liee par les conclusions de la re-
quete. Aux dispositions deja citees il convient donc d'ajou-
ter les articles suivants :
Art. 29: Cette disposition qui regit la responsabilite des
liquidateurs et des membres de la Commission des crean-
ciers pourra etre invoquee en ce qui concerne les actes
posterieurs a l'entree en vigueur de l'ordonnance.
Art. 31 et 32 : Ces dispositions pourront eventuellement
trouver leur application. On renvoie sur ce point a la
decision rendue au sujet du concordat de Ia Banque de
Zofingue.
Art. 34 ci 36 : Pour les biens qui n'ont pas encore ete
realises, y compris les immeubles hypotheques, la realisa-
tion devra se faire selon ces dispositions.
Art. 38 ci 42 : Ces dispositions sont de droit imperatif et
devront etre respectees pour les repartitions avenir.
La Ckambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Sont applicables au concordat de la Banque de Montreux
les dispositions des art. 24 lettre b, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38 a 42 et 43 de l'ordonnance du 11 avril 1935
concernant la procedure de concordat pour les banques et
les caisses d'epargne.
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1. SchuldhetreiboDls- und Konkursrecht.
PonrsuiLe eL FailliLe.
I. KREISSCHREffiEN DES GESAMTGERICHTES
CIRCULAIRES DU TRffiUNAL FEDERAL
53. lCreisBchreiben Nr. 24 vom 23. Dezemter 1936.
Betreibungs-, Konkurs- und Nachlassvertragsstatistik.
Statistique des poursuites, faillites et concordats.
Statistica in materia di esecuzioni, fallimenti e concordati.
Bald nach Inkrafttreten des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes, noch bevor die Oberaufsicht dem Bun-
desgericht übertragen wurde, hat der Bundesrat gestützt
auf Art. 15, Abs. 3, SchKG einen Beschluss betreffend die
Betreibungs- und Konkursstatistik, die Verordnung Nr. 3
zum SchKG, vom 21. November 1893, erlassen mit we-
sentlich folgenden Bestimmungen :
1. Die kantonalen Aufsichtsbehörden und Nachlass-
behörden haben über die Vorgänge im Betreibungs-,
Konkurs- und Nachlassverfahren statistische Erhebun-
gen vorzunehmen.
2. Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
wird zu diesem Zwecke den in Art. I genannten Behörden
die nötigen Instruktionen erteilen ...
Gestützt auf diese Verordnung wurde die Betreibungs-,
Konkurs- und Nachlassvertragsstatistik während mehr als
zehn Jahren durchgeführt, auch nachdem die Oberaufsicht
AB 61 Irr -
1935
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