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61_III_182

BGE 61 III 182

Bundesgericht (BGE) · 1931-11-11 · Français CH
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182

Nachlassverfahren über Banken. No 52.

G. Nachlassverfahren über Banken.

Procedure de concordaL pDur les banques.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

52. Decision du 11 novembre 19313

concernant le concordat C1e 1a. l3a.nque da Montraux.

Ordonnance du Tribunal jederal du 11 avril 1935 relative ci la pro.

cedure de concordat pour les banques et les caisses d'epargne;

Application aux concordats homologues avant son entree en

vigueur. Competence du Tribunal fooeral.

Nooessiw et attributions de la commission des creanciers (art. 24

et 28).

Obligation des liquidateurs d'offrir aux creanciers la cession des

pretentions auxquelles ils ont renonce (art. 37). Sens de ce

dernier mot. NecessiM d'une offre publique. Forme de celIe-ci.

Action en responsabilite contre ies organes de la banque; decision

a prendre par les liquidateurs.

Rapports annuels des liquidateurs. Estimation de l'actif restant

a realiser (art. 43).

Autres dispositions applicables : art. 29 (responsabilite des liqui-

dateurs pour les actes accomplis poswrieurement a l'entree en

vigueur de l'ordonnance), art. 31 et 32 (action revocatoire a

l'egard des operations effectuees par les organes de la banque),

34 a 36, 38 a 42 (realisation de l'actif et repartition).

Verordnung des Bundesgerichtes vom 11. April

1935 betreffend das Nachlassverfahren von

Banken und Sparkassen:

Anwendung auf vor ihrem Inkrafttreten bestätigte Nachlassver-

träge. Zuständigkeit des Bundesgerichtes.

Nachlassverfahren über Banken. No 52.

Notwendigkeit und Befugnisse des Gläubigerausschusscs (Art. 24

u. 28).

Verpflichtung der Liquidatoren, die Abtretung von Ansprüchen,

auf deren Geltendmachung sie verzichtet haben, den Gläubigern

anzubieten (Art. 37). Begriff des Verzichts. Notwendigkeit

und Form der öffentlichen Anbietung der Abtretung.

Verantwortlichkeitsklage gegen die Organe der Bank. Stellung-

nahme der Liquidatoren zu dieser Frage.

Jährlicher Rechenschaftsbericht der LiquidatOl;en. Schätzung der

noch zur Verwertung verbleibenden Aktiven (Art. 43).

Weitere anwendbare Vorschriften: Art. 29 (Verantwortlichkeit der

Liquidatoren für die nach Inkrafttreten der Verordnung vor-

genommenen Handlungen), 31 u. 32 (Anfechtungsklage),

34 bis 36, 38 bis 42 (Verwertung und Verteilung).

Regolamento del Tribunale /ederale concernente la procedura di

concordato per le banche e le ca8se di risparmio :

Applicazione ai concordati omologati prima dell'entrata in vigore

di detto regolamento. Competenza dei Tribunale federale.

Necessita e attributi delia commissione dei creditori (art. 24 e 28).

Obbligo dei liquidatori di offrire ai creditori la cessione delle

pretese cui hanno rinunciato (art. 37). Concetto di quest'ultima

parola. Indispensabilita di un' offerta pubblica. Forma della

stessa.

Azione di responsabilita degli organi della banca : decisione dei

liquidatori.

Rapporti annui dei liquidatori. Stima dell'attivo da realizzarsi

(art. 43).

Altri disposti applicabili : art. 29 (responsabilita dei liquidatori

per gli atti posteriori alI'entrata in vigore dei regolamento);

art. 31 e 32 (azione revocatoria in cospetto delle operazioni

degli organi della banca); 34-36, 38-42 (realizzazione delI'attivo

e riparto).

Le 13 decembre 1932, le President du Tribunal de district

de Vevey a homologue le concordat que la Banque de

Montreux avait propose a ses creanciers. Aux termes de ce

concordat, la Banqu~ de Montreux faisait abandon total

de son actif aux creanciers. La realisation de cet actif devait

s'effectuer (au mieux des inMrets des creanciers » par les

soius d'une Commission de liquidation de sept membres

dont le commissaire au sursis, deux membres designes par

la Banque cantonale vaudoise et quatre membres choisis

par le President du Tribunal parmi des personnes proposees

par trois groupes d'interesses, a savoir le Comite de defense

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}.<achl8BSverfahren über Banken. No 52.

des creanciers, ~le Comite de defense des actionnaires e:t le

Conseil d'administration de la Banque de Montreux.

Le concordat conferait a la Commission de liquidation

« pleins pouvoirS)} pour representer la masse concorda-

taire. Il etait expressement pr6vu qu'elle aurait « les com-

petences les plus etendues I).

La Commission de liquidation est entree en fonctions

en janvier 1933 et elle a des lors poursuivi son travail jus-

qu'a ce jour, soumettant chaque annee un rapport sur

son activite au President du Tribunal de Vevey.

Le 30 octobre 1935, la Commission de liquidation, se

fondant sur l'art. 47 de l'ordonnance du Tribunal f6deral

du 11 avril1935 sur la procedure de concordat des banques

et caisses d'epargne, a adresse au Tribunal federal une

requete OU, apres avoir exprime son opinion sur les divers

points qui seront examines ci-dessous, elle conclut a ce qu'il

plaise au Tribunal federal ordonner :

« principalement,

» que l'ordonnance du Tribunal federal du 11 avril1935

ci-dessus mentionnee n'est pas applicable au concordat par

abandon d'actif de la Banque de Montreux;

» subsidiairement,

» que seules les dispositions des art. 23, 25, 27, 30, 32,

33, 38, 41 et 42 de cette ordonnance sont applicables audit

concordat I).

ConsirUrant en droit :

1. -

Ainsi que la Chambre des Poursuites et des Fail-

lites l'a deja releve au sujet du concordat de la banque de

Zofingue (RO 61 III p. 89 et sv.), l'ordonnance du Tribunal

federal du 11 avril 1935 contient plusieurs dispositions de

caracrere imperatif, dont l'application s'etend par conse-

quent meme aux procedures de liquidation engagees avant

l'entree en vigueur de l'ordonnance. Il ne saurait donc etre

question de decider, comme le demande la requerante, aux

termes de ses conclusions principales, que l'ordonnance

n'est pas applicable du tout au concordat de la banque de

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Montreux. Il Y a lieu, au contraire, d'en delimiter le champ

d'application en examinant successivement les divers points

au sujet desquels cette question peut preter a discussion.

2. -

La premiere question soulevee par la Commission

de liquidation de la Banque de Montreux a trait a la cons-

titution de la Commission des creanciers qu'elle estime

inutile en l'espece, craig:ri.ant meme qu'elle n'entrave sa

propre activit6. La these de la requerante est erronee.

Comme on l'a deja dit dans la decision sus-rappeIee, l'or-

donnance du 11 avril 1935 a institue une reglementation

nouvelle du droit de plainte a laquelle sont soumises meIDe

les liquidations commencees avant l'entree en vigueur de

la loi. Et comme la Commission des creanciers est un des

rouages essentiels de cette reglementation, il est clair que

l'on ne saurait s'en passer. La Commission des creanciers

constitue, en effet, l'organe intermediaire entre les liqui-

dateurs et l'autorite de concordat. C'est a elle que les

creanciers qui, sauf les exceptions prevues a l'al. 3 de

l'art. 28, n'ont pas le droit de s'adresser directement a

l'autorit6 de concordat, devront presenter leurs reclama-

tions, soit precisement pour provo quer une decision qui

leur permette, le cas echeant, de recourir a l'autorit6 de

concordat (c'est-a-dire lorsque la mesure porte atteinte a

leurs int6rets personnels), soit encore, dans les autres cas

et d'une f~on plus generale, pour faire trancher definitive-

ment les contestations qu'ils peuvent avoir avec les liqui-

dateurs. La requerante se meprend donc sur le röle de la

Commission des creanciers qui n'est pas de se substituer

ou de se joindre aux liquidateurs pour arreter en commun

les mesures a prendre, mais seulement de se prononcer

sur la valeur des critiques auxquelles leurs operations

peuvent donner lieu. Il ne s'agira donc pas pour elle, comme

parait le penser la requerante, de prendre part aux pour-

parlers que les liquidateurs peuvent etre amenes a engager

avec les debiteurs de la banque au sujet du mode de

reglement de leurs dettes, mais seulement, le cas echeant,

de les approuver ou de les refuser.

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Nachl8SSverfahren über Banken. No 52.

3. -

Le sec6nd point de la requete souleve la question

de l'applicabilite de l'art. 37 de l'ordonnance. Contraire-

ment a l'opinioo de la requerante, il n'y a pas de raisons

ici non plus de priver les creanciers de la Banque de Mon-

treux du benefice de cette disposition qui a ete edictee en

vue d'assurer de plein droit aux creanciers l'exercice d'une

faeulte a laquelle les eoneordats pouvaient n'avoir pas

songe. Mais, bien entendu -

et eeci pour repondre aux

objeetions de la requerante -

le droit de demander la

cession des pretentions de la masse ne peut se rapporter

qu'aux pretentions a l'exercice des quelles les liquidateurs

ou la Commission des creanciers ont totalement renonce.

Tel ne sera done pas le cas s'il intervient avec le debiteur

de la banque un arrangement aux termes duquelle debiteur

s'engage a payer une partie de sa dette. Un arrangement

de cette nature presuppose en effet necessairement une

reconnaissance de la pretention de la masse et partant

l'exercice prealable de celle-ci. Peu importe aussi que cette

transaction ait lieu avant ou aprils l'ouverture d'un proces,

qu'elle resulte de pourparlers directs ou de l'adhesion a un

concordat; dans toutes ces hypotheses le droit de demander

la cession est exclu en vertu meme de l'art. 37. 11 en sera

de meme de l'exercice des actions en responsabilite contre

des tiers. La cession n'en sera possible que si les liquida-

teurs ou la Commission des creanciers renoncent a proceder.

Peu importe aussi le monta<nt de la remise faite au debi-

teur. La responsabilite des liquidateurs et de la Commission

des creanciers sera a couvert pour peu qu'iIs puissent invo-

quer de serieuses raisons pour justifier la transaction.

L'argument tire des inconvenients pratiques d'une offre

publique de cession n'est pas pertinent, car, pas plus qu'en

matiere de faillite, il n'est besoin de specifier dans la

publication la pretention dont il s'agit. 11 suffira de faire

savoir aux creanciers que les liquidateurs ont renonce a

faire valoir certaines pretentions de la masse, sur la nature

et le detail desquelles il leur sera loisible de se renseigner

en s'adressant aux liquidateurs.

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4. -

Le troisieme point souleve dans la requete eoneerne

les actions en responsabilite contre les organes de la

Banque. L'art.56 du reglement d'execution de la loi sur

les banques et les caisses d'epargne du 26 fevrier 1935

prevoit que l'administration, en cas de concordat, doit

veiller a sauvegarder les actions en responsabilite qui com-

petent a la banque en vertu des art. 40 a 42 de la loi. C'est

avec raison que la requerante fait observer que les aetions

en responsabilite contre les organes de la Banque de Mon-

treux relevent du code federal des obligations et non pas

des dispositions de la loi sur les banques. Mais e'est a la

Commission de liquidation a examiner si les organes de la

banque peuvent etre reeherches a raison d'une respon-

sabilite qu'ils auraient encourue et si l'action appartient

a la banque ou a la masse. Ces questions eehappent a la

eonnaissance du Tribunal federal jugeant en qualite

d'autorite de surveillance. Si la Commission de liquidation

devait les trancher par la negative, il y aurait lieu alors

de faire application de l'art. 37 de l'ordonnance du 11 avril

1935 afin de sauvegarder les droits de ceux des creaneiers

qui seraient d'un avis different et auxqueIs la possibilite

doit etre reservee d'introduire eux-memes l'action au nom

de la masse.

5. -

La regle de l'art. 43 de l'ordonnance du 11 avril 1935

selon laquelle les rapports annuels des liquidateurs doivent

etre mis a la disposition des ereanciers au siege principal

de la banque est d'ordre public et doit des lors etre observee

meme pour les liquidations commencees avant l'entree en

vigueur de la loi. Les observations presentees par la reque-

rante a ce sujet ne sont pas pertinentes. Les liquidateurs

ont en vertu du meme article le devoir de dresser non

seulement un etat du patrimoine deja liquide, mais aussi

un etat du patrimoine qui reste encore a liquider. 11 y a la

une extension voulue des devoirs des liquidateurs. 11 va

de soi, d'autre part, que les chiffres figurant dans les livres

de la banque ne sont plus determinants. Les creanciers

ont 1e droit de savoir la somme a laquelle 100 liquidateurs

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Nachlassverfahren über Banken. N° 52.

estiment la part de l'actif non encore realisee et ce qui peut

eventuellement, leur revenir.

6. -

Ainsi qu.'on l'a deja releve (RO 61 III p. 89 et suiv.),

la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal

federal, lorsqu'elle est sollicitee de fixer les dispositions

de l'ordonnance qui doivent trouver leur application dans

tel cas donne, n'est pas liee par les conclusions de la re-

quete. Aux dispositions deja citees il convient donc d'ajou-

ter les articles suivants :

Art. 29: Cette disposition qui regit la responsabilite des

liquidateurs et des membres de la Commission des crean-

ciers pourra etre invoquee en ce qui concerne les actes

posterieurs a l'entree en vigueur de l'ordonnance.

Art. 31 et 32 : Ces dispositions pourront eventuellement

trouver leur application. On renvoie sur ce point a la

decision rendue au sujet du concordat de Ia Banque de

Zofingue.

Art. 34 ci 36 : Pour les biens qui n'ont pas encore ete

realises, y compris les immeubles hypotheques, la realisa-

tion devra se faire selon ces dispositions.

Art. 38 ci 42 : Ces dispositions sont de droit imperatif et

devront etre respectees pour les repartitions avenir.

La Ckambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Sont applicables au concordat de la Banque de Montreux

les dispositions des art. 24 lettre b, 28, 29, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38 a 42 et 43 de l'ordonnance du 11 avril 1935

concernant la procedure de concordat pour les banques et

les caisses d'epargne.

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1. SchuldhetreiboDls- und Konkursrecht.

PonrsuiLe eL FailliLe.

I. KREISSCHREffiEN DES GESAMTGERICHTES

CIRCULAIRES DU TRffiUNAL FEDERAL

53. lCreisBchreiben Nr. 24 vom 23. Dezemter 1936.

Betreibungs-, Konkurs- und Nachlassvertragsstatistik.

Statistique des poursuites, faillites et concordats.

Statistica in materia di esecuzioni, fallimenti e concordati.

Bald nach Inkrafttreten des Schuldbetreibungs- und

Konkursgesetzes, noch bevor die Oberaufsicht dem Bun-

desgericht übertragen wurde, hat der Bundesrat gestützt

auf Art. 15, Abs. 3, SchKG einen Beschluss betreffend die

Betreibungs- und Konkursstatistik, die Verordnung Nr. 3

zum SchKG, vom 21. November 1893, erlassen mit we-

sentlich folgenden Bestimmungen :

1. Die kantonalen Aufsichtsbehörden und Nachlass-

behörden haben über die Vorgänge im Betreibungs-,

Konkurs- und Nachlassverfahren statistische Erhebun-

gen vorzunehmen.

2. Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

wird zu diesem Zwecke den in Art. I genannten Behörden

die nötigen Instruktionen erteilen ...

Gestützt auf diese Verordnung wurde die Betreibungs-,

Konkurs- und Nachlassvertragsstatistik während mehr als

zehn Jahren durchgeführt, auch nachdem die Oberaufsicht

AB 61 Irr -

1935

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