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316
Strafrecht.
l'etalonmtge. Le point de vue des premiers juges parai.,
trait ainsi justifie.
Ce raisonnement -
logique apremiere vue -
ne tient
pas compte du fait que Ie IegisIateur astatue en faveur
du commerce etranger une exception au prineipe general
d'apres lequelles fUts employes en Suisse dans Ie eommerce
de boissons doivent etre etaIonnes. Cette exception de
l'etalonnage a pu etre soumise ades eonditions, par
exemple a celle que le fUt etranger ne soit plus utilise
non etalonne pour le commerce de boissons. Des qua le
fUt doit etre employe a nouveau, la regle redevient appli-
cable. L'obligation d'etalonner a10rs le tonneau n'est
done autre chose que la restriction de l'exception prevue
a l'art. 12, n° 4. Competent pour edieter une exception,
le Conseil foo.era1 l'etait ausei pour en limiter la porree.
2. -
Lorsque des tonneaux vides non eta10nnes sont
expedies a l'etranger ou livres a un « vendeur de boissons»,
contrairement a 1a preseription de l'art. 12, n° 6, e'est
uniquement le proprietaire des tonneaux quiest respon-
sable. Le moment deeisif est celui de l'expedition ou de
1a livraison. En l'espece, l'intime a raehere les fO.ts prove-
nant de la maieon etrangere a 1aquelle il comptait les
reexpedier. Mais, d'apres la constatation des premiers
juges, il agissait au nom de. la firme bourguignonne;
e'est done son mandant qui redevenait proprietaire.
Le Ministere public federa1 croit pouvoir deduire 1a res-
ponsabilite de l'intime du fait qu'il serait un « organe
responsable» de la maison etrangere. Rien dans 1e dossier
ne vient corroborer eette assertion.
Par ces motils, le Tribunal lederol
rejette le reeoUr8.
Lang Druck AG 3000 B~rn (Schw~iz)
A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
-
1. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
Vgl. Nr. 53. -
Voir n° 53.
II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
tLIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
50. Arrit du 97 decembre 1934 dans 1& caUBe
Association des Epiciers smsel et consorta c. Grand ConseU
du Clonton deVaud.
Art. 32 quater, deull:icme alinea, Oonat. IM,. Commeroe des boisaons
non distillees par quantites de deux a .dix Iitres : le modique
emolument que les cantons sont autorises a percevoir ne doit
pas depasser au totalle chiffre de 100 fr. pour les plus grandes
entreprises et rester pres de 50 fr. pour les entreprises moyennes.
A. -
Le 17 mai ·1933 le Grand Conseil vaudois a ediere
une nouvelle loi sur « Ia police des etablissements publies
et la vente des boissons a1eooliques ll. Cette loi regle entre
autresle commerce des boissonsnondistill6es par quantites
de 2 a 10 litres. L'art. 3 soumet ce eommerce a une autori-
sation du Departement cantonalde justiceet police.
L'art.27 C statue :
«(Art. 27. -
Le Departement de justice et police fixe
le prix annuel des patentes, non compris le drOit de timbre
AB 60 I -
1934
21
:118
~t~l-HtAret.'ht ~
ct d 'expedition. dans les limites 8uivantes, en tenant
compte du genre de retablissement, de don utilite, de son
chiffre d'affaires et des benefiees presumes de son exploi-
tation .., l)
C·,
'.
H Vente de boissons alcooliques non distillees par ql1all-
tites de 2 a 10 litres :
» Vins et cidres suisses patente eIde fr. ao a 90
» Vins et eidres etrangers patente C II de fr. 30 a 90
» Bieres patente C III
de fr. 30 a 90. »
B. -- Par recours de droit public forme le 16 juin 1933,
Louis Perret, epicier, a Lausanne, et deux groupements
professionnels interesses audit commerce, I' Association des
Epiciers suisses, siege de Lausanne, et la Sociere des Epi-
ciers detaillants de Lausanne ont conclu a I'annulation de
I'art. 27 C precire comme contraire a l'art. 32 quater,
deuxieme alinea, Const. fed., combine avec l'art. 31, Const.
fed.
La loi attaquee n'etant pas encore promuJguee au moment
du depöt du recours,. le President de Ia Section de droit
public, par ordonnanee du 22 juin 1933, a suspendu l'ins-
truction jusqu'a Ia promulgation. Celle-ci est intervenue
au mois d'aout 1933. Le 2 decembre, les recourants ont
communique au Tribunal federal la loi promulguee.
C. -
A I'appui de leurs conclusions, les recourants font
valoir que les taxes prevues a l'art. 27 C de la Ioi cantonale
sortent du cadre du « modeste » emolument dont la per-
ception est seule admise par l'art. 32 quater, 2e al., Const.
fed. Dans les discussions de Ia commission d'experts et des
Chambres federales, le chiffre de 50 fr. a ere indique comme
un maximum. Meme independamment de cette assuranee
donnee, on ne peut voir dans les taxes de Ia loi vaudoise
de simples « emoluments » et encore moins de « modestes »
emoluments; elles constituent en realite un impöt, un droit
de patente dont Ia Constitution federale a precisement
vouIu empecher l'il1troduction.
H,.ndels. und Gewerbefl'eih€it. No .~O.
D. -
Le 27 fevrier 1934 -
apres que, agissant au nom
du Grand Conseil, Ie Conseil d'Etat du Canton de Vaud
eut conclu le 27 janvier 1934 au rejet du recours -
le Con-
seil federal a adresse aux gouvernements cantonaux une
« circulaire » concernant le commerce en question (Feuille
feil. 1934, vol. I p. 357 et sv.). Aprils avoir rappele la
genese de l'art. 32 quater Const. fed., notamment les dis-
cussions de la « Commission d'experts » qui conduisirent a
l'adoption du texte actuel, le Conseil federal ecrit :
«(En ce qui concerne le montant du « modeste » emolu-
ment, on etait unanime a estimer qu'il ne devait pas avoir
Je caractere d'une charge fiscale. Le chiffre de 50 fr. indique
comme maximum par les represent.ants des cooperatives
de consommation nesouleva alors aucune objection dans
J'autre camp. Nous remToyons sur ce point a notre messa,ge
du 29 jauvier 1926 concernant la revision des art. 31 et
32 bis de Ia Constitution federale.
» Les Chambres federales accepterent sans changement
cette solution, acquise avec tant de peine, et l'insererent
dans I'art. 32 quatel'. On confirma ce qui avait ere dit dans
les discussions precedentes en indiquant a nouveau Ia
somme de 50 fr. comme montant du modeste emolument.
N ous renvoyons notamment aux paroies prononcees le
13 mars 1928 au Conseil national par le Dr Schär, eonseiller
national, et par le chef du departement des finanees et des
douanes.
) II ressort done clairement des diseussions prepara-
toires, eomme des deliberations des Chambres federales, que
les eantons ne devraient pas fixer a plus de 50 fr. l'emolu-
ment donnant le droit d'exercer le commerce des boissons
spiritueuses non dist.illees par quantites de 2 a 10 litres.
n n'est pas non plus conforme au sens de Ia disposition
constitutionnelle da prevoir des autorisations differentes
pour Ia vente du vin du pays ou du vin etranger, de la biere,
du cidre et de cumuler les emoluments reclames pour cha-
('une da ces autorisations, comme le prevoit un eanton.
}) Nous YOUS invitons done a· fa,ire en sorte que J'emolu-
320
Staat.i<recht.
meut per9u pour l'autorisatioll d'exercer le commerce de
boissous spiritueuses non distillees par quantites de 2 a 10
litres demeure dans les limites prevues ... »
E. -
Les recourants out invoque cette circulaire dal1.'l
leur replique du 10 mal'S 1934 et ont persiste dans leurs
cOllclusions. Le Conseil d'Etat vaudois a duplique le
16 avril 1934 en maintellant son point de vue. Dans sa
reponse comme dans sa duplique, il conteste que, meme si
l'on tient compte de la genese de l'art. 32 quater, un chiffre
determine puisse etre indique comme limite. Le chiffre de
50 fr. a sans doute eoo articule par les representants des
cooperatives de consommation et des epiciers. Mais, quoi
qu'en dise la circulaire du Conseil federal, ce chiffre a sou-
leve des objections. Non seulement les representants des
cafetiers ont avance des chiffres tres superieurs -
50 fr.
a 200 fr. -, mais aussi les soderes d'abstinence ont admis
qu'on pouvait aller au dela de 50 fr. A l'appui de cette
allegation, le Conseil d'Etat produit plusieurs exposes et
lettres emanantde milieux inooresses. TI observe que le
message du Conseil federal se borne A s'opposer a ce que
l'emolument ait un « caracrere fiscal accentue», et s'il
rappelle que le ehiffre de 50 fr. a eoo ({ articule », il ne dit
pas quece soit lA un maximum, ni qu'un accord soit inter-
venu a ce sujet. Ni au Conseil national (MM. Obrecht et
Chamorel), ni au Conseil des Etats (M. Baumann), aucun
des trois rapporteurs des commissions parlementaires n'a
indique un chiffre maximum.' Seuls le conseiller Sehär
(l'homme de confiance des soeietes de eonsommation) et
le conseiller federal Musy ont parle le premier de 50 fr., le
second d'un emolument allant jusqu'a 40 ou50 fr. « Tout
ce qui a eoo precise,e'est que cet emolument devait ne pas
avoirun caractere fiseal et ne pas etre prohibitif ». Du
moment que la conatitution ne fixe pas de chiffre, le legis-
lateur cantonal est libre, pourvu qu'ü ne viole pas las prin-
cipes restrietifS qu'on vient d'indiquer. TI peut aussi ins-
tituer· plusieurs categories· de patentes suivant le genre
de boissons veIidues. La loi vaudoise reste dans las liIIiites
Handels. und Gewerbefreiheit. N0 50.
321
constitutionnelles. Le chiffre de 90 fr. (eventuellement ISO
ou 270 fr.) est un maximum qui ne sera applique que dans
des cas exceptionnels pour les plus grands debits, pour
lesquels un pareil emolument ue joue pratiquement aucun
röle. TI suffit de le comparer au chiffre de 1000 fr. au total
que peut atteindre leprix des patentes A et B (vente pour
consommer sur place et vente au detail a l'emporter) pour
se convaincre que les emoluments des patentes C n'ont rien
de prohibitif, ni meme un caractere fiscal prononoo. La
limitation A 50 fr. au maximum ne permettrait d'ailleurs
pas de faire une difference suffisante entre les petits et les
grands debits; tous devraient payer environ le meme emo-
lument, ce qui serait injuste. C'est egalement l'avis du
Conseil d'Etat glaronnais qui, par d6cision du 25 mars 1934,
posoorieure A la circulaire du Conseil federal,a maintenu
la taxe de 200 fr. r6clamtSe en vertu de la loi cantonale A
une maison qui vend par 2 a 10 litres une grande quantire
de boissons fermentees.
F. -
Le 28 mai 1934, le Tribunal fedeml adeeide de
communiquer le dossier au Conseil federal pour lui per-
mettre de se prononcer au sujet des objeetions du Conseil
d'Etat vaudois relatives Ala circulaire du 27 femel'. Dans
sa lettre, il a ajouoo qu'il se considemit comme competent
pour statuer sur la question de droit constitutionnel sou-
levee par les recourants, et cela maJgre ladite circulaire, sans
prejudice des attributions conferees au Conseil fedeml par
l'art. 102, N0 2, Const. fed.
Le Conseil federal a repondu le 30 octobre 1934. TI ob-
sel'Ve que, par l'envoi de sa circulaire, il a simplement voulu
attirer l'attention des eantons sur le fait que l'emolument
autorise par l'art. 32 quater devait etre « modeste », ce que
plusieurs avaient meconnu. Le devoir, eerit-il, de sur-
veiller l'application generale de la Constitution (art. 102,
N° 2, CF) Iui permettait d'intervenir de la sorte, ((sans pre-
juger la decision du Tribunal federal dans les cas parti-
culiers souleves par des reeours (v. BUROKHARDT, eomment.
CF ad. art. 102 p. 735 et SALIS-BURCKHARDT, Droit
Staatsre('!tt.
federal N° !l5) '"
Notre circulaire ne peut d'ailleurs avoir
le C'aractere decisif d'un arret. resolvant une question liti-
gieuse puisqu 'elle se borne aretracer. afin que les cantons
eu tiennent compte. les liglles generales d'application,
teIles q u 'elles ressortent des discUS8iollS prepara toires des
art. 32 bis et quater ».
Le surplus de la lettre du Conseil federal sera rappele,
en tant que de besoin. dans la discussion,juridique du pre-
sent arret.
Considirant en droit :
1. -
Le Conseil d'Etat vaudois conteste dans sa duplique
la competence du Conseil federal po'ur trancher la question
de la constitutionnalite de lois cantonales, en invitallt les
cantons ales abroger ou a ne pas les appliquer parce
qu'elles seraient contraires a la Constitution federale. A
l'avis de I'intime, il appartient exclusivement au Tribunal
federal de dire en cas de contestatioll si la Constitutioll
federale a e16 violee par un acte Iegislatif cantonal. Il est
toutefois superflu de se prononcer sur cette question et par
consequent d'examiner le departage des attributions reser-
vees au Conseil federal par !'art. 102, n° 2, Const. fed. et
au Tribunal federal par I'art. H3, d~l moment que, d'apres
le Conseil federallui-meme, sa circulaire du 27 fevrier 1934
a sOOplement la signification d'un avis donne aux cantons
au sujet de l'exacte interpretation d'une disposition cons-
titutionnelle, sans avoir la portee d'une decision obliga-
toire.
2. -
L'art. 31 Const. fed., qui proclame la liberte du
commerce et de l'industrie, reserve au deuxieme alinea,
lettre c, ((tout ce qui concerne les auberges et Ie commerce
des boissons spiritueuses, en contormiM de l'art. 32 quatet· ».
Cette derniere disposition vient ainsi compIeter I'art. 31.
Elle indique les restrictions et conditions que les cantons
peuvent imposer a la profession et au commerce vises a
l'art. 31, lettre c, sans violer la liberte garantie par la
Constitution.
Handels· und Gewerbefreiheit. No 50.
32;\
Une loi cantonale qui, pour le commerce des boissons
spiritueuscs non distillees par quantites de 2 a 10 litres,
prevoit des contributions dont le montant depasse celui
du « modeste emolumcnl Ii autorise par l'art. 32 quater ne
viole done pas simplement -
comme le Conseil d'Etat le
soutient -
cette disposition, mais aussi celle dn premier
alinea de 1'art. 31 ei par consequent un droit eonstil,u-
tionnel individuel donne au citoyen.
3. -
Pour se rendre compte du sens et de Ia porl,ee de
l'art. 32 quatel', deuxieme alinea, n ost necessaire de se
reporter a la revision cOllstitutionnelle de 1885. Desireux
de combattre Ia consommation des buissons spiril,ueuses
distillees en faisant baisser le prix des autres boissons
aleooliques non distillees, moins nuisibles, le Iegislateur
federa] introduisit alo1's dans Ia Constitution un art. 32 bis
deuxiemc alinea. Par ceHe disposition iI a non seulement
soustrait a Ja dause de besoin le commerce des boissons
non distilIees, par quantites de 2 litres au moins, mais iI
1'a encore priviIegie a un double egard par rapport aux prin-
cipes gelleraUX valables selon l'art. 31 lettre e. Apres
l'abolit.ion des droits d'elltree mentionnes a l'art. 32, il
etait interdit de percevoir pour ledit commerce aucun
impot special et de lui appliquer des restrietions de police
autres que celles «(qui sont necessaires pour proteger le
consommateur contre les boissons falsifiees ou nuisibles a
la sante ».
En 1903, le peuple et les cantons refuserent de porter
a 10 litres la quantiM au-dessous de la quelle la clauBe de
besoin jouerait et un OOpot special serail, autorise. En 1925,
lors des nouvelles tentatives de revision, les epiciers et les
groupements de consommateurs (societes cooperatives de
consommation) voulaient mailltenir le statu quo, tandis
que les cafetiers, notamll1ent pour diminuer Ia concurrence.
et les associations philanthropiques et les autoriMs, pour
combattre l'alcoolisme, penchaient en faveur d'une modi-
fication. Afin de ne pas aller au devant d'un echec dans Ia
votation populaire. on s'arreta a un moyen terme qui a
324
Staatare"ht ..
trouve son expression dallB l'art. 32 quate!' actuellement en
vigueur. On introduisit entre le commerce de detailsoumis
A Ia clause de besoin et Ie commerce de gros Iibre une sorte
de commerce de mi-gros par quantites de 2 A 10 Iitres. On
soumit l'exercice de ce commerce A une autorisation can-
tonale de police, dont I'octroi peut etre subordonne par les
cantollB A la realisation de certaines conditiollB, subjectives
et objectives, et I'on permit aux cantollB d'iDBtituer une
surveillance generale depassant le cadre de la police de
salubrite publique (contröle des denr6es aIimentaires).
En revanche, ce commeree resta privilegie en ee sellB qu'il
ne peut etre soumis ni a l'existenee d'un besoin, ni a un
impöt special, les cantons n'etant autorises qu'a percevoir
un emolument pour leur activite (examen de la requete de
patente et surveillance des debits).
En ne fixant pas lui-meme dallB,la CollBtitution le chiffre
maximum de I'emolument, le 116gislateur fooeral a laisse
aux cantollB une certaine liberte. Mais leur pouvoir d'appre-
ciation n'est pas illimite. n est bride A un double point de
vue: a) d'une part, la contribution doit rester dallB le
cadre d'un emolument et ne pas collBtituer un impöt;
b) d'autre part, l'emolument doit etre modere oll: modique
(mässig); l'adjeetif « modeste» . du texte fran9ais est
impropre; dans l'id6e du redacteur, il doit sallB doute avoir
la meme signification que le terme «modique» employe
dallB le texte italien (una modiea tassa).
ad a) Si flottante que soit la terminologie de la legisla-
tion federale en matiere de contributiollB publiques, il ne
saurait dallB le eas particulier y avoir aueun doute sur la
Signifieation que l'on a voulu donner au mot « emolument I).
n est certain que le Iegislateur l'a employe dans le sens
teehnique d'equivalent du en retour de prestatiollB spe-
ciales de l'autorite, oecasionnees par une certaine personne,
-
a la difference de I'impöt qui est une contribution aux
depenses generales de I'Etat sallB qu'elle eorresponde a une
prestation ainsi determinee. La rapporteur fran9ais de la
commission du Conseil national I'a deelare nettement:
Handels- und Gewerbefreiheit. No 50.
325
« Ce commerce ne sera pas frappe d'un droit de patente
special, mais les cantOIlB seront autorises a percevoir un
emolument pour frais de contröle I). Et le representant du
Conseil fooeral, lors de la discussion du COllBeil des Etats,
n'a pas ere moins categorique : « D'un autre cöte, nous
avons donne satisfaction aux socieres de consommation
et aux epiciers, en ce sellB qu'ils pourront continuer a
vendre en se conformant aux exigences prevues, sans avoir
a payer une patente ou un impöt speciaill.
On est d'autant plus fonde a interpreter dans son sens
etroit le mot ({ emolument» que le Canton de Vaud lui-
meme invoque la declaration du CollBeiller national Schär
(le defenseur des cooperatives de collBommation) : -
pas
d'impöt, mais un emolument qui ne doit pas etre prohibi-
tif -
pour en doouire que c'est la le critere general impor-
tant et non le chiffre de 50 fr. articule accessoirement.
La seule limitation du droit des cantollB a la perception
d'un emolument ne permettrait toutefois point de traiter
d'inconstitutionnelle la loi attaquee.
En laissant les cantons soumettre a une autorisation
l'exercice du commerce en question, on a voulu leur
donner la faculte de faire dependre cette autorisation de
certaines qualites personnelles du requerant et de ses
employes, comme aussi de certaines exigences materielles
(salubrite des locaux, etc.). L'examen prealable de la rea-
lisation de ces conditions necessite dejA une activiM de
l'autorite. Celle-ci ne peut d'ailleurs s'en tenir la; apres
avoir accorde la patente, elle doit iDBtituer un service per-
manent de contröle, afin de surveiller l'observation des
obligations speciales inherentes a ce genre de commerce :
vente par quantite minimum de deux Iitres, vente a l'em-
porter, interdietion de cOllBommer sur place. L'organi-
sation et Ie fonctionnement de ce service public entrainent
des frais generaux outre les frais occasionnes par tel ou tel
comme~ant particulier. Or, d'apres des amts reireres du
Tribunal fooeraI, il n'est pas contraire a la notion de
l'emolument de faire entrer dans les depenses que la per-
Stantsre<'ht.
eeption de Ia redevanee doit couvrir {'ensemble deI'! fraiR
de !'institution administrative en question et non paH
uniquement les frais causes par celui qui doit l'emolument.
Rien n'empeche non plus de fixer les emoluments dans leI'!
limites de la couverture des frais ainsi calcules, en tenant
eompte de l'interet du requerant a l'activite qu'il sollicite
de l'autorite; s'agissant d'une autorisation de police
administrative, l'echelle des emoluments pourra ainsi etre
ndaptee a rimportance de l'entreprise dont on permet
l'exploitation (RO 53 I p. 482 et sv.; 56 I p. 514). L'emploi
du seul terme d'emolument ne justifierait donc pas l'ad-
mission du recours.
ad b) Mais le legislateur ne s'est pas borne a exiger que
la redevance reste dans le cadre de l'emolument; il a pri8
soin de restreindre encore davantage la faculte reservee
aux cantons : il exige que l'emolument soit modique. On
peut se dispenser d'elucider la question debattue de savoir
si. lors des travaux preparatoires de la commission d'ex-
perts reunie par le Conseil federal, le chiffre de 50 fr.
avance par les representants des cooperatives de consom-
mation et des epiciers a souleve des objections. Car de
pareiIles declarations faites avant la discussion legislative
proprement dite ne sauraient etre decisives pour !'inter-
pretation du texte constitutionnel qui doit tout d'abord
etre examine en Iui-meme. Lorsque ce texte emploie une
expression peu precise comme celle de « mässig», « mo-
deste », « modica I), on doit en rechercher le sens en prenant
pour base, a defaut d'autres elements d'interpretation, ce
qui a ere declare officiellement au legislateur et par le legis-
Iateur lui-meme, quand il a discure et adopre la disposition.
A cet egard, on ne peut passer sous silence le fait inconteste
que, d'apres le message du Conseil federal du 29 janvier
1926, qui ne formule aucune reserve, on a parle dans les
discussions preparatoires d'un montant de 50 fr. en chiffre
rond «(in den Vorberatungen wurde von rund 50 Fr. jähr-
liche Gebühr gesprochen »), B.Bl. 1926 I p. 301), et qu'au
oours de la discussion parlementaire le Chef du Departe-
Handels· und Gewerbefreiheit. Nn 50.
ment des finances a fait une declaration analogue. Ni Ie
message ni les propos du Conseiller federal n'ont souleve
de denegation au sein des Chambres. Aussi, ceux qni
avaient droit de vote ont pu se fonder sur ces affirmatiollH
quand Hs se sont prononces sur Ia revision constitutionnelle.
On ne peut donc enfaire abstraotion lorsqu'il s'agit de
fixer la Hmite assigneeaux cantons par l'adjonction du m01
(, modeste I, au mot (, emolument I). On ne saurait en re-
vanche pl'endre en consideration l'attente de certains
milieux, qui n'a ere relevee ni dans les declarations offi-
cielles ni dans la discussion du parlement.
l\.feme si ces constatations ne permettent· pas de substi-
tuer le chiffre de 50 fr. a Ia limite indiquee dans Ia Consti-
tution par le determinatif « modeste)), on doit en deduire
que Ja formule employee n'a pas seulement une signi-
ficatioll relative -
en ce sens que Ia l'edevance doit etre
peu elevee par rapport a l'importance du commerce ainsi
frappe -
mais une portee absolue -
en ce sens que
l'emolument doit etre modique en soi et constituer une
modeste contribution aux frais occasionnes a I'autoritt\
sans cependant les couvrir.
Cela n'exclut pas a Ia verite toute possibilite de varier
quelque peu le chiffre de l'emolument suivant le chiffre
d'affaires des divers debits, mais l'autorire ne pourra se
mouvoir que dans des limites tros etroites. Et meme si
l'on Hent compte largement du desIT legitime de ne pas
percevoiI' un seul et meme montant dans tous les cas, le
chiffre de ·100 fr. doit etre considere comme un maximum
qui ne pourra etre applique que dans des cas exceptionneis
pour de tres grands commerces et qu'on 11e saurait depasser
sans sortir du cadre fixe par Ia Constitution. Pour les
entreprises dont l'importance n'excede pas ilotablement
Ia moyenne, le chiffre de 50 fr. illdique dans le message et
par les Cha.mbres federales IJeut etre considere comme
correspondant assez exactement a Ia limite RU delh de
laquelle l'emolument cesse d'etre ll1odique.
4. -- Sans doute, en restreignant de la sorte le droit des
:1:?8
8t{latsrecht.
cantons, on leur enlflVe le moyen de reduire le nombre des
\(debit.s a l'emporter» par la perception de redevances
elevees. Mais cette consequence a precisement ere voulue.
Le legislateur a craint le rejet de la revision dans la votation
populaire s 'll ne limitait pas etroitement la faculre donnee
aux cantons. Et c'est intentionnellement qu'll ne leur a
laisse que I'arme de Ja stricte surveillance des debits et des
(Iebitants.
Pour faire paraitre modiques les emoluments prevus par
la loi attaquee, on ne peut les comparer avec les taxes de
patentes qui frappent les aubergistes, car le traitement
different des deux caregories d'entreprises a, Iui aussi, ere
voulu. Pour la premiere, la Constitution autorise la per-
ception d'un impöt special sans autres restrictions que
celles de l'art. 311ettre e_; pour la seconde, la Constitution
ne permet de perce,:oir qu'un emolument modique de con-
tröle et de surveillance. La Tribunal federal n'a pas a re-
chercher si cette solution est juste. Alors meme qu'elle
semit uniquement inspirOO de considerations de politique
referendaire, le juge devrait la faire respecter, du moment
qu'elle est:consacree par la Constitution. Il ne saurait per-
mettre aux cantons d'eluder celle-ci sous le pretexte de
graduer le chiffre de l'emolument d'aprils l'inreret du
requerant a obtenir l'autorisation d'exercer le commerce
en question.
On ne saurait non plus preter la main a la tentative d'un
eanton d'eluder Ja Constitutimi en faisant rentl'(~r au total
un emolument trop eleve par la perception de differentes
patentes suivant les boissons debitees. L'art. 32 quater,
alinea 2, Const. fed., ne prevoit qu'une autorisation, soit
celle de faire sans distinction le commerce de boissons
spiritueuses non distillees par quantires de deux a dix litres.
Si neanmoins, un canton -
c'est le cas du Canton de Vaud
-
tient a pouvoir dcmvrer des « patentes» partielles pour
teIles ou teIles boissons, II doit fixer les emoluments par-
tiels assez bas pour que, meme cumules, le montant total
ne depasse pas la limite du modique emolument defini au
troisU~me considerant du present arret.
Rürgerre<'1tt. X";;1.
Par r,e·<; motif·'I, l.e Ttibunal flAUml
admet le recours dans le sens des considerants et annule
I'art. 27, lettre C, de la loi vaudoise du 17 mai 1933 sur Ia
police des etablissementspublics et sur la vente des bois-
sons alcooliques dans la mesure OU il autorise la perception
d'un emolument total depassant le maximum de 100 fr.
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Irr. BüRGERRECHT
DROIT DE ClTE
51. Urteil vom 91. Dezember 1934 i. S. Korgen
gegen lün-St. AntÖDian.
Widerspruch zwischen Art. 256 Aha. 2 und 324 Aha. 1 ZGB in
Beziehung auf das BürgeITeCht des Kindes, dessen Ehelichkeit
von der Heimatbehörde mit Erfolg angefochten worden ist
(Erw. 1). Ausfilllung der hierin liegenden Gesetzeslücke in
dem Sinn, dass auch für dieses Kind der Grundsatz des Art. 324
Aha. 1 gilt, wonach das der Mutter bleibende aussereheliche
Kind das BürgeITeCht erhält, das die Mutter zur Zeit der Geburt
besitzt (Erw. 2).
A. -
Am 4:. August 1928 schloss Marie IsIer, Bürgerin
von Horgen, mit Emil Engrieser, Bürger von Rüti-St. An-
tönien in Graubünden, die Ehe. Am 28. Oktober IU28
gebar sie einen Knaben Emil, der als eheliches Kind in das
Familien- oder Bürgerrechtsregister der Gemeinde Rüti-
St. Antönien eingetragen wurde. Infolge einer Klage dieser
C~meinde erklärte dann aber die I. :Kammer des Oberge-
richtes des Kantons Zürich durch Urteil vom 10. Dezember
1932 den Knaben Emil als aussereheliches Kind der Ehe-
frau. Sie stellte fest, dass der Ehemann Engrieser unmög-
lich der Vater des Kindes sein könne. Die Ehe wurde
später geschieden. Der Knabe Emil fallt dem C~mein
wesen zur Last, da er der Pflege der Mutter entzogen
worden ist und diese für die Kosten der Versorgung nicht
aufkommen kann.