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60_I_317

BGE 60 I 317

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Français CH
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316

Strafrecht.

l'etalonmtge. Le point de vue des premiers juges parai.,

trait ainsi justifie.

Ce raisonnement -

logique apremiere vue -

ne tient

pas compte du fait que Ie IegisIateur astatue en faveur

du commerce etranger une exception au prineipe general

d'apres lequelles fUts employes en Suisse dans Ie eommerce

de boissons doivent etre etaIonnes. Cette exception de

l'etalonnage a pu etre soumise ades eonditions, par

exemple a celle que le fUt etranger ne soit plus utilise

non etalonne pour le commerce de boissons. Des qua le

fUt doit etre employe a nouveau, la regle redevient appli-

cable. L'obligation d'etalonner a10rs le tonneau n'est

done autre chose que la restriction de l'exception prevue

a l'art. 12, n° 4. Competent pour edieter une exception,

le Conseil foo.era1 l'etait ausei pour en limiter la porree.

2. -

Lorsque des tonneaux vides non eta10nnes sont

expedies a l'etranger ou livres a un « vendeur de boissons»,

contrairement a 1a preseription de l'art. 12, n° 6, e'est

uniquement le proprietaire des tonneaux quiest respon-

sable. Le moment deeisif est celui de l'expedition ou de

1a livraison. En l'espece, l'intime a raehere les fO.ts prove-

nant de la maieon etrangere a 1aquelle il comptait les

reexpedier. Mais, d'apres la constatation des premiers

juges, il agissait au nom de. la firme bourguignonne;

e'est done son mandant qui redevenait proprietaire.

Le Ministere public federa1 croit pouvoir deduire 1a res-

ponsabilite de l'intime du fait qu'il serait un « organe

responsable» de la maison etrangere. Rien dans 1e dossier

ne vient corroborer eette assertion.

Par ces motils, le Tribunal lederol

rejette le reeoUr8.

Lang Druck AG 3000 B~rn (Schw~iz)

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

-

1. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTICE)

Vgl. Nr. 53. -

Voir n° 53.

II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

tLIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

50. Arrit du 97 decembre 1934 dans 1& caUBe

Association des Epiciers smsel et consorta c. Grand ConseU

du Clonton deVaud.

Art. 32 quater, deull:icme alinea, Oonat. IM,. Commeroe des boisaons

non distillees par quantites de deux a .dix Iitres : le modique

emolument que les cantons sont autorises a percevoir ne doit

pas depasser au totalle chiffre de 100 fr. pour les plus grandes

entreprises et rester pres de 50 fr. pour les entreprises moyennes.

A. -

Le 17 mai ·1933 le Grand Conseil vaudois a ediere

une nouvelle loi sur « Ia police des etablissements publies

et la vente des boissons a1eooliques ll. Cette loi regle entre

autresle commerce des boissonsnondistill6es par quantites

de 2 a 10 litres. L'art. 3 soumet ce eommerce a une autori-

sation du Departement cantonalde justiceet police.

L'art.27 C statue :

«(Art. 27. -

Le Departement de justice et police fixe

le prix annuel des patentes, non compris le drOit de timbre

AB 60 I -

1934

21

:118

~t~l-HtAret.'ht ~

ct d 'expedition. dans les limites 8uivantes, en tenant

compte du genre de retablissement, de don utilite, de son

chiffre d'affaires et des benefiees presumes de son exploi-

tation .., l)

C·,

'.

H Vente de boissons alcooliques non distillees par ql1all-

tites de 2 a 10 litres :

» Vins et cidres suisses patente eIde fr. ao a 90

» Vins et eidres etrangers patente C II de fr. 30 a 90

» Bieres patente C III

de fr. 30 a 90. »

B. -- Par recours de droit public forme le 16 juin 1933,

Louis Perret, epicier, a Lausanne, et deux groupements

professionnels interesses audit commerce, I' Association des

Epiciers suisses, siege de Lausanne, et la Sociere des Epi-

ciers detaillants de Lausanne ont conclu a I'annulation de

I'art. 27 C precire comme contraire a l'art. 32 quater,

deuxieme alinea, Const. fed., combine avec l'art. 31, Const.

fed.

La loi attaquee n'etant pas encore promuJguee au moment

du depöt du recours,. le President de Ia Section de droit

public, par ordonnanee du 22 juin 1933, a suspendu l'ins-

truction jusqu'a Ia promulgation. Celle-ci est intervenue

au mois d'aout 1933. Le 2 decembre, les recourants ont

communique au Tribunal federal la loi promulguee.

C. -

A I'appui de leurs conclusions, les recourants font

valoir que les taxes prevues a l'art. 27 C de la Ioi cantonale

sortent du cadre du « modeste » emolument dont la per-

ception est seule admise par l'art. 32 quater, 2e al., Const.

fed. Dans les discussions de Ia commission d'experts et des

Chambres federales, le chiffre de 50 fr. a ere indique comme

un maximum. Meme independamment de cette assuranee

donnee, on ne peut voir dans les taxes de Ia loi vaudoise

de simples « emoluments » et encore moins de « modestes »

emoluments; elles constituent en realite un impöt, un droit

de patente dont Ia Constitution federale a precisement

vouIu empecher l'il1troduction.

H,.ndels. und Gewerbefl'eih€it. No .~O.

D. -

Le 27 fevrier 1934 -

apres que, agissant au nom

du Grand Conseil, Ie Conseil d'Etat du Canton de Vaud

eut conclu le 27 janvier 1934 au rejet du recours -

le Con-

seil federal a adresse aux gouvernements cantonaux une

« circulaire » concernant le commerce en question (Feuille

feil. 1934, vol. I p. 357 et sv.). Aprils avoir rappele la

genese de l'art. 32 quater Const. fed., notamment les dis-

cussions de la « Commission d'experts » qui conduisirent a

l'adoption du texte actuel, le Conseil federal ecrit :

«(En ce qui concerne le montant du « modeste » emolu-

ment, on etait unanime a estimer qu'il ne devait pas avoir

Je caractere d'une charge fiscale. Le chiffre de 50 fr. indique

comme maximum par les represent.ants des cooperatives

de consommation nesouleva alors aucune objection dans

J'autre camp. Nous remToyons sur ce point a notre messa,ge

du 29 jauvier 1926 concernant la revision des art. 31 et

32 bis de Ia Constitution federale.

» Les Chambres federales accepterent sans changement

cette solution, acquise avec tant de peine, et l'insererent

dans I'art. 32 quatel'. On confirma ce qui avait ere dit dans

les discussions precedentes en indiquant a nouveau Ia

somme de 50 fr. comme montant du modeste emolument.

N ous renvoyons notamment aux paroies prononcees le

13 mars 1928 au Conseil national par le Dr Schär, eonseiller

national, et par le chef du departement des finanees et des

douanes.

) II ressort done clairement des diseussions prepara-

toires, eomme des deliberations des Chambres federales, que

les eantons ne devraient pas fixer a plus de 50 fr. l'emolu-

ment donnant le droit d'exercer le commerce des boissons

spiritueuses non dist.illees par quantites de 2 a 10 litres.

n n'est pas non plus conforme au sens de Ia disposition

constitutionnelle da prevoir des autorisations differentes

pour Ia vente du vin du pays ou du vin etranger, de la biere,

du cidre et de cumuler les emoluments reclames pour cha-

('une da ces autorisations, comme le prevoit un eanton.

}) Nous YOUS invitons done a· fa,ire en sorte que J'emolu-

320

Staat.i<recht.

meut per9u pour l'autorisatioll d'exercer le commerce de

boissous spiritueuses non distillees par quantites de 2 a 10

litres demeure dans les limites prevues ... »

E. -

Les recourants out invoque cette circulaire dal1.'l

leur replique du 10 mal'S 1934 et ont persiste dans leurs

cOllclusions. Le Conseil d'Etat vaudois a duplique le

16 avril 1934 en maintellant son point de vue. Dans sa

reponse comme dans sa duplique, il conteste que, meme si

l'on tient compte de la genese de l'art. 32 quater, un chiffre

determine puisse etre indique comme limite. Le chiffre de

50 fr. a sans doute eoo articule par les representants des

cooperatives de consommation et des epiciers. Mais, quoi

qu'en dise la circulaire du Conseil federal, ce chiffre a sou-

leve des objections. Non seulement les representants des

cafetiers ont avance des chiffres tres superieurs -

50 fr.

a 200 fr. -, mais aussi les soderes d'abstinence ont admis

qu'on pouvait aller au dela de 50 fr. A l'appui de cette

allegation, le Conseil d'Etat produit plusieurs exposes et

lettres emanantde milieux inooresses. TI observe que le

message du Conseil federal se borne A s'opposer a ce que

l'emolument ait un « caracrere fiscal accentue», et s'il

rappelle que le ehiffre de 50 fr. a eoo ({ articule », il ne dit

pas quece soit lA un maximum, ni qu'un accord soit inter-

venu a ce sujet. Ni au Conseil national (MM. Obrecht et

Chamorel), ni au Conseil des Etats (M. Baumann), aucun

des trois rapporteurs des commissions parlementaires n'a

indique un chiffre maximum.' Seuls le conseiller Sehär

(l'homme de confiance des soeietes de eonsommation) et

le conseiller federal Musy ont parle le premier de 50 fr., le

second d'un emolument allant jusqu'a 40 ou50 fr. « Tout

ce qui a eoo precise,e'est que cet emolument devait ne pas

avoirun caractere fiseal et ne pas etre prohibitif ». Du

moment que la conatitution ne fixe pas de chiffre, le legis-

lateur cantonal est libre, pourvu qu'ü ne viole pas las prin-

cipes restrietifS qu'on vient d'indiquer. TI peut aussi ins-

tituer· plusieurs categories· de patentes suivant le genre

de boissons veIidues. La loi vaudoise reste dans las liIIiites

Handels. und Gewerbefreiheit. N0 50.

321

constitutionnelles. Le chiffre de 90 fr. (eventuellement ISO

ou 270 fr.) est un maximum qui ne sera applique que dans

des cas exceptionnels pour les plus grands debits, pour

lesquels un pareil emolument ue joue pratiquement aucun

röle. TI suffit de le comparer au chiffre de 1000 fr. au total

que peut atteindre leprix des patentes A et B (vente pour

consommer sur place et vente au detail a l'emporter) pour

se convaincre que les emoluments des patentes C n'ont rien

de prohibitif, ni meme un caractere fiscal prononoo. La

limitation A 50 fr. au maximum ne permettrait d'ailleurs

pas de faire une difference suffisante entre les petits et les

grands debits; tous devraient payer environ le meme emo-

lument, ce qui serait injuste. C'est egalement l'avis du

Conseil d'Etat glaronnais qui, par d6cision du 25 mars 1934,

posoorieure A la circulaire du Conseil federal,a maintenu

la taxe de 200 fr. r6clamtSe en vertu de la loi cantonale A

une maison qui vend par 2 a 10 litres une grande quantire

de boissons fermentees.

F. -

Le 28 mai 1934, le Tribunal fedeml adeeide de

communiquer le dossier au Conseil federal pour lui per-

mettre de se prononcer au sujet des objeetions du Conseil

d'Etat vaudois relatives Ala circulaire du 27 femel'. Dans

sa lettre, il a ajouoo qu'il se considemit comme competent

pour statuer sur la question de droit constitutionnel sou-

levee par les recourants, et cela maJgre ladite circulaire, sans

prejudice des attributions conferees au Conseil fedeml par

l'art. 102, N0 2, Const. fed.

Le Conseil federal a repondu le 30 octobre 1934. TI ob-

sel'Ve que, par l'envoi de sa circulaire, il a simplement voulu

attirer l'attention des eantons sur le fait que l'emolument

autorise par l'art. 32 quater devait etre « modeste », ce que

plusieurs avaient meconnu. Le devoir, eerit-il, de sur-

veiller l'application generale de la Constitution (art. 102,

N° 2, CF) Iui permettait d'intervenir de la sorte, ((sans pre-

juger la decision du Tribunal federal dans les cas parti-

culiers souleves par des reeours (v. BUROKHARDT, eomment.

CF ad. art. 102 p. 735 et SALIS-BURCKHARDT, Droit

Staatsre('!tt.

federal N° !l5) '"

Notre circulaire ne peut d'ailleurs avoir

le C'aractere decisif d'un arret. resolvant une question liti-

gieuse puisqu 'elle se borne aretracer. afin que les cantons

eu tiennent compte. les liglles generales d'application,

teIles q u 'elles ressortent des discUS8iollS prepara toires des

art. 32 bis et quater ».

Le surplus de la lettre du Conseil federal sera rappele,

en tant que de besoin. dans la discussion,juridique du pre-

sent arret.

Considirant en droit :

1. -

Le Conseil d'Etat vaudois conteste dans sa duplique

la competence du Conseil federal po'ur trancher la question

de la constitutionnalite de lois cantonales, en invitallt les

cantons ales abroger ou a ne pas les appliquer parce

qu'elles seraient contraires a la Constitution federale. A

l'avis de I'intime, il appartient exclusivement au Tribunal

federal de dire en cas de contestatioll si la Constitutioll

federale a e16 violee par un acte Iegislatif cantonal. Il est

toutefois superflu de se prononcer sur cette question et par

consequent d'examiner le departage des attributions reser-

vees au Conseil federal par !'art. 102, n° 2, Const. fed. et

au Tribunal federal par I'art. H3, d~l moment que, d'apres

le Conseil federallui-meme, sa circulaire du 27 fevrier 1934

a sOOplement la signification d'un avis donne aux cantons

au sujet de l'exacte interpretation d'une disposition cons-

titutionnelle, sans avoir la portee d'une decision obliga-

toire.

2. -

L'art. 31 Const. fed., qui proclame la liberte du

commerce et de l'industrie, reserve au deuxieme alinea,

lettre c, ((tout ce qui concerne les auberges et Ie commerce

des boissons spiritueuses, en contormiM de l'art. 32 quatet· ».

Cette derniere disposition vient ainsi compIeter I'art. 31.

Elle indique les restrictions et conditions que les cantons

peuvent imposer a la profession et au commerce vises a

l'art. 31, lettre c, sans violer la liberte garantie par la

Constitution.

Handels· und Gewerbefreiheit. No 50.

32;\

Une loi cantonale qui, pour le commerce des boissons

spiritueuscs non distillees par quantites de 2 a 10 litres,

prevoit des contributions dont le montant depasse celui

du « modeste emolumcnl Ii autorise par l'art. 32 quater ne

viole done pas simplement -

comme le Conseil d'Etat le

soutient -

cette disposition, mais aussi celle dn premier

alinea de 1'art. 31 ei par consequent un droit eonstil,u-

tionnel individuel donne au citoyen.

3. -

Pour se rendre compte du sens et de Ia porl,ee de

l'art. 32 quatel', deuxieme alinea, n ost necessaire de se

reporter a la revision cOllstitutionnelle de 1885. Desireux

de combattre Ia consommation des buissons spiril,ueuses

distillees en faisant baisser le prix des autres boissons

aleooliques non distillees, moins nuisibles, le Iegislateur

federa] introduisit alo1's dans Ia Constitution un art. 32 bis

deuxiemc alinea. Par ceHe disposition iI a non seulement

soustrait a Ja dause de besoin le commerce des boissons

non distilIees, par quantites de 2 litres au moins, mais iI

1'a encore priviIegie a un double egard par rapport aux prin-

cipes gelleraUX valables selon l'art. 31 lettre e. Apres

l'abolit.ion des droits d'elltree mentionnes a l'art. 32, il

etait interdit de percevoir pour ledit commerce aucun

impot special et de lui appliquer des restrietions de police

autres que celles «(qui sont necessaires pour proteger le

consommateur contre les boissons falsifiees ou nuisibles a

la sante ».

En 1903, le peuple et les cantons refuserent de porter

a 10 litres la quantiM au-dessous de la quelle la clauBe de

besoin jouerait et un OOpot special serail, autorise. En 1925,

lors des nouvelles tentatives de revision, les epiciers et les

groupements de consommateurs (societes cooperatives de

consommation) voulaient mailltenir le statu quo, tandis

que les cafetiers, notamll1ent pour diminuer Ia concurrence.

et les associations philanthropiques et les autoriMs, pour

combattre l'alcoolisme, penchaient en faveur d'une modi-

fication. Afin de ne pas aller au devant d'un echec dans Ia

votation populaire. on s'arreta a un moyen terme qui a

324

Staatare"ht ..

trouve son expression dallB l'art. 32 quate!' actuellement en

vigueur. On introduisit entre le commerce de detailsoumis

A Ia clause de besoin et Ie commerce de gros Iibre une sorte

de commerce de mi-gros par quantites de 2 A 10 Iitres. On

soumit l'exercice de ce commerce A une autorisation can-

tonale de police, dont I'octroi peut etre subordonne par les

cantollB A la realisation de certaines conditiollB, subjectives

et objectives, et I'on permit aux cantollB d'iDBtituer une

surveillance generale depassant le cadre de la police de

salubrite publique (contröle des denr6es aIimentaires).

En revanche, ce commeree resta privilegie en ee sellB qu'il

ne peut etre soumis ni a l'existenee d'un besoin, ni a un

impöt special, les cantons n'etant autorises qu'a percevoir

un emolument pour leur activite (examen de la requete de

patente et surveillance des debits).

En ne fixant pas lui-meme dallB,la CollBtitution le chiffre

maximum de I'emolument, le 116gislateur fooeral a laisse

aux cantollB une certaine liberte. Mais leur pouvoir d'appre-

ciation n'est pas illimite. n est bride A un double point de

vue: a) d'une part, la contribution doit rester dallB le

cadre d'un emolument et ne pas collBtituer un impöt;

b) d'autre part, l'emolument doit etre modere oll: modique

(mässig); l'adjeetif « modeste» . du texte fran9ais est

impropre; dans l'id6e du redacteur, il doit sallB doute avoir

la meme signification que le terme «modique» employe

dallB le texte italien (una modiea tassa).

ad a) Si flottante que soit la terminologie de la legisla-

tion federale en matiere de contributiollB publiques, il ne

saurait dallB le eas particulier y avoir aueun doute sur la

Signifieation que l'on a voulu donner au mot « emolument I).

n est certain que le Iegislateur l'a employe dans le sens

teehnique d'equivalent du en retour de prestatiollB spe-

ciales de l'autorite, oecasionnees par une certaine personne,

-

a la difference de I'impöt qui est une contribution aux

depenses generales de I'Etat sallB qu'elle eorresponde a une

prestation ainsi determinee. La rapporteur fran9ais de la

commission du Conseil national I'a deelare nettement:

Handels- und Gewerbefreiheit. No 50.

325

« Ce commerce ne sera pas frappe d'un droit de patente

special, mais les cantOIlB seront autorises a percevoir un

emolument pour frais de contröle I). Et le representant du

Conseil fooeral, lors de la discussion du COllBeil des Etats,

n'a pas ere moins categorique : « D'un autre cöte, nous

avons donne satisfaction aux socieres de consommation

et aux epiciers, en ce sellB qu'ils pourront continuer a

vendre en se conformant aux exigences prevues, sans avoir

a payer une patente ou un impöt speciaill.

On est d'autant plus fonde a interpreter dans son sens

etroit le mot ({ emolument» que le Canton de Vaud lui-

meme invoque la declaration du CollBeiller national Schär

(le defenseur des cooperatives de collBommation) : -

pas

d'impöt, mais un emolument qui ne doit pas etre prohibi-

tif -

pour en doouire que c'est la le critere general impor-

tant et non le chiffre de 50 fr. articule accessoirement.

La seule limitation du droit des cantollB a la perception

d'un emolument ne permettrait toutefois point de traiter

d'inconstitutionnelle la loi attaquee.

En laissant les cantons soumettre a une autorisation

l'exercice du commerce en question, on a voulu leur

donner la faculte de faire dependre cette autorisation de

certaines qualites personnelles du requerant et de ses

employes, comme aussi de certaines exigences materielles

(salubrite des locaux, etc.). L'examen prealable de la rea-

lisation de ces conditions necessite dejA une activiM de

l'autorite. Celle-ci ne peut d'ailleurs s'en tenir la; apres

avoir accorde la patente, elle doit iDBtituer un service per-

manent de contröle, afin de surveiller l'observation des

obligations speciales inherentes a ce genre de commerce :

vente par quantite minimum de deux Iitres, vente a l'em-

porter, interdietion de cOllBommer sur place. L'organi-

sation et Ie fonctionnement de ce service public entrainent

des frais generaux outre les frais occasionnes par tel ou tel

comme~ant particulier. Or, d'apres des amts reireres du

Tribunal fooeraI, il n'est pas contraire a la notion de

l'emolument de faire entrer dans les depenses que la per-

Stantsre<'ht.

eeption de Ia redevanee doit couvrir {'ensemble deI'! fraiR

de !'institution administrative en question et non paH

uniquement les frais causes par celui qui doit l'emolument.

Rien n'empeche non plus de fixer les emoluments dans leI'!

limites de la couverture des frais ainsi calcules, en tenant

eompte de l'interet du requerant a l'activite qu'il sollicite

de l'autorite; s'agissant d'une autorisation de police

administrative, l'echelle des emoluments pourra ainsi etre

ndaptee a rimportance de l'entreprise dont on permet

l'exploitation (RO 53 I p. 482 et sv.; 56 I p. 514). L'emploi

du seul terme d'emolument ne justifierait donc pas l'ad-

mission du recours.

ad b) Mais le legislateur ne s'est pas borne a exiger que

la redevance reste dans le cadre de l'emolument; il a pri8

soin de restreindre encore davantage la faculte reservee

aux cantons : il exige que l'emolument soit modique. On

peut se dispenser d'elucider la question debattue de savoir

si. lors des travaux preparatoires de la commission d'ex-

perts reunie par le Conseil federal, le chiffre de 50 fr.

avance par les representants des cooperatives de consom-

mation et des epiciers a souleve des objections. Car de

pareiIles declarations faites avant la discussion legislative

proprement dite ne sauraient etre decisives pour !'inter-

pretation du texte constitutionnel qui doit tout d'abord

etre examine en Iui-meme. Lorsque ce texte emploie une

expression peu precise comme celle de « mässig», « mo-

deste », « modica I), on doit en rechercher le sens en prenant

pour base, a defaut d'autres elements d'interpretation, ce

qui a ere declare officiellement au legislateur et par le legis-

Iateur lui-meme, quand il a discure et adopre la disposition.

A cet egard, on ne peut passer sous silence le fait inconteste

que, d'apres le message du Conseil federal du 29 janvier

1926, qui ne formule aucune reserve, on a parle dans les

discussions preparatoires d'un montant de 50 fr. en chiffre

rond «(in den Vorberatungen wurde von rund 50 Fr. jähr-

liche Gebühr gesprochen »), B.Bl. 1926 I p. 301), et qu'au

oours de la discussion parlementaire le Chef du Departe-

Handels· und Gewerbefreiheit. Nn 50.

ment des finances a fait une declaration analogue. Ni Ie

message ni les propos du Conseiller federal n'ont souleve

de denegation au sein des Chambres. Aussi, ceux qni

avaient droit de vote ont pu se fonder sur ces affirmatiollH

quand Hs se sont prononces sur Ia revision constitutionnelle.

On ne peut donc enfaire abstraotion lorsqu'il s'agit de

fixer la Hmite assigneeaux cantons par l'adjonction du m01

(, modeste I, au mot (, emolument I). On ne saurait en re-

vanche pl'endre en consideration l'attente de certains

milieux, qui n'a ere relevee ni dans les declarations offi-

cielles ni dans la discussion du parlement.

l\.feme si ces constatations ne permettent· pas de substi-

tuer le chiffre de 50 fr. a Ia limite indiquee dans Ia Consti-

tution par le determinatif « modeste)), on doit en deduire

que Ja formule employee n'a pas seulement une signi-

ficatioll relative -

en ce sens que Ia l'edevance doit etre

peu elevee par rapport a l'importance du commerce ainsi

frappe -

mais une portee absolue -

en ce sens que

l'emolument doit etre modique en soi et constituer une

modeste contribution aux frais occasionnes a I'autoritt\

sans cependant les couvrir.

Cela n'exclut pas a Ia verite toute possibilite de varier

quelque peu le chiffre de l'emolument suivant le chiffre

d'affaires des divers debits, mais l'autorire ne pourra se

mouvoir que dans des limites tros etroites. Et meme si

l'on Hent compte largement du desIT legitime de ne pas

percevoiI' un seul et meme montant dans tous les cas, le

chiffre de ·100 fr. doit etre considere comme un maximum

qui ne pourra etre applique que dans des cas exceptionneis

pour de tres grands commerces et qu'on 11e saurait depasser

sans sortir du cadre fixe par Ia Constitution. Pour les

entreprises dont l'importance n'excede pas ilotablement

Ia moyenne, le chiffre de 50 fr. illdique dans le message et

par les Cha.mbres federales IJeut etre considere comme

correspondant assez exactement a Ia limite RU delh de

laquelle l'emolument cesse d'etre ll1odique.

4. -- Sans doute, en restreignant de la sorte le droit des

:1:?8

8t{latsrecht.

cantons, on leur enlflVe le moyen de reduire le nombre des

\(debit.s a l'emporter» par la perception de redevances

elevees. Mais cette consequence a precisement ere voulue.

Le legislateur a craint le rejet de la revision dans la votation

populaire s 'll ne limitait pas etroitement la faculre donnee

aux cantons. Et c'est intentionnellement qu'll ne leur a

laisse que I'arme de Ja stricte surveillance des debits et des

(Iebitants.

Pour faire paraitre modiques les emoluments prevus par

la loi attaquee, on ne peut les comparer avec les taxes de

patentes qui frappent les aubergistes, car le traitement

different des deux caregories d'entreprises a, Iui aussi, ere

voulu. Pour la premiere, la Constitution autorise la per-

ception d'un impöt special sans autres restrictions que

celles de l'art. 311ettre e_; pour la seconde, la Constitution

ne permet de perce,:oir qu'un emolument modique de con-

tröle et de surveillance. La Tribunal federal n'a pas a re-

chercher si cette solution est juste. Alors meme qu'elle

semit uniquement inspirOO de considerations de politique

referendaire, le juge devrait la faire respecter, du moment

qu'elle est:consacree par la Constitution. Il ne saurait per-

mettre aux cantons d'eluder celle-ci sous le pretexte de

graduer le chiffre de l'emolument d'aprils l'inreret du

requerant a obtenir l'autorisation d'exercer le commerce

en question.

On ne saurait non plus preter la main a la tentative d'un

eanton d'eluder Ja Constitutimi en faisant rentl'(~r au total

un emolument trop eleve par la perception de differentes

patentes suivant les boissons debitees. L'art. 32 quater,

alinea 2, Const. fed., ne prevoit qu'une autorisation, soit

celle de faire sans distinction le commerce de boissons

spiritueuses non distillees par quantires de deux a dix litres.

Si neanmoins, un canton -

c'est le cas du Canton de Vaud

-

tient a pouvoir dcmvrer des « patentes» partielles pour

teIles ou teIles boissons, II doit fixer les emoluments par-

tiels assez bas pour que, meme cumules, le montant total

ne depasse pas la limite du modique emolument defini au

troisU~me considerant du present arret.

Rürgerre<'1tt. X";;1.

Par r,e·<; motif·'I, l.e Ttibunal flAUml

admet le recours dans le sens des considerants et annule

I'art. 27, lettre C, de la loi vaudoise du 17 mai 1933 sur Ia

police des etablissementspublics et sur la vente des bois-

sons alcooliques dans la mesure OU il autorise la perception

d'un emolument total depassant le maximum de 100 fr.

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Irr. BüRGERRECHT

DROIT DE ClTE

51. Urteil vom 91. Dezember 1934 i. S. Korgen

gegen lün-St. AntÖDian.

Widerspruch zwischen Art. 256 Aha. 2 und 324 Aha. 1 ZGB in

Beziehung auf das BürgeITeCht des Kindes, dessen Ehelichkeit

von der Heimatbehörde mit Erfolg angefochten worden ist

(Erw. 1). Ausfilllung der hierin liegenden Gesetzeslücke in

dem Sinn, dass auch für dieses Kind der Grundsatz des Art. 324

Aha. 1 gilt, wonach das der Mutter bleibende aussereheliche

Kind das BürgeITeCht erhält, das die Mutter zur Zeit der Geburt

besitzt (Erw. 2).

A. -

Am 4:. August 1928 schloss Marie IsIer, Bürgerin

von Horgen, mit Emil Engrieser, Bürger von Rüti-St. An-

tönien in Graubünden, die Ehe. Am 28. Oktober IU28

gebar sie einen Knaben Emil, der als eheliches Kind in das

Familien- oder Bürgerrechtsregister der Gemeinde Rüti-

St. Antönien eingetragen wurde. Infolge einer Klage dieser

C~meinde erklärte dann aber die I. :Kammer des Oberge-

richtes des Kantons Zürich durch Urteil vom 10. Dezember

1932 den Knaben Emil als aussereheliches Kind der Ehe-

frau. Sie stellte fest, dass der Ehemann Engrieser unmög-

lich der Vater des Kindes sein könne. Die Ehe wurde

später geschieden. Der Knabe Emil fallt dem C~mein­

wesen zur Last, da er der Pflege der Mutter entzogen

worden ist und diese für die Kosten der Versorgung nicht

aufkommen kann.