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60_I_312

BGE 60 I 312

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-12 · Français CH
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312

Strafrecht.

Recht, denn er handelt nicht von der Baufrist, d. h.

dem Zeitraum, in dem ein Werk zu errichten, zu vollenden

ist, sondern vom Beginn der Arbeiten, was etwas ganz

anderes bedeutet. Er hat die Beendigung der Konzession

angeordnet in Fällen, in denen der Beliehene seinen

Pflichten aus der Konzession nicht nachkommt; er

betrifft also die Verhältnisse, die heute in .Art. 65 WRG

geregelt sind.

Er ist durch diese Bestimmung ersetzt,

weshalb die Einwendungen gegen den kantonalen Ent-

scheid, die die Beschwerdeführerin aus ihm ableiten will,

nicht weiter erörtert zu werden brauchen.

Der kantonale Entscheid ist also zu bestätigen.

V. ·VERFAHREN

PRocEDURE

Vgl. Nr. 46. -

Voir n° 46.

c. STRAFRECHT -. DROIT PENAL

MASS UND GEWICHT

POIDS ET MESURES

49. Arrit eie la Cour de cassation penale ein a9 novembre 1934

dans la cause Kiniatere pnblic federal contre L&nclry.

Poids et mesures. Etalonnage des fU.ts. (Art. 25 de la loi du

24 juin 1909; art. 12 de l'ordonnance du 12 janvier 1912

et de l'arrete du 10 fevrier 1928.)

L'importation de föts d'origine pleins non etalonnes est autoris6e,

mais laur exportation vides non etalonnes est prohibOO. La.

loi ne fait a cet ega.rd aucune distinction entre les föts etran-

gers vides reexpooies et las föts suisses expooies a l'etranger

(consid. 1).

Samle proprietaire des wnneaux ast responsable en cas de contra-

vention (consid. 2).

:V[a~s und Gewicht. "" l!).

A. -

L'intime F.~A. Laudry, replesentant aBerne.

adepose en mai 1934 dans la halle aux marchandise. ...

de la gare des Verrieres yingt-cinq fUts vides non etalonnbl

qu'il voulait reexpedier en France, leur pays d'origine.

Landry agissait au nom de Ja maison Thomas-Bassot.

a Gevrey-Chambertin (Cöte d'Or). Les vins vendus en

Suisse par cette maison le sont a fUt perdu. Les acheteurs

deviennent ainsi proprietaires des tonneaux, mais Landry

es leur rachete periodiquement au nom et pour le compte

de la maison qu'il represente.

Le verificateur des poids et mesures du premier arron-

dissement fit sequestrer, le 29 mai 1934, les vingt-cinq

fftts et denol1l;a le cas au Bureau federal des poids et

mesures. Landry fut traduit devant le Tribunal de police

du Val-de-Travers pour contravention a I'art. 12, n° 6,

de l'ordonnance federale du 12 janvier 1912/10 fevrier 1928

sur les poids et mesures, en vertu duquel « les tonneaux

vides (y compris ceux cites sous chiffre 4) d'une conte-

nance inferieure a· 500 litres qui sont expedies a l'etran-

ger... sont consideres comme des mesures de commerce

au sens de l'art. 8 et doivent etre etalonnes ... Le pro-

prietaire des tonneaux est responsable des infractions

aux prescriptions contenues sous ce chiffre.»

Le Tribunal a liMr6 le prevenu par jugement du 21 juin

1934. Il considere :

a) que la loi n'exige pas l'etalonnage des fftts d'origine

etrangere avant· leur reexperution· de Suisse, l'art. 12,

n° 6, ne s'appliquant qu'aux fUts indigenes, neufs ou

usages, expedies de Suisse a l'etranger;

b) que selils les proprietaires repondent des infractions

a i'art.· 12,· n° 6, et que Landry n'est pas proprietaire

des vingt-cinq fUts en question, mais simplement· leur

acheteur et exp6mteur au nom de la maison de Bourgogne.

B. -

Le· Ministere public federal· a 'recouru contre ce

Jugement a la Cour decassation renale du Tribunal

federal. 11 produit un preavis du Bureau federal des

poids etilH~aures du 29 juin 1934 et argumente comme

suit:

:H4

La. competence du Conseil fMeral pour edicter des

prescript.ions d'execut.ion decoule de la loi et. de la ratio

legis. En vertu de l'art.. 12 de l'ordonnance de 1912, les

fUt.s employes dans le commerce doivent etre etalonnes,

a l'exception des barriques d'origine entrant en Suisse

avec leur contenu etranger original. On a abuse de cette

toIerance en reexpOOiant la futaille vide a l'etranger

d'ou elle nous revient pleine. L'a.ssociation suisse des

marchands de vins s'en est plainte avec raison le 3 00-

tobre 1924. Aussi, en 1928, un paragraphe n° 6 a-t-il ere

ajout.e a I'art. 12. La nouvelle disposition restreint l'excep-

tion prevue au n° 4 du meme article. L'etalonna,ge est

exige aussitöt que les fUts doivent etre employes a nouveau

dans le commercc. Si Landry est liMre, des milliers de

tOlll1eaux feront la navette entre l'etranger et la Suisse

au detriment du commerce de vin suisse,oblige de faire

etalonner sa futaille. Landry doit. etre considere lui-mcme

comme proprietaire des fUts qu'il rachete ou dn moins

comme « exer9ant en Suisse les fonctions d'organe respon-

sable d'une maison etrangere ».

L'intime a conclu au rejet du recours. Selon lui, l'eta-

10nnage n'est requis que pour la futaille employee dans

le commerce interieur (art. 25 de la loi de 1909). Il n'est

pas necessaire pour les tonneaux qui serYent simplement

de moyen de transport au commerce international. Au

surplus, l'intim6 n'est pas le propri6taire des vingt-cinq

fUts sequestres; il n'en est 'que l'expOOiteur.

Con~e1'ant en droit :

I. -

Selon les premiers juges, l'art. 12, n° 6, de l'arretC

du Conseil federal du 10 fevrier 1928 ne serait applicable

qu'aux ruts neufs ou usages, d'origine suisse, expOOiesa

l'etranger, mais n011 aux fUts reexpedies vides a l'etranger

d'ou ils ont ete importes avec leur contenu d'origine.

Gette interpretation est erronee. Le n° 6 de I'art. 12

renvoie au 110 4 du meme article (v. Ja parenthese : «y

eompris ceux eites an chiffre 4 »). Or, ROllS lettre b),

315

le n° 4 prevoit precisement (,les barri({ues d'origine avec

leur eontenu d'origine etranger ». Le n° 6 de l'art. 12

preserit done aussi l'etalonnage de ces tonneaux-Ia lors-

qu'ils sont expedies vides a l'etranger. Autrement dit,

l'importation de fUt."l d'origine pleins non etalonnes est

autorisee, mais leur exportation vides non etalonnes est

prohibee. Tout doute sur eette interpretation est d'ailleurs

leve par les explieations du Bureau fMeral des poids et

mesures. Le Conseil f6deral a voulu mettre fin a un abus.

S'il est pratiquement impossible d'exiger que les maisons

de vins etrangeres fassent etalonner leur futaille avant de

I'importer en Suisse et si elles sont ainsi favorisees par

rapport au eommerce interieur, il eonvient de restreindre

ce privi1i~ge dans la mesure du possible en ne faisant

aucune distinetion entre les futs etrangers reexpedies et

les fUts suisses expOOies a 1'6tranger.

Le sens et la portee :de l'art. 12, n° 6, sont done clairs.

On pourrait en revanche se demander si cette prescrip-

tion est eoneiliable avec l'art. 25 de la loi du 24 juin 1909

sur las poids et mesures, aux termes duquel les mesures

de capacite, entre autres, {(ne peuvent etre employees

dans le commerce sans avoir ete verifiees et poin~onnees ».

Par commerce, il faut evidemment entendre iei la

vente de boissons, non le eommerce de futaille (cf. l'art. 12

de l'ordonnance de 1912 et de l'amM de 1928). Il Y aurait

un tel emploi des mesures de eapacite dans la vente et la

Iivraison en Suisse de vins etrangers eontenus dans des

barriques d'origine. En principe, 1'6talonnage serait done

requis. Mais Ie n° 4, lettre b), de l'arreM a fait pour ces

cas-m une exception a la regle. D'autre part, lorsque

l'aeheteur de vin a fiit perdu dont il devient proprietaire

revend le fUt au vendeur ou a un autre marchand de

vins, il ne fait pas le commerce de boissons, mais celui

de futaille. C'est seulement si le fUt etait de nouveau

employe pour y loger du vin et le revendre plein qu'il

serait dereehef utilis6 dans le commeree de boissons au

sens de l'art. 25 de la loi et par· consequent 80umis a

316

Strafrecht.

l'etalonnage. Le point de vue des premiers juges parai.,

trait ainsi justifie.

Ce raisonnement -

logique apremiere vue -- ne tient

pas compte du fait que le Iegislateur astatue en faveur

du commerce etranger une exception au principe general

d'apres lequel1es fUts employes en Suisse dans le comtnerce

de boissons doivent etre etalonnes. Cette exception de

l'etalonnage a pu etre soumise a des conditions, par

exemple a celle que le fUt etranger ne soit plus utilise

non etalonne pour le (',ommerce de boissons. Des que le

fUt doit etre employe a nouveau, la regle redevient appli-

cable. L'obligation d'etalonner alors le tonneau n'est

donc autre chose que la restriction de l'exception prevue

a l'art. 12, n° 4. Competent pour edicter une exceptioni

le Conseil federal l'etait aussi pour en limiter la porree.

2. -

Lorsque des tonneaux vides nonetalonnes sont

expedies a l'etranger ou livr6s a un « vendeur de boissons »,

contrairement a la prescription de l'art. 12, n° 6, c'est

uniquement le proprietaire des tonneaux qui est respon-

sable. Le moment decisif est celui de l'expedition ou de

la livraison. En l'espece, l'intim6 a rachere les fUts prove-

nant de la maison etrangere a laquelle il comptait les

reexpedier. Mais, d'apres la oonstatation des premiers

juges, il agissait au nom de _ la firme bourgUignonne;

c'est done son mandant qui redevenait proprietaire.

Le Ministere public federal croit pouvoir doouire la res-

ponsabilite de l'intime du fait qu'il serait un « organe

responsable» de la maison etrangere. Riendans le dossier

ne vient corroborer cette assertion.

Par ces motits, le Tribunal jederal

rejette le recours.

Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBlIC

-

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTICE)

Vgl. Nr. 53. -

Voir n° 53.

H. HANDELS- UND GEWERBEFREmEIT

[LIBERTE DU COMMERCE ET DE VINDUSTRIE

50. Anat du 97 dec,mbre 1934 clans 1& cause

Asseciatien des Epiciers SuisS8S. et CCDBons c. Grand. ConseU

du Canten deVaud.

Art. 32 quater, deuwie1ne alinea, Oonst. IM,. Commerce das boiasons

non distilloos par quantites da daux 8. dix litres : le modique

emolument qua las cantons sont autorises 8. percevoir ne doit

pas depasser au totalle chiffre de 100 fr. pour las plus grandes

entreprisas et raster pres de 50 fr. pour las entreprisasmoyennes.

A. -

Le 17 mai 1933 le Grand Conseil vaudois a ediere

une nouvelle loi sur « la police des etablissements· publies

et la vente des boissons alcooliques ». Cette ioi regle entre

autres le commerce des boissöus nondistill6es parquantites

de 2a 10 Iitres. L'art. 3 soumetce commerce a une autori-

sation du Departement cantonalde justiceetpolice.

L'art. 27 C statue:

« Art: 27. -

Le Departement de justice et police fixe

le prix annuel des patentes, non compris le droitde timbre

AS 60 I -

193~

2\