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60_I_188

BGE 60 I 188

Bundesgericht (BGE) · 1934-07-18 · Français CH
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188

Staatsrecht.

II. HANDELS- UND GEWERBEFREmEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

28. Anit d.u 18 juillet 1934

dans la causa Ch. Petitpierre S. A. et consorts

contre Conseil d.'Etat du Canton d.e Vaud..

L'art. 31 CF ne s'oppose pas a ce que la vente de denrees au

moyen d'appareils automatiques soit frappee de taxes spooia-

les, mais ces taxes ne doivent pas avoir un caractere prohibitif,

c'est-a-dire elles ne doivent pas rendre pratiquement impos-

sible ce genre de vente. Une taxe moderee peut toutefois etre

prelevee meme si le rendement des appareils est insuffisant.

Dans les circonstances actuelles, la charge fiscale de 23 fr. 50

grevant clans le canton de Vaud les distributeurs de chocolat

« Toblerone », a un caractere prohibitif incompatible avec

Part. 31 CF. Cette charge ne doit pas depssser 13 fr. 50 au

total lorsque le rendement des appareils est insuffisant.

Resume des jaits.

A. -

L'art. 62 de la loi vaudoise du 7 decembre 1920

sur la police du commerce assujettit a l'obligation de se

pourvoir d'une patente annuelle « les proprietaires de

distributeurs et appareils automatiques, mis a la dispo-

sition du public contre finance, sur la voie publique ou

a l'interieur des etablissem~nts publics I).

Le prix de la patente est fixe entre 10 fr. et 500 fr.

et determine pour les differentes categories par un regle-

ment du Conseil d'Etat (art. 42). Aux termes de l'art. 59,

les autorites communales ont egalement le droit de perce-

voir une taxe dont le montant ne doit toutefois pas depas-

ser celui qui a ete peryu par 1 'Etat.

Le reglement d'execution du 31 deoombre 1920 a fixe

comme il suit les taxes annuelles dues a l'Etat pour les

distributeurs de chocolat, confiserie, tabac, etc.: taxe

20 fr., timbre 1 fr., emolument 1 fr.

Handels- und Gewerbefreiheit. :'[0 28.

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Par arrete du 25 novembl'e 1929, lt; Conseil d'Etat a

modifie ces chifIres en prevoyant pour la taxe un mini-

mum de 10 fr. et un maximum de 20 fr. et en portant le

timbre a 2 Fr.; l'emolument restait le meme.

B. -

Les maisons Ch. Petitpierre S. A., F. Baumann

et W. Thurnheer ont place devant les magasins qu'elles

exploitent a Lausanne des appareils automatiques qui,

moyennant versement de 20 cts, distribuent une tablette

de chocolat « Toblerone I). Pour l'annoo 1933, chacune

de ces maisons dut payer les droits suivants pour chaque

appareil :

a) a l'Etat de Vaud:

taxe . . . . .

Fr. 10.-

emolument et timbre.

»

3.-

Fr. 13.-

b) a la Ville de Lausanne :

taxe

Fr. 10.-

visa

»

0.50

Fr. 10.50

Fr. 23.50

Au debut de l'annoo 1934, les trois maisons susmen-

tionnees ont solliciM du Departement cantonal de justice

et police la suppression ou une reduction considerable de

la taxe. Elles faisaient valoir qu'en 1933 le benefice brut

reaIise au moyen des appareils automatiques n'avait

meme pas suffi a. payer les taxes cantonales et communales

qui grevaient ces appareils.

O. -

Par decisions des 9 et 22 janvier 1934, le Depar-

tement cantonal de justice et police a rejete ces requetes.

Sur recours des interesses, ces decisions ont ete confir-

moos par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, par le

motif que la taxe appliquee etait deja. au minimum prevu

par la loi et qu'une diminution ulterieure ne pourrait

etre accordee que si le Grand Conseil modifiait les dispo-

sitions legales en vigueur.

D. -

Les maisons Ch. Petitpierre S. A., F. Baumann

et W. Thurnheer ont forme en temps utile un recours

de droit public tendant a. ce que le Tribunal federal

annu1e Ja decision du Conseil d'Etat. Les recourantes

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Staatsrecht.

exposent que le henetice brut realise par elles sur les

appareils distributeurs n'est que de 4 centimes, repre-

sentes par la difference entre le prix d'achat (16 cts) et

1e prix de vente (20 cts) des tablettes de chocolat Toble-

rone. Au cours de ces dernieres annees, ce benefice brut

a ere inferieur au montant des taxes. Dans les circons-

tances actuelles, les recourants ne peuvent pas realiser

un henefice plus eleve, en particulier un henetice qui

serait en proportion avec les charges fiscales dont ils sont

greves. Les prix de vente leur sont en effet imposes par

Ie vendeur. Les taxes qui grevent les appareils automa-

tiques dans le Canton de Vaud ont donc un caractere

prohibitif; ce caractere ressort notamment du fait que,

des 36 appareils places dans le canton, 3 seulement ont

realise en 1933 un henefice brut depassant 25 fr. Dans

la dite annee, le henefice brut moyen par appareil distri-

buteur a ete dans le canton de 13 fr. 40. Aussi trois

commer9ants ont-ils renonce a. se servir de l'appareil

distributeur.

E. -

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud conclut

au rejet du recours. Il ne conteste pas les faits allegues

par les recourants, en faisant toutefois observer que ces

derniers n'ont pas mentionne l'~compte de 3 % accorde

par la mais on Tobler a. ses clients sur le prix d'achat

des tablettes.

Gonsiderant en droit :

1. -

L'art. 31 litt. e CF reserve aux cantons le droit

de frapper l'exercice des professions commereiales et

industrielles d'unpöts speeiaux,qui ne doivent toutefois

pas porter atteinte au principe de la liberte du commerce

et de l'industrie.

En ce qui concerne plus particulierement lavente de

denrees au moyen d'appareils automatiques, il est de

jurisprudence constante (cf. SALIS, vol. II n. 898, BURCK-

HARDT 3e ed. p. 248, les arrets non publies Tobler c. Fri-

bourg du 19 septembre 1930, et Hauert c. Neuchatei du

Handels o und Gewerbefreiheit. N0 28.

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9 fevrier 1934) qu'en principe l'imposition de ce genre d'ac-

tivite commerciale n'est pas incompatible avec la liberre

du commerce. Elle peut se justifier, d'une part, en raison

des abus, rendant necessaire un certain contröle de

l'autorite, auxquels se prete ce mode de vente et, de

l'autre, parce que ces ventes echappent aux inconvenients

de la reglementation des heures d'ouverture et de fer-

meture des magasins edictee par l'Etat dans l'interet

public, et jouissent ainsi, a certains egards, d'un privilege.

Il ne reste done qu'a rechereher si, en l'espeee, l'imposi-

tion, licite en principe, des appareils distributeurs de

chocolat « Toblerone)) est inconstitutionnelle en raison de

ses modalites d'application. D'apres la jurisprudence,

tel est notamment le eas si les taxes per9ues ont un carac-

tere prohibitif, c'est-a-dire si leur montant rend, d'une

maniere generale et non seulement dans un cas isoIe,

pratiquement impossible l'exploitation normale du genre

de commerce qu'elles grevent.

2. -

Dans le cas particulier, l'autorite vaudoise a

considere comme proprietaires des appareils distributeurs

assujettis a la taxe, non pas la Fabrique de chocolat

Tobler, mais les eommeI'9ants de detail auxquels cette

fabrique eonfie lesappareils. Le point de savoir si les

taxes per9ues ont un caractere prohibitif doit par conse-

quent etre tranche en tenant eompte uniquemerit d~ gain

realis6 par ces commer9ants au' moyen des appareils.

3. -

Dans le Canton de Vaud, les appareils distribu-

teurs de chocolat sont soumis par l'Etat a une charge

fiscale de 13 fr. (10 fr. de taxe et 3 fr. de timbre et emolu-

ment). Les communesetant de leur cöte autonsees a

percevoir une taxe de 10 fr. (plus 50 cts pour le visa),

le montant total de l'impositionpeut donc atteindre

23fr. 50 si la commune fait usage de son droit. Le bene-

fice brut realise par le detaillant sur la vente d'une tablette

Toblerone etant de' 4 cts, ce dernier doit donc vendre

environ 590 tablettes (2350: 4 ~ 587) pour pouvoir

payer ces taxes avec le produit de l'appareil.,Or il resulte

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St.aat,srooht·.

des indications non contestees fournies par les recourants

que le chiffre moyen de vente des 36 distributeurs de

chocolat Toblerone installes dans le Canton de Vaud en

1933 n'a eM que de 335 tablettes par appareiI, corres-

pondant a un henefice brut moyen de 13 fr. 40. Aucun

des recourants n'a atteint en 19331e chiffre de 590 tablettes

correspondant a un henefice brut de 23 fr. 50, lequel n'a

ete depasse dans tout le canton que par quatre appareils.

Ce henefice a, il est vrai, eM calcule sans tenir compte

de l'escompte de 3 % accorde par le vendeur pour les

achats au comptant, mais l'omission de cet avantage

modeste, qui represente a peine % ct. par tablette, ne

saurait etre reprochee aux recourants, etant donne qu'ils

ont renonce d'autre part a faire figurer parmi les charges

la perte d'interet resultant de ce que les marchandises

payees comptant ne sont pas vendues immediatement.

Dans ces conditions, et tant que les circonstances actuelles

subsistent, il n'est pas douteux qu'une charge fiscale

annuelle de 23 fr. 50 par appareil distributeur a un carac-

rere nettement prohibitif non seulement a l'egard des

recourants, mais, d'une maniere generale, pour la grande

majorite des detaillants possesseurs d'appareils distribu-

teurs de chocolat « Toblerone». Cette charge apparait

partant incompatible avec l'art. 31 CF.

4. -

Il ne suit toutefois pas de cette constatation que

les recourants doivent etre .dispenses de toute taxe pour

leurs appareils distributeurs.

D'apres la jurisprudence (cf. VON BALlS II n. 898,

FF 1902 IV 531 et l'arret non publie Zwahlen du 30 jan-

vier 1931, p. 1l/12), une exploitation industrielle ou

commerciale peut en effet etre assujettie a un impöt

modere meme si son rendement est deficitaire.

Dans une decision de l'annee 1902, le Conseil federal

a admis qu'une taxe de 15 fr. 30 (12 fr. pour le canton,

2 fr. pour la commune, 1 fr. 30 pour le timbre) peIVue

par le Canton de Fribourg sur des appareils automatiques

etait compatible avec l'art. 31 CF.

Vereinsfreiheit.

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Si l'on se base sur ce chiffre en teriant compte d'une

part de ce que, contrairement a ce qui est le cas en l'espece,

il s'agissait alors d'appareils destines a vendre plusieurs

marchandises et places a des endroits particulierement

favorables pour ce genre de commerce (les gares) et,

d'autre part, de la depreciation de l'argent intervenue

depuis cette epoque, il faut admettre que le chiffre de

10 fr., auquel il y a lieu d'ajouter 3 fr. 50 pour le timbre,

l'emolument et le visa, represente le montant maximum

auquel peut etre fixee la taxe pour les appareils distribu-

teurs qui, comme ceux des recourants, n'ont qu'un rende-

ment dMicitaire ou insuffisant.

Pour l'annee 1934, le Conseil d'Etat devra par conse-

quent fixer la taxe prelevee Sur les appareils distributeurs

des recourants de teIle maniere que le total, y compris

la taxe communale, le timbre, l'emolument et le visa,

ne depasse pas 13 fr. 50. Si la commune ne renonce pas

a percevoir sa taxe, il devra donc fixer le montant de

l'impot cantonal a un chiffre inferieur au minimum

prevu par l'article 42 de la loi sur la police du commerce,

lequel ne le lie pas en tant qu'il est contraire a l'art. 31

CF.

Par ces moti/8, Ze Tribunal /ediral prononce :

Le recours est admis dans le sens des considerants et

les decisions prises le 5 et le 27 fevrier 1934 par le Conseil

d'Etat du Canton de Vaud sont annulees.

IH. VEREINSFREIHEIT

LIBERTE D'ASSOCIATION

Vgl. Nr. 30. -

Voir n D 30.