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Staatsrecht.
II. HANDELS- UND GEWERBEFREmEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
28. Anit d.u 18 juillet 1934
dans la causa Ch. Petitpierre S. A. et consorts
contre Conseil d.'Etat du Canton d.e Vaud..
L'art. 31 CF ne s'oppose pas a ce que la vente de denrees au
moyen d'appareils automatiques soit frappee de taxes spooia-
les, mais ces taxes ne doivent pas avoir un caractere prohibitif,
c'est-a-dire elles ne doivent pas rendre pratiquement impos-
sible ce genre de vente. Une taxe moderee peut toutefois etre
prelevee meme si le rendement des appareils est insuffisant.
Dans les circonstances actuelles, la charge fiscale de 23 fr. 50
grevant clans le canton de Vaud les distributeurs de chocolat
« Toblerone », a un caractere prohibitif incompatible avec
Part. 31 CF. Cette charge ne doit pas depssser 13 fr. 50 au
total lorsque le rendement des appareils est insuffisant.
Resume des jaits.
A. -
L'art. 62 de la loi vaudoise du 7 decembre 1920
sur la police du commerce assujettit a l'obligation de se
pourvoir d'une patente annuelle « les proprietaires de
distributeurs et appareils automatiques, mis a la dispo-
sition du public contre finance, sur la voie publique ou
a l'interieur des etablissem~nts publics I).
Le prix de la patente est fixe entre 10 fr. et 500 fr.
et determine pour les differentes categories par un regle-
ment du Conseil d'Etat (art. 42). Aux termes de l'art. 59,
les autorites communales ont egalement le droit de perce-
voir une taxe dont le montant ne doit toutefois pas depas-
ser celui qui a ete peryu par 1 'Etat.
Le reglement d'execution du 31 deoombre 1920 a fixe
comme il suit les taxes annuelles dues a l'Etat pour les
distributeurs de chocolat, confiserie, tabac, etc.: taxe
20 fr., timbre 1 fr., emolument 1 fr.
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Par arrete du 25 novembl'e 1929, lt; Conseil d'Etat a
modifie ces chifIres en prevoyant pour la taxe un mini-
mum de 10 fr. et un maximum de 20 fr. et en portant le
timbre a 2 Fr.; l'emolument restait le meme.
B. -
Les maisons Ch. Petitpierre S. A., F. Baumann
et W. Thurnheer ont place devant les magasins qu'elles
exploitent a Lausanne des appareils automatiques qui,
moyennant versement de 20 cts, distribuent une tablette
de chocolat « Toblerone I). Pour l'annoo 1933, chacune
de ces maisons dut payer les droits suivants pour chaque
appareil :
a) a l'Etat de Vaud:
taxe . . . . .
Fr. 10.-
emolument et timbre.
»
3.-
Fr. 13.-
b) a la Ville de Lausanne :
taxe
Fr. 10.-
visa
»
0.50
Fr. 10.50
Fr. 23.50
Au debut de l'annoo 1934, les trois maisons susmen-
tionnees ont solliciM du Departement cantonal de justice
et police la suppression ou une reduction considerable de
la taxe. Elles faisaient valoir qu'en 1933 le benefice brut
reaIise au moyen des appareils automatiques n'avait
meme pas suffi a. payer les taxes cantonales et communales
qui grevaient ces appareils.
O. -
Par decisions des 9 et 22 janvier 1934, le Depar-
tement cantonal de justice et police a rejete ces requetes.
Sur recours des interesses, ces decisions ont ete confir-
moos par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, par le
motif que la taxe appliquee etait deja. au minimum prevu
par la loi et qu'une diminution ulterieure ne pourrait
etre accordee que si le Grand Conseil modifiait les dispo-
sitions legales en vigueur.
D. -
Les maisons Ch. Petitpierre S. A., F. Baumann
et W. Thurnheer ont forme en temps utile un recours
de droit public tendant a. ce que le Tribunal federal
annu1e Ja decision du Conseil d'Etat. Les recourantes
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Staatsrecht.
exposent que le henetice brut realise par elles sur les
appareils distributeurs n'est que de 4 centimes, repre-
sentes par la difference entre le prix d'achat (16 cts) et
1e prix de vente (20 cts) des tablettes de chocolat Toble-
rone. Au cours de ces dernieres annees, ce benefice brut
a ere inferieur au montant des taxes. Dans les circons-
tances actuelles, les recourants ne peuvent pas realiser
un henefice plus eleve, en particulier un henetice qui
serait en proportion avec les charges fiscales dont ils sont
greves. Les prix de vente leur sont en effet imposes par
Ie vendeur. Les taxes qui grevent les appareils automa-
tiques dans le Canton de Vaud ont donc un caractere
prohibitif; ce caractere ressort notamment du fait que,
des 36 appareils places dans le canton, 3 seulement ont
realise en 1933 un henefice brut depassant 25 fr. Dans
la dite annee, le henefice brut moyen par appareil distri-
buteur a ete dans le canton de 13 fr. 40. Aussi trois
commer9ants ont-ils renonce a. se servir de l'appareil
distributeur.
E. -
Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud conclut
au rejet du recours. Il ne conteste pas les faits allegues
par les recourants, en faisant toutefois observer que ces
derniers n'ont pas mentionne l'~compte de 3 % accorde
par la mais on Tobler a. ses clients sur le prix d'achat
des tablettes.
Gonsiderant en droit :
1. -
L'art. 31 litt. e CF reserve aux cantons le droit
de frapper l'exercice des professions commereiales et
industrielles d'unpöts speeiaux,qui ne doivent toutefois
pas porter atteinte au principe de la liberte du commerce
et de l'industrie.
En ce qui concerne plus particulierement lavente de
denrees au moyen d'appareils automatiques, il est de
jurisprudence constante (cf. SALIS, vol. II n. 898, BURCK-
HARDT 3e ed. p. 248, les arrets non publies Tobler c. Fri-
bourg du 19 septembre 1930, et Hauert c. Neuchatei du
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9 fevrier 1934) qu'en principe l'imposition de ce genre d'ac-
tivite commerciale n'est pas incompatible avec la liberre
du commerce. Elle peut se justifier, d'une part, en raison
des abus, rendant necessaire un certain contröle de
l'autorite, auxquels se prete ce mode de vente et, de
l'autre, parce que ces ventes echappent aux inconvenients
de la reglementation des heures d'ouverture et de fer-
meture des magasins edictee par l'Etat dans l'interet
public, et jouissent ainsi, a certains egards, d'un privilege.
Il ne reste done qu'a rechereher si, en l'espeee, l'imposi-
tion, licite en principe, des appareils distributeurs de
chocolat « Toblerone)) est inconstitutionnelle en raison de
ses modalites d'application. D'apres la jurisprudence,
tel est notamment le eas si les taxes per9ues ont un carac-
tere prohibitif, c'est-a-dire si leur montant rend, d'une
maniere generale et non seulement dans un cas isoIe,
pratiquement impossible l'exploitation normale du genre
de commerce qu'elles grevent.
2. -
Dans le cas particulier, l'autorite vaudoise a
considere comme proprietaires des appareils distributeurs
assujettis a la taxe, non pas la Fabrique de chocolat
Tobler, mais les eommeI'9ants de detail auxquels cette
fabrique eonfie lesappareils. Le point de savoir si les
taxes per9ues ont un caractere prohibitif doit par conse-
quent etre tranche en tenant eompte uniquemerit d~ gain
realis6 par ces commer9ants au' moyen des appareils.
3. -
Dans le Canton de Vaud, les appareils distribu-
teurs de chocolat sont soumis par l'Etat a une charge
fiscale de 13 fr. (10 fr. de taxe et 3 fr. de timbre et emolu-
ment). Les communesetant de leur cöte autonsees a
percevoir une taxe de 10 fr. (plus 50 cts pour le visa),
le montant total de l'impositionpeut donc atteindre
23fr. 50 si la commune fait usage de son droit. Le bene-
fice brut realise par le detaillant sur la vente d'une tablette
Toblerone etant de' 4 cts, ce dernier doit donc vendre
environ 590 tablettes (2350: 4 ~ 587) pour pouvoir
payer ces taxes avec le produit de l'appareil.,Or il resulte
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St.aat,srooht·.
des indications non contestees fournies par les recourants
que le chiffre moyen de vente des 36 distributeurs de
chocolat Toblerone installes dans le Canton de Vaud en
1933 n'a eM que de 335 tablettes par appareiI, corres-
pondant a un henefice brut moyen de 13 fr. 40. Aucun
des recourants n'a atteint en 19331e chiffre de 590 tablettes
correspondant a un henefice brut de 23 fr. 50, lequel n'a
ete depasse dans tout le canton que par quatre appareils.
Ce henefice a, il est vrai, eM calcule sans tenir compte
de l'escompte de 3 % accorde par le vendeur pour les
achats au comptant, mais l'omission de cet avantage
modeste, qui represente a peine % ct. par tablette, ne
saurait etre reprochee aux recourants, etant donne qu'ils
ont renonce d'autre part a faire figurer parmi les charges
la perte d'interet resultant de ce que les marchandises
payees comptant ne sont pas vendues immediatement.
Dans ces conditions, et tant que les circonstances actuelles
subsistent, il n'est pas douteux qu'une charge fiscale
annuelle de 23 fr. 50 par appareil distributeur a un carac-
rere nettement prohibitif non seulement a l'egard des
recourants, mais, d'une maniere generale, pour la grande
majorite des detaillants possesseurs d'appareils distribu-
teurs de chocolat « Toblerone». Cette charge apparait
partant incompatible avec l'art. 31 CF.
4. -
Il ne suit toutefois pas de cette constatation que
les recourants doivent etre .dispenses de toute taxe pour
leurs appareils distributeurs.
D'apres la jurisprudence (cf. VON BALlS II n. 898,
FF 1902 IV 531 et l'arret non publie Zwahlen du 30 jan-
vier 1931, p. 1l/12), une exploitation industrielle ou
commerciale peut en effet etre assujettie a un impöt
modere meme si son rendement est deficitaire.
Dans une decision de l'annee 1902, le Conseil federal
a admis qu'une taxe de 15 fr. 30 (12 fr. pour le canton,
2 fr. pour la commune, 1 fr. 30 pour le timbre) peIVue
par le Canton de Fribourg sur des appareils automatiques
etait compatible avec l'art. 31 CF.
Vereinsfreiheit.
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Si l'on se base sur ce chiffre en teriant compte d'une
part de ce que, contrairement a ce qui est le cas en l'espece,
il s'agissait alors d'appareils destines a vendre plusieurs
marchandises et places a des endroits particulierement
favorables pour ce genre de commerce (les gares) et,
d'autre part, de la depreciation de l'argent intervenue
depuis cette epoque, il faut admettre que le chiffre de
10 fr., auquel il y a lieu d'ajouter 3 fr. 50 pour le timbre,
l'emolument et le visa, represente le montant maximum
auquel peut etre fixee la taxe pour les appareils distribu-
teurs qui, comme ceux des recourants, n'ont qu'un rende-
ment dMicitaire ou insuffisant.
Pour l'annee 1934, le Conseil d'Etat devra par conse-
quent fixer la taxe prelevee Sur les appareils distributeurs
des recourants de teIle maniere que le total, y compris
la taxe communale, le timbre, l'emolument et le visa,
ne depasse pas 13 fr. 50. Si la commune ne renonce pas
a percevoir sa taxe, il devra donc fixer le montant de
l'impot cantonal a un chiffre inferieur au minimum
prevu par l'article 42 de la loi sur la police du commerce,
lequel ne le lie pas en tant qu'il est contraire a l'art. 31
CF.
Par ces moti/8, Ze Tribunal /ediral prononce :
Le recours est admis dans le sens des considerants et
les decisions prises le 5 et le 27 fevrier 1934 par le Conseil
d'Etat du Canton de Vaud sont annulees.
IH. VEREINSFREIHEIT
LIBERTE D'ASSOCIATION
Vgl. Nr. 30. -
Voir n D 30.