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60_I_188

BGE 60 I 188

Bundesgericht (BGE) · 1934-07-18 · Français CH
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188 Staatsrecht. II. HANDELS- UND GEWERBEFREmEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

28. Anit d.u 18 juillet 1934 dans la causa Ch. Petitpierre S. A. et consorts contre Conseil d.'Etat du Canton d.e Vaud.. L'art. 31 CF ne s'oppose pas a ce que la vente de denrees au moyen d'appareils automatiques soit frappee de taxes spooia- les, mais ces taxes ne doivent pas avoir un caractere prohibitif, c'est-a-dire elles ne doivent pas rendre pratiquement impos- sible ce genre de vente. Une taxe moderee peut toutefois etre prelevee meme si le rendement des appareils est insuffisant. Dans les circonstances actuelles, la charge fiscale de 23 fr. 50 grevant clans le canton de Vaud les distributeurs de chocolat « Toblerone », a un caractere prohibitif incompatible avec Part. 31 CF. Cette charge ne doit pas depssser 13 fr. 50 au total lorsque le rendement des appareils est insuffisant. Resume des jaits. A. - L'art. 62 de la loi vaudoise du 7 decembre 1920 sur la police du commerce assujettit a l'obligation de se pourvoir d'une patente annuelle « les proprietaires de distributeurs et appareils automatiques, mis a la dispo- sition du public contre finance, sur la voie publique ou a l'interieur des etablissem~nts publics I). Le prix de la patente est fixe entre 10 fr. et 500 fr. et determine pour les differentes categories par un regle- ment du Conseil d'Etat (art. 42). Aux termes de l'art. 59, les autorites communales ont egalement le droit de perce- voir une taxe dont le montant ne doit toutefois pas depas- ser celui qui a ete peryu par 1 'Etat. Le reglement d'execution du 31 deoombre 1920 a fixe comme il suit les taxes annuelles dues a l'Etat pour les distributeurs de chocolat, confiserie, tabac, etc.: taxe 20 fr., timbre 1 fr., emolument 1 fr. Handels- und Gewerbefreiheit. :'[0 28. 189 Par arrete du 25 novembl'e 1929, lt; Conseil d'Etat a modifie ces chifIres en prevoyant pour la taxe un mini- mum de 10 fr. et un maximum de 20 fr. et en portant le timbre a 2 Fr. ; l'emolument restait le meme. B. - Les maisons Ch. Petitpierre S. A., F. Baumann et W. Thurnheer ont place devant les magasins qu'elles exploitent a Lausanne des appareils automatiques qui, moyennant versement de 20 cts, distribuent une tablette de chocolat « Toblerone I). Pour l'annoo 1933, chacune de ces maisons dut payer les droits suivants pour chaque appareil :

a) a l'Etat de Vaud: taxe . . . . . Fr. 10.- emolument et timbre. » 3.- Fr. 13.-

b) a la Ville de Lausanne : taxe Fr. 10.- visa » 0.50 Fr. 10.50 Fr. 23.50 Au debut de l'annoo 1934, les trois maisons susmen- tionnees ont solliciM du Departement cantonal de justice et police la suppression ou une reduction considerable de la taxe. Elles faisaient valoir qu'en 1933 le benefice brut reaIise au moyen des appareils automatiques n'avait meme pas suffi a. payer les taxes cantonales et communales qui grevaient ces appareils. O. - Par decisions des 9 et 22 janvier 1934, le Depar- tement cantonal de justice et police a rejete ces requetes. Sur recours des interesses, ces decisions ont ete confir- moos par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, par le motif que la taxe appliquee etait deja. au minimum prevu par la loi et qu'une diminution ulterieure ne pourrait etre accordee que si le Grand Conseil modifiait les dispo- sitions legales en vigueur. D. - Les maisons Ch. Petitpierre S. A., F. Baumann et W. Thurnheer ont forme en temps utile un recours de droit public tendant a. ce que le Tribunal federal annu1e Ja decision du Conseil d'Etat. Les recourantes 190 Staatsrecht. exposent que le henetice brut realise par elles sur les appareils distributeurs n'est que de 4 centimes, repre- sentes par la difference entre le prix d'achat (16 cts) et 1e prix de vente (20 cts) des tablettes de chocolat Toble- rone. Au cours de ces dernieres annees, ce benefice brut a ere inferieur au montant des taxes. Dans les circons- tances actuelles, les recourants ne peuvent pas realiser un henefice plus eleve, en particulier un henetice qui serait en proportion avec les charges fiscales dont ils sont greves. Les prix de vente leur sont en effet imposes par Ie vendeur. Les taxes qui grevent les appareils automa- tiques dans le Canton de Vaud ont donc un caractere prohibitif; ce caractere ressort notamment du fait que, des 36 appareils places dans le canton, 3 seulement ont realise en 1933 un henefice brut depassant 25 fr. Dans la dite annee, le henefice brut moyen par appareil distri- buteur a ete dans le canton de 13 fr. 40. Aussi trois commer9ants ont-ils renonce a. se servir de l'appareil distributeur. E. - Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud conclut au rejet du recours. Il ne conteste pas les faits allegues par les recourants, en faisant toutefois observer que ces derniers n'ont pas mentionne l'~compte de 3 % accorde par la mais on Tobler a. ses clients sur le prix d'achat des tablettes. Gonsiderant en droit :

1. - L'art. 31 litt. e CF reserve aux cantons le droit de frapper l'exercice des professions commereiales et industrielles d'unpöts speeiaux,qui ne doivent toutefois pas porter atteinte au principe de la liberte du commerce et de l'industrie. En ce qui concerne plus particulierement lavente de denrees au moyen d'appareils automatiques, il est de jurisprudence constante (cf. SALIS, vol. II n. 898, BURCK- HARDT 3e ed. p. 248, les arrets non publies Tobler c. Fri- bourg du 19 septembre 1930, et Hauert c. Neuchatei du Handels o und Gewerbefreiheit. N0 28. 191 9 fevrier 1934) qu'en principe l'imposition de ce genre d'ac- tivite commerciale n'est pas incompatible avec la liberre du commerce. Elle peut se justifier, d'une part, en raison des abus, rendant necessaire un certain contröle de l'autorite, auxquels se prete ce mode de vente et, de l'autre, parce que ces ventes echappent aux inconvenients de la reglementation des heures d'ouverture et de fer- meture des magasins edictee par l'Etat dans l'interet public, et jouissent ainsi, a certains egards, d'un privilege. Il ne reste done qu'a rechereher si, en l'espeee, l'imposi- tion, licite en principe, des appareils distributeurs de chocolat « Toblerone )) est inconstitutionnelle en raison de ses modalites d'application. D'apres la jurisprudence, tel est notamment le eas si les taxes per9ues ont un carac- tere prohibitif, c'est-a-dire si leur montant rend, d'une maniere generale et non seulement dans un cas isoIe, pratiquement impossible l'exploitation normale du genre de commerce qu'elles grevent.

2. - Dans le cas particulier, l'autorite vaudoise a considere comme proprietaires des appareils distributeurs assujettis a la taxe, non pas la Fabrique de chocolat Tobler, mais les eommeI'9ants de detail auxquels cette fabrique eonfie lesappareils. Le point de savoir si les taxes per9ues ont un caractere prohibitif doit par conse- quent etre tranche en tenant eompte uniquemerit d~ gain realis6 par ces commer9ants au' moyen des appareils.

3. - Dans le Canton de Vaud, les appareils distribu- teurs de chocolat sont soumis par l'Etat a une charge fiscale de 13 fr. (10 fr. de taxe et 3 fr. de timbre et emolu- ment). Les communesetant de leur cöte autonsees a percevoir une taxe de 10 fr. (plus 50 cts pour le visa), le montant total de l'impositionpeut donc atteindre 23fr. 50 si la commune fait usage de son droit. Le bene- fice brut realise par le detaillant sur la vente d'une tablette Toblerone etant de' 4 cts, ce dernier doit donc vendre environ 590 tablettes (2350: 4 ~ 587) pour pouvoir payer ces taxes avec le produit de l'appareil.,Or il resulte 192 St.aat,srooht·. des indications non contestees fournies par les recourants que le chiffre moyen de vente des 36 distributeurs de chocolat Toblerone installes dans le Canton de Vaud en 1933 n'a eM que de 335 tablettes par appareiI, corres- pondant a un henefice brut moyen de 13 fr. 40. Aucun des recourants n'a atteint en 19331e chiffre de 590 tablettes correspondant a un henefice brut de 23 fr. 50, lequel n'a ete depasse dans tout le canton que par quatre appareils. Ce henefice a, il est vrai, eM calcule sans tenir compte de l'escompte de 3 % accorde par le vendeur pour les achats au comptant, mais l'omission de cet avantage modeste, qui represente a peine % ct. par tablette, ne saurait etre reprochee aux recourants, etant donne qu'ils ont renonce d'autre part a faire figurer parmi les charges la perte d'interet resultant de ce que les marchandises payees comptant ne sont pas vendues immediatement. Dans ces conditions, et tant que les circonstances actuelles subsistent, il n'est pas douteux qu'une charge fiscale annuelle de 23 fr. 50 par appareil distributeur a un carac- rere nettement prohibitif non seulement a l'egard des recourants, mais, d'une maniere generale, pour la grande majorite des detaillants possesseurs d'appareils distribu- teurs de chocolat « Toblerone». Cette charge apparait partant incompatible avec l'art. 31 CF.

4. - Il ne suit toutefois pas de cette constatation que les recourants doivent etre .dispenses de toute taxe pour leurs appareils distributeurs. D'apres la jurisprudence (cf. VON BALlS II n. 898, FF 1902 IV 531 et l'arret non publie Zwahlen du 30 jan- vier 1931, p. 1l/12), une exploitation industrielle ou commerciale peut en effet etre assujettie a un impöt modere meme si son rendement est deficitaire. Dans une decision de l'annee 1902, le Conseil federal a admis qu'une taxe de 15 fr. 30 (12 fr. pour le canton, 2 fr. pour la commune, 1 fr. 30 pour le timbre) peIVue par le Canton de Fribourg sur des appareils automatiques etait compatible avec l'art. 31 CF. Vereinsfreiheit. 193 Si l'on se base sur ce chiffre en teriant compte d'une part de ce que, contrairement a ce qui est le cas en l'espece, il s'agissait alors d'appareils destines a vendre plusieurs marchandises et places a des endroits particulierement favorables pour ce genre de commerce (les gares) et, d'autre part, de la depreciation de l'argent intervenue depuis cette epoque, il faut admettre que le chiffre de 10 fr., auquel il y a lieu d'ajouter 3 fr. 50 pour le timbre, l'emolument et le visa, represente le montant maximum auquel peut etre fixee la taxe pour les appareils distribu- teurs qui, comme ceux des recourants, n'ont qu'un rende- ment dMicitaire ou insuffisant. Pour l'annee 1934, le Conseil d'Etat devra par conse- quent fixer la taxe prelevee Sur les appareils distributeurs des recourants de teIle maniere que le total, y compris la taxe communale, le timbre, l'emolument et le visa, ne depasse pas 13 fr. 50. Si la commune ne renonce pas a percevoir sa taxe, il devra donc fixer le montant de l'impot cantonal a un chiffre inferieur au minimum prevu par l' article 42 de la loi sur la police du commerce, lequel ne le lie pas en tant qu'il est contraire a l'art. 31 CF. Par ces moti/8, Ze Tribunal /ediral prononce : Le recours est admis dans le sens des considerants et les decisions prises le 5 et le 27 fevrier 1934 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud sont annulees. IH. VEREINSFREIHEIT LIBERTE D'ASSOCIATION Vgl. Nr. 30. - Voir n D 30.