opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30005481</td>

Ch Vb · 1998-07-07 · Deutsch CH
Erwägungen (40 Absätze)

E. 7 RS 142.31; RO . . .

E. 8 RS 14231; RO . . .

E. 9 RO 1990 938 to RO 1995 4356, 1997 2372 H RS 142.31; RO . . .

E. 12 RO 1995 146 151

E. 12.09 2020 21.— 9029 2 0 . - 3029 15.84 9031 56.70 3032 42.09 9032 28.87 3038 20.— 9039 11.74 3042 28.87 3048 11.74 1703.1010 56.70 4019 42.09 1090 11.20 4021 56.70 9010 56.70 4029 28.87 9090 11.20 6010 20.— II 1La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 2 P o u r les numéros 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190, ex 9910/9990 du tarif, les taux marqués d'un * sont applicables dès le 1er août 1998.

E. 13 RS 14231; RO . . .

E. 14 RO...

E. 15 RS 142.20

E. 16 RO 1995 146 151 1584 ®

Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers. AF RO 1998 IV Dispositionsfinales I Le présent arrêté est de portée générale. 2I1 est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, ler alinéa, de la constitution et est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution. 3II entre en vigueur le ter juillet 1998 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000. 4 Le Conseil fédéral peut abroger le présent arrêté avant l'échéance fixée. Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker 39984 Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz 1585

Arrêté fédéral concernant la prolongation du délai de transition prévu dans la loi sur la protection des données pour la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes du 26 juin 1998 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 30 janvier 19981; vu l'avis du Conseil fédéral du 25 février 19982, arrête: La loi fédérale sur la protection des données3 est modifiée comme suit: Art. 38, 3e al. Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 2000 les fichiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'article 17, 2e alinéa ne seraient pas réunies. II ILe présent arrêté est de portée générale. 2I1 est déclaré urgent en vertu de l'article 89b1s, le, alinéa, de la constitution et est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89b1s, 2e alinéa, de la constitution. Il entre en vigueur le lendemain de son adoption et a effet jusqu'au 31 décembre 2000. Conseil des Etats, 26 juin 1998 Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 11711 I FF 1998 1303 2 FF 1998 1307 RS 235.1 1586 1998-411

Ordonnance sur les services d'instruction (OSI) Modification du 8juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 31 août 19941 sur les services d'instruction est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1Aux articles premier, 4e alinéa et 3, ter alinéa, l'expression «Département militaire fédéral» est remplacée par «Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports». 2 A u x articles 3, ler et 2e alinéas, 6, ter alinéa, 23, 4e alinéa, 25, 2e alinéa, et 30, ter alinéa, l'expression «DMF» est remplacée par «DDPS». Chapitre la: Obligation d'accomplir des services extraordinaires Art. 4a Services extraordinaires 1Après l'accomplissement du total de leurs jours de service selon l'article 4, 3e alinéa, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent être astreints à des services extraordinaires lors des services d'instruction des formations ainsi que dans les cours et exercices d'état-major des états-majors des Grandes Unités, si l'effectif nécessaire en officiers dans ces cours et exercices n'est pas garanti. 2 Après l'accomplissement du total de leurs jours de service selon l'article 4, 3e alinéa, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent, dans le cadre de services extraordinaires, être astreints à des services d'instruction qui doivent être accomplis pour l'obtention d'une nouvelle fonction (conditions de mutation) et qui ne donnent pas lieu à une élévation du grade. 3 Les services d'instruction qui doivent être accomplis par des officiers ayant les fonctions de capitaine ou d'officier supérieur pour l'obtention d'un grade supérieur font partie de l'obligation d'accomplir des services extraordinaires selon le présent chapitre si l'officier a déjà accompli le total des jours de service pour le grade supé- rieur. RS 512.21 1998 —299 1587

Services d'instruction RO 1998 4Ne peuvent être astreints à des services extraordinaires: a .les capitaines et les officiers supérieurs incorporés dans la réserve de personnel. En revanche, les officiers responsables de l'instruction dans les Grandes Unités ainsi que les officiers supérieurs incorporés au Groupe des affaires sanitaires peuvent Pire astreints; b .les capitaines mentionnés aux appendices 1 et 2 de l'ordonnance du 24 août 19942 sur la durée du service militaire; c .les officiers subalternes qui exercent la fonction de capitaine ou d'officier supé- rieur; d .les officiers spécialistes. Art. 4b Durée de l'astreinte aux services extraordinaires 1Les capitaines et les officiers supérieurs sont astreints aux services extraordinaires pour une durée de deux ans. 2 L'astreinte peut être renouvelée à deux reprises au plus, chaque fois pour une durée de deux ans. Art. 4c Limites maximales t Les capitaines et les officiers supérieurs accomplissent, en l'espace de deux ans, le nombre maximal de jours de service extraordinaires suivant: a. officiers de l'état major général en qualité de chefs d'état major 60 jours b. officiers de l'état-major général sans les chefs d'état-major et les 50 jours commandants c. aides de commandement dans les états-majors des Grandes Unités 50 jours d. officiers responsables de l'instruction dans les états-majors des 35 jours Grandes Unités et officiers supérieurs du Groupe des affaires sanitai- res incorporés dans la réserve de personnel ainsi qu'officiers à la disposition du commandant e. commandants des corps de troupe ou des unités de troupe (officiers de l'état major général inclus): 1 .modèle de base 45 jours 2 .modèle exceptionnel 50 jours f. aides de commandement et remplaçants du commandant dans les 40 jours états-majors de corps de troupe g. membres de l'état-major de l'armée 50 jours Art. 4d Procédure 1Les services extraordinaires seront accomplis dès le ler janvier 2000. 2 Les commandants des Grandes Unités et, pour les troupes d'armée, les supérieurs compétents en matière de questions relatives au personnel, désignent les officiers qui doivent accomplir un service extraordinaire. 2 RS 510.105; RO 1998 1430 1588

Services d'instruction RO 1998 3 Ils déterminent, en accord avec les personnes concernées, la date et la durée des services extraordinaires. Leur décision doit être approuvée par le Groupe du person- nel de l'armée. 4 Si aucun accord ne peut être trouvé avec la personne concernée, le service compé- tent propose au Groupe du personnel de l'armée d'astreindre cette personne à ac- complir un service extraordinaire. Le Groupe du personnel de l'armée statue sur la proposition au plus tard le 30 septembre de l'année courante puis notifie sa décision à l'officier concerné, à l'auteur de la proposition et au teneur du contrôle de corps. 5Après l'entrée en force de la décision, le service compétent détermine, conjointe- ment avec la personne concernée, la durée et la date des jours de service à accomplir. Art. 4e Introduction dans PISA Le Groupe du personnel de l'armée introduit dans PISA, pour tous les officiers concernés, l'obligation d'accomplir des services extraordinaires. Art. 5, 2e aL, let. h, ch. 1, 2, 4, 6, 8 et 10 et let. i à l 2 Font exception: h. Les militaires féminins des fonctions suivantes accomplissent une école de recrues de 54 jours: 1., 2., 4., 6. et 8. Abrogés

10. Futurs cuisiniers de troupe. i à 1 Abrogées. Art. 7, 2e aL, let. e, art. 8, 2e al., let. i, art. 12, 10e al., art. 14, 2e al., let. h et i Abrogés Art. 15, 2e aL, let. d bis, h et i 2 Font exception: dbis. Les lieutenants des troupes sanitaires (médecins, dentistes, pharmaciens) ac- complissent un service pratique en dehors du service d'instruction de base selon les ordres de l'office fédéral compétent.

h. et i. Abrogées Art. 16, 6e al. 6 Les officiers de carrière peuvent accomplir les stages de formation de commande- ment au lieu des stages de formation d'état-major prévus. Art. 26, 4e al., let. abis 4 Peuvent, en cas de besoin, accomplir des services d'assistance à l'instruction dans des écoles de recrues: abis. les médecins de troupe; 1589

Services d'instruction RO 1998 Art. 30, 4e al. 4 Le Groupe d u personnel de l'armée édicte les directives techniques concernant le chapitre la. Art. 32, al. 7bis 7bis Les services d'instruction accomplis par les officiers mentionnés au 7e alinéa, qui dépassent les limites maximales prévues à l'article 4, 3e alinéa, seront imputés, lors d'une promotion ultérieure, sur le total des jours de service du grade supérieur. II L'appendice 3 est modifié comme suit: Colonne responsabilité «!nf» A la ligne «C spéc pour tir lm», la colonne «participants» a la nouvelle teneur sui- vante: o f sub l m (Id) i n f et cyc futurs cdt cp, si aucune instr l m n ' a été suivie en tant q u ' o f sub Colonne responsabilité «FA» o f sub F A dès le 4e CR X selon besoin pilotes d'escadrille l x X o f sub des bttr DCA le" CC/CR X eg L sof des bttr DCA l x X eg L o f DCA eg L l x X o f gr L eg DCA tous les 2 ans X cdt UF de DCA m selon besoin X ou X futurs IND l x X futurs CIND 1x X futurs CAD l x X nouveaux incorp l x X dans EM br/rgt nouveaux incorp l x X dans EM br/rgt chefs sct auto l x la ire année X de grade de lt avant le le' SIF auto, sof auto l x X o f EM gr/rgt/br selon besoin X o f radar DCA M selon besoin X F A C spéc SIA 2 jours C spéc IND pour pilotes 5 jours C spéc pour chefs UF 12 jours (of sub) C spéc pour chefs UF

E. 16.00 2101.1290 139.00 95.00 95.00 95.00 95.00 2090 112.10 68.10 68.10 68.10 68.10 2106.1011 150.30 106.30 106.30 106.30 106.30 9021 156.60 44.00 44.00 44.00 44.00 9022 144.00 37.40 37.40 37.40 37.40 9023 136.60 28.00 28.00 28.00 28.00 2106.9040 63.20

E. 19 jours (sot) C spéc pour o f DCA eg L 10 jours CspécpourofgrL 2jours cg DCA C spéc DCA m 2 jours (simulateur) CI pour contr o f int (IND) 2x 5 jours CI pour chefs eng 5 jours av chasse CI pour chefs eng déf aér 5 jours CI sur système FLINTE 2 jours CI FLINTE par domaines 1jour CI I pour le déneigement 2 jours CI II pour le déneigement 5 jours C cntr FLINTE 2 jours C entr pour o f radar 4 jours 1590

Services d'instruction RO 1998 Colonne responsabilité «trp trm» Biffer toute la ligne «S prat pour cdt gr trp trm» Biffer toute la ligne «S prat pour o f tg camp (cap)» A la ligne «S prat pour chefs chanc (cap)», remplacer «61 jours» par «33 jours» dans la colonne «durée» Biffer toute la ligne «CI pour of rens (of sub trp trm)» Colonne responsabilité «Grpa» La colonne devient «Grop» A la ligne «C spéc conv et droit», la colonne «participants» a la nouvelle teneur suivante• Frac EMA 230.0, of conv et droit, of droit constit, of PPG, Chefs SJ des div ter et br ter, chefs S exploit III La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1998. 8 juin 1998 A u nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40043 1591

Ordonnance relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café du 3 juin 1998 L e Conseil fédéral suisse, vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 19741 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, arrête: Article premier Modification du tarif des douanes Les numéros de tarif et le texte de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes2 sont modifiés comme suit: Chapitre 19 Les numéros 1901.9051/9075 du tarif sont rédigés comme suit: No de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut ———extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs: 9021 ————excédant 80% (inchangé) 9022 ————n'excédant pas 80% (inchangé) ———préparations de produits des n°5 0401 à 0404: ————en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 9031 excédant 85% (inchangé) 9032 excédant 50% mais n'excédant pas 85% (inchangé) 9033 excédant 25% mais n'excédant pas 50% (inchangé) 9034 excédant 11% mais n'excédant pas 25% (inchangé) 9035 excédant 1,5% mais n'excédant pas 11% (inchangé) 9036 n'excédant pas 1,5% (inchangé) 9037 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé) ———— autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 9041 excédant 50% (inchangé) excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9042 d'une teneur en matières grasses autres que 44.—+ cm celles du lait excédant 5% max. 735.— RS 632.111.72 2 RS 632.10; RO 1997 2236 1592 1998 —288

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Na di- tarif fléaignatinn tir la marchandise Tarif général FrJ100 kg brut 9043 autres 44.— + em max. 735.— excédant 3% mais n'excédant pas 20%: 9044 d'une teneur en matières grasses autres que 44.—+ em celles du lait excédant 5% max. 213.- 9045 autres 44.— + em max. 213.- 9046 n'excédant pas 3% (inchangé) 9047 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé) ——— préparations contenant des produits des n°5 0401 à 0404 (excepté les préparations des nO5 1901.9031 à 1901.9047): Chapitre 20 Le numéro 2004.9019 du tarif est rédigé comme suit: Na de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut —autres légumes et mélanges de légumes ——en récipients excédant 5 kg: 9013 ———maïs doux (Zea mays var. saccharata) 10.—+ em max. 22.33 9018 ———autres légumes (inchangé) Chapitre 21 Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit: No de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./I00 kg brut excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9085 d'une teneur en matières grasses autres que celles 44.— + em du lait excédant 5% max. 831.30 9086 autres 44.— + em max. 831.30 9087 excédant 3% mais n'excédant pas 20% (inchangé) 9088 n'excédant pas 3%, excepté les produits du (inchangé) n° 2106.9091 1593

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés L'ordonnance du 18 octobre 19953 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Art. 6, let. a et d Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des pro- ducteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à par- tir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une te- neur en matières grasses de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles ré- ductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19744 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; d. pour les pommes de terre d l'étatfrais: le prix moyen calculé par l'Office fédé- ral de l'agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine. Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif ex 1901. 9051/9052 9021/9022 9061 9031 9062 9032 9063 9033 9064 9034 9065 9035 9066 9036 9067 9037 9071/9075 9041/9047 2101.1090 2101.1290 Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: 3 RS 632.111.722 4 RS 632.111.72 1594 ® ®

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Après le numéro de tarif 1904.1010 ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protec- tion industrielle en Fr. par 100 kg brut .2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Après le numéro de tarif2001.9020 ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protec- tion industrielle en Fr. par 100 kg brut 2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé 10.— Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Élément de protection industrielle»). Annexe 2 (art. 3) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051 9021 9052 9022 9061 9031 9062 9032 9063 9033 9064 9034 9065 9035 9066 9036 9067 9037 2008.9220 1904.2000 2101.1090 2101.1290 1595 44.—

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Les numéros 1901.9071/9075 du tarif sont rédigés comme suit: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1901. 9041 (inchangé) (inchangé) excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9042 d'une teneur en matières grasses autres Beurre 40 que celles du lait excédant 5% Lait entier 40 en poudre Graisse 40 végétale 9043 autres Beurre 40 excédant 3% mais n'excédant pas 20%: 9044 d'une teneur en matières grasses autres Beurre 10 que celles du lait excédant 5% Au numéro 1904 du tarifla «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: Après le numéro 1904.1010 du tarif ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 2000 —Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Lait écrémé 2 en poudre Blé tendre 35 Seigle 5 Orge 5 Maïs 3 Sucre cristallisé 6 1596 autres Lait eutiet 40 en poudre Beurre 10 (inchangé) (inchangé) 9045 9046 (inchangé) 9047 (inchangé) ®

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Après le numéro 2004. du tarifajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) —autres légumes et mélanges de légumes: ——en récipients excédant 5 kg: 9013 ———maïs doux (Zea mays var. saccharata) Maïs 100 Biffer le numéro 2008.9220 du tarif(y compris «Désignation de la marchandise» et «Genre de produits de base et quantité») Remplacer le numéro de tarif2101.1090 par le numéro de tarif2101.1290. Les numéros 2106.9082/9084 du tarifsont rédigés comme suit: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 2106. excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9085 d'une teneur en matières grasses autres Beurre 60 que celles du lait excédant 5% Graisse 40 végétale 9086 autres Beurre 45 9087 (inchangé) (inchangé) 9088 (inchangé) (inchangé) Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec 1'AELE et la CE L'ordonnance du 18 octobre 19895 sur les droits de douane applicables aux mar- chandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme suit: 5 RS 632.421.0 1597

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051/9052 9021/9022 9061/9067 9031/9037 9071/9075 9041/9047 2008.9220 1904.2000 2101.1090 2101.1290 Après le numéro de tarif2004.9012 ajouter: Na du tarif Taux Fr. par 100 kg brut CE AELE 2004.9013 em em Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 19976 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9061/9096 9031/9096 Remplacer le numéro de tarif2004.9019 par: No du tarif Taux préférentiel applicable Taux normal/moins 2004.9013 exempt + em 9018 PMA: exempt 6 RS 632.911 1598

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange L'ordonnance du 27 juin 19957 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1e r ) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051/9052 9071/907? 9071/9075 9041/9047 Remplacer le numéro de tarif2004.9019 par: Na du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) applicable Taux normal minus 2004.9013 em TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI 9018 10.— PL" Art. 6 Ordonnance sur la tare L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19878 sur la tare est modifiée comme suit: Remplacer les numéros 1901.905119075 de tarif par les numéros de tarif 1901.9021/9047. Remplacer le numéro 2004.9019 de tarifpar le numéro de tarif2004.901319018. Art. 7 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le l e i juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40053 7 RS 632.319 8 RS 632.13 1599

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 22 juin 1998 Le Départementfédéral desfinances arrête: L'ordonnance du 20 février 19781 concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 18 octobre 19952 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés; en accord avec le Département fédéral de l'économie, Il Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint. III La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1998.

E. 19.20 9081 537.80 493.80 493.80 493.80 493.80 9085 416.70 372.70 372.70 372.70 372.70 9086 263.60 219.60 219.60 219.60 219.60 9087 308.30 264.30 264.30 264.30 264.30 9088 176.30 132.30 132.30 132.30 132.30 9091 225.00 181.00 181.00 181.00 181.00 1 6 0 4 ®

Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation RO 1998 de produits agricoles transformés Numéro du tarif Normal Taux du droit CE AELE aALE PED Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut 9092 163.30 119.30 119.30 119.30 119.30 9093 109.30 65.30 65.30 65.30 65.30 9094 78.33 36.50 36.50 36.50 36.50 9095 78.10 34.10 34.10 34.10 34.10 9096 60.90 16.90 16.90 16.90 16.90 2905.4300 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 40048 1605

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 23 juin 1998 Le Départementfédéral desfinances arrête: 1 A l'article l e t de l'ordonnance du 26 octobre 19951 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1091/1099 ex 9010/9090 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 13.- 36.202 321-2 243.- 410.40 826.30 142.10 142.10 845.202 573.202 593.40 215.15* 82.95* 156.73* 43.23* 1101.0029 110.20 1102.1029 110.20 9010 110.20 1103.1119 40.50 1199 110.20 1919 110.20 1104.1919 110.20 2919 110.20 ex 3080 110.20 1701.1100 42.09 1200 42.09 9999 41.88 2 Pour fabriquer des glaces comestibles; taux ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 Beurre de table ex 0405.1091/1099 Beurre de cuisine 225.20 223.20 RS 632.111.723.1; RO 1998 4 1074 1606 1998 - 377

Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1998 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. 1702.1100/1900 15.48 1702.6021 56.70 1100/1900 16.86' 6029 11.74 2010 20.— 9019

E. 22 juin 1998 Département fédéral des finances: Villiger 40048 RS 632.111.722.1 2 RS 632.111.722 1600 1998-392

Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables àl'importation RO 1998 de produits agricoles transformés Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif i Numéro du tarif t Numéro du tarif t douanier Fr. douanier Fr. douanier Fr. 0403.1010 62.60 1901.1013 127.80 1905.2010 113.00 0710.4000 16.67 1021 70.30 2020 93.50 1704.1010 47.70 1022 20.10 2030 81.90 1020 45.00 2081 370.40 3011 167.30 1030 38.40 208? 45R 40 3019 111.10 9010 106.70 2083 125.20 3021 111.10 9020 31.60 2091 359.20 3022 107.00 9031 27.00 2092 188.60 4010 112.10 9041 49.60 2093 141.40 4021 99.50 9042 44.40 2099 100.20 4029 84.70 9043 35.60 9021 28.70 9011 150.40 9050 60.50 9022 24.20 9012 91.20 9060 87.10 9031 678.30 9013 128.60 9091 51.50 9032 518.90 9014 150.40 9092 38.60 9033 315.80 9019 88.20 9093 25.70 9034 380.60 9092 118.90 1806.1010 57.90 9035 222.50 9093 96.80 1020 40.80 9036 183.40 9094 90.20 2011 692.60 9037 126.80 9095 77.30 2012 529.90 9041 455.20 2001.9020

E. 23 juin 1998 Département fédéral des finances: Villiger 40050 A l'état de sirop. I 1607

Ordonnance concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles Modification du 22 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 août 19911 concernant le droit de monopole spécial sur quel- ques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles est modifiée comme suit: Titre Ordonnance concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles ainsi que sur les alcopops Art. 2, let. d Le droit de monopole spécial s'élève, par litre d'alcool pur, à: d. 32 francs pour les alcopops (boissons sucrées ou jus de fruits contenant de l'alcool éthylique avec une teneur alcoolique maximale de 15 pour cent du vo- lume) en bouteilles ou autres récipients d'origine. Art. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien. II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1998. 22 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40040 RS 682.211 1608 1998- 319

Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste du 18 mars 1998 Le Départementfédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, vu les articles 9, 2e alinéa, et 10, de l'ordonnance du 29 octobre 19971 sur la poste, arrête: Section 1: Timbres-poste spéciaux avec supplément de prix Article premier Emission annuelle I L'émission annuelle de timbres-poste spéciaux avec supplément de prix est limitée à une série de timbres Pro Patria de la fondation Pro Patria (Pro Patria) et à une série de timbres Pro Juventute de la fondation Pro Juventute (Pro Juventute). 2 Les suppléments de prix sont fixés par La Poste Suisse (la Poste). 3 Les contrats conclus entre la Poste, Pro Patria et Pro Juventute relatifs à l'émission des timbres Pro Patria ou Pro Juventute sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département). Celui-ci fixe le montant annuel à verser par les deux institutions au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Poste. Art. 2 Contributions à d'autres institutions 1Les demandes dûment fondées d'autres institutions culturelles, sociales ou d'aide à la jeunesse et d'intérêt national, sollicitant en leur faveur une émission de timbres- poste spéciaux avec supplément de prix, sont prises en considération en ce sens que, chaque année, un montant déterminé est porté en déduction du produit des supplé- ments de prix des timbres Pro Patria et Pro Juventute en vue d'être affecté à des contributions auxdites institutions. 2Pour Pro Patria, la déduction selon le le' alinéa se monte à 10 pour cent de la somme des suppléments de prix des timbres Pro Patria, réduite du montant versé au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Poste en vertu de l'article pre- mier, 3e alinéa. Cette déduction est destinée à l'octroi de contributions à des institu- tions culturelles ou sociales dont les tâches ont une importance nationale. 3 Pour Pro Juventute, la déduction mentionnée au ler alinéa se monte à 10 pour cent de la somme des suppléments de prix des timbres Pro Juventute vendus par la Poste. Cette déduction est destinée à l'octroi de contributions à des institutions d'aide à la jeunesse dont les tâches ont une importance nationale. RS 783.011 1 RS 783.01 1998 - 260 1609

Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste RO 1998 Art. 3 Demandes de contribution Les demandes de contribution doivent être adressées à la Poste. La Poste, le Secréta- riat général du Département fédéral de l'intérieur ainsi que Pro Patria ou Pro Juven- tute examinent en commun les requêtes et soumettent pour décision une proposition au Département. Art. 4 Affectation des montants non revendiqués Les montants non revendiqués des sommes à répartir annuellement sont attribués de la façon suivante: a .au fonds culturel de Pro Patria, les montants provenant du supplément de prix des timbres Pro Patria; b .aux fonds spéciaux de prévoyance et d'assistance de Pro Juventute, les mon- tants provenant du supplément de prix des timbres Pro Juventute. Art. 5 Evaluation des contributions Lors du calcul des montants à attribuer, on tiendra équitablement compte des som- mes que les institutions requérantes ont déjà obtenues de Pro Patria ou de Pro Ju- ventute. Art. 6 Emissions de timbres-poste spéciaux en faveur du sport ILa Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec supplément de prix en fa- veur du sport (timbres sportifs). Elle en fixe le montant du supplément. 2 Sous réserve du 3e alinéa, le produit du supplément de prix des timbres sportifs est attribué à l'Association Olympique Suisse (AOS). Il est destiné à encourager le mouvement sportif et notamment les fédérations sportives et de gymnastique natio- nales, la participation aux compétitions sportives internationales, les sports de mon- tagne, le sport amateur d'élite et la recherche scientifique dans le domaine du sport. 3 I incombe à l'AOS d'affecter: a .dix pour cent du produit du supplément de prix des timbres sportifs à des tâches particulières, notamment culturelles et sociales, en relation avec le mouvement sportif; b .une contribution pour promouvoir la pratique du sport auprès du personnel de la Poste. 4 La Poste et l'AOS concluent un contrat portant sur l'émission des timbres sportifs et sur la somme prévue au 3e alinéa, lettre b. Ce contrat est soumis à l'approbation du Département. 5 Les demandes de contribution fondées sur le 3e alinéa, lettre a, doivent être adres- sées à la Poste. La Poste, le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ainsi que l'AOS examinent en com- mun les requêtes et soumettent pour décision une proposition au Département. ® ) 1610

Ordonnance du DETEC relative àl'ordonnance sur la poste RO 1998 Art. 7 Emissions spécifiques La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec supplément de prix dans des cas particuliers, par exemple lors d'expositions nationales ou internationales de timbres-poste. Section 2: Timbres-poste spéciaux sans supplément de prix Art. 8 Conditions ILa Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux sans supplément de prix, notam- ment: a .lors d'importantes manifestations nationales ou internationales et de campagnes menées par des institutions nationales ou internationales ainsi que pour des or- ganisations d'un grand intérêt général; b .pour témoigner de la contribution de la Suisse à des oeuvres internationales et à des institutions à caractère social ou culturel; c .pour honorer la mémoire de personnalités suisses et étrangères. 2 Lorsqu'elle émet des timbres-poste spéciaux sans supplément de prix, la Poste tient compte du fait que les timbres commémoratifs pour des événements d'importance nationale ou internationale ne sont autorisés qu'à l'occasion d'un cinquantième, centième, cent cinquantième anniversaire, etc. Art. 9 Requêtes et produit de la vente ILes demandes concernant les timbres-poste spéciaux sans supplément de prix doivent être adressées à la Poste au plus tard douze mois avant le début de l'année prévue pour l'émission. Il appartient à la Poste de se prononcer sur les demandes. 2 Les bénéficiaires ne peuvent prétendre à aucune prestation financière de la Poste sur le bénéfice résultant de la vente de timbres-poste spéciaux sans supplément de prix. Section 3: Boîtes aux lettres et installations de distribution Art. 10 Principe Pour permettre la distribution des envois postaux, une boîte aux lettres ou une batte- rie de boîtes aux lettres comportant un compartiment pour les lettres et un compar- timent annexe, à laquelle le facteur aura librement accès, doit être posée aux frais de celui qui en ordonne l'installation. Art. 11 Emplacement La boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison ou au groupe de maisons. Si, eu égard à la présente disposition, différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route. Par route, il faut entendre toute voie de circulation permettant la distribution par des véhicules motorisés. 1611

Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste RO 1998 Art. 12 Emplacement dans les immeubles d'habitation et les bâtiments à usage commercial Dans les immeubles d'habitation et les bâtiments à usage commercial, les boîtes aux lettres peuvent être posées dans le périmètre des entrées à condition d'y être grou- pées. On entend par immeuble d'habitation toute maison ou tout groupe de maisons abritant plus de deux foyers. Les bâtiments à usage commercial sont des bâtiments dans lesquels la distribution des envois postaux, pour autant que la nature et la quantité de ceux-ci le permettent, intervient le plus souvent, par remise à l'ayant droit. Art. 13 Emplacement dans les lotissements de maisons de vacances Dans un lotissement de maisons de vacances ou une zone comportant principalement des maisons de vacances et de week-end, la Poste peut exiger l'installation d'une batterie centrale de boîtes aux lettres ou de cases à proximité immédiate de l'accès au lotissement ou à la zone précitée. Art. 14 Dérogations I Des dérogations aux prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres peuvent être admises: a .lorsque, pour des raisons particulières tenant à sa personne, le destinataire n'est pas en mesure de parcourir le chemin qui sépare sa demeure du lieu prescrit; b .lorsque, pour préserver l'esthétique d'un bâtiment digne d'intérêt, un autre emplacement s'impose; c .lorsqu'elles n'occasionnent qu'un surcroît de travail négligeable aux services de distribution. 2Les autorisations nécessaires sont délivrées par la Poste. 3Les demandes de dérogation doivent être adressées à l'office de poste de destina- tion. Art. 15 Boîtes aux lettres des bâtiments construits avant le let juin 1974 Les boîtes aux lettres situées à proximité de bâtiments construits avant le le' juin 1974 peuvent être maintenues à leur emplacement actuel à condition que la distance entre ce dernier et le nouvel emplacement prescrit ne soit pas supérieure à dix mètres ni ne comporte plus de dix marches d'escalier supplémentaires et qu'elles satisfas- sent aux exigences de l'article 16. Art. 16 Dimensions Le compartiment destiné aux lettres et le compartiment annexe ainsi que leur ou- verture doivent être assez grands pour permettre une distribution aisée des envois postaux. Cette exigence est satisfaite dès lors que la boîte aux lettres présente les dimensions minimales suivantes: tä 1612

Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste RO 1998 Compartiment lettres Compartiment annexe Hauteur Largeur Profondeur Ouverture Hauteur Largeur Profondeur Ouverture Horizontal 10

E. 25 0,5583 0,8188 1,2167 1,7188 2,4250 3,1792 4,1333

E. 26 0,5667 0,8375 1,2493 1,7675 2,4900 3,2583 4,2267

E. 27 0,5750 0,8563 1,2820 1,8163 2,5550 3,3375 4,3200

E. 28 0,5833 0,8750 1,3147 1,8650 2,6200 3,4167 4,4133

E. 29 0,5917 0,8938 1,3473 1,9138 2,6850 3,4958 4,5067

E. 30 0,6000 0,9125 1,3800 1,9625 2,7500 3,5750 4,6000

E. 31 0,6083 0,9313 1,4127 2,0113 2,8150 3,6542 4,6933

E. 32 0,6167 0,9500 1,4453 2,0600 2,8800 3,7333 4,7867

E. 33 0,6250 0,9688 1,4780 2,1088 2,9450 3,8125 4,8800

E. 34 0,6333 0,9875 1,5107 2,1575 3,0100 3,8917 4,9733

E. 35 0,6417 1,0063 1,5433 2,2063 3,0750 3,9708 5,0667

E. 36 0,6500 1,0250 1,5760 2,2550 3,1400 4,0500 5,1600

E. 37 0,6583 1,0438 1,6087 2,3038 3,2050 4,1292 5,2533

E. 38 0,6667 1,0625 1,6413 2,3525 3,2700 4,2083 5,3467

E. 39 0,6750 1,0813 1,6740 2,4013 3,3350 4,2875 5,4400

E. 40 0,6833 1,1000 1,7067 2,4500 3,4000 4,3667 5,5333

E. 41 0,6917 1,1188 1,7393 2,4988 3,4650 4,4458 5,6267

E. 42 0,7000 1,1375 1,7720 2,5475 3,5300 4,5250 5,7200

E. 43 0,7083 1,1563 1,8047 2,5963 3,5950 4,6042 5,8133

E. 44 0,7167 1,1750 1,8373 2,6450 3,6600 4,6833 5,9067

E. 45 0,7250 1,1938 1,8700 2,6938 3,7250 4,7625 6,0000

E. 46 0,7333 1,2125 1,9027 2,7425 3,7900 4,8417 6,0933

E. 47 0,7417 1,2313 1,9353 2,7913 3,8550 4,9208 6,1867

E. 48 0,7500 1,2500 1,9680 2,8400 3,9200 5,0000 6,2800

E. 49 0,7583 1,2688 2,0007 2,8888 3,9850 5,0792 6,3733

E. 50 0,7667 1,2875 2,0333 2,9375 4,0500 5,1583 6,4667 51 0,7750 1,3063 2,0660 2,9863 4,1150 5,2375 6,5600 52 0,7833 1,3250 2,0987 3,0350 4,1800 5,3167 6,6533 53 0,7917 1,3438 2,1313 3,0838 4,2450 5,3958 6,7467 54 0,8000 1,3625 2,1640 3,1325 4,3100 5,4750 6,8400 55 0,8083 1,3813 2,1967 3,1813 4,3750 5,5542 6,9333 56 0,8167 1,4000 2,2293 3,2300 4,4400 5,6333 7,0267 57 0,8250 1,4188 2,2620 3,2788 4,5050 5,7125 7,1200 58 0,8333 1,4375 2,2947 3,3275 4,5700 5,7917 7,2133 59 0,8417 1,4563 2,3273 3,3763 4,6350 5,8708 7,3067 60 0,8500 1,4750 2,3600 3,4250 4,7000 5,9500 7,4000 1636 ® ® )

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Durée Catégories de pays en mois 2 3 4 5 6 7 61 0,8583 1,4938 2,3927 3,4738 4,7650 6,0292 7,4933 62 0,8667 1,5125 2,4253 3,5225 4,8300 6,1083 7,5867 63 0,8750 1,5313 2,4580 3,5713 4,8950 6,1875 7,6800 64 0,8833 1,5500 2,4907 3,6200 4,9600 6,2667 7,7733 65 0,8917 1,5688 2,5233 3,6688 5,0250 6,3458 7,8667 66 0,9000 1,5875 2,5560 3,7175 5,0900 6,4250 7,9600 67 0,9083 1,6063 2,5887 3,7663 5,1550 6,5042 8,0533 68 0,9167 1,6250 2,6213 3,8150 5,2200 6,5833 8.1467 69 0,92SU 1,6438 2,6540 3,8638 5,2850 6,6625 8,2400 70 0,9333 1,6625 2,6867 3,9125 5,3500 6,7417 8,3333 71 0,9417 1,6813 2,7193 3,9613 5,4150 6,8208 8,4267 72 0,9500 1,7000 2,7520 4,0100 5,4800 6,9000 8,5200 73 0,9583 1,7188 2,7847 4,0588 5,5450 6,9792 8,6133 74 0,9667 1,7375 2,8173 4,1075 5,6100 7,0583 8,7067 75 0,9750 1,7563 2,8500 4,1563 5,6750 7,1375 8,8000 76 0,9833 1,7750 2,8827 4,2050 5,7400 7,2167 8,8933 77 0,9917 1,7938 2,9153 4,2538 5,8050 7,2958 8,9867 78 1,0000 1,8125 2,9480 4,3025 5,8700 7,3750 9,0800 79 1,0083 1,8313 2,9807 4,3513 5,9350 7,4542 9,1733 80 1,0167 1,8500 3,0133 4,4000 6,0000 7,5333 9,2667 81 1,0250 1,8688 3,0460 4.4488 6,0650 7,6125 9,3600 82 1,0333 1,8875 3,0787 4,4975 6,1300 7,6917 9,4533 83 1,0417 1,9063 3,1113 4,5463 6,1950 7,7708 9,5467 84 1,0500 1,9250 3,1440 4,5950 6,2600 7,8500 9,6400 85 1,0583 1,9438 3,1767 4,6438 6,3250 7,9292 9,7333 86 1,0667 1,9625 3,2093 4,6925 6,3900 8,0083 9,8267 87 1,0750 1,9813 3,2420 4,7413 6,4550 8,0875 9,9200 88 1,0833 2,0000 3,2747 4,7900 6,5200 8,1667 10,0133 89 1,0917 2,0188 3,3073 4,8388 6,5850 8,2458 10,1067 90 1,1000 2,0375 3,3400 4,8875 6,6500 8,3250 10,2000 91 1,1083 2,0563 3,3727 4,9363 6,7150 8,4042 10,2933 92 1,1167 2,0750 3,4053 4,9850 6,7800 8,4833 10,3867 93 1,1250 2,0938 3,4380 5,0338 6,8450 8,5625 10,4800 94 1,1333 2,1125 3,4707 5,0825 6,9100 8,6417 10,5733 95 1,1417 2,1313 3,5033 5,1313 6,9750 8,7208 10,6667 96 1,1500 2,1500 3,5360 5,1800 7,0400 8,8000 10,7600 97 1,1583 2,1688 3,5687 5,2288 7,1050 8,8792 10,8533 98 1,1667 2,1875 3,6013 5,2775 7,1700 8,9583 10,9467 99 1,1750 2,2063 3,6340 5,3263 7,2350 9,0375 11,0400 100 1,1833 2,2250 3,6667 5,3750 7,3000 9,1167 11,1333 101 1,1917 2,2438 3,6993 5,4238 7,3650 9,1958 11,2267 102 1,2000 2,2625 3,7320 5,4725 7,4300 9,2750 11,3200 103 1,2083 2,2813 3,7647 5,5213 7,4950 9,3542 11,4133 104 1,2167 2,3000 3,7973 5,5700 7,5600 9,4333 11,5067 1637

Garantie contre les risques àl'exportation. O RO 1998 Durée en mois Catégories de pays 2 3 4 5 6 7 105 1,2250 2,3188 3,8300 5,6188 7,6250 9,5125 11,6000 106 1,2333 2,3375 3,8627 5,6675 7,6900 9,5917 11,6933 107 1,2417 2,3563 3,8953 5,7163 7,7550 9,6708 11,7867 108 1,2500 2,3750 3,9280 5,7650 7,8200 9,7500 11,8800 109 1,2583 2,3938 3,9607 5,8138 7,8850 9,8292 11,9733 110 1,2667 2,4125 3,9933 5,8625 7,9500 9,9083 12,0667 111 1,2750 2,4313 4,0260 5,9113 8,0150 9,9875 12,1600 112 1,2833 2,4500 4,0587 5,9600 8,0800 10,0667 12,2533 113 1,2917 2,4688 4,0913 6,0088 8,1450 10,1458 12,3467 114 1,3000 2,4875 4,1240 6,0575 8,2100 10,2250 12,4400 115 1,3083 2,5063 4,1567 6,1063 8,2750 10,3042 12,5333 116 1,3167 2,5250 4,1893 6,1550 8,3400 10,3833 12,6267 117 1,3250 2,5438 4,2220 6,2038 8,4050 10,4625 12,7200 118 1,3333 2,5625 4,2547 6,2525 8,4700 10,5417 12,8133 119 1,3417 2,5813 4,2873 6,3013 8,5350 10,6208 12,9067 120 1,3500 2,6000 4,3200 6,3500 8,6000 10,7000 13,0000 ® 1638

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Annexe 2 (art. 16, 7e al ) Prime de base (en pour-cent du montant déterminant, déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit) pour les garanties avec un terme de paiement d'une durée inférieure à deux ans Durée en mois Catégories de pays 2 3 4 5 6 7 1 0,0974 0,1041 0,1108 0,3119 0,7127 1,4128 2,3129 2 0,1054 0,1140 0,1229 0,3251 0,7270 1,4272 2,3275 3 0,1140 0,1248 0,1362 0,3399 0,7431 1,4435 2,3439 4 0,1233 0,1366 0,1510 0,3565 0,7613 1,4619 2,3625 5 0,1332 0,1494 0,1673 0,3751 0,7818 1,4826 2,3834 6 0,1438 0,1634 0,1855 0,3958 0,8048 1,5060 2,4071 7 0,1553 0,1787 0,2056 0,4190 0,8308 1,5323 2,4338 8 0,1676 0,1954 0,2279 0,4450 0,8601 1,5621 2,4640 9 0,1808 0,2136 0,2527 0,4740 0,8931 1,5956 2,4981 10 0,1950 0,2335 0,2801 0,5065 0,9304 1,6335 2,5365 11 0,2103 0,2551 0,3104 0,5428 0,9723 1,6761 2,5799 12 0,2266 0,2787 0,3441 0,5834 1,0195 1,7243 2,6290 13 0,2443 0,3045 0,3814 0,6289 1,0728 1,7786 2,6843 14 0,2632 0,3326 0,4228 0,6797 1,1328 1,8398 2,7468 15 0,2835 0,3632 0,4687 0,7366 1,2004 1,9089 2,8173 16 0,3054 0,3966 0,5195 0,8001 1,2767 1,9868 2,8970 17 0,3288 0,4331 0,5759 0,8713 1,3626 2,0747 2,9869 18 0,3540 0,4729 0,6383 0,9508 1,4593 2,1739 3,0884 19 0,3811 0,5163 0,7076 1,0398 1,5684 2,2858 3,2031 20 0,4102 0,5636 0,7843 1,1393 1,6913 2,4119 3,3325 21 0,4415 0,6152 0,8694 1,2507 1,8299 2,5542 3,4786 22 0,4751 0,6715 0,9637 1,3752 1,9860 2,7147 3,6436 23 0,5112 0,7329 1,0683 1,5144 2,1619 2,8958 3,8298 1639

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Annexe 3 (art. 16, 3e al.) Prime de base (en pour-cent du montant déterminant, déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit) pour le risque avant livraison Durée en mois Catégories de pays 2 3 4 5 6 7 1 0,1792 0,1844 0,2163 0,2744 0,4325 0,6396 0,9467 2 0,1833 0,1938 0,2327 0,2988 0,4650 0,6792 0,9933 3 0,1875 0,2031 0,2490 0,3231 0,4975 0,7188 1,0400 4 0,1917 0,2125 0,2653 0,3475 0,5300 0,7583 1,0867 5 0,1958 0,2219 0,2817 0,3719 0,5625 0,7979 1,1333 6 0,2000 0,2313 0,2980 0,3963 0,5950 0,8375 1,1800 7 0,2042 0,2406 0,3143 0,4206 0,6275 0,8771 1,2267 8 0,2083 0,2500 0,3307 0,4450 0,6600 0,9167 1,2733 9 0,2125 0,2594 0,3470 0,4694 0,6925 0,9563 1,3200 10 0,2167 0,2688 0,3633 0,4938 0,7250 0,9958 1,3667 11 0,2208 0,2781 0,3797 0,5181 0,7575 1,0354 1,4133 12 0,2250 0,2875 0,3960 0,5425 0,7900 1,0750 1,4600 13 0,2292 0,2969 0,4123 0,5669 0,8225 1,1146 1,5067 14 0,2333 0,3063 0,4287 0,5913 0,8550 1,1542 1,5533 15 0,2375 0,3156 0,4450 0,6156 0,8875 1,1938 1,6000 16 0,2417 0,3250 0,4613 0,6400 0,9200 1,2333 1,6467 17 0,2458 0,3344 0,4777 0,6644 0,9525 1,2729 1,6933 18 0,2500 0,3438 0,4940 0,6888 0,9850 1,3125 1,7400 19 0,2542 0,3531 0,5103 0,7131 1,0175 1,3521 1,7867 20 0,2583 0,3625 0,5267 0,7375 1,0500 1,3917 1,8333 21 0,2625 0,3719 0,5430 0,7619 1,0825 1,4313 1,8800 22 0,2667 0,3813 0,5593 0,7863 1,1150 1,4708 1,9267 23 0,2708 0,3906 0,5757 0,8106 1,1475 1,5104 1,9733 24 0,2750 0,4000 0,5920 0,8350 1,1800 1,5500 2,0200 25 0,2792 0,4094 0,6083 0,8594 1,2125 1,5896 2,0667 26 0,2833 0,4188 0,6247 0,8838 1,2450 1,6292 2,1133 27 0,2875 0,4281 0,6410 0,9081 1,2775 1,6688 2,1600 28 0,2917 0,4375 0,6573 0,9325 1,3100 1,7083 2,2067 29 0,2958 0,4469 0,6737 0,9569 1,3425 1,7479 2,2533 30 0,3000 0,4563 0,6900 0,9813 1,3750 1,7875 2,3000 31 0,3042 0,4656 0,7063 1,0056 1,4075 1,8271 2,3467 32 0,3083 0,4750 0,7227 1,0300 1,4400 1,8667 2,3933 33 0,3125 0,4844 0,7390 1,0544 1,4725 1,9063 2,4400 34 0,3167 0,4938 0,7553 1,0788 1,5050 1,9458 2,4867 35 0,3208 0,5031 0,7717 1,1031 1,5375 1,9854 2,5333 36 0,3250 0,5125 0,7880 1,1275 1,5700 2,0250 2,5800 37 0,3292 0,5219 0,8043 1,1519 1,6025 2,0646 2,6267 38 0,3333 0,5313 0,8207 1,1763 1,6350 2,1042 2,6733 1640 )

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Durée Catégories de pays en mois 2 3 4 5 6 7 39 0,3375 0,5406 0,8370 1,2006 1,6675 2,1438 2,7200 40 0,3417 0,5500 0,8533 1,2250 1,7000 2,1833 2,7667 41 0,3458 0,5594 0,8697 1,2494 1,7325 2,2229 2,8133 42 0,3500 0,5688 0,8860 1,2738 1,7650 2,2625 2,8600 43 0,3542 0,5781 0,9023 1,2981 1,7975 2,3021 2,9067 44 0,3583 0,5875 0,9187 1,3225 1,8300 2,3417 2,9533 45 0,3625 0,5969 0,9350 1,3469 1,8625 2,3813 3,0000 46 0,3667 0,6063 0,9513 1,3713 1.8950 2,4208 3,0467 47 0,3708 0,6156 0,9677 1,3956 1,9275 2,4604 3,0933 48 0,3750 0,6250 0,9840 1,4200 1,9600 2,5000 3,1400 1641

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Annexe 4 (art. 16, 4e al.) Formule de calcul de la prime de base pour un taux inférieur à 95 pour cent Catégories de pays Formule 1 [(RZL x 0,100) + 0,350] x taux de couverture/0,95 2 [(RZL x 0,225) + 0,350] x taux de couverture/0,95 3 [(RZL x 0,392) + 0,400] x taux de couverture/0,95 4 [(RZL x 0,585) + 0,500] x taux de couverture/0,95 5 [(RZL x 0,780) + 0,800] x taux de couverture/0,95 6 [(RZL x 0,950) + 1,200] x taux de couverture/0,95 7 [(RZL x 1,120) + 1,800] x taux de couverture/0,95 RZL = Durée du crédit + 1/2 durée d'utilisation du crédit 40045 1642

t ¡ Errata Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements Modification du 25 mars 1998 (RS 843.1; RO 1998 1420) Article 18, Ier alinéa, deuxième phrase Au lieu de: . . . Celui-ci . . . et la dette relative aux avances versées au titre de l'abaissement de base . . . Lire: . . . Celui-ci .. . et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base . . . Article 18a, le' alinéa Au lieu de: En cas . . . immédiatement après l'adjudication déclarer par écrit . . . Lire: En cas . . . immédiatement après l'adjudication, déclarer par écrit . . . Article 19b, titre médian Au lieu de: Rénovation en cas de non-versement de l'abaissement de base Lire: Rénovation en cas de non-demande de l'abaissement de base 1643

Errata RO 1998 Article 27b, 1er alinéa, premièrephrase Au lieu de: t . . . Les abaissements . . . au maximum une chambre de plus... Lire: t . . . Les abaissements . . . au maximum une pièce de plus... Article 29, 1er et 5e alinéas Au lieu de: I Les abaissements . . . dont la fortune totale ne dépasse pas 144 000 francs. 5 Lorsque . . . ou communales sur le revenu si le canton... Lire: I Les abaissements . . . dont la fortune totale, après déducation des dettes dont l'existence est prouvée, ne dépasse pas 144 000 francs. 5 Lorsque . . . ou communales sur la fortune si le canton... Article 33 Au lieu de: Les communautés d'habitation . . . si le revenu et la fortune de leurs occupants ne dépassent pas les limites fixées .. . Lire: Les communautés d'habitation . . . si la moyenne du revenu et la fortune de leurs occupants ne dépasse pas les limites fixées... Article 58a, titre médian et texte (remplacement d'expression) L'expression «organisations centrales» est remplacée par «organisations faîtières». 10 décembre 1996 Chancellerie fédérale R026 ® 1644

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-26 vom 07.07.1998 (S. 1581-1644) RO-1998-26 du 07.07.1998 (p. 1581-1644) RU-1998-26 del 07.07.1998 (p. 1581-1644) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 07.07.1998 Date Data Seite 1581-1644 Page Pagina Ref. No 30 005 481 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 26 7 juillet 1998 1582 Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU). AF 1586 Prolongation du délai de transition prévu dans la loi sur la protection des données pour la création et l'adaptation de bases légales applicables aux re- gistres des personnes. AF 1587 Services d'instruction (OSI) 1592 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café 1600 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1606 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1608 Droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters im- portés en bouteilles 1609 Ordonnance sur la poste. O du DETEC 1614 Mesurages et déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (Ordonnance sur les déclarations) 1624 Garantie contre les risques à l'exportation 1643 Errata: Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements 1581

Arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU) du 26 juin 1998 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19981, arrête: 1 La loi du 5 octobre 19792 sur l'asile est modifiée comme suit: Art. 12b, 6e al. 6 Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. Art. 16, 1er al., let. [Ibis et b 1II n'est pas entré en matière sur une demande lorsque le requérant: abls. N'a pas remis aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni s'il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fonde- ment; b. A trompé les autorités sur son identité, ce fait étant établi sur la base des résul- tats des services d'identification ou d'autres moyens de preuve; Art. 16ab's Non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile 1 Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illé- galement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exé- cution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi. 2 Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi. 1 FF 1998 2829 2 RS 142.31 1582 1998-410

Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers. AF RO 1998 3Le 1er alinéa n'est pas applicable: a. lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait ou b. qu'il existe des indices de persécution. Art. 16afer Procédure en cas de décision de non-entrée en matière Dans les cas relevant des articles 16, ter alinéa, lettres a et abis, 2e alinéa, et 16abis, une audition a lieu conformément aux articles 15 et 15a. Il en va de même dans les cas relevant de l'article 16, ter alinéa, lettre d, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance. 2 Dans les autres cas énoncés à l'article 16, le requérant a le droit d'être entendu. Art. 16aquater Article 16a actuel Art. 17a, 2e al. 2 Lorsque des décisions sont prises en vertu des articles 16, Zef et 2e alinéas, et 16abis, l'exécution immédiate peut être ordonnée. Disposition transitoire L'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vi- gueur du présent arrêté. II La loi fédérale du 26 mars 19313 sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme suit: Art. 13a, let. c Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale peut ordonner la détention d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la prépara- tion de la décision sur son droit de séjour, si cette personne: c. Franchit la frontière malgré l'interdiction d'entrer en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement; Disposition transitoire Le nouveau droit s'applique aux interdictions d'entrer en Suisse décidées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté mais qui n'ont pas encore été enfreintes. 3 RS 142.20 1583

Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers. AF RO 1998 III Relation avec la loi du 26 juin 19984 sur l'asile et avec la modification du 26 juin 19985, de la loi fédérale du 26 mars 19316 sur le séjour et l'établissement des étran- gers Si une demande de référendum est déposée contre le présent arrêté et que celui-ci est rejeté en votation populaire, seront considérées comme caduques: a. les dispositions correspondantes de la loi du 26 juin 1998vsur l'asile: 1 .article 8, 4e alinéa (obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables), 2 .article 32, 2e alinéa, lettre a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d'identité), 3 .article 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile); b. les dispositions correspondantes de la loi du 26 juin 19988 sur l'asile: 1 .article 32, 2e alinéa, lettre b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'article 16, le' alinéa, lettre b, dans la version du chiffre I de l'arrêté fédéral du 22 juin 19909 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 200010, sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 32, 2e alinéa, lettre b, de la loi du 26 juin 199811 sur l'asile, 2 .article 45, 2e alinéa (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'article 17a, 2e alinéa, dans la ver- sion du chiffre II de la loi fédérale du 18 mars 199412 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 45, 2e alinéa, de la loi du 26 juin 199813 sur l'asile après adaptation des renvois aux articles; c. la disposition correspondante de la modification du 26 juin 199814, de la loi fédérale du 26 mars 193115 sur le séjour et l'établissement des étrangers: article 13a, lettre c (détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement en cas d'infraction à une interdiction d'entrée); dans ce cas, l'article 13a, lettre c, dans la version du chiffre I de la loi fédérale du 18 mars 199416 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, reste applicable. 4 RS 14231; RO . . . 5 RO... 6 RS 142.20 7 RS 142.31; RO . . . 8 RS 14231; RO . . . 9 RO 1990 938 to RO 1995 4356, 1997 2372 H RS 142.31; RO . . . 12 RO 1995 146 151 13 RS 14231; RO . . . 14 RO... 15 RS 142.20 16 RO 1995 146 151 1584 ®

Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers. AF RO 1998 IV Dispositionsfinales I Le présent arrêté est de portée générale. 2I1 est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, ler alinéa, de la constitution et est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution. 3II entre en vigueur le ter juillet 1998 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000. 4 Le Conseil fédéral peut abroger le présent arrêté avant l'échéance fixée. Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker 39984 Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz 1585

Arrêté fédéral concernant la prolongation du délai de transition prévu dans la loi sur la protection des données pour la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes du 26 juin 1998 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 30 janvier 19981; vu l'avis du Conseil fédéral du 25 février 19982, arrête: La loi fédérale sur la protection des données3 est modifiée comme suit: Art. 38, 3e al. Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 2000 les fichiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'article 17, 2e alinéa ne seraient pas réunies. II ILe présent arrêté est de portée générale. 2I1 est déclaré urgent en vertu de l'article 89b1s, le, alinéa, de la constitution et est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89b1s, 2e alinéa, de la constitution. Il entre en vigueur le lendemain de son adoption et a effet jusqu'au 31 décembre 2000. Conseil des Etats, 26 juin 1998 Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 11711 I FF 1998 1303 2 FF 1998 1307 RS 235.1 1586 1998-411

Ordonnance sur les services d'instruction (OSI) Modification du 8juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 31 août 19941 sur les services d'instruction est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1Aux articles premier, 4e alinéa et 3, ter alinéa, l'expression «Département militaire fédéral» est remplacée par «Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports». 2 A u x articles 3, ler et 2e alinéas, 6, ter alinéa, 23, 4e alinéa, 25, 2e alinéa, et 30, ter alinéa, l'expression «DMF» est remplacée par «DDPS». Chapitre la: Obligation d'accomplir des services extraordinaires Art. 4a Services extraordinaires 1Après l'accomplissement du total de leurs jours de service selon l'article 4, 3e alinéa, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent être astreints à des services extraordinaires lors des services d'instruction des formations ainsi que dans les cours et exercices d'état-major des états-majors des Grandes Unités, si l'effectif nécessaire en officiers dans ces cours et exercices n'est pas garanti. 2 Après l'accomplissement du total de leurs jours de service selon l'article 4, 3e alinéa, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent, dans le cadre de services extraordinaires, être astreints à des services d'instruction qui doivent être accomplis pour l'obtention d'une nouvelle fonction (conditions de mutation) et qui ne donnent pas lieu à une élévation du grade. 3 Les services d'instruction qui doivent être accomplis par des officiers ayant les fonctions de capitaine ou d'officier supérieur pour l'obtention d'un grade supérieur font partie de l'obligation d'accomplir des services extraordinaires selon le présent chapitre si l'officier a déjà accompli le total des jours de service pour le grade supé- rieur. RS 512.21 1998 —299 1587

Services d'instruction RO 1998 4Ne peuvent être astreints à des services extraordinaires: a .les capitaines et les officiers supérieurs incorporés dans la réserve de personnel. En revanche, les officiers responsables de l'instruction dans les Grandes Unités ainsi que les officiers supérieurs incorporés au Groupe des affaires sanitaires peuvent Pire astreints; b .les capitaines mentionnés aux appendices 1 et 2 de l'ordonnance du 24 août 19942 sur la durée du service militaire; c .les officiers subalternes qui exercent la fonction de capitaine ou d'officier supé- rieur; d .les officiers spécialistes. Art. 4b Durée de l'astreinte aux services extraordinaires 1Les capitaines et les officiers supérieurs sont astreints aux services extraordinaires pour une durée de deux ans. 2 L'astreinte peut être renouvelée à deux reprises au plus, chaque fois pour une durée de deux ans. Art. 4c Limites maximales t Les capitaines et les officiers supérieurs accomplissent, en l'espace de deux ans, le nombre maximal de jours de service extraordinaires suivant: a. officiers de l'état major général en qualité de chefs d'état major 60 jours b. officiers de l'état-major général sans les chefs d'état-major et les 50 jours commandants c. aides de commandement dans les états-majors des Grandes Unités 50 jours d. officiers responsables de l'instruction dans les états-majors des 35 jours Grandes Unités et officiers supérieurs du Groupe des affaires sanitai- res incorporés dans la réserve de personnel ainsi qu'officiers à la disposition du commandant e. commandants des corps de troupe ou des unités de troupe (officiers de l'état major général inclus): 1 .modèle de base 45 jours 2 .modèle exceptionnel 50 jours f. aides de commandement et remplaçants du commandant dans les 40 jours états-majors de corps de troupe g. membres de l'état-major de l'armée 50 jours Art. 4d Procédure 1Les services extraordinaires seront accomplis dès le ler janvier 2000. 2 Les commandants des Grandes Unités et, pour les troupes d'armée, les supérieurs compétents en matière de questions relatives au personnel, désignent les officiers qui doivent accomplir un service extraordinaire. 2 RS 510.105; RO 1998 1430 1588

Services d'instruction RO 1998 3 Ils déterminent, en accord avec les personnes concernées, la date et la durée des services extraordinaires. Leur décision doit être approuvée par le Groupe du person- nel de l'armée. 4 Si aucun accord ne peut être trouvé avec la personne concernée, le service compé- tent propose au Groupe du personnel de l'armée d'astreindre cette personne à ac- complir un service extraordinaire. Le Groupe du personnel de l'armée statue sur la proposition au plus tard le 30 septembre de l'année courante puis notifie sa décision à l'officier concerné, à l'auteur de la proposition et au teneur du contrôle de corps. 5Après l'entrée en force de la décision, le service compétent détermine, conjointe- ment avec la personne concernée, la durée et la date des jours de service à accomplir. Art. 4e Introduction dans PISA Le Groupe du personnel de l'armée introduit dans PISA, pour tous les officiers concernés, l'obligation d'accomplir des services extraordinaires. Art. 5, 2e aL, let. h, ch. 1, 2, 4, 6, 8 et 10 et let. i à l 2 Font exception: h. Les militaires féminins des fonctions suivantes accomplissent une école de recrues de 54 jours: 1., 2., 4., 6. et 8. Abrogés

10. Futurs cuisiniers de troupe. i à 1 Abrogées. Art. 7, 2e aL, let. e, art. 8, 2e al., let. i, art. 12, 10e al., art. 14, 2e al., let. h et i Abrogés Art. 15, 2e aL, let. d bis, h et i 2 Font exception: dbis. Les lieutenants des troupes sanitaires (médecins, dentistes, pharmaciens) ac- complissent un service pratique en dehors du service d'instruction de base selon les ordres de l'office fédéral compétent.

h. et i. Abrogées Art. 16, 6e al. 6 Les officiers de carrière peuvent accomplir les stages de formation de commande- ment au lieu des stages de formation d'état-major prévus. Art. 26, 4e al., let. abis 4 Peuvent, en cas de besoin, accomplir des services d'assistance à l'instruction dans des écoles de recrues: abis. les médecins de troupe; 1589

Services d'instruction RO 1998 Art. 30, 4e al. 4 Le Groupe d u personnel de l'armée édicte les directives techniques concernant le chapitre la. Art. 32, al. 7bis 7bis Les services d'instruction accomplis par les officiers mentionnés au 7e alinéa, qui dépassent les limites maximales prévues à l'article 4, 3e alinéa, seront imputés, lors d'une promotion ultérieure, sur le total des jours de service du grade supérieur. II L'appendice 3 est modifié comme suit: Colonne responsabilité «!nf» A la ligne «C spéc pour tir lm», la colonne «participants» a la nouvelle teneur sui- vante: o f sub l m (Id) i n f et cyc futurs cdt cp, si aucune instr l m n ' a été suivie en tant q u ' o f sub Colonne responsabilité «FA» o f sub F A dès le 4e CR X selon besoin pilotes d'escadrille l x X o f sub des bttr DCA le" CC/CR X eg L sof des bttr DCA l x X eg L o f DCA eg L l x X o f gr L eg DCA tous les 2 ans X cdt UF de DCA m selon besoin X ou X futurs IND l x X futurs CIND 1x X futurs CAD l x X nouveaux incorp l x X dans EM br/rgt nouveaux incorp l x X dans EM br/rgt chefs sct auto l x la ire année X de grade de lt avant le le' SIF auto, sof auto l x X o f EM gr/rgt/br selon besoin X o f radar DCA M selon besoin X F A C spéc SIA 2 jours C spéc IND pour pilotes 5 jours C spéc pour chefs UF 12 jours (of sub) C spéc pour chefs UF 19 jours (sot) C spéc pour o f DCA eg L 10 jours CspécpourofgrL 2jours cg DCA C spéc DCA m 2 jours (simulateur) CI pour contr o f int (IND) 2x 5 jours CI pour chefs eng 5 jours av chasse CI pour chefs eng déf aér 5 jours CI sur système FLINTE 2 jours CI FLINTE par domaines 1jour CI I pour le déneigement 2 jours CI II pour le déneigement 5 jours C cntr FLINTE 2 jours C entr pour o f radar 4 jours 1590

Services d'instruction RO 1998 Colonne responsabilité «trp trm» Biffer toute la ligne «S prat pour cdt gr trp trm» Biffer toute la ligne «S prat pour o f tg camp (cap)» A la ligne «S prat pour chefs chanc (cap)», remplacer «61 jours» par «33 jours» dans la colonne «durée» Biffer toute la ligne «CI pour of rens (of sub trp trm)» Colonne responsabilité «Grpa» La colonne devient «Grop» A la ligne «C spéc conv et droit», la colonne «participants» a la nouvelle teneur suivante• Frac EMA 230.0, of conv et droit, of droit constit, of PPG, Chefs SJ des div ter et br ter, chefs S exploit III La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1998. 8 juin 1998 A u nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40043 1591

Ordonnance relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café du 3 juin 1998 L e Conseil fédéral suisse, vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 19741 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, arrête: Article premier Modification du tarif des douanes Les numéros de tarif et le texte de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes2 sont modifiés comme suit: Chapitre 19 Les numéros 1901.9051/9075 du tarif sont rédigés comme suit: No de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut ———extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs: 9021 ————excédant 80% (inchangé) 9022 ————n'excédant pas 80% (inchangé) ———préparations de produits des n°5 0401 à 0404: ————en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 9031 excédant 85% (inchangé) 9032 excédant 50% mais n'excédant pas 85% (inchangé) 9033 excédant 25% mais n'excédant pas 50% (inchangé) 9034 excédant 11% mais n'excédant pas 25% (inchangé) 9035 excédant 1,5% mais n'excédant pas 11% (inchangé) 9036 n'excédant pas 1,5% (inchangé) 9037 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé) ———— autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 9041 excédant 50% (inchangé) excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9042 d'une teneur en matières grasses autres que 44.—+ cm celles du lait excédant 5% max. 735.— RS 632.111.72 2 RS 632.10; RO 1997 2236 1592 1998 —288

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Na di- tarif fléaignatinn tir la marchandise Tarif général FrJ100 kg brut 9043 autres 44.— + em max. 735.— excédant 3% mais n'excédant pas 20%: 9044 d'une teneur en matières grasses autres que 44.—+ em celles du lait excédant 5% max. 213.- 9045 autres 44.— + em max. 213.- 9046 n'excédant pas 3% (inchangé) 9047 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé) ——— préparations contenant des produits des n°5 0401 à 0404 (excepté les préparations des nO5 1901.9031 à 1901.9047): Chapitre 20 Le numéro 2004.9019 du tarif est rédigé comme suit: Na de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut —autres légumes et mélanges de légumes ——en récipients excédant 5 kg: 9013 ———maïs doux (Zea mays var. saccharata) 10.—+ em max. 22.33 9018 ———autres légumes (inchangé) Chapitre 21 Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit: No de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./I00 kg brut excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9085 d'une teneur en matières grasses autres que celles 44.— + em du lait excédant 5% max. 831.30 9086 autres 44.— + em max. 831.30 9087 excédant 3% mais n'excédant pas 20% (inchangé) 9088 n'excédant pas 3%, excepté les produits du (inchangé) n° 2106.9091 1593

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés L'ordonnance du 18 octobre 19953 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Art. 6, let. a et d Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des pro- ducteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à par- tir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une te- neur en matières grasses de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles ré- ductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19744 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; d. pour les pommes de terre d l'étatfrais: le prix moyen calculé par l'Office fédé- ral de l'agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine. Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif ex 1901. 9051/9052 9021/9022 9061 9031 9062 9032 9063 9033 9064 9034 9065 9035 9066 9036 9067 9037 9071/9075 9041/9047 2101.1090 2101.1290 Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: 3 RS 632.111.722 4 RS 632.111.72 1594 ® ®

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Après le numéro de tarif 1904.1010 ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protec- tion industrielle en Fr. par 100 kg brut .2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Après le numéro de tarif2001.9020 ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protec- tion industrielle en Fr. par 100 kg brut 2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé 10.— Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Élément de protection industrielle»). Annexe 2 (art. 3) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051 9021 9052 9022 9061 9031 9062 9032 9063 9033 9064 9034 9065 9035 9066 9036 9067 9037 2008.9220 1904.2000 2101.1090 2101.1290 1595 44.—

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Les numéros 1901.9071/9075 du tarif sont rédigés comme suit: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 1901. 9041 (inchangé) (inchangé) excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9042 d'une teneur en matières grasses autres Beurre 40 que celles du lait excédant 5% Lait entier 40 en poudre Graisse 40 végétale 9043 autres Beurre 40 excédant 3% mais n'excédant pas 20%: 9044 d'une teneur en matières grasses autres Beurre 10 que celles du lait excédant 5% Au numéro 1904 du tarifla «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: Après le numéro 1904.1010 du tarif ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 2000 —Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Lait écrémé 2 en poudre Blé tendre 35 Seigle 5 Orge 5 Maïs 3 Sucre cristallisé 6 1596 autres Lait eutiet 40 en poudre Beurre 10 (inchangé) (inchangé) 9045 9046 (inchangé) 9047 (inchangé) ®

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Après le numéro 2004. du tarifajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) —autres légumes et mélanges de légumes: ——en récipients excédant 5 kg: 9013 ———maïs doux (Zea mays var. saccharata) Maïs 100 Biffer le numéro 2008.9220 du tarif(y compris «Désignation de la marchandise» et «Genre de produits de base et quantité») Remplacer le numéro de tarif2101.1090 par le numéro de tarif2101.1290. Les numéros 2106.9082/9084 du tarifsont rédigés comme suit: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) 2106. excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9085 d'une teneur en matières grasses autres Beurre 60 que celles du lait excédant 5% Graisse 40 végétale 9086 autres Beurre 45 9087 (inchangé) (inchangé) 9088 (inchangé) (inchangé) Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec 1'AELE et la CE L'ordonnance du 18 octobre 19895 sur les droits de douane applicables aux mar- chandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme suit: 5 RS 632.421.0 1597

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051/9052 9021/9022 9061/9067 9031/9037 9071/9075 9041/9047 2008.9220 1904.2000 2101.1090 2101.1290 Après le numéro de tarif2004.9012 ajouter: Na du tarif Taux Fr. par 100 kg brut CE AELE 2004.9013 em em Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 19976 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9061/9096 9031/9096 Remplacer le numéro de tarif2004.9019 par: No du tarif Taux préférentiel applicable Taux normal/moins 2004.9013 exempt + em 9018 PMA: exempt 6 RS 632.911 1598

Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange L'ordonnance du 27 juin 19957 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1e r ) Numéros de tarifactuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051/9052 9071/907? 9071/9075 9041/9047 Remplacer le numéro de tarif2004.9019 par: Na du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) applicable Taux normal minus 2004.9013 em TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI 9018 10.— PL" Art. 6 Ordonnance sur la tare L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19878 sur la tare est modifiée comme suit: Remplacer les numéros 1901.905119075 de tarif par les numéros de tarif 1901.9021/9047. Remplacer le numéro 2004.9019 de tarifpar le numéro de tarif2004.901319018. Art. 7 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le l e i juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40053 7 RS 632.319 8 RS 632.13 1599

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 22 juin 1998 Le Départementfédéral desfinances arrête: L'ordonnance du 20 février 19781 concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 18 octobre 19952 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés; en accord avec le Département fédéral de l'économie, Il Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint. III La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1998. 22 juin 1998 Département fédéral des finances: Villiger 40048 RS 632.111.722.1 2 RS 632.111.722 1600 1998-392

Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables àl'importation RO 1998 de produits agricoles transformés Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif i Numéro du tarif t Numéro du tarif t douanier Fr. douanier Fr. douanier Fr. 0403.1010 62.60 1901.1013 127.80 1905.2010 113.00 0710.4000 16.67 1021 70.30 2020 93.50 1704.1010 47.70 1022 20.10 2030 81.90 1020 45.00 2081 370.40 3011 167.30 1030 38.40 208? 45R 40 3019 111.10 9010 106.70 2083 125.20 3021 111.10 9020 31.60 2091 359.20 3022 107.00 9031 27.00 2092 188.60 4010 112.10 9041 49.60 2093 141.40 4021 99.50 9042 44.40 2099 100.20 4029 84.70 9043 35.60 9021 28.70 9011 150.40 9050 60.50 9022 24.20 9012 91.20 9060 87.10 9031 678.30 9013 128.60 9091 51.50 9032 518.90 9014 150.40 9092 38.60 9033 315.80 9019 88.20 9093 25.70 9034 380.60 9092 118.90 1806.1010 57.90 9035 222.50 9093 96.80 1020 40.80 9036 183.40 9094 90.20 2011 692.60 9037 126.80 9095 77.30 2012 529.90 9041 455.20 2001.9020 16.00 2013 309.40 9042 450.90 2004.9013 18.60 2011 424.40 9043 230.90 9043 18.60 2015 234.60 9044 213.00 2005.2011 134.10 2019 193.30 9045 55.30 2012 97.20 2091 159.80 9046 66.50 8000 8.33 2092 123.30 9047 61.00 2008.1110 42.70 2093 85.50 9081 349.80 9998 16.00 2094 35.40 9082 378.30 2101.1290 95.00 2095 119.90 9089 123.80 2090 68.10 2096 76.10 9091 366.90 2106.1011 106.30 2097 94.80 9092 208.60 9021 44.00 2099 35.40 9093 137.70 9022 37.40 3111 96.30 9094 101.50 9023 28.00 3119 74.40 9095 25.20 9040 19.20 3121 92.70 9096 2430 9081 493.80 3129 34.60 1902.1100 42.50 9085 372.70 3211 142.00 1900 38.20 9086 219.60 3212 116.50 2000 37.90 9087 264.30 3213 80.80 3000 34.50 9088 132.30 3290 34.60 4010 38.20 9091 181.00 9011 110.60 4090 33.70 9092 119.30 9019 71.80 1904.1010 34.70 9093 65.30 9021 94.80 2000 39.50 9094 36.50 9029 29.50 9099 18.90 9095 34.10 1901.1011 217.90 1905.1010 114.90 9096 16.90 1012 127.80 1020 119.60 2905.4300 0.00 1 Elément mobile par 100 kg brut 1601

Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation RO 1998 de produits agricoles transformés Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif Normal Taux du droit CC AELE nALE' PFMI Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut 0403.1010 72.60 62.60 62.60 62.60 62.60 0710.4000 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 1704.1010 88.70 47.70 47.70 47.70 47.70 1020 86.00 45.00 45.00 45.00 45.00 1030 79.40 38.40 38.40 38.40 38.40 9010 159.70 106.70 106.70 106.70 106.70 9020 84.60 31.60 31.60 31.60 31.60 9031 80.00 27.00 27.00 27.00 27.00 9041 102.60 49.60 49.60 49.60 49.60 9042 97.40 44.40 44.40 44.40 44.40 9043 88.60 35.60 35.60 35.60 35.60 9050 113.50 60.50 60.50 60.50 60.50 9060 140.10 87.10 87.10 87.10 87.10 9091 99.67 51.50 51.50 51.50 51.50 9092 86.00 38.60 38.60 38.60 38.60 9093 73.33 25.70 25.70 25.70 25.70 1806.1010 67.00 57.90 57.90 57.90 57.90 1020 47.67 40.80 40.80 40.80 40.80 2011 693.60 693.60 692.60 693.60 692.60 2012 530.90 530.90 529.90 530.90 529.90 2013 310.40 310.40 309.40 310.40 309.40 2014 425.40 425.40 424.40 425.40 424.40 2015 235.60 235.60 234.60 235.60 234.60 2019 194.30 194.30 193.30 194.30 193.30 2091 169.80 159.80 159.80 159.80 159.80 2092 133.30 123.30 123.30 123.30 123.30 2093 95.50 85.50 85.50 85.50 85.50 2094 44.67 35.40 35.40 35.40 35.40 2095 129.90 119.90 119.90 119.90 119.90 1806.2096 86.10 76.10 76.10 76.10 76.10 2097 104.80 94.80 94.80 94.80 94.80 2099 44.67 35.40 35.40 35.40 35.40 3111 106.30 96.30 96.30 96.30 96.30 3119 84.40 74.40 74.40 74.40 74.40 3121 102.70 92.70 92.70 92.70 92.70 3129 44.60 34.60 34.60 34.60 34.60 3211 152.00 142.00 142.00 142.00 142.00 3212 126.50 116.50 116.50 116.50 116.50 3213 90.80 80.80 80.80 80.80 80.80 3290 44.60 34.60 34.60 34.60 34.60 9011 120.60 110.60 110.60 110.60 110.60 9019 81.80 71.80 71.80 71.80 71.80 9021 104.80 94.80 94.80 94.80 94.80 9029 39.50 29.50 29.50 29.50 29.50 aALE = pays avec lesquels existent dcs accords de libre-échange 1602

Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables àl'importation RO 1998 de produits agricoles transformés Numéro du tarif Normal Taux du droit CE AELE aALE PED Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut 1901.1011 227.90 217.90 217.90 217.90 217.90 1012 137.80 127.80 127.80 127.80 127.80 1013 137.80 127.80 127.80 127.80 127.80 1021 90.30 70.30 70.30 70.30 70.30 1022 40.10 20.10 20.10 20.10 20.10 2081 380.40 1 370.40 1 370.40 2082 368.40 1 358.40 1 358.40 2083 135.20 125.20 125.20 12J.20 125.20 2091 379.20 1 359.20 1 359.20 2092 208.60 I 188.60 1 188.60 2093 161.40 141.40 141.40 141.40 141.40 2099 120.20 100.20 100.20 100.20 100.20 9021 48.70 28.70 28.70 28.70 48.70 9022 44.20 24.20 24.20 24.20 44.20 9031 679.70 679.70 678.30 679.70 678.30 9032 521.90 521.90 518.90 521.90 518.90 9033 340.80 340.80 315.80 340.80 315.80 1901.9034 417.60 417.60 380.60 417.60 380.60 9035 253.50 253.50 222.50 253.50 222.50 9036 224.40 224.40 183.40 224.40 183.40 9037 127.80 127.80 126.80 127.80 126.80 9041 499.20 455.20 455.20 455.20 455.20 9042 494.90 450.90 450.90 450.90 450.90 9043 274.90 230.90 230.90 230.90 230.90 9044 213.00 213.00 213.00 213.00 213.00 9045 99.30 55.30 55.30 55.30 55.30 9046 110.50 66.50 66.50 66.50 66.50 9047 105.00 61.00 61.00 61.00 61.00 9081 359.80 2 349.80 2 349.80 9082 388.30 2 378.30 2 378.30 9089 133.80 123.80 123.80 123.80 123.80 9091 386.90 2 366.90 2 366.90 9092 228.60 2 208.60 2 208.60 9093 157.70 137.70 137.70 137.70 137.70 9094 121.50 101.50 101.50 101.50 101.50 9095 45.20 25.20 25.20 25.20 25.20 9096 44.30 24.30 24.30 24.30 24.30 1901.2081/2082,.2091/2092:

- en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 370.40 1901.2082 = Fr. 358.40 1901.2091 = Fr. 359.20 1901.2092 = Fr. 188.60

- autres TN 2 1901.9081/9082,.9091/9092:

- en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 349.80 1901.9082 = Fr. 378.30 1901.9091 = Fr. 366.90 1901.9092 = Fr. 208.60

- autres TN 1603

Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation RO 1998 de produits agricoles transformés Numéro du tarif Normal Taux du droit CE AELE aALE PED Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par I Oo kg brut 1902.1100 45.50 42.50 42.50 42.50 42.50 1900 41.20 38.20 38.20 38.20 38.20 2000 81.90 37.90 37.90 37.90 37.90 3000 78.50 34.50 34.50 34.50 34.50 4010 41.20 38.20 38.20 38.20 38.20 4090 77.70 33.70 33.70 33.70 33.70 1904.1010 78.70 34.70 34.70 34.70 34.70 2000 83.50 39.50 39.50 39.50 39.50 9099 62.90 18.90 18.90 18.90 18.90 1905.1010 129.90 114.90 114.90 114.90 114.90 1020 167.30 119.60 119.60 119.60 119.60 2010 173.00 113.00 113.00 113.00 113.00 1905.2020 153.50 93.50 93.50 93.50 93.50 2030 141.90 81.90 81.90 81.90 81.90 3011 227.30 167.30 167.30 167.30 167.30 3019 171.10 111.10 111.10 111.10 111.10 3021 138.10 111.10 111.10 111.10 111.10 3022 167.00 107.00 107.00 107.00 107.00 4010 139.10 112.10 112.10 112.10 112.10 4021 159.50 99.50 99.50 99.50 99.50 4029 144.70 84.70 84.70 84.70 84.70 9011 151.40 150.40 150.40 150.40 150.40 9012 92.20 91.20 91.20 91.20 91.20 9013 143.60 128.60 128.60 128.60 128.60 9014 165.40 150.40 150.40 150.40 150.40 9019 103.20 88.20 88.20 88.20 88.20 9092 145.90 118.90 118.90 118.90 118.90 9093 156.80 96.80 96.80 96.80 96.80 9094 150.20 90.20 90.20 90.20 90.20 9095 137.30 77.30 77.30 77.30 77.30 2001.9020 22.33 16.00 16.00 16.00 16.00 2004.9013 22.33 18.60 18.60 18.60 18.60 2004.9043 22.33 18.60 18.60 18.60 18.60 2005.2011 144.10 134.10 134.10 134.10 144.10 2012 107.20 97.20 97.20 97.20 107.20 8000 8.33 8.33 833 8.33 8.33 2008.1110 86.70 42.70 42.70 42.70 86.70 9998 22.33 16.00 16.00 16.00 16.00 2101.1290 139.00 95.00 95.00 95.00 95.00 2090 112.10 68.10 68.10 68.10 68.10 2106.1011 150.30 106.30 106.30 106.30 106.30 9021 156.60 44.00 44.00 44.00 44.00 9022 144.00 37.40 37.40 37.40 37.40 9023 136.60 28.00 28.00 28.00 28.00 2106.9040 63.20 19.20 19.20 19.20 19.20 9081 537.80 493.80 493.80 493.80 493.80 9085 416.70 372.70 372.70 372.70 372.70 9086 263.60 219.60 219.60 219.60 219.60 9087 308.30 264.30 264.30 264.30 264.30 9088 176.30 132.30 132.30 132.30 132.30 9091 225.00 181.00 181.00 181.00 181.00 1 6 0 4 ®

Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation RO 1998 de produits agricoles transformés Numéro du tarif Normal Taux du droit CE AELE aALE PED Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut 9092 163.30 119.30 119.30 119.30 119.30 9093 109.30 65.30 65.30 65.30 65.30 9094 78.33 36.50 36.50 36.50 36.50 9095 78.10 34.10 34.10 34.10 34.10 9096 60.90 16.90 16.90 16.90 16.90 2905.4300 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 40048 1605

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 23 juin 1998 Le Départementfédéral desfinances arrête: 1 A l'article l e t de l'ordonnance du 26 octobre 19951 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1091/1099 ex 9010/9090 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 13.- 36.202 321-2 243.- 410.40 826.30 142.10 142.10 845.202 573.202 593.40 215.15* 82.95* 156.73* 43.23* 1101.0029 110.20 1102.1029 110.20 9010 110.20 1103.1119 40.50 1199 110.20 1919 110.20 1104.1919 110.20 2919 110.20 ex 3080 110.20 1701.1100 42.09 1200 42.09 9999 41.88 2 Pour fabriquer des glaces comestibles; taux ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 Beurre de table ex 0405.1091/1099 Beurre de cuisine 225.20 223.20 RS 632.111.723.1; RO 1998 4 1074 1606 1998 - 377

Exécution des relevés statistiques fédéraux RO 1998 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. 1702.1100/1900 15.48 1702.6021 56.70 1100/1900 16.86' 6029 11.74 2010 20.— 9019 12.09 2020 21.— 9029 2 0 . - 3029 15.84 9031 56.70 3032 42.09 9032 28.87 3038 20.— 9039 11.74 3042 28.87 3048 11.74 1703.1010 56.70 4019 42.09 1090 11.20 4021 56.70 9010 56.70 4029 28.87 9090 11.20 6010 20.— II 1La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 2 P o u r les numéros 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190, ex 9910/9990 du tarif, les taux marqués d'un * sont applicables dès le 1er août 1998. 23 juin 1998 Département fédéral des finances: Villiger 40050 A l'état de sirop. I 1607

Ordonnance concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles Modification du 22 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 août 19911 concernant le droit de monopole spécial sur quel- ques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles est modifiée comme suit: Titre Ordonnance concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles ainsi que sur les alcopops Art. 2, let. d Le droit de monopole spécial s'élève, par litre d'alcool pur, à: d. 32 francs pour les alcopops (boissons sucrées ou jus de fruits contenant de l'alcool éthylique avec une teneur alcoolique maximale de 15 pour cent du vo- lume) en bouteilles ou autres récipients d'origine. Art. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien. II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1998. 22 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40040 RS 682.211 1608 1998- 319

Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste du 18 mars 1998 Le Départementfédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, vu les articles 9, 2e alinéa, et 10, de l'ordonnance du 29 octobre 19971 sur la poste, arrête: Section 1: Timbres-poste spéciaux avec supplément de prix Article premier Emission annuelle I L'émission annuelle de timbres-poste spéciaux avec supplément de prix est limitée à une série de timbres Pro Patria de la fondation Pro Patria (Pro Patria) et à une série de timbres Pro Juventute de la fondation Pro Juventute (Pro Juventute). 2 Les suppléments de prix sont fixés par La Poste Suisse (la Poste). 3 Les contrats conclus entre la Poste, Pro Patria et Pro Juventute relatifs à l'émission des timbres Pro Patria ou Pro Juventute sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département). Celui-ci fixe le montant annuel à verser par les deux institutions au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Poste. Art. 2 Contributions à d'autres institutions 1Les demandes dûment fondées d'autres institutions culturelles, sociales ou d'aide à la jeunesse et d'intérêt national, sollicitant en leur faveur une émission de timbres- poste spéciaux avec supplément de prix, sont prises en considération en ce sens que, chaque année, un montant déterminé est porté en déduction du produit des supplé- ments de prix des timbres Pro Patria et Pro Juventute en vue d'être affecté à des contributions auxdites institutions. 2Pour Pro Patria, la déduction selon le le' alinéa se monte à 10 pour cent de la somme des suppléments de prix des timbres Pro Patria, réduite du montant versé au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Poste en vertu de l'article pre- mier, 3e alinéa. Cette déduction est destinée à l'octroi de contributions à des institu- tions culturelles ou sociales dont les tâches ont une importance nationale. 3 Pour Pro Juventute, la déduction mentionnée au ler alinéa se monte à 10 pour cent de la somme des suppléments de prix des timbres Pro Juventute vendus par la Poste. Cette déduction est destinée à l'octroi de contributions à des institutions d'aide à la jeunesse dont les tâches ont une importance nationale. RS 783.011 1 RS 783.01 1998 - 260 1609

Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste RO 1998 Art. 3 Demandes de contribution Les demandes de contribution doivent être adressées à la Poste. La Poste, le Secréta- riat général du Département fédéral de l'intérieur ainsi que Pro Patria ou Pro Juven- tute examinent en commun les requêtes et soumettent pour décision une proposition au Département. Art. 4 Affectation des montants non revendiqués Les montants non revendiqués des sommes à répartir annuellement sont attribués de la façon suivante: a .au fonds culturel de Pro Patria, les montants provenant du supplément de prix des timbres Pro Patria; b .aux fonds spéciaux de prévoyance et d'assistance de Pro Juventute, les mon- tants provenant du supplément de prix des timbres Pro Juventute. Art. 5 Evaluation des contributions Lors du calcul des montants à attribuer, on tiendra équitablement compte des som- mes que les institutions requérantes ont déjà obtenues de Pro Patria ou de Pro Ju- ventute. Art. 6 Emissions de timbres-poste spéciaux en faveur du sport ILa Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec supplément de prix en fa- veur du sport (timbres sportifs). Elle en fixe le montant du supplément. 2 Sous réserve du 3e alinéa, le produit du supplément de prix des timbres sportifs est attribué à l'Association Olympique Suisse (AOS). Il est destiné à encourager le mouvement sportif et notamment les fédérations sportives et de gymnastique natio- nales, la participation aux compétitions sportives internationales, les sports de mon- tagne, le sport amateur d'élite et la recherche scientifique dans le domaine du sport. 3 I incombe à l'AOS d'affecter: a .dix pour cent du produit du supplément de prix des timbres sportifs à des tâches particulières, notamment culturelles et sociales, en relation avec le mouvement sportif; b .une contribution pour promouvoir la pratique du sport auprès du personnel de la Poste. 4 La Poste et l'AOS concluent un contrat portant sur l'émission des timbres sportifs et sur la somme prévue au 3e alinéa, lettre b. Ce contrat est soumis à l'approbation du Département. 5 Les demandes de contribution fondées sur le 3e alinéa, lettre a, doivent être adres- sées à la Poste. La Poste, le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ainsi que l'AOS examinent en com- mun les requêtes et soumettent pour décision une proposition au Département. ® ) 1610

Ordonnance du DETEC relative àl'ordonnance sur la poste RO 1998 Art. 7 Emissions spécifiques La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec supplément de prix dans des cas particuliers, par exemple lors d'expositions nationales ou internationales de timbres-poste. Section 2: Timbres-poste spéciaux sans supplément de prix Art. 8 Conditions ILa Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux sans supplément de prix, notam- ment: a .lors d'importantes manifestations nationales ou internationales et de campagnes menées par des institutions nationales ou internationales ainsi que pour des or- ganisations d'un grand intérêt général; b .pour témoigner de la contribution de la Suisse à des oeuvres internationales et à des institutions à caractère social ou culturel; c .pour honorer la mémoire de personnalités suisses et étrangères. 2 Lorsqu'elle émet des timbres-poste spéciaux sans supplément de prix, la Poste tient compte du fait que les timbres commémoratifs pour des événements d'importance nationale ou internationale ne sont autorisés qu'à l'occasion d'un cinquantième, centième, cent cinquantième anniversaire, etc. Art. 9 Requêtes et produit de la vente ILes demandes concernant les timbres-poste spéciaux sans supplément de prix doivent être adressées à la Poste au plus tard douze mois avant le début de l'année prévue pour l'émission. Il appartient à la Poste de se prononcer sur les demandes. 2 Les bénéficiaires ne peuvent prétendre à aucune prestation financière de la Poste sur le bénéfice résultant de la vente de timbres-poste spéciaux sans supplément de prix. Section 3: Boîtes aux lettres et installations de distribution Art. 10 Principe Pour permettre la distribution des envois postaux, une boîte aux lettres ou une batte- rie de boîtes aux lettres comportant un compartiment pour les lettres et un compar- timent annexe, à laquelle le facteur aura librement accès, doit être posée aux frais de celui qui en ordonne l'installation. Art. 11 Emplacement La boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison ou au groupe de maisons. Si, eu égard à la présente disposition, différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route. Par route, il faut entendre toute voie de circulation permettant la distribution par des véhicules motorisés. 1611

Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste RO 1998 Art. 12 Emplacement dans les immeubles d'habitation et les bâtiments à usage commercial Dans les immeubles d'habitation et les bâtiments à usage commercial, les boîtes aux lettres peuvent être posées dans le périmètre des entrées à condition d'y être grou- pées. On entend par immeuble d'habitation toute maison ou tout groupe de maisons abritant plus de deux foyers. Les bâtiments à usage commercial sont des bâtiments dans lesquels la distribution des envois postaux, pour autant que la nature et la quantité de ceux-ci le permettent, intervient le plus souvent, par remise à l'ayant droit. Art. 13 Emplacement dans les lotissements de maisons de vacances Dans un lotissement de maisons de vacances ou une zone comportant principalement des maisons de vacances et de week-end, la Poste peut exiger l'installation d'une batterie centrale de boîtes aux lettres ou de cases à proximité immédiate de l'accès au lotissement ou à la zone précitée. Art. 14 Dérogations I Des dérogations aux prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres peuvent être admises: a .lorsque, pour des raisons particulières tenant à sa personne, le destinataire n'est pas en mesure de parcourir le chemin qui sépare sa demeure du lieu prescrit; b .lorsque, pour préserver l'esthétique d'un bâtiment digne d'intérêt, un autre emplacement s'impose; c .lorsqu'elles n'occasionnent qu'un surcroît de travail négligeable aux services de distribution. 2Les autorisations nécessaires sont délivrées par la Poste. 3Les demandes de dérogation doivent être adressées à l'office de poste de destina- tion. Art. 15 Boîtes aux lettres des bâtiments construits avant le let juin 1974 Les boîtes aux lettres situées à proximité de bâtiments construits avant le le' juin 1974 peuvent être maintenues à leur emplacement actuel à condition que la distance entre ce dernier et le nouvel emplacement prescrit ne soit pas supérieure à dix mètres ni ne comporte plus de dix marches d'escalier supplémentaires et qu'elles satisfas- sent aux exigences de l'article 16. Art. 16 Dimensions Le compartiment destiné aux lettres et le compartiment annexe ainsi que leur ou- verture doivent être assez grands pour permettre une distribution aisée des envois postaux. Cette exigence est satisfaite dès lors que la boîte aux lettres présente les dimensions minimales suivantes: tä 1612

Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste RO 1998 Compartiment lettres Compartiment annexe Hauteur Largeur Profondeur Ouverture Hauteur Largeur Profondeur Ouverture Horizontal 10 25 35,5 25x2,5 15 25 35,5 15x25 Transversal 10 35,5 25 35,5x2,5 15 35,5 25 15x35,5 Vertical 35,5 25 10* 25x2,5 35,5 25 15 35,5x25 8 cm s'il s'agit de compartiments lettres/compartiments annexes combinés de type vertical. Art. 17 Suscriptions I Les boîtes aux lettres doivent étre pourvues de suscriptions complètes et bien lisibles 2 Les batteries de boîtes aux lettres qui, en raison de leur taille, peuvent occasionner des difficultés de distribution doivent indiquer en outre les numéros des étages ou des appartements ainsi que les noms des sous-locataires, des raisons de commerce résidentes, etc. Les suscriptions ne sont pas indispensables sur les compartiments annexes lorsque toute confusion est exclue. Section 4: Dispositions finales Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 septembre 19672 concernant les dispositions d'exécution de l'ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes est abrogée. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le l e i mars 1998. 18 mars 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger 40044 2 RO 1989 573 766 939, 1991 674, 1992 104 1247, 1993 73, 1995 5496, 1996 606 657 1102, 1997 425 1436 1613

Ordonnance sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (Ordonnance sur les déclarations) du 8juin 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11 de la loi fédérale du 9 juin 19771 sur la métrologie; vu la loi fédérale du 6 octobre 19952 sur les entraves techniques au commerce, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a .marchandise mesurable: une marchandise dont le prix de vente est calculé en fonction de la quantité vendue; b .préemballage: une quantité de marchandise mesurable mesurée et emballée en l'absence de l'acheteur. Le préemballage comprend la marchandise et l'emballage individuel qui la contient. Un préemballage peut exister même si la marchandise n'est pas pourvue d'un emballage individuel; c .récipient-mesure: un récipient rigide, sans graduation, pouvant être fermé, qui sert aussi bien au mesurage, qu'au transport, au stockage ou à la livraison de la marchandise; d .mesure de service: un récipient muni de repères de remplissage et destiné à débiter par volumes déterminés des liquides en vrac; e .contenu: la quantité de marchandise que renferme un emballage; f .quantité nominale: la quantité déclarée; g .poids égoutté: le poids d'une marchandise solide après égouttage pendant deux minutes; h .mise sur le marché: le transfert ou la remise d'une marchandise, à titre onéreux ou non. Art. 2 Détermination de la quantité Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d'après le poids, la masse, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces. RS 941.281 I RS 941.20 2 RS 946.51 1614 1998 - 295

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 2 Dans le commerce, le poids est égal à l'indication de la balance sans correction de la poussée aérostatique. Celui qui déclare la masse doit l'exprimer explicitement connue telle. 3La vente au consommateur a lieu sur la base de la quantité nette. Si des raisons tech- niques empêchent de déterminer la quantité nette, par exemple parce que le contenu ne peut pas être séparé du contenant, la vente au consommateur peut avoir lieu en fonc- tion de la quantité brute du préemballage. En pareil cas, la déclaration de quantité doit être complétée par la mention «brut» en toutes lettres. En cas de litige, l'Office fédéral de métrologie (office) précise les conditions techniques dans lesquelles la déclaration de la quantité brute est admissible pour les produits en question. Art. 3 Déclaration de la quantité ILa déclaration de quantité doit être précise: elle ne doit pas comporter de termes comme «environ». 2I1 est interdit de déclarer une étendue de quantité. S'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, d'indiquer la quantité précise, il faut indiquer la quantité mini- male. En pareil cas, les dispositions sur les écarts tolérés ne sont pas applicables. Art. 4 Quantités nominales imposées, obligation de déclarer la quantité I Le Département fédéral de justice et police (département) peut fixer des quantités déterminées pour certaines marchandises afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur ou pour tenir compte des prescriptions internationales. 2 Le département peut compléter la liste des produits non soumis à l'obligation de déclaration de quantité en vertu de l'article 13, lettre c, afin de tenir compte des prescriptions internationales. Art. 5 Unités Les quantités doivent être déclarées dans les unités légales définies par l'ordonnance du 23 novembre 19943 sur les unités. Art. 6 Conditions de référence Les conditions de référence sont les suivantes: a .pression barométrique pour les déterminations de volume 1013,25 hPa b .température en général 20 °C c .température pour les carburants et les combustibles 15 °C 3 RS 941.202 1615

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 Section 2: Vente en vrac Art. 7 Principe Dans la vente en vrac, la marchandise doit être mesurée devant l'acheteur au moyen d'instruments de mesure répondant aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 19844 sur les vérifications. L'article 9 est réservé. Art. 8 Matériel d'emballage Si, dans la vente en vrac, un emballage tel qu'une feuille de protection, un sac, un gobelet ou une barquette est requis pour des raisons d'hygiène, l'emballage mis sur la balance avec la marchandise peut être compris dans le poids de la marchandise jusqu'à concurrence de 3 pour cent ou de 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Il en va de même pour le papier de protection de petites marchandises comme les pralinés et les bonbons. Art. 9 Etablissements publics ILe débit des boissons prêtes à la consommation telles que le lait froid, les jus de fruits ou de légumes, l'eau minérale, les limonades, le vin, la bière et les spiritueux dans les établissements publics, les cantines et lors de manifestations publiques n'est autorisé que dans des mesures de service vérifiées ou marquées conformément à l'ordonnance du 3 décembre 19735 sur les mesures de volume. Les mélanges de boissons prêtes à la consommation ainsi que les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace ne sont pas soumis à cette règle. 2 Les mesures de service doivent être remplies jusqu'au bord inférieur du trait de remplissage. 3 Aucune indication de quantité n'est requise pour les mets servis dans des établis- sements publics ou vendus à l'emporter. 4 Les établissements publics qui permettent au client de se servir lui-même et qui déterminent ensuite le prix à payer en fonction de la quantité de marchandise prise sont tenus de mesurer cette quantité au moyen d'un instrument de mesure répondant aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 19846 sur les vérifications. La tare de la vaisselle est soustraite lors du pesage. Art. 10 Vente de marchandises par distributeurs automatiques ILes distributeurs automatiques doivent indiquer la quantité fournie ou, si la quan- tité fournie dépend du prix payé, le prix unitaire. 2 Les distributeurs automatiques de boissons doivent débiter les boissons prêtes à la consommation dans des récipients répondant aux prescriptions sur les mesures de service. La quantité à débiter peut aussi être mesurée par des appareils mesureurs de 4 RS 941.210 5 RS 941.211 6 RS 941.210 1616 ®

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 liquides répondant aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 19847 sur les vérifications. 3 Les ter et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux boissons préparées avec de l'eau dans le distributeur. En pareil cas, le distributeur doit indiquer, en plus de la nature du liquide, qu'il s'agit d'une boisson préparée avec de l'eau. 4 Si des raisons techniques valables empêchent l'emploi d'un appareil mesureur véri- fiable ou de mesures de service, l'office peut approuver des distributeurs qui débitent chaque fois au minimum la quantité déclarée. Section 3: Préemballages Art. 11 Responsabilité ICelui qui fabrique ou importe des préemballages est responsable de la conformité des préemballages avec les prescriptions de la présente ordonnance. 2Celui qui offre aux consommateurs des préemballages est tenu de s'assurer que les indications de quantité prescrites y sont apposées. Art. 12 Principes I Les préemballages de marchandises mesurables doivent porter les indications suivantes: a .déclaration de la quantité nominale, unité de mesure y comprise; b .dénomination spécifique du produit à laquelle se réfère la déclaration de quantité; c .identité de la personne physique ou morale qui fabrique ou importe des préem- ballages, cette identité pouvant figurer sous forme de marque ou d'inscription. 2 Lorsqu'un emballage extérieur est utilisé, il doit porter lui aussi les indications prévues au ler alinéa, lettres a et b. 3 Le fabricant ou l'importateur n'est pas tenu d'apposer de déclaration de quantité sur les marchandises qui sont couramment mises en vente soit en vrac (p. ex. en tranches), soit sous forme de pièces entières sans emballage individuel, comme préemballages. En pareil cas, celui qui vend la marchandise au consommateur a la responsabilité d'apposer l'indication de quantité requise. 4 L e s prescriptions concernant l'étiquetage de l'ordonnance du ter mars 19958 sur les denrées alimentaires sont applicables à toutes les indications autres que les déclarations de quantité qui doivent être apposées sur les préemballages de denrées alimentaires. Art. 13 Exceptions Ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 12, ler et 2e alinéas: a .les préemballages qui ont une quantité nominale inférieure à 5 g ou à 5 ml; b .les préemballages qui sont distribués gratuitement ou qui font partie d'une prestation globale; 7 RS 941.210 8 RS 817.02 1617

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 c .les préemballages de chocolat préemballé d'un poids inférieur à 50 g; d .les emballages intérieurs contenant une quantité de marchandise non destinée à être vendue individuellement, sauf les préemballages de produits cosmétiques; e .les emballages servant uniquement au transport, au stockage ou à la livraison; f .les emballages destinés à servir de présentoir; g .les emballages contenant plusieurs préemballages dont la déclaration de quan- tité est visible depuis l'extérieur; h .les emballages contenant des repas tout préparés composés de plusieurs plats; i .les emballages comprenant plusieurs éléments différents qui ne sont pas desti- nés à être utilisés séparément; k. les légumes et les fruits entiers lorsqu'il est d'usage de les acheter à la pièce. Art. 14 Inscriptions 1 La déclaration de quantité sur les préemballages doit être apposée de manière indélébile à un endroit bien visible; elle doit être parfaitement lisible et aisément reconnaissable. 2 La déclaration de quantité doit pouvoir être lue sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ou de déplier l'emballage. 3 Si d'autres indications de quantité sont apposées à titre indicatif en plus de celles prévues à l'article 12, ler alinéa, leur caractère subsidiaire doit apparaître clairement. 4 Le département peut prescrire une hauteur minimale pour les chiffres et les lettres des déclarations de quantité afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur ou pour tenir compte des prescriptions internationales. 5 La déclaration de quantité peut être faite par affichage pour les marchandises non emballées ou partiellement emballées. La correspondance entre l'affiche et la mar- chandise doit être garantie. Art. 15 Marque et inscription Les fabricants établis en Suisse doivent communiquer leur marque ou inscription à l'office. Les importateurs doivent communiquer à l'office les marques ou ins- criptions figurant sur les produits qu'ils importent de l'étranger, ainsi que l'identité des fabricants correspondants. Art. 16 Marchandises partiellement emballées S'il y a possibilité évidente de manipulation, celui qui offre des marchandises par- tiellement emballées est tenu de fournir à l'acheteur la possibilité de contrôler ou de faire contrôler dans le point de vente la quantité contenue au moyen d'un instrument de mesure approprié qui réponde aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 19849 sur les vérifications. 9 RS 941.210 1618

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 Art. 17 Boîtes de conserve, aérosols, produits surgelés I La déclaration de quantité figurant sur les boîtes de conserve doit indiquer: a .le poids égoutté si la dénomination spécifique du produit désigne uniquement la matière solide ou si celle-ci seule est destinée à la consommation; b .le poids nominal si la dénomination spécifique du produit désigne à la fois la matière solide et la matière liquide et si l'ensemble est destiné à la consommation; c .la quantité nominale si le produit est une masse homogène de nature solide, liquide ou visqueuse. 2 Le contenu des préemballages d'aérosols comprend la substance active et le gaz propulseur. Dans les cas litigieux, l'office décide quelle proportion entre le volume du contenu et le volume intérieur de l'emballage d'aérosols est admissible. 3 La quantité nominale des produits surgelés est le poids de la marchandise à l'état gelé sans glace et sans la glaçure qui peut enrober le produit. Art. 18 Emballage trompeur Sauf impératifs techniques, les dimensions ainsi que la présentation des emballages et les inscriptions qu'ils portent ne doivent pas induire en erreur sur la quantité de marchandise contenue. Dans les cas litigieux, l'office tranche. Art. 19 Vente à distance Dans la vente à distance, il suffit de déclarer la quantité sur l'offre ainsi que sur le bulletin de livraison ou la facture correspondant à la marchandise livrée. Art. 20 Exigences métrologiques ILes préemballages de même quantité nominale (préemballages industriels) doivent satisfaire aux exigences suivantes: a .la valeur moyenne du contenu des lots de préemballages ne doit pas être infé- rieure à la quantité nominale; b .la proportion de préemballages présentant un écart en moins qui dépasse la valeur fixée au 3e alinéa doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages d'être déclarés conformes lors du contrôle visé à l'article 22; c .les préemballages présentant un écart supérieur de deux fois à la valeur fixée au 3e alinéa ne doivent pas être mis sur le marché sans que la déclaration de quan- tité ne soit modifiée. 2 Les préemballages dont la quantité nominale varie d'un emballage à l'autre (préemballages aléatoires) doivent satisfaire aux exigences suivantes: a .le contenu ne doit pas présenter d'écart supérieur à la valeur fixée au 3e alinéa; b .les préemballages doivent être mesurés et étiquetés individuellement avec un instrument de mesure répondant aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 198410 sur les vérifications; l'erreur maximale tolérée pour l'instrument de me- Io RS 941.210 1619

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 sure utilisé ne doit pas dépasser un 1/5e de la valeur correspondante fixée au 3e alinéa. 3 Les valeurs des écarts tolérés en moins par rapport au contenu sont les suivantes: Quantité nominale Ecart toléré Ecart toléré en gou ml en moins en % de en moins la quantité nominale en g ou ml 5 à 50 9 — 50 à 100 — 4,5 100 à 200 4,5 — 200 à 300 — 9 300 à 500 3 — 500 à 1 000 — 15 1 000 à 10 000 1,5 — 10 000 à 15 000 — 150 plus de 15 000 1 — 4 L'écart toléré en moins sur les préemballages contenant des marchandises vendues à la longueur ou à la surface est de 5 pour cent de la quantité nominale. 5 Il est interdit de profiter systématiquement des écarts tolérés en moins pour les préemballages ou des erreurs maximales tolérées pour les instruments de mesure. Art. 21 Critère de temps I Les préemballages doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 20 au moment de leur mise sur le marché en Suisse. 2 Les préemballages dont le contenu diminue naturellement avec le temps doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 20 lorsqu'ils sont mis pour la première fois sur le marché en Suisse. S'ils proviennent d'un pays étranger qui a des exigences métrologiques déclarées analogues à celles de la Suisse, c'est la première mise sur le marché dans ledit pays étranger qui est déterminante. Art. 22 Contrôle I La conformité des préemballages avec les prescriptions de l'article 20 est contrôlée par échantillonnage. 2 Le département fixe les modalités du contrôle des préemballages industriels. Art. 23 Déclaration du nombre de pièces I Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage est plus significatif que la quantité, la déclaration de quantité peut être remplacée par une déclaration du nombre de pièces. Cette dernière n'est pas nécessaire si le consommateur peut cons- tater facilement lui-même le nombre de pièces contenues. 2 E n cas de doute, l'office décide si une marchandise doit être vendue à la quantité ou peut être vendue par nombre de pièces. 1620 ® ® . ®

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 3 Les préemballages de marchandises vendues par nombre de pièces doivent contenir le nombre de pièces déclaré. Une erreur aléatoire de 1 pièce par centaine entière est admise pour les préemballages qui contiennent plus de 100 pièces. Art. 24 Instruments de contrôle 1Les stations de remplissage de préemballages industriels doivent disposer d'instruments de mesure appropriés qui répondent aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 198411 sur les vérifications, à moins qu'elles n'utilisent que des réci- pients-mesures comme emballages. 2 Les machines de remplissage de ces stations ne sont pas soumises à vérification. Section 4: Récipients-mesures Art. 25 Exigences 1Les bouteilles récipients-mesures doivent satisfaire aux exigences fixées dans la recommandation OIML R 9612 ou dans la directive CE n° 75/107, du 19 décembre 197413 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures. 2 Les autres récipients-mesures doivent satisfaire aux exigences fixées dans l'ordonnance du 3 décembre 197314 sur les mesures de volume. 3 Le département est habilité à modifier les renvois visés au 1" alinéa afin de tenir compte des prescriptions internationales. Art. 26 Inscriptions Tout récipient-mesure rempli comme préemballage doit porter l'indication de la quantité nominale. Cette indication doit être apposée de manière indélébile et être facilement lisible et visible. 11 RS 941.210 12 Recommandation Internationale OIML R 96: «Bouteilles récipients mesures» (édition 1990), OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris. Des renseignements sur les recommandations OIML peuvent être obtenus auprès de l'office. 13 JOCE n° L42/14 du 15.2.1975. Le texte de la directive citée peut être obtenu auprès de l'OCFIM, 3000 Berne, et auprès de l'Association suisse de normalisation (ASN), Centre suisse d'information pour les normes techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. L'ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments perçus par l'OCFIM (RS 172.041.11) est applicable pour les documents commandés à l'OCFIM.» 14 RS 941.211 1621

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 Section 5: Contrôles et surveillance du marché Art. 27 Autorités compétentes Les autorités cantonales responsables de l'exécution en matière de poids et mesures sont chargées des contrôles et de la surveillance du marché. Art. 28 Contrôles 1Les autorités compétentes contrôlent auprès de celui qui endosse la responsabilité du remplissage en vertu de l'article 11, 1er alinéa, de la présente ordonnance ou de son mandataire si les prescriptions de remplissage fixées à l'article 20 sont respec- tées. 2 Les autorités compétentes contrôlent la conformité des récipients-mesures neufs auprès des fabricants ou, le cas échéant, auprès des importateurs. 3 Ces contrôles ont lieu au moins une fois par an conformément aux directives de l'office. Art. 29 Surveillance du marché Dans les points de vente publics, les autorités compétentes contrôlent que les préem- ballages portent les inscriptions requises et que la vente en vrac satisfait aux exigen- ces de la présente ordonnance. Art. 30 Emolument de contrôle Si les contrôles prévus aux articles 28 et 29 révèlent que les dispositions de la pré- sente ordonnance sont enfreintes, l'autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d'après la durée effective du travail, conformément à l'ordonnance du 30 octobre 198515 sur les émoluments de vérification. Art. 31 Mise en ordre d'un lot non conforme 1 Si un lot de préemballages n'est pas jugé conforme aux prescriptions de la présente ordonnance lors du contrôle, l'agent chargé du contrôle propose à l'entreprise con- cernée l'une des mesures suivantes: a .rétablissement de la conformité et mise sur le marché du lot; b .mise sur le marché du lot sous conditions; ou c .interdiction de la mise sur le marché. 2 En cas de désaccord, l'autorité compétente rend une décision. 15 RS 941.298.1 1622

Ordonnance sur les déclarations RO 1998 Section 6: Dispositions finales Art. 32 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 juillet 197016 sur les déclarations est abrogée. Art. 33 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 3 décembre 197317 sur les mesures de volume est modifiée comme suit: Art. 10, tableau, parties Bouteilles (art. 22) etfûts et bonbonnes (art. 23) Abrogé Art. 22 Abrogé Art 23, titre médian, 1er et 4e al., let. a et b (sans le tableau), et 5e al. Fûts 1Abrogé 4 Selon leur affectation on distingue: a .les fûts destinés aux boissons et liquides inertes; b .les fûts destinés aux boissons et liquides mousseux ou présentant un coefficient de dilatation élevé. 5 A b r o g é Art. 34 Disposition transitoire Les préemballages peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 35 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1998. 8 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40051 16 RO 1970 936, 1972 1750 2792 2794, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491 17 RS 941.211 1623

Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation du 15 j u i n 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 6c, 2e alinéa, 7 et 18 de la loi fédérale du 26 septembre 19581 sur la garantie contre les risques à l'exportation (loi), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. commande: la conclusion de contrats concernant: 1 .la livraison ou la location de marchandises, 2 .la construction d'ouvrages, 3 .l'exécution de travaux de construction, d'ingénieurie et de développement, 4 .la remise de licences et d'autres droits sur des biens immatériels, 5 .la prestation de services de conseil scientifiques, techniques et économi- ques; b. client: celui qui est tenu au paiement, du fait d'un contrat au sens de la lettre a; c. bénéficiaire de la garantie: les personnes suivantes, dans la mesure où des droits et des obligations découlent pour elles de la garantie: 1 .le producteur, l'exportateur et le loueur de marchandises, 2 .le constructeur d'ouvrages, 3 .l'entreprise de construction ou le bureau d'ingénieurs, 4 .le concédant d'une licence, 5 .celui qui est tenu de fournir d'autres prestations au sens de la lettre a, 6 .l'établissement financier; d. livraison: l'exécution d'une commande au sens de la lettre a. Art. 2 Conditions d'octroi de la garantie 1 La garantie n'est octroyée qu'à des entreprises qui sont établies en Suisse et inscri- tes au registre du commerce. 2 Les livraisons doivent être d'origine suisse ou comporter une part appropriée de valeur ajoutée suisse. Le Département fédéral de l'économie (département) déter- mine la part minimale requise. RS 946.111 I RS 946.11 1624 1998 - 334 ® )

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 3 L'octroi de la garantie implique pour le bénéficiaire l'obligation d'accepter l'inclusion de sa créance dans le champ d'application d'un éventuel accord de con- solidation enlie la Confédération et le pays du client. Son droit à être indemnisé conformément à la garantie obtenue et suivant les échéances contractuelles primiti- ves est préservé. Art. 3 Risques Les risques suivants sont assurables: a. les difficultés de transfert et les moratoires ; b. le risque de ducroire auquel sont exposés le client ou le garant, à savoir l'incapacit® de payer ou le refus de paye'. 1 .d'Etats, de communes ou d'autres collectivités de droit public, 2 .d'entreprises de droit privé qui appartiennent entièrement ou pour une part prépondérante à des collectivités de droit public ou qui remplissent des fonctions publiques, 3 .de banques agréées; c. le risque politique, à savoir les mesures extraordinaires prises par des Etats étrangers ou les événements politiques qui surviennent à l'étranger, tels que guerre, révolution, annexion, troubles civils, s'ils: 1 .mettent les débiteurs privés dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs obligations, ou 2 .entraînent la perte, la saisie ou la détérioration de marchandises qui sont la propriété du bénéficiaire de la garantie, en empêchant la réexportation ou portent atteinte aux droits de ce bénéficiaire; d. le risque avant livraison, à savoir l'impossibilité d'exiger ou d'effectuer la livraison conformément au contrat, en raison d'une augmentation postérieure à celui-ci des risques mentionnés aux lettres a à c, ou faute de moyens de trans- port à l'étranger; e. le risque monétaire éventuel: à savoir le risque monétaire découlant du refinan- cement d'un crédit en monnaie étrangère, d'un marché en devises à terme ou de transactions semblables intervenant après la survenance d'un dommage couvert par la garantie. 2Les garanties concernant des commandes passées par des collectivités de droit public ou des particuliers, dont le paiement bénéficie de la caution d'une collectivité de droit public, ne sont accordées en règle générale que si le risque de ducroire y est inclus. Art. 4 Appréciation des banques qui donnent leur caution L'appréciation des banques qui donnent leur caution porte notamment sur leur sol- vabilité et le risque que présente le pays. Art. 5 Demandes de principe Quiconque veut déposer une demande de garantie peut, avant de conclure le mar- ché, soumettre une demande de principe à la Commission de la garantie contre les 1625

Garantie contre les risques àl'exportation. O RO 1998 risques à l'exportation (commission) pour savoir si celle-ci proposerait l'octroi d'une garantie et à quelles conditions. 2 Si la situation demeure inchangée, l'accord de principe de la commission est vala- ble six mois, à moins qu'un autre délai n'ait été fixé. Art. 6 Présentation des demandes I Les demandes de garantie doivent être présentées à l'office de gestion sur la for- mule émise par celui-ci. 2 Elles doivent être présentées avant la naissance du risque. 3 Une demande doit en général porter sur une seule commande. Selon les circonstan- ces, il est possible de déposer une demande globale portant sur plusieurs comman- des, usais par pays. Art. 7 Décision de garantie I La décision de garantie se fonde sur les indications données par le requérant. Elle mentionne les éventuelles conditions et charges supplémentaires dont la garantie est assortie. 2 La décision de garantie peut être révoquée: a .aussi longtemps que le bénéficiaire de la garantie n'a pas remis une offre qui le lie ni accepté une commande, lorsque la garantie inclut le risque avant livrai- son; b .aussi longtemps que la livraison n'a pas eu lieu, lorsque la garantie n'inclut pas ce risque. Art. 8 Garantie et montant déterminant I La garantie est valable au maximum pour la somme et la durée en mois indiquées dans la décision de garantie. 2 La somme garantie résulte de la multiplication du montant déterminant par le taux de garantie. 3 Le montant déterminant correspond: a .en cas de risque avant livraison, au montant couvert; b .en cas de paiement intermédiaire, à la part correspondante de la valeur de la livraison; c .en cas de paiement comptant, à la valeur de la livraison, déduction faite des paiements partiels éventuels; d .en cas d'opération à crédit, à la valeur de la livraison, y compris les intérêts à payer sur le crédit, déduction faite des paiements partiels éventuels et des mon- tants non couverts. 4 Les frais annexes, les intérêts à payer pendant la durée de la construction, les émo- luments de la garantie contre les risques à l'exportation, les acomptes, les paiements anticipés, les livraisons étrangères complémentaires et en sous-traitance, la part étrangère aux travaux de construction et les primes peuvent être exclus de la cou- verture. ® 1626

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 5 Si les risques avant livraison sont couverts, le requérant fixe le montant détermi- nant. Art. 9 Marchés conclus en devises ILe montant garanti est indiqué en francs suisses dans la décision de garantie. 2Quand le contrat est libellé en devises, le calcul du montant garanti se base sur le cours de référence de la Banque nationale suisse la veille du jour où est prise la décision de garantie. 3Si le franc suisse est plus fort à l'échéance contractuelle qu'au moment où a été prise la décision de garantie, l'indemnisation est calculée au cours appliqué le jour de l'échéance. Art. 10 Assurance complémentaire de risques monétaires éventuels IMoyennant un supplément de prime, le bénéficiaire d'une garantie peut aussi s'assurer contre la perte supplémentaire qu'il subit en cas de sinistre, lors du refinan- cement d'un crédit en monnaie étrangère, d'un marché en devises à terme ou d'une transaction semblable si, le jour où il doit procéder à ce refinancement, le franc suisse: a .est plus faible qu'au moment où a été prise la décision de garantie; ou b .est plus fort qu'au moment où a été prise la décision de garantie, mais plus faible qu'à l'échéance contractuelle de la créance garantie. 2 L'assurance complémentaire est indiquée dans la décision de garantie. Elle n'est accordée que pour des garanties d'une durée de deux ans au moins. 3 Le calcul de l'indemnisation se base sur le cours de référence de la Banque natio- nale suisse au jour où doit être effectué le refinancement. Si ce jour coïncide avec le jour où est donné l'ordre de paiement de l'indemnisation, le cours en vigueur le jour précédent est applicable. 4 Le département désigne les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie complémentaire. Art. 11 Restriction de la garantie ILa garantie n'est valable que si les conditions posées par les prescriptions sur les importations et les devises du pays de destination et par les réglementations d'exportation de la Suisse ou d'un autre pays d'exportation également impliqué soient remplies au moment de la commande ou, quand il s'agit de garanties ne cou- vrant pas les risques avant livraison, au moment de la livraison. 2 Les dommages qui surviennent lors d'un marché de compensation lié à la livraison couverte par la garantie ne peuvent être assurés que contre le risque politique. 3 La décision de garantie peut prévoir d'autres restrictions encore. Art. 12 Naissance du droit à la couverture des risques Lorsque l'émolument ou une partie de l'émolument a été versé et que les conditions stipulées dans la décision de garantie sont remplies, le droit à la couverture naît: 1627

Garantie contre les risques àl'exportation. O RO 1998 a .au moment de la commande en ce qui concerne les garanties incluant le risque avant livraison; b .au moment de la livraison en ce qui concerne les garanties qui ne l'incluent pas. Art. 13 Obligation de fournir des renseignements et d'aviser I Le bénéficiaire de la garantie est tenu de fournir aux autorités d'exécution tous les renseignements requis et de les laisser consulter les documents concernant l'affaire qui fait l'objet de la demande de garantie. Si le requérant fait valoir un dommage, il doit en outre permettre à l'office de gestion de consulter ses livres, dans la mesure où cette consultation est nécessaire à l'appréciation du cas. En cas de pertes au mo- ment de la fabrication, il doit également présenter le calcul du prix de revient. 2 Le bénéficiaire de la garantie est en outre tenu d'aviser l'office de gestion de toutes les circonstances et de tous les événements dont il a lieu de supposer qu'ils présen- tent de l'importance eu égard à l'octroi de la garantie ou à la couverture d'une perte, et de lui faire savoir notamment si la commande pour laquelle une garantie a été octroyée a été exécutée ou non. Toute modification des conditions de la commande ou du paiement, des délais de livraison ou d'exécution du travail doit être également signalée à l'office de gestion pour avis. Il faut notamment l'informer au plus tôt si: a .les paiements contractuels ont été effectués; b .les paiements contractuels n'ont pas été effectués en temps voulu ou qu'il y a risque de perte; c .une perte a été enregistrée; d .des pertes ont été réduites ou amorties par des versements ultérieurs. Art. 14 Ayant cause et cession 1Les obligations du bénéficiaire d'une garantie s'appliquent par analogie à l'ayant cause. 2 La créance et la garantie ne peuvent être cédées que conjointement. La cession doit être approuvée par l'office de gestion. 3 Quand une commande est liée à un financement qui prend la forme d'un crédit accordé au client étranger par un établissement financier, la garantie cédée à cet établissement est valable pour la créance qu'il détient en vertu du crédit accordé, pour autant que les conditions correspondent à celles auxquelles est subordonnée la décision de garantie. Section 2: Emoluments Art. 15 Mode et base de calcul I Les émoluments se composent de la prime de base et des suppléments ou rabais éventuels. 2 l l s se calculent en fonction du montant déterminant (art. 8, 3e al.), déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit, et ils sont arrondis au franc. 3 Les suppléments et les rabais sont calculés en pour-cent de la prime de base. ® 1 J 1628

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 4 Lorsque la commande implique des livraisons échelonnées: a .les émolument sont prélevés pour la période qui va des livraisons partielles aux échéances fixées pour leur paiement final; b .si les acomptes pour les livraisons partielles sont regroupés et que la durée du crédit ne commence pas plus tard qu'à la date de livraison moyenne pondérée en fonction de la valeur des livraisons, on se base sur la durée du crédit; c .si les livraisons échelonnées sont assorties d'une garantie de bonne exécution dont pourrait naître pour le bénéficiaire de la garantie une créance couverte qui ne vient à terme qu'après l'échéance fixée pour le paiement final des livraisons partielles, alors le calcul tient compte également de la période dépassant les échéances fixées pour le paiement final. 5 Le département peut fixer une prime minimale. Art. 16 Prime de base La prime de base couvre le risque de transfert, le risque politique et le risque de ducroire d'un client bénéficiant de la caution du ministère des finances ou de la banque centrale pendant la durée de la garantie. Elle inclut la couverture des intérêts moratoires pendant le délai de paiement. 2 La prime de base, pour un taux de couverture de 95 pour cent du montant détermi- nant, est indiquée dans l'annexe 1 pour les durées de crédit de deux ans et plus, et dans l'annexe 2 pour les durées de crédit de moins de deux ans. 3 La prime de base pour l'assurance du risque avant livraison, pour un taux de cou- verture de 95 pour cent du montant déterminant, est indiquée dans l'annexe 3. 4 Quand le taux de couverture est inférieur à 95 pour cent, la prime de base est cal- culée selon les formules figurant dans l'annexe 4. 5 Le département détermine le classement des pays importateurs en sept catégories. Art. 17 Suppléments I Les risques qui ne sont pas couverts par la prime de base peuvent l'être moyennant le prélèvement de suppléments appropriés. 2 Des suppléments peuvent notamment être prélevés pour: a .le dépassement de la part réservée à un pays donné dans le total des engage- ments de garantie; b .le dépassement de la somme maximale de garantie accordée à une livraison dans un pays donné; c .la fourniture de sûretés insuffisantes; d .la prise en charge d'un risque acheteur accru, dans la mesure où l'article 3 l'autorise; e .l'inclusion d'importantes fournitures de l'étranger; f .l'inclusion du risque monétaire éventuel. 3 Le supplément prélevé pour la prise en charge d'un risque acheteur accru se calcule en fonction de la solvabilité de l'acheteur et peut atteindre 10 pour cent. 1629

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 4 Le supplément prélevé pour la prise en charge du risque monétaire éventuel s'élève à 10 pour cent. 5 La commission fixe les suppléments cas par cas. Art. 18 Rabais IEn cas de diminution du risque, des rabais peuvent être accordés. 2 Ils peuvent notamment être consentis dans les cas suivants: a .participation d'institutions de financement internationales; b .livraison effectuée dans le cadre de l'aide financière bilatérale; c .participation aux risques plus importante du bénéficiaire de la garantie; d .mesures particulières prises par le bénéficiaire de la garantie en vue de réduire les risques; e .apport de sûretés supplémentaires; f .conditions difficiles régnant sur le marché. 3 La commission décide du montant des rabais cas par cas. Art. 19 Paiement des émoluments I Les émoluments sont payables dans le délai fixé dans la décision de garantie. 2 S'il y a lieu, la commission peut autoriser un paiement partiel des émoluments, si le requérant fournit une garantie bancaire irrévocable pour le solde de ces émoluments. La valeur du paiement partiel doit correspondre à la valeur actualisée du total des émoluments; le rendement moyen des obligations de la Confédération est appliqué comme facteur de déduction des intérêts non courus. Art. 20 Restitution d'émoluments IA sa demande, le bénéficiaire de la garantie obtient la restitution sans intérêts: a .de la totalité ou de la part proportionnelle des émoluments qu'il a payés, s'il renonce totalement ou partiellement à la garantie avant que le droit à la cou- verture ne soit né; b .de la part des émoluments qui correspond à la durée non utilisée de la couver- ture, si en raison de l'annulation de la commande ou du refus d'accepter les biens commandés, il renonce à la garantie, alors que le droit à la couverture a déjà pris naissance; c .des émoluments calculés en trop, en cas de réduction de la durée de la couver- ture. 2 La demande de restitution doit être présentée au plus tard dans les deux ans à compter du moment où la diminution du montant de la livraison ou la réduction de la durée de couverture a été établie. 3 Si une garantie est révoquée, les émoluments déjà payés sont restitués. 4 Si un dommage est pris en charge, il n'y a pas rétrocession des émoluments perçus en vertu de la décision concernée. 1630

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Section 3: Garanties globales Art. 21 ILa garantie globale couvre pendant un semestre toutes les livraisons à l'étranger du bénéficiaire d'une garantie qui sont exportées aux conditions de cette garantie et qui n'ont pas été expressément exclues lors du dépôt de la demande. 2 Le droit à la couverture naît au début du semestre de garantie ou au moment de l'octroi de la garantie au cours du semestre. 3 Pour les marchés passés en devises, le calcul de l'utilisation de la garantie globale et des émoluments est effectué au cours de la devise appliqué le jour de l'expédition ou de la facturation de la marchandise. 4 Le décompte des émoluments se fait à la fin du semestre de garantie. 5 La commission désigne les organisations économiques autorisées à déposer des demandes d'octroi de garanties globales. Celles-ci gèrent les garanties globales de façon autonome par rapport aux différents bénéficiaires de garanties. Elles perçoi- vent les émoluments selon les directives de l'office de gestion. Elles répondent devant la Confédération de leur gestion, qui se doit d'être diligente. 6 La commission peut autoriser les organisations à prélever des émoluments supplé- mentaires pour couvrir leurs frais. Le département en fixe le montant. Section 4: Pertes et retards de paiement Art. 22 Prévention de pertes Les mesures à prendre en vertu de l'article 10 de la loi comprennent toutes les pré- cautions raisonnablement susceptibles d'être prises pour éviter ou limiter les pertes selon les règles d'une gestion diligente. Art. 23 Obligations en cas de perte imminente IS'il y a risque imminent de perte, le bénéficiaire de la garantie doit, en accord avec les autorités compétentes, prendre les mesures qui s'imposent. Dans les cas notam- ment de difficultés de transfert ou de retard de paiement, il doit solliciter en temps utile le concours des autorités compétentes et des représentations suisses à l'étranger. 2 S i le risque de perte réside dans l'impossibilité d'exécuter entièrement ou partiel- lement la commande, le bénéficiaire de la garantie doit engager les participants aux risques à prendre toutes les dispositions propres à réduire le dommage. 3 La commission peut être requise de donner des directives contraignantes limitant la responsabilité du bénéficiaire de la garantie. 4 La Confédération peut participer à des mesures visant à réduire le risque imminent de perte. 1631

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Art. 24 Appréciation des pertes et décision quant à leur couverture ITout dommage doit être déclaré à l'office de gestion dans les deux ans à compter de sa survenance. 2Si l'office de gestion a reçu du preneur de garantie la preuve de la perte par ce dernier, il examine la situation de fait et s'assure en particulier que le bénéficiaire de la garantie a rempli ses obligations. 3 La commission décide s'il lui incombe de couvrir la perte et dans quelle mesure. Si elle ne parvient pas à une décision à l'unanimité, elle soumet le cas à l'autorité qui a octroyé la garantie. 4 Les frais d'expertises ordonnées par la commission peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la garantie. Art. 25 Franchise du bénéficiaire d'une garantie ISi une perte est enregistrée, alors que la garantie couvre le risque avant livraison, parce que le bénéficiaire de la garantie ne peut procéder à la livraison, ou que la livraison est incomplète, pour les raisons indiquées à l'article 3, l'indemnisation pour la part non livrée se résume au prix de revient équivalant au montant garanti indiqué dans la décision jusqu'au moment où le bénéficiaire de la garantie a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des circonstances qui limitaient ou empêchaient la livraison. 2 Si le bénéficiaire de la garantie mentionne dans le calcul de son prix de revient les droits à une indemnité de tiers qui participent aux risques, seuls seront pris en compte les débours de ces tiers. Art. 26 Paiement de l'indemnité, délai de paiement IL'indemnité est payée dans les 60 jours à compter de celui où l'autorité compétente a pris sa décision, mais au plus tôt après un délai de trois mois à compter de l'échéance contractuelle du paiement total ou partiel. Les indemnités versées en vertu de créances comprises dans un accord de consolidation peuvent être versées dès l'entrée en vigueur de celui-ci, mais au plus tôt à leur échéance respective. 2Le délai de paiement peut être raccourci ou supprimé, si cette mesure peut contri- buer à éviter des indemnités et des pertes. 3 Dans les contrats qui contiennent une clause de mise en demeure, en vertu de laquelle la créance entière est exigible en cas de retard de paiement, l'indemnité n'est versée qu'au moment de l'échéance prévue à l'origine et une fois écoulé le délai de paiement, sauf si la commission décide exceptionnellement et en accord avec le bénéficiaire de la garantie de procéder au versement conformément à la clause de mise en demeure. 4 Si la Confédération n'effectue pas le versement dans les délais, elle bonifie à l'intéressé un intérêt moratoire correspondant au rendement moyen des obligations de la Confédération à partir du moment où le versement aurait dû être effectué, conformément au ler alinéa. ® (,) 1632

l ¡ Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Art. 27 Mesures en vue de réduire les pertes ISi la Confédération a versé une indemnité, le bénéficiaire demeure tenu de prendre, en accord avec les autorités compétentes, les mesures propres à réduire après coup la perte. La Confédération peut participer aux coûts qui en résultent. 2 Le bénéficiaire de la garantie doit verser à la Confédération, dans les 60 jours à compter de leur réception et proportionnellement à sa prestation, les paiements qui lui ont été faits ou le produit de réalisations. A défaut, il paie durant la période de son retard un intérêt correspondant au rendement moyen des obligations de la Con- fédération. Section 5: Organisation et exécution Art. 28 Institution et composition de la commission I Le Conseil fédéral institue une commission de la garantie contre les risques à l'exportation. Il en nomme les membres, les membres suppléants, le président, le vice-président et désigne son office de gestion. 2 La commission est composée de huit membres, dont quatre représentent la Confé- dération et quatre, l'économie, l'industrie d'exportation et les salariés; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 3 La commission peut faire appel à des experts. Art. 29 Tâches de l'office de gestion I L'office de gestion examine les demandes et les transmet, accompagnées de son rapport, à la commission. 2 La commission peut autoriser l'office de gestion: a .à soumettre directement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (office fédéral) les demandes portant sur une valeur de livraison à concurrence de 5 millions de francs; b .à répondre directement à des demandes de principe et à des demandes de ga- rantie à concurrence de 5 millions de francs qui s'inscrivent dans le cadre de la politique de garantie applicable. 3 L'office de gestion et l'office fédéral se communiquent régulièrement des informa- tions sur les autorisations qu'ils ont accordées ou refusées. Ils peuvent les classer électroniquement. L'office fédéral élabore un règlement de travail conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 14 juin 19932 relative à la loi fédérale sur la protec- tion des données. Art. 30 Tâches de la commission 1La commission se prononce sur les demandes examinées par l'office de gestion et veille à ce que l'octroi d'une garantie n'entraîne pas de distorsion de la concurrence au détriment d'autres entreprises suisses ni ne lèse les intérêts économiques géné- 2 RS 235.11 1633

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 raux. Elle transmet les demandes qu'elle a acceptées avec ses propositions aux auto- rités habilitées à statuer. 2 Elle répond aux demandes de principe. 3 Quand elle étudie des demandes de garantie ou des demandes de principe, elle peut, avec l'accord du requérant, faire appel à des experts externes. Elle peut faire sup- porter au requérant les coûts de la consultation. 4 Elle est habilitée à approuver des modifications apportées à des garanties déjà octroyées. Elle peut donner des directives au requérant. 5 Elle statue: a .sur la couverture des pertes; b .en cas de désaccord entre les organisations économiques et les bénéficiaires d'une garantie qui appartient à ces dernières, sur l'application de la loi et de la présente ordonnance. Art. 31 Pouvoirs de décision ISont compétents pour statuer sur les propositions de la commission: a .l'office fédéral, lorsque le montant de la garantie n'excède pas 5 millions de francs; b .le département, lorsque le montant de la garantie est compris entre 5 et 10 millions de francs; c .le département, avec le consentement du Département fédéral des finances, lorsque le montant de la garantie est supérieur à 10 millions de francs. 2 Le Conseil fédéral statue: a .sur les demandes de garantie et les demandes de principe d'une importance et d'une portée particulières; b .sur les demandes de garantie d'emprunts liés au financement d'exportations suisses. Art. 32 Recours contre les décisions de la commission ISi la commission rejette tout ou partie d'une demande de garantie, le requérant peut recourir contre cette décision auprès de l'autorité habilitée à statuer au sens de l'article 30, ler alinéa. 2 Les autres décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours du DFE. Art. 33 Exécution Le département prendra les autres mesures exigées par l'exécution de la loi, sous réserve des compétences du Conseil fédéral. 1634

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Section 6: Dispositions finales A r t . 3 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 janvier 19693 sur la garantie contre les risques à l'exportation est abrogée. A r t . 35 Disposition transitoire Les garanties accordées avant le ler juillet 1998 sont régies par l'ancien droit, même si les décisions les concernant ont été modifiées après cette date. A r t . 3 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1998. 15 j u i n 1998 A u nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti L e chancelier de la Confédération, Couchepin 40045 3 RO 1969 68, 1973 1026, 1981 59, 1985 356, 1989 628, 1991 2645, 1993 879, 1994 1509, 1996 1743 2446 1635

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Annexe 1 (art. 16, 2e al.) Prime de base (en pour-cent du montant déterminant, déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit) pour les garanties avec un terme de paiement d'une durée de deux ans et plus payées en deux acomptes annuels de valeur égale Durée Catégories de pays en mois 2 3 4 5 6 7 24 0,5500 0,8000 1,1840 1,6700 2,3600 3,1000 4,0400 25 0,5583 0,8188 1,2167 1,7188 2,4250 3,1792 4,1333 26 0,5667 0,8375 1,2493 1,7675 2,4900 3,2583 4,2267 27 0,5750 0,8563 1,2820 1,8163 2,5550 3,3375 4,3200 28 0,5833 0,8750 1,3147 1,8650 2,6200 3,4167 4,4133 29 0,5917 0,8938 1,3473 1,9138 2,6850 3,4958 4,5067 30 0,6000 0,9125 1,3800 1,9625 2,7500 3,5750 4,6000 31 0,6083 0,9313 1,4127 2,0113 2,8150 3,6542 4,6933 32 0,6167 0,9500 1,4453 2,0600 2,8800 3,7333 4,7867 33 0,6250 0,9688 1,4780 2,1088 2,9450 3,8125 4,8800 34 0,6333 0,9875 1,5107 2,1575 3,0100 3,8917 4,9733 35 0,6417 1,0063 1,5433 2,2063 3,0750 3,9708 5,0667 36 0,6500 1,0250 1,5760 2,2550 3,1400 4,0500 5,1600 37 0,6583 1,0438 1,6087 2,3038 3,2050 4,1292 5,2533 38 0,6667 1,0625 1,6413 2,3525 3,2700 4,2083 5,3467 39 0,6750 1,0813 1,6740 2,4013 3,3350 4,2875 5,4400 40 0,6833 1,1000 1,7067 2,4500 3,4000 4,3667 5,5333 41 0,6917 1,1188 1,7393 2,4988 3,4650 4,4458 5,6267 42 0,7000 1,1375 1,7720 2,5475 3,5300 4,5250 5,7200 43 0,7083 1,1563 1,8047 2,5963 3,5950 4,6042 5,8133 44 0,7167 1,1750 1,8373 2,6450 3,6600 4,6833 5,9067 45 0,7250 1,1938 1,8700 2,6938 3,7250 4,7625 6,0000 46 0,7333 1,2125 1,9027 2,7425 3,7900 4,8417 6,0933 47 0,7417 1,2313 1,9353 2,7913 3,8550 4,9208 6,1867 48 0,7500 1,2500 1,9680 2,8400 3,9200 5,0000 6,2800 49 0,7583 1,2688 2,0007 2,8888 3,9850 5,0792 6,3733 50 0,7667 1,2875 2,0333 2,9375 4,0500 5,1583 6,4667 51 0,7750 1,3063 2,0660 2,9863 4,1150 5,2375 6,5600 52 0,7833 1,3250 2,0987 3,0350 4,1800 5,3167 6,6533 53 0,7917 1,3438 2,1313 3,0838 4,2450 5,3958 6,7467 54 0,8000 1,3625 2,1640 3,1325 4,3100 5,4750 6,8400 55 0,8083 1,3813 2,1967 3,1813 4,3750 5,5542 6,9333 56 0,8167 1,4000 2,2293 3,2300 4,4400 5,6333 7,0267 57 0,8250 1,4188 2,2620 3,2788 4,5050 5,7125 7,1200 58 0,8333 1,4375 2,2947 3,3275 4,5700 5,7917 7,2133 59 0,8417 1,4563 2,3273 3,3763 4,6350 5,8708 7,3067 60 0,8500 1,4750 2,3600 3,4250 4,7000 5,9500 7,4000 1636 ® ® )

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Durée Catégories de pays en mois 2 3 4 5 6 7 61 0,8583 1,4938 2,3927 3,4738 4,7650 6,0292 7,4933 62 0,8667 1,5125 2,4253 3,5225 4,8300 6,1083 7,5867 63 0,8750 1,5313 2,4580 3,5713 4,8950 6,1875 7,6800 64 0,8833 1,5500 2,4907 3,6200 4,9600 6,2667 7,7733 65 0,8917 1,5688 2,5233 3,6688 5,0250 6,3458 7,8667 66 0,9000 1,5875 2,5560 3,7175 5,0900 6,4250 7,9600 67 0,9083 1,6063 2,5887 3,7663 5,1550 6,5042 8,0533 68 0,9167 1,6250 2,6213 3,8150 5,2200 6,5833 8.1467 69 0,92SU 1,6438 2,6540 3,8638 5,2850 6,6625 8,2400 70 0,9333 1,6625 2,6867 3,9125 5,3500 6,7417 8,3333 71 0,9417 1,6813 2,7193 3,9613 5,4150 6,8208 8,4267 72 0,9500 1,7000 2,7520 4,0100 5,4800 6,9000 8,5200 73 0,9583 1,7188 2,7847 4,0588 5,5450 6,9792 8,6133 74 0,9667 1,7375 2,8173 4,1075 5,6100 7,0583 8,7067 75 0,9750 1,7563 2,8500 4,1563 5,6750 7,1375 8,8000 76 0,9833 1,7750 2,8827 4,2050 5,7400 7,2167 8,8933 77 0,9917 1,7938 2,9153 4,2538 5,8050 7,2958 8,9867 78 1,0000 1,8125 2,9480 4,3025 5,8700 7,3750 9,0800 79 1,0083 1,8313 2,9807 4,3513 5,9350 7,4542 9,1733 80 1,0167 1,8500 3,0133 4,4000 6,0000 7,5333 9,2667 81 1,0250 1,8688 3,0460 4.4488 6,0650 7,6125 9,3600 82 1,0333 1,8875 3,0787 4,4975 6,1300 7,6917 9,4533 83 1,0417 1,9063 3,1113 4,5463 6,1950 7,7708 9,5467 84 1,0500 1,9250 3,1440 4,5950 6,2600 7,8500 9,6400 85 1,0583 1,9438 3,1767 4,6438 6,3250 7,9292 9,7333 86 1,0667 1,9625 3,2093 4,6925 6,3900 8,0083 9,8267 87 1,0750 1,9813 3,2420 4,7413 6,4550 8,0875 9,9200 88 1,0833 2,0000 3,2747 4,7900 6,5200 8,1667 10,0133 89 1,0917 2,0188 3,3073 4,8388 6,5850 8,2458 10,1067 90 1,1000 2,0375 3,3400 4,8875 6,6500 8,3250 10,2000 91 1,1083 2,0563 3,3727 4,9363 6,7150 8,4042 10,2933 92 1,1167 2,0750 3,4053 4,9850 6,7800 8,4833 10,3867 93 1,1250 2,0938 3,4380 5,0338 6,8450 8,5625 10,4800 94 1,1333 2,1125 3,4707 5,0825 6,9100 8,6417 10,5733 95 1,1417 2,1313 3,5033 5,1313 6,9750 8,7208 10,6667 96 1,1500 2,1500 3,5360 5,1800 7,0400 8,8000 10,7600 97 1,1583 2,1688 3,5687 5,2288 7,1050 8,8792 10,8533 98 1,1667 2,1875 3,6013 5,2775 7,1700 8,9583 10,9467 99 1,1750 2,2063 3,6340 5,3263 7,2350 9,0375 11,0400 100 1,1833 2,2250 3,6667 5,3750 7,3000 9,1167 11,1333 101 1,1917 2,2438 3,6993 5,4238 7,3650 9,1958 11,2267 102 1,2000 2,2625 3,7320 5,4725 7,4300 9,2750 11,3200 103 1,2083 2,2813 3,7647 5,5213 7,4950 9,3542 11,4133 104 1,2167 2,3000 3,7973 5,5700 7,5600 9,4333 11,5067 1637

Garantie contre les risques àl'exportation. O RO 1998 Durée en mois Catégories de pays 2 3 4 5 6 7 105 1,2250 2,3188 3,8300 5,6188 7,6250 9,5125 11,6000 106 1,2333 2,3375 3,8627 5,6675 7,6900 9,5917 11,6933 107 1,2417 2,3563 3,8953 5,7163 7,7550 9,6708 11,7867 108 1,2500 2,3750 3,9280 5,7650 7,8200 9,7500 11,8800 109 1,2583 2,3938 3,9607 5,8138 7,8850 9,8292 11,9733 110 1,2667 2,4125 3,9933 5,8625 7,9500 9,9083 12,0667 111 1,2750 2,4313 4,0260 5,9113 8,0150 9,9875 12,1600 112 1,2833 2,4500 4,0587 5,9600 8,0800 10,0667 12,2533 113 1,2917 2,4688 4,0913 6,0088 8,1450 10,1458 12,3467 114 1,3000 2,4875 4,1240 6,0575 8,2100 10,2250 12,4400 115 1,3083 2,5063 4,1567 6,1063 8,2750 10,3042 12,5333 116 1,3167 2,5250 4,1893 6,1550 8,3400 10,3833 12,6267 117 1,3250 2,5438 4,2220 6,2038 8,4050 10,4625 12,7200 118 1,3333 2,5625 4,2547 6,2525 8,4700 10,5417 12,8133 119 1,3417 2,5813 4,2873 6,3013 8,5350 10,6208 12,9067 120 1,3500 2,6000 4,3200 6,3500 8,6000 10,7000 13,0000 ® 1638

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Annexe 2 (art. 16, 7e al ) Prime de base (en pour-cent du montant déterminant, déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit) pour les garanties avec un terme de paiement d'une durée inférieure à deux ans Durée en mois Catégories de pays 2 3 4 5 6 7 1 0,0974 0,1041 0,1108 0,3119 0,7127 1,4128 2,3129 2 0,1054 0,1140 0,1229 0,3251 0,7270 1,4272 2,3275 3 0,1140 0,1248 0,1362 0,3399 0,7431 1,4435 2,3439 4 0,1233 0,1366 0,1510 0,3565 0,7613 1,4619 2,3625 5 0,1332 0,1494 0,1673 0,3751 0,7818 1,4826 2,3834 6 0,1438 0,1634 0,1855 0,3958 0,8048 1,5060 2,4071 7 0,1553 0,1787 0,2056 0,4190 0,8308 1,5323 2,4338 8 0,1676 0,1954 0,2279 0,4450 0,8601 1,5621 2,4640 9 0,1808 0,2136 0,2527 0,4740 0,8931 1,5956 2,4981 10 0,1950 0,2335 0,2801 0,5065 0,9304 1,6335 2,5365 11 0,2103 0,2551 0,3104 0,5428 0,9723 1,6761 2,5799 12 0,2266 0,2787 0,3441 0,5834 1,0195 1,7243 2,6290 13 0,2443 0,3045 0,3814 0,6289 1,0728 1,7786 2,6843 14 0,2632 0,3326 0,4228 0,6797 1,1328 1,8398 2,7468 15 0,2835 0,3632 0,4687 0,7366 1,2004 1,9089 2,8173 16 0,3054 0,3966 0,5195 0,8001 1,2767 1,9868 2,8970 17 0,3288 0,4331 0,5759 0,8713 1,3626 2,0747 2,9869 18 0,3540 0,4729 0,6383 0,9508 1,4593 2,1739 3,0884 19 0,3811 0,5163 0,7076 1,0398 1,5684 2,2858 3,2031 20 0,4102 0,5636 0,7843 1,1393 1,6913 2,4119 3,3325 21 0,4415 0,6152 0,8694 1,2507 1,8299 2,5542 3,4786 22 0,4751 0,6715 0,9637 1,3752 1,9860 2,7147 3,6436 23 0,5112 0,7329 1,0683 1,5144 2,1619 2,8958 3,8298 1639

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Annexe 3 (art. 16, 3e al.) Prime de base (en pour-cent du montant déterminant, déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit) pour le risque avant livraison Durée en mois Catégories de pays 2 3 4 5 6 7 1 0,1792 0,1844 0,2163 0,2744 0,4325 0,6396 0,9467 2 0,1833 0,1938 0,2327 0,2988 0,4650 0,6792 0,9933 3 0,1875 0,2031 0,2490 0,3231 0,4975 0,7188 1,0400 4 0,1917 0,2125 0,2653 0,3475 0,5300 0,7583 1,0867 5 0,1958 0,2219 0,2817 0,3719 0,5625 0,7979 1,1333 6 0,2000 0,2313 0,2980 0,3963 0,5950 0,8375 1,1800 7 0,2042 0,2406 0,3143 0,4206 0,6275 0,8771 1,2267 8 0,2083 0,2500 0,3307 0,4450 0,6600 0,9167 1,2733 9 0,2125 0,2594 0,3470 0,4694 0,6925 0,9563 1,3200 10 0,2167 0,2688 0,3633 0,4938 0,7250 0,9958 1,3667 11 0,2208 0,2781 0,3797 0,5181 0,7575 1,0354 1,4133 12 0,2250 0,2875 0,3960 0,5425 0,7900 1,0750 1,4600 13 0,2292 0,2969 0,4123 0,5669 0,8225 1,1146 1,5067 14 0,2333 0,3063 0,4287 0,5913 0,8550 1,1542 1,5533 15 0,2375 0,3156 0,4450 0,6156 0,8875 1,1938 1,6000 16 0,2417 0,3250 0,4613 0,6400 0,9200 1,2333 1,6467 17 0,2458 0,3344 0,4777 0,6644 0,9525 1,2729 1,6933 18 0,2500 0,3438 0,4940 0,6888 0,9850 1,3125 1,7400 19 0,2542 0,3531 0,5103 0,7131 1,0175 1,3521 1,7867 20 0,2583 0,3625 0,5267 0,7375 1,0500 1,3917 1,8333 21 0,2625 0,3719 0,5430 0,7619 1,0825 1,4313 1,8800 22 0,2667 0,3813 0,5593 0,7863 1,1150 1,4708 1,9267 23 0,2708 0,3906 0,5757 0,8106 1,1475 1,5104 1,9733 24 0,2750 0,4000 0,5920 0,8350 1,1800 1,5500 2,0200 25 0,2792 0,4094 0,6083 0,8594 1,2125 1,5896 2,0667 26 0,2833 0,4188 0,6247 0,8838 1,2450 1,6292 2,1133 27 0,2875 0,4281 0,6410 0,9081 1,2775 1,6688 2,1600 28 0,2917 0,4375 0,6573 0,9325 1,3100 1,7083 2,2067 29 0,2958 0,4469 0,6737 0,9569 1,3425 1,7479 2,2533 30 0,3000 0,4563 0,6900 0,9813 1,3750 1,7875 2,3000 31 0,3042 0,4656 0,7063 1,0056 1,4075 1,8271 2,3467 32 0,3083 0,4750 0,7227 1,0300 1,4400 1,8667 2,3933 33 0,3125 0,4844 0,7390 1,0544 1,4725 1,9063 2,4400 34 0,3167 0,4938 0,7553 1,0788 1,5050 1,9458 2,4867 35 0,3208 0,5031 0,7717 1,1031 1,5375 1,9854 2,5333 36 0,3250 0,5125 0,7880 1,1275 1,5700 2,0250 2,5800 37 0,3292 0,5219 0,8043 1,1519 1,6025 2,0646 2,6267 38 0,3333 0,5313 0,8207 1,1763 1,6350 2,1042 2,6733 1640 )

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Durée Catégories de pays en mois 2 3 4 5 6 7 39 0,3375 0,5406 0,8370 1,2006 1,6675 2,1438 2,7200 40 0,3417 0,5500 0,8533 1,2250 1,7000 2,1833 2,7667 41 0,3458 0,5594 0,8697 1,2494 1,7325 2,2229 2,8133 42 0,3500 0,5688 0,8860 1,2738 1,7650 2,2625 2,8600 43 0,3542 0,5781 0,9023 1,2981 1,7975 2,3021 2,9067 44 0,3583 0,5875 0,9187 1,3225 1,8300 2,3417 2,9533 45 0,3625 0,5969 0,9350 1,3469 1,8625 2,3813 3,0000 46 0,3667 0,6063 0,9513 1,3713 1.8950 2,4208 3,0467 47 0,3708 0,6156 0,9677 1,3956 1,9275 2,4604 3,0933 48 0,3750 0,6250 0,9840 1,4200 1,9600 2,5000 3,1400 1641

Garantie contre les risques à l'exportation. O RO 1998 Annexe 4 (art. 16, 4e al.) Formule de calcul de la prime de base pour un taux inférieur à 95 pour cent Catégories de pays Formule 1 [(RZL x 0,100) + 0,350] x taux de couverture/0,95 2 [(RZL x 0,225) + 0,350] x taux de couverture/0,95 3 [(RZL x 0,392) + 0,400] x taux de couverture/0,95 4 [(RZL x 0,585) + 0,500] x taux de couverture/0,95 5 [(RZL x 0,780) + 0,800] x taux de couverture/0,95 6 [(RZL x 0,950) + 1,200] x taux de couverture/0,95 7 [(RZL x 1,120) + 1,800] x taux de couverture/0,95 RZL = Durée du crédit + 1/2 durée d'utilisation du crédit 40045 1642

t ¡ Errata Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements Modification du 25 mars 1998 (RS 843.1; RO 1998 1420) Article 18, Ier alinéa, deuxième phrase Au lieu de: . . . Celui-ci . . . et la dette relative aux avances versées au titre de l'abaissement de base . . . Lire: . . . Celui-ci .. . et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base . . . Article 18a, le' alinéa Au lieu de: En cas . . . immédiatement après l'adjudication déclarer par écrit . . . Lire: En cas . . . immédiatement après l'adjudication, déclarer par écrit . . . Article 19b, titre médian Au lieu de: Rénovation en cas de non-versement de l'abaissement de base Lire: Rénovation en cas de non-demande de l'abaissement de base 1643

Errata RO 1998 Article 27b, 1er alinéa, premièrephrase Au lieu de: t . . . Les abaissements . . . au maximum une chambre de plus... Lire: t . . . Les abaissements . . . au maximum une pièce de plus... Article 29, 1er et 5e alinéas Au lieu de: I Les abaissements . . . dont la fortune totale ne dépasse pas 144 000 francs. 5 Lorsque . . . ou communales sur le revenu si le canton... Lire: I Les abaissements . . . dont la fortune totale, après déducation des dettes dont l'existence est prouvée, ne dépasse pas 144 000 francs. 5 Lorsque . . . ou communales sur la fortune si le canton... Article 33 Au lieu de: Les communautés d'habitation . . . si le revenu et la fortune de leurs occupants ne dépassent pas les limites fixées .. . Lire: Les communautés d'habitation . . . si la moyenne du revenu et la fortune de leurs occupants ne dépasse pas les limites fixées... Article 58a, titre médian et texte (remplacement d'expression) L'expression «organisations centrales» est remplacée par «organisations faîtières». 10 décembre 1996 Chancellerie fédérale R026 ® 1644

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-26 vom 07.07.1998 (S. 1581-1644) RO-1998-26 du 07.07.1998 (p. 1581-1644) RU-1998-26 del 07.07.1998 (p. 1581-1644) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 07.07.1998 Date Data Seite 1581-1644 Page Pagina Ref. No 30 005 481 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.