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60_I_155

BGE 60 I 155

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Français CH
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154

V .. rwaltungs- und Disziplinarrecht.spflege.

il trasporto degli invii postali, operazioni la cui sede natu-

rale e nella stazione (ove deI resto furono effettuate anche

prima deI recente rimodernamento degli impianti), perche

fuori di essa potrebbero essere eseguite solo con una

maggiore spesa ed una perdita di tempo dannosa non solo

al servizio postale, ma anche alla celerita dell'esercizio

ferroviario. Data questa connessione, che e in fondo

riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato sotto il

termine equivalente di ((interdipendenza », l'immunita

fiscale dev'essere quindi ammessa, giusta la giurispru-

denza gia citata, anche pei locali in discorso.

II Tribunale federale pronuncia :

1. La domanda d'esenzione fiscale e ammessa pei

seguenti enti della stazione di Chiasso :

a) l'ufficio cambio,

b) le edicole dei giornali,

c) i locali occupati dall'Amministrazione federale delle

poste,

ll) i locali occupati dalle poste italiane.

2. La domanda e respinta per quanto riguarda i bagni

pubblici.

IV. VERFAHREN

PROC:EDURE

Vgl. Nr. 21. -

Voir n° 21.

I

I

Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr. No 24.

155

C. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

I. MOTORFAHRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR

CIRCULATION DES VEIDCULES AUTOMOBILES

ET DES CYCLES

24. Arret da la Cour de CalB&tion penale du 22 man 1934

dans la cause :Bourquin.

Oirculation des vehicules automobiles et des cycles. Loi fooerale

du 15 mars 1932.

Priorite de passage. Application de la regle posee a I'art. 29 al. 2

anterieurement a. l'apposition du signal prevu pour la designa-

tion de Ia route principale.

A. -

Le 27 mai 1933, vers 14 h. 30, M. Fernand Bour-

quin, venant de Combamarre, se rendait en motocyclette

a Colombier. Il suivait la voie qui debouche sur la route

de Neuchatel a Yverdon. Il avait tenu rogulierement sa

droite, mais obliqua a gauche a trois metres environ de

la bifurcation. Il avait a peine depasse l'angle nord-est

du carrefour quand il fut heurte par une motocyclette

conduite par M. Florian Lambert, venant de Neuchatei

direction St-Aubin. M. Lambert perdit l'equilibre et

vint se jeter, sur la gauche, contre une automobile arrivant

en sens inverse et dont le conducteur avait stoppe en

provision du danger . M. Lambert eut la clavicule brisee

et nne contusion a la tete. M. Bourquin sortit indemne de

l'accident.

MM. Bourquin et Lambert ont eM renvoyes devant le

Tribunal de Boudry, comme prevenus tous les deux d'infrac-

tions aux dispositions de la loi federale du 15 mars 1932

sur la circulation des vehicules automobiles et des cycles,

M. Bourquin etant en outre poursuivi pour Iesion corpo-

156

Stra.frecht.

relles, deHt reprime par I'article 321 du code penal

neuchatelois.

Par jugement du 11 aotit 1933, le Tribunal de police

de Boudry a retenu:

a la charge de :M. Bourquin :

l. le fait de n'avoir pas cede le passage a :M. Lambert,

qui circulait sur une route qui, parce que la plus frequentee,

devait etre consideree comme la voie principale;

2. le fait d'avoir pris le tournant a la corde au lieu de

le prendre au large, et

3. le fait d'avoir cause, par sa faute, 1es lesions subies

par la victime;

a la charge de M. Lambert : le fait de n'avoir pas adapre

sa vitesse aux conditions de la route.

Faisant, en consequt;lnce, appHcation des articles 26

al. 2, 27 al. 2 de la loi federale et 321 du code penal neucha-

telois a l'egard de M. Bourquin et 25 al. I de la loi federale

a l'egard de :M. Lamhert, le Tribunal a condamne le

premier a 40 francs d'amende et 40 francs de frais, le

second a 10 francs d'amende et 12 francs de frais.

B. -:M. Bourquin s'est pourvu en cassation et a conclu

au renvoi de la cause au juge cantonal. Il soutient que

le Tribunal a admis a tort que M.- Lamhert avait la priorire

de passage, l'article 27 al. 2 de la loi federale ne faisant

exception au principe de la priorire reconnue au vehieule

venant de droite que lorsque la route sur laquelle debouehe

la voie de droite est dlsignee par un signal comme route

principale, ce qui n'etait pas 1e cas. La route de NeuchateI

a Yverdon et celle de Oombamarre sont toutes les deux des

routes cantonales, et l'une ne peut etre presumee principale

par rapport a la seconde. Le fait que la circulation y est

plus intense est indifferent. Il aurait fallu qu'elle füt

designee comme route principale. Le recourant soutient

enfin que, s'il a pris le tournant a la corde, c'est pour

essayer d'eviter M. Lamhert qui arrivait {(en trombe».

O'est par une fausse interpretation de l'article 27 al. 2

de la loi federale que le Tribunallui a attribue larespon-

I

Motorfahrzeug- und Fa.hrradverkehr. N0 24.

157

sabilire de l'aceident, qui incombait entierement a M. Lam-

hert.

Le Procureur general du Oanton de Neuchatei eonelut

au rejet du recours. Il convient que les premiers juges

ont erre en admettant que M. Lambert avait la priorire

de passage. Il peut, sans doute paraitre contraire au bon

sens d'exiger d'un conducteur circulant sur une route

de grande communication qu'il eede Ie passage aux vehi-

cules debouchant de droite par des voies secondaires,

mais c'est la solution adoptee par Ia Ioi. Les inconvenients

de cette solution ne seront d'ailleurs que passagers et dispa-

raitront lorsque les routes principales auront ere designees.

Mais l'erreur commise est purement theorique. Le recourant

a ere egalement condamne pour eontravention a l'article

26 al. 2, pour avoir pris le tournant a la corde. L'explica-

tion qu'il tente de donner n'est pas convaincante : emprun-

tant la gauche de la route, il devait, en tout etat de cause,

maintenir une allure lui permettant de s'arreter sur place.

Admlt-on le premier moyen, que la Iegere condamnation

prononcee contre le recourant n'en demeurerait pas moins

justifiee, ce d'autant plus qu'il faut tenir compte encore

de I'infraction a l'article 321 du code penal neuchatelois

qui,. a elle seule, pouvait entrarner une condamnation a

3 mois de prison et a une amende allant jusqu'a 1000

francs.

Oonsiderant en droit :

1. -

Le Tribunal de police a estime que les faits releves

a la charge du recourant constituaient a la fois des contra-

ventions aux articles 26 al. 2 et 27 al. 2 de la loi ferlerale

du 15 mars 1932 et le delit de lesions corporelles vise

a l'article 321 du code penal neuchitelois. En vertu des

articles 33 du code penal et 65 al. 4 de la loi precitee, le

recourant etait donc passible de la peine du delit le plus

grave, soit dudelit de lesions corporelles (CF RO 34

I p. 122 et suiv.; 40 I p. 445 et suiv.; STADLER, Oommen-

taire de la loi du 15 mars 1932, art. 65 note 4).

löS

Strafrecht.

2. - n n'appartient pas a la Cour de cassation de recher-

('her si c'est a tort ou a raison que le Tribunal de Boudry

a admis que le recourant s'est rendu coupable du delit

vise a l'article 321 du code penal neuchatelois, ce delit

etant exclusivement reprime par la Iegislation cantonale.

3. -

La Cour de cassation est, en revanche, competente

pour connaitre de la violation alleguee des articles 26

al. 2 et 27 al. 2 de la loi federale.

Le moyen tire d'une violation de l'article 26 al. 2 est

evidemment mal fonde, le Tribunal ayant admis en fait

que le recourant a pris tournant a gauche, a la corde

et non pas au large. En presence de cette constatation,

qui lie Ia Cour, car elle n'est pas contraire aux pieces du

dossier, l'application de l'article 26 al. 2 n'est pas dis cu-

table.

n reste uniquement a examiner le moyen tire d'une

violation de l'article 27 al. 2 de la loi federale. L'interet du

recourant a recourir doit etre admis, car le Tribunal a retenu

comme principale faute a Ia charge de M. Bourquin le fait

de n'avoir pas respecte la priorite de passage de M. Lambert.

Si cette priorite de passage appartenait, au contraire, au

recourant, le partage des responsabilites et le calcul des

peines pourraient devoir etre modifies. TI y a donc lieu

d'entrer en matiere. En attribuant a M. Lambert la

priorite de passage sous pretexte que la route de NeuchateI

a Yverdon devait, comme la plus frequentee, etre « consi-

deree » comme route principale, le Tribunal a juge contrai-

rement au texte clair de l'article 27 al. 2 de la loi federale.

Comme le soutient le recourant, la loi federale ne fait

exception au principe suivant lequel la priorite de passage

appartient au vehicule venant de droite que pour les

voitures qui suivent une route designie comme route

principale, c'est-a-dire une route dont le caractere est

indique aux conducteurs par un signal ad Me (cf. art. 9

al. 5 de l'ordonnance sur la « signalisation » routiere du

17 octobre 1932 et le signal N0 7 du Tableau annexe I).

Cette solution, proposee par le Conseil federal (cf. art. 27

Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. X O 24.

159

al. 6 du projet de message, F. FM. 1930 p. 891) n'a donne

lieu a aucune observation dans les commissions du Conseil

national et du Conseil des Etats et a ete adoptee sans

discussion par les Chambres (B. sten. Cons. nato p. 98;

Cons. des Etats p. 450 et sv.). En l'espece, la route de

Neuchatel a Yverdon n'etant pas, a l'epoque de l'accident,

designee comme route principale, la priorite de passage

a ppartenait Iegalement a M. Bourquin, qui venait de

droite. On peut, il est vrai -

aussi longtemps que la

designation des routes n'est pas un fait accompli -

avoir

des doutes graves sur une solution qui presente de gros

inconvenients pour la circulation et de reels dangers,

surtout s'il s'agit de conducteurs etrangers et si le vehicule

venant de droite debouche d'une artere manifestement

secondaire sur une route qui devra necessairement etre

designee comme route principale. Le defallt d'une regle-

mentation temporaire, sur la base du statu quo ante,

peut paraitre une lacune de la loi qu'il eut eventuellement

appartenu a la Cour de cassation de combler dans l'interet

de la securiM de la circulation routiere. Aussi bien, la

Cour de cassation a-t-elle ajourne sa decision pour s'infor~

mer des mesures prises pour la « designation» effective

des routes principales. Or il resulte d'une communication

du Departement federal de Justice et Police que cette

designation sera faite incessamment par voie d'arreM 1.

Sans doute la publieation d'un arrete ne suppleera-t-elle

qu'en partie a l'apposition loeale des signaux prevus

par l'ordonnance du 17 octobre 1932. Mais il s'agit la

d'un travail long et couteux qui ne pourra etre execute

que clans un certain laps de temps. Jusque la, l'arrete

federal -

qui devra recevoir une large publiciM et etre

accompagne de cartes explicatives -

peut suffire, ses

dispositions pouvant etre presumees connues des conduc-

1 L'arrete a eM pris le 26 mars 1934. Cf . .B.ec. lois fM .. 1934,

texte fran9ais : p. 263, text.e allemand : p. 255 et texte italien :

p.303.

160

Strafrecht.

teurs domicilies en Suisse, et les conducteurs etrangers

drculant le plus souvent sur les routes principales. Dans

ces circonstances, la Cour de cassation estime devoir s'en

tenir au texte de la loi, les considerations d'ordre pratique

militant pour l'admission d'une lacune a combler ayant

perdu de leur importance, vu la publication imminente

de l'arrete federal complementaire.

La Cour de Cassa;tion penale prononce:

Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque

ast annuIe et la cause renvoyee devant le Tribunal de

police de Boudry pour etre jugee a nouveau.

25. Urten des Xassa.tionshofs vom 25. Juni 1984

i. S. Zarbl gegen Staatsanwaltsohaft Bern und Hirt.

Art. 5 8 M F G: Führer im Sinn dieser Bestimmung ist jeder,

der tatsächlich einen Akt der Führung auf seine Verantwortung

vornimmt (Erw. 1).

Art. 2 5 A b s. I .M F G: ständiges Beherrschen des Fa.hr-

zeugs. Kein Verstoss gegen diese Bestimmung, wellll der

Fiihrer aus Überraschung über einen unerwarteten Eingriff

des Mitfahrers nicht unmittelbar die erforderliche Korrektur

vornimmt und sich deshalb ein Unfall ereignet (Erw. 2).

Der Ein g riff des .M i t f a h r e r s

k3llll geboten sein.

Ein zu starker, einen Unfa.ll verursachender Eingriff ist im

konkreten Fall nicht zum Yerschulden anzurechnen, da. das

Verhalten des Mitfahrers angesichts der Umstände verständlich

erscheint. (Erw. 3.) Daher auch keine Ersatzpflicht des

Mitfahrers (Erw. 4).

A. -

Zarbl fuhr am 20. Mai 1933 mit seinem Automobil

durch die Stadt Biel. Rechts neben ihm sass Hirt, der

die Fahrt als Kaufsinteressent mitmachte. Als sich in

der Zentralstrasse das Automobil bei einer Schnelligkeit

von 40-45 km (nach eigenen Angaben des ZarbI) zwei

vor ihm fahrenden Radfahrern bis auf 4-5 m genähert

hatte, griff Hirt, weil er einen Zusammenstoss mit den

Radfahrern befürchtete, ins Steuer, um den Wagen links

Motorfahrze\l~. ulHl Fahrradverkehr. XO 25.

161

abzulenken und ihnen vorzufahren. Die Ablenkung fiel

zu reichlich aus. Das Automobil kollidierte mit einem

aus entgegengesetzter Richtung herfahrenden Lastwagen

(linkes Vorderrad des Automobils mit dem linken Hin-

terrad des Lastwagens) und erlitt erhebliche Beschädi-

gungen. Zarbl wurde wegen Widerhandlung gegen die

Verkehrsvorschriften angezeigt, worauf er seinerseits gegen

Hirt Strafanzeige einreichte und als Privatkläger das

Begehren auf Ersatz des ihm entstandenen Schadens

stellte. Die Strafkammer des Obergerichtes des Kantons

Bern hat in Bestätigung des Urteils des Gerichtspräsidenten

von Biel durch Urteil vom 24. Januar 1934 Hirt frei

gesprochen und das gegen ihn gerichtete Schadenersatz-

begehren abgewiesen, Zarbl dagegen der Widerhandlung

gegen Art. 25 al. 1 MFG schuldig erklärt und ihn zu

einer Busse von 30 Fr. verurteilt. Die Freisprechung Hirts

wird damit begründet, dass er gar nicht als Führer des

Autos in Betracht falle. Führer sei derjenige, der unter

eigener Verantwortung die Verrichtungen ausführe, durch

welche das Motorfahrzeug in Betrieb gesetzt (bezw. in

Betrieb erhalten) und in der Fortbewegung beherrscht

werde. Beide Voraussetzungen treffen auf Hirt nicht

zu. Dieser habe dem Wagen nur eine Abrenkung von

seiner bisherigen Fahrrichtung gegeben, wodurch er den

Wagen nicht in seine Herrschaft bekommen habe, indem

er gar nicht in der Lage gewesen wäre, das Manöver ganz

durchzuführen.

Zarbl einzig sei Führer gewesen und

verantwortlich für die Beachtung der Verkehrsvorschrif-

ten. Durch den Eingriff Hirts ins Steuer hätte Zarbl

die Herrschaft über den Wagen nicht verlieren und noch

zwischen den Radfahrern und dem entgegenkommenden

Lastwagen durchkommen sollen. Wenn dies nicht mehr

möglich war, weil die Abrenkung zu stark gewesen -

was aber darauf schliessen lassen würde, dass Zarbl das

Steuer nicht gehörig in der Hand hatte -, so hätte er

doch sofort abbremsen müssen, wodurch der Zusammen-

stoss hätte vermieden werden können. Zarbl habe aber