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V .. rwaltungs- und Disziplinarrecht.spflege.
il trasporto degli invii postali, operazioni la cui sede natu-
rale e nella stazione (ove deI resto furono effettuate anche
prima deI recente rimodernamento degli impianti), perche
fuori di essa potrebbero essere eseguite solo con una
maggiore spesa ed una perdita di tempo dannosa non solo
al servizio postale, ma anche alla celerita dell'esercizio
ferroviario. Data questa connessione, che e in fondo
riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato sotto il
termine equivalente di ((interdipendenza », l'immunita
fiscale dev'essere quindi ammessa, giusta la giurispru-
denza gia citata, anche pei locali in discorso.
II Tribunale federale pronuncia :
1. La domanda d'esenzione fiscale e ammessa pei
seguenti enti della stazione di Chiasso :
a) l'ufficio cambio,
b) le edicole dei giornali,
c) i locali occupati dall'Amministrazione federale delle
poste,
ll) i locali occupati dalle poste italiane.
2. La domanda e respinta per quanto riguarda i bagni
pubblici.
IV. VERFAHREN
PROC:EDURE
Vgl. Nr. 21. -
Voir n° 21.
I
I
Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr. No 24.
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C. STRAFRECHT -
DROIT PENAL
I. MOTORFAHRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR
CIRCULATION DES VEIDCULES AUTOMOBILES
ET DES CYCLES
24. Arret da la Cour de CalB&tion penale du 22 man 1934
dans la cause :Bourquin.
Oirculation des vehicules automobiles et des cycles. Loi fooerale
du 15 mars 1932.
Priorite de passage. Application de la regle posee a I'art. 29 al. 2
anterieurement a. l'apposition du signal prevu pour la designa-
tion de Ia route principale.
A. -
Le 27 mai 1933, vers 14 h. 30, M. Fernand Bour-
quin, venant de Combamarre, se rendait en motocyclette
a Colombier. Il suivait la voie qui debouche sur la route
de Neuchatel a Yverdon. Il avait tenu rogulierement sa
droite, mais obliqua a gauche a trois metres environ de
la bifurcation. Il avait a peine depasse l'angle nord-est
du carrefour quand il fut heurte par une motocyclette
conduite par M. Florian Lambert, venant de Neuchatei
direction St-Aubin. M. Lambert perdit l'equilibre et
vint se jeter, sur la gauche, contre une automobile arrivant
en sens inverse et dont le conducteur avait stoppe en
provision du danger . M. Lambert eut la clavicule brisee
et nne contusion a la tete. M. Bourquin sortit indemne de
l'accident.
MM. Bourquin et Lambert ont eM renvoyes devant le
Tribunal de Boudry, comme prevenus tous les deux d'infrac-
tions aux dispositions de la loi federale du 15 mars 1932
sur la circulation des vehicules automobiles et des cycles,
M. Bourquin etant en outre poursuivi pour Iesion corpo-
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Stra.frecht.
relles, deHt reprime par I'article 321 du code penal
neuchatelois.
Par jugement du 11 aotit 1933, le Tribunal de police
de Boudry a retenu:
a la charge de :M. Bourquin :
l. le fait de n'avoir pas cede le passage a :M. Lambert,
qui circulait sur une route qui, parce que la plus frequentee,
devait etre consideree comme la voie principale;
2. le fait d'avoir pris le tournant a la corde au lieu de
le prendre au large, et
3. le fait d'avoir cause, par sa faute, 1es lesions subies
par la victime;
a la charge de M. Lambert : le fait de n'avoir pas adapre
sa vitesse aux conditions de la route.
Faisant, en consequt;lnce, appHcation des articles 26
al. 2, 27 al. 2 de la loi federale et 321 du code penal neucha-
telois a l'egard de M. Bourquin et 25 al. I de la loi federale
a l'egard de :M. Lamhert, le Tribunal a condamne le
premier a 40 francs d'amende et 40 francs de frais, le
second a 10 francs d'amende et 12 francs de frais.
B. -:M. Bourquin s'est pourvu en cassation et a conclu
au renvoi de la cause au juge cantonal. Il soutient que
le Tribunal a admis a tort que M.- Lamhert avait la priorire
de passage, l'article 27 al. 2 de la loi federale ne faisant
exception au principe de la priorire reconnue au vehieule
venant de droite que lorsque la route sur laquelle debouehe
la voie de droite est dlsignee par un signal comme route
principale, ce qui n'etait pas 1e cas. La route de NeuchateI
a Yverdon et celle de Oombamarre sont toutes les deux des
routes cantonales, et l'une ne peut etre presumee principale
par rapport a la seconde. Le fait que la circulation y est
plus intense est indifferent. Il aurait fallu qu'elle füt
designee comme route principale. Le recourant soutient
enfin que, s'il a pris le tournant a la corde, c'est pour
essayer d'eviter M. Lamhert qui arrivait {(en trombe».
O'est par une fausse interpretation de l'article 27 al. 2
de la loi federale que le Tribunallui a attribue larespon-
I
Motorfahrzeug- und Fa.hrradverkehr. N0 24.
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sabilire de l'aceident, qui incombait entierement a M. Lam-
hert.
Le Procureur general du Oanton de Neuchatei eonelut
au rejet du recours. Il convient que les premiers juges
ont erre en admettant que M. Lambert avait la priorire
de passage. Il peut, sans doute paraitre contraire au bon
sens d'exiger d'un conducteur circulant sur une route
de grande communication qu'il eede Ie passage aux vehi-
cules debouchant de droite par des voies secondaires,
mais c'est la solution adoptee par Ia Ioi. Les inconvenients
de cette solution ne seront d'ailleurs que passagers et dispa-
raitront lorsque les routes principales auront ere designees.
Mais l'erreur commise est purement theorique. Le recourant
a ere egalement condamne pour eontravention a l'article
26 al. 2, pour avoir pris le tournant a la corde. L'explica-
tion qu'il tente de donner n'est pas convaincante : emprun-
tant la gauche de la route, il devait, en tout etat de cause,
maintenir une allure lui permettant de s'arreter sur place.
Admlt-on le premier moyen, que la Iegere condamnation
prononcee contre le recourant n'en demeurerait pas moins
justifiee, ce d'autant plus qu'il faut tenir compte encore
de I'infraction a l'article 321 du code penal neuchatelois
qui,. a elle seule, pouvait entrarner une condamnation a
3 mois de prison et a une amende allant jusqu'a 1000
francs.
Oonsiderant en droit :
1. -
Le Tribunal de police a estime que les faits releves
a la charge du recourant constituaient a la fois des contra-
ventions aux articles 26 al. 2 et 27 al. 2 de la loi ferlerale
du 15 mars 1932 et le delit de lesions corporelles vise
a l'article 321 du code penal neuchitelois. En vertu des
articles 33 du code penal et 65 al. 4 de la loi precitee, le
recourant etait donc passible de la peine du delit le plus
grave, soit dudelit de lesions corporelles (CF RO 34
I p. 122 et suiv.; 40 I p. 445 et suiv.; STADLER, Oommen-
taire de la loi du 15 mars 1932, art. 65 note 4).
löS
Strafrecht.
2. - n n'appartient pas a la Cour de cassation de recher-
('her si c'est a tort ou a raison que le Tribunal de Boudry
a admis que le recourant s'est rendu coupable du delit
vise a l'article 321 du code penal neuchatelois, ce delit
etant exclusivement reprime par la Iegislation cantonale.
3. -
La Cour de cassation est, en revanche, competente
pour connaitre de la violation alleguee des articles 26
al. 2 et 27 al. 2 de la loi federale.
Le moyen tire d'une violation de l'article 26 al. 2 est
evidemment mal fonde, le Tribunal ayant admis en fait
que le recourant a pris tournant a gauche, a la corde
et non pas au large. En presence de cette constatation,
qui lie Ia Cour, car elle n'est pas contraire aux pieces du
dossier, l'application de l'article 26 al. 2 n'est pas dis cu-
table.
n reste uniquement a examiner le moyen tire d'une
violation de l'article 27 al. 2 de la loi federale. L'interet du
recourant a recourir doit etre admis, car le Tribunal a retenu
comme principale faute a Ia charge de M. Bourquin le fait
de n'avoir pas respecte la priorite de passage de M. Lambert.
Si cette priorite de passage appartenait, au contraire, au
recourant, le partage des responsabilites et le calcul des
peines pourraient devoir etre modifies. TI y a donc lieu
d'entrer en matiere. En attribuant a M. Lambert la
priorite de passage sous pretexte que la route de NeuchateI
a Yverdon devait, comme la plus frequentee, etre « consi-
deree » comme route principale, le Tribunal a juge contrai-
rement au texte clair de l'article 27 al. 2 de la loi federale.
Comme le soutient le recourant, la loi federale ne fait
exception au principe suivant lequel la priorite de passage
appartient au vehicule venant de droite que pour les
voitures qui suivent une route designie comme route
principale, c'est-a-dire une route dont le caractere est
indique aux conducteurs par un signal ad Me (cf. art. 9
al. 5 de l'ordonnance sur la « signalisation » routiere du
17 octobre 1932 et le signal N0 7 du Tableau annexe I).
Cette solution, proposee par le Conseil federal (cf. art. 27
Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. X O 24.
159
al. 6 du projet de message, F. FM. 1930 p. 891) n'a donne
lieu a aucune observation dans les commissions du Conseil
national et du Conseil des Etats et a ete adoptee sans
discussion par les Chambres (B. sten. Cons. nato p. 98;
Cons. des Etats p. 450 et sv.). En l'espece, la route de
Neuchatel a Yverdon n'etant pas, a l'epoque de l'accident,
designee comme route principale, la priorite de passage
a ppartenait Iegalement a M. Bourquin, qui venait de
droite. On peut, il est vrai -
aussi longtemps que la
designation des routes n'est pas un fait accompli -
avoir
des doutes graves sur une solution qui presente de gros
inconvenients pour la circulation et de reels dangers,
surtout s'il s'agit de conducteurs etrangers et si le vehicule
venant de droite debouche d'une artere manifestement
secondaire sur une route qui devra necessairement etre
designee comme route principale. Le defallt d'une regle-
mentation temporaire, sur la base du statu quo ante,
peut paraitre une lacune de la loi qu'il eut eventuellement
appartenu a la Cour de cassation de combler dans l'interet
de la securiM de la circulation routiere. Aussi bien, la
Cour de cassation a-t-elle ajourne sa decision pour s'infor~
mer des mesures prises pour la « designation» effective
des routes principales. Or il resulte d'une communication
du Departement federal de Justice et Police que cette
designation sera faite incessamment par voie d'arreM 1.
Sans doute la publieation d'un arrete ne suppleera-t-elle
qu'en partie a l'apposition loeale des signaux prevus
par l'ordonnance du 17 octobre 1932. Mais il s'agit la
d'un travail long et couteux qui ne pourra etre execute
que clans un certain laps de temps. Jusque la, l'arrete
federal -
qui devra recevoir une large publiciM et etre
accompagne de cartes explicatives -
peut suffire, ses
dispositions pouvant etre presumees connues des conduc-
1 L'arrete a eM pris le 26 mars 1934. Cf . .B.ec. lois fM .. 1934,
texte fran9ais : p. 263, text.e allemand : p. 255 et texte italien :
p.303.
160
Strafrecht.
teurs domicilies en Suisse, et les conducteurs etrangers
drculant le plus souvent sur les routes principales. Dans
ces circonstances, la Cour de cassation estime devoir s'en
tenir au texte de la loi, les considerations d'ordre pratique
militant pour l'admission d'une lacune a combler ayant
perdu de leur importance, vu la publication imminente
de l'arrete federal complementaire.
La Cour de Cassa;tion penale prononce:
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque
ast annuIe et la cause renvoyee devant le Tribunal de
police de Boudry pour etre jugee a nouveau.
25. Urten des Xassa.tionshofs vom 25. Juni 1984
i. S. Zarbl gegen Staatsanwaltsohaft Bern und Hirt.
Art. 5 8 M F G: Führer im Sinn dieser Bestimmung ist jeder,
der tatsächlich einen Akt der Führung auf seine Verantwortung
vornimmt (Erw. 1).
Art. 2 5 A b s. I .M F G: ständiges Beherrschen des Fa.hr-
zeugs. Kein Verstoss gegen diese Bestimmung, wellll der
Fiihrer aus Überraschung über einen unerwarteten Eingriff
des Mitfahrers nicht unmittelbar die erforderliche Korrektur
vornimmt und sich deshalb ein Unfall ereignet (Erw. 2).
Der Ein g riff des .M i t f a h r e r s
k3llll geboten sein.
Ein zu starker, einen Unfa.ll verursachender Eingriff ist im
konkreten Fall nicht zum Yerschulden anzurechnen, da. das
Verhalten des Mitfahrers angesichts der Umstände verständlich
erscheint. (Erw. 3.) Daher auch keine Ersatzpflicht des
Mitfahrers (Erw. 4).
A. -
Zarbl fuhr am 20. Mai 1933 mit seinem Automobil
durch die Stadt Biel. Rechts neben ihm sass Hirt, der
die Fahrt als Kaufsinteressent mitmachte. Als sich in
der Zentralstrasse das Automobil bei einer Schnelligkeit
von 40-45 km (nach eigenen Angaben des ZarbI) zwei
vor ihm fahrenden Radfahrern bis auf 4-5 m genähert
hatte, griff Hirt, weil er einen Zusammenstoss mit den
Radfahrern befürchtete, ins Steuer, um den Wagen links
Motorfahrze\l~. ulHl Fahrradverkehr. XO 25.
161
abzulenken und ihnen vorzufahren. Die Ablenkung fiel
zu reichlich aus. Das Automobil kollidierte mit einem
aus entgegengesetzter Richtung herfahrenden Lastwagen
(linkes Vorderrad des Automobils mit dem linken Hin-
terrad des Lastwagens) und erlitt erhebliche Beschädi-
gungen. Zarbl wurde wegen Widerhandlung gegen die
Verkehrsvorschriften angezeigt, worauf er seinerseits gegen
Hirt Strafanzeige einreichte und als Privatkläger das
Begehren auf Ersatz des ihm entstandenen Schadens
stellte. Die Strafkammer des Obergerichtes des Kantons
Bern hat in Bestätigung des Urteils des Gerichtspräsidenten
von Biel durch Urteil vom 24. Januar 1934 Hirt frei
gesprochen und das gegen ihn gerichtete Schadenersatz-
begehren abgewiesen, Zarbl dagegen der Widerhandlung
gegen Art. 25 al. 1 MFG schuldig erklärt und ihn zu
einer Busse von 30 Fr. verurteilt. Die Freisprechung Hirts
wird damit begründet, dass er gar nicht als Führer des
Autos in Betracht falle. Führer sei derjenige, der unter
eigener Verantwortung die Verrichtungen ausführe, durch
welche das Motorfahrzeug in Betrieb gesetzt (bezw. in
Betrieb erhalten) und in der Fortbewegung beherrscht
werde. Beide Voraussetzungen treffen auf Hirt nicht
zu. Dieser habe dem Wagen nur eine Abrenkung von
seiner bisherigen Fahrrichtung gegeben, wodurch er den
Wagen nicht in seine Herrschaft bekommen habe, indem
er gar nicht in der Lage gewesen wäre, das Manöver ganz
durchzuführen.
Zarbl einzig sei Führer gewesen und
verantwortlich für die Beachtung der Verkehrsvorschrif-
ten. Durch den Eingriff Hirts ins Steuer hätte Zarbl
die Herrschaft über den Wagen nicht verlieren und noch
zwischen den Radfahrern und dem entgegenkommenden
Lastwagen durchkommen sollen. Wenn dies nicht mehr
möglich war, weil die Abrenkung zu stark gewesen -
was aber darauf schliessen lassen würde, dass Zarbl das
Steuer nicht gehörig in der Hand hatte -, so hätte er
doch sofort abbremsen müssen, wodurch der Zusammen-
stoss hätte vermieden werden können. Zarbl habe aber