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i\Iot<lrfahrzeug- und Fahrradverkchl'. No 74.
y. MOTORFA.HRZEUG- ·UND FAHRRADVERKEHR
CIRCULATION DES vEHICULES AUTOMOBILES
ET DES CYCLES
74. Extrait da l'arrit da la lre saeUen civile
du 21 nevembre 1934 clans Ja cause (Hauser c. Christinu.
Oirculation routWre. Art. 42 de Ja loi du 15 mars 1932 sur la circu-
lation des vehicules automobiles et de:,; cycles (LA). -
La
reparation du tort moral suppose une faute du detenteur
ou de la personne dont il est responsable, mais cette faute ne
doit pas necessairement etre lourde; une faute legere. peut,
le cas echeant, suffire; les mots «notamment s 'il y a eu dol
ou faute grave » de I'art. 42 LA indiquent simplemant, a titre
exemplaire, deux des «circonstances particulieres» dont la
realisation permet au juge d'allouar une indemnite equitable
"independamment da la reparation du dommage constate ».
L'accident s'est produit le 28 novembre 1933, soit aprils
l'entree en vigueur (ler janvier 1933) de la loi federale sur
Ia circulation des vehicules automobiles et des cycles,
du 15 mars 1932 (LA). Cette loi est ainsi appIicable ...
Aux termes de l'article 42 LA, « en cas de faute du de-
tenteur ou d'une personne dont il est responsable, le juge.
peut, en tenant compte des circonstances particuIieres,
notamment quand il y a eu dol ou faute grave, allouer a la
partie lesee· ou, en cas de mott, a la familie de la victime,
une indemnite equitable, independamment de la reparation
du domrnage constate».
La redaction de cet article pourrait faire supposer de
prime abord que le Iegislateur n'a prevu la reparation du
tort moral qu'en cas de faute grave ou de dol. Cette inter-
pretation serait toutefois erronee. La genese de l'article 42
montre que le Iegislateur pose comme condition premiere
de la reparation l'existence d'une faute, grave ou legere,
et que les mots « notamment quand il y a eu dol ou faute
grave » indiquent simplement, a titre exemplaire, deux des
}[otorfahrzeug- und Fahrradverkehr. No u.
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« ciroonst~ces particulieres» dont la realisation permet
au juge d'allouer l'indemnite equitable « independamment
de la reparation du domrnage constate ».
Le legislateur n'a pas voulu aggraver la charge du deten-
teur au point de l'obIiger a reparer le tort moral meme
lorsque lui -
oula personne dont il repond -
n'a commis
aucune faute. Aussi l'avant-projet du Departement fede-
ral de justice et police,du 15 septembre 1930, renfermait-il
un article 36 dont le premier alinea etait ainsi con~u:
« Si une faute est imputable au possessseur ou a une per-
sonne dont il est responsable, le juge peut, en tenant
compte des circonstances particuIieres, allouer au lese, ou,
en cas de mort d'homme, a la familIe, a titre de reparation
morale, une indemnite equitable, abstraction faite des
dommages-interets dus pour le prejudice materiel dftment
etabli ». La commission des experts n'a pas modifie cette
disposition, qui ne renferme point l'incise : ((notamment
quand il y a eu dol ou faute grave I), tout comme celle-ci
ne figure pasa l'article 47 CO revise dont on s'est inspire;
le Departement federal de justice et police remarque en
effet: (Valinm premier concorde avec l'article 47 CO
et ne contient par consequent rien de nouveau ». Quelques
membres de la commission ont simplement suggere. de
reprendre Ja disposition de l'article 8 de la loi du 28 mars
1905 sur Ja responsabilite civile des entreprises de cheminS
de fer, conformement a la decision de principe de la com-
mission d'adopter d'nne fa~on generale les principes de
responsabilite institues par cette loi (proces-verbal des
seances du 9 octobre 1930). (Un membre de la commission
aurait cependant prefere s'en tenir a l'article 47 CO, si
l'on ne se contentait pas d'un renvoi general a la Ioi sur Ja
responsabilite des entreprises de chemins de fer.) Ensuite
de quoi, le Conseil federal calqua sur l'article 8 de Ja loi
federale precitee Ja redaction de l'article 36, devenu
l'article 41 du projet du 12 decembre 1930 et l'article 42
de la loi (cf. aussi la redaction analogue de l'article 54
CO ancien).
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Motorfahrzeug. und Fahrmdverkehr. NO 74.
Or l'article 8 de meme que l'article 54 ont eM interpr6tes
d'une maniere constante par le Tribunal federal en ce sens
que « le dol et la faute grave ne sont que deux des« cir-
constances particulieres » dont la realisation permet au juge
d'allouer l'indemniM equitable » (<< Arglist und grobe Fahr-
lässigkeit sind nur zwei der « besondern Umstände », unter
denen der Richter die angemessene Geldsumme zusprechen
kann»; RO 29 II p. 611; v. aussi 33 II p. 72, 88 et 587;
39 II p. 319 et la jurisprudence eitre). Le Iegislateur s'est
inspire de cette jurisprudence lorsqu'il a revis6 l'article 54
CO et adopte l'article 47 en supprimant la phrase inci-
dente: « notamment s'il y a eu dol ou faute grave ».
Du message du 12 decembre 1930 concernant la loi sur
la circulation des automobiles, il ressort que le Conseil
fooeral, tout en modifiant, comme on vient de l'indiquer,
la rooaction de l'article 36 de l'avant-projet, n'a voulu
apporter aucun changement de principe a cette disposition
et n'a nullement entendu diminuer la responsabiliM du
detenteur par rapport a ce qu'elle semit d'apres l'article 47
du CO revise, qui n'exige point que la faute soit grave.
« De meme que la loi sur la resPQnsabiliM civile des che-
mins de fer, dit le Conseil foo6ral dans son message, notre
projet permet au juge, lorsqu'une faute est imputable au
d6tenteur ou a une personne dont celui-ci est responsable,
d'allouer ... une indemnite equitable a titre de reparation
momle.» Le Conseil f6deral ne pose donc pas comme con-
dition l'existence du dol ou de 1a faute grave ...
Erfindungsschutz. N° 75.
VI. ERFINDUNGSSCHUTZ
BREVETS D'I~TVENTION
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75. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteUung
vom 23. Oktober 1934 i. S. A. Ewer IN Söhne
gegen Antiphon A.-G., Wagner und D. La Porte Söhne.
P a t e n t. nie h t i g k e i t. (Patent für Telephonkabinenschloss),
1. Le gi ti m a t ion zur Klage, Art. 16 Abs. 3 PatG (Erw. 1).
2. Neu he i t der Erfindung, Art. 4 PatG (Erw. 2).
a) Die Bedeutung der Geh e i m ha 1 tun g s p f li c h t ein-
geweihter Personen für die Frage der Offenkundigkeit.
b) BeRtätigung der bisherigen Rechtsprechung, wonach die
bloss theoretische Möglichkeit, dass Fachleute sich Einblick
in den Patentgegenstand verschaffen konnten, noch nicht
Offenkundigkeit begründet.
A. -
Die Beklagte ist Inhaberin des schweizerischen
Patentes Nr. 165087, das ein Türschloss, insbesondere für
Telephonkabinen, zum Gegenstande hat. Der Patentan-
spruch lautet :
« Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, dadurch
gekennzeichnet, dass in demselben ein nur zum Zuhalten
der Türe dienender Verschlussriegel und mindestens ein
von diesem unabhängiger, zum dichtenden Abschliessen
der Türe bestimmter Verschlussriegel angebracht sind,
wobei der erstgenannte Verschlussriegel durch einen Tür-
drücker von der Aussen- und Innenseite der Türe und der
zweite durch eine Olive von der Türinnenseite betätigt ist,
so dass ausser diesem Verschlussriegel ein Schlossriegel
zum Abschliessen der Türe durch einen Schlüssel vorgesehen
ist ll.
B. -
Erfinder dieses Schlosses ist ein Angestellter der
Beklagten, Viktor Tobler, der sich seit Jahren mit dem
Ausbau von Telephonzellen und schalldichten Türen be-
fasst hatte. Er erläuterte im September 1931 dem Reise-
AB 60 II -
1934
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