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60_II_464

BGE 60 II 464

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Français CH
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i\Iot<lrfahrzeug- und Fahrradverkchl'. No 74.

y. MOTORFA.HRZEUG- ·UND FAHRRADVERKEHR

CIRCULATION DES vEHICULES AUTOMOBILES

ET DES CYCLES

74. Extrait da l'arrit da la lre saeUen civile

du 21 nevembre 1934 clans Ja cause (Hauser c. Christinu.

Oirculation routWre. Art. 42 de Ja loi du 15 mars 1932 sur la circu-

lation des vehicules automobiles et de:,; cycles (LA). -

La

reparation du tort moral suppose une faute du detenteur

ou de la personne dont il est responsable, mais cette faute ne

doit pas necessairement etre lourde; une faute legere. peut,

le cas echeant, suffire; les mots «notamment s 'il y a eu dol

ou faute grave » de I'art. 42 LA indiquent simplemant, a titre

exemplaire, deux des «circonstances particulieres» dont la

realisation permet au juge d'allouar une indemnite equitable

"independamment da la reparation du dommage constate ».

L'accident s'est produit le 28 novembre 1933, soit aprils

l'entree en vigueur (ler janvier 1933) de la loi federale sur

Ia circulation des vehicules automobiles et des cycles,

du 15 mars 1932 (LA). Cette loi est ainsi appIicable ...

Aux termes de l'article 42 LA, « en cas de faute du de-

tenteur ou d'une personne dont il est responsable, le juge.

peut, en tenant compte des circonstances particuIieres,

notamment quand il y a eu dol ou faute grave, allouer a la

partie lesee· ou, en cas de mott, a la familie de la victime,

une indemnite equitable, independamment de la reparation

du domrnage constate».

La redaction de cet article pourrait faire supposer de

prime abord que le Iegislateur n'a prevu la reparation du

tort moral qu'en cas de faute grave ou de dol. Cette inter-

pretation serait toutefois erronee. La genese de l'article 42

montre que le Iegislateur pose comme condition premiere

de la reparation l'existence d'une faute, grave ou legere,

et que les mots « notamment quand il y a eu dol ou faute

grave » indiquent simplement, a titre exemplaire, deux des

}[otorfahrzeug- und Fahrradverkehr. No u.

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« ciroonst~ces particulieres» dont la realisation permet

au juge d'allouer l'indemnite equitable « independamment

de la reparation du domrnage constate ».

Le legislateur n'a pas voulu aggraver la charge du deten-

teur au point de l'obIiger a reparer le tort moral meme

lorsque lui -

oula personne dont il repond -

n'a commis

aucune faute. Aussi l'avant-projet du Departement fede-

ral de justice et police,du 15 septembre 1930, renfermait-il

un article 36 dont le premier alinea etait ainsi con~u:

« Si une faute est imputable au possessseur ou a une per-

sonne dont il est responsable, le juge peut, en tenant

compte des circonstances particuIieres, allouer au lese, ou,

en cas de mort d'homme, a la familIe, a titre de reparation

morale, une indemnite equitable, abstraction faite des

dommages-interets dus pour le prejudice materiel dftment

etabli ». La commission des experts n'a pas modifie cette

disposition, qui ne renferme point l'incise : ((notamment

quand il y a eu dol ou faute grave I), tout comme celle-ci

ne figure pasa l'article 47 CO revise dont on s'est inspire;

le Departement federal de justice et police remarque en

effet: (Valinm premier concorde avec l'article 47 CO

et ne contient par consequent rien de nouveau ». Quelques

membres de la commission ont simplement suggere. de

reprendre Ja disposition de l'article 8 de la loi du 28 mars

1905 sur Ja responsabilite civile des entreprises de cheminS

de fer, conformement a la decision de principe de la com-

mission d'adopter d'nne fa~on generale les principes de

responsabilite institues par cette loi (proces-verbal des

seances du 9 octobre 1930). (Un membre de la commission

aurait cependant prefere s'en tenir a l'article 47 CO, si

l'on ne se contentait pas d'un renvoi general a la Ioi sur Ja

responsabilite des entreprises de chemins de fer.) Ensuite

de quoi, le Conseil federal calqua sur l'article 8 de Ja loi

federale precitee Ja redaction de l'article 36, devenu

l'article 41 du projet du 12 decembre 1930 et l'article 42

de la loi (cf. aussi la redaction analogue de l'article 54

CO ancien).

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Motorfahrzeug. und Fahrmdverkehr. NO 74.

Or l'article 8 de meme que l'article 54 ont eM interpr6tes

d'une maniere constante par le Tribunal federal en ce sens

que « le dol et la faute grave ne sont que deux des« cir-

constances particulieres » dont la realisation permet au juge

d'allouer l'indemniM equitable » (<< Arglist und grobe Fahr-

lässigkeit sind nur zwei der « besondern Umstände », unter

denen der Richter die angemessene Geldsumme zusprechen

kann»; RO 29 II p. 611; v. aussi 33 II p. 72, 88 et 587;

39 II p. 319 et la jurisprudence eitre). Le Iegislateur s'est

inspire de cette jurisprudence lorsqu'il a revis6 l'article 54

CO et adopte l'article 47 en supprimant la phrase inci-

dente: « notamment s'il y a eu dol ou faute grave ».

Du message du 12 decembre 1930 concernant la loi sur

la circulation des automobiles, il ressort que le Conseil

fooeral, tout en modifiant, comme on vient de l'indiquer,

la rooaction de l'article 36 de l'avant-projet, n'a voulu

apporter aucun changement de principe a cette disposition

et n'a nullement entendu diminuer la responsabiliM du

detenteur par rapport a ce qu'elle semit d'apres l'article 47

du CO revise, qui n'exige point que la faute soit grave.

« De meme que la loi sur la resPQnsabiliM civile des che-

mins de fer, dit le Conseil foo6ral dans son message, notre

projet permet au juge, lorsqu'une faute est imputable au

d6tenteur ou a une personne dont celui-ci est responsable,

d'allouer ... une indemnite equitable a titre de reparation

momle.» Le Conseil f6deral ne pose donc pas comme con-

dition l'existence du dol ou de 1a faute grave ...

Erfindungsschutz. N° 75.

VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'I~TVENTION

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75. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteUung

vom 23. Oktober 1934 i. S. A. Ewer IN Söhne

gegen Antiphon A.-G., Wagner und D. La Porte Söhne.

P a t e n t. nie h t i g k e i t. (Patent für Telephonkabinenschloss),

1. Le gi ti m a t ion zur Klage, Art. 16 Abs. 3 PatG (Erw. 1).

2. Neu he i t der Erfindung, Art. 4 PatG (Erw. 2).

a) Die Bedeutung der Geh e i m ha 1 tun g s p f li c h t ein-

geweihter Personen für die Frage der Offenkundigkeit.

b) BeRtätigung der bisherigen Rechtsprechung, wonach die

bloss theoretische Möglichkeit, dass Fachleute sich Einblick

in den Patentgegenstand verschaffen konnten, noch nicht

Offenkundigkeit begründet.

A. -

Die Beklagte ist Inhaberin des schweizerischen

Patentes Nr. 165087, das ein Türschloss, insbesondere für

Telephonkabinen, zum Gegenstande hat. Der Patentan-

spruch lautet :

« Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, dadurch

gekennzeichnet, dass in demselben ein nur zum Zuhalten

der Türe dienender Verschlussriegel und mindestens ein

von diesem unabhängiger, zum dichtenden Abschliessen

der Türe bestimmter Verschlussriegel angebracht sind,

wobei der erstgenannte Verschlussriegel durch einen Tür-

drücker von der Aussen- und Innenseite der Türe und der

zweite durch eine Olive von der Türinnenseite betätigt ist,

so dass ausser diesem Verschlussriegel ein Schlossriegel

zum Abschliessen der Türe durch einen Schlüssel vorgesehen

ist ll.

B. -

Erfinder dieses Schlosses ist ein Angestellter der

Beklagten, Viktor Tobler, der sich seit Jahren mit dem

Ausbau von Telephonzellen und schalldichten Türen be-

fasst hatte. Er erläuterte im September 1931 dem Reise-

AB 60 II -

1934

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