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60_II_455

BGE 60 II 455

Bundesgericht (BGE) · 1931-07-24 · Deutsch CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Versieh •.,rungsvertrag. No 72.

Agenten »), ist aktenwidrig; denn der Agent hatte ja laut

der Nachschrift ein Doppel des Briefes direkt erhalten, und

die Beklagte hat den Kläger durch nichts zur Annahme ver-

leitet, sie habe dem Agenten auch noch den Originalbrief

übermittelt oder ihm sonstwie Weisung gegeben, über die

darin geltendgemachten Ansprüche eine Vereinbarung zu

treffen. Sodann ist unverständlich, wieso die Annahme

der am 24. Juli 1931 vom Kläger geleisteten Prämienzah-

lung auf eine Genehmigung der « Vereinbarung » hindeuten

soll; zu dieser Zahlung war ja der Kläger ohne weiteres

verpflichtet, da der Vertrag bis dahin zu Recht bestand.

Aber selbst wenn die Beklagte eine Abschrift der am be-

treffenden Tage von Amiet ausgestellten

«(Quittung »

erhalten hätte (wofür nichts vorliegt), so hätte sie daraus

nur ersehen können, dass der Kläger mit der Aufhebung

des Versicherungsvertrages nicht auch einen Verzicht auf

die mit dem Schreiben seines Anwaltes vom 15. Januar

1931 geltendgemachten Ansprüche verbinden wollte; eine

Verpflichtung der Beklagten aber wäre dem Text der

Quittung nicht zu entnehmen gewesen. Dass der Kläger

und sein Rechtsvertreter es bei der Ausstellung dieses

Quittungstextes bewenden liessen, anstatt die Verein-

barung näher festzulegen und die Genehmigung der Be-

klagten einzuholen oder zum mindesten ihr darüber eine

vollständige schriftliche Mitteilung zugehen zu lassen, er-

weckt übrigens starke Zweifel daran, dass wirklich bei

Amiet und dem Kläger die von der Vorinstanz angenom-

mene Willensmeinung obgewaltet hat. Kann indessen an

der bezüglichen Feststellung im bundesgerichtlichen Ver-

fahren nicht gerüttelt werden, so bleibt es anderseits dabei,

dass die Beklagte an der Vereinbarung in keiner Weise init-

gewirkt, sie auch nicht genehmigt und kein Verhalten' an

den Tag gelegt· hat, woraus der Kläger hätte schliessen

.dürfen, sie sei mit dem erwähnten Inhalt der Vereinbarung

einverstanden. Dass allenfalls der Agent sich so benahm,

als sei er zu einer solchen Abmachung ermächtigt, kann der

Beklagten nicht entgegengehalten werden; denn eine ohne

Ven;icherungsvertrag. N° i3.

Zutun des « Vertretenen » vorgetäuschte Ermächtigung,

die auch nicht im Rahmen der gesetzlichen Vertretungs-

macht des als Vertreter Handelnden liegt, ist rechtsun·

wirksam.

Demnach erkennt das Bundesgtricht :

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-

gerichtes des Kantons Solothurn vom 25. Mai 1934 aufge-

hoben und die Klage abgewiesen.

73. Arret de 1a. IIe Seetion civile du 6 decembre 1934

dans la cause Grandjean contre Alpina S. A.

AssUrance-transpO'I't. Interpretation d'une c1ause prevoyant que

l'assurance s'etend « de domicile a domicile l).

A. -

Le demandeur et recourant, Henri Grandjean,

exploite a la Chaux-de-Fonds une entreprise de transport

et de camionnage. Par contrat du 28 avril 1931, il s'est

assure aupres de l'Alpina, Oie d'assurances S. A., aZurich,

jusqu'a concurrence d'un trafic journalier de 60000 fr. et

moyennant une prime de 285 fr., contre les dommages

materials pouvant survenir aux marchandises de tout

genre, emballees ou non emballees qu'il transportera au

moyen de ses trois camions, marques Peugeot, Lancia I

et Lancia 11. La police (No 85/5500) -

une police d'assu-

rance pour « compte de qui il appartient » -

renferme le

texte imprime des conditions generales d'assurance pour

les transports par chemin de fer, par la poste et par chars,

puis plusieurs conditions particulieres dactylographiees,

designees par les paragraphes 1 a 8.

La clause f1gurant an § 1 contient notamment les dispo-

sitions suivantes :

(Alinea 1) « L'assurance embrasse le risque de livraison

continu et se comprend de domicile a domicile, en Suisse

etdans le rayon fixe ci-dessus et dans le cadre des disposi-

tionH de Ia presente police et couvre ]es dommages materiels

456

Versicherungsvertrog-. NQ 7:1.

resultant d'accidents Burvenus au müyen de transpürt, y

compris la fü~ce majeure, o.u de vül, du feu, d'explüsiün;

et, le cas ecMant, de cüurt-circuit.

(Alinea 3) « Est egalement cüuvert le risque de casse

cause par accidents arrives au müyen de transpürt üu par

fürce majeure, ainsi que les aecidents predesignes, lürs-

qu'ils sünt Ia cünsequence d'un sejüur invülüntaire au Cüur8

du vo.yage assure (jusqu'a 3 füis 24 heures dans le cas

cüneret).

(Alinea 4) « Tüus les dümmages materiels arrivant aux

marchandises assurees lo.rs de leur chargement, decharge-

ment o.n transbürdement sünt egalement cüuverts, a müins

qu'il ne sünt !Jas la cünsequence d'une faute de l'assure üu

celle du chargenr ün de sün representant (les parties sünt

d'accürd que ce texte düit etre lu ainsi : « a müins qu'ils

ne süient Ia cünsequence » etc.). Sünt egalement exclus les

do.mmages dus a la negligence, et imprudence. »

En juin 1933, le demandeur a effectue de nümbreux

transports de materiel et de marchandises de la gare de

Ia Chaux-de-Fünds aux lücaux des usines Philips RadioS.A.

dans cette ville. Le 19 juillet au süir une machine de 750 kg.

fut chargee a Ia gare sur un des trüis camiüns de Grandjean

et dechargee au rez-de-chaussee des usines Philips. Le

lendemain, 20 juillet, Ies emplüyes de Grandjean, se ser-

vant d'un treuillüUl3 a Hans Bieri e~ freres a la Chaux-de-

Fünds, hissaient la machine au trüisieme etage de l'im-

meuble, ün elle devait etre' installee, lürsque le cable se

rümpit. La machine vintse briser sur le sül. Une expertise

faite a titre de preuve a futur etablit que la rupture de

cable etait duea l'insuffisance de l'attache du cable au

treuil et que la machine, d'une valeur dc 5663 Fr. 90, etait

cümpletement inutilisable.

B. -

Le demandeur a recünnu sa respünsabilite a

l'egard des usines Philips et s'est engage a reparer le düm-

mage cause, tout en reservant ses droitS cüntre Ia maison

Bieri et freres .. Il a en üutre avise Ia. d6fenderesse du

sinistre .. La defenderesse, niant qua l'assurance Cüuvrit le

Versieherungsvertrag. No 73.

dümmage, a declint'i tüute respünsabiliM, sur qUüi Grand-

jean a üuvert actiün cüntre elle en concluant a ce qu'il

plaise au Tribunal cantünal de Neuchatel :

« 1. Dire que la pülice d'assurance du 28 avril 1931,

No 85/5500, cüntractOO par Henri Grandjean aupres

d'Alpina, Compagnie d'assurances S. A. a Zurich, deplüie

ses effets et cüuvre sa respünsabilire a l'üccasiün de l'acci.

dent ... survenu le 20 juillet 1933;

({ 2. Condamner Alpina, Cümpagnie d'assurances S. A.

aZurich a payer a Henri Grandjean la sümme de 5663 fr. 90,

plus inrerets a 5 % des la demande, müntant du dümmage

Bubi par usines Philips Radio. S. A.;

{(3. Condamner Ja defenderesse aUf{ frais, depens et

hünüraires. »

La defenderesse a cünclu a liberatiün, faisant valüir que

le cüntrat d'assurance avait püur übjet exclusif le transpürt

de marchandises au müyen d'auto-camiüns, que le transpürt

par treuil cünstituait un risque special nün cüuvert par la

pülice üu, dans tüus les cas, une aggravatiün essentielle des

risques cüuverts et que la rupture du cäble etait due, au

reste, a une negligence du demandeur exclue de l'assurance.

O. -

Par jugement du 2 juillet 1934, le Tribunal cantonal

de NeuchateI a declare la demande nün fündee et mis les

frais et depens a la charge du demandeur.

D. -

Le demandeur a recüuru en refürme en reprenant

ses cünclusiüns.

La defenderesse a conclu au rejet du recüurs et a 1a cün-

firmatiün du jugement.

Oonsiderant en droit :

1. -

L'intimee ne cünteste pas que l'assurance cüuvrait

les risques que püuvaient cüurir les marchandisestrans-'-

pörtees nün seulement durant le temps qu'elles etaient

sur le camiön, mais aussi au Cüurs de leur chargementet

da leut dechargement. Elleentend toutefüisrestreindre le

sens· de ce dernier· müt a l'üperatiünquicünsiste a trans-

porter lesmarchandises du camiün sur le so.l et elle soutient

458

Versicherungsvertrag. No 73.

qu'en l'espCce cette operation ayant pris fin le 19 juillet,

l'assurance ne: se rapportait plus au travail qui s'est

effectue le lendemain.

Si les parties s'en etaient tenues aux conditions generales

de la police, cette opinion pourrait peut-etre se defendre,

mais comme l'a justement releve le recourant, elles ont

introduit dans le contrat une clause aux termes de Iaquelle

l'assurance devait se « comprendre }) de « domicile a domi-

eile» et il faut convenir que l'interpretation qu'il donne de

ces mots est plus vraisemblable que celle de l'intim6e.

Celle-ci pretend que le but de la clause de « domicile a

domicile» etait de marquer simplement que l'assurance

produisait ses effets sans interruption pendant la dur6e

du transport par le vehicule assure, soit depuis le moment

de la remise des marchandises au voiturier, au lieu de de-

part, en vue du chargement et du transport, jusqu'au mo-

ment du dechargement des marchandises au lieu de

destination. Cette explication n'est pas convaincante.

D'une part, une teIle stipulation n'eut rien ajoute a ce que

prevoyait deja le § 38 des conditions generales et ce qui

resultait au surplus des principes generaux applicables

au genre d'assurance dont il s'agissait (cf. JAEGER-RöLLI,

Tome II note 6 sur art. 64 LCA; MATTER, Der Umfang

der Gefahr in der Seeversicherung von Gütern nach

schweizerischem Recht p. 36; HEMARD, Theorie et pra-

tique des assurances terrestres, Tome II N0 473); d'autre

part, elle laisse subsister la question de savoir a quel

moment le dechargement devait etre repute un fait

aecompli, tandis que l'expression de « domicile a domicile »),

par ce qu'elle a d'insolite, parait justement avoir ete

choisie dans l'idee d'apporter une precision sur ce point.

Ce qui confirme cette opinion, c'est que si l'on en recherche

l'origine on doit reeonnaitre qu'elle n'est en realite que la

traduction mot pour mot de l'expression allemande « von

Haus zu Haus» qui, elle,. est precisement utilis6e pour

designer le transport et l'assurance qui s'etendent du

moment ou les choses a transporter sont deplacees en vue

Versieherungsvertrag. No 73.

du transport a celui de leur mise en place a l'endroit

indique par le destinataire (cf. BRUCK, Versicherungsver-

trag, notes 4 et 6 sur I'art. 134 de la loi allemande; BRUCK,

Das Privatversicherungswesen p. 231 et 239; W. FRICKE,

Die Versicherung « von Haus zu Haus» und die neue

Klausel, dans Hanseatische Rechtszeitsehrift f. HandeL

Schiffahrt und Versicherung, ann6e 1925, p. 760 et suiv.).

Si l'on tient compte du style des clauses de la police, Oll

se fait fortement sentir l'influenee de l'allemand, au point

qu'elles paraissent meme avoir ete con~lUes en eette langue

et simpiement traduites en fran9ais, on peut supposer que

I'expression « de domicile a domicile» a ete egalement

emprunt6e a la terminologie allemande et il est done

legitime dans le doute de lui attribuer un sens qu'elle

possede tout au moins dans certains cercles d'interesses.

C'est a l'assureur qu'il ·appartenait de prouver que les

parties l'avaient employ6e dans un autre. Cette preuve n'a

pas ete rapport6e.

L'intim6e a objeeMque si l'alin6a ler du § 1 des con-

ditions particuliE~res avait Ie sens que lui donne le reeou-

rant, l'alin6a 4 du meme paragraphe aurait 13M inutile.

Cette objection n'est pas fond6e. Si l'alinea 4 parait res-

treindre l'etendue des risques assures par rapporta la

clause de l'alinea I, ce n'est qu'en apparence seulement,

car son interet consistait, selon toute vraisemblance, a

marquer que l'assureur ne repondait des dommages ma-

teriels survenant aux marchandises lors de leur charge-

ment, de leur dechargement et de leur transbordement

que s'ils n'etaient pas la consequence d'une faute du pre-

neur d'assurance, les dommages materiels survenus au

cours du transport proprement dit etant indemnises meme

en cas de faute du preneur d'assurance (art. 14 al. 2 et 3

et 4 LCA). Et si la clausedel'alinea 4 ne devait pas avoir

ce sens seulement, il faudrait alors decider qu'il s'agit

d'une clause imprecise et equivoque, a interpreter en faveur

du preneur d'assurance.

C'est en vain egalement que l'intim6e cherche a tirer

460

Versicherungsvertrag. N° 73.

argument de ce que l'alinea l er, de meme que l'alinea 3 du

§ 1 er des conditions particulieres, parle des « dommages

materiels resultant d'accidents survenus au moyen de trans-

port », car la clause de l'alinea 1 er ne mentionne pas seule-

ment ces accidents, elle mentionne aussi le vol, le feu,

l'explosion et le court-circuit, et l'alinea parle en outre de

la casse, c'est-a-dire d'accidents qui visent avant tout les

marchandises transportees, seules assurees par la police,

a l'exclusion du vehicule, et qui peuvent survenir en

dehors du transport proprement dit, comme cela ressort

de la clause de l'alinea 3 (<< sont egalement couverts ...

les dommages predesignes, lorsqu'ils sont la consequence

d'un sejaur involontaire au cours de voyage assure »).

Il est arelever enfin que l'interpretation du recourant

correspond au but qu'il se proposait en concluant le. con-

trat. Ce but etait, en effet, comme ill'a soutenu, d'assurer

son risque de transporteur, en qualite de camionneur et

d'etre couvert en consequence contre tous les dommages

materiels qui surviendraient aux marchandises transpor-

Wes jusqu'a l'expiration de son mandat de transporteur,

c'est-a-dire jusqu'a leur mise en place a l'endroit indiqlle

par le destinataire, sa responsabilite n'etant degagee gu'a

ce moment-la (art. 447 et sv. CO).Or, s'il est vr.ai qu'il

pouvait couvrir ses risques professionnels pour une assu-

rance deresponsabilite civile, il est cependant beaucoup

plus pratique et plus avantageux pour les proprietaires des

marchandises que le camionneur conclue, comme en

l'espece, une assurance contre les risques de transport a~ec

la clause «pour compte dequi il appartiendra », afin de

bien marquer qu'il assure les biens d'autrui (art. 16. LCA;

voir en outre RÖLLI, tome I p. 251 et JAEGER-RöLLI,

tome II note 30 sur art. 48), cette clause ne l'empechant

d'ailleurs pas de reclamer lui-meme l'indemmre en cas de

sinistre (art. 17 al. 2 LCA). Il etait des lors naturel que le

recourants'assurat par une teIle assurance contre ~us les

risques auxquels la chose transportee est exposee jusqu'a

sa mise en place.

Versicherungsverf;rag. N0 73.

461

2. -

L'intimoo a souleve un second moyen consistant

a dire que l'assurance avait cesse de produire ses effets

parce que les operations de transport, du moment du char-

gemant de la machine a celui de sa livraison aux usines

Philips, au lieu d'etre continues, auraient ete interrompues

le 19 juillet au soir pour n'etre reprises que le lendemain.

Pour soutenir cette opinion, elle se fonde sur l'alinea I er

du § ler des conditions particulieres disant que ({ l'assu-

rance embrasse le risque de livraison continu ».Mais il est

diffieile de conclure de ces mots; « risque de livraison

continu» que le transport devait etre continu. D'abord

l'adjectif « continu » qualifie le risque et non la livraison,

et un risque continu peut signifier ou que le risque est

assure pour toute la duroo du transport, ce qui est precise

par les mots qui suivent (« et se comprend (l'assurance) de

domicile a domicile») ou que l'assurance elle-meme ne doit

pas etre interrompue, parce que eonclue pour une annoo

et pour un trafic journalier. En second lieu, si l'adjectif

« eontinu» devait qualifier lalivraison, on aurait une

expression impropre qu'on ne pourrait pas interpreter sans

.autre dans le sens de transport eontinu, eela d'autant

moins qu'aux termes de l'alinea 3 du meme paragraphe,

sont aussi couverts par l'assurance les dommages prove-

nant ({ d'un sejour involontaire au cours du voyage assure »,

ce sejourpouvant durer trois fois· 24 heures. Si l'intimoo

voulait que le transport se fit sans interruption ou sans

interruption notable, il n'eftttenu qu'a elle de le dire en

propres termes au lieu de recourir a une expression aussi

obscure que celle de « risque de livraison eontinu ». Il

s'agit doneici encore d'une clause qui manquede preeision

et dont le texte rappelle eelui de la clause de l'aIinea 4 qui

a ere rectifi6 par les parties elle-memes. L'intimoo ne

saurait done s'en prevaloir. D'autre part, eIle n'a pas pre-

tendu que le sejour de la machine au rez-de-ehaussoo da

l'usine -

sejour de moinsde 24 heures- n'eutpas ere

involontaire.

3. -

Le Tribunal cantonal qui a rejete la demande par

462

VersichenmgsveI11·ll.g. No 73.

le motif que l'aSsurance avait pris fin par le dechargement

de la machine au rez-de-chaussOO de l'usine, n'a pas eu a

examiner le moyen consistant a dire que le transport par

treuil constituait une aggravation essentielle du risque qui,

en tout etat de cause, degageait l'intimee de ses obligations.

Ce moyen n'est pas fonde. L'assurance-transport couvrant

en principe tous les risques inherents au transport, y

compris ceux du chargement et du dechargement des

objets transportes, un risque tel que celui qui s'attache

a l'emploi d'un treuil et de toute autre machine servant

a soulever les fardeaux doit etre nettement exclu de

I 'assurance, conformement a l'art. 33 LCA, pour que l'as-

sureur n'ait pas a repondre d'un dommage eventuel.

Or, les conditions particulieres de la police ne disent rien

a ce sujet. Seules les conditions generales mentionnent

l'emploi d'une grue et cela au § 2 in fine invoque par le

recourant et qui concerne l'assurance-transport par che-

min de fer. TI y est dit que ({ les objets pesant plus de

2500 kilogrammes ne sont assures que francs du risque

de chargement et de dechargement, a moins que le charge-

ment et le dechargement n'aient lieu a l'aide d'une grue

appartenant au chemin de fer et sous la surveillance des

employes de ce dernier ». Ce qui revient a dire que pour les

objets de plus de 2500 kilogrammes, le risque du charge-

ment et du dechargement n'est couvert que si l'on utilise

une grue appartenant au chemin de fer. TI suit donc de Ia

que si les objets pesent moins de 2500 kilogrammes, l'uti-

lisation d'une grue ou d'un treuil prives est licite. C'est

a tort que l'intimee pretend que cette clause ne s'appli-

querait qu'aux transports par chemin de fer, car les oondi-

tions generales sur lesquelles repose l'assurance conclue,

et qui constituent les conditions generales pour l'assurance

des transports par chemin de fer, par la poste ou par chars,

s'appliquent evidemment a l'assurance des transports par

auto-camions dans la mesure ou elles se concilient avec elle,

et c'est le cas pour la oondition du § 2 in fine. Au reste,

l'exclusion du ou des risques inherents a l'emploi d'une grue

Versieherungsvertrag. N0 73.

ou d'un treuil ne presentait pas un caracrere de necessite

absolue du moment que les conditions particulieres de la

police excluaient formellement de l'assurance les dommages

materiels dus a une faute de l'assure ou de ses auxiliaires

s'i!s survenaient au cours d'un chargement, d'un decharge-

ment ou d'un transbordement.

4. -

TI resterait a examiner le moyen tire de l'art. 4

du § 1 er des conditions particulieres de la police, a savoir

de la pretendue faute du recourant, qui, salon l'intimee,

aurait fait prendre le treuil chez Hans Bieri et. freres, sans

donner aucune instruction a son personnel, sans en deman-

der ou en faire demander aux sieurs Bieri et sans faire

procooer a une verification du treuil. L'exclusion de

l'assurance pour une faute meme Iegere du preneur d'assu-

rance etait licite en l'espece, puisqu'il s'agit d'une assurance

transport a la quelle la reglede l'art. 98 al. 1 LCA n'est pas

applicable (cf. art. 14 al. 4 et 98 al. 2 LCA).

Mais comme les premiers juges ne se sont pas encore

prononces sur la faute reprochee au recourant et qu'un

compIement de preuves n'est pas exclu sur ce point, il

. convient de reserver leur decision et de leur renvoyer la

cause pour compIement de preuves et nouveau jugement,

ce jugement devant, le cas echeant, porter egalement sur

l'indemnite reclamee.

Le Tribunal fideral prononce :

La recours est admis en ce sens que le jugement attaque

est annule et la cause renvoyee devant le Tribunal cantonal

pour compIement d'instruction et nouveau jugement.