Volltext (verifizierbarer Originaltext)
232
Obligationenrecht, N° 36.
Das Obergericht des Kantons Solothurn schützte diesen
Standpunkt,' erklärte die Bürgschaft als unverbindlich
für Gemperle und verurteilte die Bank zur Rückerstattung
der von ihm bereits geleisteten Zahlungen. Dieser Ent-
scheid wurde rechtskräftig. Daraufhin erhoben die drei
andern Bürgen Walther, Winiker und Häfligerauf
Grund von Art. 497 Absatz 3 OR Klage auf Rückerstattung
ihrer Bürgschaftszahlungen. Diese Klage ist vom Bundes-
gericht in Bestätigung des Urteils des Obergerichts des
Kantons Solothurn geschützt worden.
A U8 den Erwägungen:
2. -
Nach Art. 497 Abs. 3 OR wird ein Bürge befreit,
wenn er die Bürgschaft eingegangen ist in der dem Gläu-
biger erkennbaren Voraussetzung, dass sich neben ihm
für die gleiche Hauptschuld noch andere Bürgen ver-
pflichten werden.
Hier liegt die Sache nun allerdings
nicht so, wie es dem Wortlaut der in Frage stehenden
Bestimmung entspräche, dass Gemperle als Bürge in
Aussicht genommen worden war, dann aber die Bürg-
schaft nicht einging.
Er hat vielmehr die Bürgschaft
vorerst übernommen; in der Folge hat er jedoch diesen
Vertrag wegen Täuschung angefochten und ist in diesem
Standpunkt durch rechtskräftiges Urteil des Obergerichtes
des Kantons Solothurn geschützt worden. Damit ist seine'
Bürgschaftsverpflichtung dahingefallen, und zwar mit
Wirkung ex tune; denn die einseitige Unverbindlichkeit
verwandelt sich mit deren Geltendmachung in eine abso-
lute, von Anfang an wirksame Nichtigkeit (OSER-SCHÖ-
NENBERGER, Anm. 27 zu' Art. 31 OR). Dieser Fall muss
nach dem Sinn und Zweck des Art. 497 Abs. 3 OR dem
tatsächlichen Fehlen einer Verpflichtung des voraus-
gesetzten Mitbürgen gleichgesetzt werden, wie das Bun-
desgericht bereits entschieden hat für den Fall der Un-
gültigkeit der Bürgschaft eines Mitbürgen wegen Bürg-
schaftsunfähigkeit (BGE 59 II S. 30 ff.).
Das die Unverbindlichkeit der Bürgschaft Gemperles
Ohligationenrecht. N° 37.
233
feststellende Urteil wirkt für den vorliegenden Prozess
präjudiziell. Der Versuch der Beklagten, die Frage nach
der materiellen Richtigkeit jenes Entscheides heute
wieder aufzurollen, ist unstatthaft und auch praktisch
wertlos.
Selbst wenn nämlich das Bundesgericht zum
Schlusse käme, dass der Beklagten in jenem Urteil zu
Unrecht der Vorwurf der absichtlichen Täuschung gemacht
worden sei, so vermöchte dies doch nichts daran zu ändern,
dass die Bürgschaftsverpflichtung Gemperles endgültig
weggefallen ist. Die Rechtskraft des Dispositivs jenes
Entscheides bliebe nach wie vor bestehen. Gerade dieses
Moment aber ist es, auf das es für den vorliegenden Pro-
zess entscheidend ankommt: Für die Anwendbarkeit
des Art. 497 Abs. 3 ist die tatsächliche Nichtexistenz
der Bürgschaftsverpflichtung eines vermeintlichen Mit-
bürgen massgebend, ohne Rücksicht auf den Grund, aus
dem diese Bürgschaft nicht vorhanden ist.
37. Arrit da la 1re seetion clvila du 4 juillat 1934
dans la caUEe Lecoultre contra !ouchalie Gaudet S. A.
Mandat. Remise de oommerce. Usage looal. -
L'agant d'affairea
qui, sur Ja place de Geneve, s'ocoupe de Ja remise d'un commer.
ce, en se chargea.nt, apres avis dans les journaux, da recevoir
le prix de vente et de le repartir aux creanciers qui auront
produit entre ses mains, est mandataire du vendeur et de
l'acheteur du commerce ainsi que des creanciers. C'est 8. ses
risques et perils qu'il remettrait au vendeur une partie du prix
de remise avant de connaitre le montant exact des productions
des creaneiers.
A. -
Dans le courant de l'automne 1927, Dame veuve
Puviland, proprietaire depuis le l er aout 1925 de la pen-
sion Windsor a Geneve, decida de se remarier et de s'ins-
taller avec son second mari, un sieur Dupont, a Ma~ille.
Elle chargea des lors, en octobre 1927, l'agent d'affaires
Lecoultra, d6fendeur et recourant, de chercher un acquereur
pour sa pension. eet acquereur fut trouve en la personne
AS 60 II -
1934
16
234
Obligationenreeht. N° 37.
d'un sieur Steffenauer, qui paya a Leeoultre, 1e 1 er de-
cembre 1927, la somme de 45 000 fr., montant integral
du prix de remise. Posterieurement a ce paiement, 1e
meme jour öu le jour apres, Lecoultre remit a Dame
Puviland une somme de 28000 fr. : le re~m relatif a ce
versement porte la date du l er deeembre 1927.
Leeoultre publia alors dans la « Feuille d'avis de Ge-
neve», les 2, 3 et 5 decembre 1927, l'annonee suivante :
((Agence immobiliere et d'affaires Ch. Leeoultre, Croix-
d'Or 29. Mme L. Puviland, proprietaire de la Pension
Windsor, Croi~ d'Or 12, informe son honorable eliente1e
qu'elle a remis sa pension a partir du l er deeembre 1927
a M. et Mme J. Steffenauer. Adresser les reclamations
jusqu'au 6 deeembre 1927 a M. Charles Leeoultre, agent
d'affaire, Croix d'Or 29 ».
A cette epoque, Dame Puviland devait, entre autres
sommes, 5258 fr. 55 a la boucherie Gaudet S. A., le four-
nisseur de viande de la pension Windsor, et 5054 fr. 55
plus interets a la Banque populaire genevoise sur un
compte de credit qui Iui avait ete ouvert par eet etablis-
sement moyennant le cautionnement solidaire en date du
30 juillet 1925 du boucher Gaudet pour un montant de
5000 fr. plus interets.
Par lettre chargee du 3 deeembre 1927, Ia Banque popu-
laire genevoise produisit en mains de Lecoultre pour le
montant des sommes qui lui etaient dues par Dame
Puviland, notamment celle que garantissait Gaudet.
Avani le 6 decembre 1927, la boucherie Gaudei S. A.
a adresse a Leeoultre sa production par simple lettre.
Le 6 decembre ] 927, Dame l~uvi1and epousa a Paris
sieur Dupont, lequel se rendit ensuite direetement a
Marseille, tandis que Dame Dupont-Puviland repassa par
Geneve, ou elle resta quelques jours ehez les epoux Gaudet.
Le 27 janvier 1928, Dame Gaudet ecrivait a Dame
Dupont-Puviland :
(Je suis navree d'etre obligee de vous dire que M. Gaudet
voulant reHrer sa signature a la banque a appris qu'aucun
Obligationenreeht. No 37.
235
versement n'avait ew fait par M. Lecoultre, ni pour la
caution, ni pour notre produetion. Comme vous m'aviez
demande jusqu'a fin decembre pour regler la situation,
j'ai eu eonfiance en vous et j'ai pense que tout s'arran-
gerait dans le eourant de ce mois. Maintenant, mon mari
est tres fache et acharge son frere de faire le necessaire
aupres de votre agent d'affaires : je ne peux donc plus
rien. Mais laissez-moi seulement vous dire que c'est bien
mal agir envers moi que de me mettre dans une situation
eomme celle-Ia vis-a-vis de mon mari et de nos associes,
car je ne peux pas me decider a avouer que j 'avais mal
place mon amitie ... »
La 28 janvier 1928, l'avocat de la boucherie Gaudet
S. A. mit en demeure Lecoultre d'avoir a lui payer le
compte pour lequel sa cliente avait produit. Il revint a
la charge le 4 ferner 1928.
L'avocat de Leeoultre repondit le 4 fevrier 1928, en
qualifiant Ia mise en demeure d'etonnante. Il admettait
bien que la boucherie Gaudet S. A. avait produit avant
le 6 decembre pour un montant de 5258 fr. 55. Mais il
ajoutait : «(M. Lecoultre, pour executer le mandat qu'il
avait re~m, a soumis aMme Puviland les differentes pro-
duetions qui lui avaient ew adressees. Mme Puviland lui
a donne l'ordre de regler toute une serie de factures et
a encaisse selon quittance du 2 decembre une somme de
28000 fr. Lorsque Mme Puviland a touche le montant
de 28000 fr. sus-me, elle a declare a son mandataire
qu'elle se chargerait de regler, elle-meme, differentes
dettes et notamment celle qu'elle avait vis-a-vis de la
boucherie Gaudet. A l'epoque d'ailleurs, c'est-a-dire en
decembre 1927, Mme Puviland habitait chez les epoux
Gaudet. Il resulte a l'evidenee de tout ce qui precede
que M. Lecoultre a conclu avec ]\tIme Puviland un contrat
de mandat sur la base des art. 394 et sv. CO. Aux termes
de l'art. 398, M. Lecoultre etait tenu d'executer person~
nellement, de bonne et fidele fa\lon, le mandat dont il
avait ew investi. L'art. 397 determine que le mandataire
236
Obligationenrecht. N° 37.
qui !"e90it des instructions precises ne peut s'en ecarter.
Enfin, l'art. 404 etablit que le mandat peut etre resigne
en tout temps. Hors les liens de droit qui resultent de
ces dispositions legales, qu'il me paralt necessaire de vous
rappeler, M. Lecoultre n'a contracte ou quasi-contracte
avec personne ... N. B. -
J'apprends a l'instant que
M. Lecoultre, ce qui d'ailleurs confirme ce qui precMe,
vient de recevoir de M. Dupont, epoux de Mme Puviland,
une somme de 1000 fr. destinee a etre versee en compte
a la boucherie Gaudet. M. Lecoultre verse cette somme
en mes mains et me charge de vous la transmettre. »
Le conseil de la boucherie Gaudet S. A. a donne
reQu de ces 1000 fr.le 6 fevrier 1928 a l'avocat de Lecoultre
((payant pour le compte da M. Dupont et de Mme Dupont-
Puviland ». TI a conteste, par lettre du 22 fevrier 1928,
que le reglement de la creance de la boucherie Gaudet
S. A. aurait du etre effectue par Dame Puviland elle-
meme.
Lecoultre n'a paye ni le solde du a la boucherie Gaudet
S. A., ni le montant du compte cautionne a la Banque
populaire genevoise, que Gaudet a du payer personnelle-
ment le 27 mars 1928 en 5251 fr. 80.
B. -
Par exploit du 17 avril1928, la boucherie Gaudet
S. A. a assigne Lecou1tre en paiement de la somme de
4258 fr. 55 plus interets a 6 % des le 10 decembre 1927,
representant le montant de sa production apres deduction
d'une somme de 1000 fr. re~lUe a valoir.
Par exploit du 30 avril1928, Gaudet a assigne Lecoultre
en paiement de la somme de 5251 fr. 80 plus interets
a 6 % des le 28 mars 1928, representant la production
de la Banque populaire genevoise aux droits de laquelle
il se trouvait subroge en raison du paiement fait par lui
le 27 mars 1928.
D'apres les demandeurs, du moment qu'ils'etait charge
de la remise de la pension de Dame Puviland et de faire
les annonces usuelles dans la « Feuille d'avis I), Lecoultre
-
en tant que mandataire des creanciers, qu'il allait
I
.J
Obligationen recht. N° 37.
237
inviter a produire en ses mains, aussi bien que du vendeur
du fonds de commerce et de l'acheteur -
n'avait pas le
droit de remettre de l'argent a Dame Puviland aussi
longtemps que le passif produit n'avait pas ete regM.
Les demandeurs ont allegue que les 28 000 fr. avaient ete
verses par le defendeur a Dame Puviland le 2 decembre
1927 et qu'ils n'avaient pas eu connaissance de ce verse-
ment avant la reception par l'avocat de la boucherie
Gaudet S. A. de la lettre du 4 fevrier 1928 du conseil
du defendeur.
Le defendeur a soutenu de son cote avoir verse les
28000 fr. le l er decembre 1927 et qu'a ce moment-la
il n'etait encore que le mandataire de la venderesse. Au
surplus, dit-il, les demandeurs ont connu des le debut
ce versement et declare a Dame Puviland qu'ils atten-
draient pour le remboursement des sommes qui leur
etaient dues jusqu'au jour ou les recettes du cinema que
les epoux Dupont-Puviland allaient exploiter a Mar-
seille leur permettraient de le faire. Enfin, la boucherie
Gaudet S. A. n'a pas produit avant le 6 decembre 1927.
Les demandeurs ont conteste avoir accorde des delais
a Dame Dupont-Puviland. La boucherie Gaudet S. A.
a maintenu qu'elle avait produit sa creance avant le
6 decembre 1927.
O. -
Le 16 mai 1929, le Tribunal de premiere instance
de Geneve a joint les deux causes. Le 13 juin 1929, il a
ordonne des enquetes qui ont eu lieu a Geneve et par
commissions rogatoires. Le 25 fevrier 1932, il a ordonne
Ja comparution personnelle des parties, qui a eu lieu le
4 mai 1932. Le 7 juillet 1932, le Tribunal a condamne
Lecoultre a payer a Gaudet, avec interets a 6 % des le
28 mars 1928, Ja somme de 5251 fr. 80 et, quant a la
demande de la boucherie Gaudet S. A., il a defere d'office
a Lecoultre ]e serment sur la reaJite et sur la date de
reception de Ia production de cette demanderesse.
A l'audience du 22 septembre 1932, fixee pour l'exhor-
tation, Lecoultre a decmre que ses souvenirs etaient trop
238
Obligationenrecht.. N0 37.
imprecis pour qu'il puisse repondre en toute sUrete de
conscience aux questions qui lui etaient posres, et il a
ajoute vouloir referer le serment a sa partie adverse.
D. -
Par Jugement du 6 oetobre 1932, le Tribunal a
eondamne Lecoultre a payer a la boueherie Gaudet S. A. :
1. la somme de 4258 fr. 55, avee interets a 6 % des
le 10 decem bre 1927;
2. la somme de 500 fr. pour contribution aux hono-
raires d'avocat, avee interets a 5 % des le jour du jugement.
Sur appel
du defendeur, concluant au deboutement
des demandeurs, la· Cour de Justice civile du Canton de
Gem'lve, par arret du 27 mars 1934, a confirme les juge-
ments des 7 juillet et 6 oetobre 1932 du Tribunal de
premiere instanee.
E. -
Contre cet arret, le defendeur a recouru en reforme,
regulierement et en temps utile, au Tribunal federal, en
reprenant ses conclusions liberatoires.
Les intimes ont conelu a la confirmation de l'arret
attaque.
Oonsiderant en droit :
1. -
Dans sa declaration de recours, le defendeur
pretend que plusieurs constatations de fait de I'arret
attaque sont contredites par les pieces du dossier.
a) L'arret de la Cour de Justice ne dit pas si c'est
le 1 er ou le 2 decembre 1927 que le defendeur a remis
a Dame Puviland la somme de 28000 fr.; d'apres le reeou-
rant, c'est le l er decembre 1927 que ce versement a ete
opere. Cela ressort selon lui de la date du re~m concer-
nant les 28000 fr. et de la reponse affirmative donnee
a la question n° 9 par le temoin Dame Dupont-Puviland,
ainsi que du temoignage de Dame Leeoultre. Mais un
re9u peut etre antidate, un temoin peut ne pas etre veri-
dique. Or, precisement, la Cour a ecarre la deposition de
Dame Dupont-Puviland, parce que pleine de reticences
et parce qu'emanant d'un temoin directement interesse.
Elle a ecarte de meme, du moins impIicitement, la depo-
Obligationenrecht. No 37.
239
sition de Dame Lecoultre, mere et employee interessre
du defendeur. Il y a la une appreciation des preuves qui
n'est pas du ressort du Tribunal fMeral. Et contre l'eIe-
ment de preuve constitue par la date du reCl~pisse se
dresse l'element de preuve constitue par la lettre du
4 fevrier 1928 de Me Brand, conseil de Lecoultre, on
on lit : « Mme Puviland... a encaisse selon quittance du
2 decembre une somme de 28000 fr. ». La Cour aurait
des lors pu parfaitement bien, en appreciant souverai-
nement les preuves, retenir comme etablie la date du
2 deeembre 1927 et considerer le rC\lu produit comme
une piece etablie apres coup pour les besoins de la cause.
En realite, la Cour a laisse la question ouverte : elle ne
saurait des lors etre accusOO sur ce point d'une contra-
diction avec les pieces du dossier.
b) A l'avis du recourant, la Cour a omis de relever
que c'est seulement apres avoir touche les 28 000 fr. que
Dame Puviland a donne au recourant I'ordre de faire
les annonces d'usage. Cela ressortirait de la reponse du
temoin Dame Dupont-Puviland a la question n° 10.
A supposer qu'une omission puisse constituer une « con-
tradiction avec les pieces du dossier », ce moyen se heurte
au fait que la deposition de Dame Dupont-Puviland
a ete ecartre en totalite par la Cour cantonale, qui, en le
faisant, n'est pas sortie des Iimites de sa competence
souveraine.
c) La meme reponse doit etre donnre au grief suivant
du recourant : omission par la Cour du fait que Dame
Puviland, en donnant a Lecoultre l'ordre de faire 100
publications, a expressement ajoute que les epoux Gaudet
ne demandaient pas a etre payes, pour les deux creances
en question, au moyen des fonds provenant de la reali-
sation de la pension Windsor, fait qui ressort de la reponse
du temoin Dame Dupont-Puviland a la question n° 13.
d) Le recourant estime contraire aux pieces du dossier
le considerant de la Cour d'apres lequel Lecoultre n'aurait
pas etabli qu'en effet 100 intimes etaient « d'accord d'etre
240
Obligationenrecht. N0 37.
payes ulterieurement, non pas sur les fonds remis a
Lecoultre, mais directement par les epoux Dupont-
Puvi1and apres l'installation de ceux-ci a Marseille».
Les pieces invoquees sont :
aa) le temoignage de Dame Dupont-Puviland; Ja Cour
l'a ecarte parce qu'elle ne l'a pas juge digne de foi; cette
appreciation lie le Tribunal federal;
bb) la lettre du 23 avril1928 de Dame Dupont-Puviland
a Me Brand, conseil de Lecoultre; la Cour n'a pas prete
foi aux affirmations contenues dans cette lettre, pour la
meme raison que celle pour laquelle elle n'a pas retenu
le wmoignage de Dame Dupont-Puviland; cette appre-
ciation d'un moyen de preuve est soustraite au contröle
du Tribunal fMeral;
ce) le temoignage· de sieur Dupont-Puviland plus
exactement sa reponse affirmative a la question n° 4 :
« Ne savez-vous pas que M. et Mme Gaudet donnerent lem
accord a ce que Mme Dupont-Puviland paye sa dette
envers eux depuis Marseille, au moyen des fonds qu'elle
esperait obtenir par l'exploitation de l'Albert-Palace 1 »
Mais ensuite le temoin a reconnu n'avoir assisM a aucune
conversation; ce qu'il a affirme en reponse a la question
n° 4, ill'a donc entendu de sa femme; or les declarations
de celle-ci ne sont pas probantes d'apres l'appreciation
definitive du juge du fait.
2. -
D'apres Ja jurisprudence de la Cour de Justice
civile de Geneve, l'agent d'affaires qui s'occupe de la
remise d'un commerce, en se chargeant, apres avis dans
les journaux, de recevoir le prix de vente et de le repartir
aux creanciers qui auront produit ~en ses mains, est man-
dataire :
a) du vendeur du commerce, qui consent a ce que le
prix d'achat touche par lui soit remis a l'agent d'affaires
pour etre reparti proportionnellement entre les creanciers,
le vendeur ne pouvant recevoir une partie du prix de vente
que lorsque tous les creanciers qui ont produit ont ete
payes;
J
Obligationenrecht. No 37.
241
b) de l'acheteur du commerce, qui remet l'argent a
l'agent d'affaires pour payer le vendeur sous deduction
des creances produites;
c) des creanciers, qui ont produit en raison des annonces
parnes dans la «Feuille d'avis».
L'agent d'affaires, qui a fait ou laisse faire les annonces
et re<}U la production, doit etre considere comme ayant
accepM ces mandats (voir surtout «Semaine judiciaire »
1920, p. 400).
Dans l'affaire actuelle, la Cour apreeise sa jurisprudence;
sans toucher au principe du tripIe mandat, elle l'a compIete
en ce sens que, par les annonces qu'il fait paraitre, l'agent
d'affaires, agissant en application de I 'art. 3 CO, propose
aux creanciers la conclusion d'un contrat de mandat, en
leur :fixant un delai pour accepter, soit jusqu'a l'expira-
tion des termes :fixes pour le depöt des productions; il
est, des lors, lie par son o:ffre jusqu'a l'expiration du delai
et, par 1a production des creanciers en ses mains, le contrat
de mandat devient parfait. Lors donc que l'agent d'affaires
accepte de proceder a Ja remise du commeree, de faire les
publications necessaires et de recevoir les productions des
creanciers, il est oblige de conserver integralement le
prix de remise qui a ew verse en ses mains et c'est a ses
risques et perils qn'il remet au vendeur une partie de
ce prix avant de connaitre le montant exact des productions.
Le recourant critique cette jurisprudence. D'apres lui,
ragent d'affaires n'est nullement engage envers les crean-
eiers jusqu'au moment Oll leurs productions lui sont par~
venues; jusqu'a ce moment-la, le vendeur peut disposer
du prix de la remise du commerce. En tout cas, il peut
en disposer jusqu'au moment Oll il donne a l'agent d'affaires
le mandat de faire les annonces d'usage et de desinwresser
(dans la mesure du possible) les creanciers. Or, en l'espece,
selon 1e recourant, Dame Puviland lui aurait donne ce
mandat seulement apres Ie versement de la somme de
28 000 fr.; en l'espece aussi, l'acheteur Steffenauer n'aurait
donne aucun mandat a Lecoultre.
La question de savoir si l'acheteur Steffenauer a donne
un mandat a' Lecoultre n'a aucunc importance pour la
solution du present litige. Elle peut des lors etre laissee
ouverte. Au surplus, la Cour l'a tranchee souverainement
sur la base du temoignage meme de Steffenauer, affirmant
que Lecoultre etait son intermediaire.
Ce qu'il importe uniquement de rechercher, c'est si
Lecoultre a assume par contrat des obligations envers les
demandeurs.
Les demandeurs etaient creanciers de Dame Puviland.
C'est a eux aussi que s'adressait la communication parue
dans la « Feuille d'avis» des 2, 3 et 5 decembre 1927, de
la cession de la pension exploitee par DamePuviland
aux epoux Steffenauer, du moment que cette communi-
cation se terminait par une invitation d'adresser les
reclamations, soit de notifiel' les creances envers la cooante
jusqu'au 6 decembre 1927, a M.Lecoultre. La commu~
nication emanait de Dame Puviland. Mais, elle emanait
aussi de Lecoultre, puisqu'elle portait l'en-fete « Agence
immobiliere et d'affaires eh.· Lecoultre, Croix d'Or 29»
et que Lecoultre n'a pas pretendu qu'il ait ete fait sans droit
usage de cet en-tete. D'apres les regles de la bonne foi,
les creanciersetaient fondes a interpreter la communi-
cation en ce sens qua la remise de la pension s'etait faite
par l'entremise de Lecoultreet que c'est Lecoultre qui,
suivant un accord entre les parties, avait touche ou
devait toucher le prix de vente afin de payer, en premier
lieu, dans la mesure du possible, tous les creanciers de la
venderesse qui auraient produit leurs creances dans le
delai. Cette interpretation s'imposait d'autant plus qu'il
est d'usage depuis longtemps sur la place de Geneve, en
matiere de reprise d'un commerce, que les creanciers du
vendeur soient invites a produire en mains soit de l'ache-
teur, soit de l'agent d'affaires par l'entremise duquel la
vente est faite, et soient desinteresses, dans la mesure
du possible, au moyen du prix de vente «(Semaine judi-
ciaire » 1888 p. 761, 1892 p. 568, 1920 p.400, 1924 p. 544).
Obligationenrecht. N° 37.
243
L'annonce parue dans la « Feuille d'avi& » des 2, 3 ct 5 de-
cembre 1927 etait donc une offre publique de Lecoultre
aux creanciersde Dame Puvilam}; un delai jusqu'au
6 decembre 1927 etait fixe dans cette offre pour l'accep-
tation; les demandeurs, creanciers de Dame Puviland
ont, par leurs productions, manifeste en temps utile ~
Lecoultre leur volonte d'accepter. Que l'acceptation soit
intervenue dans le delai, cela est admis par le recourant
en ce qui concerne Gaudet et est constate par la Cour canto-
nale en ce qui concerne la boucherie Gaudet S. A. : cette
constatation n'est pas attaquee par le declaration de
recours; elle lie des lors le Tribunal federal.
Et c'est un contrat de mandat dont Lecoultre offrait
ainsi la conclusion aux creanciers de Dame Puviland. Il
se disait dispose adesinteresser, autant que possible, au
moyen du prix de vente de la pension, les creanciers de
la venderesse qui lui notifieraient dans le delai leurs pre-
tentions envers ceHe-ci. Illeur offrait en somme de recou-
vrer sur le prix de vente, dans la mesure du possible,
leurs creances envers la venderesse. Il offrait de leur
rendre un service, comme mandataire, au sens des art. 394
et suiv. CO.
Lecoultre n'a pas execute le mandat a l'egard des
demandeurs. Ceux-ci n'ont rien touche sur le prix de vente.
Ils ont droit a la reparation du dommage que cette inexe-
cution leur a cause. Ce dommage est egal' au motant de
leurs creances, car le prix de vente de 45000 Fr. aurait
ete suffisant pour desinteresser tous les creanciers da
Dame Puviland,' d'apres une constatation de l'arret
attaque qui lie le Tribunal fooera!. Certes, les deman-
deurs' conserVent leurs creances contre Dame Dupont-
Puviland. Ces creances ne sont pas necessairement des
non-valeurs. 11 convient des lors d'en ordonner lacession
judiciaire a Lecoultre.
Le recourant objecte qu'il n'y a pas lieu de considerer
le prix entier de 45000 fr., mais seulement la difference
de 17000 fr. entre ce prix et les 28000 Fr. verses par lui
244
Obligationenrecht. N° 37.
a Dame Puviland avant la publication des annonces dans
la « Feuille d'avis». Il est indifferent que les 28 000 fr.
aient ete verses par Lecoultre avant ou apres cette publi-
cation. Car, eussent-ils ete verses avant, que Lecoultre
n'en resterait pas moins tenu envers les demandeurs
d'executer le contrat qu'il leur apropose. Ce qui importe,
en droit suisse, ce n'est pas la volonte de l'auteur de
l'offre, mais sa volonte teIle qu'elle est manifestee dans
l'offre. Or Lecoultre a offert aux creanciers d'employer, pour
les desinteresser, tout le prix de la vente de la pension.
L'annonce ne renferme aucune restriction a ce sujet. C'est
en vain egalement qu'il pretend n'avoir pu refuser a Dame
Puviland les 28000 fr., parce qu'a ce moment-la eIle ne
lui avait pas encore ordonne de faire paraitre l'appel aux
creanciers. Voulut-onmeme admettre que Lecoultre n'au-
rait pu refuser cette somme, en invoquant ses obligations
envers son mandant Steffenauer, qui avait le plus grand
interet au paiement des creanciers de sa cedante, il n'en
demeurerait pas moins que le defendeur aurait en tout
cas pu refuser de faire paraitre I'annonce dans la forme
ou elle a paru, en n'acceptant de la publier qu'avec une
adjonction de nature a renseigner les creanciers sur le fait
qu'il pourrait seulement les desinteresser au moyen du
solde de 17 000 fr. laisse entre ses mains par Dame Puviland.
Il est evident que, renseignes de la sorte, les creanciers se
seraient empresses de pren~ les mesures necessaires pour
empecher que les 28000 fr. ne suivent leur debitrice a
Marseille.
Pour echapper au reproche d'inexecution du mandat
que Iui adressent les demandeurs, Lecoultre a essaye de
prouver que ceux-ci etaient d'accord de ne pas etre payes
sur le prix de la remise. Mais -
on l'a deja reieve -
il a echoue dans la preuve par temoins de cette allegation,
et la preuve par temoins comprend aussi la lettre du 23 avril
1928 de Dame Dupont-Puviland, car elle n'est en somme
qu'un temoignage OOrit. Reste la lettre du 27 janvier 1928
de Dame Gaudet a Dame Dupont-Puviland. L'interpre-
Obligationenrecht. N° 37.
246
tation de cette lettre est du ressort du Tribunal fooeral.
Dame Gaudet ne pouvait en tout cas pas lier son mari;
elle n'aurait pu engager que la boucherie Gaudet S. A.,
dont elle est administrateur. Mais si on lit attentivement
la lettre en question, on voit que tout ce que Dame Gaudet
admet, c'est d'avoir accord6 a Dame Puviland un delai jus-
qu'a fin decembre 1927 pour regler ses deux dettes envers
les demandeurs. Cela ne signifie nullement que Dame
Gaudet ait 6te d'accord que Gaudet S. A. ne soit pas
payee sur le prix de Ia remise. Bien au contraire, dans
l'esprit de Dame Gaudet, c'est par Lecoultre, doncsur le
prix de Ia remise, que les deux dettes auraient du etre
reglees; cela resulte de la phrase: « ... M. Gaudet ... a appris
qu'aucun versement n'avait ete fait par M. Lecoultre,
ni pour la caution, ni pour notre production ». Il ne ressort
nullement du dossier, d'apres lefl constatations de fait de
l'arret attaqu6, que Dame Gaudet, en accordant le d6lai
jusqu'a fin d6cembre, ait connu le paiement du prix de
la remise en date du 1 er ou du 2 decembre 1927 et le verse-
ment par Lecoultre a Dame Puviland de 28 000 fr. sur
.ce prix.
Par ces moti/s, Je Tribunal /6Ural :
rejette le recours et confirme l'arret attaque.