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l'fnndnachlassverfahrcll. No 61.
Nachla te a cet egard, c'est l'intentioll des parHes 10rs
de la conclusion du bail. Si celles-ci sont convenues des le
debut que les locaux serviront a I'exploitation d'un hötel
ou d'unc pension, il n'y a pas de raison de refuser au 10ca-
taire cxploitant Ie benefice de la protection legale, qui a Me
precisement instituec en faveur de ce genre d'industrie.
Aussi bien le loyer aura-t-iI eM generalement fixe en co118e-
quencc. 01', en l'espece il est constant que le baH du 19 juin
1930 mentionne expressement que les locaux ont ete loues
pour servir de pension-restaurant; il precise meme qu'ils
ne devront pas etre utilises a d'autres fins, et s'il est vrai
que cette clause ne se retrouve pas dans le baH du 12 mai
1932, H est plus que vraisemblable que cela tient a une
circonstanee purement fortuite, a savoir qu'il a etC fait
sur une formule imprimee d'avance. Aussi bien, la recou-
rante a reconnu dans son ecl'iture du 7 septembre 1934 que
la pcnsion occupait tous les locaux loues par les l'eque-
rantes.
2. -
Au fond, la decision des premiers juges apparatt
comme justifiee. Il resulte des constatations du jugement
attaque -
constatations qui n'ont pas ~te contestees par
la recourante -
que. d'une part, les requerantes sont hors
d'etat de payer le loyel' COllvenu, ct de l'autre, que ce fait
11e peut leur etre impute a faute. On ue peut pas dire
qu'elles aient commis une faute en signa nt lebail, car en
1932 encore le resultat de l'exploitation n'etait pas d.efa-
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l'fandnachl8&lverfahrell. No 63.
vorable et en 1~33 il aurait presque pU permettre de payer
le loyer eonvenu. Ce n'est qu'en 1934 en realiM que l'exploi-
tation a souffel't reellement de la erise.
Le montant de la reduetion du loyer n'a pas fait l'objet
des eritiques de la reeourante. Aussi bien il ne parait pas
exagere, et le Trihunal federal n'a done aueun motif de
s'eearter de l'evaluation qui en a eM faite par la Cour
eantonale.
La Ghambre des Poursuites et des Faillites prononce :
I~e reeours est rejete.
63. Arret du 10 novembre 1934
dans la cause Societe immobiliere Ea.thor S. A.
Remise de lermages et loyers d'hotels.
Le benefice de Part. 53 bis (le l'arret6 federal du 30 septembre
1932 (arrere federal du 27 mars 1934) peut etre invoque aussi
bien par celui qui exploite Phötel en qualite de locataire que par
celui qui l'exploite en qualiM de jertnier. Il suffit que les locaux
aient eM Ioues pour servil' d 'hötel.
La question de l'atfiliation a la Oaisse paritaire d'assurance-chö-
mage doit etre elucid6e d'office.
('elui qui a conclu alors que la c·rise sevissait defa n'est pas fonde
a sollicitel' une reuuction du loyer.
N ach las s
von
Hot e 1 p ach t z ins e n
(Bundeshe-
schlüsse vom 30. September 1932 und 27. März 1934, Art.
53 bis ff.).
-
kann auch von dem verlangt werden, der Rämnlichkeiten
zum Zwecke des Betriebes eines Hotels g e m i e t e t
hat
(Erw. 1).
-- kann nicht von dem verlangt werden, der die Pacht oder
Miete w ä h ren d der Da u e r cl e r K r i s e geschlossen
hat (Erw. 3).
Der Bei tri t t zur par i t ä t i s ehen Ar bei t s los e n -
k ass e muss von Amtes wegen festgestellt werden (Erw. 2.).
Riduzione e proroga deU'atfitto 0 della pigione di aloorgki. (Decreti
federali deI 30 sett. 1932 e 27 marzo 1934 Art. 53 bis.)
pfandnachlassvf'rfahren. N° 63.
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11 beneficio della riduzione 0 delIa proroga di affitti 0 mercerli
pub essere chiesta anche da chi ha preso in locazione dei
locali per adibirli ad uso alhergo. (Consid. 1.)
Non pub esscre invocato da chi ha conchiuso il contratto di 1000-
zione 0 di affitto dumme l~ crisi (Consid.3.)
La questione deU'apparrenenza alla cassa pariteti.ca d'a.ssicurazionp
contro]a disoccupazione dev'essere esaminatarl'ufficio (Cons. 2).
A. -
Par contrat du 6 mars 1928 la Societe immobiliere
Hathor S. A. a loue aCharies Sorgius les 10eaux qui sont
oceupes par l'HötelMon Repos, rue de Lausanne a Geneve.
Le bail etait fait pour la duree de 15 ans a dater du 16
septembre 1928. Le prix de Ioeation, paya.hle par trimestre
et d'avance, etait fixe a 25 000 fr. pour les einq premieres
annees et a 27 500 fr. pour les suivantes.
Des le dehut de 1933, le preneur, qui se trouvait dans
des diffieulMs financieres, s'est adresse a la Societe finan-
ciaire suisse pour l'hötellerie en vue d'obtenir U11 pret
pour faire face a ses engagements. La Societ6 fiduciaire
a avise la bailleresse qu'a son avis le loyer etait trop
eleve par rapport aux recettes annuelles de l'entreprise,
qui avaient fortement diminue par suite de la crise, et
qu'elle subordonnait son concours a une reduetion du
10yer, a concurrence de 20 000 fr. La hailleresse a declare,
le 31 mai 1933, qu'elle pouvait consentir a ahandonner
l'augmentation prevue par le contrat. Sur ces entrefaites,
Sorgius a demande U11 concordat qu'il a obtenu en sep-
tembre 1933, moyennant le payement d'un dividende
de 15 %.
Dans l'intervalle, soit le 23 juin, la societ6 bailleresse,
constatant que Sorgius ne pouvait s'aequitter de 80n
loyer, avait denonce le bail. Le 25 octobre, Sorgiu8, qui
avait obtenu un prot de 25 000 fr. de la Societ6 fiduciaire,
a conclu avec la Societ6 Hathor un nouveau bail par
lequel cette socieM louait a Sorgius les memes locaux
pour servir de pension de famille. Le bail etait concIu
pour une duree de cinq annees des le l er octobre 1933
au prix annuel de 22 500 fr. payables d'avance par
trimestre.