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60_III_237

BGE 60 III 237

Bundesgericht (BGE) · 1933-05-31 · Français CH
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l'fnndnachlassverfahrcll. No 61.

Nachla te a cet egard, c'est l'intentioll des parHes 10rs

de la conclusion du bail. Si celles-ci sont convenues des le

debut que les locaux serviront a I'exploitation d'un hötel

ou d'unc pension, il n'y a pas de raison de refuser au 10ca-

taire cxploitant Ie benefice de la protection legale, qui a Me

precisement instituec en faveur de ce genre d'industrie.

Aussi bien le loyer aura-t-iI eM generalement fixe en co118e-

quencc. 01', en l'espece il est constant que le baH du 19 juin

1930 mentionne expressement que les locaux ont ete loues

pour servir de pension-restaurant; il precise meme qu'ils

ne devront pas etre utilises a d'autres fins, et s'il est vrai

que cette clause ne se retrouve pas dans le baH du 12 mai

1932, H est plus que vraisemblable que cela tient a une

circonstanee purement fortuite, a savoir qu'il a etC fait

sur une formule imprimee d'avance. Aussi bien, la recou-

rante a reconnu dans son ecl'iture du 7 septembre 1934 que

la pcnsion occupait tous les locaux loues par les l'eque-

rantes.

2. -

Au fond, la decision des premiers juges apparatt

comme justifiee. Il resulte des constatations du jugement

attaque -

constatations qui n'ont pas ~te contestees par

la recourante -

que. d'une part, les requerantes sont hors

d'etat de payer le loyel' COllvenu, ct de l'autre, que ce fait

11e peut leur etre impute a faute. On ue peut pas dire

qu'elles aient commis une faute en signa nt lebail, car en

1932 encore le resultat de l'exploitation n'etait pas d.efa-

242

l'fandnachl8&lverfahrell. No 63.

vorable et en 1~33 il aurait presque pU permettre de payer

le loyer eonvenu. Ce n'est qu'en 1934 en realiM que l'exploi-

tation a souffel't reellement de la erise.

Le montant de la reduetion du loyer n'a pas fait l'objet

des eritiques de la reeourante. Aussi bien il ne parait pas

exagere, et le Trihunal federal n'a done aueun motif de

s'eearter de l'evaluation qui en a eM faite par la Cour

eantonale.

La Ghambre des Poursuites et des Faillites prononce :

I~e reeours est rejete.

63. Arret du 10 novembre 1934

dans la cause Societe immobiliere Ea.thor S. A.

Remise de lermages et loyers d'hotels.

Le benefice de Part. 53 bis (le l'arret6 federal du 30 septembre

1932 (arrere federal du 27 mars 1934) peut etre invoque aussi

bien par celui qui exploite Phötel en qualite de locataire que par

celui qui l'exploite en qualiM de jertnier. Il suffit que les locaux

aient eM Ioues pour servil' d 'hötel.

La question de l'atfiliation a la Oaisse paritaire d'assurance-chö-

mage doit etre elucid6e d'office.

('elui qui a conclu alors que la c·rise sevissait defa n'est pas fonde

a sollicitel' une reuuction du loyer.

N ach las s

von

Hot e 1 p ach t z ins e n

(Bundeshe-

schlüsse vom 30. September 1932 und 27. März 1934, Art.

53 bis ff.).

-

kann auch von dem verlangt werden, der Rämnlichkeiten

zum Zwecke des Betriebes eines Hotels g e m i e t e t

hat

(Erw. 1).

-- kann nicht von dem verlangt werden, der die Pacht oder

Miete w ä h ren d der Da u e r cl e r K r i s e geschlossen

hat (Erw. 3).

Der Bei tri t t zur par i t ä t i s ehen Ar bei t s los e n -

k ass e muss von Amtes wegen festgestellt werden (Erw. 2.).

Riduzione e proroga deU'atfitto 0 della pigione di aloorgki. (Decreti

federali deI 30 sett. 1932 e 27 marzo 1934 Art. 53 bis.)

pfandnachlassvf'rfahren. N° 63.

243

11 beneficio della riduzione 0 delIa proroga di affitti 0 mercerli

pub essere chiesta anche da chi ha preso in locazione dei

locali per adibirli ad uso alhergo. (Consid. 1.)

Non pub esscre invocato da chi ha conchiuso il contratto di 1000-

zione 0 di affitto dumme l~ crisi (Consid.3.)

La questione deU'apparrenenza alla cassa pariteti.ca d'a.ssicurazionp

contro]a disoccupazione dev'essere esaminatarl'ufficio (Cons. 2).

A. -

Par contrat du 6 mars 1928 la Societe immobiliere

Hathor S. A. a loue aCharies Sorgius les 10eaux qui sont

oceupes par l'HötelMon Repos, rue de Lausanne a Geneve.

Le bail etait fait pour la duree de 15 ans a dater du 16

septembre 1928. Le prix de Ioeation, paya.hle par trimestre

et d'avance, etait fixe a 25 000 fr. pour les einq premieres

annees et a 27 500 fr. pour les suivantes.

Des le dehut de 1933, le preneur, qui se trouvait dans

des diffieulMs financieres, s'est adresse a la Societe finan-

ciaire suisse pour l'hötellerie en vue d'obtenir U11 pret

pour faire face a ses engagements. La Societ6 fiduciaire

a avise la bailleresse qu'a son avis le loyer etait trop

eleve par rapport aux recettes annuelles de l'entreprise,

qui avaient fortement diminue par suite de la crise, et

qu'elle subordonnait son concours a une reduetion du

10yer, a concurrence de 20 000 fr. La hailleresse a declare,

le 31 mai 1933, qu'elle pouvait consentir a ahandonner

l'augmentation prevue par le contrat. Sur ces entrefaites,

Sorgius a demande U11 concordat qu'il a obtenu en sep-

tembre 1933, moyennant le payement d'un dividende

de 15 %.

Dans l'intervalle, soit le 23 juin, la societ6 bailleresse,

constatant que Sorgius ne pouvait s'aequitter de 80n

loyer, avait denonce le bail. Le 25 octobre, Sorgiu8, qui

avait obtenu un prot de 25 000 fr. de la Societ6 fiduciaire,

a conclu avec la Societ6 Hathor un nouveau bail par

lequel cette socieM louait a Sorgius les memes locaux

pour servir de pension de famille. Le bail etait concIu

pour une duree de cinq annees des le l er octobre 1933

au prix annuel de 22 500 fr. payables d'avance par

trimestre.