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Pfandnachlassverfn.hren. No 63.
vorableet en 1~33 il aurait presque pU permettre de payer
le loyer convenu. Ce n'est qu'en 1934 en realite que l'exploi-
tation a souffeFt reellement de la crise.
Le montant de la reduetion du loyer n'a pas fait l'objet
des eritiques de la re courante. Aussi bien il ne parait pas
exagere, et le .Tribunal fMeral n'a done aueun motif de
s'ecarter de l'evaluation qui en a ete faite par la Cour
eantonale.
La Ghambre des P01brsuites et des Faillites prononce :
I~e reeours est rejete.
63. Arret du 10 novembre 1934
dans la eause Societe immobiliere lIathor S. A.
Remise de jermages et loyers d'hotels.
Le benefice de fart. 53 bis (le l'arrere federal du 30 septembre
1932 (arreM fooeral du 27 mars 1934) peut etre invoque aussi
bien pal' celui qui exploite I 'hötel en quaI iM de locataire que par
oolui qui l'exploite en qualiM de jermier. n suffit que les Iocaux
aient eM loues pour servir cl 'hötel.
La question de l'atfiliation a lu Oaisse paritaire d'assuranoo-chö-
mage doit etre elucidee d'office.
('elui qui a conclu aWrs que la crise sevissait defa n'est pas fonde
a solliciter une reduction du loyer.
N ach 1 ass
von
Hot e 1 p ach t z ins e n
(Bundesbe-
schlüsse vom 30. September 1932 und 27. März 1934, Art.
53 bis ff.).
-
kann auch von dem verlangt werden, der Räumlichkeiten
zum Zwecke des Betriebes eines Hotels ge m i e t e t
hat
(Erw. 1).
-- kann nicht von dem verlangt werden, der die Pacht oder
Miete w ä h ren d der D aue r rl e r K r i s e geschlossen
hat (Erw. 3).
Der Beitritt zur paritätischen Arbeitslosen-
k ass e mus:;; von Amtes wegen festgestellt werden (Erw. 2.).
Riduzione e proroga deU'atfitto 0 della pigiqne di alberghi. (Decreti
federali 001 30 sett. 1932 e 27 marzo 1934 Art. 53 biB.)
PfandnachlassVE'rfahren. N° 63.
Il beneficio della riduzione 0 delIa proroga di affitti 0 mercerli
puo essere chiesta anche da chi ha preso in locazione dei
Ioeali per adibirli ad uso albergo. (Consid. 1.)
Non pub es,<;ere invoeato da chi ha conchiuso il contratto di loca-
zione 0 <1i affitto durantc Ta cri8i (Consid.3.)
La questione dell'appartenenza aUa cassa pariteti.ca d'a88·icuraziolll'
contro la disoccupazione dev'essere esaminatad'ufficio (Cons. 2).
A. -
Par contrat du 6 mars 1928 la Soeiete immobiliere
Hathor S. A; a loue a Charles Sorgius les locaux qui sont
oeeupes par l'HötelMon Repos, rue de Lausanne a Geneve.
Le ball etait fait pour Ia duree de 15 ans a dater du 16
septembre 1928. Le prix de Ioeation, paya.ble par trimestre
et d'avance, etait fixe a 25 000 fr. pour les einq premieres
annees et a 27 500 fr. pour les suivantes.
Des le debut de 1933, le preneur, qui se trouvait dans
des diffieultes finaneieres, s'est adresse a la Soeiete finan-
eiaire suisse pour l'hötellerie en vue d'obtenir un pret
pour faire face a ses engagements. La Sociere fidueiaire
a avise la bailleresse qu'a son avis le loyer etait trop
eleve par rapport aux reeettes annuelles de l'entreprise,
qui avaient fortement diminue par suite de la erise, et
. qu'elle subordonnait son eoneours a une reduetion du
loyer, a eoneurrenee de 20 000 fr. La bailleresse a deelare,
le 31 mai 1933, qu'elle pouvait eonsentir a abandonner
l'augmentation prevue par le contrat. Sur ces entrefaites,
Sorgius a demande un eoneordat qu'il a obtenu en sep-
tembre 1933, moyennant le payement d'un dividende
de 15 %.
Dans l'intervalle, soit le 23 juin, la soeiete bailleresse,
eonstatant queSorgius ne pouvait s'aequitter de son
loyer, avait denonce le bai!. Le 25 oetobre, Sorgius, qui
avait obtenu un pret de 25000 fr. de la Societe fiduciaire,
a eonelu avee la SocieM Hathor un nouveau ball par
lequel eette soeiete louait a Sorgius les memes locaux
pour servir de pension de famille. Le bail etait conelu
pour une duree de einq annees des le l er oetobre 1933
au prix annuel de 22 500 fr. payables d'avance par
trlmestre.
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J'fandnaclJlass\"erfahrell. :x 0 63.
Les 26 juillet: et 2 aout 1934, la societe baillel'esse a fait
proeeder au prejudice de son Iocataire a une prise d'inven-
taire pour Ia somme de 10 200 francs, montant du loyer
an 30 septembre 1934.
B. -- Par requete du l er aout 1934, Sorgius, invoquant
les arrc~tes federaux des 30 septembre 1932 et 27 mars
1934, a demande a la Cour de Justice eivile de Geneve
de reduire a Ia somme de 9000 fr., pour Ia periode de deux
ans, comprise entre le l er mai 1934 et Ie l er mai 1936,
Je Ioyer total qu'il devrait payer a Ia sociew Hathor,
remise lui etant faite du surplus.
La Societ6 Hathol' s'est opposee a Ia requete, en pre-
tendant que Sorgius ne remplissait pas en sa personne
les conditions posees par l'arrete federal de 1932, a savoir
que Ie contrat fait avec Iui etait un contrat de bail a
loyer et non un contrat de bail a ferme et qu'il n'avait
pas fait la preuve de son affiliation a le caisse paritaire
d'assurance. Elle a conteste en outre les ehiffres invoques
par Sorgius et soutenu qu'il avait fait des amortissements
enormes.
C. -
Par jugement du 6 octobre 1934, Ia Cour de Justice
eivile a admis Ia requete en ee sens qu'elle a fixe, pour
Ia periode s'etendant du l er mai 1934 au l er mai 1936,
a 18500 fr. le loyer annuel du par Sorgius a la Sociew
immobiliere Hathor, remise lui etant faite du surplus.
D. -
La Societe immobiliere Hathol' S. A. a reeouru
a Ia Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
federal en concluant au rejet de Ia requete de Sorgius.
ConsiiUrant en droit :
1. -
Ainsi que Ia Cour de Justice I'a deja releve, il a
ete juge que Iorsqu'un immeuble a ete lom~ a destination
d'hötel, peu importe qu'a un point de vue juridique le
contrat de Ioeation se earaeterise eomme un bai! a loyer
ou un bail a ferme, et que, dans l'un et l'autre eas, le
proprietaire est recevable a sollieiter Ie benefice de l'arret6
federal du 30 septembre 1932 (RO 60 III p. 130). Cette
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jurisprudenee, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir,
s'applique par identit6 de motifs a l'exploitant, en ee
qui eoneerne les mesures visees it l'art. 53 bis. C'est done
a tort que Ia reeourante denie au requeraut le droit d 'invo-
quer eette disposition, en arguant du fait qu'il est 10ca-
taire et non fermier de l'hötel.
2. -
L'exception tiree du defant d'affiliation du reque-
rant a Ia Caisse paritaire d'assurance-chömage n'est pas
fondee non plus. n appartenait, il est vrai, a l'autorite
cantonale d'elucider d'offiee ee point, sans se contenter
de eonstater que I'allegation du requerant n'avait pas
ete eontestee. Mais il resulte da l'instruction compIemen-
taire it Iaquelle il a Me procede depuis le deI)öt du recours
que le requcrant etait effeetivement affiIie it Ia Caisse
depuis le 14 septembre 1933, soit anterieurement a Ja date
fixee par l'arrete.
3. -
Si Ia requete etait recevable, elle etait en revanche
mal fondee. Ainsi que le Tribunal federal l'a dejil reIevc,
les mesures prevues par l'arreM du 30 septembre 1932
ont pour but de parer dans une certaine mesure aux effets
de Ia crise, en permettant au proprietaire d'un hötel ou
il ceIui qui l'exploite en qualita de fermier ou de Iocataire
de demander une adaptation de ses engagements aux
conditions nouvelles creees par Ia crise. Mais il va de
soi que l'intervention du juge n'a de raison d'etre qu'autant
que Ia crise etait un phenomime que les parties ne devaient
pas et ne pouvaient pas prevoir lorsqu'elles ont eonclu.
Aussi bien eelui qui s'engage sans tenir compte de ce
qu'il pouvait et devait prevoir eommet une imprudence,
e'est-a-dire une faute et il ne serait pas admissible qu'il
put se reh)urner contre son cocontractant pour Iui faire
supporter les consequences du fait qu'il a mal caleuIe
ses chanees ou trop presume de ses forces; une teIle
solution serait eontraire a l'equiM. Or en l'espeee il est
etabli que c'est en octobre 1933, c'est-a-dire en pleine
erise, que le requerant a fixe les nouvelles conditions de
son engagement. S'i1 n'a pu les tenir, c'est done, ou qu'il
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Pfandnachlassverfahren. No 63.
a specule sur tine amelioration plus rapide de la situation
ou par un fa~ calcul; dans l'un et l'autre cas, c'est a
lui seul a en 'supporter 1es consequences.
La Oham&re des '[JQursuites et des faillites prononce :
Le recours ast admis et 1e jugementrendu par la Cour
de Justice civile de Geneve le 6 octobre 1934 reforme,
en ce sens que la requete du debiteur est declaree mal
fondre.