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SChuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 58.
58. Arret du 7 dacembre 1934 dans Ja cause Zingre.
Les droits decoulant d'une promesse de vente sont en principe
saisissables (art. 95 LP).
Kaufsrechte sind regelmässig pfändbar (Art. 95 SchKG).
I diritti scstenti da Ulla promessa di vendita sono, di regola,
pignorabili (art. 95 LEF).
A. -
Le 3 fevrier 1933 est intervenue entre Demoiselle
Elisabeth Zingre et son neveu Jean Zingre une promesse
de vente relative aux immeubles que Demoiselle Zingre
possedait a Lausanne. Le prix de vente etait fixe a 55 000
fr., payables comme il suit: 5000 fr. en especes dans
le delai de deux mois des la signature de la promesse et
50 000 fr. au gre du promettant-acquereur jusqu'a fin 1934,
l'aete de vente devant etre passe au plus tard dans le eou-
rant du mois de decembre 1934. Il etait egalement eonvenu
que la partie qui n'executerait pas ses obligations payerait
un dedit de 5000 fr. Enfin aux termes de l'art. 7 de la pro-
messe, Demoiselle Zingre accordait a son neveu le droit
de demander l'execution de Ja promesse de vente meme
apres son deces et elle lui reservait a eet egard un droit
de preference sur tous autres interesses.
Demoiselle Zingre est decedee peu apres la signature de
la promesse de vente. Jean Zingre averse en mains du
curateur de Ja succession la somme de 5000 fr.
'
B. -
Au cours de poursuites intentees contre Jean
Zingre par Louis Genton et Burnens & CIe, l'office des pour-
suites a saisi « en mains de M. Viredaz ... toutes les valeurs
que le susnomme peut detenir, appartenant au debiteur,
a n'importe quel titre que ce soit, notamment une somme de
5000 fr., versee par le debiteur, ainsi que toutes les pre-
tentions qu'il peut avoir a faire valoir dans la succession
d'Elisabeth Zingre».
Le creancier Genton a admis la revendieation que le
eurateur a formulee sur la somme de 5000 fr. Toutefois,
le 20 aout 1934, il a requis un compJement de saisie sur les
droits que la promesse de vente conferait a son debiteur.
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Par lettre du 23 aout, l'office a refus6 de proceder aune
saisie eompJementaire, estimant qu'une promesse da vente
ne conferait que des droits personnels. Il doutait, disait-il,
qu'un acquereur des droits de Jean Zingre put obliger
l'hoirie a stipuler I'acte de vente.
Genton ayant porte plainte contre la decision de l'office,
l'autoriM inferieure de surveillance Iui a donne raison.
Sur recours de Zingre, la Cour des poursuites et des
faillites du Tribunal cantonal vaudois a maintenu le pro-
nonce de l'autorite inferieure aux termes d'une decision
en date du 8 novembre 1934 motivee en resume comme
il suit :
La seule question a trancher est celle de savoir si les
droits deeoulant d'une promesse de vente sont saisissables
ou non. Pour etre saisissables il faut qu'ils soient cessibles.
A moins d'une stipulation speciale de l'acte, ils le sont.
En l'espece aucune clause de Ja promesse de vente:n'interdit
la cession. Mais meme si un doute pouvait subsister sur la
cessibilite des droits conferes a Jean Zingre par l'acte du
3 fevrier, la saisie n'en devrait pas moins en etre ordonnee.
C'est au juge qu'il appartiendra, en cas de litige entre
l'adjudicataire et les ayants cause de Demoiselle,Zingre, de
statuer sur la transmissibilite des droits saisis.
O. -
Jean Zingre a recouru en temps utile contre la
decision de l'autorite superieure, en concluant au rejet
des eonelusions de Ja plainte et au maintien de Ja decision
de l'office refusant de proceder a une saisie eompJemen-
taire.
OQnsiderant en droit :
L'argumentation du recourant -
qu'il a deja presentee
devant les autorites eantonales -
consiste essentiellement
a soutenir que les droits que lui conferait la promesse de
vente etaient incessibles de par sa nature meme et, sinon.
en vertu des stipulations partieulieres de l'acte.
Comme l'a justement releve I'autorite superieure, un
droit n'est saisissable que dans la mesure Oll il est trans-
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missible. Or, ~en principe, rien n'empeehe de considerer
comme cessibles les droits qui decoulent d'une promesse
da vente. La oossibilite n'en est exclue ni par la loi, ni par
la nature de l'acte (art. 164 CO), et l'on ne peut a cet egard
tirer aucun argument du fait que la promesse de vente ne
coillere pas encore, comme la vente, un droit immediat a
la remise de la chose. Il peut se faire, sans doute, que dans
tel eas donne l'acte ait ete reellement concIu en considera-
tion de 1a personne meme des contraetants et que parcon-
sequent la substitution d'un tiers au promettant acquereur
soit contraire a la volonte des parties. On pourrait meme
soutenir que cette hypothese est realisee en l'espece et que
les heritiers ne sont lies qu'envers le recourant. Mais la
solution de cette question ne s'impose pas avec une evi-
dence telle qu'il appartienne aux autorites de poursuite
de la trancher. Elles doivent se borner a autoriser la saisie,
en laissant aux parties, et par la meme, .Ie soin de porter
1eur differend devant Ia juridiction competente.
Ce sera egalement au juge a se prononcer sur Ie moyen
tire du fait que 1e recourant aurait renonce, anterieurement
a la requisition de saisie, aux droits qu'il tenait de la pro-
messe de vente.
La question de savoir comment s'operera Ia realisation
de la pretention saisie ne se pose pas encore et il n'y a donc
pas lieu de s'y arreter.
La Ohambre des poursuites cl des faiUites prononce :
Le recours est rejeM.
59. Estratto da1la sentenza. 8 dicembre 1934
in causa Bossinelli.
L'indennita d'uscita dovuta ad un impiegato federn1e a sensi
delI 'art. 8 degli statuti delIa cassa. federale d'assicurazione
sono pignornbili solo limitatamente guista l'art. 93 LEF
(art. 8, 18 e 19 di detti statuti).
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Die einem eidgenössischen Angestellten geschuldete
Abgangs-
entschädigung im Sinne des Art. 8 der Statuten der Versiche-
rungskasse ist nur beschränkt pfändbar gemäss Art. 93 SchKG.
(Art. 8, 18 und 19 der zit. Statuten).
L'indemniM de sortie due a un assur6 en vertu de l'art. 8 des
statuts de 1a caisse d'assurnnce des fonctionnaires fooeraux
n'est saisissable que dans les limites fixees par l'art. 93 LP
(art. 8, 18 et 19 des statuts).
A. -
TI debitore Natale Rossinelli, da molti anni
fattorino postale in Lugano, e come tale facente parte
dell'assicurazione deI personalefederale conformemente
agli statuti deI 6 ottobre 1920 fu, percondanna penale,
lieenziato e quindi escluso dalla cassa.
L'indennita d'uscita di fr. 3010,80, che l'assicurazione
gli deve in virth dell'art. 8 degli statuti precitati, fu
pignorata dall'ufficio di Lugano il 9 marzo 1934 a favore
di diversi debitori partecipanti al gruppo 4330, eostituito
dalle esecuzioni N. 44754, 38306, 31337 e 41010.
B. -
Con ricorso deI 22 aprile 1934 la moglie deI debi-
tore (questi essendo detenuto in careere), agenda in
proprio ed in norne deI marito, chiedeva all'Autorita
eantonale di Vigilanza di annullare in toto il pignoramento,
subordinatamente, di diehiarare l'indennita d'uscita in
diseorso pignorabile solo a'sensi dell'art. 93 LEF.
O. -
L'Autorita cantonale di vigilanza respinse il ricorso
asserendo: L'indemnita d'uscita e soggetta in toto al
pignoramento. Essa non si trova neppure al benefieio
delI'art. 93 LEF. E quindi infondata anehe la pretesa
dei rieorrenti ehe sia stabilito il minimo necessario al
sostentamento della famiglia deI debitore. DeI resto questi
fu sempre in grado di versare regolarmente le quote di
assieurazione.
Oonsiderando in diritto:
L -
E bensi vero ehe l'art. 18 degli statuti della Cassa
d'assieurazione deI 6 ottobre 1920 dispone che il « diritto
alle « prestazioni» della Cassa, come pure Ie somme ris-