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5_I_63

BGE 5 I 63

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
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62 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. gau aud} bei benjenigen ~ftiengefeUfd;af'ten, wefd;en er außbtücf~ Iid} 'oie iuriftifd;e ~erfönnd}feit öuer!annt ~at, Me !Steuer b.om mermögen ber ~ftiengefeUfd;aft nid}t b.on biefer fdbft, f.onbern I>.ou ben ~fti.onäten erl)ebt; aUein bie stant.one ftnb in eteuer~ fad;en, lebiglid} b.orbel)äitlid; Der bem '8unbe bel)ufß mer~inbe~ rung ber ~.o.j).j)elbefteuemng eingeräumten st.om,eten3en, f.ou: I>erain unb eß fte{,lt ba~er lebigltd; in if,lrem @rmeffen, we1d}en !Steuerm.obuß fie anwenben WoUen. $)er stant.on ~argau {,Iat fid; nun in feiner @efeMebung, wie fie I>.on ben fant.onafen,$Se{,lörben aufgefaut unb intervretirt wirb,bafür entfd}ieben, bie !Steuer b.om @efeUfd;aftß\lermögen nid;t b.on ber @efeUfd;aft birett, f.onbern l.lon ben ~ftiorrären ~u beöie{,len, unb bamit ift bie red>tlid}e lmöglid}feit öur '8efteuerung ber ~tticnäre für jeneß mermögen gegeben, inbem un~Weifelr,aft baß aargauifd}e @efe§ für ben stant.on ~argau med;t mad}t.

4. ~enn fd}1ieuHcr, mefurßbeffagte anedannt f,lat, ban baß angefocr,tene Urtf,leiCbann berfaffungßwiDrig wäte, faUß fie aiß storvorati.on aufgefant Werben münte, f.o fann mefutrentin ba; rauß nid}tß ~u il)ren @unj'ten l)erIeHen. ~enn .offenbar 1)at me~ fUtßbetfagte babei unter storVoraticn eine jutiftifd;e ~erf.on im engem (römifd;,redjtlidjcn) !Sinne, eine universitas, \lerftanben, wal)renb bie ~ftiengefenfd}aft, audj Wenn man fie ans iurifttfd;e ~erfon auffaut, immer{,lin wegen ber ~nfvrüd;e ber lmitgHeber an baß @efeU;djaf'tßl.lermögen, aH5 eine lief onberß geartete stor" Votation mit gefeUfcr,aftHcr,en lmomenten erfcr,eint. ~emnadj f,lat baß '8unbeßgericr,t erfannt: ~ie '8efcr,werbe ift arß unbegrünbet aligeiuiefen. Auslieferungsvertrag mit Frankreich. N° 17. 63 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. E t 'I Auslieferung. - Extradition.

1. Vertrag mit Frankreich. - TraUe avec la France. t 7. Arrel du 22 Mars 1879 dans La cause Massit. Par note du 22 Janvier 1879. l'Ambassade de France sollicite du Conseil federal l'extradition de Severin ~Iassit, ex-huissier, precectemment a Vinay, arrondissement de Saint Marcellin (Isere)} actuellement a Geneve, condamne par contumace, Ie 24 Aout 1865, par Ia Cour d'assises du De- partement de l'Isere a hnit ans de reclusion pour divers abus de confiance commis lorsqu'il etait offider ministerieI, crime prevu et puni par l'art. 408 du Code penal. Par office du 24 Janvier 1879, le Conseil federaI jnvite le Gouvernement de Geneve a proceder a l'arrestation du predit Massit. Par office du 11 Mars suivant, Je Conseil d'Etat de Geneve informe le Conseil fMeral que l'arrestation de ce condamne a Me operee, mais que ce dernier refuse d'etre livre aux autorites fran{!aises. Le Conseil d'Etat ajoute que, malgre. les raisons alJeguees par l'opposant, il n'estime pas qu'il y ait lieu de refuser l'extradition demandee. Dans son interrogatoire Massi!, tout en reconnaissant les falts criminels qui lui sont reprocMs, declare ne pas consen- tir a son extradition, fonde sur les moyens suivants :

64 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. staatsverträge. 1° Le traite conclu entre la Snisse et la France le 9 Juillet 1869 ne doit pas avoir un effet retroactif; la condamnation dont Massit a ete l'objet est de quatre ans anterienre a cette date . . 2° L'opposant invoque le benetice de la prescrip'tion. 3° Massit a ete arrete a Geneve pour le meme fait dans le courant du mois de Mars 1865 : il y eut un mandat d'arret lance contre Ini acette epoque; apres trois jours de deten- tion preventive, il fut remis en Iiberte, attendu que le delit qui Iui etait imputable n'etait pas prevu par les traites alors existants. Par office du 14 Mars 1879, le Conseil federal soumet la demande d'extradition au Tribunal federal, a teneur de l'art. 58 de la ]oi sur l'organisation judiciaire federale du 27 juin 1874. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Sur le premier moyen : i 0 Il est vrai qu'a l'epoque de Ja condamnation de Massit le traite actuel d'extradition entre la Suisse et la Frall(~e n'exis- tait pas encore, mais bien celui du 18 Juillet i828, lequel ne prevoyait pas l'extradition pour le crime d'abus de confiance. Les dispositions du nouveau traite n'en doivent pas moins recevoir leur application a l'espece. En effet, ce traite ne fait aucune distinction, au point de vue de cette application, entre les crimes ou delits commis avant et ceux perpetres apres sa mise en viguenr. La jurisprudence du Conseil federal et celle du Tribunal fMeral ont constamment admis qu'a la reserve des cas ou l'extradition a ete positivement refuseesous l'empire du traite precMent les dispositions du nouveau traite sont egale- ment applicables aux infractions qui y sont prevues, meme lorsqu'elles so nt anterieures a la conclusion de ce traite. (V oir Message du Conseil federal concernant l'extradition de la vellve Limosin. Jleuille federale 1870, vol. H, pag. 1. to4 et suiv" et arret Nagler, Rec. off. des arrets du Trib. fed' I, pag. 4i2.) Le principe de la non-retroactivite des lais ne saurait etre invoque en eette matiere. Auslieferungsvertrag mit Frankreich. :No 17. 65 Les traites d'extradition sont des actes de haute adminis- tration internationale intervenus entre deux Etats dans un interet general de secllrite sodale et, comme tels, ils sont assimilables ades lais de procedure s'appliquant des leur promulgation a tous les aetes anterieurs. L'extradition n'est pas une peine infligee en vertu d'une loi nouvelle et nul condamne en fuite n'a un droit acquis a n'etre jamais livre a l'autorite judiciaire compMente. Sur le deuxieme moyen : 2° L'art. 9 du traite statue que l'extradition pourra ({ etre » refusee si la prescription de la peine ou de l'action est }) acquise d'apres les ]ois du pays ou le prevenu s'est rMu- » gie, .depuis les faits imputes ou depuis la poursuite ou la » condamnation. » Or le Code penal du eanton de Geneve (art. 8) considere la reclusion de huit ans, a laquelle Massit a ete eondamne, comme une peine eriminelIe, qui n'est prescrite que par vingt ans a dater du jugement qui l'a prononcee. (Art. 66.) La prescription n'est done point acquise en l'espece, le jugement eondamnant le reclamant etant date du 24 Aout 1.865. Sur le t1'oi~ieme et derniet' moyen: ~o .La eirconstance. que Massit aurait subi, en 1865 deja, trOls Jours dedetentlOn preventive pour les faits deJictueux qui sont a sa charge, n'est pas de nature a apporter aueun obstacle a l'extradition demandee, toutes les conditions re- quises par le traite se trouvant remplies dans le cas actuel aussi bien au point de vue de la forme dans laquelle la de~ mande est concue qu'en ce qui a trait a la qualifieation de la condamnation qu'elle vise. Par la production au dossier ?'une expedition authentique du jugement condamnant Massi!, Il a ete en particulier satisfait a la formalite exigee par rart. 6 du sllsdit traite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition de Severin Massit, age de 50 ans (ne le i9 Septembre 1828), de Vioay, arrrondissement de Saint- v

66 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Marcellin, Departement de l'Isere (France), ex-huissier, con- damm~ par contumace le 24 Aout186ö par la Cour d'assises de ce Departementa huit annees de reclusion pour abus de confiance qualifie, est accordee a teneur de rart. t er chiffre 21 du traite d'extradition entre la Suisse et la France et a la requisition de l'Ambassade de cette derniere puissance en Suisse.

2. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie.

18. Arret du 14 Fevrier1.879 dans la cause Boretti. Par note du 26 Decembre 1878, la Legation d'Italie en Suisse sollicite du Conseil federall'extradition de Gelasio Bo- retti, de San Cresci a Campi (Province de Florence), actuel- lement detenu a Geneve, ou il etait domicilie en qualite de marchand de chapeaux de paille, comme prevenu d'avoir, le 30 Novembre 1874, et dans le but de s'assurer un gain illicite de 500 fr., faIsifie un effet de commerce, en mettant en circnlation un billet a son propre ordre, apres avoir fal- sifie ou imite sur le dit biUet la signature de l'acceptant Hector Tirinnanzi, crime prevu et reprime a l'art. 24ö du Code penal de la Toscane. Par Iettre du 11 janvier 1879, l'avocat Lachenal, a Geneve, informe Ie President de la ConfMeration que Boretli avait consenti d'abord a l'extradition demandee, mais qu'il n'y avait adhere que par erreur, ensuite de son ignorance de la langue franlLaise, et qu'il eleve maintena.nt opposition contre la dite extradition. Dans son audition devant le Commissaire de police du 26 Arrondissement de la Republique et canton de Geneve, le 28 du meme mois, Boretti confirme son opposition et de- clare s'en rapporter au memoire presente au Conseil d'Etat de ce canton par son avocat prenomme. Dans cette piece, Boretti allegue que les faits sur Iesquels repose l'accusation dirigee contre lui se seraient passes il y a plus de quatre annees; que les dits faits ne sont point suffi- Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 18. 67 sam~e.ßt de~ailles p~~r que l'autorite suisse puisse se faire une Idee clalre d.u d~ht re~roche au prevenu; enfin que l'ex- posant est en VOle d obtemr de ses creanciers un retrait de plainte dont la consequence sera l'abandon de l'aütion pu~ blique et Ia renonciation a l'extradition demandee. Par office du 4 Fevrier 1879, Je Conseil federal soumet la demande d'extradition de Boretti an Tribunal fMeral, a teneur de l'art. ög de Ja loi sur l'organisation judiciaire fede- ral du 27 Juin 1874, Statuant sur ces faits et conside1'allt en droit .' 1 0 Au nombre des objections soulevees par Boretti contre son extradition, la seule qui pourrait, cas ecMant, avoir une portee juridique est celle qui parait consister a evoquer la prescription de l'action penale dirigee contre lui. 2° Cette objection est toutefois denuee de fondement. En effet:

a) L'infraction a Ia Ioi penale, a la suite de Jaquelle l'ex- tradition du recourant est reclamee, est celle de faux en ecri- ture d~ commerce ou de banque, prevue a rart. 2, chiffre 80 du traite d'extradition entre Ja Suisse et l'Italie du 22 Juillet 1868, assimilee par l'art. 133 du Code penal du canton de Geneve au faux en ecriture publique et puni par une reclu- sion de 5 a 10 ans, qui est une peine criminelle, a teneur de I'art. 8 du dit Code.

b) L'art. 4 du dit traite interdit I'extradition dans le cas seulement OU, depuis les faits imputes, les poursuites Oll Ja eondamnation, Ja prescription de l'action ou de la peine est acquise d'apres les lois du pays dans lequel le prevenu ou le condamne s'est rMugie.

c) Or l'art. 637 du Code d'instruction criminelle non abroge par le Code penal de Geneve du 2 t Octobre U~7 4 et ~ar ?onsequent encore en vigueur dans ce canton, statue que I.actIOn,Publique resultant d'un crime emportant peine afflic- tIve ou lllfamante, - comme l'est la reclusion, - ne se prescrira qu'apres dix annees revolues, a compter du jour ou le crime aura ete commis, si, dans cet intervalle, il n'a ate fait aucun acte d 'instruction ou de poursuite.