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5_I_600

BGE 5 I 600

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
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600

B. Civilrechtspflege.

UnterQaH eineg jeben ber fieben stinber, Zuife, ~gat~e @miIie,

• ~gat~e ~nna IDlati, ~ofef ~uguftin, IDlatia @mma, ~ofef ~r:

bett, ~ultug ~l.lfef, ",er~e bag fe~göe~nte ~ftergja9r nod} lli~t

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jaQt einen $eirrag \.)on ~unbert ~ranfen in \.)ierteIjä~tIi~en aum

$oraug au entri~tenben ~aten ~u &eöa9fen.

3. ~er sträger ift ferner ~~i~tig, ber $eUagten wegen \.)er:::

f~ulbeter G~eibung eine @ntf~äbigung \.)on breitaufenb ~ran:::

fen au be~a'9!en unb berfeIben 'oie 3ltgebra~ten $ermögengftihfe

~eraug~ugeben. ~er Gtreit über ben Umfang berferben 1ft (tU

befl.lnberer

~i\.)i~roöeU bur~ bie fantl.lnalen ®eri~te 3U bent:

t'9cHen.

122. AmU du 20 Decembre 1879 dans Ta cause Rouiller.

En 1858, Placide Rouiller, de Sommentier, alors äge de

28 ans, epouse Antoinette Geinoz, de Neirivue, ägee de

46 ans.

Au dire de eelle-ei, son mari se eomporta envers elle, des

les premiers temps de cette union, d'une maniere grossiere,

lui prodiguant les insultes et les mauvais traitements, et

I' obligeant ades travaux incompatibles avec son sexe, ses

forces et son äge.

En 1869, la femme Rouiller sollicite et obtient de la Cour

episcopale une separation de corps pour le terme de trois ans;

elle se dDmicilie a Albeuve pendant quatre ans, au bout des-

quels elle rentre ebez son mari a Sommentier.

Voyant que eelui-ci ne se conduisait pas mieux a son egard

Antoinette Rouiller se presente de nouveau devant la Cou;

episeopale qui, a la fin de 1875, lui aecorde une nouvelle

separation pendant six mois.

Par exploit du 23 Septembre 1876, la femme RouiHer

demande son divorce et la separation de biens au for du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Gläne, en se fondant

sur les motifs ei-dessus, et le dit jour, a l'audience du presi-

dent de ce Tribunal, elle requiert par mesure provisionnelle,

que son mari soit tenu de lui payer, a titre de pension alimen-

v. Civilstand und Ehe . .No 122.

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taire pendant la litispendanee, un montant de dix francs par

mois et de lui laisser emporter ehez elle certains objets mobi:-

liers; le mari Rouiller consentit aces demandes.

A l'audience du meme magistrat, du 25 Novembre 1876,

les epoux Rouiller eonviennent de renoneer au divorce pour

tenir a la separation de corps, sur les bases de la mesure

provisionnelle susvisee quant a la pension alimentaire a

fournir par le mari.

Le 6 Fevrier 1879, Antoinette Rouiller declare au dit pre-

sident qu'elle reprend sa demande en divorce du 23 Septem-

bre 1876, ainsi que sa conclusion en separation de biens; elle

renouvelle ces demandes a l'audience du Tribunal du 9 Juil-

let 1869.

Par jugement en date de ce jour, ce Tribunal, estimant

que la femme Rouiller n'a pas fait la preuve que les sevices

dont elle se plaint aient eu la gravite exigee par l'art. 78 de

la loi eantonale sur la matiere, mais que le lien conjugal est

profondement atteint, a, en application de l'art. 79 de la

meme loi, prononce la separation de corps et de biens des

epoux Rouiller pour le terme de 2 ans.

Par exploit des 28-29 Juillet 1879, la femme Rouiller

interjette appel de ce jugement et, par arret du 31 Octobre

suivant, la Cour d'appel de Fribourg confirme la senteneedes

premiers jus'es.

C'est contre cet arret qu'Antoinette Rouiller recourt au

Tribunal federal, en renouvelant ses conclusions en divorce

et en separation de biens.

Statuant sltr ces faits et considerant en droit :

L'art. 47 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage

(art. 79 de la loi fribourgeoise) statue que g!il resulte des

circonstances que le lien conjugal est profondement atteint,

le Tribunal peut prononcerle divoree ou la separation de

corps pour deux ans.

Cette derniere alternative prescrit ainsi un temps d'epreuve,

dans le but d'experimenter la possibilite d'un rapprochement

entre epoux; elle ne doit des lors elre choisie par le juge que

lorsque les eireonstances laissent esperer que eette tentative

pourrait avoir encore quelque chance d'aboutir.

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ß. Civilrechtspflege.

Or les faits s.usvises demontrent l'impossibilite du retablis-

sement de la VIe eommune entre les jugaux RouilIer. Leurs

rapproe},:l?ment~~ toujo~rs suivis de separations, font presager

avee eertItude l,m:meees de toute nouvelle experience,

I~ y a done heu de reconnaitre que les tribunaux fribour-

geOl~, ~n refusant le divorce demande, ont fait une f~lUsse

applreatlOn de la loi federale,

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le~ liens du .mariage unissant Placide Rouiller, de Som-

me,n~ler, et Mafle-Anne-Antoinette Rouiller, nee Geinoz, de

N.elflvue, sont rompus par le divorce. La separation de leurs

bl,ens est o:-donnee en consequence et en application des lois

frlbourgeOlses sur la matiere,

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten

als Klägern und dem Bunde als Beklagten.

Dift'erends de droit civil entre des particuIiers

comme demandeurs et la Confederation

comme demanderesse.

123. Arrel du 22 Novernbre 1879 dans la cause

de la Compagnie des chemins de (er

de Paris a Lyon el a La Jfedilerranee el la Confederation Suisse.

Par of~ce du 7/10 Septembre 1878, Ie Departement federaI

des ~hemm~ de fer et du commerce a communique a la Com-

pagme ~aflS -Lyon - Mediterranee ainsi qu'aux differentes

Comp~gn~es de eh emins de fer suisses un arrete pris par le

ConseIl federalle 27 Aout precedent fixant un tarif maximum

pour les formalites de passage en douane des marchandises

e~trant en Suisse, formalites dont le soin ineombe aux ehe-

mms de fer.

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N~ 12-3. 603

La susdite Compagnie ayant recouru au Conseil fMeral

.contre cet am3!e le 19 Fevrier 1879, celLe autorit~ informe

1a recourante, les 29 Avril / 8 Mai suivants qu'elle rejette le

pourvoi et aecorde a la Compagnie un dernier delai, expi-

rant fin Juin meme annee, pour introduire de nouveaux tarifs

-en cette matiere.

Par ae te du 20 Juin 1879, la Compagnie P.-L.-M. a ouvert

devant Ie Tribunal federal, une action tendant a ce qu'il lui

« plaise declarer nul et de nul effet rarrete du Conseil federal

» suisse en date du 27 Aout 1878, et dire que la Compagnie

)) reeourante est autorisee a maintenir les tarifs actuels pour

» le passage en douane des marchandises a la gare de

» Geneve.»

Par lettre du 23 dit, et sur la demande du President du

Tribunal federal, l'avocatde la Compagnie declare que ceUa

action ne saurait nullement elre consideree comme un re-

.cours de droit public, mais bien comme une contestation de

droit prive basee sur rart. 27 alinea 2 de la loi sur l'organi-

.sation judiciaire federale.

Par lettre du 9 Aout suivant au Juge detegue, le dit Con-

seil de la Compagnie declare de nouveau que ce reeours est

fonde sur les dispositions de l'art. 27 alinea 2 et specialement

de l'art. 28 c de la loi susvisee.

Dans sa reponse, la Confederation s'attache a demontrer

que l'aetion intentee par la Compagnie P.-L.-l\L se caracte-

rise non point comme une action civile en dommages-interets,

mais comme un recours contre une ·decision administrative

du Conseil federal: elle rappelle que le Tribunal fMeral ne

saurait se nantir d'un reeours de cetle nature, et conclut a

.ce qu'il plaise a ce Tribunal se declarer ineompetent pour

entrer en matiere sur la dema~de de la predite Compagnie.

Dans leurs replique et duplique les parties reprennent avec

de nouveaux developpements, leurs eonclusions .primitives.

Statttant sur ces faits el considerant en droit :

10 L'exeeption d'ineompetence soulevee par la Confedera-

tion, seule soumise aetuellement au Tribunal federal, fait

naitre la question de savQir si les conelusions prises par la